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Procédure : 2005/0153(CNS)
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A6-0091/2006

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PV 27/04/2006 - 5.10
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P6_TA(2006)0153

Textes adoptés
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Jeudi 27 avril 2006 - Bruxelles
Police sanitaire applicable aux animaux et aux produits d'aquaculture *
P6_TA(2006)0153A6-0091/2006

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (COM(2005)0362 – C6-0281/2005 – 2005/0153(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0362)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0281/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0091/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Il convient, dès lors, de mettre en place un mécanisme, applicable aux seuls États membres concernés, afin d'adopter les mesures zoosanitaires nécessaires pour assurer la protection voulue, telles que des mesures de sauvegarde des stocks sauvages de saumon atlantique (Salmo salar) contre la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris).
Amendement 4
Considérant 28
(28)  Pour les maladies ne faisant pas l'objet de mesures de lutte communautaires, mais revêtant une importance au niveau local, il y a lieu que le secteur de l'aquaculture, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre, assume une plus grande responsabilité dans la lutte contre ces maladies grâce notamment à l'autorégulation et à l'élaboration de "codes de pratiques". En outre, il peut se révéler nécessaire, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces codes, que les États membres mettent en œuvre certaines mesures de lutte. Il est impératif que ces mesures de lutte nationales soient justifiées, indispensables et proportionnelles aux objectifs visés et qu'elles ne perturbent pas les échanges entre les États membres.
(28)  Pour les maladies ne faisant pas l'objet de mesures de lutte communautaires, mais revêtant une importance au niveau local, il y a lieu que le secteur de l'aquaculture, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre, assume une plus grande responsabilité dans la lutte contre ces maladies grâce notamment à l'autorégulation et à l'élaboration de "codes de pratiques". En outre, il peut se révéler nécessaire, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces codes, que les États membres mettent en œuvre certaines mesures de lutte. Il est impératif que ces mesures de lutte nationales soient justifiées, indispensables et proportionnelles aux objectifs visés et qu'elles ne perturbent pas les échanges entre les États membres, à moins que cela soit nécessaire pour combattre la maladie et ait été approuvé à l'échelle communautaire.
Amendement 5
Considérant 31
(31)  En vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, et du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, il est obligatoire, sauf dans de rares cas, que tous les médicaments vétérinaires mis sur le marché fassent l'objet d'une autorisation préalable. En général, cette autorisation est délivrée pour tous les vaccins utilisés dans la Communauté. Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un produit pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n'a été délivrée, dans le cas d'une grave épidémie et sous certaines conditions, conformément au règlement (CE) n° 726/2004. Les vaccins contre les maladies exotiques et émergentes touchant les animaux d'aquaculture peuvent bénéficier d'une telle dérogation.
(31)  En vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, et du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, il est obligatoire, sauf dans de rares cas, que tous les médicaments vétérinaires mis sur le marché fassent l'objet d'une autorisation préalable. En général, cette autorisation est délivrée pour tous les vaccins utilisés dans la Communauté. Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un produit pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n'a été délivrée, dans le cas d'une grave épizootie et sous certaines conditions, conformément au règlement (CE) n° 726/2004. Les vaccins contre les maladies exotiques et émergentes touchant les animaux d'aquaculture peuvent bénéficier d'une telle dérogation.
Amendement 6
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis) La Commission devrait revoir sa position concernant l'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire donné, dans un État membre donné, devrait être valable et pouvoir être étendue à tous les États membres.
