Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0002)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, les articles 55 et 71 et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0069/2004),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0409/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. Lorsque ces barrières sont éliminées, il importe de veiller à ce que le développement des activités de services contribue à l'accomplissement de la mission visée à l'article 2 du traité, à savoir promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.
(2)Il est impératif d'avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'UE. À l'heure actuelle, un grand nombre de barrières empêche, au sein du marché intérieur, les prestataires de services, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché intérieur. La compétitivité mondiale des prestataires de services de l'Union s'en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services se traduirait pour les consommateurs par un plus grand choix de services à des prix tirés vers le bas si, dans un même temps, la transparence est renforcée et l'information nécessaire développée.
(3) Le rapport de la Commission sur "l'état du marché intérieur des services"(4) a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres, en particulier ceux fournis par les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur, un grand décalage existe entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.
(4) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME et sur la circulation des travailleurs, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Il est important de souligner que le secteur des services constitue un secteur clé pour l'emploi, en particulier pour les femmes, leur permettant ainsi de bénéficier, dans une large mesure, des nouvelles possibilités offertes par la réalisation du marché intérieur des services. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne d'améliorer l'emploi et la cohésion sociale et de parvenir à une croissance économique durable afin de faire de l'Union européenne l'économie fondée sur la connaissance et le développement de l'emploi la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles, tout en garantissant un modèle social européen élevé, constitue une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Aussi est-il important de parvenir à créer un marché unique des services en veillant à préserver un équilibre entre l'ouverture du marché, les services publics, les droits sociaux et les droits des consommateurs.
(5)Particulièrement depuis l'adhésion de dix nouveaux États membres, les entrepreneurs qui souhaitent fournir leurs services dans un autre État membre sont confrontés à des obstacles manifestes.
(6) Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un État membre soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.
(7) La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre en place une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services.
(8) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales devrait assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, de l´environnement, de la sécurité publique, de la santé publique et le respect du droit du travail, indispensables pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.
(9) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des services ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution.
(10)La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias, y compris leur financement.
(11)Il importe également que la présente directive respecte pleinement les initiatives communautaires qui, fondées sur l'article 137 du traité, sont prises en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité concernant la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.
(12)Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale et afin de veiller à ce que la présente directive n'affecte en rien ces questions, il est nécessaire d'exclure les domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale du champ d'application de la présente directive.
(13)La présente directive ne porte pas sur les critères d'accès de certains prestataires aux fonds publics, lesquels incluent en particulier les critères établissant les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, en ce compris les conditions contractuelles spécifiques, et en particulier les normes qualitatives auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux.
(14)La présente directive, et en particulier les dispositions relatives aux régimes d'autorisation ainsi qu'à la portée territoriale des dites autorisations, n'influent pas sur la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres, y compris en matière de gouvernements autonomes régionaux ou locaux, ou de langues officielles.
(15) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels, des associations professionnelles et des partenaires sociaux dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles, sous réserve que le développement de la concurrence entre les acteurs économiques ne s'en trouve pas affectée.
(16)La prestation de services sociaux relève de la responsabilité de l'État - aux niveaux national, régional et local. Ils sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité reflétés notamment par le fait qu'ils sont conçus pour assister ceux qui sont dans le besoin en raison de revenus familiaux insuffisants, d'un manque total ou partiel d'indépendance ou d'un risque de marginalisation. Ces services sont souvent entièrement non lucratifs, et les avantages qu'ils engendrent peuvent n'avoir aucun lien avec des considérations économiques.
(17)La présente directive ne couvre pas le financement des logements sociaux, ni le système d'aides qui y est lié. Elle ne porte pas atteinte aux critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les services de logements sociaux exercent effectivement une fonction dans un souci d'intérêt public et de cohésion sociale.
(18)Les services liés à l'enfance et à la famille destinés à soutenir les familles et les jeunes, ainsi que les services éducatifs et culturels qui poursuivent des objectifs d'aide sociale ne devraient pas être touchés par les dispositions de la présente directive.
(19)La présente directive devrait être interprétée de façon à concilier l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avec les libertés fondamentales définies aux articles 43 et 49 du traité. Ces droits fondamentaux comprennent notamment le droit de mener une action syndicale. La présente directive devrait être interprétée de manière à assurer le plein effet de ces droits fondamentaux et des libertés fondamentales.
(20) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services(5), et les travaux sur la mobilité des patients et le développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur(6), et celles sur la protection des consommateurs telles que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")(7) et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")(8).
(21)La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux services d'intérêt général assurés et définis par les États membres au titre de leurs obligations de protection de l'intérêt général. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue par l´article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d´application de la présente directive. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt général, ni à privatiser des entités publiques, ni à abolir les monopoles existants, comme les loteries ou certains services de distribution. En ce qui concerne les services d'intérêt général, la présente directive ne s'applique qu'aux services d'intérêt économique général, c'est-à-dire aux services qui correspondent à une activité économique et qui sont ouverts à la concurrence. La présente directive ne porte pas non plus sur le financement des services d'intérêt économique général et ne s'applique pas aux aides octroyées par les États membres, en particulier dans le domaine social conformément au chapitre 1 du titre VI du traité.
(22)Les exclusions du champ d'application ne devraient pas s'appliquer seulement aux questions couvertes spécialement par ces directives mais également aux matières pour lesquelles les directives laissent aux États membres la possibilité d'adopter certaines mesures au niveau national.
(23) Il convient d'exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Cette exclusion devrait concerner tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, y compris la réassurance, aux retraites individuelles, aux investissements, aux paiements, au conseil en investissement, et, d'une manière générale, aux services listés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(9).
(24) Compte tenu de l'adoption en 2002 d'un ensemble d'instruments législatifs relatifs aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux ressources et services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l'accès à ces activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des régimes d'autorisation individuelle, il convient d'exclure les questions régies par ces instruments du champ d'application de la présente directive.
(25)Les exigences spécifiques que les États membres imposent à l'établissement des agences de travail intérimaire signifient que ces services ne peuvent être introduits dans le champ d'application de la présente directive à ce stade. Il est donc nécessaire d'harmoniser pleinement les règles régissant l'établissement dans ce secteur afin de fixer le cadre légal de la réalisation du marché intérieur dans ce secteur.
(26)Les exigences spécifiques que les États membres imposent à l'établissement des agences de travail intérimaire signifient que ces services ne peuvent être introduits dans le champ d'application de la présente directive à ce stade. Il est donc nécessaire d'harmoniser pleinement les règles régissant l'établissement dans ce secteur afin de fixer le cadre légal de la réalisation du marché intérieur dans ce secteur.
