Modification du règlement (CE) n° 533/2004 (Croatie) *
186k
32k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 533/2004 (COM(2005)0563 – C6-0406/2005 – 2005/0226(CNS))
Protocole à l'accord-cadre de commerce et de coopération avec la Corée *
192k
33k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (10966/2005 - COM(2005)0281 – C6-0303/2005 –2005/0121 (CNS))
— vu l'article 57, paragraphe 2, l'article 71, l'article 80, paragraphe 2, l'article 133, l'article 181 A et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0303/2005),
— vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, premier paragraphe, de son règlement,
— vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0398/2005),
1. approuve la conclusion du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Corée.
Inclusion des Maldives dans la liste des pays couverts, suite aux tsunamis de l'océan Indien de décembre 2004 *
188k
30k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin d'inclure les Maldives dans la liste des pays couverts, suite aux tsunamis de l'océan Indien de décembre 2004 (COM(2005)0460 – C6-0319/2005 – 2005/0195(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0460)(1),
— vu l'article 181 A du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0319/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets (A6-0407/2005),
1. approuve la proposition de la Commission;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0366)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0249/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0333/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 janvier 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les voies navigables intérieures constituent un élément important du réseau de transport de la Communauté et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, et ceci pour des raisons d'efficacité économique, et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport, comme décrit dans le Livre blanc de la Commission, La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix.
(2) La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante transport des politiques régionale et des réseaux transeuropéens.
(3) Les statistiques des transports par voies navigables intérieures sont collectées en vertu de la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures(3) qui ne correspond plus aux besoins actuels dans ce domaine. En conséquence, il convient de remplacer cette directive par un nouvel instrument qui élargit son champ d'application et améliore son efficacité.
(4) Les statistiques communautaires sur tous les modes de transport doivent être collectées selon des normes et concepts communs afin d'atteindre la comparabilité la plus grande possible entre les modes de transport.
(5)Les transports par voies navigables intérieures ne s'effectuent pas dans tous les États membres et, par conséquent, le présent règlement n'a d'effet qu'à l'égard des États membres où existe ce mode de transport.
(6) Étant donné que l'objectif poursuivi par l'action envisagée, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité visé au même article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de cet objectif.
(7)Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(4) constitue un cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.
(8) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(9) Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(6) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures.
Article 2
Champ d'application
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.
2. Les États membres dont le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures - qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit - dépasse un million de tonnes seront tenus de fournir les données visées à l'article 4, paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres ne connaissant pas de transport international ou en transit par voies navigables intérieures, mais dont le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes fourniront uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.
4. Le présent règlement ne s'applique pas:
a)
aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd,
b)
aux bateaux assurant principalement le transport de passagers,
c)
aux bacs,
d)
aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics,
e)
aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage,
f)
aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
"voie navigable intérieure" désigne toute voie d'eau, n'appartenant pas à la mer, qui est propre à la navigation pour tout bateau d'une capacité de transport supérieure à 50 tonnes et avec charge normale. Ce terme s'applique aussi bien aux rivières et lacs navigables qu'aux canaux navigables.
b)
"bateau de navigation intérieure" désigne tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers sur des voies navigables intérieures.
c)
"nationalité du bateau" désigne le pays dans lequel le bateau de navigation intérieure est enregistré.
Article 4
Collecte des données
1. Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes A à D.
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe E.
3. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe F.
Article 5
Transmission des données
1. La première période d'observation débute le 1er janvier 2007. Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation applicable.
2. Durant les trois premières années d'application du présent règlement, le délai autorisé pour la transmission des données visé au paragraphe 1 peut être prolongé conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2. Le délai maximum autorisé pour la transmission, y compris la période de prolongation éventuellement accordée, ne doit pas dépasser huit mois.
Les prolongations de délai accordées pour la transmission sont indiquées à l'annexe G.
Article 6
Diffusion
Les statistiques communautaires basées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence similaire à celle qui est prévue pour la transmission des données par les Etats membres.
Article 7
Qualité des données
1. La Commission (Eurostat) élabore et publie, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, les exigences méthodologiques et les critères destinés à assurer la qualité des données produites.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.
3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données requises pour vérifier la qualité des données transmises.
Article 8
Rapport sur la mise en œuvre
Le…(7)au plus tard et après consultation du Comité du programme statistique, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit en particulier:
a)
analyser les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs des statistiques produites, par rapport aux coûts engendrés;
b)
évaluer la qualité des statistiques produites;
c)
identifier les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuels à apporter à la lumière des résultats obtenus.
Article 9
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures visant à prendre en compte les évolutions économiques et techniques, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Ces modalités concernent:
a)
l'adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures (article 2),
b)
l'adaptation des définitions et l'adoption de définitions supplémentaires (article 3),
c)
l'adaptation du champ d'application de la collecte de données et du contenu des annexes (article 4),
d)
les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes communes en matière d'échange de données (article 5),
e)
les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) (article 6),
f)
le développement et la publication d'exigences et de critères méthodologiques (article 7).
Article 10
Procédure de comité
1. La Commission est assistée du Comité du programme statistique institué par l'article 1 de la décision 89/382/CEE, Euratom.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de ladite décision.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Dispositions transitoires
1. Les États membres fournissent les résultats statistiques relatifs à l'année 2006 conformément à la directive 80/1119/CEE.
2. La directive 80/1119/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE A
Tableau A1. Transports de marchandises par type de marchandises (données annuelles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"A1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Pays/ région de chargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Pays/ région de déchargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Type de transport
1 position numérique
1 = National
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Type de marchandises
2 positions numériques
NST 2000
Type d'emballage
1 position numérique
1= Marchandises en conteneurs
2= Marchandises hors conteneurs
Tonnes transportées
Tonnes
Tonnes-km
Tonnes-km
ANNEXE B
Tableau B1. Transports par nationalité de bateau et par type de bateau (données annuelles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"B1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Pays/ région de chargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Pays/ région de déchargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Type de transport
1 position numérique
1 = National
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Type de bateau
1 position numérique
1= automoteur
2= autre barge
3= automoteur-citerne
4= autre barge-citerne
5= autres bateaux de transport de marchandises
Nationalité du bateau
2 positions alphabétiques
code national ISO
Tonnes transportées
Tonnes
Tonnes-km
Tonnes-km
Tableau B2. Trafic maritime (données annuelles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"B2"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Nombre de bateaux chargés
Bateaux
Nombre de bateaux vides
Bateaux
Bateau – km (bateaux chargés)
Bateau-km
Bateau – km (bateaux vides)
Bateau-km
REMARQUE: La fourniture des données mentionnées au tableau B2 est optionnelle.