Amendement 7
Article 3, paragraphe 1, point 5 a)
   a) tout poisson des genres Agnatha, Chondrichytes et Osteichtyes;
   a) tout poisson sans mâchoire, de la superclasse Agnatha;
Amendement 8
Article 3, paragraphe 1, point 5 a bis) (nouveau)
a bis) tout poisson (Gnathostomata) des genres Actinopterygii et Chondrichthyes;
Amendement 9
Chapitre II, titre
Exploitations aquacoles et établissements de transformation agréés
Exploitations aquacoles et établissements de transformation et de non-transformation (conditionnement, emballage, préparation et congélation) agréés
Amendement 10
Article 4, titre
Agrément des exploitations aquacoles et des établissements de transformation
Agrément des exploitations aquacoles et des établissements de transformation et de non-transformation
Amendement 11
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Les États membres veillent à ce que toute exploitation aquacole soit dûment agréée par l'autorité compétente conformément à l'article 5.
1.  Les États membres veillent à ce que chaque établissement aquacole soit dûment agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 5.
Amendement 12
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2
Le cas échéant, l'agrément peut concerner plusieurs exploitations aquacoles élevant des mollusques dans un même parc à mollusques.
L'agrément est toujours délivré établissement par établissement, même si plusieurs établissements relèvent d'une même exploitation.
Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, alinéa 1
2.  Les États membres veillent à ce qu'un nombre suffisant d'établissements de transformation soient agréés sur leur territoire pour l'abattage et la transformation des animaux d'aquaculture capturés et mis à mort aux fins de la lutte contre les maladies, comme prévu au chapitre V.
2.  Les États membres veillent à ce chaque établissement de transformation procédant à l'abattage des animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies, conformément à l'article 33 du chapitre V, soit dûment agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 5.
Amendement 14
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2
Il est délivré à ces établissements de transformation un agrément émis par l'autorité compétente conformément à l'article 5.
supprimé
Amendement 15
Article 4, paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent exiger que des installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché, ainsi que les pêcheries à repeuplement organisé soient enregistrées par l'autorité compétente.
4.  Les États membres peuvent exiger l'enregistrement par l'autorité compétente uniquement:
   a) des installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
   b) des pêcheries à repeuplement organisé;
   c) des exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux d'aquaculture uniquement aux fins de consommation humaine ainsi que l'énonce l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 853/2004.
Dans ce cas, les dispositions de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et de la situation desdites installations ou pêcheries à repeuplement organisé, ainsi que du risque de propagation de maladies à d'autres populations d'animaux aquatiques lié à leurs activités.
Dans ces cas, les dispositions de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et de la situation desdites installations, pêcheries à repeuplement organisé ou exploitations, ainsi que du risque de propagation de maladies à d'autres populations d'animaux aquatiques lié à leurs activités.
Amendement 16
Article 7, titre
Supervision
Contrôles officiels
Amendement 17
Article 7, alinéa 1
Les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés sont placés sous la supervision de l'autorité compétente.
1.  Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004, les contrôles officiels des exploitations aquacoles et des établissements de transformation agréés sont effectués par l'autorité compétente.
Amendement 18
Article 7, alinéa 2
Cette supervision s'exerce sous la forme de visites et d'audits réguliers, dont la périodicité est définie en tenant compte du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en termes de propagation de maladies à des animaux aquatiques présents dans leur voisinage.
2.  Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 s'exercent au moins sous la forme d'inspections, de visites et d'audits réguliers et, si nécessaire, d'échantillonnages, réalisés pour chaque exploitation aquacole, en tenant compte du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en termes de déclenchement et de propagation de maladies parmi des animaux aquatiques présents dans leur voisinage. Des recommandations concernant la fréquence de ces contrôles, pour chaque statut sanitaire, figurent à l'annexe IV.
Amendement 19
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Des modalités détaillées de mise en œuvre du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
Amendement 20
Article 8, titre
Obligations d'archivage
Obligations d'archivage - Traçabilité
Amendement 21
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la traçabilité, les États membres veillent à ce que tous les mouvements des animaux soient enregistrés par les responsables d'exploitations aquacoles conformément au paragraphe 1, point a), de manière à pouvoir garantir la traçabilité du lieu d'origine et de destination.
Les États membres peuvent exiger que ces mouvements soient enregistrés dans un registre national et conservés sous forme de système informatisé.
