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Procédure : 2005/2150(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0089/2006

Textes déposés :

A6-0089/2006

Débats :

PV 04/04/2006 - 13
CRE 04/04/2006 - 13

Votes :

PV 16/05/2006 - 8.17
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0202

Textes adoptés
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Mardi 16 mai 2006 - Strasbourg
Contrôle de l'application du droit communautaire (2003, 2004)
P6_TA(2006)0202A6-0089/2006

Résolution du Parlement européen sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004) (2005/2150(INI))

Le Parlement européen,

—  vu les vingt-et-unième et vingt-deuxième rapports annuels de la Commission (COM(2004)0839 et COM(2005)0570),

—  vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2004)1638 et SEC(2005)1446 et 1447),

—  vu les articles 45 et 112, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6-0089/2006),

A.  considérant que les rapports annuels de la Commission dressent le bilan de la transposition des directives par les États membres afin de contrôler efficacement l'application de la législation communautaire et que, selon le vingt-et-unième rapport, 3 927 affaires relatives à des infractions étaient en cours au 31 décembre 2003, dont 1 855 affaires dans lesquelles une procédure était engagée, 999 cas de délivrance d'un avis motivé, 411 affaires dans lesquelles la Cour de justice avait été saisie et 69 cas seulement de lancement de la procédure de l'article 228 du traité CE (dont 40 concernaient le domaine de l'environnement),

B.  considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire implique non seulement d'évaluer la transposition en termes quantitatifs mais aussi d'évaluer la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application effective de ce droit,

C.  considérant que l'application adéquate et rapide de la législation communautaire fait partie intégrante de l'objectif de "mieux légiférer" et en constitue un aspect essentiel, qu'une législation claire et bien écrite est une condition indispensable à la bonne application du droit communautaire partout dans l'Union européenne et que la qualité de la législation et la clarté des obligations incombant aux États membres ne sont pas toujours satisfaisantes du fait que cette législation est fréquemment le résultat de compromis politiques délicats,

D.  considérant que la Commission peut adapter les moyens qui sont les siens pour remplir sa mission efficacement et introduire des innovations pour améliorer l'application du droit communautaire,

E.  considérant que la Commission travaille actuellement à adapter les procédures existantes et à les rendre plus rapides et plus efficaces; considérant cependant que ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas transmettre à temps les informations demandées quant aux ressources totales affectées aux infractions dans les Directions générales concernées et au sein du Secrétariat général,

F.  considérant que le nombre des plaintes concernant des infractions au droit communautaire montre que les citoyens européens jouent un rôle capital dans son application et que l'aptitude à répondre comme il convient à leurs préoccupations est cruciale pour la crédibilité de l'Union européenne,

G.  considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une "Europe des peuples" mais qu'elles constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire,

H.  considérant qu'une protection juridique efficace et une application et une interprétation uniformes sont des éléments essentiels du droit communautaire,

I.  considérant que le Parlement n'a reçu le vingt-deuxième rapport annuel de la Commission qu'en janvier 2006 et qu'en raison de cet important retard, la présente résolution ne fait que partiellement référence à ce rapport, l'essentiel de l'analyse portant sur le vingt-et-unième rapport annuel de la Commission relatif à l'application du droit communautaire en 2003,

1.  se dit convaincu de la réelle nécessité pour toutes les institutions européennes de procéder à un examen rigoureux et visible de la question du contrôle de l'application du droit communautaire et de lui accorder une priorité plus résolue, étant donné notamment l'accent mis il y a peu sur l'urgence de réduire le volume de la législation et le nombre des initiatives législatives communautaires;

2.  insiste pour que toute réduction du volume de la législation ait pour contrepartie de donner une importance accrue à l'application, souligne que les plaintes constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire et invite la Commission à veiller à ce que, dans les différentes unités qui traitent les plaintes individuelles et les procédures d'infraction, au moins une partie des ressources allouées antérieurement à l'élaboration et au suivi de la législation soient réorientées vers l'application efficace et correcte de la législation communautaire existante;

