Index 
Textes adoptés
Jeudi 2 février 2006 - Bruxelles
Législation sociale relative aux activités de transport routier ***III
 Harmonisation de dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ***III
 Règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ***I
 Politique étrangère et de sécurité commune - 2004
 Lutte contre la violence à l'égard des femmes
 Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne
 Application de la directive postale
 Résultats des élections en Palestine et situation au Moyen-Orient ainsi que la décision du Conseil de ne pas rendre public le rapport sur Jérusalem-Est
 Position de l'UE à l'égard du gouvernement cubain
 Déclarations de gestion nationales - Responsabilité des États membres concernant l'exécution du budget de l'Union européenne
 Ressources halieutiques de la Méditerranée

Législation sociale relative aux activités de transport routier ***III
PDF 195kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (PE-CONS 3672/2/2005 – C6-0417/2005 – 2003/0255(COD))
P6_TA(2006)0034A6-0005/2006

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et les déclarations de la Commission s'y rapportant (PE-CONS 3672/2/2005 – C6-0417/2005),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0628)(2),

—  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0302)(5),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 65 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0005/2006),

1.  approuve le projet commun et rappelle les déclarations de la Commission s'y rapportant;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec les déclarations de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 385.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) Textes adoptés du 13 avril 2005, P6_TA(2005)0121.
(4) JO C 63 E du 15.3.2005, p. 1.
(5) Non encore publié au JO.


Harmonisation de dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ***III
PDF 198kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (PE-CONS 3671/3/2005 – C6-0416/2005 – 2001/0241(COD))
P6_TA(2006)0035A6-0006/2006

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration de la Commission s'y rapportant (PE-CONS 3671/3/2005 – C6-0416/2005),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001)0573)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003)0490)(3),

—  vu sa position en deuxième lecture(4) sur la position commune du Conseil(5),

—  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0301)(6),

—  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

—  vu l'article 65 de son règlement,

—  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0006/2006),

1.  approuve le projet commun et rappelle la déclaration de la Commission s'y rapportant;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 38 E du 12.2.2004, p. 152.
(2) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 234.
(3) Non encore publiée au JO.
(4) Textes adoptés du 13 avril 2005, P6_TA(2005)0122.
(5) JO C 63 E du 15.3.2005, p. 11.
(6) Non encore publié au JO.


Règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ***I
PDF 472kWORD 132k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (COM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD))
P6_TA(2006)0036A6-0412/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0708)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0160/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0412/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

P6_TC1-COD(2004)0248


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(4) et la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages(5) ont établi des quantités nominales pour un certain nombre de produits préemballés liquides et non liquides, dans le but de garantir la libre circulation des produits répondant aux exigences des directives. Pour la plupart des produits, l'existence conjointe de quantités nominales nationales et de quantités nominales communautaires est permise. Pour certains produits, toutefois, des quantités nominales communautaires ont été établies, en remplacement de toutes les quantités nominales nationales.

(2)  Du fait de l'évolution des préférences des consommateurs et de l'innovation en matière de préemballages et de vente au détail aux niveaux communautaire et national, il est devenu nécessaire de déterminer si la législation existante est toujours appropriée.

(3)  La Cour européenne de justice a confirmé par un arrêt du 12 octobre 2000, dans l'affaire C-3/99, Cidrerie Ruwet(6), que les États membres ne sont pas autorisés à interdire la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

(4)  La protection des consommateurs est facilitée par des directives adoptées après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs(7).

(5)  Une analyse d'impact, incluant une consultation de toutes les parties prenantes, a montré que, dans nombre de secteurs, les quantités nominales libres augmentent la marge de manœuvre des producteurs lorsqu'il s'agit de proposer des marchandises répondant aux goûts des consommateurs et stimulent la concurrence en termes de qualité et de prix sur le marché intérieur. Dans d'autres secteurs, en revanche, il est plus approprié de conserver pour le moment des quantités nominales obligatoires, dans l'intérêt du consommateur et de l'industrie.

(6)  La mise en œuvre de la présente directive devrait être accompagnée d'une campagne d'information destinée aux consommateurs et à l'industrie afin que la notion de prix à l'unité de mesure soit correctement comprise.

(7)  Une étude ciblée sur l'impact de la présente directive sur les consommateurs les plus vulnérables (personnes âgées, malvoyants, handicapés, consommateurs à faible niveau d'éducation, etc.) a confirmé la thèse selon laquelle une déréglementation des formats d'emballage comporterait pour ces consommateurs des désavantages considérables, tout en engendrant une réduction dans le nombre des marques proposées au consommateur, réduisant donc son choix et, par conséquent, la concurrence sur le marché.

(8)  Les quantités nominales ne devraient généralement pas être soumises à une réglementation communautaire ou nationale et il devrait être possible de commercialiser des marchandises préemballées dans n'importe quelle quantité nominale.

(9)  Toutefois, dans certains secteurs, les formats libres ont par le passé provoqué une multiplication importante des formats d'emballage, ainsi que des complications sur le marché. Dans ces secteurs, une telle déréglementation pourrait se traduire par des coûts supplémentaires exagérés, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, de même que par une confusion chez les consommateurs. De plus, les avantages de l'utilisation du verre léger écologique pourraient être remis en cause par la déréglementation. Pour ces secteurs, il conviendrait donc d'adapter la législation communautaire existante au vu de l'expérience acquise, notamment afin de garantir la fixation de quantités nominales communautaires pour les formats les plus couramment commercialisés.

(10)  Si le maintien de quantités nominales obligatoires peut être justifié pour certains secteurs, à la lumière de l'expérience acquise et pour répondre aux besoins des consommateurs, il conviendra néanmoins de réévaluer périodiquement la législation communautaire afin d'examiner si elle répond toujours aux besoins des consommateurs et des producteurs.

(11)  Afin de favoriser la transparence, il y a lieu de fixer toutes les quantités nominales des produits préemballés dans un texte législatif unique et d'abroger les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE. La Commission devrait étudier des initiatives à prendre ou à promouvoir afin d'améliorer la lisibilité des indications de poids et de mesures sur l'étiquetage des produits de consommation. Ceci, en combinaison avec le maintien de gammes obligatoires pour certains produits de base, pourrait être d'une grande utilité pour certaines catégories de consommateurs vulnérables, telles que les personnes handicapées ou âgées.

(12)  Pour certains produits liquides, la directive 75/106/CEE établit des conditions de contrôle métrologique identiques à celles prévues par la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages(8). Il convient donc de modifier la directive 76/211/CEE de manière à inclure dans son champ d'application les produits actuellement couverts par la directive 75/106/CEE.

(13)  Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(14)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, par la suppression des gammes communautaires et l'instauration de quantités nominales communautaires uniformes lorsque cela est nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive fixe les modalités relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE. Elle ne s'applique pas au pain préemballé, aux matières grasses tartinables et au thé, pour lesquels les règles nationales relatives aux quantités nominales continuent à s'appliquer.

La présente directive n'est pas applicable aux produits énumérés à l'annexe qui sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.

Article 2

Libre circulation des produits

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.

Chapitre II

Dispositions spécifiques

Article 3

La mise sur le marché et la libre circulation de certains produits

Les États membres veillent à ce que les produits visés au point 3 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe soient mis sur le marché uniquement s'ils sont préemballés dans les quantités nominales indiquées aux points 1 et 2 de l'annexe.

Article 4

1.  Les générateurs aérosols doivent porter mention de leur capacité nominale totale. Cette indication doit se faire de manière à éviter toute confusion avec le volume nominal de leur contenu.

2.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols(10), les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

Article 5

1.  Aux fins de l'article 3, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées à l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.

2.  Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées à l'annexe s'appliquent au préemballage.

Chapitre III

Abrogations, modifications et dispositions finales

Article 6

Abrogations

Les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE sont abrogées.

Article 7

Modification

À l'article 1er de la directive 76/211/CEE, la phrase "à l'exception de ceux visés par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages" est supprimée.

Article 8

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... (11), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... (12)*.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  Les quantités nominales relevant des intervalles couverts par l'annexe qui n'y sont pas énumérées mais ont été commercialisées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent continuer d'être mises sur le marché jusqu'à l'épuisement des stocks pendant les dix-huit mois qui suivent cette entrée en vigueur.

Article 9

Rapport

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le ... (13), et par la suite tous les dix ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive. Si besoin est, ce rapport est accompagné d'une proposition de révision.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 6 et 7 s'appliquent à compter du ... (14)*.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

GAMMES DES VALEURS DES QUANTITÉS NOMINALES DU CONTENU DES PRÉEMBALLAGES

1.  PRODUITS VENDUS AU VOLUME

Vin tranquille

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 8 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 187 ‐ 250 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

Vin jaune

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement le format suivant:

Ml: 620

Vin mousseux

Dans l'intervalle 125 ml – 1 500 ml, uniquement les 5 formats suivants:

Ml: 125 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 750 ‐1500

Vin de liqueur

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1000 ‐ 1500

Vin aromatisé

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 375 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

Spiritueux

Dans l'intervalle 100 ml – 2 000 ml, uniquement les 9 formats suivants:

Ml: 100 ‐ 200 ‐ 350 ‐ 500 ‐ 700 ‐ 1 000 ‐ 1 500 ‐ 1 750 2 000

Lait de consommation

Dans l'intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 9 formats suivants:

Ml: 100 200 250 300 330 500 750 1 000 1 500

Pour le lait de consommation vendu en récipient consigné, les formats suivants peuvent être aussi utilisés:

Ml: 189 ‐ 284 et leurs multiples

En outre, là où le système des unités de mesure anglo-saxonnes est appliqué,

les 8 formats suivants peuvent être aussi utilisés dans l'intervalle un tiers de pinte ‐ 6 pintes:

Pintes: 1/3 ‐ 1/2 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 5 ‐ 6

2.  PRODUITS VENDUS À LA MASSE

Café soluble

Dans l'intervalle 50 g – 300 g, uniquement les 4 formats suivants:

g: 50 ‐ 100 ‐ 200 ‐ 300

Sucre blanc

Dans l'intervalle 250 g – 1 500 g, uniquement les 5 formats suivants:

g: 250 ‐ 500 ‐ 750 ‐ 1 000 ‐ 1 500

sucre brun

Dans l'intervalle 250 g – 1 500 g, uniquement les cinq formats suivants:

g: 250 500 750 1 000 1 500

Beurre

Dans l'intervalle 100 g – 1 000 g, uniquement les 6 formats suivants:

g: 100 125 200 (uniquement pour des regroupements de valeurs inférieures ou égales à 50 g non destinées à être vendues séparément) - 250 - 500 - 1 000

Café torréfié moulu ou non moulu

Dans l'intervalle 250 g – 1 000 g, uniquement les 4 formats suivants:

g: 250 500 750 1 000

Pâtes alimentaires sèches

Dans l'intervalle 125 g – 10 000 g,

uniquement les 10 formats suivants:

g: 125 250 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000

Riz

Dans l'intervalle 125 g – 10 000 g,

uniquement les 8 formats suivants:

g: 125 250 500 1 000 2 000 2 500 5 000 10 000

3.  DÉFINITION DES PRODUITS

Vin tranquille

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(15) (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 22.04).

Vin jaune

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun: code NC ex 22.04) à appellation d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(16).

Vin mousseux

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et aux points 15, 16, 17 et 18 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.10)

Vin de liqueur

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au point 14 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 (numéro du tarif douanier commun 22.04.21 - 22.04.29)

Vin aromatisé

Boissons à base de vin telles que définies à l'article 2, paragraphe premier, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(17) (numéro du tarif douanier commun 22.05)

Spiritueux

Spiritueux tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(18) (numéro du tarif douanier commun 22.08)

Café soluble

Extraits de café tels que définis au point 1 de l'annexe de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (19)

Sucre blanc

Sucre tel que défini à la partie A, points 1, 2 et 3, de l'annexe de la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine(20)

Beurre

Produits tels que définis à la partie A (matières grasses laitières) de l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables(21) et présentés directement au consommateur final.

Café torréfié moulu ou non moulu

Café torréfié moulu ou non moulu, décaféiné ou non décaféiné, au sens du numéro 09.01 du tarif douanier commun.

Pâtes alimentaires sèches

Pâtes alimentaires au sens du numéro 19.03 du tarif douanier commun.

Riz

Riz au sens du numéro 10.06 du tarif douanier commun.