ANNEXE C
Tableau C1. Transports de conteneur par type de marchandise (données annuelles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"C1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Pays/ région de chargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Pays/ région de déchargement
2 positions alphabétiques ou
4 positions alphanumériques
code national ISO ou NUTS2
Type de transport
1 position numérique
1 = National
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Taille des conteneurs
1 position numérique
1 = Unités de fret 20"
2 = Unités de fret 40"
3 = Unités de fret > 20' et < 40'
4 = Unités de fret > 40'
Statut de chargement
1 position numérique
1 = Conteneurs chargés
2 = Conteneur vides
Type de marchandises
2 positions numériques
NST 2000
Tonnes transportées*
Tonnes
Tonnes-km*
Tonnes-km
TEU
TEU
TEU-km
TEU-km
* Uniquement pour conteneurs chargés
ANNEXE D
Tableau D1. Transports par nationalité de bateaux (données trimestrielles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"D1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Trimestre
2 positions alphanumériques
"Q1, Q2, Q3 ou Q4"
Type de transport
1 position numérique
1 = National
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Nationalité du bateau
2 positions alphabétiques
code national ISO
Tonnes transportées
Tonnes
Tonnes-km
Tonnes-km
Tableau D2. Transports de conteneurs par nationalité de bateaux (données trimestrielles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"D2"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Trimestre
2 positions alphanumériques
"Q1, Q2, Q3 ou Q4"
Type de transport
1 position numérique
1 = National
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Nationalité du bateau
2 positions alphabétiques
code national ISO
Statut de chargement
1 position numérique
1 = Conteneurs chargés
2 = Conteneur vides
Tonnes transportées*
Tonnes
Tonnes-km*
Tonnes-km
TEU
TEU
TEU-km
TEU-km
* Uniquement pour conteneurs chargés
ANNEXE E
Tableau E1. Transports de marchandises (données annuelles)
Variables
Détail des codes
Nomenclature
Unité
Tableau
2 positions alphanumériques
"E1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
code national ISO
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Total de tonnes transportées
Tonnes
Total tonnes-km
Tonnes-km
ANNEXE F
Nomenclature des marchandises
NST-2000
Groupes NST-2000
Description des marchandises
Définis par les produits dans les divisions de la CPA
01
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche
01, 02, 05
02
Houille et lignite; tourbe; pétrole brut et gaz naturel; uranium et thorium
10, 11, 12
03
Minérales métalliques et autres produits d'extraction
13, 14
04
Produits alimentaires, boissons et tabac
15, 16
05
Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir
17, 18, 19
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie; pâte à papier; papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
20, 21, 22
07
Coke, produits pétroliers raffinés et combustibles nucléaires
23
08
Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique
24, 25
09
Autres produits minéraux non métalliques
26
10
Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels
27, 28
11
Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, télévision et communication; instruments médicaux, de précision et d'optique, montres, pendules et horloges
29, 30, 31, 32, 33
12
Matériel de transport
34, 35
13
Meubles; autres produits manufacturés n.c.a.
36
14
Matières premières secondaires; déchets de voirie; déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA
37 + déchets municipaux (comme entrée dans la division 90 de la CPA) et autres déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA.
15
Courrier, colis
Note: cette rubrique est normalement utilisée pour les marchandises transportées par les administrations postales et les autres services de courriers spécialisés à la division 64 de la NACE, Rev. 1.
16
Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
Note: Cette rubrique recouvre des articles tels que les conteneurs vides, les palettes, les boîtes, les casiers et cages roulantes. Elle englobe également les véhicules utilisés pour contenir des marchandises, lorsque ledit véhicule est transporté par un autre véhicule.
L'existence d'un code pour ce type de matériel ne préjuge pas de la question de savoir si de tels matériels peuvent être assimilés à des "marchandises", cela dépendra des règles régissant la collecte des données pour chaque mode de transport.
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d'équipement ménager et mobilier de bureau); bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands, n.c.a.
18
Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble.
Note: cette rubrique est utilisée chaque fois que l'on ne juge pas approprié de classer les marchandises séparément dans l'un des groupes 01-16.
19
Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16
Note cette rubrique est censée englober les marchandises pour lesquelles on ne dispose pas d'informations sur le type de marchandises transportées.
20
Autres marchandises, n.c.a.
Note: cette rubrique regroupe tout article qui ne peut être classé dans les groupes de 01 à 19. Etant donnés que les groupes 01-19 sont censés recouvrir toutes les catégories prévisibles des marchandises transportées, l'utilisation du groupe 20 devrait être considérée comme un fait inhabituel de nature à justifier une vérification plus poussée des données communiquées au titre de cette rubrique.
ANNEXE G
Prolongation du délai autorisé pour la transmission (article 5, paragraphe 2)
État membre
Prolongation du délai de transmission à compter de la fin de la période d'observation
Dernière année au titre de laquelle une prolongation est accordée
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Stratégies pour combattre la traite des femmes et des enfants, vulnérables à l'exploitation sexuelle
183k
94k
Résolution du Parlement européen sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle (2004/2216(INI))
— vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, qui dispose que "la traite des être humains est interdite",
— vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et notamment ses articles 4 et 5,
— vu les conventions et déclarations des Nations unies, et en particulier les articles 5 et 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979),
— vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (1989), qui porte sur la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels, et qui cherche à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants,
— vu le Protocole de Palerme de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, lequel complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
— vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains adoptée le 20 septembre 2002 lors de la "conférence européenne sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains - un défi mondial pour le XXIe siècle", qui demande des actions coordonnées efficaces entre les pays d'origine, de transit et de destination au niveau de tous les acteurs nationaux et internationaux des domaines concernés, et notamment ses articles 7 et 8,
— vu la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains(2),
— vu la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie(3),
— vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes(4),
— vu le rapport du groupe d'experts sur la traite des êtres humains(5),
— vu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 demandant que l'on s'attaque à ceux qui se livrent à la traite des êtres humains et soulignant la nécessité de prévenir tous les formes de traite des êtres humains,
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Espace de liberté, de sécurité et de justice: bilan du programme de Tampere et futures orientations" (COM(2004)0401),
— vu la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes(6),
— vu la déclaration de la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les Femmes, tenue à Beijing en septembre 1995,
— vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 et le programme de La Haye y annexé sur la liberté, la sécurité et la justice qui invite le Conseil et la Commission à élaborer un plan permettant de mettre au point les meilleures pratiques, les normes et les mécanismes pour combattre la traite des êtres humains,
— vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée par le Comité des ministres le 3 mai 2005,
— vu sa résolution du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes"(7),
— vu la communication de la Commission intitulée "Lutter contre la traite des êtres humains - approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action" (COM(2005)0514),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0400/2005),
A. considérant que la traite des êtres humains implique de graves violations des droits de l'homme fondamentaux et des pratiques cruelles comme la contrainte, la force, la menace, l'humiliation, l'enlèvement, la violence, l'exploitation sexuelle, la tromperie ou la fraude,
B. rappelant que, comme le Président en exercice du Conseil l'a déclaré devant le Parlement européen le 23 juin 2005, de 600 000 à 800 000 personnes sont chaque année victimes de la traite des êtres humains à travers le monde et que, chaque année, plus de 100 000 femmes en sont victimes dans l'Union européenne,
C. considérant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à cette criminalité organisée et à cette forme moderne d'esclavage qui est essentiellement contrôlée par des réseaux criminels et qu'ils risquent de ce fait davantage d'être victimes de la traite,
D. considérant que l'un des principaux facteurs qui permettent la traite internationale des femmes et des enfants est l'existence de marchés locaux de la prostitution où certaines personnes ont la possibilité et la volonté de vendre et d'acheter des femmes et des enfants pour les exploiter sexuellement; considérant que les trafiquants d'êtres humains expédient des femmes et des enfants essentiellement de pays du Sud vers des pays du Nord et de l'Est vers l'Ouest - là où la demande des acheteurs est la plus forte,
E. considérant que, pour parvenir à une tolérance zéro à l'égard de la traite des êtres humains, l'Union doit se fixer des objectifs visibles et crédibles, comme celui de réduire de moitié le nombre des victimes de la traite au cours des dix prochaines années; qu'il est cependant évident que l'objectif global doit être d'éliminer totalement cette forme de criminalité très grave et d'atteinte flagrante aux droits de l'homme dans les meilleurs délais,
F. considérant que le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(8) demande que des efforts accrus soient déployés pour convenir de définitions, de chefs d'accusation et de sanctions communs, dans un premier temps dans un nombre limité de domaines comme la traite des êtres humains, en particulier l'exploitation sexuelle des femmes, des adolescents et des enfants,
G. considérant que la traite et le trafic des enfants et des adolescents ne peuvent être pris en compte sur la base de critères identiques à ceux de la traite et du trafic des femmes et qu'il convient donc de prévoir une prise en charge spécifique adaptée, d'une part, aux besoins des enfants et, d'autre part, aux besoins des adolescents, les traitements des besoins de ces derniers étant encore différents de ceux relatifs aux enfants,
H. considérant que malgré l'adoption de la décision-cadre 2002/629/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres humains, qui fixe les éléments constitutifs et établit une définition commune de la traite des êtres humains pour les États membres de l'Union, il n'existe toujours pas d'harmonisation des sanctions applicables dans les États membres, notamment en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants,
I. rappelant qu'aucun progrès réel n'est encore perceptible en dépit des dispositions des traités, des nombreuses mesures législatives déjà adoptées et des déclarations politiques, comme la déclaration de Bruxelles de 2002, qui insistent toutes sur le caractère politiquement prioritaire de la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants; au contraire, la traite des êtres humains est l'activité criminelle qui connaît la croissance la plus rapide par rapport aux autres formes de criminalité organisée,
J. considérant qu'il est nécessaire d'aborder la prévention de la traite non seulement au moyen d'actions individuelles de chaque État membre, mais aussi par une démarche multidisciplinaire globale et intégrée au niveau de l'UE et au niveau international qui comprendrait la définition d'éléments du droit pénal communs à tous les États membres, notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives,
K. considérant la gravité des situations personnelles des victimes et leur vulnérabilité, mais aussi la nécessité de leur contribution à la mise en cause de l'organisation criminelle, ainsi qu'à la recherche et à la capture de ses responsables,
L. considérant que l'absence de définition commune de la traite des femmes et des enfants ainsi que l'absence d'orientations communes relatives à des données, des recherches et des analyses comparables constituent des obstacles majeurs à des actions et des politiques efficaces,
M. considérant qu'en ce qui concerne la traite des femmes et des enfants, laquelle constitue un crime transnational, l'établissement de stratégies de prévention efficaces exige:
—
la prise en compte du triangle du marché de la traite, à savoir la victime, le trafiquant et le client;
—
des programmes et une protection en matière d'assistance juridique et psychologique aux groupes les plus menacés;
—
une information et une sensibilisation adéquate, constante et systématique de toutes les catégories de la population et surtout des groupes vulnérables;
—
une coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination;
—
une coopération aux niveaux global, international, communautaire, régional, national et local;
—
des actions cohérentes entre des organisations internationales telles que les Nations unies, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le G8,
N. considérant que le sexe virtuel, notamment le cybersexe (sexe virtuel par l'internet), constitue un nouveau marché en expansion, dont l'essor augmente et amplifie les trafics, de nouvelles technologies rendant plus aisée l'exploitation sexuelles des femmes et des enfants,
1. souligne l'importance d'une démarche fondée sur les droits de l'homme, prenant en compte la dimension de l'égalité des genres et la spécificité de la situation des enfants, dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de prévention;
2. regrette que les mesures prises jusqu'à présent pour lutter contre la traite des êtres humains n'aient pas permis de réduire le nombre de femmes et d'enfants exploités à des fins d'esclavage sexuel; estime, au contraire, que la traite des êtres humains à des fins sexuelles est l'activité criminelle qui connaît la plus forte croissance par rapport aux autres formes de criminalité organisée au sein de l'UE; souligne qu'il est désormais grand temps de fixer des objectifs clairs et concrets, visant par exemple à diminuer de moitié le nombre des victimes de la traite des êtres humains au cours des dix prochaines années; considère, bien évidemment, que l'objectif global doit cependant être d'éliminer totalement cette forme de criminalité dans les meilleurs délais;
3. déplore que les liens entre la traite et la migration, la protection sociale et le développement ne soient pas reconnus et demande une politique extérieure plus cohérente concernant la traite;
4. demande à la Commission et au Conseil d'instaurer une base juridique dénuée d'ambiguïté pour combattre toute forme de violence contre les femmes, y compris la traite des femmes, et de prendre des mesures pour rendre intégralement communautaire une politique européenne de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que dans les domaines connexes de l'immigration et de l'asile, notamment du droit d'asile en raison de l'oppression et de la persécution fondées sur le genre;