3.  est convaincu que les commissions parlementaires devraient aussi se préoccuper de l'application de la législation communautaire, et en particulier que le rapporteur responsable devrait jouer un rôle plus actif dans le contrôle de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres, à l'instar de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire qui y consacre régulièrement des réunions;

4.  est conscient que la comitologie n'est pas l'objet de la présente résolution et met l'accent sur le fait qu'une résolution séparée sur ce thème est donc nécessaire;

5.  souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller sur l'application des dispositions du traité et des dispositions adoptées par les institutions en vertu de celui-ci et que l'article 226 du traité CE habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations en vertu du traité;

6.  relève que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction (articles 226 et 228 du traité CE) sont sa durée (54 mois en moyenne s'écoulant entre l'enregistrement de la plainte et la saisine de la Cour) et le faible usage de l'article 228;

7.  relève que la Commission organise quatre réunions par an pour statuer sur les procédures d'infraction et que toutes les décisions (depuis la première mise en demeure, qui vise à obtenir des informations de l'État membre concerné, jusqu'à la décision de saisir la Cour) sont prises par le collège des commissaires; reconnaît certes la pertinence et la nécessité d'une action collégiale dans les procédures d'infraction, mais propose d'étudier attentivement la possibilité de raccourcir la phase initiale des procédures internes en habilitant chaque membre de la Commission à adresser une mise en demeure aux États membres, dans les limites de son domaine de compétence, conformément à ce qui se pratique déjà lorsqu'un État membre n'a pas transposé le droit communautaire dans sa législation nationale dans le délai fixé;

8.  constate le niveau insuffisant de coopération de la part des tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire;

9.  se félicite de la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725) et des actions prévues pour atteindre cet objectif;

10.  regrette néanmoins que la Commission n'ait accompagné d'aucune mesure structurée et détaillée certains des engagements pris par elle dans cette communication, comme celui d''une évaluation de l'application des critères de priorité à l'occasion du rapport annuel sur l'application du droit communautaire";

11.  demande à la Commission d'évaluer spécifiquement l'application des critères de priorité énumérés dans la communication susmentionnée afin de déterminer si un tel exercice est vraiment nécessaire et s'il ne risque pas de restreindre par trop la portée des procédures d'infraction, que le traité ne hiérarchise pas; lui demande aussi d'évaluer s'il ne serait pas préférable d'augmenter simplement les ressources disponibles dans les Directions générales les plus exposées pour améliorer la capacité de suivi des plaintes; signale qu'il est nécessaire de disposer d'experts juristes dans les services chargés de la transposition au sein de la Commission afin d'analyser si les transpositions ont été effectuées dans toute leur complexité; souligne qu'on ne peut s'en remettre exclusivement à un système automatique de concordance pour analyser ces transpositions;

12.  demande à la Commission de tenir le Parlement informé des résultats de ces évaluations, insiste pour que la définition de priorités ne conduise pas à prêter moins d'attention aux plaintes des citoyens, et demande instamment à la Commission de consulter le Parlement sur toute modification éventuelle des critères de priorité;

13.  demande à la Commission de placer le principe de la primauté du droit et l'expérience vécue des citoyens au-dessus de critères et d'évaluations purement économiques; la prie instamment de contrôler avec soin le respect des libertés fondamentales et des principes généraux consacrés dans le traité ainsi que des règlements et directives cadres, et l'invite à utiliser le droit dérivé comme critère de référence pour établir s'il existe une violation des libertés fondamentales;

14.  demande instamment à la Commission de réévaluer la coopération avec les États membres dans le cadre de l'article 10 du traité CE, puisque la plupart d'entre eux ne sont guère disposés à s'activer pour améliorer l'application du droit communautaire, comme l'ont confirmé les négociations sur le dernier accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003(1), au cours desquelles le Conseil a refusé de s'engager d'une quelconque manière sur les questions de transposition et d'application; se déclare favorable à la réouverture des négociations avec le Conseil sur ce point, dans le but de modifier l'accord interinstitutionnel;