Lait de consommation

Produits tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation(22), destinés à être présentés directement au consommateur final.

4.  GAMME DE VOLUMES POUR LES PRODUITS VENDUS EN AÉROSOLS

Les gammes ci-dessous s'appliquent à tous les produits vendus en aérosols, à l'exception:

   a) des produits cosmétiques à base d'alcool comprenant plus de 3 % en volume de parfum naturel ou synthétique et plus de 70 % en volume d'alcool éthylique pur,
   b) des médicaments.

a.  PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS MÉTALLIQUES

VOLUME DE LA PHASE LIQUIDE EN ML

CAPACITÉ EN ML DU CONTENANT AVEC

gaz propulseur liquéfié

(a) gaz propulseur comprimé

(b) gaz propulseur composé uniquement d'oxyde nitreux ou uniquement d'anhydride carbonique ou d'un mélange de ces deux gaz lorsque l'ensemble du produit présente un coefficient de Bunsen inférieur ou égal à 1,2

25

40

47

50

75

89

75

110

140

100

140

175

125

175

210

150

210

270

200

270

335

250

335

405

300

405

520

400

520

650

500

650

800

600

800

1 000

750

1 000

b.  PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS EN VERRE OU EN PLASTIQUE, TRANSPARENT OU NON TRANSPARENT

(volume de la phase liquide en ml):

25 ‐ 50 ‐ 75 ‐ 100 ‐ 125 ‐ 150

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 255 du 14.10.2005, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 2 février 2006.
(4) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48).
(6) Recueil 2000, p. I-8749.
(7) JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.
(8) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/891/CEE de la Commission (JO L 311 du 4.11.1978, p. 21).
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(11)* 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)* 8 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(15) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(16) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 261/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 18).
(17) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(18) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(19) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(20) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.
(21) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
(22) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).


Politique étrangère et de sécurité commune - 2004
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Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne - 2004 (2005/2134(INI))
P6_TA(2006)0037A6-0389/2005

Le Parlement européen,

—  vu le rapport annuel du Conseil (7961/2005 PESC 272 FIN 117 PE 70),

—  vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

—  vu la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(1) et en particulier le paragraphe 40 de celui-ci,

—  vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005 et en particulier sa déclaration sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

—  vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 relatives aux perspectives financières 2007-2013,

—  vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe(2),

—  vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la politique étrangère et de sécurité commune (2003)(3),

—  vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la stratégie européenne de sécurité(4),

—  vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies(5),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur l'appel mondial à l'action: Abolissons la pauvreté(6),

—  vu sa résolution du 26 mai 2005 sur les relations entre l'Union européenne et la Russie(7),

—  vu sa résolution du 9 juin 2005 sur les relations transatlantiques(8) ainsi que les huit déclarations communes issues du dernier sommet Union européenne-États-Unis, qui s'est tenu à Washington DC le 20 juin 2005,

—  vu sa résolution du 23 octobre 2003 sur la paix et la dignité au Moyen-Orient(9),

—  vu sa résolution du 27 janvier 2005 sur la situation au Moyen-Orient(10),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2005 sur l'Union européenne et l'Irak - un cadre pour l'engagement(11),

—  vu sa résolution du 28 avril 2005 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2004 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(12),

—  vu l'article 112, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0389/2005),

A.  considérant que le Conseil maintient toujours l'approche a posteriori consistant simplement à présenter un relevé des activités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) menées au cours de l'année précédente au lieu de consulter préalablement le Parlement comme il est prévu à l'article 21 du traité sur l'Union européenne ainsi que dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999,

B.  considérant que le Parlement a maintes fois demandé au Conseil de remplacer cette pratique par une véritable consultation du Parlement à l'effet de faire en sorte que les vues de celui-ci aient une incidence réelle sur les choix à opérer l'année suivante,

C.  considérant que la période de réflexion sur le processus de ratification du traité constitutionnel, décidée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005, devrait à présent aller de pair avec la mise en œuvre optimale des traités en vigueur afin de permettre à la PESC, de faire face aux responsabilités, aux menaces et aux défis globaux du monde d'aujourd'hui,

D.  considérant que le Parlement a émis, à de nombreuses reprises, l'avis que les relations de l'Union avec chaque pays ou région tiers devraient être assurées à un niveau approprié, en tenant compte des intérêts de l'Union, de la proximité de chaque pays ou région tiers par rapport au modèle et aux valeurs européens, ainsi que du fait que l'Union devient l'un des grands acteurs géopolitiques sur la scène mondiale, de sorte qu'elle a besoin de partenaires politiques et économiques solides et fiables,

E.  considérant que le développement et la consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituent des objectifs généraux de la PESC,

F.  considérant que, pour être crédibles, la PESC et la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) doivent être dotées de budgets à la hauteur de leurs ambitions, et déplorant qu'à l'heure actuelle les ressources financières allouées à ces deux politiques demeurent insuffisantes; regrettant enfin que le financement des opérations militaires de l'Union européenne échappe encore trop souvent au contrôle démocratique,

1.  prend note du rapport annuel exhaustif présenté par le Conseil à la mi-avril 2005 sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC en 2004; s'estime dès lors bien informé sur les événements survenus en 2004; réitère cependant sa demande d'être pleinement associé et rappelle son droit d'être consulté au préalable, chaque année, sur les aspects et les choix futurs, comme il est prévu dans les traités en vigueur;

2.  demande dès lors à sa commission juridique d'examiner l'opportunité de saisir la Cour de justice au sujet de la pratique du Conseil consistant à se contenter d'informer le Parlement en présentant un relevé des activités PESC menées l'année précédente au lieu de réellement consulter le Parlement au début de l'année sur les principaux aspects et les choix fondamentaux à faire pour l'année et d'indiquer par la suite au Parlement si et, dans l'affirmative, comment, il a été tenu compte de sa contribution, comme le prévoient l'article 21 du traité sur l'Union européenne et l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999;

3.  demande instamment au Conseil de promouvoir une PESC beaucoup plus ouverte, plus transparente et plus responsable en prenant l'engagement de se présenter devant la commission des affaires étrangères du Parlement européen pour rendre compte de tous les Conseils affaires générales et relations extérieures ainsi que de toute rencontre à haut niveau avec des partenaires internationaux importants;

Incidence de la période de réflexion relative au processus de ratification du traité constitutionnel sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC pour 2006

4.  rappelle les mesures déjà prises pour anticiper l'application de certaines dispositions du nouveau traité constitutionnel relatives à la PESC/PESD, notamment la mise sur pied de l'Agence européenne de défense, l'élaboration de la notion de "Battlegroup", l'établissement d'une politique européenne de voisinage bien plus élaborée et l'application de la clause de solidarité pour lutter contre les menaces ou attentats terroristes;

5.  réitère, dans le cadre des traités en vigueur, la demande adressée au Conseil et au Haut représentant/Secrétaire général du Conseil, de participer activement à un débat annuel, avec le Parlement européen et les parlements nationaux, sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC pour l'année suivante ainsi que sur la stratégie européenne de sécurité;

6.  est d'avis que la période de réflexion sur la ratification du traité constitutionnel, décidée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005, fournit une excellente occasion de mieux cerner et d'examiner les lacunes existant dans les domaines de la PESC/PESD et les manières de combler ces lacunes, dans un premier temps en exploitant au maximum les traités en vigueur et, ultérieurement, le moment venu, en appliquant les nouvelles dispositions constitutionnelles;

7.  regrette, à cet égard, l'attitude de certains États membres qui, en dépit de l'adoption de la Constitution par le Conseil européen, ont utilisé, pour des raisons intérieures, le droit de veto sur d'importantes questions relevant des affaires étrangères; fait observer que la PESC ne saurait être considérée comme un simple appendice des politiques étrangères des États membres et demande par conséquent à tous les États membres d'adopter une attitude constructive conforme à l'esprit de la Constitution, afin de permettre à l'Union européenne de jouer un rôle efficace sur la scène mondiale;

Propositions relatives à différents aspects thématiques pour 2006

8.  se félicite de la formule adoptée par le Conseil, qui consiste à regrouper les faits saillants observés dans le domaine de la PESC/PESD sous les différents aspects thématiques repris dans la stratégie de sécurité de l'Union européenne adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003;

9.  appelle l'Union européenne à mettre à jour, tout en préservant la double approche civile/militaire et les principes fondamentaux d'engagement préventif et de multilatéralisme effectif – de manière à refléter la responsabilité en matière de protection adoptée lors du Sommet des Nations unies de septembre 2005; est d'avis que tant le changement climatique que la propagation de la pauvreté dans le monde devraient également être considérés comme des menaces importantes pour la sécurité de l'Union, menaces appelant une action résolue, des compromis concrets et un calendrier rigoureux; estime, toutefois, que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) devrait être considérée comme la menace la plus grave pour la sécurité internationale;

10.  souligne l'importante dimension de politique étrangère des problèmes de sécurité énergétique; préconise qu'une mise à jour des politiques européennes de sécurité réserve une attention particulière au problème de la dépendance croissante de l'Union, pour ce qui est des approvisionnements énergétiques et autres approvisionnements stratégiques, à l'égard de pays et de régions de plus en plus instables, ce phénomène mettant en lumière les scénarios possibles dans l'avenir, de même que les questions de l'accès aux sources de remplacement et du développement de celles-ci; estime que la récente suspension des livraisons de gaz décidée unilatéralement par la Russie appelle une réponse stratégique de l'UE; invite la Commission à présenter une communication sur les aspects de politique étrangère et de voisinage de la politique énergétique;

11.  voit par conséquent dans la défense intérieure un aspect capital de la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité, cet aspect concernant les frontières extérieures et les infrastructures essentielles;

12.  réaffirme, à cet égard, son avis selon lequel la sécurité est une notion collective globale qui ne saurait être ajustée aux seuls intérêts et besoins de tel ou tel pays mais doit être recherchée dans un contexte multilatéral;

13.  souligne l'importance du rôle de l'OTAN en liaison avec la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne;

14.  souligne qu'il est de l'intérêt vital de l'Union européenne de renforcer la gouvernance mondiale, les institutions internationales et la valeur du droit international; estime qu'un des objectifs essentiels de la PESC doit consister à faire participer la Chine et l'Inde, en tant que puissances émergentes, ainsi que la Russie, à la responsabilité à l'égard de la situation de la gouvernance mondiale ainsi qu'à la résolution des problèmes mondiaux; souligne le rôle irremplaçable que les partenaires transatlantiques devraient jouer ensemble dans ce contexte;

15.  condamne vigoureusement les attentats terroristes de grande ampleur perpétrés à Londres le 7 juillet 2005; exprime sa solidarité au peuple britannique et sa compassion aux victimes de ces attentats brutaux et à leurs familles;

16.  réaffirme une fois encore que la lutte contre le terrorisme doit être considérée comme une des priorités de l'Union et comme un aspect essentiel de son action extérieure, tout en réaffirmant l'importance de respecter les droits humains et les libertés civiles; est d'avis qu'il y a lieu de considérer que la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure devient plus floue; souligne qu'il est indispensable d'énoncer clairement cette priorité intérieure et extérieure dans toutes les relations de l'Union avec les pays et régions tiers et qu'il y a lieu de faire davantage pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme; demande de nouveau au Conseil d'informer et de consulter pleinement la commission des affaires étrangères et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la question de la liste des organisations terroristes;

17.  souligne l'urgente nécessité d'enrayer la propagation de la pauvreté dans le monde, de lutter contre la stigmatisation et la discrimination et de combattre les grandes maladies; réaffirme, par ailleurs, qu'il importe de maintenir les engagements de l'Union en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du millénaire;

18.  reconnaît l'importance déterminante des actions de l'Union en matière de prévention des conflits et de ses efforts pour construire la paix et réaffirme son engagement à lutter contre l'impunité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des autres violations graves des droits de l'homme, notamment en renforçant le rôle de la Cour pénale internationale;

19.  insiste sur la nécessité de continuer à promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne en matière d'armes de destruction massive au niveau international d'une manière cohérente, de mettre davantage l'accent sur les initiatives de désarmement et sur les questions de non-prolifération, de renforcer les traités multilatéraux assurant la non prolifération et de prévoir les moyens financiers nécessaires pour appliquer la stratégie de l'Union européenne en matière d'armes de destruction massive; exprime son regret devant l'incapacité des chefs d'État et de gouvernement à parvenir, dans le cadre des Nations unies, à un accord – nouveau et global – sur la signature d'un traité de non prolifération des armes nucléaires;

20.  considère que les aspects relatifs aux migrations, y compris la résolution du problème de l'immigration illégale, devraient occuper une place très en vue dans l'action extérieure de l'Union, tant dans ses relations avec les pays d'origine qu'avec les pays de transit; demande que le Conseil et la Commission fassent régulièrement rapport au Parlement en la matière, par l'intermédiaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires étrangères;

21.  est d'avis que la défense intérieure mérite une place plus importante dans la réflexion stratégique européenne et que la protection des frontières extérieures de l'Union devrait constituer un aspect important; considère que la gestion commune des frontières extérieures devrait devenir un volet essentiel de la politique européenne de voisinage et que l'Union devrait se doter d'une infrastructure commune pour la protection de ses frontières extérieures;

22.  demande qu'il soit tenu compte des préoccupations de certains États membres en ce qui concerne leur approvisionnement en énergie, étant donné que cet approvisionnement peut être utilisé comme un instrument politique;

Priorités du Parlement dans les différentes zones géographiques pour 2006

23.  est d'avis que les élargissements successifs de l'Union décidés par le Conseil européen les 16 et 17 décembre 2004 devraient rester en tête de l'agenda politique de l'Union en 2006, à côté du développement d'une véritable politique européenne de voisinage, en ce compris une structure spécifique telle que l'Espace économique et politique européen pour les pays européens;

24.  soutient l'avis du Conseil selon lequel, à de nombreux égards, les priorités futures de la PESC relatives à une Union aspirant à devenir un acteur mondial, se définissent d'elles-mêmes, et que, notamment, la Méditerannée, le partenariat transatlantique et le Moyen-Orient, les Balkans, l'Europe orientale et les situations de conflit, ainsi que la promotion de la paix, la sécurité sous tous ses aspects, la poursuite de la lutte contre le terrorisme, le désarmement et la non prolifération des armes de destruction massive devraient rester des aspects centraux de la PESC pour 2006;

25.  appelle la présidence du Conseil à tenir le Parlement informé de la révision du mandat et de la planification de la mission EUFOR (Force de l'Union européenne) en Bosnie-Herzégovine ainsi que de l'évolution de l'initiative relative aux Battlegroups; estime que la coopération avec les Nations unies doit être sensiblement renforcée et que la coopération avec l'OTAN doit être rendue plus efficace, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors des récentes opérations civiles et militaires de l'Union européenne; estime que l'Union devrait être disposée à assurer une mission de police au Kosovo;

26.  invite le Conseil et la Commission à jouer un rôle actif dans le processus en cours de réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine, à l'effet de dégager un accord entre les forces politiques et au sein de l'opinion pour aller au-delà du cadre institutionnel tracé dans les accords de Dayton, rationaliser et alléger la structure institutionnelle actuelle afin de créer un État plus efficace et plus autonome, dans la perspective aussi de l'intégration européenne à venir, et afin de créer les conditions d'une démocratie représentative mettant fin aux divisions ethniques actuelles;

27.  invite le Conseil à jouer un rôle actif pour qu'une solution constructive soit définie, sur la base du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, pour régler la question du statut futur du Kosovo en respectant son intégrité territoriale et en garantissant dûment les droits des minorités, sans mettre en péril la politique générale de l'Union à l'égard de la région des Balkans et en contribuant à la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région; invite le Conseil, la Commission et les États membres à élaborer une stratégie commune en la matière, à participer activement aux négociations, dans le cadre du groupe de contact, et à collaborer étroitement avec les Nations unies; se félicite des progrès réalisés dans le domaine des relations avec la Serbie Monténégro, lesquels ont abouti à l'ouverture des négociations sur un accord de stabilisation et d'association;

28.  demande instamment au Conseil de faire de la perspective de l'Union européenne pour les Balkans une grande priorité en dépit de la crise interne actuelle concernant le processus de ratification de la Constitution; estime que l'adhésion future des pays des Balkans occidentaux constituera une étape supplémentaire dans la voie de la réunification de l'Europe;

29.  invite le Conseil et la Commission à intensifier les efforts pour achever les négociations en vue de la conclusion d'accords de stabilité et d'association avec les pays des Balkans occidentaux et réaffirme son soutien à l'adhésion des pays de la région, conformément à l''Agenda de Thessalonique";

30.  réaffirme que le développement de l'Afrique doit constituer une priorité de l'action extérieure de l'Union, sur la base du principe fondamental de solidarité et que, à cette fin, l'Union doit jouer un rôle de chef de file en répondant aux besoins considérables de l'Afrique, l'objectif ultime étant de promouvoir la paix, la stabilité, la prospérité, la bonne gouvernance (en particulier par la lutte contre la corruption) et le respect des droits de l'homme dans la région; à cet égard, réclame un renforcement du dialogue politique; salue l'initiative de la Commission en faveur de l'élaboration d'une stratégie conjointe pour l'Afrique allant au delà des politiques traditionnelles d'aide au développement et visant la reconstruction économique et sociale des pays du continent africain; attend des gouvernements africains qu'ils respectent leurs engagements en matière de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme;

31.  constate que les Nations unies ont demandé à l'Union européenne de contribuer par une mission militaire à la sécurité des prochaines élections en République démocratique du Congo; demande au Conseil d'examiner soigneusement les possibilités existantes;

32.  souligne que la prévention et la gestion des conflits, le maintien de la paix, le soutien opérationnel et la mise en place des capacités locales conformément au principe de "l'appropriation africaine" revêtent une importance primordiale, cependant que la faim et la pauvreté, les inégalités économiques, l'injustice politique, l'escalade des conflits par la violence, les expulsions forcées, les épidémies, la pénurie de ressources et les multiples risques écologiques demeurent les problèmes les plus aigus auxquels la population africaine est confrontée; est profondément préoccupé par le fait que la communauté internationale ne parvient pas à réagir comme il convient aux crimes de guerre massifs et aux violations des droits de l'homme qui peuvent être considérés comme un génocide au Darfour;

33.  invite le Conseil et la Commission à procéder avec le Parlement, dès que possible, à une évaluation globale des rencontres au sommet que l'Union européenne a eues avec l'Inde, la Chine (septembre 2005), la Russie, l'Ukraine et le Canada (novembre 2005), ayant à l'esprit la nécessité de fonder le concept de partenariat stratégique sur le partage et la promotion de valeurs communes, le Parlement devant en tout état de cause être pleinement associé à ce processus;

34.  souligne que le partenariat actuel avec la Russie est plus pragmatique que stratégique étant donné qu'il reflète les intérêts économiques communs sans réaliser aucun progrès en matière de droits de l'homme et d'État de droit; attend, à cet égard, des résultats concrets des consultations bilatérales engagées récemment dans le domaine des droits de l'homme; estime qu'un véritable partenariat devrait sous-tendre une solution pacifique et équitable au problème des traités frontaliers avec certains voisins et déclencher un véritable processus de paix en Tchétchénie, avec la participation de toutes les composantes démocratiques de la société, à l'effet de résoudre pacifiquement le conflit; souligne l'importance du dialogue UE–Russie relatif au problème du voisinage commun, et espère que la Russie adoptera une attitude plus transparente et plus impartiale à l'égard des voisins communs; demande que l'accord Union européenne-Russie relatif aux espaces communs soit mis en œuvre sans retard; soutient les efforts déployés conjointement par les deux partenaires en matière de gestion de crise;

35.  demande une réduction des armements dans la région de Kaliningrad;

36.  estime que la politique mise en œuvre par l'Union européenne envers le Bélarus a donné peu de résultats, propose par conséquent de mettre au point de nouvelles mesures afin de renforcer les liens avec les citoyens biélorusses et de leur permettre de bénéficier des avantages offerts par la démocratie;

37.  souligne la nécessité d'améliorer les relations avec la Chine de manière non seulement à réaliser des progrès dans les domaines commercial et économique mais aussi en ce qui concerne les droits de l'homme et la démocratie; réitère, à cet effet, sa demande relative à un code de conduite contraignant de l'Union européenne concernant les exportations d'armes et invite le Conseil à ne pas lever l'embargo sur les armes aussi longtemps que des progrès notables n'auront pas été accomplis dans le domaine des droits de l'homme et du contrôle des exportations d'armes en Chine ainsi qu'en ce qui concerne les relations avec Taïwan; appuie la proposition de la précédente présidence (britannique) du Conseil tendant à renforcer la coopération Union européenne-Chine dans le domaine de la sécurité énergétique et des changements climatiques; affirme qu'il est nécessaire de renforcer la coopération dans le cadre de l'OMC afin de régler les graves problèmes commerciaux bilatéraux et d'obtenir que la Chine respecte les normes internationales de cette organisation;

38.  demande au Conseil de redoubler d'efforts, dans le cadre du Quartet Moyen-Orient (USA, fédération russe, Union européenne et Nations unies), pour relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens, et considère qu'une stratégie globale devrait être élaborée pour la grande région du Moyen Orient, à l'effet de renforcer la paix, la sécurité et la démocratie;

39.  souligne la nécessité de relancer le processus de Barcelone à l'effet de renforcer le développement économique, social et démocratique équilibré des pays concernés;

40.  estime que, conformément aux lignes directrices pertinentes de l'Union européenne, les dialogues dans le domaine des droits de l'homme ne constituent une formule acceptable que si le pays partenaire s'engage suffisamment à améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain; demande par conséquent au Conseil d'évaluer les résultats du dialogue à intervalles réguliers afin de déterminer dans quelle mesure les attentes ont été comblées; réitère sa demande d'être associé à ce processus;

41.  est d'avis que l'Union doit tout mettre en œuvre avec les autorités irakiennes, les Nations unies et les autres acteurs régionaux concernés pour contribuer au processus constitutionnel en Irak,à la suite des élections générales qui se sont tenues le 15 décembre 2005; se félicite de l'action commune PESC relative à la mission État de droit de l'Union européenne pour l'Irak et demande que d'autres actions soient financées sur le budget de l'Union; approuve l'ouverture d'une délégation de la Commission à Bagdad dans les mois à venir;

42.  estime que la promotion de la solidarité nationale, de la stabilité, de la paix, d'un développement démocratique et économique qui ne soit plus tributaire de la production d'opium, doit demeurer au premier plan de la politique de l'Union à l'égard de l'Afghanistan au cours des années à venir; approuve l'expansion de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), sous l'autorité de l'OTAN, afin de renforcer le rôle du parlement national élu récemment, mais souligne la priorité actuelle de lutter contre le terrorisme et d'assurer la sécurité des frontières, et insiste, dans cette perspective, pour que cette mission soit placée sous un mandat clair de l'ONU; est d'avis que l'opération Enduring Freedom menée par les États-Unis ne devrait pas fusionner avec la mission de reconstruction de la FIAS; juge indispensable que l'Union européenne appuie particulièrement la mise en place d'institutions étatiques fortes incarnant la nation, le développement économique, social et culturel du pays, le désarmement des milices privées et la lutte contre la culture et le commerce de la drogue;

43.  rappelle qu'il appuie depuis longtemps un règlement négocié qui permettrait à l'Iran de devenir un partenaire actif de la région, respectueux des droits de l'homme; renouvelle l'appel qu'il a lancé à l'Iran pour que ce pays fasse toutes les démarches nécessaires afin de retrouver la confiance de la communauté internationale, conformément aux propositions énoncées au paragraphe 46 de la résolution du Parlement du 17 novembre 2005(13); partage largement l'avis de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) selon lequel, à ce stade, un contrôle efficace de l'Agence, associé à un dialogue actif entre toutes les parties concernées, constitue la meilleure manière de progresser; souligne la nécessité que l'Union et les États-Unis coopèrent étroitement sur cette question et soutiennent une politique cohérente à l'égard de l'ensemble de la région, l'accent étant mis sur la population iranienne et sur le régime iranien ainsi que sur l'objectif ultime de démocratisation du pays; espère que les négociations entre le "G-3" de l'Union européenne (Allemagne, France et Royaume-uni) et l'Iran pourront reprendre dans les meilleurs délais, en incorporant la proposition russe relative au transfert des activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran à la Russie; préconise qu'un dialogue étroit soit noué et que le point soit fait à intervalles réguliers sur ces questions avec d'autres acteurs internationaux tels que la Chine, la Russie et les pays en développement;

