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Procédure : 2005/2055(INI)
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A6-0082/2006

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PV 04/04/2006 - 13
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P6_TA(2006)0203

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Mardi 16 mai 2006 - Strasbourg
Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité
P6_TA(2006)0203A6-0082/2006

Résolution du Parlement européen sur Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité – 12e rapport annuel (2005/2055(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur l'analyse d'impact (COM(2002)0276),

—  vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur le plan d'action "simplifier et améliorer l'environnement réglementaire" (COM(2002)0278),

—  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003(1), conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission,

—  vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(2),

—  vu les conclusions du Conseil "concurrence" des 25 et 26 novembre 2004,

—  vu la communication de la Commission du 16 mars 2005 intitulée "Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne" (COM(2005)0097),

—  vu le rapport de la Commission du 21 mars 2005 intitulé "Mieux légiférer 2004" (COM(2005)0098),

—  vu les orientations pour les analyses d'impact de la Commission du 15 juin 2005 et leurs annexes (SEC(2005)0791),

—  vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 intitulée "Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur" (COM(2005)0462),

—  vu les avis du Comité économique et social européen du 28 septembre 2005 sur "Mieux légiférer" et sur le thème "comment améliorer la mise en œuvre et l'application de la législation communautaire"(3),

—  vu la communication de la Commission du 21 octobre 2005 sur "une méthode commune de l'UE pour l'évaluation des coûts administratifs imposés par la législation" (COM(2005)0518),

—  vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2006(4),

—  vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0082/2006),

A.  considérant que dans sa communication intitulée "Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne", la Commission établit un lien explicite entre les objectifs de Lisbonne et une meilleure réglementation,

B.  considérant que l'instauration d'un environnement réglementaire transparent, clair, efficace et de qualité élevée devrait être un objectif prioritaire pour la politique de l'Union européenne,

C.  considérant que l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les entreprises est un élément déterminant de leur compétitivité, d'une croissance durable et, donc, de leurs performances en matière d'emploi,

D.  considérant que dans le cadre d'une nouvelle législation et d'une simplification de la législation existante, les analyses d'impact pourraient permettre de mieux évaluer leurs conséquences sociales et économiques ainsi que leurs conséquences sur l'environnement et la santé et alléger les contraintes administratives qui sapent la compétitivité des entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises (PME),

E.  considérant que parmi les citoyens et les entreprises de l'UE, l'image de la législation européenne laisse fortement à désirer, notamment parce que la législation, qui est souvent l'aboutissement d'un compromis politique obtenu non sans difficultés, manque de clarté et que les États membres ne sont pas en mesure ou ne sont pas désireux de l'appliquer correctement,

F.  considérant que, lorsqu'elle élabore la législation, la Commission offre à certaines parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs réactions par la voie de consultations et de divers groupes de travail, mais qu'il existe un manque de transparence en ce qui concerne le contenu de ces consultations, les participants à celles-ci et la manière dont la Commission tient compte des résultats de ces consultations,

G.  considérant que dans sa résolution susmentionnée du 20 avril 2004, le Parlement s'est déclaré à une large majorité en faveur des analyses d'impact dans l'UE afin d'améliorer la législation, et que le Conseil et la Commission ont souligné l'importance des analyses d'impact dans de nombreux documents,

H.  considérant que les analyses d'impact auxquelles recourt la Commission ne sont pas réalisées de façon cohérente sur la base d'une seule et même méthode et que, partant, leur qualité est variable, ces analyses s'apparentant souvent davantage à une justification d'une proposition qu'à une analyse véritablement objective,

I.  considérant qu'une grande partie des dispositions d'exécution (droit dérivé) sont adoptées par le biais de la procédure de comitologie, sans contrôle parlementaire réel ni analyse d'impact,

J.  considérant que le travail législatif est en partie un processus d'apprentissage par lequel il est possible d'apprendre de ses erreurs; que l'impact de la législation n'est pas suffisamment compris et que les rapports présentés par la Commission sur la mise en œuvre de la législation communautaire se bornent à examiner son application dans les États membres sans préciser si, en pratique, la législation a atteint les objectifs fixés,

1.  souligne que toute législation communautaire adoptée doit respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

2.  partage l'ambition d'améliorer la législation européenne pour stimuler la croissance et l'emploi et souligne que les initiatives visant à "mieux légiférer" devraient suivre une approche intégrée et cohérente, qui soutienne les trois piliers de Lisbonne en cas de défaillance du marché; souligne que les initiatives visant à "mieux légiférer" doivent être mises en œuvre de manière transparente et démocratique;

3.  préconise une législation fondée sur des principes et mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité; voit dans le débat sur le thème "mieux légiférer" l'occasion de réfléchir à la législation en tant que processus visant à réaliser des objectifs politiques clairement définis en mobilisant toutes les parties prenantes et en les associant durant toutes les phases du processus, de la préparation à l'exécution;

4.  recommande que le programme "mieux légiférer" soit expérimenté dans certains domaines et soigneusement évalué avant d'être appliqué plus largement; estime que l'expérience tirée de l'application de la procédure Lamfalussy à la législation dans le secteur des marchés financiers, et notamment le dialogue entre instances réglementaires et participants du marché, constitue un test précieux pour un processus législatif dynamique;

5.  est d'avis que la procédure Lamfalussy est un mécanisme utile; estime que la convergence des pratiques en matière de surveillance revêt une importance cruciale; se félicite des travaux des comités de niveau 3 à cet égard et appuie l'appel en faveur d'outils adéquats; estime que lorsque les instances de surveillance disposent d'une marge de manœuvre, la nécessité de détails techniques dans les textes législatifs s'en trouve en grande partie supprimée et cela tend à produire des règles plus adéquates pour un marché dynamique; souligne toutefois que cela ne saurait en aucun cas amoindrir la responsabilité politique quant aux objectifs finals de la législation considérée; insiste sur le fait que les législateurs doivent suivre attentivement le processus et réaffirme que les pouvoirs législatifs du Parlement doivent être pleinement respectés;

6.  souligne que toute proposition législative doit être accompagnée d'une analyse d'impact, définie par sa résolution précitée du 20 avril 2004 comme un résumé clair et succinct des conséquences sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux d'une proposition, et une description des alternatives politiques qui s'offrent au pouvoir législatif en la matière;

7.  est d'avis que, dans le cas où un projet de proposition est présenté par la Commission à la demande d'un ou de plusieurs États membres, ce fait doit être signalé;

8.  souligne la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible et de façon uniforme dans toutes les DG les orientations et structures claires pour la réalisation des analyses d'impact que la Commission a publiées en juin 2005;

9.  se félicite du développement des analyses d'impact au cours de la phase préparatoire mais signale que ces analyses ne peuvent se substituer au débat politique sur les avantages et les inconvénients des textes législatifs; souligne que les intérêts des consommateurs, des entreprises et des citoyens ne peuvent être réduits à une simple analyse des coûts et avantages; est d'avis que la législation doit être appliquée sous la pleine responsabilité des institutions elles-mêmes, en fonction de leurs priorités politiques; demande qu'une transparence totale soit assurée durant la phase préparatoire, que des justifications fondées sur les résultats recherchés soient fournies et que d'autres précisions soient apportées, s'il y a lieu; insiste sur l'importance d'orientations communes en pleine conformité avec les trois piliers de Lisbonne; insiste également sur la mise à disposition d'un budget adéquat;

10.  souligne que dans les analyses d'impact, la Commission devrait prendre en compte de manière plus précise et conformément à des orientations bien définies les conséquences de l'absence de législation du point de vue des avantages perdus, en ce qui concerne notamment la santé, la prospérité et la durabilité; insiste sur le fait qu'elle doit également rendre opérationnelle aussi rapidement que possible la méthode, qu'elle a conçue, de quantification des contraintes administratives dans le cadre d'une analyse d'impact; fait observer qu'une telle méthode est nécessaire pour mieux comprendre le coût de l'application et de la mise en œuvre de la législation et qu'une méthode définitive doit être intégrée en 2006 au plus tard dans l'analyse d'impact;

11.  estime essentiel, dans l'intérêt d'une application uniforme des analyses d'impact par la Commission, que la qualité de ces analyses soit soumise à un contrôle indépendant; n'examinera aucune proposition non accompagnée d'une analyse d'impact contrôlée de manière indépendante, à moins que, à titre exceptionnel, il ne déroge à cette règle dans des cas individuels;

12.  souhaite que l'initiative "mieux légiférer" adopte une approche globale, associant pleinement le Parlement, le Conseil et la Commission ainsi que les États membres, et comportant la consultation de toutes les parties prenantes afin d'associer les citoyens qui ont récemment manifesté, dans certains États membres, leur manque de confiance dans le projet européen; préconise d'accroître la contribution et la participation des représentants des consommateurs et des travailleurs aux processus de consultation;

13.  souligne que la consultation des parties prenantes durant la phase préparatoire diffère de la négociation avec les intéressés durant le processus législatif et se dit préoccupé par la tendance de la Commission à mener des négociations bilatérales avec les États membres avant la présentation de propositions législatives, ce qui conduit parfois à l'introduction, en faveur de certains États membres, de dispositions étranges, incohérentes ou contradictoires, et de clauses de non-participation ou autres dérogations qui faussent les règles du jeu;

14.  juge indispensable que dans le contexte de la préparation de la législation et de l'analyse d'impact, toutes les parties intéressées aient la possibilité de faire connaître leurs réactions et disposent d'un temps suffisant pour ce faire, et que la Commission communique de quelle manière leurs réactions ont été prises en compte dans la proposition; estime, à cet égard, que la Commission doit garantir une transparence optimale en publiant tant les réactions des parties intéressées que l'analyse d'impact dans un registre accessible à tous;

15.  constate que les dispositions législatives d'exécution sont souvent adoptées par le biais de la procédure de comitologie; estime que ces dispositions législatives doivent respecter les mêmes exigences de qualité que la législation appliquée et plaide, par conséquent, pour qu'elles fassent l'objet d'analyses d'impact dès que le savoir-faire et les instruments nécessaires existeront;