15.  demande à la Commission de reconsidérer sérieusement l'indulgence dont elle fait preuve à l'égard des États membres lorsqu'il s'agit de respecter les délais prescrits pour transmettre les informations demandées, d'adopter et de communiquer les mesures nationales d'application et de mettre correctement en œuvre la législation communautaire aux niveaux national, régional et local;

16.  constate que les États membres ont décidé de mettre en place des structures spécifiques pour veiller à l'application du droit communautaire; se félicite des efforts déployés par la Commission pour soutenir l'établissement de points de coordination appropriés dans chaque État membre afin d'améliorer la politique entière de transposition et d'application, ainsi que l'efficacité de l'étape précontentieuse dans les procédures d'infraction; suggère que les États membres non seulement établissent des structures techniques mais également qu'ils nomment des personnalités politiques chargées au niveau national de la politique en matière d'infraction;

17.  fait valoir que l'accent mis sur les questions d'organisation et sur la communication ne doit pas cacher le fait que nombre de cas d'application incorrecte résultent de la piètre qualité de la législation et reflètent les efforts délibérés des États membres pour saper la législation communautaire pour des raisons politiques, administratives et économiques; constate à ce sujet que la Commission tend dans la pratique à se satisfaire d'une intervention tardive des États membres pour clore la procédure d'infraction; invite la Commission à demander aux États membres de garantir une application rétroactive de la règle communautaire enfreinte, afin de corriger tous les effets de cette infraction, avec recours immédiat à l'article 228 du traité CE en cas de manquement persistant;

18.  relève que le Système de résolution de conflits dans le marché intérieur (réseau SOLVIT) a démontré son efficacité sur le marché intérieur en tant que mécanisme non juridictionnel complémentaire, puisqu'il a permis d'accroître la coopération volontaire entre les États membres, mais considère que de tels mécanismes ne sauraient se substituer aux procédures d'infraction qui visent à obliger les États membres à appliquer la législation communautaire; invite les États membres à affecter des ressources humaines et financières plus importantes à leurs points de contact nationaux du réseau SOLVIT;

19.  considère qu'il est essentiel que la législation soit rédigée de façon à en faciliter la mise en application; considère qu'il est également important d'accroître la compréhension de la législation communautaire par les citoyens et propose par conséquent d'inclure un résumé à l'intention des citoyens sous la forme d'un exposé des motifs sans excès de juridisme qui accompagnerait tous les actes législatifs;

20.  est convaincu qu'il est certes important de consacrer du temps et des efforts pour développer le dialogue avec les États membres et pour améliorer l'assistance qui leur est apportée afin de faciliter une transposition rapide et correcte de la législation communautaire mais qu'il faut aussi renforcer la discipline, notamment après l'élargissement, afin d'éviter les retards excessifs et les divergences persistantes dans la qualité de la transposition au niveau national;

21.  affirme qu'une clause spécifique contraignant les États membres à élaborer une table de concordance lorsqu'ils transposent des directives devrait être insérée systématiquement dans chaque nouvelle directive adoptée;

22.  relève qu'en 2004, environ 41% des nouvelles directives comportaient une clause prévoyant l'établissement d'une table de concordance; estime que le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, devrait soutenir les propositions visant à introduire dans les directives des dispositions contraignant les États membres à utiliser la table de concordance aux fins de la notification; invite la Commission à lui faire rapport régulièrement sur l'application de ces dispositions;

23.  se félicite des efforts faits par certaines directions générales de la Commission - notamment la DG Environnement - pour améliorer les contrôles de conformité relatifs aux directives relevant de leur compétence, en particulier suite à l'élargissement; demande à la Commission de publier sur son site Internet les études demandées par les diverses directions générales sur l'évaluation de la conformité des mesures nationales d'application à la législation communautaire;