5. recommande la mise en place d'une politique commune de l'UE se concentrant sur l'élaboration d'un cadre juridique et l'application d'une législation, sur des contre-mesures et la prévention, sur la poursuite et la condamnation des auteurs ainsi que sur la protection et le soutien apportés aux victimes;
6. souligne la nécessité de développer des mesures spécifiques contre la traite des êtres humains dans le cadre de la politique de voisinage de l'UE; demande instamment qu'une assistance financière soit fournie aux pays adhérents, tels que la Bulgarie et la Roumanie, afin de leur permettre de développer des stratégies à long terme visant à prévenir la traite;
7. considère que les actions des États membres doivent se conformer à leurs déclarations politiques et que les États membres doivent transposer de manière plus efficace la législation communautaire applicable en la matière, notamment en renforçant leur coopération opérationnelle et en améliorant l'échange de données pertinentes entre eux ainsi qu'avec Europol et Eurojust;
8. souligne que la promotion de l'égalité des genres dans l'ensemble des politiques de l'UE et la mise en œuvre des législations nationales en matière d'égalité des chances sont essentielles pour contrebalancer les facteurs de la traite, comme la pauvreté, l'exclusion sociale, le chômage, l'absence d'éducation, la corruption, la discrimination et la violence contre les femmes;
9. considère que des enquêtes sur les causes sous-jacentes de la traite des êtres humains, en particulier de la traite des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle (à savoir sur les facteurs qui font courir le risque d'être victime de la traite et sur les facteurs qui affectent la demande de services sexuels et d'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants), devraient avoir lieu à la fois au niveau national et communautaire; invite les États membres et la Commission à poursuivre leurs recherches sur ce point ainsi qu'à accorder les crédits nécessaires à partir des programmes disponibles, tels que Daphné; les résultats de ces enquêtes peuvent contribuer à l'instauration d'un programme adéquat d'information sexuelle dans tous les États membres;
10. attire l'attention de la Commission et des États membres sur les résultats de l'étude que le Parlement européen a lancée à propos des divers types de législation nationale en matière de prostitution et de leur articulation avec la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles(9);
11. souligne qu'il convient avant tout de décourager explicitement la demande, également par des mesures d'ordre éducatif, juridique, social et culturel;
12. demande instamment aux États membres de s'attaquer sérieusement aux problèmes imputables à la prostitution sur leur territoire;
13. demande au Conseil et à la Commission d'inclure systématiquement dans le dialogue politique avec des pays tiers la question de la traite des femmes et des enfants et, s'il n'y a pas d'amélioration et si aucun signal clair n'indique une volonté politique d'agir de la part du pays tiers, de prendre des mesures adéquates telles que celles énumérées par les clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie présentes dans tous les accords de coopération et d'association avec des pays tiers;
14. invite les États membres à prêter une plus grande attention à la prise en compte de la dimension de l'égalité des genres et à la spécificité de la situation des enfants dans les programmes communautaires de coopération au développement et de réduction de la pauvreté, et demande instamment aux organisations internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce d'aborder en priorité la lutte contre les problèmes de la féminisation de la pauvreté et de la pauvreté des enfants;
15. souligne qu'il importe d'aborder le lien entre la traite et l'immigration légale et illégale ainsi que de considérer les voies de migration légale comme un mécanisme de prévention de la traite;
16. souligne le lien existant entre l'exploitation sexuelle et l'exploitation du travail dans le domaine de la fourniture de services domestiques; souligne que les enfants et les adolescents, soumis à une dépendance dont les trafiquants profitent, font l'objet d'une exploitation qui n'est pas uniquement sexuelle, mais également liée à l'esclavage, à l'adoption illégale et au travail forcé; demande des mesures énergiques afin de prévenir et lutter contre tous les crimes et délits;
17. déplore l'absence d'analyse de la demande de prostitution dans les États membres en tant que moteur potentiel du phénomène de la traite des êtres humains; estime que la Commission devrait mener à bien une étude approfondie de la façon dont la législation des États membres en matière de prostitution influe sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains;
18. invite les États membres à vérifier ou à revoir leurs politiques en matière de visas, afin de prévenir les abus et d'assurer une protection contre l'exploitation; invite les États membres à veiller à ce que le personnel consulaire en fonction dans les pays d'origine coopère et partage ses expériences et à ce qu'il reçoive une formation sur la manière de reconnaître d'éventuels cas de traite des êtres humains lors de l'examen des demandes de visa; est convaincu que ce personnel devrait également être formé pour coopérer avec les organisations non gouvernementales compétentes;
19. demande aux États membres d'instaurer des lignes d'assistance téléphonique nationales et internationales contre la traite des femmes et à les porter à la connaissance de la population par le biais de campagnes d'information et, plus particulièrement, de la télévision nationale et locale; soutient les demandes visant à la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour les enfants, qui devrait consister en un numéro vert international unique pour les enfants et attire l'attention sur sa déclaration sur les lignes d'assistance téléphonique pour enfants adoptée sur la base de l'article 116 de son règlement(10);
20. souhaite que cette pratique avilissante de l'achat et de l'exploitation des femmes et des enfants fasse l'objet d'une campagne active et efficace dans le cadre des programmes de l'UE en la matière; cette campagne devrait être annoncée par la Commission et les États membres, avec le soutien sans réserve du Parlement européen ainsi que de toutes les autres institutions européennes dans leurs domaines de compétence respectifs;
21. invite la Commission et les États membres à contrer de manière urgente et efficace (notamment par l'adoption de dispositions législatives) la tendance à l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier l'internet, pour diffuser des informations sur la disponibilité et la demande de femmes et d'enfants à des fins sexuelles, dont l'essor entraîne une augmentation de la traite;
22. déplore la persistance de difficultés entre les États membres et les institutions européennes en matière de ratification et de mise en œuvre des conventions et des traités internationaux;
23. invite la Commission à suivre la mise en œuvre et l'interprétation commune des instruments en place contre la traite et à lancer une étude sur les mesures juridiques et les actions existant au niveau de l'UE et au niveau international pour lutter contre la traite des femmes et des enfants;
24. se félicite de la proposition contenue dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains relative à la mise en place d'un mécanisme de contrôle (GRETA) afin de garantir la mise en œuvre efficace des dispositions qu'elle contient, et insiste sur la nécessité de renforcer la coopération avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales dans l'exécution d'une stratégie de lutte contre l'exploitation sexuelle; signale que celle-ci inclue la possibilité de pénaliser le client;