Amendement 22
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La surveillance prévue au présent article s'exerce sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués conformément au chapitre V ou à l'article 49, paragraphe 3, et à l'article 52.
Amendement 23
Article 10, paragraphe 3
3.  Pour les maladies répertoriées à l'annexe III, partie II, le programme de surveillance zoosanitaire peut être soumis à des exigences minimales fondées sur les principes établis à l'annexe IV et adoptées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
3.  Le programme de surveillance zoosanitaire prévu au paragraphe 1 peut être soumis à des exigences minimales adoptées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
Amendement 24
Article 14, titre
Traçabilité et certification
Certification zoosanitaire
Amendement 25
Article 14, paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que toute mise sur le marché d'animaux d'aquaculture aux fins d'élevage ou de repeuplement, y compris les mouvements de mollusques entre parcs, soit déclarée au travers du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil.
1.  Les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque les animaux sont introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 et 50 aux fins:
   a) d'élevage ou de repeuplement;
   b) de consommation humaine, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), à l'article 18, paragraphe 2, point a), et à l'article 19, paragraphe 2.
Amendement 26
Article 14, paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux animaux d'aquaculture mis sur le marché en vue de la consommation humaine conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 2.
2.  Le paragraphe 1 s'applique également aux maladies et aux espèces qui y sont sensibles qui ne sont pas répertoriées à l'annexe III, partie II, pour lesquelles des mesures nationales ont été prises en vue de contrôler la maladie en question et qui ont été approuvées au niveau communautaire conformément à l'article 43, paragraphe 3.
Amendement 27
Article 14, paragraphe 3
3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mouvements d'animaux d'aquaculture à l'intérieur d'un même parc à mollusques ou entre des fermes différentes d'une même exploitation aquacole, dès lors que lesdits parcs ou fermes se situent dans un même État membre et, le cas échéant, dans la même zone ou le même compartiment indemnes de maladies.
supprimé
Ces mouvements sont enregistrés par le responsable de l'exploitation aquacole.
Amendement 28
Article 14, paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que l'introduction d'animaux d'aquaculture à des fins d'élevage ou de repeuplement dans d'autres États membres, zones ou compartiments déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 et 50 soit soumise à une certification zoosanitaire.
4.  Les États membres veillent également à ce que la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque les animaux sont autorisés à quitter une zone soumise aux dispositions du chapitre V, sections 3, 4, 5 et 6, relatives au contrôle.
Le présent paragraphe s'applique également en ce qui concerne les maladies non mentionnées à l'annexe III, partie II, et les espèces qui y sont sensibles.
Amendement 29
Article 14, paragraphe 5
5.  Le présent article s'applique également en ce qui concerne les maladies non mentionnées à l'annexe III, partie II, et les espèces qui y sont sensibles.
supprimé
Amendement 30
Article 15, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Les États membres veillent à ce que les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu, dans les 31 jours précédant la mise sur le marché, une quelconque hausse de la mortalité ou l'apparition d'un foyer de maladie, quel qu'il soit, sauf si les animaux en question proviennent d'un secteur de la ferme ou du parc épidémiologiquement indépendant de celui où ont été constatés une hausse de la mortalité ou des signes cliniques de maladie.
1.  Les États membres veillent à ce que les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage soient sains sur le plan clinique et ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques connaissant une quelconque hausse de la mortalité non résolue sauf si les animaux en question proviennent d'un secteur de la ferme ou du parc indépendant de l'unité épizootiologique où ont été constatés une hausse de la mortalité ou des signes cliniques de maladie.
Amendement 31
Article 15, paragraphe 3, alinéa 1, partie introductive
Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature ou introduits dans des pêcheries à repeuplement organisé que s'ils:
Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries à repeuplement organisé que s'ils:
Amendement 32
Article 15, paragraphe 3, alinéa 2
Toutefois, les États membres peuvent exiger que les animaux d'aquaculture en question proviennent d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50.