44.  souligne que la réussite du quatrième sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes (ALC), qui se tiendra à Vienne en mai 2006, constitue un défi déterminant pour les deux partenaires et que le sommet offre une bonne occasion de donner corps à leur association stratégique, afin d'exploiter à fond son potentiel considérable; estime qu'il conviendrait de veiller à éviter tout signal financier négatif au cours de l'année du sommet;

45.  regrette que souvent ses rapports et résolutions sur les différentes régions géographiques présentant un intérêt pour l'Union ne soient pas prises en considération par le Coneil et la Commission; souligne qu'ils apportent une contribution précieuse au débat sur l'évolution à donner à la politique de l'Union vis-à-vis de ces régions géographiques; demande que la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie soit reprise dans tous les nouveaux accords conclus entre l'Union européenne et les pays tiers, et considère qu'il y a lieu que le Parlement européen soit plus étroitement associé à la définition du mandat de négociation relatif à de tels accords;

Financement de la PESC

46.  estime, en attendant la ratification du traité constitutionnel, que l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 devrait être revu dans les meilleurs délais et être adapté à la nouvelle situation politique, institutionnelle et financière de l'Union;

47.  propose que la structure de l'accord interinstitutionnel révisé tienne compte des actions que l'Union doit engager en vertu de la stratégie européenne de sécurité et des compromis budgétaires prévus à cette fin dans les perspectives financières;

48.  est d'avis que la position du Conseil sur les perspectives financières 2007–2013 ne reflète pas les ambitions de l'UE en tant que partenaire à l'échelle planétaire; déplore les réductions proposées du niveau des dépenses afférentes aux actions et aux politiques externes, à la fois dans l'absolu et par rapport au total; estime que ces réductions constituent un mauvais signal en ce qui concerne les priorités politiques de l'UE et sa volonté d'aboutir à des résultats concrets dans la domaine de la PESC;

49.  préconise que l'accord interinstitutionnel révisé opère une avancée et prévoie que les frais communs des opérations militaires menées dans le cadre de la PESD soient financés sur le budget de l'Union, ce qui reviendrait à mettre fin à la pratique en vigueur - contribution des budgets des États membres ou fonds de lancement;

50.  suggère que l'accord interinstitutionnel révisé prévoie aussi qu'en cas de future opération PESD, et contrairement aux dispositions en vigueur telles que le principe en vertu duquel les dépenses incombent au pays dans lequel elles sont exposées, ou tout autre arrangement ad hoc tel que le mécanisme ATHENA, les dépenses communes de ces opérations soit financées par le budget de l'Union;

o
o   o

51.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'OTAN et au Président de l'Assemblée du Conseil de l'Europe.

(1) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(2) JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0132.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0133.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0237.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0289.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0207.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0238.
(9) JO C 82 E du 1.4.2004, p. 610.
(10) JO C 253 E du 13.10.2005, p. 35.
(11) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0288.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0150.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0439.


Lutte contre la violence à l'égard des femmes
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Résolution du Parlement européen sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle (2004/2220(INI))
P6_TA(2006)0038A6-0404/2005

Le Parlement européen,

—  vu les dispositions contenues dans les instruments juridiques des Nations Unies (NU) dans le domaine des droits de l'homme et, en particulier celles concernant les droits des femmes, comme la Charte des NU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de tous les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

—  vu les autres instruments des NU sur la violence contre les femmes, tels la Déclaration et le Programme d'action de Vienne du 25 juin 1993(1) la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993(2), la Résolution sur l'élimination de la violence domestique contre les femmes du 22 décembre 2003(3), la Résolution sur les mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes du 30 janvier 2003(4), la Résolution sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes du 2 février 1998(5), les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut Commissaire des NU sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes(6),

—  vu la Déclaration et la Plate-forme d'action de Pékin adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995, et sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi de la Plate-forme d'action de Pékin(7),

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(8),

—  vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes(9),

—  vu sa résolution du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin + 10)(10),

—  vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines(11),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0404/2005),

A.  considérant que la violence à l'encontre des femmes a été définie par la Déclaration des NU sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes comme "tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée",

B.  considérant que l'article 6 de ladite Déclaration indique que "rien dans la présente Déclaration ne saurait compromettre l'application des dispositions de la législation d'un État ou d'une convention, d'un traité ou d'un autre instrument international en vigueur dans un État qui permettraient d'éliminer plus efficacement la violence à l'égard des femmes",

C.  considérant que de nombreuses formes de relations secrètent la violence; que les définitions qui en sont données par la recherche sont diverses, ainsi que le contexte culturel; que le premier objet de la présente résolution concerne la violence des hommes à l'encontre des femmes, autrement dit le cas où l'auteur des violences est du sexe masculin et où la victime est une femme qui entretient ou a entretenu une relation avec cet homme; constatant que cette catégorie constitue l'écrasante majorité des cas de violences entre proches, selon trois études de prévalence menées en Suède, en Allemagne et en Finlande; observant, même si, dans de nombreux cas, ce type de violences est perpétré au domicile, que le lieu où s'exerce la violence n'a qu'une importance secondaire,

D.  considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes n'est pas seulement passible de sanctions pénales, mais constitue également un grave problème de société; que la violence des hommes à l'égard des femmes constitue une violation des droits humains, notamment le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la dignité ainsi que le droit à l'intégrité physique et mentale; que la violence des hommes à l'égard des femmes est de ce fait un obstacle au développement d'une société démocratique,

E.  considérant que la violence peut affecter des femmes de tout âge quels que soient leurs niveaux d'éducation et de revenus, ou leur position sociale; que des études de prévalence menées à grande échelle en Suède, en Allemagne et en Finlande montrent qu'au moins 30 à 35 % des femmes âgées de 16 à 67 ans ont à un moment ou un autre été victimes d'un acte de violence physique ou sexuelle; et que, si l'on inclut la violence psychologique, ces chiffres peuvent aller jusqu'à 45-50%,

F.  considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes est un phénomène universel lié au partage inégal du pouvoir entre les genres qui caractérise toujours notre société; que l'inégalité contribue également à expliquer le fait que la violence des hommes à l'égard des femmes n'est pas suffisamment reconnue comme une priorité ni suffisamment poursuivie,

G.  considérant que les actes de violence qui affectent les femmes sont typiquement perpétrés par des proches, parents ou partenaires,

H.  considérant qu'outre l'adoption de mesures en faveur des victimes de la violence, il est également nécessaire de développer d'une part des stratégies proactives et préventives destinées aux auteurs d'actes de violence ou à ceux risquant de le devenir, et d'autre part des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives,

I.  considérant que les types de violence à l'égard des femmes peuvent varier en fonction des traditions culturelles et de l'origine ethnique ou sociale; que les mutilations génitales des femmes et les crimes dits d'honneur, de même que les mariages forcés, sont maintenant une réalité dans l'UE également,

J.  considérant que les actes de violence des hommes à l'égard des femmes se déroulent souvent en secret et dans le cadre domestique, et que l'absence de sanctions suffisantes de la part de la société permet à cette situation d'exister; que des normes historiques et culturelles profondément ancrées contribuent souvent à légitimer la violence des hommes à l'égard des femmes,

K.  considérant que seuls quelques États membres ont réuni des données et établi des statistiques concernant la prévalence de différentes formes de violence des hommes à l'égard des femmes, si bien qu'il est difficile d'une part de saisir l'étendue réelle de cette violence et, d'autre part, d'y répondre de manière efficace au plan institutionnel,

L.  considérant qu'aucune étude détaillée n'a été menée au niveau de l'UE sur le coût financier et les conséquences sociales et humaines de la violence des hommes à l'égard des femmes; qu'il est cependant fondamental de mener une telle étude pour la visibilité du phénomène et la lutte contre cette grave violation des droits humains,

M.  considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes est un facteur important dans la vie des femmes et des jeunes filles qui deviennent victimes de la traite des êtres humains à des fins sexuelles, y compris la prostitution, ou d'autres fins; que des enquêtes font apparaître que de 65 à 90% des femmes prostituées ont été l'objet d'abus sexuels par le passé,

N.  considérant que la marginalisation et la pauvreté sont des causes fondamentales de la prostitution et de l'expansion prise par la traite des femmes,

O.  considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes constitue un obstacle à la participation des femmes à la société et au marché du travail, et qu'elle peut conduire à la marginalisation et à la pauvreté des femmes,

P.  considérant qu'il existe un grand nombre de rapports faisant apparaître que les femmes sont essentiellement exposées à des actes de grande violence de la part de leur partenaire ou ancien partenaire lorsqu'elles sont en cours de séparation ou viennent de se séparer de lui,

Q.  considérant que la violence à l'égard des mères affecte directement et indirectement dans un sens négatif la santé émotionnelle et mentale de leurs enfants à court et long terme, et qu'elle peut entraîner un cycle de violence et de mauvais traitements qui se perpétue à travers les générations,

R.  considérant qu'outre le fait qu'elles sont souvent dépendantes des hommes économiquement, les femmes ne dénoncent pas les actes de violence, en particulier domestique ou sexuelle, dont elles sont victimes, en raison du mythe persistant dans la société qui veut que les femmes sont responsables de cette violence ou bien qu'il s'agit d'une question privée, ainsi qu'en raison de leur volonté de préserver le couple et la famille; que les femmes ont également tendance à ne pas dénoncer les actes de violence dont elles sont victimes parce qu'elles ne font pas confiance à la police, à la justice ni aux services sociaux;

S.  considérant que le risque que des hommes commettent des actes de violence à l'égard des femmes augmente dans une société qui ne s'y oppose pas de manière suffisamment forte et claire; que la législation et son application efficace constituent des instruments importants pour lutter contre la violence,

T.  considérant que, dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant pour 2007-2013 un programme-cadre "Droits fondamentaux et justice" (COM(2005)0122), la lutte contre la violence à l'égard des femmes, des enfants et des jeunes joue un rôle très important de contribution à l'effort visant à créer un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice,

U.  rappelant que, comme indiqué par le vice-président de la Commission Franco Frattini, dans son intervention du 21 juin 2005 devant le Parlement européen, quelque 700 à 900 femmes au moins meurent chaque année dans les 15 anciens Etats membres en raison de la violence de leur partenaire et que ce chiffre est considéré comme probablement en-dessous de la réalité,

1.  recommande à la Commission et aux États membres, en ce qui concerne la violence des hommes à l'égard des femmes:

   a) de la considérer comme une violation des droits de l'homme qui reflète l'inégalité du rapport de pouvoir entre les sexes, et d'adopter une politique globale pour la combattre, y compris des méthodes de prévention et de répression efficaces;
   b) de considérer la violence à l'égard des femmes comme un phénomène structurel et comme l'un des principaux obstacles aux efforts déployés pour venir à bout de l'inégalité entre les femmes et les hommes;
   c) d'élaborer une politique de tolérance zéro visant toutes les formes de violence à l'égard des femmes;
   d) d'adopter un cadre de coopération entre organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG), dans le but d'élaborer des politiques et des pratiques pour combattre la violence domestique;
   e) d'établir une méthodologie, des définitions et des critères harmonisés en collaboration avec Eurostat, l'Agence des droits fondamentaux et le futur Institut du genre, de manière à réunir, dans l'ensemble de l'Union européenne, des données comparables et compatibles concernant la violence des hommes à l'égard des femmes, en particulier des études globales de prévalence;
   f) de nommer des rapporteurs nationaux chargés de réunir, échanger et traiter les informations et les statistiques relatives à la violence des hommes à l'égard des femmes, ainsi que de promouvoir l'échange de meilleures pratiques entre les États membres et les pays en voie d'adhésion ou candidats;
   g) dans tous les travaux relatifs à la violence des hommes à l'égard des femmes, de faire apparaître de quelle manière cette violence affecte les enfants;
   h) d'établir un système unique d'enregistrement des cas de mauvais traitements par toutes les instances compétentes des Etats membres, telles que les autorités judiciaires et policières, les hôpitaux et les services sociaux, afin d'assurer un mode d'enregistrement commun des données et d'améliorer l'exploitation de ces dernières;
   i) de fournir l'instruction et la formation appropriées aux professionnels qui ont compétence pour l'enregistrement des cas et des données relatives à la violence domestique, afin qu'ils s'acquittent de leur tâche avec l'exactitude requise;
   j) de prévoir des crédits pour étudier le coût de la violence des hommes à l'égard des femmes dans l'UE;
   k) de mettre en place les moyens requis pour suivre l'activité et les progrès des États membres en voie d'adhésion ou candidats quant au traitement des femmes dans tous les secteurs de la société, et de faire un critère d'adhésion de la sécurité et du traitement des femmes dans ces pays;
   l) d'élaborer des programmes et enquêtes destinés aux femmes appartenant à des communautés présentant des spécificités culturelles ou à des minorités nationales, afin d'obtenir une description des formes particulières de violence auxquelles ces femmes sont confrontées et de prévoir des méthodes appropriées pour les combattre;
   m) de surveiller étroitement la traite des êtres humains à toutes les frontières;

2.  invite les États membres à faire en sorte que des projets de partenariat soient établis entre les autorités de police, les ONG, les centres d'accueil des victimes et toutes autres autorités compétentes et d'intensifier la coopération afin de garantir une application effective des dispositions législatives relatives à la lutte contre la violence des hommes à l'égard des femmes et de sensibiliser les décideurs à tous les niveaux aux questions concernant la violence exercée par les hommes à l'égard des femmes;

3.  demande aux États membres de prendre des mesures appropriées concernant la violence des hommes à l'égard des femmes dans leurs législations nationales respectives, en particulier:

   a) de reconnaître la violence sexuelle dans le mariage comme une infraction pénale et de procéder à la pénalisation du viol à l'intérieur du couple marié;
   b) de n'accepter aucune référence à une pratique d'ordre culturel comme circonstance atténuante dans des cas de violence à l'égard des femmes et notamment dans les cas de crimes d'honneur ou de mutilations génitales féminines;
   c) de coopérer et d'échanger les meilleurs pratiques avec les autorités des pays disposant d'une plus grande expérience du problème des crimes d'honneur;
   d) de garantir l'accès des victimes à la justice et à une exécution effective des décisions prises, y compris l'octroi d'une indemnisation;
   e) de promouvoir la poursuite des complices de crimes d'honneur, notamment les membres de la famille de l'auteur du crime qui ont encouragé ou ordonné le crime d'honneur, de manière à manifester fermement qu'un tel comportement est inacceptable;
   f) d'examiner la question de savoir si les enfants qui assistent à des actes de violence contre leur mère devraient être considérés comme des victimes et également s'ils devraient avoir droit à des dommages-intérêts conformément à la législation nationale;
   g) de considérer les risques que comportent les décisions de garde conjointe en faveur des auteurs d'actes de violence à l'égard des femmes, et de mettre en place des mesures efficaces garantissant une garde des enfants sûre dans les cas de séparation et de divorce;
   h) de ne pas accepter une mention de l'emprise de l'alcool comme une circonstance atténuante dans les cas de violence des hommes à l'égard des femmes;
   i) de combattre l'idée selon laquelle la prostitution serait assimilable à un travail;

4.  demande aux États membres de prendre des mesures appropriées pour assurer une protection et un soutien accrus pour les victimes et les victimes potentielles de violence à l'égard des femmes:

   a) en instaurant des services et une aide d'ordre juridique, médical, social et psychologique, y compris une protection policière;
   b) en prévoyant une formation appropriée, en particulier une formation psychologique, y compris à l'égard des enfants, pour le personnel des organes compétents traitant de la violence des hommes à l'égard des femmes, comme les agents de police, le personnel judiciaire, le personnel de santé, les éducateurs ainsi que les personnes s'occupant des jeunes et les travailleurs sociaux, de même que le personnel du système pénitentiaire; en cas de traitement d'un enfant sous forme d'une thérapie par le dialogue , il est particulièrement important que le pédopsychologue ou le thérapeute ait une connaissance de la violence des hommes à l'égard des femmes, de manière à ce que la violence du père contre la mère et/ou l'enfant ne soit pas réduite ou banalisée;
   c) en adoptant une stratégie proactive, préventive et répressive à l'égard des auteurs d'actes de violence à l'égard des femmes, de manière à réduire les récidives, et fournissant des services de conseil aux auteurs d'actes de violence, accessibles soit à l'initiative de ces derniers, soit sur décision judiciaire; en procédant systématiquement à des évaluations des menaces et des risques afin de garantir la sécurité des femmes et, éventuellement, des enfants, dans ce processus;
   d) en reconnaissant l'importance d'un soutien aux victimes, aussi bien femmes qu'enfants, de manière à les aider à devenir financièrement et psychologiquement indépendantes de l'auteur d'actes de violence;
   e) en prévoyant toute l'aide requise, y compris un logement provisoire, pour les femmes et leurs enfants en cas de séparation ou de divorce;
   f) en considérant les femmes victimes de la violence liée au genre comme une catégorie prioritaire pour l'accès aux programmes de logements sociaux;
   g) en prévoyant des abris sûrs et des ressources financières suffisantes pour ces derniers;
   h) en instaurant un revenu minimal pour les femmes ne disposant pas d'autres revenus, afin de leur permettre, en bénéficiant d'une relative sécurité, de se réintégrer dans la société, en coopération constante avec les centres de conseil;
   i) en établissant des programmes d'action spécifiques en matière d'emploi à l'intention des victimes de la violence liée au genre afin de leur permettre de s'intégrer sur le marché du travail et de garantir ainsi leur indépendance économique;
   j) en examinant la possibilité de mettre en place des "multi-agences" où les victimes pourraient contacter les autorités appropriées, telles que des représentants de la police, du parquet ainsi que des services sociaux et de santé;
   k) en prévoyant des services et des centres de soins et d'aide pour les enfants des femmes qui sont victimes de violences;
   l) en apportant une aide sociale et psychologique aux enfants témoins d'actes de violence domestique;
   m) en prévoyant des tests gratuits de dépistage des maladies sexuellement transmissibles en cas de viol;
   n) en veillant à ce que tous les auteurs d'actes de violence bénéficient d'une aide et d'un traitement professionnels;
   o) en accordant une protection appropriée aux immigrés, en particulier aux mères célibataires et à leurs enfants qui ne disposent souvent que de moyens de défense ou d'une connaissance des ressources disponibles inadéquats pour faire face à la violence domestique dans les États membres;

5.  invite les États membres à recourir au programme Daphne II(12) pour lutter contre les crimes d'honneur dans les États membres, construire et entretenir un plus grand nombre d'abris pour les femmes victimes de violence, y compris de crimes d'honneur en particulier, et former des experts spécialisés dans le traitement des victimes de crimes d'honneur;

6.  demande à l'Union européenne d'aborder le problème des crimes d'honneur qui est devenu un problème européen avec des implications transfrontalières, et demande au commissaire Frattini de donner suite à l'engagement qu'il a pris d'organiser une conférence européenne sur la question;

7.  invite les États membres à agir afin de lever le secret qui continue d'entourer la violence des hommes contre les femmes dans la société et notamment les violences domestiques, en adoptant des mesures visant à ce que la violence des hommes à l'égard des femmes fasse l'objet d'une prise de conscience collective et individuelle;

8.  invite les États membres à élaborer des programmes de sensibilisation et d'information du public sur la violence domestique visant en outre à combattre les stéréotypes sociaux sur la position des femmes dans la société au travers de l'enseignement ainsi que des médias;

9.  invite les États membres à prendre des mesures appropriées pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines; souligne qu'empêcher et interdire les mutilations génitales féminines et poursuivre ceux qui les commettent doit devenir une priorité dans le cadre de toutes les politiques et tous les programmes concernés de l'Union européenne; souligne que les immigrés qui résident dans la Communauté devraient être conscients que les mutilations génitales féminines constituent une atteinte grave à la santé des femmes et une violation des droits humains; invite dans ce contexte la Commission à envisager une approche stratégique globale au plan européen, dans l'objectif de mettre un terme à la pratique des mutilations génitales féminines dans l'Union européenne;

10.  demande instamment aux États membres de définir les actes de mutilation génitale féminine comme des actes illégaux de violence contre les femmes, qui constituent une violation de leurs droits fondamentaux et une atteinte grave à leur intégrité physique; par conséquent quel que soit l'endroit ou le pays dans lequel un tel acte intervient sur la personne de citoyens ou de résidents de l'UE, il est illégal;

11.  demande aux États membres soit d'appliquer des dispositions légales spécifiques relatives aux mutilations génitales féminines, soit d'adopter de telles dispositions et de poursuivre toute personne qui procède à des mutilations de cette nature;

12.  demande que les médecins qui procèdent à des mutilations génitales sur des jeunes femmes et des filles soient non seulement poursuivis mais se voient également retirer leur autorisation d'exercer la médecine;

13.  demande aux États membres de veiller à ce que les parents soient tenus pour légalement responsables lorsque des actes de mutilation génitale féminine sont accomplis sur des mineurs;

14.  demande aux États membres de garantir que les mutilations génitales féminines sont considérées comme un argument raisonnable pour une demande d'asile puisqu'il s'agit de protéger le demandeur d'asile d'un traitement inhumain;

15.  demande à la Commission de déclarer une Année européenne contre la violence des hommes à l'égard des femmes, comme le Parlement l'a maintes fois demandé, et de présenter un programme de travail en vue de permettre une meilleure visibilité du problème et de dénoncer la situation actuelle;

16.  invite la Commission à établir un programme intitulé "Lutte contre la violence" en tant que partie distincte du programme-cadre sur les droits fondamentaux et la justice pour la période 2007-2013;

17.  considère de la plus haute importance que des statistiques fiables soient établies en ce qui concerne les dénonciations par des femmes de traitements brutaux ou inhumains aux autorités chargées d'appliquer la loi;

18.  déplore que, du fait que les dénonciations précitées ne sont habituellement pas enregistrées lorsque les autorités chargées d'appliquer la loi ne prennent pas de mesures, les statistiques restent non fiables;

19.  demande par conséquent aux États membres de veiller à ce que toute dénonciation par une femme de traitement brutal ou inhumain soit enregistrée, ainsi que le pourcentage de cas dans lesquels les autorités chargées d'appliquer la loi ont pris des mesures et de quel type;

20.  rappelle que la charge de la preuve incombe souvent aux femmes, lesquelles se trouvent déjà dans une situation désavantagée;

21.  demande à la Commission d'établir un mécanisme sur la base duquel il serait possible d'identifier les États membres dans lesquels la situation de violence à l'égard des femmes apparaît être comparativement plus grave;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux organes professionnels du secteur de la santé et aux organisations de consommateurs.

(1) Adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, 14-25 juin 1993.
(2) Résolution de l'assemblée générale des Nations unies 48/104.
(3) Résolution de l'assemblée générale des Nations unies 58/147.
(4) Résolution de l'assemblée générale des Nations unies 57/179.
(5) Résolution de l'assemblée générale des Nations unies 52/86.
(6) Adoptés lors de la 11ème session du CEDEF.
(7) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
(8) JO C 364 du 18.12.2000, p.1.
(9) JO C 304 du 6.10.1997, p. 55.
(10) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
(11) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(12) JO L 143 du 30.4.2004, p. 1.


Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne
PDF 136kWORD 49k
Résolution du Parlement européen sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne (2004/2159(INI))
P6_TA(2006)0039A6-0401/2005

Le Parlement européen,

—  vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les hommes - 2005 (COM(2005)0044),

—  vu la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (COM(2000)0335) et les rapports annuels pour 2000, 2001, 2002 et 2004 de la Commission (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 et COM(2004)0115),

—  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 141 du traité CE,

—  vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1),

—  vu les articles I-2 et I-3 du traité établissant une Constitution pour l'Europe(2),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0401/2005),

A.  considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines politiques, comme l'indiquent l'article 3, paragraphe 2, du traité CE et l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

B.  considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes requiert une approche multidimensionnelle à travers un éventail complet de mesures dans tous les domaines, notamment l'éducation, l'emploi et la carrière, l'esprit d'entreprise, l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, une meilleure conciliation entre la vie de famille et l'activité professionnelle ainsi qu'une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les processus décisionnels politiques et économiques,

C.  considérant que l'on peut se demander s'il est compatible avec l'article 141 du traité CE de permettre, dans le cadre des régimes de sécurité sociale professionnels, que les cotisations soient plus élevées ou les prestations plus modestes selon le sexe de l'assuré,

D.  considérant que les femmes sont sous-représentées dans les organes décisionnels politiques, et ce dans toute l'Union, et que, dans certains États membres, certains pays adhérents et certains pays candidats en particulier, le pourcentage de femmes parlementaires est inférieur à la moyenne mondiale de 15,6 %,

E.  considérant qu'un accès adéquat aux services de garde des enfants, des personnes âgées et des autres personnes dépendantes est essentiel pour permettre aux hommes et aux femmes de participer pleinement et sur un pied d'égalité au marché du travail,

F.  considérant que le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a souligné la nécessité de créer non seulement davantage d'emplois (en faisant passer la proportion de femmes actives de 51 % à 60 %), mais aussi des emplois de meilleure qualité pour les femmes d'ici à 2010,

G.  considérant que le Conseil européen de mars 2004 a reconnu que les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes sont des instruments aussi bien de cohésion sociale que de croissance économique,

H.  considérant que les risques que comportent la pauvreté et l'exclusion sociale, qui contribuent à freiner le développement économique et la cohésion sociale au sein de l'Union, semblent prendre une ampleur plus particulière parmi les femmes âgées, les migrantes et les femmes qui élèvent seules leurs enfants,

I.  considérant que, parallèlement aux efforts entrepris dans le pilier de l'égalité de la stratégie européenne pour l'emploi qui visent à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, des actions doivent également être entreprises en vue d'une réduction de la différence de rémunération entre les sexes ainsi qu'en matière de protection de la santé, de prévention des maladies et de diagnostic des pathologies affectant spécifiquement les femmes,

J.  considérant que l'écart entre les femmes et les hommes , tant en termes de perspectives de promotion que lorsqu'elles travaillent au même niveau, se maintient en manière telle que les femmes restent bien moins représentées au niveau décisionnel et le sont bien plus dans les professions où les salaires sont faibles,

K.  considérant la nécessité d'encourager avec plus de vigueur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les trois autres piliers de la stratégie européenne pour l'emploi, c'est-à-dire l'employabilité, l'esprit d'entreprise et l'adaptabilité,

L.  considérant que les fonds structurels et les autres instruments financiers constituent un important catalyseur pour les politiques communautaires et nationales en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et que l'intégration de la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes vise à surmonter les inégalités structurelles dans l'organisation de la vie professionnelle et de la vie de famille, qui limitent la participation de nombreuses femmes au marché du travail, à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie, ainsi qu'à la vie publique,

M.  considérant qu'il faut – dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi et dans l'optique de l'établissement d'une politique de plein emploi et d'emploi de qualité – soutenir l'esprit d'entreprise chez les femmes à travers des actions spécifiques, en prévoyant notamment une formation ciblée et la promotion de l'accès au crédit, y compris au microcrédit,

N.  considérant que le deuxième rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, demandé par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de mars 2003, est le premier à couvrir l'Union élargie à 25 États membres, à l'exclusion des pays adhérents ou candidats que sont la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Croatie,

O.  considérant que le rapport de la Commission est de nature descriptive et se rapporte aux évolutions légales significatives dans les États membres, mais évite de mentionner les lacunes dans la transposition et les violations de la législation communautaire commises par les États membres ainsi que d'analyser et d'évaluer la situation existante,

P.  considérant que le rapport de la Commission montre que les disparités entre les femmes et les hommes se sont réduites dans le domaine de l'emploi et de l'éducation au sein de l'Union, mais que les écarts de rémunération entre les deux sexes sont restés quasiment inchangés, et qu'il indique clairement qu'il n'y a pas eu de progrès tangible dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur, lequel avait été introduit par la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins(3) trente ans auparavant; considérant que, dans l'Union à 15, cet écart est demeuré stable, à environ 16%, alors que l'estimation pour l'Union à 25, qui tient compte des écarts de salaires dans les nouveaux États membres, est légèrement inférieure, à 15%,

Q.  considérant que, alors que le niveau d'instruction des femmes est supérieur à celui des hommes, celles-ci sont encore les dernières à trouver un emploi et que le taux d'emploi des femmes âgées de 15 à 24 ans n'a pas augmenté,

R.  considérant l'importance accrue que revêtent, pour les organisations travaillant dans le domaine de l'égalité des genres, d'une part, le fait de garantir une visibilité adéquate des politiques de l'Union en faveur de l'égalité entre femmes et hommes et de les diffuser plus efficacement auprès du public dans tous les États membres, avec l'aide des ONG par exemple, ainsi que, d'autre part, les mesures qui facilitent l'accès aux programmes communautaires qui se rapportent à ces politiques,

S.  considérant que la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes facilitera la collecte et la centralisation des données, le développement d'instruments méthodologiques, ainsi que la diffusion et l'échange des meilleures pratiques, et cela au bénéfice d'une amélioration de la promotion du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes,

T.  considérant que la Commission a décidé de faire de l'année 2007 l'' Année européenne de l'égalité des chances pour tous ",

1.  se félicite de ce que, lors du Conseil européen du printemps 2004, les politiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes aient été reconnues comme étant des instruments de cohésion sociale, mais également de croissance économique;

2.  se félicite de l'importance qui a été reconnue à la nécessité de réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, aussi bien pour les femmes que pour les hommes;

3.  estime qu'il est indispensable que la Commission informe le Parlement européen des progrès réalisés dans ces domaines, et en particulier en matière de mise en œuvre de la "Plate-forme d'action de Pékin", y compris en ce qui concerne la santé reproductive et sexuelle, dans les différents États membres et qu'elle lui communique régulièrement des données statistiques concernant chacun des États membres;

4.  souligne que l'égalité des genres et une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes ("gender mainstreaming") efficace exigent un engagement politique au niveau le plus élevé;

5.  invite les partis politiques, aux niveaux national et européen, à réviser leur structure ainsi que les procédures qu'ils appliquent de façon à lever les obstacles, directs ou indirects, à une participation non discriminatoire des femmes, et à adopter des stratégies appropriées pour atteindre un équilibre plus juste entre la représentation des femmes et celle des hommes au sein des assemblées élues;

6.  rappelle l'article 3, paragraphe 2, du traité CE selon lequel la Communauté doit chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses actions;

7.  estime que la législation relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit également s'appliquer à la protection sociale, y compris les soins médicaux, et à l'enseignement;

8.  se félicite de la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et espère qu'il sera doté de l'autonomie et des ressources nécessaires pour pouvoir exercer pleinement ses fonctions;

9.  invite instamment la Commission à utiliser les fonds structurels pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en garantissant l'intégration de cette dimension dans les programmes opérationnels;

10.  se déclare préoccupé par le trafic dont sont victimes les femmes à des fins d'exploitation sexuelle et par l'aggravation de la violence domestique et invite instamment la Commission à prendre les mesures nécessaires pour faire régresser ces fléaux;

11.  invite les États membres et la Commission à veiller à ce que les régimes de pension ne se révèlent pas discriminatoires à l'égard des femmes et qu'ils ne viennent pas renforcer les modèles actuels qui les désavantagent déjà en termes de prestations et de cotisations;

12.  invite les États membres, les pays adhérents et les pays candidats à présenter des statistiques sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et ce dans toutes les catégories professionnelles, et à entreprendre des actions plus vigoureuses et importantes pour transposer la législation communautaire visant à réduire ladite différence de rémunération mais également faire cesser la discrimination entre les sexes sur le marché du travail afin d'accroître la proportion des femmes occupant des postes de haut niveau, correspondant à leurs qualifications;

13.  souligne qu'il importe d'éviter la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et invite les États membres à encourager les jeunes femmes, au sein de leur système éducatif, à poursuivre des études dans des branches non traditionnelles;

14.  encourage les États membres à prendre les mesures appropriées pour promouvoir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleuses, en leur fournissant des structures de garde des enfants, des personnes âgées et des personnes dépendantes et en leur offrant des conditions de travail plus souples;

15.  souligne à nouveau combien il est important que la Commission contrôle le respect par les États membres de l'acquis communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques de l'Union, en matière notamment d'emploi mais également d'accès aux biens et aux services et de fourniture de ceux-ci; invite dès lors la Commission à mener une étude sur les modalités de la mise en œuvre de la législation communautaire par les États membres et à prendre les mesures nécessaires en cas de non-transposition ou d'infraction au vu de la mise en œuvre actuelle par les États membres de l'acquis dans le domaine de l'égalité;

16.  insiste sur le fait que la politique européenne en matière d'égalité entre les femmes et les hommes doit rester transparente et visible afin d'encourager la participation de tous les acteurs concernés, y compris les partenaires sociaux;

17.  estime que les États membres doivent encourager l'adoption de mesures propres à combattre efficacement la pauvreté, en particulier chez les femmes, de manière à leur garantir progressivement de pouvoir subsister sur le plan économique et social;

18.  rappelle que, dans le cadre de l'année européenne de l'égalité des chances pour tous, en 2007, la politique européenne en matière d'égalité entre les femmes et les hommes doit être une priorité réaffirmée en tant que politique transversale à portée multidimensionnelle et qu'il convient d'accorder une attention particulière aux groupes défavorisés;

19.  rappelle aux États membres les engagements qu'ils ont pris, et qui ont été approuvés par le Conseil européen à Barcelone en 2002, de supprimer les obstacles à la participation égalitaire des femmes et des hommes au marché du travail et de mettre en place d'ici à 2010 des structures de garde pour 90 % des enfants dont l'âge se situe entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans; invite les États membres à proposer des objectifs analogues pour les structures de garde des proches âgés et malades;

20.  encourage les États membres à mettre en place des structures de garde accessibles et abordables pour les enfants et les personnes dépendantes;

21.  souligne qu'il faut encourager l'insertion sociale des femmes migrantes, souvent victimes d'une double discrimination, tenant à la fois à leur sexe et à leur appartenance nationale ou religieuse, en leur facilitant l'accès à la formation, en soutenant leurs activités professionnelles, mais également en les intégrant dans des programmes du Fonds social européen, de même que des projets du programme "Equal" destinés à améliorer la position sociale des immigrés;

22.  incite la Commission à élaborer des statistiques concernant la mise en place de structures de garde pour les enfants, les personnes âgées et les personnes dépendantes ainsi que l'accès à ces structures; demande les évaluations nécessaires concernant l'utilisation et le fonctionnement des outils déjà existants qui participent à la mise en place réelle de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie quotidienne;

23.  préconise une meilleure coordination entre la politique d'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes et la stratégie de Lisbonne pour une meilleure prise en compte de la perspective du genre dans la réalisation des objectifs ambitieux fixés à Lisbonne;

24.  souligne l'importance que revêt la coopération avec les partenaires sociaux dans les efforts consentis pour valoriser le rôle des femmes sur le lieu de travail, mais également le rôle plus spécifique des organisations féminines dans la promotion de la participation des femmes à la vie sociale et politique;

25.  invite la Commission et les États membres à promouvoir la représentation des femmes dans les organes décisionnels, ceci constituant une condition indispensable pour intégrer de manière efficace le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques;

26.  demande à la Commission d'intégrer les données et les statistiques des pays adhérents et des pays candidats dans les futurs rapports annuels sur l'égalité entre les femmes et les hommes;

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, des pays adhérents et des pays candidats.

(1) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(2) JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
(3) JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.


Application de la directive postale
PDF 127kWORD 47k
Résolution du Parlement européen sur l'application de la directive postale (directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2002/39/CE) (2005/2086(INI))
P6_TA(2006)0040A6-0390/2005

Le Parlement européen,

—  vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive postale (directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2002/39/CE) (COM(2005)0102), ainsi que le document de travail d'accompagnement (SEC(2005)0388),

—  vu le premier rapport de la Commission sur l'application de la directive postale (COM(2002)0632),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0390/2005),

A.  considérant que les services postaux revêtent une importance économique considérable et qu'ils ont généré, en 2002, des revenus d'environ 88 milliards d'EUR, soit à peu près 0,9% du PIB de l'Union européenne; considérant que l'on estime que plus de 5 millions d'emplois dépendent directement du secteur postal ou y sont liés,

B.  considérant que des services postaux compétitifs et performants revêtent une grande importance pour le devenir économique et social de l'Union européenne en tant qu'élément du marché de la distribution et des communications, et qu'ils sont liés à de nombreux secteurs économiques sur lesquels ils exercent une influence; considérant que les services postaux jouent donc également un rôle important dans le cadre de la stratégie de Lisbonne,

C.  considérant que les réformes ainsi que les développements économiques et techniques du secteur postal dans l'Union européenne ont permis d'en moderniser le fonctionnement et d'y accroître l'automatisation, et que les réformes mises en œuvre jusqu'à présent ont entraîné des améliorations considérables dans le secteur postal, y compris un accroissement de la qualité et de l'efficacité et une attention accrue au client,

D.  considérant la dimension territoriale et sociale irremplaçable des réseaux postaux, qui permettent un accès universel à des services de proximité essentiels,

E.  considérant que le rapport de la Commission vise à déterminer dans quelle mesure les objectifs de la directive postale ont été atteints, en tenant tout particulièrement compte des aspects économiques, sociaux et technologiques et en prêtant attention aux aspects liés à l'emploi et la qualité des services,

F.  considérant que le Parlement souhaite maintenant attirer l'attention sur des questions et des aspects dont la Commission devrait tenir compte dans la suite de ses travaux,

1.  constate que la transposition de la directive postale dans le droit national a dans l'ensemble bien progressé; se félicite que le cadre d'harmonisation mis en place a permis aux États membres d'innover et de suivre différentes voies pouvant servir de modèle ultérieur aux autres États membres; constate, cependant, que les effets des réformes en ce qui concerne la qualité, l'efficacité et l'attention portée aux clients dans le secteur postal restent encore à analyser de façon plus précise et observe que l'ouverture des services postaux à la concurrence n'a pas toujours permis l'accroissement ou le maintien du niveau d'emplois dans le secteur postal;

2.  constate avec satisfaction que, sur la base des données disponibles, les développements survenus jusqu'à présent sur le marché ont entraîné des changements positifs; souligne, dans ce contexte, que le développement de la concurrence ne peut pas être mesuré exclusivement à l'aune du degré d'ouverture du marché ni à celle des parts du marché;

3.  constate, néanmoins, que dans un certain nombre d'États membres, la mise en œuvre de la directive postale marque le pas, en particulier en ce qui concerne l'ouverture du marché, causant un risque de déséquilibre sur le marché postal européen et un préjudice potentiel pour les opérateurs intéressés; demande à la Commission d'indiquer dans son rapport les mesures qu'elle propose pour y remédier;

4.  rappelle que les marchés postaux sont dans une phase de profonde transformation qui trouve sa source aussi bien dans l'accroissement de la concurrence que dans l'évolution des marchés voisins des communications et de la publicité ainsi que des secteurs de la logistique et des transports, mais repose également sur les changements de comportement en matière de communication; estime que la politique postale devrait à l'avenir tenir dûment compte de ces aspects;

5.  demande à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité de la fourniture du service universel et son futur financement et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, le champ d'application et le financement approprié du service universel;

6.  demande à la Commission de déterminer s'il est possible de s'en tenir à l'an 2009 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou s'il convient de définir d'autres étapes à la lumière des conclusions de l'étude;

7.  estime, compte tenu du fait que les marchés des services postaux connaissent une profonde transformation, que la définition du "service universel" doit être réexaminée en tenant compte des changements de comportement en matière de communication; souligne, cependant, que les services universels sont des services de haute qualité avec une forte nécessité de main d'œuvre axés sur la protection des intérêts des consommateurs, et invite la Commission à prendre cela en compte dans les recherches nécessaires à son étude prospective; à cet égard, demande à la Commission d'explorer comment assurer au mieux la participation et l'engagement des utilisateurs des services postaux et de consulter les partenaires sociaux concernés (chambres de commerce et d'industrie, syndicats, etc.), les entreprises actives sur le marché et les organisations d'intérêt local;

8.  reconnaît le travail réalisé par le CEN (Comité européen de normalisation) dans le domaine de la normalisation dans le secteur postal et demande à la Commission de continuer à tenir dûment compte de la normalisation dans l'intérêt de la protection des consommateurs et en vue de l'achèvement du marché intérieur;

9.  demande à la Commission, dans ses futures études, d'être particulièrement attentive à l'impact des futures étapes d'ouverture des services postaux à la concurrence, en matière de couverture géographique et d'évolution des réseaux, au regard notamment des conditions d'accès des populations les plus démunies ou les plus enclavées sur le territoire européen;

10.  prend acte de la demande adressée aux États membres d'intensifier le contrôle des prix, d'effectuer une comptabilité analytique séparée et de rechercher les cas de subventions croisées; souligne cependant que, dans un marché axé sur la concurrence, une telle intervention réglementaire doit être suffisamment justifiée dès lors qu'elle dépasse les limites du droit général de la concurrence;

11.  considère que l'adoption et la mise en œuvre des normes de service mises au point par le CEN sont essentielles pour garantir la transparence, la fiabilité et la qualité du marché postal; demande donc à la Commission et aux États membres d'accorder la priorité aux progrès réalisés dans ce domaine;

12.  se félicite que la Commission entend continuer à suivre la question de la réglementation de l'accès en aval; souligne, cependant, qu'une réglementation dans ce domaine constituerait une intervention importante dans le marché et préconise par conséquent un examen détaillé préalable de la question de savoir si et dans quelle mesure une telle intervention peut être économiquement et juridiquement justifiée, en gardant à l'esprit qu'il existe déjà dans différents marchés de services postaux un certain nombre de modèles commerciaux qui ont permis aux concurrents d'accéder avec succès au marché sans qu'il soit besoin de réglementer l'accès au réseau; demande à la Commission d'évaluer l'impact de ces modèles et d'évaluer l'opportunité d'un encadrement européen des conditions d'accès au réseau afin de garantir un accès équitable;

13.  note que les modèles de financement appliqués jusqu'à maintenant dans les États membres pour le service universel n'ont guère été un succès et que l'instrument de financement qui a jusqu'à présent fait ses preuves pour le service universel a été le domaine réservé; demande par conséquent à la Commission d'examiner en détail, dans l'étude prospective, dans quelle mesure l'évolution du service universel, dont le maintien sur le plan économique et social reste pertinent, et un assouplissement du cadre réglementaire peuvent exercer une influence positive sur la solution du problème du financement du service universel;

14.  se félicite du fait qu'après certaines difficultés de départ, l'indépendance des autorités de réglementation a connu des progrès sensibles dans certains États membres; souligne qu'avec l'ouverture croissante du marché, il y a lieu de mettre l'accent sur le droit de la concurrence plutôt que sur une réglementation accrue; demande à la Commission, ainsi qu'elle l'a annoncé dans son rapport, d'encourager le dialogue avec et entre les autorités de réglementation et les États membres ainsi qu'une évaluation comparative, afin de limiter la mission des autorités au contrôle de la transposition de la réglementation;

15.  conseille vivement, vu les expériences divergentes qui prévalent dans les régimes d'autorisation en vigueur dans les États membres et compte tenu du principe de subsidiarité, que la question des procédures d'autorisation soit incluse dans l'étude prospective de la Commission, en vue notamment de clarifier le champ opérationnel, le processus d'approbation et les conditions obligatoires qui régissent l'autorisation permise par la directive postale; souligne que de telles exigences ne doivent pas constituer de nouveaux obstacles à l'accès au marché, ni générer des distorsions de prix ou des pratiques de picorage;

16.  indique que la rationalisation des emplois n'est pas uniquement imputable à la réforme des services postaux et souligne que de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux produits et de nouvelles méthodes commerciales exercent également une influence sur le nombre d'emplois dans le secteur postal traditionnel;

17.  demande à la Commission d'examiner, dans son étude prospective, la question de savoir comment le passif relatif aux pensions dans le secteur des opérateurs publics postaux est traité afin d'éviter une perturbation du marché dans un environnement libéralisé;

18.  émet des réserves quant aux divergences des taux de TVA sur le marché des services postaux et demande à la Commission, compte tenu de sa position du 11 mars 2004(1) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux, de présenter des propositions visant à assurer la sécurité juridique nécessaire et l'absence de discrimination entre opérateurs;

19.  demande à la Commission de veiller à ce que les sanctions de droit administratif en cas d'infraction aux lois nationales en matière de services postaux ne revêtent pas une sévérité disproportionnée et ne compromettent pas le fonctionnement du marché postal; en conséquence, demande à la Commission, dans le cadre de l'élaboration de son étude prospective, de répertorier les sanctions nationales en vigueur ou prévues;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 814.


Résultats des élections en Palestine et situation au Moyen-Orient ainsi que la décision du Conseil de ne pas rendre public le rapport sur Jérusalem-Est
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Résolution du Parlement européen sur le résultat des élections palestiniennes (et la situation à Jérusalem-Est)
P6_TA(2006)0041RC-B6-0086/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur le Moyen-Orient, et plus particulièrement celle du 27 janvier 2005(1),

—  vu les résultats des élections législatives qui se sont tenues en Palestine le 25 janvier 2006,

—  vu la déclaration de la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections et la déclaration de la délégation des observateurs du Parlement européen,

—  vu la déclaration du Quartet Moyen-Orient (USA, fédération russe, Union européenne et Nations unies), du 30 janvier 2006,

—  vu les conclusions du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient du 30 janvier 2006,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les élections législatives se sont déroulées en Palestine de manière très satisfaisante, avec une importante participation, dans le respect des règles définies par la loi électorale palestinienne et sous l'égide de la Commission électorale centrale de la Palestine (CECP),

B.  considérant qu'il y avait un plein engagement de la part de la communauté internationale, du Quartet et de l'Union européenne pour la tenue de ces élections,

C.  considérant que, selon la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections, celles-ci ont marqué une étape supplémentaire importante dans la mise en place d'institutions démocratiques, sous la gestion indépendante, efficace et professionnelle de la CECP,

D.  considérant que le déroulement des élections a été un modèle pour la région et a clairement démontré sans faille que le peuple palestinien aspire à la démocratie,

E.  considérant que le soutien apporté par l'Union européenne et d'autres donateurs internationaux est essentiel pour satisfaire les besoins fondamentaux du peuple palestinien,

F.  considérant qu'il importe d'encourager vivement toutes les parties impliquées dans la situation post-électorale à s'abstenir de toute action susceptible d'accroître la tension,

G.  considérant que le Conseil a décidé de ne pas publier le rapport sur Jérusalem-Est élaboré par les chefs de mission de l'Union européenne à Jérusalem et à Ramallah,

1.  se félicite du déroulement sans heurts et pacifique du processus électoral et notamment de la participation électorale élevée; est d'avis que ce degré élevé de participation aux élections démontre la volonté du peuple palestinien de dessiner son propre avenir par des moyens démocratiques;

2.  est d'avis que la campagne électorale et le déroulement des élections le jour même ont respecté les normes internationales et se félicite du travail de contrôle de la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections;

3.  respecte le résultat des élections et observe que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est engagé à former un nouveau gouvernement respectant les règles internationales et rejetant la violence; invite le nouveau Conseil législatif palestinien et le futur gouvernement à reconnaître clairement le droit de l'État d'Israël à exister, à renoncer à toutes les formes de terrorisme, à respecter le principe de négociation pacifique en vue de parvenir à une solution reposant sur l'existence de deux États et à coopérer avec le Quartet;

4.  invite le nouveau Parlement palestinien et le futur gouvernement ainsi que le Parlement et le gouvernement d'Israël à assumer leurs responsabilités dans cette situation;

5.  souhaite que le Quartet prenne une initiative forte et urgente afin de favoriser le dialogue et les négociations entre Palestiniens et Israéliens; estime que la "feuille de route pour la paix" demeure une base constructive, mais souligne la nécessité d'obtenir des résultats positifs et concrets;

6.  fait observer que le résultat des élections, qui a provoqué un bouleversement et une radicalisation de la scène politique en Palestine, est avant tout une expression de l'aspiration du peuple palestinien à une réforme profonde, est aussi une conséquence de la difficulté de ses conditions de vie sous l'occupation, et reflète fortement le ressentiment à l'encontre de l'ancienne administration;

7.  considère que, afin d'éviter la poursuite de la radicalisation, la communauté internationale devrait mettre l'accent sur les nombreuses questions non résolues dans le conflit israélo-palestinien;

8.  réaffirme que l'engagement qu'il a pris de demeurer le premier pourvoyeur d'aide à l'Autorité palestinienne et de continuer à contribuer au développement économique de la Palestine et au processus démocratique du pays dépendra de la clarification de la position du nouveau gouvernement sur la dénonciation de la violence et sur la reconnaissance de l'État d'Israël; réaffirme également sa détermination à œuvrer en faveur de la paix et à coopérer avec tout gouvernement qui est prêt à recourir à des moyens pacifiques;

9.  affirme son soutien à la mission actuelle menée par l'Union européenne à Gaza au titre de la PESD, en vue de mettre en œuvre l''Accord sur les mouvements et l'accès", signé par le gouvernement d'Israël et l'Autorité palestinienne, dont le but est de sécuriser et de contrôler correctement la frontière avec l'Égypte et décide d'observer de près cette mission frontalière;

10.  prend acte des conclusions du rapport élaboré sur Jérusalem-Est par les chefs de mission de l'Union européenne à Jérusalem et à Ramallah, qui décrit la situation à Jérusalem-Est, en particulier les conséquences de la construction du mur, et soumet des recommandations concrètes pour aborder les problèmes qui se posent actuellement; déplore que le Parlement n'ait pas été informé du contenu de ce rapport;

11.  réaffirme que le différend sur Jérusalem-Est fait partie du conflit dans son ensemble et demeure un point de négociation, en particulier entre les deux parties; souhaite l'arrêt du traitement discriminatoire des Palestiniens résidant à Jérusalem-Est et la réouverture des institutions palestiniennes à Jérusalem-Est;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au président de l'Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien nouvellement élu, au Premier ministre d'Israël et à la Knesset, au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de la fédération de Russie, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.

(1) JO C 253 E du 13.10.2005, p. 35.


Position de l'UE à l'égard du gouvernement cubain
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Résolution du parlement européen sur la position de l'Union européenne à l'égard du gouvernement cubain
P6_TA(2006)0042B6-0075/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation à Cuba, et notamment celle du 17 novembre 2004(1),

—  vu sa résolution du 28 avril 2005 sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2004 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(2),

—  vu la déclaration de la Présidence du Conseil, en date du 14 décembre 2005, sur les Dames en blanc, ainsi que les déclarations antérieures de la Présidence, du 26 mars 2003 et du 5 juin 2003, sur la situation à Cuba,

—  vu la position commune 96/697/PESC du Conseil(3) sur Cuba, adoptée le 2 décembre 1996, et régulièrement mise à jour,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la défense de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, en ce compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, constitue toujours l'un des principaux objectifs de l'Union européenne,

B.  considérant que des dizaines de journalistes indépendants, de dissidents pacifiques et de défenseurs des droits de l'homme appartenant à l'opposition démocratique, liés dans leur majorité au projet Varela, demeurent emprisonnés, dans des conditions inhumaines, que certains sont gravement malades et que nombre d'entre eux sont directement apparentés aux Dames en blanc,

C.  considérant que le Parlement européen a décerné le prix Sakharov 2005 pour la liberté de pensée aux Dames en blanc, à Hauwa Ibrahim et à l'organisation internationale "Reporters sans frontières",

D.  considérant que le régime cubain a refusé aux Dames en blanc de se rendre à la cérémonie de remise du prix Sakharov 2005, au siège du Parlement européen, ce qui viole l'un des droits fondamentaux de l'être humain, à savoir la liberté d'entrer et de sortir librement de son propre pays, droit expressément reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme,

E.  considérant que les autorités cubaines ont ignoré les demandes et les démarches effectuées par le Président du Parlement européen et par d'autres instances de l'Union européenne, bien que toutes les formalités nécessaires afin de permettre aux Dames en blanc de venir recevoir leur prix aient été effectuées,

F.  considérant également que M. Oswaldo Payá Sardiñas, lauréat du prix Sakharov du Parlement européen en 2002, s'est vu refuser systématiquement la liberté de quitter Cuba et de répondre aux invitations du Parlement européen et d'autres instances de l'Union européenne,

G.  considérant que, au cours de l'année 2005, on n'a assisté à aucune libération de prisonniers de conscience à Cuba et que le nombre de prisonniers politiques, loin de diminuer, s'est accru de manière substantielle,

1.  déplore que les autorités cubaines n'aient pas donné les signaux significatifs réclamés par l'Union européenne en ce qui concerne le plein respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et la liberté d'association politique, et condamne cette recrudescence de la répression et l'augmentation du nombre des prisonniers de conscience;

2.  estime qu'il est inconcevable que des personnes continuent à être emprisonnées à Cuba en raison de leurs idéaux ou de leur activité politique pacifique et demande la libération immédiate de toutes les personnes emprisonnées pour délit d'opinion;

3.  condamne l'interdiction de voyager opposée aux Dames en blanc, la recrudescence de la répression contre l'opposition pacifique et les nouvelles incarcérations, autant de faits qui vont à l'encontre des aspirations à de meilleures relations entre l'Union européenne et Cuba, objectif principal des modifications apportées par le Conseil le 31 janvier 2005 aux mesures complémentaires à la position commune mentionnée ci-dessus, et invite le Conseil à œuvrer en conséquence;

4.  exhorte le Conseil et la Commission à continuer à prendre toutes les initiatives nécessaires pour exiger la libération des prisonniers politiques et mettre un terme immédiat au harcèlement dont l'opposition politique et les défenseurs des droits de l'homme sont la cible;

5.  souligne que tous les visiteurs de haut niveau de l'Union européenne devraient notamment soulever la question des droits de l'homme;

6.  prie instamment les autorités cubaines d'autoriser sans délai les Dames en blanc à quitter l'île pour répondre à l'invitation du Parlement européen et invite son Président à procéder à toutes les démarches en son pouvoir pour que les lauréates puissent effectivement et personnellement recevoir le prix Sakharov;

7.  renouvelle son invitation à M. Oswaldo Payá Sardiñas et exige des autorités cubaines qu'elles l'autorisent à se rendre en Europe afin qu'il puisse venir s'exprimer devant les institutions communautaires;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement et à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba, ainsi qu'aux Dames en blanc et à M. Oswaldo Payá Sardiñas, lauréats du prix Sakharov du Parlement européen.

(1) JO C 201 E du 18.8.2005, p. 83.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0150.
(3) JO L 322 du 12.12.1996, p. 1.


Déclarations de gestion nationales - Responsabilité des États membres concernant l'exécution du budget de l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen sur les déclarations de gestion nationales - Responsabilité des États membres concernant l'exécution du budget de l'Union européenne
P6_TA(2006)0043B6-0074/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 274 du traité CE,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que dans sa résolution du 12 avril 2005 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003, Section III - Commission(1), adoptée à une majorité écrasante, le Parlement a proposé que chaque État membre présente une déclaration formelle ex ante ainsi qu'une déclaration d'assurance annuelle ex post en ce qui concerne l'utilisation qu'il fait des fonds de l'Union européenne,

B.  considérant que la Commission a bien accueilli cette initiative et l'a reprise dans sa communication du 15 juin 2005 au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

C.  considérant que les observations de la Cour des comptes européenne montrent clairement que les problèmes principaux concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes se situent essentiellement au niveau des États membres,

D.  considérant que le Conseil Ecofin du 8 novembre 2005 n'a pas accepté la proposition du Parlement en ce qui concerne les déclarations au niveau national,

1.  se félicite de l'appui de la Commission aux nouveaux instruments proposés et reconnaît que la Commission a fait de la question de l'assurance sans réserve une de ses priorités stratégiques pour la période allant jusqu'à 2009;

2.  est profondément convaincu que ce qui est nécessaire, ce n'est pas d'augmenter les contrôles mais de les améliorer, et que l'assurance doit venir principalement des États membres et non de l'intensification des contrôles sur place par la Commission;

3.  estime que sans progrès importants vers une mise en œuvre effective par les États membres des systèmes de surveillance et de contrôle, et sans un engagement ferme de s'attaquer aux faiblesses détectées dans ces systèmes, la Commission ne sera pas en mesure d'obtenir des informations adéquates au sujet de la légalité et de la régularité des opérations;

4.  exprime sa profonde déception devant le fait que le Conseil n'était pas représenté lors du débat au Parlement avec la Cour des comptes au sujet du rapport annuel 2004, et parce que cela donne à penser que le Conseil porte peu d'intérêt à la procédure de décharge;

5.  demande à la présidence en exercice du Conseil et aux représentants des États membres de donner à la procédure de décharge une plus grande priorité à l'avenir;

6.  considère les déclarations au niveau national comme un instrument important et simple pour améliorer la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de contrôle, et estime que celles-ci sont essentielles pour accroître la responsabilité des États membres;

7.  considère, en outre, que de telles déclarations sont entièrement conformes à l'article 274, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CE, qui dispose que "Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière";

8.  reconnaît que dans certains cas, il peut être nécessaire qu'en pratique, ces déclarations nationales comportent plusieurs déclarations dans un cadre national plutôt qu'une déclaration unique, afin de tenir compte du système politique fédéral et décentralisé de certains États membres;

9.  souligne que le principe directeur recherché par le Parlement est que les autorités politiques concernées dans un État membre assument la pleine responsabilité des fonds mis à leur disposition;

10.  attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre effective des systèmes de surveillance et de contrôle revêt la plus haute importance, particulièrement dans le contexte de l'Union européenne où une grande partie du budget consiste en des dépenses tributaires d'informations fournies par les bénéficiaires et donc à haut risque;

11.  considère qu'une déclaration d'assurance sans réserve n'est pas possible sans améliorations importantes de la mise en œuvre par les États membres des systèmes de surveillance et de contrôle, et déplore que dans les circonstances actuelles, les critiques concernant le budget de l'Union européenne et la façon dont les fonds sont utilisés par "Bruxelles" ne cesseront pas;

12.  rappelle que dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(2), le Parlement a indiqué qu'en l'absence des déclarations nationales demandées il serait difficile pour lui d'accepter un nouvel accord interinstitutionnel sur les nouvelles perspectives financières pour la période 2007-2013;

13.  demande au Conseil de revoir ses conclusions résultant de la réunion du 8 novembre 2005, afin de préparer un dialogue constructif avec le Parlement sur les nouvelles perspectives financières et afin d'instaurer et de mettre en œuvre des systèmes efficaces de surveillance et de contrôle des dépenses de l'Union européenne dans les États membres, ce que souhaitent les contribuables européens;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0092.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.


Ressources halieutiques de la Méditerranée
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Résolution du Parlement européen sur l'adoption de mesures de gestion applicables aux ressources halieutiques de la Méditerranée
P6_TA(2006)0044B6-0083/2006

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée présentée par la Commission (COM(2003)0589),

—  vu sa position du 9 juin 2005(1) à ce sujet,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'adoption de ladite résolution est le fruit d'une étroite collaboration entre la Commission et le Parlement, laquelle a abouti à un compromis entre les deux institutions,

B.  considérant que les seules mesures de gestion applicables à ce jour à la pêche en Méditerranée remontent à 1994, et que ces mesures, déjà considérées à l'époque comme obsolètes, ne concernent pas les autres mers de l'Union européenne, pour lesquelles les mesures permettent une pêche responsable,

C.  considérant que l'absence de règlement en matière de gestion de la pêche dans cette région de l'Union a créé, parmi les pêcheurs européens, une discrimination manifeste, laquelle va en s'aggravant,

D.  considérant que certains stocks à valeur commerciale élevée sont dans un état d'effondrement grave,

1.  fait part de sa préoccupation face à la passivité du Conseil, laquelle doit être interprétée comme un manque d'intérêt pour la Méditerranée alors même que celle-ci, en ce qui concerne les activités de pêche, est reconnue comme étant l'une des régions les plus diversifiées et les plus complexes tant du point de vue biologique qu'écologique, social et économique;

2.  exprime son inquiétude, sachant qu'une telle passivité, en freinant l'adoption de normes plus responsables et mieux adaptées au cadre général de la politique commune de la pêche, est incompatible avec l'objectif de développement durable;

3.  s'inquiète du fait que si aucune décision n'est prise rapidement, les obligations internationales de gestion de la pêche de l'Union européenne, en particulier dans le domaine des organisations régionales de la pêche pour la Méditerranée (Commission générale des pêches pour la Méditerranée et Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), risquent de ne pas être respectées;

4.  demande par conséquent au Conseil de faire en sorte que les mesures de gestion applicables aux ressources halieutiques de la Méditerranée soient adoptées dans les plus brefs délais;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0234.

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