25. invite instamment la Commission à coopérer avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales telles que l'Organisation internationale pour les migrations pour élaborer des lignes directrices communes pour la collecte de données et recommande que soit mis en place dans les meilleurs délais un centre commun en vue de l'application de définitions communes (traite, victime, etc.), de la collecte de données homogènes et comparables, de l'évaluation et de l'évolution de la situation, de l'échange d'informations et de l'évaluation des liens entre l'objectif des lois, politiques et interventions contre la traite et leur impact réel;
26. demande à la Commission de présenter son propre programme Daphné et de veiller à ce qu'il soit dissocié du programme antidrogues;
27. déplore l'absence de données fiables sur le phénomène de la traite en Europe, en regrettant le fait que ni la Commission, ni Europol, ni aucun autre organe de l'UE ne soient en mesure de publier des chiffres précis sur l'ampleur de la traite des êtres humains dans l'UE, et déplore en particulier l'absence de données concernant les groupes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants, ainsi que l'absence de mesures efficaces pour s'attaquer au problème;
28. invite les États membres à établir des points de contact nationaux ou à nommer des rapporteurs nationaux chargés de réunir, échanger, diffuser et traiter les informations relatives à la traite, et souligne qu'il importe de réunir des données précisant le genre et comparables, tout en sachant qu'il est de la plus grande importance de garantir la confidentialité des informations et d'octroyer aux ONG l'accès aux informations et aux chiffres;
29. invite les États membres à établir ou à renforcer les campagnes de sensibilisation qui visent à informer sur les dangers et à promouvoir l'éducation des éléments vulnérables de la société dans les pays d'origine ainsi qu'à attirer l'attention du public et à le sensibiliser sur le problème et à réduire la demande dans les pays de destination; à cet égard, invite les États membres à reconnaître que les voyageurs d'affaires peuvent contribuer à résoudre la question de la traite s'ils s'engagent activement dans le processus de prise de conscience et sont encouragés à rendre compte de ce qu'ils voient; invite les États membres, en particulier l'Allemagne, à prendre des mesures appropriées pendant la Coupe du monde de football de 2006 pour empêcher la traite des femmes et la prostitution forcée;
30. demande instamment aux États membres d'instaurer un réseau de contacts dans les médias pour ce qui concerne la traite des êtres humains, afin de rendre publiques des informations à jour au sein de l'UE et en dehors;
31. invite la Commission à prévoir, à l'échelle de l'UE, une journée contre la traite avec un logo international contre la traite, en vue de susciter une prise de conscience générale du phénomène de la traite des femmes et des enfants et d'accroître la sensibilisation du public et la visibilité de la question en s'adressant au public avec un message fort unique; estime que cette journée contre la traite à l'échelle de l'UE devrait coïncider avec la campagne mondiale intitulée "Stop the traffic" prévue le 25 mars 2006;
32. souligne la nécessité, pour les autorités compétentes, de disposer de personnes qualifiées ayant suivi une formation spéciale dans la prévention de la traite à l'aide de programmes communs de formation pour l'ensemble des parties concernées - police, services de répression, travailleurs sociaux, corps médical, associations représentatives spécialisées dans la lutte et la prévention de la traite des femmes et des enfants et autres - en recourant à des instruments et des compétences tenant compte de la dimension du genre;
33. demande aux États membres d'instaurer un groupe d'experts externes auprès de la police en vue d'intensifier les investigations en matière de traite des femmes;
34. souligne l'importance d'un renforcement des moyens financiers et personnels des organes consultatifs en matière de traite des femmes, et de l'accroissement de la coopération d'organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;
35. invite les États membres à appliquer et faire respecter la législation, de manière à intensifier la poursuite et la répression des trafiquants - personnes physiques ou morales - (notamment en prévoyant des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives), des complices, des créateurs de sites internet offrant des annonces d'intermédiaires de la traite d'êtres humains, des personnes qui encouragent, organisent, utilisent ou sollicitent des services sexuels auprès de mineurs (dont la définition doit être la même dans l'ensemble des États membres, à savoir des personnes âgées de moins de 18 ans) et des personnes qui tentent d'entreprendre de telles activités, ainsi qu'à poursuivre le blanchiment de l'argent provenant de la traite;
36. demande aux États membres d'engager des poursuites judiciaires contre les clients qui font sciemment appel aux services de personnes soumises à une prostitution forcée;
37. demande aux États membres de lancer une campagne de formation dans les écoles de police, les instituts de sciences sociales et les écoles sur la lutte contre la traite des femmes et la manière d'aborder ce phénomène;
38. invite les États membres à renforcer le contrôle qu'ils exercent sur les activités de placement de la main-d'œuvre, de façon à empêcher que la traite internationale des femmes puisse s'organiser;
39. invite à poursuivre la lutte contre le blanchiment de l'argent provenant de la traite en s'assurant de l'application par les États membres des textes adoptés aux niveaux européen et international et à envisager, si besoin est, de renforcer le dispositif juridique existant à cet égard;
40. encourage les États membres à transposer le plus rapidement possible dans leur droit national la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains;
41. invite les États membres à promouvoir le principe d'une responsabilité sociale collective et d'un partenariat public-privé faisant participer des organisations de la société civile à la mise en œuvre de stratégies de prévention, de réinsertion et de coordination; invite l'ensemble des institutions de l'Union européenne à montrer le bon exemple aux autres institutions publiques nationales et au secteur privé;
42. invite les députés à soutenir la campagne "Business Travellers against human trafficking" (Voyageurs d'affaire contre la traite des êtres humains), lancée au sein du Parlement en novembre 2005, étant donné que cette initiative, qui transcende les clivages politiques, a pour objectif de:
—
sensibiliser la communauté des voyageurs d'affaire (c'est-à-dire notamment les députés) au problème de la traite des êtres humains et encourager les députés à montrer la voie en contribuant à résoudre ce problème;
—
donner aux voyageurs d'affaire la possibilité de rendre compte de cas de traite par l'intermédiaire du site www.businesstravellers.org;
—
demander aux députés d'écrire aux hôtels afin de leur demander instamment de mettre fin aux liens entre leurs établissements et les femmes et enfants victimes de la traite;
43. demande à la Commission et aux États membres d'approfondir leurs contacts avec l'industrie hôtelière et touristique, de manière à établir une meilleure coopération en ce qui concerne la responsabilité sociale du secteur et à encourager celui-ci à adopter un code éthique portant sur la traite des êtres humains et sur la prostitution, lorsqu'un tel code fait défaut; considère qu'il convient de mettre en exergue les bons exemples de codes éthiques, tel que le code ECPAT sur l'exploitation sexuelle des enfants instauré par l'UNICEF, et d'en rendre compte;
44. invite les États membres, afin d'empêcher que le phénomène de la traite ne s'amplifie et ne reprenne, à développer et appliquer des programmes d'insertion sociale et de réintégration des femmes et des enfants qui ont été victimes de la traite dans le passé, en liaison avec les institutions et associations habilitées; les invite également à envisager à cet effet la création d'un fonds européen de réinsertion; invite instamment les États membres à développer des services de microfinancement, afin de permettre aux femmes d'obtenir plus facilement un soutien financier;