24.  relève que plusieurs procédures sont disponibles pour traiter les cas de non conformité et qu'elles sont parfois renouvelées, sans pour autant parvenir à convaincre les États membres de modifier les actes de transposition; souligne qu'en l'occurrence, les retards pris dans la procédure peuvent être hautement préjudiciables pour les citoyens, car il ne s'agit pas de cas individuels mais d'un problème général; demande donc à la Commission de se montrer très ferme dans les cas de non communication et de non conformité des mesures d'application nationales et de mettre en jeu les différentes étapes de la procédure établies par l'article 226 du traité CE, selon des délais fixes et non négociables codifiés dans des instruments de législation non contraignante spécifiques (communications, lignes directrices), pour parvenir aussi rapidement que possible à l'infliction d'amendes en vertu de l'article 228 du traité CE;

25.  invite la Commission à présenter une liste des directives qui sont le plus mal mises en œuvre et à expliquer les raisons qui, selon elle, expliquent cet état de fait; rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice et l'article 10 du traité CE, les États membres sont tenus de mettre en place un dispositif de sanctions adéquat, efficace et proportionné, propre à fonctionner de manière dissuasive à l'égard des violations des règles communautaires; estime que la non-adoption d'un dispositif de sanctions efficace doit donner lieu à des poursuites aussi sévères qu'il est nécessaire dans le cadre de la procédure d'infraction;

26.  relève que les procédures actuelles ne donnent pas aux citoyens d'autre droit que celui de présenter une plainte et que la Commission, en tant que gardienne des traités, a un large pouvoir de discrétion pour enregistrer une plainte et engager une procédure; estime qu'aucune règle du traité, non plus que la jurisprudence de la Cour de justice, n'interdisent de conférer, par des instruments réglementaires spécifiques, des droits supplémentaires aux plaignants, et demande par conséquent à la Commission de travailler à l'adoption de tels instruments; se dit convaincu que cette prérogative importante et exclusive devrait avoir pour contrepartie un devoir de transparence et une obligation de rendre compte des raisons pour lesquelles les décisions sont prises, notamment les décisions de ne pas donner suite à une plainte;

27.  se félicite de l'adoption de la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec les plaignants en matière d'infraction au droit communautaire (COM(2002)0141);

28.  invite instamment la Commission à respecter les principes énoncés dans cette communication de façon que toutes les plaintes reçues par elle qui semblent dénoncer une réelle violation du droit communautaire, si elles ne relèvent pas des situations exceptionnelles visées à l'annexe de la communication, point 3, soient enregistrées d'office; note que le Médiateur européen a récemment reçu des plaintes dénonçant précisément le non-enregistrement de plaintes et qu'il enquête actuellement à ce sujet; demande à la Commission de lui présenter régulièrement un rapport sur les cas de non-enregistrement à la suite d'une plainte, conformément à la communication susmentionnée;

29.  relève que le délai d'un an, prévu dans la communication, entre l'enregistrement d'une plainte et l'envoi effectif de la mise en demeure ou la décision de classer l'affaire est trop long; regrette que ce délai ne soit par ailleurs pas toujours respecté, laissant le plaignant dans une situation d'incertitude inacceptable; demande donc à la Commission d'envoyer, à bref délai après l'enregistrement de la plainte, la mise en demeure sans entrer encore dans une "négociation" avec l'État membre et de faire diligence pour donner suite à la procédure dans des délais brefs et ne pouvant faire l'objet de dérogations, sinon dans des cas exceptionnels;

30.  demande instamment à tous les services de la Commission d'informer pleinement les plaignants – et le cas échéant les députés au PE intéressés – de l'état d'avancement de la plainte à l'expiration de chaque délai prédéfini (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour), d'exposer les raisons des décisions prises par eux et de les communiquer en détail aux plaignants conformément aux principes énoncés dans la communication de 2002, ce qui devrait permettre aux plaignants de formuler des observations complémentaires (dans les cas notamment où la Commission envisage de classer la plainte, ces informations devraient présenter les arguments avancés par l'État membre intéressé);

31.  demande à la Commission d'adopter une procédure spécifique autorisant le plaignant et le député au PE intéressé à avoir accès à la documentation et au contenu de la correspondance échangée avec l'État membre;

32.  demande à la Commission de fournir des données précises sur le respect des délais établis, comme prévu dans son manuel interne de procédures opérationnelles, disponible officieusement seulement; réaffirme l'importance de fixer des délais, à partir de la date d'enregistrement d'une plainte, pour répondre au plaignant et envoyer la mise en demeure;

