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Procédure : 2005/0158(COD)
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A6-0062/2006

Débats :

Votes :

PV 06/04/2006 - 6.2

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0131

Textes adoptés
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Jeudi 6 avril 2006 - Strasbourg
Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures ***I
P6_TA(2006)0131A6-0062/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (COM(2005)0381 – C6-0253/2005 – 2005/0158(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0381)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0253/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0062/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire
P6_TC1-COD(2005)0158

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1)  En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 sont tenus, à compter de cette date, de soumettre à l'obligation de visa les ressortissants des pays tiers qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation(2).

(2)  En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, les dispositions de l'acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes de court séjour, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l'équivalence entre les titres de séjour et les visas, ne s'appliquent aux nouveaux États membres qu'après l'adoption d'une décision du Conseil à cet effet. Elles sont toutefois contraignantes pour ces États membres à compter de la date d'adhésion.

(3)  Les nouveaux États membres sont par conséquent tenus de délivrer des visas nationaux, pour l'entrée ou le transit sur leur territoire, aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou d'un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par les autres nouveaux États membres.

(4)  Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et par les nouveaux États membres ne présentent aucun risque pour ces derniers, dans la mesure où ils ont été soumis par les autres États membres à tous les contrôles nécessaires. Pour éviter d'imposer aux nouveaux États membres une surcharge administrative injustifiée, il y a lieu d'arrêter des règles communes afin de les autoriser à reconnaître unilatéralement ces documents comme équivalant à leurs visas nationaux et à établir un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur cette équivalence unilatérale.

(5)  Ces règles communes s'appliqueraient pendant une période transitoire, jusqu'à une date à déterminer par la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  La reconnaissance d'un document doit être limitée aux fins du transit par le territoire d'un ou de plusieurs nouveaux États membres, et ne doit pas affecter la possibilité, pour les nouveaux États membres, de délivrer des visas nationaux de court séjour. La participation à ce système commun doit être facultative et ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles définies dans l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  Les règles communes s'appliqueraient aux visas uniformes de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux visas de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les autres nouveaux États membres.

(8)  Les conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code des frontières Schengen)(3) doivent être remplies, à l'exception de celle prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision instaure un régime de reconnaissance unilatérale par les nouveaux États membres de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que des documents similaires délivrés par les autres nouveaux États membres à des fins de transit.

(9)  Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les nouveaux États membres pour certains documents délivrés par d'autres États membres aux fins de transit, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)  La présente décision ne constitue pas un complément des dispositions de l'acquis de Schengen dans le sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, étant donné qu'elle ne vise que les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Cependant, pour la cohérence et le bon fonctionnement du système de Schengen, la présente décision couvre également les visas et les titres de séjour délivrés par les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et qui mettent en œuvre l'intégralité de celui-ci, tels que l'Islande et la Norvège.

(11)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision.

(12)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, qui autorise la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres") à reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que ceux visés à l'article 3, délivrés par les autres nouveaux États membres aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001.

La mise en œuvre de la présente décision ne préjuge pas des contrôles à effectuer sur les personnes aux frontières extérieures conformément aux articles 5 à 13 et aux articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 562/2006.

Article 2

1.  Un nouvel État membre peut considérer comme équivalant à son visa national aux fins de transit les documents suivants, quelle que soit la nationalité des titulaires de ces documents:

   i) un "visa uniforme" tel que visé à l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen;
   ii) un "visa de long séjour" tel que visé à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen;
   iii) un "titre de séjour" figurant dans la liste reproduite à l'annexe IV des Instructions consulaires communes.

2.  Si un nouvel État membre décide d'appliquer la présente décision, il doit reconnaître tous les documents visés au paragraphe 1, quel que soit l'État délivrant le document.

Article 3

Un nouvel État membre qui applique l'article 2 peut, en outre, reconnaître comme équivalant à son visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par un ou plusieurs autres nouveaux États membres.

Les documents délivrés par les nouveaux États membres qui peuvent être reconnus en vertu de la présente décision sont énumérés en annexe.