45. souligne que les personnes qui ont été soumises à l'exploitation sexuelle doivent se considérer comme des victimes; que, compte tenu des immenses difficultés auxquelles elles sont confrontées pour s'en sortir, tant l'Union européenne que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour les protéger et les soutenir, entre autres:
—
ne pas condamner les personnes victimes de la traite,
—
offrir une assistance médicale et psychologique,
—
offrir une assistance juridique et l'assistance d'un traducteur compétent,
—
prendre des mesures spécifiques de réinsertion des femmes prostituées, etc.,
—
prendre leurs responsabilités envers les femmes et les enfants qui ont été victimes de la traite au sein de l'Union européenne et qui devraient se voir offrir un soutien, soit pour rentrer dans leur pays d'origine, s'ils le souhaitent, soit pour prendre un nouveau départ;
46. invite les États membres à prendre des dispositions obligatoires et contraignantes relatives à la protection des victimes de la traite, de telles dispositions étant indispensables si l'on veut pouvoir poursuivre les trafiquants;
47. invite les États membres à signer et ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;
48. souligne que, jusqu'à présent, seules la Belgique et l'Italie ont instauré un droit de séjour pour les victimes de la traite des femmes après le procès mené contre les trafiquants et souligne qu'il serait opportun, pour inciter les victimes à témoigner et pour favoriser la condamnation des coupables, d'accorder ce droit de séjour dans tous les États membres;
49. incite les États membres à prendre des mesures d'autorisations spéciales de séjour pour des circonstances exceptionnelles, afin de permettre aux victimes étrangères en situation irrégulière de se soustraire aux violences, et préconise la mise en œuvre d'un programme d'assistance aux victimes et d'intégration de ces dernières confié à des structures de services sociaux;
50. demande à l'ensemble des États membres d'adopter, dans leur droit pénal, des actes normatifs identiques comportant une définition juridique claire de la traite des enfants, basée sur les normes internationales consacrées par le Protocole de Palerme(11) et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, afin d'empêcher que la traite des enfants ne soit considérée comme une sous-catégorie de la traite des êtres humains;
51. souligne la nécessité de développer et d'appliquer d'urgence un programme de prévention spécial fondé sur les droits de l'enfant reposant sur la coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination; attire l'attention sur l'absence de politique extérieure cohérente de l'UE pour les pays tiers dont proviennent la plupart des enfants victimes de la traite;
52. demande à la Commission de soumettre une proposition législative appropriée, portant sur une action européenne de lutte contre la prostitution des enfants et le trafic d'organes et de tissus humains; note que les enfants restent vulnérables, en particulier lorsqu'ils sont victimes d'exploitation sexuelle, même si la législation de lutte contre la traite adoptée dans le cadre du premier et du troisième piliers comporte des dispositions spécifiques sur la protection des enfants;
53. demande aux États membres et à la Communauté de ratifier le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 25 mai 2000, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, lequel offre un champ d'action plus étendu que le Protocole de Palerme en prenant en considération des crimes qui ne sont pas de nature transnationale et qui n'impliquent pas nécessairement des organisations criminelles tout en couvrant, en outre, le trafic d'organes humains et l'adoption illégale;
54. estime que des enfants devraient être associés à un tel programme et invite les États membres à mettre en œuvre des programmes d'éducation destinés aux filles et aux garçons, en vue de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'égalité des genres;
55. invite instamment la Commission à faire en sorte que les documents stratégiques nationaux et régionaux soulignent la nécessité de garantir l'enregistrement des naissances dans les pays tiers;
56. déplore l'absence de résultats mesurables pour ce qui est de la valeur ajoutée apportée, à ce jour, par les agences et les organismes existant au niveau européen, et notamment le caractère limité des échanges d'informations entre les États membres et Europol, qui est le principal instrument européen de lutte contre la traite des êtres humains conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention Europol(12), au traité de l'UE, aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere et au programme de La Haye; déplore en outre le fait que, parmi les nombreuses analyses de crimes spécifiques qu'il a produites, Europol n'ait à ce jour réalisé qu'un seul document analytique dans ce domaine;
57. insiste pour qu'Europol accorde une priorité plus élevée à la lutte contre la traite; estime que les ressources financières et en personnel d'Europol soient utilisées afin d'accroître l'efficacité de la prévention de la traite, en particulier de la traite des femmes et des enfants, et de la lutte contre la grande criminalité internationale organisée;
58. souligne l'importance d'une collaboration étroite entre les services d'Europol et leurs homologues au niveau international compétents dans la lutte contre la traite, notamment au niveau de l'échange d'informations sur les réseaux criminels, les routes du trafic et l'identité des trafiquants, afin d'améliorer l'efficacité des poursuites;
59. invite la Commission à présenter chaque année un bilan des actions conduites dans chaque État membre, y compris une évaluation de la mise en œuvre et de l'application de la législation relative à la lutte contre la traite;
60. invite la Commission et le Conseil à assurer la coordination et la cohérence de leurs activités au sein de divers forums internationaux tels que les Nations unies, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le processus de révision de Pékin, le pacte de stabilité pour l'Europe méridionale et le G8;
61. invite les États membres à mettre en œuvre des programmes de coopération au niveau local avec les services compétents en matière de sécurité dans les régions les plus durement touchées par le chômage afin de prévenir la traite des êtres humains;
62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays adhérents et des pays candidats.
D'après le Protocole de Palerme, la traite des enfants désigne "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation à l'intérieur ou à l'extérieur du pays".
— vu la communication de la Commission "Développer l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté" (COM(2005)0079),
— vu les conclusions du Conseil du 27 juin 2005 sur le "développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté"(1),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0403/2005),
A. considérant que le secteur de l'aviation demeure un secteur en expansion avec un potentiel économique important, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe,
B. considérant que la Cour de justice a jugé qu'une partie des accords bilatéraux qui ont été conclus par des États membres dans le secteur de l'aviation est contraire aux principes du droit communautaire et doit être adaptée en conséquence,
C. considérant que la Communauté peut intervenir de tout son poids économique et politique dans la conclusion d'accords avec des pays tiers dans le secteur de l'aviation de manière à exclure toute discrimination entre les différentes compagnies aériennes de l'UE,
D. considérant que la convergence réglementaire est particulièrement importante et représente en effet le préalable à de tels accords, notamment les réglementations relatives à la sûreté, à la sécurité, à la concurrence, aux aides d'État et aux réglementations relatives à l'environnement et aux droits des travailleurs,