33.  note que depuis son entrée en vigueur, la procédure applicable en vertu de l'article 228 du traité CE n'a débouché sur des arrêts de la Cour de justice que dans trois cas seulement; se félicite de la communication de la Commission sur l'application de l'article 228 du traité CE (SEC(2005)1658), qui clarifie et développe la politique de la Commission en demandant à la Cour de justice d'infliger à tout État membre qui ne respecte pas un arrêt rendu par elle le paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire;

34.  demande à la Commission d'indiquer en bonne et due forme que, conformément à sa communication de 2005, toutes les affaires ayant déjà donné lieu à l'envoi de mises en demeure et d'avis motivés en vertu de l'article 228, ainsi que celles pour lesquelles la procédure de l'article 226 a été engagée seront soumises à cette nouvelle politique (pour autant qu'elles n'aient pas été résolues avant la saisine de la Cour);

35.  rappelle que les pétitions adressées par des particuliers à la Commission, au Médiateur européen et aux commissions parlementaires intéressées devraient inciter les institutions européennes à évaluer la façon dont le droit communautaire est appliqué aux niveaux national et européen;

36.  réaffirme qu'il est essentiel qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil, le Médiateur européen et les commissions parlementaires compétentes et que des modalités de contrôle soient arrêtées afin de garantir une intervention efficace lorsqu'un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire;

37.  insiste pour que dans ses prochains rapports annuels, la Commission présente des données qui reflètent d'une façon précise la contribution importante et spécifique qu'apportent les pétitions au contrôle de l'application de la législation communautaire et rappelle la demande présentée dans sa résolution du 9 mars 2004(2) d'inclure dans les rapports annuels un chapitre consacré exclusivement aux pétitions;

38.  considère qu'il est nécessaire que les droits procéduraux des pétitionnaires soient définis de la même façon que les droits des plaignants, lesquels ont été établis dans la communication de la Commission de 2002; considère que les questions de procédure relatives au traitement parallèle des plaintes et des pétitions doivent être éclaircies et que la coordination entre les services concernés doit être encore améliorée de telle sorte que la commission des pétitions puisse s'assurer que les droits des pétitionnaires sont respectés;

39.  note, d'expérience, qu'il est difficile pour les citoyens qui envoient une pétition au Parlement d'invoquer des droits dérivés du droit communautaire devant les tribunaux nationaux et d'obtenir réparation pour la perte ou le dommage subi en raison d'infractions à la législation communautaire par les États membres;

40.  déplore le peu de volonté de la Commission d'enquêter sur des violations présumées de la législation communautaire qui ont eu lieu dans le passé mais qui, depuis, ont trouvé remède, comme dans les cas soulevés dans les pétitions sur "Equitable Life" et "Lloyds of London"; demande instamment à la Commission d'entamer une enquête sur ces cas lorsque les carences supposées auraient entraîné des dommages importants pour des individus, puisque le résultat de telles enquêtes pourrait aider considérablement les citoyens à obtenir une compensation par les voies légales appropriées;

41.  considère qu'il est nécessaire d'examiner des moyens d'améliorer les procédures à un niveau interinstitutionnel afin de disposer de moyens non judiciaires plus efficaces pour que les citoyens européens obtiennent réparation, en tant que corollaire au droit de pétition contenu dans le traité; suggère à cet égard la possibilité d'examiner la création d'une organisation au sein du Parlement européen du type SOLVIT, dont la fonction serait d'assister les membres en apportant un soutien de nature juridique;

42.  appelle à une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen et leurs membres respectifs, afin de promouvoir et de renforcer le contrôle effectif des questions européennes au niveau national; estime que les parlements nationaux ont un rôle précieux à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, car ils permettent de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens;

43.  invite instamment la Commission à envoyer son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire aux parlements nationaux afin que ces derniers soient mieux à même d'en surveiller l'application par les autorités nationales;

44.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.

(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 512.

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