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Procédure : 1992/0449B(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0026/2006

Textes déposés :

A6-0026/2006

Débats :

PV 13/02/2006 - 16
CRE 13/02/2006 - 16

Votes :

PV 14/02/2006 - 7.8
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0052

Textes adoptés
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Mardi 14 février 2006 - Strasbourg
Exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels ***III
P6_TA(2006)0052A6-0026/2006

Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (PE-CONS 3668/3/2005 – C6-0001/2006 – 1992/0449B(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3668/3/2005 – C6-0001/2006),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1992)0560)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1994)0284)(3),

—  vu sa résolution du 16 septembre 1999 sur les procédures législatives en cours dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales (Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Conséquences de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam) (SEC(1999)0581 - C4-0219/1999)(4),

—  vu sa position en deuxième lecture(5) sur la position commune du Conseil(6),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0526)(7),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 65 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0026/2006),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 128 du 9.5.1994, p. 146.
(2) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12.
(3) JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
(4) JO C 54 du 25.2.2000, p. 75.
(5) Textes adoptés du 7.9.2005, P6_TA(2005)0329.
(6) JO C 172 E du 12.7.2005, p. 26.
(7) Non encore publié au JO.

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