E. considérant que lorsqu'elle négocie de tels accords, la Commission doit utiliser les connaissances et l'information des États membres et des autres parties intéressées et doit les associer avant, pendant et après les négociations avec les pays tiers,
Principes généraux
1. reconnaît le caractère global, l'importance économique et la croissance continue du secteur de l'aviation, ainsi que la nécessité de maîtriser les répercussions de cette croissance sur la gestion du trafic aérien, la sécurité et l'environnement et, par conséquent, la nécessité de développer une politique extérieure commune dans le secteur de l'aviation;
2. insiste pour qu'une stratégie cohérente soit mise en place, en vue d'aboutir à une politique commune de la navigation aérienne et considère les accords avec les États-Unis, la Russie et la Chine comme autant de préalables;
3. reconnaît qu'il faudrait harmoniser les accords bilatéraux existants avec la réglementation communautaire, sur la base de la décision de la Cour de justice, et ce soit par une adaptation par les États membres eux-mêmes, soit par la conclusion d'accords communautaires dans le cadre du mandat "horizontal", en se fondant sur les connaissances et informations des États membres et autres parties intéressées;
4. souligne qu'il faut éviter d'empêcher les États membres de négocier lorsque des négociations concrètes portant sur des accords communautaires sont en cours;
5. souligne que les accords bilatéraux doivent être adoptés aussitôt que possible, pour éviter l'incertitude juridique;
6. rappelle que tout commencement de négociations portant sur des accords communautaires, qui de par leur nature prennent plus de temps que des négociations horizontales, ne peut être soutenu que s'il existe une stratégie de négociation claire et cohérente;
7. reconnaît que cette approche peut être complétée par un changement plus fondamental de la politique extérieure dans le secteur de l'aviation, qui pourrait profiter aux consommateurs européens et à l'industrie de l'Union européenne grâce à l'adoption d'accords nouveaux et ambitieux entre la Communauté et les pays tiers;
8. considère qu'en cas de négociations longues et prolongées – lorsque les pays partenaires font preuve d'une attitude protectionniste – une coordination bilatérale en matière de droits de trafic pourrait représenter une possibilité;
9. souscrit totalement au principe d'un agenda, double et indissociable, qui est proposé pour ces négociations, alliant l'ouverture de marchés et la convergence réglementaire;
Ouverture du marché
10. souligne que les nouveaux accords doivent être équilibrés en termes d'accès au marché, et peuvent inclure des aspects tels que le cabotage, les droits d'établissement, la propriété et les contrôles les règles de la concurrence ainsi que les aides d'État, mais seulement sur la base d'une stricte réciprocité;
11. reconnaît que bien qu'ils soient souhaitables, des accords "à ciel ouvert" peuvent ne pas toujours être possibles;
12. reconnaît que lorsqu'un accord "à ciel ouvert" n'est pas possible, la prolongation des régimes bilatéraux existants doit leur être préférée, à tout le moins comme solution temporaire;
13. invite la Commission à mettre au point, dans de tels cas, des mécanismes équitables et transparents pour la répartition des droits de trafic entre les États membres;
14. demande que l'agenda des négociations soit réaliste, la sélection des pays avec lesquels il sera négocié étant fondée sur des critères clairs et solides et sur une analyse de leur situation économique et réglementaire;
15. suggère que ces critères comportent des aspects économiques, la priorité étant donnée aux pays revêtant une importance substantielle pour le marché européen, tels que les États-Unis, la Russie et la Chine, ainsi que des aspects géographiques, la priorité étant accordée aux pays situés à proximité de l'Europe, de manière à élargir l'espace aérien commun européen ou à mettre en œuvre la nouvelle politique de voisinage;
Convergence réglementaire
16. souligne que l'ouverture du marché devrait toujours découler d'une convergence réglementaire et que le degré de libéralisation doit être lié à la mesure dans laquelle des conditions de concurrence équitables sont atteintes;
Sûreté et sécurité
17. reconnaît que les normes de sûreté et de sécurité sont d'une importance capitale pour les passagers, l'équipage et le secteur de l'aviation en général, et que les normes de pays tiers ne sont peut-être pas toujours au niveau de celles de l'Union européenne; souligne que l'UE peut jouer un rôle de pionnière dans l'application et le respect de normes internationalement reconnues au plan mondial;
18. suggère dès lors que les accords conclus avec des pays tiers contiennent des références aux règlements de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'UE et que, à travers la coopération bilatérale et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les États membres s'efforcent davantage d'aider les pays tiers, dont le niveau de sécurité n'est pas suffisant, à atteindre ce niveau;
19. demande à la Commission, afin d'améliorer la sécurité à court terme, de présenter au plus tard pour la fin de l'année 2006 de meilleures procédures dans le cadre de la directive 2004/36/CE ("directive SAFA")(2) pour le contrôle de la sécurité des aéronefs de pays tiers;
20. demande à la Commission de présenter une proposition visant à élargir les compétences de l'AESA dans ce domaine;
21. fait valoir combien il importe de développer une politique européenne de sécurité du transport, laquelle doit figurer dans les agendas de négociation pour les accords de trafic aérien;
Environnement
22. reconnaît que le secteur de l'aviation a une série d'effets défavorables sur l'environnement, en particulier en tant que source de bruit et en tant que contributeur important au changement climatique; mais convient également que les aéroports et les transporteurs aériens ont déjà consenti et continueront à consentir des efforts significatifs pour réduire et éviter les nuisances sonores et la pollution due aux émissions;
23. se félicite, à cet égard, de la communication de la Commission sur des mesures susceptibles de réduire l'impact de l'aviation sur le changement climatique (COM (2005)0459) et attend l'adoption de mesures claires prévoyant une meilleure gestion du trafic aérien, ainsi que des procédures opérationnelles et des aménagements infrastructurels dans les aéroports; espère également d'autres mesures, telles que l'intégration de l'aviation dans le système européen d'échange de quotas et l'égalité de traitement pour les transporteurs aériens, tant de l'Union européenne qu'extérieurs à l'Union;
Aspects sociaux
24. exhorte dès lors la Commission à insister sur la nécessité d'inclure dans de nouveaux accords des références à la législation internationale pertinente en matière de droits sociaux, en particulier les normes de travail énoncées dans les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT – 1930-1999), les principes directeurs de l'OCDE à l'intérieur des entreprises multinationales (1976, révisés en 2000) et la Convention de Rome sur la loi applicable aux contrats (1980);
25. insiste pour que la législation sociale de la Communauté soit appliquée aux personnels embauchés et/ou employés dans les États membres de l'UE, en particulier les directives concernant la consultation et l'information des travailleurs (2002/14/CE, 98/59/CE et 80/987/CEE), la directive relative à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile (2000/79/CE) et la directive concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (96/71/CE);
Conduite des négociations
26. souligne que les négociations doivent être engagées en étroite coopération avec les États membres qui disposent de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour mener de telles négociations.