Toutefois, les États membres peuvent exiger que les animaux d'aquaculture en question proviennent d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50. Les États membres peuvent également décider d'appliquer le présent paragraphe à des programmes élaborés et mis en œuvre conformément à l'article 43.
Amendement 33
Article 17, titre
Introduction d'animaux d'aquaculture n'appartenant pas à des espèces sensibles dans des zones indemnes de maladies
Introduction d'animaux d'aquaculture appartenant à des espèces potentiellement sensibles ou vectrices de maladies dans des zones indemnes de maladies
Amendement 34
Article 17, paragraphe 1, partie introductive
1.  Lorsque des données scientifiques ou l'expérience pratique indiquent que des espèces autres que celles qui sont désignées comme sensibles dans la partie II de l'annexe III peuvent être des vecteurs passifs d'une maladie donnée, ces espèces porteuses ne peuvent être importées dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément aux articles 49 ou 50, que si elles:
1.  Lorsque des données scientifiques ou l'expérience pratique indiquent que des espèces autres que celles qui sont désignées comme sensibles dans la partie II de l'annexe III peuvent être des vecteurs passifs d'une maladie donnée, les États membres veillent à que, si elles sont importées dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément à l'article 49 ou à l'article 50, ces espèces porteuses:
Amendement 35
Article 17, paragraphe 1, point b)
   b) sont maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné, et ce pendant une période suffisamment étendue pour limiter à un niveau acceptable le risque de transmission passive de la maladie.
   b) sont maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné, et ce pendant une période adéquate, lorsque, au vu des données scientifiques disponibles, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable pour prévenir la propagation de celle-ci.
Amendement 36
Article 17, paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque lesdites espèces porteuses se trouvent à certains stades de développement auxquels il est établi, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, qu'elles ne peuvent transmettre la maladie.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque lesdites espèces se trouvent à certains stades de développement auxquels il est établi, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, qu'elles ne peuvent transmettre la maladie.
Amendement 37
Article 17, paragraphe 3
3.  Une nomenclature des espèces porteuses et de leurs stades de développement auxquels s'applique le présent article est constituée puis actualisée lorsque cela est justifié par les évolutions techniques et scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
3.  Une nomenclature des espèces potentiellement sensibles ou vectrices, de leurs stades de développement auxquels s'applique le présent article  et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles ces espèces peuvent transmettre une maladie, est constituée puis actualisée lorsque cela est justifié par les évolutions techniques et scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
Amendement 38
Article 17, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Un État membre qui peut se prévaloir de données scientifiques ou d'une expérience pratique démontrant qu'une espèce autre que celles qualifiées d'espèces sensibles à l'annexe III, partie II, peut être à l'origine de la transmission d'une maladie spécifique notifie ces données à la Commission afin que cette espèce soit inscrite dans la nomenclature.
Amendement 39
Article 17, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Dans l'attente d'une décision sur l'inscription éventuelle de cette espèce dans la nomenclature visée au paragraphe 3, la Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3, que les États membres doivent appliquer les dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 40
Article 17, paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. Dans l'attente de cette dernière décision, si un État membre établit que l'introduction d'une espèce non considérée comme sensible à la maladie en question est susceptible de constituer une grave menace zoosanitaire dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément à l'article 49 ou à l'article 50, il peut prendre des mesures conservatoires conformément à l'article 10 de la directive 90/425/CEE et à l'article 9 de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur1.
__________________
1 JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
Amendement 41
Article 32, point c bis) (nouveau)
c bis) à ce que toutes les mesures complémentaires nécessaires soient prises pour empêcher que la maladie se propage davantage.
Amendement 42
Article 36, alinéa 1 bis (nouveau)
Une attention particulière est accordée aux densités de peuplement qui accroissent la concentration des agents pathogènes.
Amendement 43
Article 38, paragraphe 1
1.  Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe III, partie II, est confirmée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, l'État membre concerné applique les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut d'indemne de la maladie.
1.  Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe III, partie II, est confirmée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, l'État membre concerné applique les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut d'indemne de la maladie, ou élabore un programme de lutte et d'éradication conformément à l'article 44, paragraphe 1.
Amendement 44
Article 39, alinéa 2, point d)
   d) à assurer l'enlèvement et l'élimination des poissons et des crustacés morts, sous la supervision de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
   d) à assurer l'enlèvement et l'élimination des poissons, des crustacés et des mollusques morts, sous la supervision de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
Amendement 45
Article 40, paragraphe 1
1.  En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie exotique répertoriée à l'annexe III, partie II, l'État membre concerné assure le suivi de la situation et met en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter la propagation de cette maladie.
1.  En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie exotique répertoriée à l'annexe III, partie II, l'État membre concerné assure le suivi de la situation et met en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter la propagation de cette maladie et de prévenir l'apparition ultérieure d'infections.
Amendement 46
Article 43, titre
Dispositions nationales visant à limiter les effets de maladies non répertoriées à l'annexe III, partie II
Dispositions visant à limiter les effets de maladies non répertoriées à l'annexe III, partie II
Amendement 47
Article 43, paragraphe 1
1.  Lorsqu'une maladie non répertoriée à l'annexe III, partie II, constitue un risque significatif pour la situation zoosanitaire des animaux aquatiques ou pour l'environnement dans un État membre donné, celui-ci peut prendre des mesures de lutte contre cette maladie.
1.  Lorsqu'une maladie non répertoriée à l'annexe III, partie II, constitue un risque significatif pour la situation zoosanitaire des animaux d'aquaculture ou pour les animaux aquatiques sauvages dans un État membre donné, celui-ci peut prendre des mesures de lutte contre cette maladie.
Amendement 48
Article 43, paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les mesures nationales de lutte visées au paragraphe 1 n'aillent pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour lutter contre les maladies visées dans ce même paragraphe.
2.  Les États membres veillent à ce que les mesures de lutte visées au paragraphe 1 n'aillent pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour lutter contre les maladies visées dans ce même paragraphe.
Amendement 49
Article 43, paragraphe 3, alinéa 1
3.  Les États membres veillent à ce qu'aucune mesure nationale arrêtée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ne soit appliquée avant d'avoir été approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2.
3.  Les États membres veillent à ce qu'aucune mesure arrêtée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ne soit appliquée avant d'avoir été approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2.
Amendement 50
Article 43, paragraphe 3, alinéa 2, point a)
   a) la mise en place de restrictions aux échanges intracommunautaires est inévitable pour lutter contre la maladie;
   a) la mise en place de restrictions aux échanges intracommunautaires est nécessaire pour lutter contre la maladie;
Amendement 51
Article 44, paragraphe 1, alinéa 1
1.  Lorsqu'un État membre non déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, élabore un programme de lutte et d'éradication (ci-après, "le programme") pour être déclaré indemne d'une ou de plusieurs de ces maladies, il soumet ce programme pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.
1.  Lorsqu'un État membre non connu comme pays infecté, mais non déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, élabore un programme de lutte pour être déclaré indemne d'une ou de plusieurs de ces maladies, il soumet ce programme pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
Amendement 52
Article 44, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Lorsqu'un État membre dont on sait qu'il est infecté par une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, élabore un programme de lutte et d'éradication relativement à une ou plusieurs de ces maladies, il soumet ce programme pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2. Ce programme peut également être modifié ou arrêté, conformément à cette procédure.
Amendement 53
Article 44, paragraphe 2
2.  Une vue d'ensemble des programmes approuvés conformément au paragraphe 1 du présent article est mis à la disposition au niveau communautaire selon les procédures prévues à l'article 51.