Article 4

Les nouveaux États membres ne peuvent reconnaître des documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit que si la durée du transit du ressortissant d'un pays tiers par le territoire du ou des nouveaux États membres ne dépasse pas cinq jours.

La durée de validité des documents visés aux articles 2 et 3 doit couvrir la durée du transit.

Article 5

Tout nouvel État membre qui décide d'appliquer la présente décision en informe la Commission au plus tard le...(4).

La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par la décision du Conseil adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003.

Article 7

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont destinataires de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Liste des documents délivrés par les nouveaux États membres

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Visas

–  Vízum k pobytu do 90 dnů (visa de court séjour)

–  Vízum k pobytu nad 90 dnů (visa de long séjour)

–  Diplomatické vízum (visa diplomatique)

–  Zvláštní vízum (visa spécial)

Titres de séjour

–  Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (titre de séjour temporaire)(5)

–  Průkaz o povolení k trvalému pobytu (titre de séjour permanent)

CHYPRE

Θεώρήσεις (Visas)

–  Θεώρηση διέλευσης – Κατηγορία Β (Visa de transit – type B)

–  Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας – Kατηγορία Γ (visa de court séjour – type C)

–  Oμαδική θεώρηση – Κατηγορία Β και Γ (visa de groupe – types B ou C)

´Aδειες παραμονής (Titres de séjour)

–  Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) Titre de séjour temporaire (emploi, visiteur, étudiant)

   ´Αδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) Autorisation d'entrée (emploi, étudiant)
   ´Αδεια μετανάστευσης, (μόνιμη άδεια) Permis d'immigration (permis permanent)

ESTONIE

Visas

–  Transiitviisa, liik B (visa de transit, type B)

–  Lühiajaline viisa, liik C (visa de court séjour, type C)

–  Pikaajaline viisa, liik D (visa de long séjour, type D)

Titres de séjour

–  Tähtajaline elamisluba (titre de séjour temporaire – valable cinq ans au maximum)

–  Alaline elamisluba (titre de séjour permanent)

LETTONIE

Visas

–  Latvijas vīza - Kategorija B (visa de transit)

–  Latvijas vīza - Kategorija C (visa de court séjour)

–  Latvijas vīza - Kategorija D (visa de long séjour)

Titres de séjour

–  Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (délivré avant le 1er mai 2004) (titre de séjour permanent)

–  Uzturēšanās atļauja (délivré depuis le 1er mai 2004; titre de séjour temporaire ou permanent)

–  Nepilsoņa pase (passeport d'étranger)

LITUANIE

Visas

–  Tranzitinė viza (B) (visa de transit (B))

–  Trumpalaikė viza (visa de court séjour)

–  Ilgalaikė viza (visa de long séjour)

Titres de séjour

–  Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (titre de séjour pour ressortissant d'un autre État membre)

–  Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour permanent dans la République de Lituanie)

–  Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (titre de séjour temporaire dans la République de Lituanie; durée de validité allant d'un an à cinq ans)

HONGRIE

Visas

–  Rövid időtartamú beutazóvízum (visa de court séjour)

–  Tartózkodási vízum (visa de long séjour)

Titres de séjour

–  Humanitárius tartózkodási engedély (titre de séjour humanitaire (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national)

–  Tartózkodási engedély (titre de séjour (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national avec mention de l'autorité compétente autorisant le titulaire à plusieurs entrées et séjours; valable quatre ans au maximum)

–  Tartózkodási engedély (titre de séjour (sous forme de tampon) – apposé sur un passeport national; valable quatre ans au maximum)

–  Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (carte d'identité pour immigré – accompagné d'un passeport national mentionnant son établissement)

–  Letelepedési engedély (titre de séjour permanent (sous forme de carte) – accompagné d'un passeport national mentionnant le droit à séjour permanent et délivré pour une durée indéterminée; document valable cinq ans)

–  Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély (titre de séjour permanent (sous forme de tampon) – apposé sur un passeport national; valable cinq ans au maximum)

Documents délivrés aux membres des missions diplomatiques et des consulats

et équivalant à des titres de séjour

–  Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére (certificat spécial délivré aux diplomates et aux membres de leur famille (carte d'identité diplomatique))