27. invite la Commission à garantir que le Parlement européen et tous les partenaires intéressés soient pleinement informés et consultés avant de telles négociations et tout au long de celles-ci, au moyen d'une feuille de route acceptée par tous;
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28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0375/2005),
Chine
1. se félicite de la réponse générale de la Commission au processus de croissance, de modernisation et de libéralisation actuellement en cours dans le secteur de l'aviation commerciale chinoise;
2. reconnaît qu'un accord global est souhaitable entre l'Union européenne et la Chine dans le domaine de l'aviation; estime cependant que, préalablement à la conclusion d'un accord global, un accord horizontal devrait être conclu de manière à ce que les accords bilatéraux de desserte aérienne actuellement en vigueur entre la Chine et divers États membres puissent être alignés sur l'arrêt "Ciel ouvert" de la Cour de justice(1);
3. admet que la négociation d'un tel accord renforcerait la position de l'Union européenne et serait plus bénéfique pour les acteurs et les consommateurs qu'une série d'accords bilatéraux révisés portant essentiellement sur les droits de trafic;
4. invite le Conseil, sans retarder le mandat de négociation, à étendre la portée de celui de la Commission à la mise en place des infrastructures aéroportuaires et de sécurité nécessaires et au contrôle du trafic aérien dans l'espace aérien chinois, car ils sont malheureusement insuffisants à l'heure actuelle et freinent en outre le développement des relations aériennes;
5. reconnaît la qualité des travaux que la Commission a engagés avec ses interlocuteurs chinois, tout en regrettant que le Parlement n'ait pas eu accès aux termes du mandat de négociation que la Commission souhaite obtenir du Conseil à l'égard de la Chine; insiste pour que le Parlement soit mieux associé au processus de négociation et espère que cette question pourra être réglée, car il estime qu'il en va de l'intérêt de toutes les parties;
6. insiste pour que des dispositions équilibrées issues des négociations avec la Chine sur le transport aérien de marchandises soient mises en œuvre sans retard et, si nécessaire, avant l'achèvement des négociations sur le transport de passagers;
Russie
7. se félicite de l'approche de la Commission quant aux défis et aux occasions que la croissance et la consolidation observées dans le secteur de l'aviation civile russe constituent pour l'Union européenne;
8. soutient la proposition de la Commission selon laquelle il conviendrait de conclure, dans le secteur de l'aviation, un accord global qui constituerait le meilleur moyen de répondre à ce défi et de consolider la position de négociation de l'Union européenne à l'égard de la Russie; estime néanmoins que, conformément aux conclusions du Conseil "Transports, télécommunications et énergie", qui s'est tenu les 27 et 28 juin 2005 sur les "relations extérieures dans le secteur de l'aviation", l'acceptation des clauses communautaires devrait constituer un point de départ pour des négociations avec la Communauté visant à aboutir à un accord global;
9. reconnaît la qualité des travaux que la Commission a engagés avec ses interlocuteurs russes, tout en regrettant que le Parlement n'ait pas eu accès aux termes du mandat de négociation que la Commission souhaite obtenir du Conseil à l'égard de la Russie; insiste pour que le Parlement soit mieux associé au processus de négociation et espère que cette question pourra être réglée, car il estime qu'il en va de l'intérêt de toutes les parties;
10. constate que les redevances de survol de son territoire imposées par la Russie sont contraires au droit international et n'ont pas été utilisées, dans l'ensemble, pour l'amélioration promise de la gestion du contrôle du trafic aérien, mais plutôt pour subventionner les compagnies aériennes russes, en infraction au droit de la concurrence;
11. insiste néanmoins auprès du Conseil et de la Commission sur le fait qu'aucun accord global ne devrait être conclu sans que soient immédiatement et intégralement supprimées les redevances de survol du territoire russe;
12. insiste en outre pour qu'aucun dispositif modifié de redevances ne soit conclu pour remplacer le régime actuel de redevances de survol;
13. demande à la Commission de ne pas conclure d'accord sur l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce tant que la Russie continue à percevoir des redevances pour le survol de la Sibérie;
14. demande à la Commission, dans ce cadre, d'évaluer l'ensemble des arguments liés à la modernisation, aux investissements en capitaux et aux prescriptions techniques entre les industries aéronautiques de l'Union européenne et de la Russie, ainsi que les différences existant entre ces dernières en matière de redevances de survol;
Chine et Russie
15. souligne que les négociations avec la Chine et la Russie ne peuvent être couronnées de succès que si les acteurs sont à même de conseiller la Commission et sont pleinement informés de l'évolution des négociations et des positions qui sont adoptées dans leur cadre;
16. insiste sur le fait qu'aucun mandat ne devrait être accordé s'il ne lie pas résolument un meilleur accès aux marchés de la Chine ainsi que de la Russie à la mise en place de conditions d'égalité grâce à la convergence des normes opérationnelles dans les domaines du contrôle et de la gestion du trafic aérien, de la formation du personnel et des normes opérationnelles de même que de la sécurité et de la sûreté de l'aviation ainsi qu'à la convergence des règles de concurrence; insiste pour que le principe de réciprocité soit appliqué;
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17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
A. sachant que 7002 ours du Tibet (ours à collier) sont actuellement élevés pour leur bile en Chine; considérant que ces ours sont en danger et mentionnés à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),
B. considérant que les nouvelles méthodes dites "humaines" utilisées pour extraire la bile causent aussi d'horribles souffrances et la mort d'ours dans les fermes d'élevage chinoises, et qu'au moins une de ces nouvelles méthodes enfreint directement les nouvelles réglementations,
C. constatant avec satisfaction que d'éminents praticiens de la médecine traditionnelle chinoise reconnaissent l'existence d'au moins 54 plantes ayant les mêmes vertus que la bile d'ours, qui peut aussi être remplacée par sa une version synthétique,
D. saluant l'action du gouvernement chinois, qui, depuis 2000, a fermé plus de 40 fermes d'élevage d'ours et confié 188 ours aux soins de la Fondation des animaux d'Asie (AAF),
E. constatant la sérieuse préoccupation que suscite, tant au niveau international qu'au sein des médias, de la population et du gouvernement chinois, l'existence d'une pratique aussi cruelle et inhumaine,
1. exhorte le gouvernement chinois à prendre en considération cette grave préoccupation de la communauté internationale à l'approche des Jeux olympiques qui auront lieu en 2008 à Pékin en prenant clairement position au sujet de l'élevage d'ours, en interdisant immédiatement et à travers tout le pays l'élevage d'ours dans les fermes et en fixant une date limite pour la cessation de cette activité;
2. demande au gouvernement chinois d'agir en concertation avec la Fondation des animaux d'Asie afin d'accélérer la fermeture de toutes les fermes d'élevage d'ours grâce à des programmes en faveur des ours actuellement en captivité et des éleveurs dépendants de cette activité; demande également une coopération avec la Fondation des animaux d'Asie pour l'élaboration de programmes d'éducation de grande envergure visant à dissuader les consommateurs d'utiliser de la bile d'ours;
3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et aux autorités chinoises compétentes:
A. considérant que puisque l'Union européenne renforce les droits des citoyens, elle devrait accorder une attention particulière aux plus vulnérables d'entre eux que sont les enfants,
B. considérant que les lignes d'assistance téléphonique pour enfants sont perçues comme un instrument important pour les enfants et que pour la seule année 2003, environ 123 000 appels concernant des mauvais traitements et des violences infligés à des mineurs ont été enregistrés en Europe,
C. considérant que Child Helpline International est un réseau international regroupant 72 lignes d'assistance téléphonique à travers le monde, présent dans 30 pays européens,
D. considérant que les enfants devraient avoir la possibilité de parler avec quelqu'un de leurs problèmes et préoccupations et de bénéficier d'une aide afin de trouver des solutions,
1. recommande par conséquent:
a)
que l'Union européenne soutienne les lignes d'assistance téléphonique pour enfants en tant qu'élément essentiel du système de protection des enfants, cela devant être reconnu par la Commission et par les gouvernements des États membres;
b)
que dans l'Union européenne les lignes d'assistance téléphonique pour enfants disposent d'un numéro vert commun;
c)
que l'Union européenne appuie Child Helpline International en tant que plateforme permettant aux lignes européennes d'assistance téléphonique pour enfants de s'unir et de coopérer pour des questions régionales et lui fournisse une aide à cet effet;
d)
que les réseaux établis pour la défense des droits des enfants et les ONG œuvrant en faveur de ces derniers jouent un rôle dans l'élaboration des politiques aux niveaux national et européen et puissent bénéficier d'un financement communautaire au même titre que d'autres secteurs des droits de l'homme;
2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres: