Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (COM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS))
— vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0040/2006),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu l'avis du service juridique du Parlement européen (SJ-0085-06),
— vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A6-0163/2006),
1. approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.
Texte de la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) La contrepartie financière de la Communauté européenne devrait aussi être utilisée pour le développement des populations côtières du Maroc et du Sahara occidental qui vivent de la pêche et pour la création de petites et moyennes entreprises locales de la filière pêche.
Amendement 2 Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Il est important d'améliorer l'information fournie au Parlement européen; à cette fin, la Commission devrait établir un rapport annuel sur l'application de l'accord qui couvre chacune des méthodes de pêche visées dans ledit accord et qui intègre les avis favorables que la Commission a émis conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord.
Amendement 3 Article 1, alinéa 1
L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.
L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de son application conforme au droit international.
Amendement 4 Article 2, phrase introductive
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord et définies conformément aux principes permettant de maintenir une stabilité relative sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
Amendement 5 Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)
Sur la base de ces notifications et des informations fournies par la commission mixte établie en vertu de l'article 10 de l'accord, la Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de l'application de l'accord.
Amendement 6 Article 3, alinéa 1 ter (nouveau)
En présence d'éléments prouvant que la manière dont l'accord est appliqué contrevient aux obligations internationales, la Commission prend immédiatement des mesures de suspension de l'accord, conformément à l'article 15 de l'accord.
Amendement 7 Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Dans son rapport annuel au Parlement européen, la Commission inclut également des informations sur l'évolution de l'état des ressources halieutiques, les mesures de conservation et de gestion de ces ressources et le résultat des campagnes expérimentales menées sur de nouvelles espèces en vertu de l'article 5 du protocole.
Amendement 8 Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Conformément à l'article 4 du protocole, en cas d'amélioration de la situation biologique des stocks de céphalopodes et de crustacés, avalisée par des rapports scientifiques favorables, la Commission s'efforce d'introduire d'éventuelles nouvelles possibilités de pêche pour ces deux catégories dans le cadre de l'accord.
Amendement 9 Article 3 quater (nouveau)
Article 3 quater
Les mesures techniques et de gestion de la pêche adoptées par les autorités marocaines en faveur des flottes locales s'appliquent également à la flotte communautaire opérant selon les termes de l'accord.
Amendement 10 Article 3 quinquies (nouveau)
Article 3 quinquies
Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant de conclure tout accord de renouvellement de celui-ci, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord.
Amendement 11 Article 3 sexies (nouveau)
Article 3 sexies
Sur la base du rapport mentionné à l'article 3 quinquies et après consultation du Parlement européen, le Conseil confère à la Commission, le cas échéant, un mandat de négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Amendement 12 Article 3 septies (nouveau)
Article 3 septies
Peuvent participer aux réunions et aux travaux de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord un député au Parlement européen, en qualité d'observateur, ainsi que des représentants du secteur de la pêche opérant en vertu de l'accord.
Amendement 13 Article 3 octies (nouveau)
Article 3 octies
La Commission informe le Parlement européen de toute initiative visant à modifier le contenu de l'accord, en ce compris le protocole, les fiches techniques et les annexes.