16.  est convaincu que, si ses pouvoirs législatifs sont respectés dans le cadre de la comitologie, le Parlement se montrera plus disposé à se concentrer sur les principes généraux et à soutenir la simplification et l'innovation dans le domaine législatif;

17.  rappelle que le Parlement et le Conseil peuvent également soumettre à une analyse d'impact les modifications notables qu'ils apportent à des propositions de la Commission; souligne que ces analyses d'impact n'ont de sens que si l'on utilise la même méthode que dans le cas de la Commission;

18.  engage le Conseil et la Commission à mettre en place dans un avenir proche, dans le cadre d'une consultation interinstitutionnelle, une méthode et une procédure communautaires pour la mise en œuvre des analyses d'impact dans le cadre du processus politique européen, et à parvenir d'ici septembre 2006 à des accords concrets;

19.  souligne que les méthodes utilisées pour mieux légiférer doivent respecter l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le Conseil et la Commission et les rôles respectifs de ces trois institutions; souhaite que le Parlement apporte une contribution judicieuse et intégrée, s'appuyant sur l'expérience précédemment acquise; souligne la nécessité d'une approbation politique de toute innovation dans le processus législatif;

20.  est d'avis que la haute technicité des textes législatifs ne doit pas conduire les colégislateurs à se désengager du processus démocratique d'élaboration de la législation, mais plutôt les inciter à se concentrer sur les principes et objectifs politiques essentiels et sur les modalités de leur mise en pratique, en passant d'une approche dirigiste à une démarche réceptive et participative, et en exploitant le savoir-faire technique et les capacités des instances réglementaires chargées d'appliquer les textes législatifs;

21.  engage les États membres à échanger leurs expériences concernant le recours aux analyses d'impact et à soumettre la législation nationale à des analyses d'impact;

22.  se félicite de la participation accrue des parlements nationaux au programme de travail de la Commission; met toutefois en garde contre toute sélection aléatoire de propositions sur la base des principes de subsidiarité et de proportionnalité; demande que toutes les nouvelles propositions soient assorties d'une synthèse de la législation en vigueur dans le domaine concerné et d'explications quant à la manière dont ces nouveaux textes législatifs doivent s'intégrer dans le cadre en place; demande que différentes options soient proposées au Conseil et au Parlement, avec une analyse judicieuse de leurs incidences respectives eu égard aux attentes des citoyens, aux trois piliers de Lisbonne, aux coûts et aux charges administratives, notamment pour les PME;

23.  afin de garantir un cadre législatif uniforme à l'échelle de l'UE, demande instamment à la Commission de veiller à ce que ce cadre ne soit pas compromis du fait de l'octroi, par le Conseil, de multiples dérogations en faveur de certains États membres;

24.  invite la Commission à faire rapport au Parlement, trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur des nouveaux textes législatifs, sur l'impact concret de la législation; est plus particulièrement préoccupé par la question de savoir si la législation a permis d'atteindre l'objectif initial, quels sont ses effets sur la compétitivité du secteur concerné au niveau international, notamment à la lumière d'autres réglementations (ou de l'absence de réglementation) dans les pays concurrents et comment elle est appliquée en pratique; invite également la Commission à soumettre régulièrement les résultats quantitatifs de l'analyse d'impact à une analyse critique, de façon à vérifier si la méthodologie employée permet des prédictions fiables, et à faire rapport au Parlement à ce sujet;

25.  souligne la nécessité, pour le Parlement et notamment le rapporteur responsable, de jouer un rôle plus actif dans le contrôle de l'application de la législation européenne dans les États membres, et de faire usage des réseaux existants entre le Parlement européen et les parlements nationaux et/ou régionaux;

26.  est d'avis que la transposition de la législation communautaire devrait faire l'objet d'un suivi sérieux et proactif afin d'éviter toute divergence d'interprétation et tout ajout d'exigences non requises par le texte en question; souhaite que la Commission joue un rôle actif en matière de transposition, conjointement avec les instances de surveillance et les groupes d'experts, tant à l'échelle de l'UE qu'au niveau national, sachant que l'analyse précoce des pièges potentiels peut éviter des délais et des contraintes superflues pour les entreprises; suggère que le Parlement mette en place une véritable procédure de suivi de la transposition, en étroite coopération avec ses partenaires nationaux;

27.  est conscient du fait que la "méthode ouverte de coordination" est un instrument important dans le cadre de la stratégie de Lisbonne; souligne toutefois que cette méthode ne saurait être considérée comme une solution susceptible de se substituer dans tous les cas à une coordination plus formelle et à des mesures communes dans ce contexte; insiste pour que le Parlement européen soit pleinement informé de l'évolution des pratiques ressortissant à la méthode ouverte de coordination et invite la Commission à présenter un rapport d'évaluation sur cette méthode; insiste pour que la méthode ouverte de coordination ne devienne pas une procédure législative parallèle et non transparente qui sape les procédures établies par le traité CE et met en péril le contrôle parlementaire;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
(3) JO C 24 du 31.1.2006, p. 39 et 52.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0524.

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