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Procédure : 2005/0102(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0061/2006

Textes déposés :

A6-0061/2006

Débats :

PV 04/04/2006 - 16
CRE 04/04/2006 - 16

Votes :

PV 05/04/2006 - 5.6
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0128

Textes adoptés
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Mercredi 5 avril 2006 - Strasbourg
Capitale européenne de la culture (2007 - 2019) ***I
P6_TA(2006)0128A6-0061/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0209)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0157/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0061/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2006 en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil instituant une action communautaire en faveur de la manifestation " Capitale européenne de la culture " pour les années 2007 à 2019
P6_TC1-COD(2005)0102

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision n°1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(3) a institué une action communautaire en faveur de la manifestation " Capitale européenne de la culture " pour les années 2005 à 2019.

(2)  Une étude des résultats atteints par la manifestation "Ville européenne de la culture" jusqu'en 2004 a montré que celle-ci avait une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance de la désignation de leur ville; toutefois, cette action doit encore être améliorée, notamment compte tenu de son effet à long terme sur le développement culturel de la ville et de la région concernées.

(3)  En permettant aux villes de faire participer leur région, y compris les îles, un public plus large peut être touché et l'impact de la manifestation peut être amplifié.

(4)  Les parties prenantes à la manifestation ont attiré l'attention sur des problèmes liés à la procédure de sélection établie par la décision n°1419/1999/CE et ont recommandé un suivi des propositions particulièrement en vue de renforcer leur dimension européenne, l'amélioration de la compétition et la redéfinition du rôle du jury.

(5)  L'importance et les répercussions de la manifestation "Capitale européenne de la culture" appellent l'instauration d'une procédure de sélection mixte, faisant intervenir les échelons national et européen, et l'introduction d'un solide élément de suivi et de conseil, afin d'intégrer une composante nationale et de renforcer la dimension européenne.

(6)  La phase de préparation de la manifestation est d'une importance primordiale pour sa réussite, conformément aux objectifs de l'action.

(7)  Afin de garantir la valeur ajoutée européenne de l'action, une phase de suivi est nécessaire après la désignation, au cours de laquelle on veille, d'une part au respect des critères fixés pour le programme culturel, et d'autre part à ce que des conseils spécialisés et des orientations soient donnés.

(8)  Un jury composé de six experts nationaux et de sept experts européens devrait être institué; le jury tout entier, comprenant treize experts (le "jury de sélection"), supervise la phase de sélection jusqu'à la désignation de la ville; seuls les sept experts européens du jury (devenant le "jury de suivi et de conseil") supervisent le processus de suivi et fournissent des conseils aux capitales pendant la phase de suivi jusqu'à la manifestation.

(9)  À des fins de soutien et d'orientation, aussi bien pour les villes candidates que pour les villes désignées, un portail Internet est à mettre en place sur le thème "Capitales européennes de la culture" (candidature, sélection, mise en œuvre et liens), la maintenance du site étant à assurer en permanence et des mises à jour à effectuer régulièrement par la Commission.

(10)  Il est important d'encourager la diffusion des bonnes pratiques, notamment pour garantir la valeur ajoutée européenne de l'action. C'est pourquoi les réseaux constitués par les anciennes capitales européennes de la culture devraient être encouragés à jouer un rôle constructif en partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques avec les futures capitales européennes de la culture, en particulier dans le cadre d'échanges au cours de la phase de préparation.

(11)  Il importe de récompenser, par la remise d'un prix, sous la forme d'une aide financière, la qualité du programme par rapport aux objectifs et critères fixés pour l'action, et en particulier la valeur ajoutée européenne.

(12)  Afin de garantir l'effet à long terme de la manifestation "Capitales européennes de la culture", il est souhaitable de se servir de l'initiative et des structures et capacités créées dans ce contexte comme fondement d'une stratégie de développement culturel durable pour les villes concernées.

(13)  Afin de permettre la participation de pays tiers à des initiatives culturelles européennes, il convient d'examiner la possibilité de mettre en place le "mois culturel européen"(4) ou une initiative similaire.

(14)  La mise en œuvre du processus de désignation prévu par la présente décision nécessite une période de six ans; cette période ne peut être garantie pour les années 2011 et 2012, étant donné que la présente décision entre en vigueur en 2007. Un processus de désignation est prévu pour ces années, conformément à la décision n°1419/1999/CE.

(15)  Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision n°1419/1999/CE et de la remplacer par la présente décision.

DÉCIDENT:

Article premier

Objet

Il est établi une action communautaire intitulée " Capitale européenne de la culture ", qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

Article 2

Accès à l'action

1.  Les villes des États membres et des pays candidats adhérant à l'Union européenne après le 31 décembre 2006 peuvent être désignées, à tour de rôle, "Capitales européennes de la culture" pour un an, dans l'ordre fixé en annexe.

2.  La désignation s'applique à une ville de chacun des États membres figurant sur la liste en annexe.

L'ordre chronologique prévu par cette liste peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés.

Article 3

Candidatures

1.  Chaque dossier de candidature comporte un programme culturel de dimension européenne, principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et actions prévus à l'article 151 du traité.

2.  Le programme culturel de la manifestation est spécialement créé pour l'année de la " Capitale européenne de la culture " et met en relief la valeur ajoutée européenne conformément aux critères fixés à l'article 4.

3.   Le programme est en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles nationales de l'État membre concerné ou, le cas échéant, au titre de dispositions institutionnelles d'un État membre, avec ses stratégies culturelles régionales, à condition qu'aucune de ces stratégies ou politiques ne vise à réduire le nombre de villes pouvant être désignées "capitales européennes de la culture" au titre de la présente décision.

4.  Le programme a une durée d'un an. Dans des cas dûment justifiés, les villes désignées peuvent opter pour une période plus courte.

Un lien est établi entre les programmes des villes désignées pour la même année.

Les villes peuvent choisir d'associer la région environnante à leur programme.

Article 4

Critères relatifs aux candidatures

Le programme culturel répond aux critères suivants, répartis en deux catégories intitulées "La dimension européenne" et "La ville et les citoyens".

En ce qui concerne "La dimension européenne", le programme:

   a) renforce la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des États membres concernés et d'autres États membres, dans tout secteur culturel,
   b) fait ressortir la richesse de la diversité culturelle en Europe,
   c) met en évidence les aspects communs des cultures européennes.

En ce qui concerne "La ville et les citoyens", le programme:

   a) encourage la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs et suscite leur intérêt ainsi que celui des citoyens vivant à l'étranger,
   b) a un caractère durable et fait partie intégrante du développement culturel et social à long terme de la ville.

Article 5

Présentation des candidatures

1.  Chacun des États membres concernés publie un appel à candidatures au plus tard six ans avant le début de la manifestation en question.

Ces appels à candidatures, qui s'adressent aux villes candidates au titre, mentionnent les critères énoncés à l'article 4 de la présente décision et les orientations disponibles sur le site Internet de la Commission.

Le délai pour la présentation d'une proposition au titre de chacun des ces appels à candidatures est au maximum de dix mois à compter de sa date de publication.

Les propositions présentées en réponse à ces appels donnent une vue d'ensemble des programmes que les villes candidates ont l'intention de réaliser pendant l'année en question.

2.  Les propositions sont portées à la connaissance de la Commission par l'État membre concerné.

Article 6

Jury de sélection

1.  Un jury de sélection est mis en place afin d'évaluer les propositions des villes candidates et de recommander la présentation de la candidature d'une ville par l'État membre concerné.

2.  Le jury de sélection se compose de 13 membres. Sept d'entre eux sont nommés par les institutions européennes: deux par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et un par le Comité des régions. Les six membres restants sont nommés par l'État membre concerné, en consultation avec la Commission. L'État membre désigne alors formellement le jury de sélection. Le jury désigne son président parmi les personnalités nommées par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions.

3.  Ces membres du jury sont des experts indépendants qui ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts par rapport aux villes ayant répondu à l'appel à candidatures et possèdent une solide expérience et un important savoir-faire dans le secteur culturel, dans le développement culturel de villes ou dans l'organisation de la manifestation "Capitale européenne de la culture".

Les sept membres nommés par les institutions européennes sont nommés pour une durée de trois ans. Par dérogation, la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, deux experts sont désignés par la Commission pour un an, deux par le Parlement européen pour deux ans, deux par le Conseil pour trois ans, et un par le Comité des régions pour trois ans.

Article 7

Présélection

1.  Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection visé à l"article 6 au plus tard cinq ans avant le début de la manifestation.

2.  Chacun des jurys de sélection examine les propositions des villes qui ont présenté leur candidature en réponse aux appels à candidatures respectifs, en fonction des critères énoncés à l'article 4.

Le jury convient d'une liste restreinte de candidatures à examiner de manière plus approfondie et établit un rapport sur les propositions présentées ainsi que des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

Il présente ce rapport à l'État membre concerné et à la Commission. Chacun des États membres concernés approuve formellement la liste restreinte de candidatures, établie sur la base des rapports du jury de sélection.

Article 8

Sélection finale

1.  Les villes figurant sur la liste restreinte complètent leur proposition et transmettent leur candidature complétée à l'État membre concerné, qui la fait parvenir à la Commission.

2.  Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection responsable, pour la sélection finale, neuf mois après la réunion de présélection.

Le jury examine les programmes modifiés des villes figurant sur la liste restreinte, au regard des critères fixés pour la présente action et des recommandations qu'il a formulées lors de sa réunion de présélection.

Il établit un rapport sur les programmes des villes candidates présélectionnées, ainsi qu'une recommandation pour la présentation de la candidature d'une ville au titre de " Capitale européenne de la culture ".

Le rapport contient également des recommandations adressées à la ville retenue concernant les progrès et aménagements requis pour l'année en question, dans l'hypothèse de sa désignation en tant que " Capitale européenne de la culture " par le Conseil.

Le rapport est présenté à l'État membre concerné et à la Commission. Il est publié sur le site Internet de la Commission.

Article 9

Désignation

1.  Chacun des États membres concernés présente la candidature d'une ville comme " Capitale européenne de la culture ". Il en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions, au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation.

La candidature présentée doit être accompagnée d'une justification de la décision, fondée sur les rapports du jury de sélection.

La candidature présentée tient compte des recommandations formulées par le jury de sélection.

2.  Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission dans un délai de trois mois après la réception des candidatures présentées par les États membres concernés

Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et des justifications fondées sur les rapports des jurys de sélection, désigne officiellement les villes en question en tant que " Capitales européennes de la culture " pour l'année indiquée dans leur candidature.

Article 10

Jury de suivi et de conseil

1.  Un jury de suivi et de conseil est mis en place afin de surveiller la mise en œuvre des objectifs et critères fixés pour l'action et d'apporter une aide et de donner des orientations aux capitales depuis le moment de leur désignation jusqu'au début de la manifestation "Capitale européenne de la culture".

2.  Le jury est composé de sept experts nommés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. En outre, l'État membre concerné peut nommer un observateur au sein de ce jury, tel que visé à l'article 6, paragraphe 2.

3.  Les villes concernées présentent à la Commission des rapports d'avancement trois mois avant les réunions du jury.

4.  La Commission convoque des réunions entre le jury et les représentants de la ville concernée. Le jury est convoqué à deux reprises pour donner des conseils sur la préparation de la manifestation et en évaluer l'état d'avancement, en vue d'aider les villes à développer un programme de qualité, doté d'une forte dimension européenne. Sa première réunion a lieu au moins deux ans avant le début de la manifestation, sa seconde réunion au moins huit mois avant.

5.  Après chaque réunion, le jury établit un rapport sur l'état des préparatifs de la manifestation et sur les dispositions devant encore être prises. Les rapports accordent une attention particulière à la valeur ajoutée européenne de la manifestation, conformément aux critères visés à l'article 4 et aux recommandations établies dans les rapports des jurys de sélection et de suivi.

6.  Les rapports sont transmis à la Commission et aux villes et États membres concernés. Ils sont également publiés sur le site Internet de la Commission.

Article 11

Prix

Sur la base du rapport émis par le jury de suivi et de conseil à l'issue de sa deuxième réunion huit mois avant le début de la manifestation telle que visée à l'article 10, paragraphe 4, un prix en l'honneur de Melina Mercouri est décerné par la Commission aux villes désignées, à condition qu'elles remplissent les critères fixés à l'article 4, et qu'elles aient mis en œuvre les recommandations émises par les jurys, aussi bien de sélection que de suivi et de conseil. Le prix est une récompense monétaire et est décerné dans sa totalité au plus tard trois mois avant le début de l'année concernée.

Article 12

Évaluation

Chaque année, la Commission assure une évaluation externe et indépendante des résultats atteints par la manifestation " Capitale européenne de la culture " de l'année précédente, conformément aux objectifs et critères prévus pour l'action par la présente décision.

La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions d'ici à la fin de l'année qui suit la manifestation "Capitale européenne de la culture".

Article 13

Abrogation

La décision n°1419/1999/CE est abrogée. Cette décision reste toutefois en vigueur en ce qui concerne les villes désignées "Capitales européennes de la culture" pour les années 2007, 2008 et 2009.

Article 14

Dispositions transitoires

1.  Les villes désignées en tant que "Capitales européennes de la culture" en 2010 sur la base de la décision n°1419/1999/CE sont soumises au processus de suivi visé à l'article 10 de la présente décision. La Commission décerne un prix aux villes désignées, en vertu de l'article 11 de la présente décision.

2.  Par dérogation aux articles 3 à 9, les candidatures au titre de "Capitales européennes de la culture" pour les années 2011 et 2012 obéissent à la procédure de décision suivante :

1)  Les villes des États membres sont désignées au titre de " Capitale européenne de la culture " à tour de rôle, suivant la liste en annexe.

2)  Chaque État membre présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes.

3)  Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle peut être accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.

4)  La Commission réunit chaque année un jury de sélection appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action.

5)  Le jury de sélection est composé de sept personnalités indépendantes de premier plan, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions.

6)  Le jury de sélection présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

7)  Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur la ou les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport.

8)  Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury de sélection, désigne officiellement la ville en tant que " Capitale européenne de la culture " pour l'année indiquée dans sa candidature.

3.  À titre de dérogation à l'article 4, les critères énoncés à l'article 3 et à l'annexe II de la décision n° 1419/1999/CE s'appliquent en ce qui concerne les Capitales européennes de la culture pour les années 2010, 2011 et 2012, sauf si la ville concernée décide de fonder son programme sur les critères définis à l'article 4.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 5, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Ordre de présentation des candidatures au titre de " Capitale européenne de la culture "(5)

2007

Luxembourg

Roumanie(6)

2008

Royaume-Uni

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas

Malte

2019

Italie

Bulgarie(7)

(1) Avis du 17 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 5 avril 2006.
(3) JO L 166 du 1.7.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 649/2005/CE (JO L 117 du 4.5.2005, p. 20).
(4) Conclusions des ministres de la culture réunis au sein du Conseil, du 18 mai 1990, relatives au choix futur de la "ville européenne de la culture" et à la manifestation spéciale du mois culturel européen (JO C 162 du 3.7.1990, p. 1).
(5) L'Irlande a été appelée à désigner une "Capitale européenne de la culture" en 2005, de même que la Grèce en 2006.
(6) Aux termes de la décision n°1419/1999/CE, la ville roumaine de Sibiu a été désignée comme Capitale européenne de la culture pour l'année 2007.
(7) Sous réserve de son adhésion à l'UE, la Bulgarie participera à la manifestation "Capitale européenne de la culture" de 2019.

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