2.  Une vue d'ensemble des programmes approuvés conformément aux paragraphes 1 et 1 bis est mis à la disposition au niveau communautaire selon les procédures prévues à l'article 51.
Amendement 54
Article 48, paragraphe 2, alinéa 1
2.  Les États membres veillent à ce que la vaccination contre les maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, soit interdite sur l'ensemble de leur territoire déclaré indemne des maladies en question, ou couvert par les programmes de lutte et d'éradication approuvés.
2.  Les États membres autorisent la vaccination dans les zones déclarées indemnes d'une ou plusieurs maladies dans le cas où ces maladies affectent des zones limitrophes non indemnes.
Amendement 55
Article 48 bis (nouveau)
Article 48 bis
Utilisation d'antibiotiques
1.  L'achat et l'utilisation d'antibiotiques pour combattre certaines maladies des poissons sont conformes à la législation communautaire en vigueur dans le domaine concerné.
2.  Les États membres ne peuvent pas adopter de mesures visant à limiter l'achat et l'utilisation de certains antibiotiques qui sont susceptibles de dénaturer et/ou de fausser les lois du marché et la concurrence entre les États membres.
3.  Les États membres veillent à ce que les antibiotiques utilisés soient agréés conformément à la législation en vigueur dans le domaine concerné.
Amendement 56
Article 50, paragraphe 1, partie introductive
1.  L'autorité centrale compétente d'un État membre peut donc, après en avoir informé la Commission et les autres États membres, et après avoir, sur demande, présenté les éléments de preuve, déclarer le statut indemne de la maladie pour une zone ou un compartiment à l'intérieur de son territoire, d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, lorsque:
1.  Un État membre peut déclarer le statut indemne de la maladie pour une zone ou un compartiment à l'intérieur de son territoire, d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe III, partie II, lorsque:
Amendement 57
Article 50, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Un État membre notifie la déclaration visée au paragraphe 1 au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en suivant la procédure suivante:
   a) la déclaration est étayée par des éléments de preuve présentés sous une forme définie par la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, et est accessible par voie électronique à la Commission et aux États membres conformément aux exigences visées à l'article 59;
   b) la Commission inscrit la notification de la déclaration à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale à titre d'information. La déclaration prend effet trente jours à compter de la date de cette réunion;
   c) au cours de cette période, la Commission ou les États membres peuvent demander à l'État membre auteur de la déclaration des clarifications ou des informations complémentaires sur les éléments de preuve apportés;
   d) lorsqu'un État membre au moins a fait des observations écrites, faisant état d'importantes préoccupations objectives concernant les éléments de preuve apportés, la Commission et les États membres concernés examinent ensemble les éléments de preuve soumis afin de résoudre le litige. Dans ce cas, la période mentionnée au point b) peut être prorogée de trente jours;
   e) en l'absence de solution au litige par les moyens mentionnés au point d), la Commission peut décider de procéder à une inspection sur place conformément à l'article 58 afin de vérifier la conformité de la déclaration présentée avec les critères établis au paragraphe 1, à moins que l'État membre auteur de la déclaration ne retire celle-ci;
   f) si cela est nécessaire à la lumière des résultats obtenus, une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, afin de suspendre l'auto-déclaration de statut indemne de maladie applicable à la zone ou au compartiment concerné(e).
Amendement 58
Article 56, paragraphe - 1 (nouveau)
- 1.  Les États membres qui ne disposent pas de laboratoires de référence nationaux peuvent, s'ils le souhaitent, demander une aide financière à l'Union européenne pour créer ce type d'infrastructure.
Amendement 59
Article 58, paragraphe 3, alinéa 1
3.  Lorsqu'un risque important pour la santé animale est mis en évidence à l'occasion d'une inspection de la Commission, l'État membre concerné prend immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la santé animale.
3.  Lorsqu'un risque important pour la santé animale est mis en évidence à l'occasion d'une inspection de la Commission, l'État membre concerné prend immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la santé animale; il peut, à cet effet, solliciter des compensations économiques telles qu'elles sont prévues dans le cadre du nouveau Fonds européen pour la pêche.
Amendement 60
Article 59, paragraphe 1
1.  Le 1er janvier 2007 au plus tard, les États membres veillent à ce que toutes les procédures et formalités liées à la mise à disposition par voie électronique des informations prévues à l'article 6, à l'article 51, paragraphe 1 et à l'article 56, paragraphe 2, soient en place.
1.  Le 30 juin 2007 au plus tard, les États membres veillent à ce que toutes les procédures et formalités liées à la mise à disposition par voie électronique des informations prévues à l'article 6, à l'article 50, paragraphe 1 bis, à l'article 51, paragraphe 1 et à l'article 56, paragraphe 2, soient en place.
Amendement 61
Article 61, paragraphe 1
1.  L'article 15, paragraphe 1, peut être modifié conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique compétent.
1.  L'article 50, paragraphe 1 bis, peut être modifié conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique compétent.
Amendement 62
Article 65, paragraphe 1, alinéas 1 et 2
1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [30 juin 2006], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [30 juin 2007], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er janvier 2007].
Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er janvier 2008].
Amendement 63
Article 65 bis (nouveau)
Article 65 bis
Évaluation
La Commission demande aux États membres les informations nécessaires à l'élaboration d'un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, lequel est présenté au Conseil et au Parlement européen dans un délai de deux ans et demi à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 65
Annexe I, point i)
   i) "transformation ultérieure": opérations de transformation d'animaux aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, de les vider ou éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies;
supprimé
Amendement 66
Annexe I, point h bis) (nouveau)
h bis) "transformation": toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés;
Amendement 67
Annexe I, point h ter) (nouveau)
h ter) "produits non transformés": les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés;
Amendement 68
Annexe I, point h quater) (nouveau)
h quater) "produits transformés": les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques;
Amendement 69
Annexe I, point o)
   o) "zone": secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire) ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire.
   o) "zone": secteur géographique précisément délimité caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration anadrome d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire) ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, reliés sur le plan épizootiologique par leurs estuaires.
Amendement 71
Annexe V, partie I, point 2, partie introductive
Un État membre dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des 25 années précédant l'entrée en vigueur de la présente directive ou dans lequel le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de maladie pour autant que:
Un État membre dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée dans les dix années précédant l'application du statut indemne de maladie ou dans lequel le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de maladie pour autant que:
Amendement 72
Annexe V, partie II, point 2.3
2.3.  Un compartiment dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des 25 années précédant l'entrée en vigueur de la présente directive ou dans laquelle le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de la maladie pour autant qu'il réponde mutatis mutandis aux exigences visées à la partie I., point 2, et qu'on n'ait pas connaissance de la présence de la maladie dans les eaux avoisinant le compartiment.
2.3.  Un compartiment dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée dans les dix années précédant l'application du statut indemne de maladie ou dans laquelle le statut infectieux dans le compartiment ou dans les eaux avoisinant le compartiment n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de la maladie pour autant qu'il réponde mutatis mutandis aux exigences visées à la partie I., point 2.
Amendement 74
Annexe V, partie II, point 3.2 a)
   a) par une station d'épuration capable de neutraliser les pathogènes concernés; cependant, un tel traitement de l'eau n'est pas jugé acceptable pour être utilisé dans un compartiment indemne de la maladie lorsqu'on a connaissance de la présence de la maladie dans l'eau alimentant la station d'épuration.
   a) par une station d'épuration neutralisant les pathogènes concernés afin de réduire à un niveau acceptable le risque d'introduction de maladies.
Amendement 75
Annexe V, partie II, point 3.6 bis (nouveau)
3.6 bis.  Les mesures de mise en œuvre relatives au point 3.2 a) sont établies conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.

(1) Non encore publiée au JO.

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