–  Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére (certificat spécial délivré aux consuls et aux membres de leur famille (carte d'identité consulaire))

–  Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel technique et administratif des missions diplomatiques et aux membres de leur famille)

–  Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére (certificat spécial délivré au personnel de service des missions diplomatiques, aux domestiques et aux membres de leur famille)

MALTE

Visas

–  Visa de transit (valable au maximum cinq jours)

–  Visa de court séjour ou visa de voyage (à entrée unique ou à entrées multiples)

–  Visa de long séjour (autorise les ressortissants de pays tiers qui désirent entrer sur le territoire national maltais pour des motifs non liés à l'immigration à effectuer un séjour de plus de 90 jours)

–  Visa collectif (séjour ne pouvant excéder trente jours)

POLOGNE

Visas

–  Wiza wjazdowa W (visa d'entrée, valable un an au maximum)

–  Wiza pobytowa krótkoterminowa C (visa de court séjour, pour un séjour allant jusqu'à trois mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an)

–  Wiza pobytowa długoterminowa D (visa de long séjour, pour un séjour ne pouvant excéder un an, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour un an)

–  Wiza dyplomatyczna D/8 (visa diplomatique, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois)

–  Wiza służbowa D/9 (visa de service, pour un séjour ne pouvant excéder trois mois par période de six mois, valable cinq ans au maximum, mais généralement accordé pour six mois)

–  Wiza kurierska D/10 (visa courrier diplomatique ou consulaire, pour un séjour ne pouvant excéder dix jours, sauf exception prévue dans des accords internationaux; valable six mois au maximum)

Titres de séjour

–  Karta pobytu (carte de séjour permanent, série "KP" délivrée du 1er juillet 2001 au 30 avril 2004 puis série "PL" délivrée depuis le 1er mai 2004 aux étrangers titulaires d'un titre de séjour pour une durée déterminée ou d'un permis d'établissement, aux étrangers auxquels est reconnu le statut de réfugié et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour toléré; valable dix ans au maximum; la série "PL" est également délivrée aux étrangers titulaires d'un titre de séjour de longue durée)

–  Karta stałego pobytu (permis d'établissement, série "XS", délivrée avant le 30 juin 2001 aux étrangers bénéficiant d'un permis de s'établir dans le pays; valable dix ans au maximum; la dernière carte de cette série délivrée expire le 29 juin 2011)

SLOVÉNIE

Visas

–  Vizum za vstop (visa d'entrée)

–  Vizum za kratkoročno bivanje C (visa de court séjour)

–  Vizum za daljše bivanje D (visa de long séjour)

Titres de séjour

–  Dovoljenje za stalno prebivanje (titre de séjour permanent)

–  Dovoljenje za začasno prebivanje (titre de séjour temporaire; valable un an au maximum, sauf disposition contraire de la loi slovène sur les étrangers)

–  Diplomatska izkaznica (carte d'identité diplomatique)

–  Konzularna izkaznica (carte d'identité consulaire)

–  Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (carte d'identité consulaire pour les consuls honoraires)

–  Službena izkaznica (carte d'identité de service)

SLOVAQUIE

Visas

–  Krátkodobé vízum (visa de court séjour)

–  Dlhodobé vízum (visa de long séjour)

–  Diplomatické vízum (visa diplomatique

–  Osobitné vízum (visa spécial)

Titres de séjour

–  Povolenie na prechodný pobyt (titre de séjour temporaire)

–  Povolenie na trvalý pobyt (titre de séjour permanent)

Cestovné doklady – Documents de voyage

–  Cudzinecký pas (passeport d'étranger)

–  Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. júla 1951 (document de voyage – convention du 28 juillet 1951)

–  Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. septembra 1954 (document de voyage – convention du 28 septembre 1954)

(1) Position du Parlement européen du 6 avril 2006.
(2) JO L 81 du 21.3.2001, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3.)
(3) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(4)* dix jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
(5) Même type de document pour toutes les variantes; la durée de validité est indiquée sur la vignette.

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