Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Textes adoptés
PDF 207kWORD 50k
Jeudi 6 avril 2006 - Strasbourg
Mesures exceptionnelles de soutien du marché (secteur avicole) *
P6_TA(2006)0132

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché (COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0153)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0111/2006),

—  vu les articles 51 et 134 de son règlement,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 7
CONSIDÉRANT 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les restitutions à l'exportation constituent un moyen inadéquat pour remédier aux perturbations du marché.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 4
(4)  Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 permettent de prendre en considération les perturbations du marché créées par le comportement du consommateur en réaction à de tels risques de santé publique ou animale.
(4)  Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par les règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 permettent de prendre en considération les perturbations du marché créées par le comportement du consommateur en réaction à de tels risques de santé publique ou animale. Ces mesures exceptionnelles ne devraient s'appliquer que lorsqu'il existe un danger de mort et doivent dans tous les cas éviter que soient infligées des souffrances inutiles aux animaux.
Amendement 18
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Les États membres devraient veiller à éviter des distorsions de concurrence s'ils décident d'associer les producteurs à une part du financement.
Amendements 16 et 9
ARTICLE 1
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CEE) n°2771/75)
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et peuvent également concerner, si les conditions le justifient, des campagnes d'information visant à rétablir la confiance des consommateurs au moyen d'une information correcte sur les risques pour la santé publique ou animale.
Le comité visé à l'article 17 s'assure, lors de l'examen des demandes, que les mesures exceptionnelles s'appliquent uniquement lorsqu'il existe un danger de mort, et que les animaux ne se voient en tout cas pas infliger de souffrances inutiles.
Amendement 5
ARTICLE 1
Article 14, paragraphe 1, alinéa 3 (règlement (CEE) n° 2771/75)
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. 
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties, soit exclusivement par des mesures d'abattage, soit par des mesures d'abattage combinées à une vaccination d'urgence, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. 
Amendements 17 et 23
ARTICLE 2
Article 14, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CEE) n° 2777/75)
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et peuvent également concerner, si les conditions le justifient, des campagnes d'information visant à rétablir la confiance des consommateurs au moyen d'une information correcte sur les risques pour la santé publique ou animale.
Le comité visé à l'article 17 s'assure, lors de l'examen des demandes, que les mesures exceptionnelles s'appliquent uniquement lorsqu'il existe un danger de mort, et que les animaux ne se voient en tout cas pas infliger de souffrances inutiles.
Amendement 6
ARTICLE 2
Article 14, paragraphe 1, alinéa 3 (règlement (CEE) n° 2777/75)
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. "
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties, soit exclusivement par des mesures d'abattage, soit par des mesures d'abattage combinées à une vaccination d'urgence, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. 

(1) Non encore publiée au JO.

Avis juridique - Politique de confidentialité