Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0334)(1),
— vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0322/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0153/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 1
(1) La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué d'énormes bouleversements dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ont été prises au coup par coup au fil des années afin de faire face à cette situation et de nombreux services, qui ont été définis, sont en fait maintenant imposés sur la base du principe de destination.
(1) La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué d'énormes bouleversements dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services, tels que les services fournis par voie électronique et les services de télécommunication, peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ont été prises au coup par coup au fil des années afin de faire face à cette situation et de nombreux services, qui ont été définis, sont en fait maintenant imposés sur la base du principe de destination.
Amendement 2 CONSIDÉRANT 6
(6) Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services rendues à des assujettis et des non–assujettis ne sont pas applicables et des exclusions précises s'appliquent. Celles–ci devraient essentiellement s'appuyer sur les critères existants et refléter le principe de l'imposition au lieu de consommation, tout en ne faisant pas peser de fardeau administratif disproportionné sur certains opérateurs.
(6) Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services rendues à des assujettis et des non–assujettis ne sont pas applicables et des exclusions précises s'appliquent. Celles–ci devraient essentiellement s'appuyer sur les critères existants et refléter le principe de l'imposition au lieu de consommation, tout en ne faisant pas peser de fardeau administratif disproportionné sur certains opérateurs, ce qui suppose de simplifier les obligations de TVA par des mesures telles que la mise en place d'un dispositif de "guichet unique".
Amendement 3 CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)
(8 bis) Pour garantir la bonne application de la TVA aux services soumis au mécanisme d'autoliquidation, il convient que les données collectées par l'État membre où le prestataire est établi soient communiquées à l'État membre où le bénéficiaire est établi. Le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée1 devrait prévoir cette communication et être modifié en conséquence. L'adoption de la présente directive est étroitement liée aux nécessaires modifications du règlement (CE) no 1798/2003 ainsi qu'à la modification effective du système d'échange d'informations en matière de TVA (système VIES), afin d'étendre aux services l'échange d'informations. _________________________ 1 JO L 264 du 15.10.2003, p.1.
6.Lorsqu'une entité juridique unique possède plusieurs établissements stables, les services fournis entre ces établissements ne sont pas considérés comme des prestations de services.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un assujetti exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons ou des prestations imposables de biens ou de services, il est réputé être assujetti pour toutes les prestations de services qui lui sont rendues sauf lorsque les prestations sont destinées à son usage personnel ou à celui de ses employés.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un assujetti exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons ou des prestations imposables de biens ou de services, il est réputé être assujetti pour toutes les prestations de services qui lui sont rendues.
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 2 Article 9 octies, paragraphe 1, point c) (directive 77/388/CEE)
c)
les services de radiodiffusion et de télévision;
c)
les services de radiodiffusion sonore et de télévision et autres services de médias audiovisuels, linéaires et non linéaires;