Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (10706/2005),
— vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0255/2005),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0064/2006).
1. approuve l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Texte proposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)
(1 bis) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision, à l'exclusion de son article premier, paragraphes 1 et 2, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen1, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 19992relative à certaines modalités d'application dudit accord.
_______________________ 1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 2 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT 1 Article 1, paragraphe 1, alinéa 1 bis (décision 2003/170/JAI)
Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison Europol" un agent d'Europol qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération entre les autorités de ce ou ces pays ou organisations et Europol en facilitant l'échange d'informations entre ceux-ci.
Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison d'Europol" un agent d'Europol qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération, d'une part, entre les autorités de ce ou ces pays ou organisations internationales et Europol, et, d'autre part, entre les officiers de liaisons détachés par les autorités répressives des États membres dans le pays tiers ou dans l'organisation internationale dans lequel ou dans laquelle il est détaché, en facilitant l'échange d'informations entre ceux-ci.
Amendement 3 ARTICLE 1, POINT 2 Article 1, paragraphe 2, alinéa 1 bis (décision 2003/170/JAI)
La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison Europol dans le cadre de la convention Europol, de ses règlements d'exécution et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).
La présente décision est sans préjudice des tâches exercées par les officiers de liaison d'Europol dans le cadre de la convention Europol, des dispositions prises pour sa mise en œuvre et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau) Article 2, paragraphe 1 (décision 2003/170/JAI)
2 bis) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre veille dûment, d'une part, à ce que ses officiers de liaison établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes de l'État hôte ou de l'organisation internationale en vue de faciliter et d'accélérer la collecte et l'échange d'informations, et, d'autre part, à ce que ses officiers de liaison effectuent avec Europol un échange immédiat et direct des informations collectées.".
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau) Article 2, paragraphe 3 (décision 2003/170/JAI)
2 ter) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les officiers de liaison exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs attributions et dans le respect des dispositions figurant dans les législations de leur pays, dans la convention Europol et dans les accords éventuellement conclus avec les États d'accueil ou les organisations internationales, y compris en respectant celles de ces dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.".
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau) Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) (décision 2003/170/JAI)
2 quater) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. Les officiers de liaison, lorsqu'ils sont plusieurs et se trouvent détachés par différents États membres dans un même pays tiers ou dans une même organisation internationale, coordonnent leurs actions et leurs travaux de manière à ce que soit réduit au maximum le chevauchement des missions. Pour ce faire, ils s'organisent pour travailler en tant qu'équipe et cherchent à développer des liens avec des officiers de liaison détachés dans d'autres pays avec qui une collaboration s'avèrerait nécessaire ou utile pour collecter, compléter et relier des informations dépassant le simple cadre national, multinational ou organisationnel dans lequel ils sont détachés.".
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 3 Article 4, paragraphe 1, nouvelle phrase (décision 2003/170/JAI)
Ces réunions peuvent aussi se tenir à l'initiative de tout autre État membre et en particulier des États membres jouant le rôle d''État chef de file" de la coopération UE dans un pays ou une région donné(e).
Ces réunions peuvent aussi se tenir à l'initiative d'Europol ou de tout autre État membre et en particulier des États membres jouant le rôle d''États chefs de file" de la coopération UE dans un pays ou une région donné(e).
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau) Article 4, paragraphe 2 (décision 2003/170/JAI)
3 bis) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres s'assurent que leurs officiers de liaison envoyés dans le même pays tiers ou auprès de la même organisation internationale s'aident mutuellement dans leurs contacts avec les autorités du pays hôte. Les États membres cherchent à convenir mutuellement d'une répartition des tâches à accomplir entre leurs officiers de liaison détachés dans un même pays tiers ou auprès d'une même organisation internationale en veillant à ce que l'intérêt de l'ensemble des pays de l'Union européenne soit recherché et dûment pris en compte. Si cette répartition des tâches n'a pas été convenue entre les États membres, Europol et son officier de liaison détaché dans ce même pays tiers ou auprès de cette même organisation internationale, lorsqu'il y en a un, se chargent à la fois de sa mise en place et de sa mise en œuvre effective.".
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 3 TER (nouveau) Article 4, paragraphe 3 (décision 2003/170/JAI)
3 ter) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres chargent, au niveau bilatéral ou multilatéral, les officiers de liaison qui sont envoyés par l'un d'eux dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale, de veiller aux intérêts particuliers d'un ou de plusieurs autres États membres et d'œuvrer plus globalement en prenant en compte l'intérêt de l'Union européenne.".
3 quater) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que, dans le respect de la législation nationale, de la convention Europol, des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, leurs officiers de liaison envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent aux autorités nationales dont ils dépendent et à Europol des informations concernant les menaces criminelles graves dirigées contre d'autres États membres qui ne sont pas représentés par leurs propres officiers de liaison dans le pays tiers ou auprès de l'organisation internationale concerné(e). Conformément à leur législation nationale et à la convention Europol ainsi qu'en fonction de la gravité de la menace, les autorités nationales et Europol jugent de l'opportunité d'informer les États membres concernés.".
3 quinquies) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les officiers de liaison des États membres envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent, dans le respect de la législation nationale, de la convention Europol, des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, des informations relatives à des menaces criminelles graves dirigées contre un autre État membre, directement aux officiers de liaison de cet État membre - lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou auprès de l'organisation internationale concerné(e) - et à Europol.".
3 sexies) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres traitent toute demande visée au paragraphe 3 dans le respect de leur législation nationale, de la convention Europol et des instruments internationaux pertinents et indiquent le plus rapidement possible s'ils peuvent y accéder.".
3. Dans le respect de la législation nationale et de la convention Europol, les États membres peuvent demander à Europol, d'utiliser les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue d'échanger des informations utiles. Les demandes sont adressées à Europol par le biais des unités nationales des États membres dans le respect de la convention Europol.
3. Conformément à la convention Europol, les États membres font en sorte, lorsque cela est possible et nécessaire, qu'une demande soit présentée à Europol afin d'avoir recours à ses officiers de liaison détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales, pour utiliser pleinement les canaux d'Europol aux fins de l'échange d'informations appropriées. Les demandes sont adressées à Europol par l'intermédiaire des unités nationales des États membres, conformément à la convention Europol.