(27)L'exclusion des soins de santé couvre les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession réglementée dans l'État membre dans lequel les services sont fournis.
(28)La présente directive n'affecte pas le remboursement des soins de santé fournis dans un État membre autre que celui dans lequel le bénéficiaire des soins est résident. Cette question a été tranchée par la Cour de Justice à de nombreuses reprises et la Cour a reconnu les droits des patients. Il est important de traiter cette question dans un autre acte juridique communautaire pour parvenir à une plus grande sécurité juridique et pour plus de clarté.
(29)Il convient aussi d'exclure du champ d'application de la présente directive les services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle définis par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(10), les services de radio, les services de cinéma et les services de sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle. En effet, ces services jouent un rôle primordial dans la formation des identités culturelles européennes et des opinions publiques. Or la préservation et la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme nécessitent des mesures particulières qui doivent pouvoir tenir compte des situations régionales et nationales spécifiques. Par ailleurs, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre des dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Dans le respect du principe de subsidiarité et des règles du droit communautaire, notamment des règles de concurrence, l'encadrement des services audiovisuels doit donc tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale qui rendent inappropriée l'application des dispositions de la présente directive.
(30)Il convient d'exclure les activités de jeux d'argent, y compris les loteries et paris, du champ d'application de la présente directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part des États la mise en œuvre de politiques touchant à l'ordre public et visant à protéger les consommateurs. Cette spécificité n'est pas remise en cause par la jurisprudence communautaire, qui fait simplement obligation aux juridictions nationales d'examiner de manière approfondie les motivations d'intérêt général pouvant justifier des dérogations aux libertés de prestation de services ou d'établissement. Étant donné qu'il existe, en outre, des disparités considérables en matière de prélèvements sur les activités de jeux d'argent, et que ces disparités sont au moins en partie liées aux divergences entre États membres sur les besoins en matière d'ordre public, il serait totalement impossible de mettre en place une concurrence transfrontalière loyale entre acteurs de l'industrie des jeux sans traiter en parallèle ou au préalable les questions de cohérence de fiscalité entre États membres que la présente directive ne traite pas et qu'elle n'a pas vocation à traiter.
(31)La présente directive ne s'applique pas aux activités des membres des professions qui sont directement et spécifiquement associées, de manière permanente ou temporaire, à l'exercice de la puissance publique, en particulier aux activités d'établissement des actes authentiques et de certification par les officiers publics.
(32) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive.
(33)Les services de transports, y compris les transports urbains, les services portuaires, les taxis et les ambulances devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Les services de transports de fonds ou de transports des personnes décédées devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive étant donné que des problèmes de marché intérieur ont été constatés dans ces domaines.
(34)Les règles de droit pénal ne devraient pas être affectées par la présente directive. Toutefois, les règles de droit pénal ne devraient pas être improprement utilisées dans le but de contourner les règles établies dans la présente directive.
(35)Les activités sportives à titre amateur sans but lucratif revêtent une importance sociale considérable. Elles poursuivent souvent des objectifs purement sociaux ou de loisir. Elles ne constituent de ce fait pas des activités économiques au sens du droit communautaire et ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
(36)La présente directive ne devrait s´appliquer que lorsqu´il n´existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers de l´accès à une activité de service et de son exercice dans des domaines ou pour des professions spécifiques.
(37) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour relative aux articles 49 et suivants du traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. Les redevances payées par les destinataires du service en vue de contribuer au financement du fonctionnement d'un système ne constituent pas en elles mêmes une rémunération car le service reste financé essentiellement par des fonds publics.
(38)La notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État ou les autorités régionales ou locales accomplissent dans le cadre de leur mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, tels les cours dispensés au sein du système d'éducation nationale, que ce soit dans des établissements d'enseignement publics ou privés ou encore la gestion des régimes de sécurité sociale sans contrepartie économique. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition de "service" et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.
(39) La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la liberté de circulation des services telle que prévue par la présente directive visent les exigences applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.
(40) La notion de prestataire recouvre toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale qui exerce une activité de services, soit en se prévalant de la liberté d'établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la notion de prestataire ne se limite pas uniquement au cas où le service est fourni à travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais couvre aussi le cas où un opérateur s'établit dans un État membre pour y développer des activités de services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne vise pas le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un État membre car, conformément à l'article 48 du traité, les libertés d'établissement et de circulation des services ne bénéficient qu'aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
(41)Le lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ou lorsqu'elle loue le bâtiment ou l'établissement au moyen duquel elle exerce son activité. Selon cette définition qui exige l'exercice effectif d'une activité économique sur le lieu d'établissement du prestataire de services, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. Dans les cas où un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer à partir de quel lieu d'établissement le service concerné est effectué; dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service précis.
(42) Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Dans tous les cas, le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre de destination, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.
(43) La notion de régime d'autorisation recouvre, notamment, les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l'obligation, pour pouvoir exercer l'activité, d'être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d'être conventionné auprès d'un organisme ou d'obtenir une carte professionnelle. L'octroi d'une autorisation peut résulter non seulement d'une décision formelle, mais aussi d'une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l'autorité compétente ou du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer l'activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.
(44)Les dispositions en matière de procédures administratives ne visent pas à l'harmonisation de ces dernières mais ont pour objectif de supprimer les régimes d'autorisation, les procédures et les formalités qui, en raison de leur lourdeur, font obstacle à la liberté d'établissement et à la création de nouvelles entreprises de services.
(45) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique et par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt-cinq États membres.
(46)Les États membres introduisent, le cas échéant, des formulaires européens harmonisés destinés à servir d'équivalents aux certificats, attestations ou à tout autre document relatif à l'établissement.
(47) Afin de faciliter l'accès aux activités de services et leur exercice dans le marché intérieur, il convient d'établir un objectif, commun à tous les États membres, de simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment les guichets uniques, le droit à l'information, les procédures par voie électronique et l'encadrement des régimes d'autorisation. D'autres mesures prises au niveau national pour répondre à cet objectif peuvent consister à réduire le nombre de procédures et formalités applicables aux activités de service en s'assurant qu'elles sont indispensables pour réaliser un objectif d'intérêt général et qu'elles ne font pas double emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.
(48) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la présentation de documents originaux, de copies certifiées conformes ou de la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs ou l'éducation. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, ou une limitation de l'autorisation sur un lieu particulier du territoire national, soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
(49)La notion de raisons impérieuses d'intérêt général à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été formulée progressivement par la Cour dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d'évoluer encore. Elle s'applique au moins aux domaines suivants: l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique au sens des articles 46 et 55 du traité, la protection de l'ordre social, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires de services, y compris la sécurité des patients, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris leur protection sociale, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, la lutte contre la fraude, la cohérence du régime fiscal, la lutte contre la concurrence déloyale, le maintien de la bonne réputation du secteur financier national, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la garantie de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection de la propriété intellectuelle, les objectifs de politique culturelle, y compris la garantie dans le secteur audiovisuel de la liberté d'expression des divers éléments de la société (notamment sociaux, culturels, religieux et philosophiques), la sauvegarde du pluralisme de la presse et la politique de promotion de la langue nationale, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et la politique vétérinaire.
(50) Il convient de prévoir un guichet unique ayant pour fonction d'assurer que chaque prestataire a un interlocuteur unique auprès duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. Le nombre de ces guichets uniques par État membre peut varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. En effet, la création de ces guichets uniques n'interfère pas dans la répartition des attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités. Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des ordres professionnels ou des organismes privés auxquels un État membre a décidé de confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important d'assistance au prestataire soit en tant qu'autorité directement compétente pour délivrer les actes nécessaires pour l'accès à une activité de service soit en tant qu'intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes. La Commission, dans sa recommandation du 22 avril 1997 concernant l'amélioration et la simplification de l'environnement des entreprises en phase de démarrage(11), avait déjà invité les États membres à introduire des points de contact pour simplifier les formalités.
(51)L'obligation des États membres de veiller à ce que les fournisseurs de services aient la possibilité d'accomplir auprès du guichet unique toutes les procédures et formalités requises pour accéder à leurs activités de service, y compris les toutes procédures et formalités nécessaires au contrôle du respect de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(12). Cela ne devrait pas affecter le rôle des bureaux de liaison ou d'autres organismes nationaux compétents que les États membres désignent aux fins de l'application de la directive 96/71/CE. Néanmoins, ces bureaux de liaison ou autres organismes nationaux compétents désignés devraient fournir les informations sur les procédures et les formalités nécessaires au respect de la conformité avec la directive 96/71/CE dans les guichets uniques.
(52)L'obligation faite aux États membres de garantir aux prestataires et destinataires de services un accès aisé aux informations utiles peut être remplie en rendant accessibles lesdites informations sur un site Internet. L'obligation faite aux autorités d'aider prestataires et destinataires ne comprend aucun conseil juridique au niveau individuel. Cependant, des informations d'ordre général sur l'interprétation ou l'application habituelle des exigences devraient être fournies.
(53) La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées entre autres par voie électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine qua non de la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les États membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, sont impossibles à dématérialiser. Par ailleurs, ce qui précède n'influe pas sur la législation des États membres en matière de langues d'usage.
(54)Les prestataires de services et les destinataires doivent avoir un accès aisé à certains types d'informations. Il s'agit notamment d'informations relatives aux procédures et formalités, aux coordonnées des autorités compétentes, aux conditions d'accès aux registres et aux bases de données publics ainsi qu'aux informations concernant les voies de recours disponibles et aux coordonnées des associations et organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires peuvent obtenir une assistance pratique. Ces informations doivent être facilement accessibles, c'est-à-dire mises à la disposition du public de manière aisée et accessibles sans obstacles. Ces informations devraient être communiquées d'une manière claire et non ambiguë.
(55) La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu'une autorisation n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(13) ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(14). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.
(56)L'autorisation permet normalement au prestataire d'accéder à l'activité de service ou d'exercer une telle activité sur le territoire national, à moins qu'une limite territoriale ne se justifie par une raison impérieuse d'intérêt général. Par exemple, la protection de l'environnement justifie l'exigence consistant dans l'obtention d'une autorisation individuelle pour chaque installation sur le territoire national. La présente disposition n'affecte pas les compétences régionales ou locales en matière d'octroi d'une autorisation au sein des États membres.
(57)Les dispositions de la présente directive relatives aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer lorsque l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs économiques nécessite une décision de l'autorité compétente. Ce qui précède ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d'un service précis ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la prestation d'un service précis qui relève des règles relatives aux marchés publics.
(58)La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité des États membres de retirer ultérieurement des autorisations, notamment lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus réunies.
(59)Selon la jurisprudence de la Cour, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et d'environnement urbanistique constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions en matière de soins de santé ou de services sociaux. Toutefois, ces régimes d'autorisation et ces restrictions ne peuvent opérer aucune discrimination sur la base du pays d'origine du demandeur, ni être conçus de façon à entraver des services transfrontaliers qui répondent aux exigences des États membres. En outre, les principes de nécessité et de proportionnalité doivent toujours être respectés.
(60) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Cette disposition n'empêche pas les États membres de limiter le nombre d'autorisations pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques. Ces autorisations restent en tout état de cause soumises au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.
(61)En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de supprimer les restrictions à liberté d'établissement et à la libre circulation des services qui figurent encore dans les législations de certains États membres et qui sont incompatibles avec respectivement les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et devraient être démantelées d'une manière systématique le plus rapidement possible.
(62) Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de domicile ou de prestation principale d'une activité. Dans certains cas, des raisons impérieuses d'intérêt général peuvent toutefois justifier une obligation de présence du prestataire pour l'exercice de son activité. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement primaire. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.
(63) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que les objectifs de protection de l'environnement urbanistique, de politique sociale et de santé publique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence. L'interdiction de l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents dans l'octroi d'autorisations ne concerne pas la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières.
(64) Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou de l'exercer au titre de la liberté d'établissement. Les États membres doivent, pendant la période de transposition de la directive, s'assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et, le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.
(65)Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne limite en rien la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de santé et de politique sociale. Lesdits objectifs peuvent justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement, en particulier quand ceux-ci concernent la santé publique et la politique sociale. Par exemple, s'agissant de l'obligation d'adopter une forme juridique spécifique afin d'exercer certains services dans le domaine social, la Cour a d'ores et déjà reconnu qu'il peut être justifié de soumettre le prestataire de services à une exigence de non-profit. Ainsi, il est possible d'autoriser des restrictions visant à garantir la fourniture de soins médicaux, en particulier dans des régions à faible densité de population.
(66) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités à des prestataires particuliers.
(67)Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d'exigences que les États membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est sans préjudice des recours en manquement contre un État membre pour violation des articles 43 ou 49 du traité.
(68) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de préciser dans quelle mesure les prestataires de services sont soumis à la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans quelle mesure la législation de l'État membre dans lequel le service est fourni est applicable. Il est indispensable de souligner que ces dispositions n'empêchent pas l'État membre où le service est fourni de prévoir des exigences spécifiques dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement afin de prévenir les risques particuliers liés au lieu où le service est fourni.
(69)Il convient de prévoir que l'application de la loi du pays d'origine ne peut être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'État membre d'origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres États membres, ces dérogations devraient être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces dérogations ne devraient pouvoir être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des services, à l'exercice d'une profession de la santé ou à la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.
(70)La libre circulation des services telle que prévue par la présente directive ne s'applique pas aux dispositions des États membres où le service est fourni qui réservent une activité à une profession particulière, par exemple l'exigence qui réserve le conseil juridique aux seuls avocats.
(71) Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, le pays d'accueil peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.
(72)La présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d'emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. Dans de tels cas, la directive 96/71/CE dispose que les prestataires de services respectent les conditions d'emploi dans un nombre de domaines - énumérés - applicables dans l'État membre où le service est fourni. Ces conditions sont les suivantes: périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, sécurité, santé et hygiène au travail, mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, et égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. Ce qui précède devrait concerner non seulement les conditions de travail et d'emploi fixées par des dispositions législatives, mais également celles qui sont fixées par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont officiellement déclarées, ou sont de facto, d'application générale au sens de la directive 96/71/CE. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer des conditions de travail et d'emploi concernant d'autres domaines que ceux qui sont énumérés dans la directive 96/71/CE pour des raisons ressortissant à des dispositions d'ordre public.
(73)La présente directive ne devrait pas non plus remettre en cause les conditions de travail et d'emploi dans les cas où le travailleur employé pour la prestation d'un service transfrontalier est recruté dans l'État membre dans lequel le service est fourni. Enfin, la présente directive devrait également prévoir le droit pour les États membres dans lesquels le service est fourni de déterminer s'il existe une relation de travail et d'établir une distinction entre les personnes non salariées et les personnes salariées, y compris les "faux non-salariés". À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération; toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des articles 43 et 49 du traité.
(74) Il convient de déroger à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive pour les services qui font l'objet d'un régime d'interdiction totale dans l'État membre dans lequel se déplace le prestataire si ce régime est justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une activité, en réservent l'exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui interdisent l'exercice d'une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu'un État membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette activité n'est pas soumise à une interdiction totale et n'est donc pas considérée, en tant que telle, comme contraire à l'ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique. En conséquence, il ne serait pas justifié qu'une telle activité soit soustraite au régime général de la directive.
(75) Il n'y a pas lieu d'appliquer la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive à l'égard des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relative à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers.
(76) L'exclusion de la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive en matière d'immatriculation de véhicules pris en leasing dans un État membre autre que celui d'utilisation résulte de la jurisprudence de la Cour qui a admis qu'un État membre peut soumettre à une telle obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou temporaire.
(77)Les relations contractuelles entre le prestataire de services et le destinataire tout comme entre l'employeur et le salarié ne devraient pas faire l'objet de la présente directive. La détermination du droit contractuel et non contractuel applicable est régie par des instruments communautaires en matière de droit privé international. En outre, l'accord contractuel prévaut dans la mesure où il contient des dispositions concernant les normes de qualité.
(78)Il convient de laisser la possibilité aux États membre de prendre à titre exceptionnel des mesures dérogeant à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive à l'égard d'un prestataire établi dans un autre État membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu'en l'absence d'une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel(15), ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 89/552/CEE ou la directive 2000/31/CE.
(79) Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive peuvent découler non seulement des mesures prises à l'encontre des prestataires mais également des multiples entraves à l'utilisation des services par les destinataires et en particulier par les consommateurs. La présente directive indique à titre d'exemple certains types de restrictions à l'encontre d'un destinataire qui souhaite utiliser un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre.
(80) Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour, les discriminations sur la base de la nationalité ou sur la base de la résidence nationale ou locale du destinataire sont interdites. Il peut s'agir notamment de l'obligation imposée aux seuls ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents, afin de pouvoir bénéficier d'un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois, l'interdiction des exigences discriminatoires n'empêche pas que des avantages, notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s'ils sont fondés sur des critères objectifs légitimes, par exemple le lien direct avec les contributions versées par ces destinataires.
(81)La présente directive n'étant pas orientée vers une harmonisation artificielle des prix dans l'ensemble de l'Union européenne, en particulier là où les conditions du marché varient d'un pays à l'autre, la réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures et le principe de non-discrimination imposent que les citoyens communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d'un service, pourtant accessible techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, uniquement en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations à l'égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel marché intérieur des services et, d'une manière plus générale, affecte l'intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service justifiés directement par des facteurs objectifs qui peuvent varier d'un pays à l'autre, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance, les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché, telles qu'une demande plus ou moins forte en fonction de la saison, les différentes périodes de vacance dans les États membres et une fixation des prix par différents concurrents ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'État membre d'origine.
(82)Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au destinataire les informations qu'il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir la communication de son adresse électronique, y inclus de son site web. Par ailleurs, l'obligation de présenter certaines informations dans les documents d'informations des prestataires présentant de manière détaillée leurs services ne devrait pas concerner les communications commerciales à caractère général, telle que la publicité, mais devrait viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y compris les documents qui sont sur un site web.
(83) Tout prestataire qui fournit des services présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire devrait être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable, ce qui implique notamment qu'il devrait être assuré de manière adéquate pour le service qu'il fournit également dans un ou plusieurs États membres autres que l'État membre d'origine.
(84)Cette assurance ou garantie devrait être adaptée à la nature et à l'étendue du risque, ce qui signifie que les prestataires de services n'ont besoin d'une couverture transfrontalière que s'ils fournissent effectivement des services dans d'autres États membres. Les prestataires de services et les compagnies d'assurance devraient conserver la souplesse voulue pour négocier des polices d'assurance précisément adaptées à la nature et à l'étendue du risque. Enfin, les États membres ne devraient pas être tenus d'imposer aux compagnies d'assurance l'obligation d'accorder une assurance.
(85) Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale mais celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d'inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.
(86) Afin d'améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires, il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques distinctifs relatifs à ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme, en particulier l'hôtellerie, pour lesquels l'utilisation de systèmes de classement est très répandue. Par ailleurs, il convient d'examiner dans quelle mesure la normalisation européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation, CEN, CENELEC et ETSI. Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(16), donner un mandat pour l'élaboration de normes européennes spécifiques.
(87) Le développement d'un réseau d'autorités des États membres pour la protection des consommateurs, qui fait l'objet du règlement (CE) n° 2006/2004 est complémentaire de la coopération prévue dans la présente directive. En effet, l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre États membres. En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s'assurer que les États membres exigent la cessation de pratiques illégales d'opérateurs sur leur territoire qui ciblent les consommateurs dans un autre État membre.
(88)La coopération entre les États membres exige un système d'information électronique opérationnel afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier aisément leurs interlocuteurs dans d'autres États membres et de communiquer de façon efficace.
(89)Une coopération administrative est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services. L'absence de coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des dispositions applicables aux prestataires de services ou à la duplication des contrôles des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des opérateurs économiques malhonnêtes pour empêcher la surveillance ou court-circuiter les dispositions nationales applicables aux services. Il est donc essentiel de prévoir des obligations claires et contraignantes pour que les États membres coopèrent efficacement.
(90) Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils ne peuvent aller à l'encontre des règles déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans les États membres.
(91)Les États membres encouragent l'élaboration de codes de conduite, au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels. Ces codes de conduite incluent, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées, les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel. En outre, les conditions d'exercice des activités d'agent immobilier devraient être incluses dans ces codes. Les États membres prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres, organismes ou associations professionnels à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.
(92) La présente directive ne préjuge pas d'initiatives futures, qu'elles soient législatives ou non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.
(93) L'absence de réaction de la Commission dans le cadre de la procédure d'évaluation mutuelle prévue par la présente directive ne préjuge pas de la compatibilité avec le droit communautaire des exigences nationales faisant l'objet des rapports des États membres.
(94) La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(17) rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées dans son annexe. Afin de permettre de telles actions en cessation en cas d'infraction contraire à la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, il convient de modifier l'annexe de la directive 98/27/CE en conséquence.
(95) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'élimination des obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(96) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, par les articles 8, 15, 21 et 47 de ladite charte.
(97) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(18),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant un niveau de qualité des services élevé.
2.La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.
La présente directive ne traite ni de la suppression des monopoles prestataires de services, ni des aides accordées par les États membres qui sont couvertes par les règles communes relatives à la concurrence.
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis.
3.La présente directive n'affecte pas les services publics de soins de santé ni l'accès au financement public des fournisseurs de soins de santé.
4.La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.
5.La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres.
6.La présente directive n'affecte pas les services qui poursuivent un objectif d'aide sociale.
7.La présente directive ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, et ne l'affecte en rien. En particulier, elle respecte pleinement le droit de négocier, de conclure, d'étendre et d'appliquer les accords collectifs, et le droit de grève et de mener une action syndicale, conformément aux règles régissant les relations de travail dans les États membres. Elle n'affecte pas non plus la législation nationale en matière de sécurité sociale dans les États membres.
8.La présente directive ne peut être interprétée comme portant atteinte d'une quelconque manière à l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit d'exercer une activité syndicale.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:
a)
les services d'intérêt général tels que définis par les États membres;
b)
les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements ou aux paiements et, plus généralement, les services énumérés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE;
c)
les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE(19), 2002/20/CE(20), 2002/21/CE(21), 2002/22/CE(22) et 2002/58/CE(23)ou mentionnées dans lesdites directives;
d)
les services de transports y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances;
e)
les services portuaires;
f)
les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats(24) et la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise(25);
g)
les soins de santé assurés ou non dans le cadre d'une structure de soins, quels que soient leurs modes d'organisation et de financement sur le plan national et leur nature, publique ou privée;
h)
les services sociaux, tels que les services de logement social, les services de garde d'enfants et les services familiaux;
i)
les services audiovisuels, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion sonore et le cinéma;
j)
les agences de travail intérimaire;
k)
les services de sécurité;
l)
les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;
m)
les professions et activités qui participent de manière permanente ou temporaire à l'exercice de l'autorité publique dans un État membre, en particulier les notaires.
3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.
Article 3
Relation avec les autres dispositions de droit communautaire
1.En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de service et de son exercice dans des domaines ou pour des professions spécifiques, ces autres règles priment et s´appliquent à ces domaines ou professions spécifiques, notamment:
a)
la directive 96/71/CE;
b)
le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(26);
c)
la directive 89/552/CEE;
d)
la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(27).
2.La présente directive s´applique sans préjudice du droit international privé, notamment du droit international privé régissant les obligations contractuelles et non contractuelles (Rome I et Rome II).
3.L'exclusion des obligations contractuelles et non contractuelles signifie que le consommateur bénéficiera dans tous les cas de la protection qui lui est accordée par la législation relative à la protection des consommateurs en vigueur dans son État membre.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
"service": toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité, fournie ordinairement contre rémunération, laquelle constitue la contrepartie économique de la prestation en cause et est habituellement définie entre le prestataire et le destinataire du service;
2)
"obligations de service public": obligations spécifiques imposées par les autorités publiques à un prestataire de services afin de garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public;
3)
"services d'intérêt économique général": aux fins de la présente directive, services ainsi qualifiés par un État membre qui sont soumis à des obligations spécifiques de service public assignées à un prestataire par l'État membre concerné pour répondre à certains objectifs d'intérêt public;
4)
"prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou personne morale constituée conformément à la législation dudit État membre, qui offre ou qui fournit un service;
5)
"destinataire": toute personne physique ou personne morale établie dans un État membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;
6) "État membre d'origine": l'État membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;
7)
"établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité pour une durée indéterminée et au moyen d'une installation stable du prestataire, avec une infrastructure adéquate depuis laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
8)
"régime d'autorisation": toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
9)
"exigence": toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels, ou des règles collectives d'associations ou d'organismes professionnels adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues d'accords collectifs ne sont pas considérées comme des exigences au sens de la présente directive;
10)
la "raison impérieuse d'intérêt général" couvre entre autres les justifications suivantes: la protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique et de la santé publique, en préservant l'équilibre financier du système de sécurité sociale, notamment en maintenant des soins médicaux équilibrés pour tous, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, l'équité des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement, notamment l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique ou les objectifs de politique sociale ou culturelle;
11)
"autorité compétente": tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les établissements publics, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;
12)
"État membre de destination": l'État membre où un service est fourni et exécuté avec franchissement de frontières sans nécessité d'établissement, par un prestataire établi dans un autre État membre;
13)
"travailleur": toute personne physique considérée comme travailleur au regard de la législation nationale, des conventions collectives et/ou des usages en vigueur dans l'État membre où le service est fourni;
14)
"profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;
15)
"communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
a)
les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
b)
les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.
Chapitre II
Simplification administrative
Article 5
Simplification des procédures
1. Les États membres vérifient et, le cas échéant, simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice si et dans la mesure où elles constituent un obstacle à l'accès au marché.
2.Les États membres, conjointement avec la Commission, introduisent, si cela est nécessaire et faisable, des formulaires européens harmonisés. Ces formulaires sont équivalents aux certificats, attestations ou tous autres documents relatifs à l'établissement prouvant qu'une exigence a été satisfaite dans l'État membre de destination.
3. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, en ce compris l'ordre public et la sécurité publique. Ces dispositions n'affectent pas le droit des États membres d'exiger la traduction des documents dans leurs propres langues officielles.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 50 de la directive 2005/36/CE, à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services(28), à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE, dans la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés(29) ou dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État(30).
Article 6
Guichet unique
1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ...(31), un prestataire de services puisse accomplir, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre III, auprès de points de contact dénommés "guichets uniques" les procédures et formalités suivantes:
a)
l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à ses activités de service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;
b)
les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de ses activités de service.
2.Si une inscription pro forma est exigée par un État membre, l'État membre concerné veille à ce que, au plus tard …(32), l´inscription pro forma au guichet unique peut être effectuée par voie électronique et ne retarde ni ne complique, d´aucune manière, la prestation des services en question et n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire.
3.La Commission coordonne les guichets uniques en instaurant un guichet unique européen.
4.La création du guichet unique ne fait pas obstacle à l'attribution des fonctions ou des compétences entre les autorités de chaque régime national.
Article 7
Droit à l'information
1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:
a)
les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;
b)
les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;
c)
les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publiques relatifs aux prestataires et aux services;
d)
les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;
e)
les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées. Cette assistance comporte, le cas échéant, la remise d'un simple guide à progression échelonnée. Les informations sont fournies dans une langue simple et intelligible.
3. Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles, entre autres, à distance et par voie électronique et mises à jour.
4. Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.
5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard …(33).
6. Les États membres et la Commission encouragent les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées au présent article dans d'autres langues communautaires dans la mesure où cela est compatible avec leur législation relative à l'utilisation des langues.
7.L'obligation qui est faite aux autorités compétentes d'aider les prestataires et les destinataires de services implique non pas que ces autorités fournissent des conseils juridiques au cas par cas, mais seulement qu'elles délivrent des informations d'ordre général sur la façon dont les obligations sont normalement interprétées ou appliquées.
Article 8
Procédures par voie électronique
1. La Commission et les États membres veillent à ce que, au plus tard …(34), toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, entre autres, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.
2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire. Il ne s'applique pas non plus à toute obligation de fournir des documents originaux en application de l'article 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus aux procédures qui, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, exigent la présence physique du demandeur.
3. La Commission veille à l'interopérabilité des systèmes d'information et à l'utilisation des procédures par voie électronique entre États membres. La procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, est d'application.
Chapitre III
Liberté d´établissement des prestataires
Section 1
Autorisations
Article 9
Régimes d'autorisation
1. Les États membres peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation si les conditions suivantes sont réunies:
a)
le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire quant au prestataire visé;
b)
la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
c)
l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont imposés ou permis par d'autres instruments communautaires.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont harmonisés en vertu d'autres instruments communautaires.
Article 10
Conditions d'octroi de l'autorisation
1. Les régimes d'autorisation reposent sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire ou discrétionnaire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 doivent être:
a)
non discriminatoires;
b)
justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;
c)
proportionnels à cette raison impérieuse d'intérêt général;
d)
précis et non équivoques;
e)
objectifs;
f)
rendus publics à l'avance;
g)
transparents et accessibles.
3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les guichets uniques et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences. Au moment d'évaluer si les conditions sont équivalentes ou essentiellement comparables, sont prises en compte, outre leur objectif et leur but, leurs incidences et leur mise en application effective.
4. L'autorisation permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou de l'exercer, sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation sur une partie particulière du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
5. L'autorisation est octroyée dès lors que l'examen des conditions pour obtenir l'autorisation a été effectué et qu'il a été établi que ces conditions sont remplies.
6. À l'exception du cas d'une autorisation octroyée, toute autre réponse des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, est motivée, notamment au regard des dispositions du présent article, et peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
7.Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer lesdites autorisations.
Article 11
Durée de l'autorisation
1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:
a)
l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est seulement sujet à l'accomplissement continu d'exigences,
b)
le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général,
c)
une durée limitée est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal pendant lequel le prestataire doit effectivement commencer son activité après avoir été autorisé.
3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:
—
la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation,
—
des changements de la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.
4.Le présent article n'interdit pas aux États membres de retirer des autorisations, en particulier lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.
Article 12
Sélection entre plusieurs candidats
1. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure et de sa clôture.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorisation doit être octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire sortant ou des personnes ayant des liens particuliers avec lui.
3.Sans préjudice des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, en appliquant leur procédure de sélection, de considérations d'hygiène publique, de la santé et de la sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, de la protection de l'environnement, de la conservation du patrimoine culturel et de la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité.
Article 13
Procédures d'autorisation
1. Les procédures et formalités d'autorisation sont claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
2. Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles sont facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l'égard des intéressés sont proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne dépassent pas les coûts de l'autorisation.
3. Les procédures et formalités d'autorisation sont propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance. Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis.
4. Les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent une réponse dans le délai visé au paragraphe 3.
5. À la requête de l'intéressé, une demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer le délai de réponse visé au paragraphe 3.
6. En cas de demande incomplète, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences possibles sur le délai de réponse visé au paragraphe 3.
7.En cas de rejet d'une demande parce qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais de ce rejet.
Section 2
Exigences interdites ou soumises à évaluation
Article 14
Exigences interdites
Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect des exigences suivantes:
1)
les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, le siège, en particulier:
a)
l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance;
b)
l'exigence d'être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance;
2)
l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs États membres ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs États membres;
3)
les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiales;
4)
les conditions de réciprocité avec l'État membre où le prestataire a déjà son établissement à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;
5)
l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; la présente interdiction ne concerne pas les exigences de programmation qui ne poursuivent pas des buts économiques mais servent des raisons impérieuses d'intérêt public;
6)
l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique pas à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières;
7)
l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire. Cette obligation n'affecte pas la possibilité pour les États membres, de demander des garanties financières comme telles, de même qu'elle n'empêche pas un État membre, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 4, de demander, sous réserve de conformité avec les principes de non-prévention, de non-restriction et de non-distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, et de non-discrimination basée sur la nationalité, que l'assurance soit souscrite par l'intermédiaire ou à partir d'entreprises à qui il a accordé des droits spéciaux ou exclusifs; cette obligation n'affecte pas non plus les exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres de corps ou d'organisations professionnels;
8)
l'obligation d'avoir été préenregistré dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé précédemment l'activité sur leur territoire.
Article 15
Exigences à évaluer
1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires suivantes:
a)
les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires;
b)
les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière;
c)
les exigences relatives à la détention du capital d'une société;
d)
les exigences, autres que celles relatives aux matières visées au titre II de la directive 2005/36/CE ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;
e)
l'interdiction de disposer de plusieurs établissements sur le territoire d'un seul et même Etat membre;
f)
les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés;
g)
les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;
h)
l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:
a)
non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;
b)
nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;
c)
proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d'atteindre le même résultat.
4. Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 38, les États membres indiquent:
a)
les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3;
b)
les exigences qui ont été supprimées ou allégées.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la législation dans le domaine des services d'intérêt économique général ni aux régimes de sécurité sociale, y compris les régimes d'assurance maladie obligatoire.
Chapitre IV
Libre circulation des services
Section 1
Coopération administrative
Article 16
Efficacité du contrôle
1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire prévus dans leurs législations nationales sont exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à l'État membre d'établissement primaire de procéder à des constatations factuelles ou à des contrôles sur le territoire de l'État membre où le service est fourni.
3.Les autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place, à condition que ces vérifications, inspections ou enquêtes soient objectivement justifiées et non discriminatoires.
Article 17
Assistance mutuelle
1. Les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.
2. L'État membre de destination est chargé du contrôle de l'activité du prestataire sur son territoire. L'État membre de destination exerce ce contrôle conformément au paragraphe 3.
3. L'État membre de destination:
—
prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le prestataire se conforme à sa loi nationale pour ce qui concerne l'exercice d'une activité de service sur son territoire et lorsque l'article 21, paragraphe 1, troisième alinéa s'applique;
—
procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni;
—
procède aux vérifications, inspections et enquêtes qui sont demandées par l'État membre d'établissement primaire.
4. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.
5. Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'État membre d'établissement primaire.
6. Lorsque l'État membre de destination, après avoir procédé à des vérifications, inspections et enquêtes conformément au paragraphe 3, constate que le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations, il peut, conformément à la législation communautaire, obliger le prestataire à consentir une garantie, ou lui imposer des mesures intermédiaires. Cette garantie peut être utilisée pour l'exécution des décisions et jugements rendus dans les domaines administratif, civil et pénal.
Article 18
Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
1. L'État membre d'établissement primaire est responsable du contrôle du prestataire sur son territoire, en particulier par des mesures de contrôle sur le lieu d'établissement du prestataire et conformément au paragraphe 2.
2. L'État membre d'établissement primaire:
—
procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises;
—
fournit les informations sur les prestataires ayant leur établissement sur son territoire demandées par un autre État membre, en particulier la confirmation qu'ils sont établis sur son territoire et qu'ils y exercent légalement leurs activités.
3.L´État membre d'établissement primaire ne peut refuser de prendre des mesures de contrôle ou d'exécution sur son territoire au motif que le service a été fourni, ou a causé des préjudices, dans un autre État membre.
Article 19
Mécanisme d'alerte
1. Un État membre qui a eu connaissance de faits ou de circonstances précis graves susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou la sécurité des personnes sur son territoire ou dans d'autres États membres en informe l'État membre d'origine, les autres États membres concernés et la Commission dans les plus brefs délais.
2. La Commission favorise le fonctionnement d'un réseau européen des autorités des États membres et y participe, afin de mettre en œuvre le paragraphe 1.
3. La Commission élabore et met régulièrement à jour, conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, des orientations concernant la gestion du réseau visé au paragraphe 2.
Article 20
Mesures d'application
La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de l'article 17 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.
Section 2
Libre prestation de services et dérogations
Article 21
Libre prestation de services
1. Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.
L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:
a)
la non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en raison de la nationalité ou, en cas de personnes morales, de l'État membre dans lequel elles sont établies,
b)
la nécessité : les exigences sont justifiées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ou de protection de la santé et de l'environnement,
c)
la proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
2.Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire établi dans un autre État membre, notamment en imposant l'une des exigences suivantes:
a)
l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;
b)
l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités comptétentes, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire;
c)
l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;
d)
l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;
e)
l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
f)
les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail;
g)
les restrictions à la libre circulation des services visées à l'article 24.
3.Les présentes dispositions n'empêchent pas un État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Elles n'empêchent pas non plus les États membres d'appliquer, conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives.
4.Au plus tard le ... (35), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de service couvertes par la présente directive.
Article 22
Dérogations générales
L'article 21 ne s'applique pas:
1)
aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre, entre autres:
a)
aux services postaux relevant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(36);
b)
aux services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (37);
c)
aux services de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz visés à l'article 2 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(38);
d)
aux services de distribution et de fourniture d'eau et aux services des eaux usées;
e)
au traitement des déchets;
2)
aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;
3)
aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(39);
4)
aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;
5)
en ce qui concerne les qualifications professionnelles, aux dispositions de la directive 2005/36/CE, y compris les exigences en vigueur dans les États membres où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière;
6)
aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation applicable;
7)
en ce qui concerne les formalités administratives concernant la libre circulation des personnes et la résidence de ces dernières, aux dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(40) qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination à charge des bénéficiaires;
8)
en ce qui concerne le transfert de déchets, au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(41);
9)
aux droits d'auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs(42) et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données(43) ainsi que les droits de propriété industrielle;
10)
au contrôle légal des comptes;
11)
aux services faisant l'objet, dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
12)
aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni, au risque particulier entraîné par le service sur le lieu où il est fourni, ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;
13)
à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre;
14)
à toutes les dispositions de droit international privé, en particulier celles qui concernent les obligations contractuelles et extracontractuelles, y compris la forme des contrats.
Article 23
Dérogations dans des cas individuels
1. Par dérogation à l'article 21, et à titre exceptionnel, un État membre peut prendre à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre une mesure relative à l'un des domaines suivants:
a)
la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;
b)
l'exercice d'une profession de la santé;
c)
la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs.
2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies:
a)
les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;
b)
la mesure est plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;
c)
l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 18, paragraphe 2;
d)
la mesure est proportionnelle.
3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments communautaires.
Section 3
Droits des destinataires des services
Article 24
Restrictions interdites
Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:
a)
l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières;
b)
les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation;
c)
l'assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées sur l'équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d'un autre État membre.
Article 25
Non-discrimination
1. Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées uniquement sur sa nationalité ou son lieu de résidence.
2. Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison seulement de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.
Article 26
Assistance aux destinataires
1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir par le canal des guichets uniques:
a)
des informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;
b)
des informations générales sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;
c)
les coordonnées des associations ou organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.
Le cas échéant, les informations fournies par les autorités compétentes comprennent un guide simple par étapes.
Les informations et l'assistance sont fournies de manière claire et non ambiguë, sont facilement accessibles à distance, notamment par voie électronique, et sont régulièrement mises à jour.
2. Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d'échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.
Le…(44) au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.
3. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'État membre concerné. Ce dernier communique les informations demandées dans les plus brefs délais. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.
4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.
Article 27
Assistance aux prestataires
1.Les États membres veillent à ce que, pour le …(45) au plus tard, les prestataires de services aient la possibilité d'accomplir auprès du guichet unique toutes les procédures et formalités requises en vertu de la présente directive pour pouvoir exercer leurs activités dans un autre État membre.
2.Les articles 6 à 8 s'appliquent en conséquence.
Chapitre V
Qualité des services
Article 28
Informations sur les prestataires et leurs services
1. La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent les informations suivantes à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres de destination:
a)
leur nom, leur forme juridique s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;
b)
dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, ce registre et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'indentification figurant dans ce registre;
c)
dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet unique;
d)
dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(46);
e)
en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;
f)
les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;
g)
les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;
h)
en cas d'obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une garantie équivalente, les données visées à l'article 29, paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture professionnelle et géographique ainsi que la preuve que les paiements dus au titre de l'assurance sont à jour.
2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le choix du prestataire:
a)
soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;
b)
soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;
c)
soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;
d)
figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:
a)
les principales caractéristiques du service;
b)
le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
c)
le statut et la forme juridique du prestataire;
d)
en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'origine et aux moyens d'y avoir accès.
4. Les États membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.
5. Les obligations d'information visées dans le présent chapitre s'ajoutent aux exigences déjà prévues par le droit communautaire et n'empêchent pas les États membres de prévoir des exigences d'information supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités d'application pratiques des dispositions du paragraphe 2.
Article 29
Assurances et garanties professionnelles
1. Les États membres peuvent demander à ce que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers, ou pour la sécurité financière du destinataire, ou un risque pour l'environnement, soient tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle correspondant à la nature et à l'étendue du risque, ou de fournir une autre garantie équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. L'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie couvrent aussi les risques liés à ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres.
2.Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre de destination par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire les informations sur l'assurance ou les garanties visées au paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.
4. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire ou y exerce une prestation de services, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.
Lorsqu'un État membre exige une assurance contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle, il accepte comme preuve suffisante la production par le prestataire de services établi dans un autre État membre d'une attestation d'une telle assurance délivrée par une banque ou des entreprises d'assurance de l'État membre où est établi le prestataire.
Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, les États membre peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.
5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les régimes d'assurance ou de garanties professionnelles prévues dans d'autres instruments communautaires.
6. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, fixer une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.
Article 30
Garanties après-vente
Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'existence ou non d'une garantie après-vente, sur son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale.
Article 31
Communications commerciales des professions réglementées
1. Les États membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.
2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.
Article 32
Activités pluridisciplinaires
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.
Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:
a)
les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect d'exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession;
b)
les prestataires qui fournissent des services de certification, d'accréditation, de contrôle technique, de tests ou d'essais dans la mesure où cela est justifié pour garantir leur indépendance et leur impartialité.
2. Lorsque les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les États membres veillent à ce qui suit:
a)
prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
b)
assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités;
c)
assurer que les exigences de déontologie des différentes activités soient compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur leurs activités et partenariats pluridisciplinaires et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.
Article 33
Politique de qualité des services
1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à assurer, à titre volontaire, la qualité des services, notamment:
a)
en faisant certifier leurs activités ou en les faisant évaluer par des organismes indépendants,
b)
en élaborant leur propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire.
2. Les États membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères d'attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient facilement accessibles par les destinataires et les prestataires.
3. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers, dans les États membres à coopérer ensemble au niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant la reconnaissance de la qualité des prestataires.
4. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager le développement de la communication critique relative aux qualités et défauts des services, en particulier le développement au niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de leurs résultats.
5. Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.
Article 34
Règlement des litiges
1. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique et un numéro de téléphone où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. Les prestataires fournissent leur adresse légale si celle-ci n'est pas leur adresse habituelle aux fins de correspondance.
2. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions satisfaisantes.
3. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soient tenus de prouver que les obligations d'information prévues dans la présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.
4. Lorsqu'une garantie financière est nécessaire pour l'exécution d'une décision judiciaire, les États membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi dans un autre État membre.
5. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d'une association ou organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d'avoir accès à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ce mécanisme.
Article 35
Informations sur l'honorabilité des prestataires
1. Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui ont un rapport direct avec ses compétences ou sa fiabilité professionnelle.
La demande visée dans le présent paragraphe doit être dûment fondée et énoncer notamment les raisons pour lesquelles des informations sont demandées.
2. L'État membre qui communique les informations visées au paragraphe 1 précise en même temps s'il s'agit d'une décision définitive ou si un recours contre la décision a été introduit et la date possible de la décision sur le recours.
En outre, il précise les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire a été condamné ou sanctionné.
3. La mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées, y compris par des associations professionnelles, dans les États membres concernés. Toute information de cette nature ayant un caractère public est aisément accessible aux consommateurs.
Chapitre VI
Programme de convergence
Article 36
Codes de conduite communautaires
1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire.
2. Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.
Article 37
Harmonisation complémentaire
1. La Commission examine au plus tard ....(47) la possibilité de présenter des propositions d'instruments d'harmonisation sur les questions suivantes:
a)
les modalités d'exercice du transport de fonds;
b)
l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;
c)
les services de sécurité.
Article 38
Évaluation mutuelle
1. Le ... (48) au plus tard, les États membres présentent à la Commission un rapport relatif aux exigences soumises à évaluation qui contient les informations prévues à l'article 15, paragraphe 4.
2. La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux États membres qui, dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.
3. La Commission soumet les rapports et les observations des États membres au comité prévu à l'article 39, paragraphe 1, qui peut faire des observations.
4. À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard …(49)*, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.
Article 39
Comité
1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 40
Clause de réexamen
Après le rapport de synthèse visé à l'article 38, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport complet sur l'application de la présente directive, en particulier de ses articles 2 et 21, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l'adapter.
Article 41
Modification de la directive 98/27/CE
A l'annexe de la directive 98/27/CE, le point suivant est ajouté:
"
13. Directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil du … [relative aux services dans le marché intérieur ]*
_____________________
* JO L … du…, p.
"
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 42
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …(50). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 43
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 44
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).