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Procédure : 2005/0157(COD)
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A6-0107/2006

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PV 16/05/2006 - 18
CRE 16/05/2006 - 18

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PV 17/05/2006 - 6.3
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P6_TA(2006)0213

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Mercredi 17 mai 2006 - Strasbourg
Financement de la normalisation européenne ***I
P6_TA(2006)0213A6-0107/2006
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne (COM(2005)0377 – C6-0252/2005 – 2005/0157(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0377)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95 et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0252/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que les avis de la commission des budgets et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0107/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période postérieure à 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;

3.  invite la Commission à présenter, le cas échéant, lorsque le prochain cadre financier pluriannuel aura été adopté, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent projet;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore publiée au JO.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 mai 2006en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne
P6_TC1-COD(2005)0157

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La normalisation européenne est une activité volontaire réalisée par et pour les parties intéressées souhaitant établir des normes et d'autres produits de normalisation en réponse à leurs besoins. Ces produits de normalisation sont établis par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), organismes visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(3), ci-après dénommés " organismes européens de normalisation ".

(2)  La directive 98/34/CE prévoit que la Commission peut, après consultation du comité institué par ladite directive, adresser des demandes de normalisation aux organismes européens de normalisation. Des orientations générales de coopération(4) fixent les relations de partenariat entre, d'une part, ces organismes et, d'autre part, la Communauté et l'Association européenne de libre échange (AELE) qui intervient également au soutien de la normalisation européenne.

(3)  Il est nécessaire pour la Communauté de contribuer au financement de la normalisation européenne compte tenu du rôle utile de celle-ci dans le soutien de sa législation et de ses politiques. D'une part, la normalisation européenne contribue au fonctionnement et à la consolidation du marché intérieur, grâce notamment aux directives dites "de nouvelle approche" dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de la protection de l'environnement et des consommateurs ou encore pour assurer l'interopérabilité dans des domaines tels que les transports. D'autre part, la normalisation européenne concourt à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des produits et des services, l'interopérabilité des réseaux, des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation dans des activités telles que les technologies de l'information. Il convient donc d'inclure dans la présente décision le financement des activités de normalisation européenne dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications qui est en outre régi, notamment, par la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(5).

(4)  Il est nécessaire de fournir un fondement juridique explicite, complet et détaillé au financement par la Communauté de toutes les activités de la normalisation européenne nécessaires à la mise en œuvre de ses politiques et de sa législation.

(5)  Il est nécessaire de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement les petites entreprises et les micro-entreprises et les entreprises artisanales, soient effectivement capables de mettre en application les normes européennes. En conséquence, il importe que ces normes soient conçues et adaptées afin de prendre en compte les caractéristiques et l'environnement de ces entreprises.

(6)  Le financement communautaire doit viser à établir des normes ou d'autres produits de normalisation, à faciliter leur utilisation par les entreprises grâce à leur traduction dans les différentes langues communautaires, à renforcer la cohésion du système européen de normalisation et à assurer un accès équitable et transparent aux normes européennes à tous les acteurs du marché dans l'ensemble de l'Union. Ce point revêt une importance toute particulière dans les cas où l'utilisation de normes permet de respecter la législation communautaire.

(7)  Les crédits alloués aux activités de la normalisation européenne doivent être fixés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites d'une enveloppe financière indicative relative à une période du cadre financier pertinent et faire l'objet d'une décision annuelle par la Commission qui fixe les montants et, le cas échéant, les taux maxima de cofinancement par type d'activité.

(8)  Compte tenu du champ d'intervention très large de la normalisation européenne au soutien des politiques et de la législation communautaires et des différents types d'activités de normalisation, il convient de prévoir différentes modalités de financement. Il s'agit principalement de subventions sans appels à propositions pour les organismes européens de normalisation, conformément aux dispositions de l'article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), ci-après dénommé " règlement financier ", et de l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7).

(9)  En outre, le même principe devrait s'appliquer aux organismes qui, sans être reconnus comme organismes européens de normalisation au sens de la directive 98/34/CE, ont été mandatés dans un acte de base et sont chargés d'effectuer des travaux préliminaires en soutien de la normalisation européenne, en coopération avec les organismes européens de normalisation.

(10)  Les États membres sont encouragés à garantir un financement national adéquat des tâches de normalisation.

(11)  Par ailleurs, dans la mesure où les organismes européens de normalisation apportent de façon continue un soutien aux activités communautaires, il convient qu'ils disposent de secrétariats centraux efficaces et performants. La Commission doit dès lors pouvoir octroyer des subventions à ces organismes qui poursuivent un but d'intérêt général européen, sans appliquer, dans le cas des subventions de fonctionnement, le principe de dégressivité visé à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier. Le fonctionnement efficace des organismes européens de normalisation présuppose en outre que les membres nationaux de ces organismes s'acquittent de leurs obligations de contribution financière au système européen de normalisation.

(12)  Le financement des activités de normalisation doit pouvoir également couvrir des activités préparatoires ou accessoires à l'établissement des normes ou des autres produits de normalisation. Il s'agit notamment des travaux de recherche, de l'élaboration des documents préparatoires à la législation, de la conduite d'essais interlaboratoires ainsi que de la validation ou de l'évaluation des normes. De plus, la promotion de la normalisation sur le plan européen et international doit pouvoir inclure la réalisation de programmes de coopération et d'assistance technique avec des pays tiers. Aux fins de l'amélioration de l'accès aux marchés et du renforcement de la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient, dès lors, de prévoir la possibilité d'octroyer des subventions à d'autres entités moyennant des appels à proposition ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(13)  Des conventions de partenariat sont signées régulièrement entre la Commission et les organismes européens de normalisation pour fixer les règles administratives et financières relatives au financement des activités de normalisation conformément aux dispositions du règlement financier. Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés du contenu de ces conventions.

(14)  Compte tenu de la spécificité des travaux de normalisation et en particulier de la participation importante des différents acteurs au processus de normalisation, il convient d'admettre que le cofinancement des activités de production des normes européennes ou des autres produits de normalisation, faisant l'objet d'une subvention communautaire, peut être apporté par des contributions en nature, par exemple par la mise à disposition d'experts.

(15)  Pour garantir une mise en œuvre efficace de la présente décision, il convient de pouvoir recourir à l'expertise nécessaire, notamment en matière d'audit et de gestion financière, ainsi qu'aux moyens de support administratif susceptibles d'en faciliter l'exécution, et d'évaluer de manière régulière la pertinence des activités faisant l'objet du financement communautaire pour s'assurer de son utilité et de son impact.

(16)  Il convient également de prendre les mesures appropriées pour éviter les fraudes et irrégularités et pour récupérer les fonds indûment payés, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(8)et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(9) ainsi qu'au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(10),

DÉCIDENT:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles concernant la contribution de la Communauté au financement de la normalisation européenne afin de soutenir la mise en œuvre de politiques, de mesures ainsi que d'actions spécifiques et de la législation de la Communauté.

Article 2

Entités éligibles au financement communautaire

Le financement communautaire peut être octroyé aux organismes européens de normalisation reconnus visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, ci-après dénommés "organismes européens de normalisation " pour la mise en œuvre des activités figurant à l'article 3 de la présente décision.

Toutefois, un financement communautaire peut également être octroyé à d'autres entités pour la mise en œuvre des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), ainsi que pour les programmes visés à l'article 3, paragraphe 1, point f).

Article 3

Activités de normalisation éligibles au financement communautaire

1.  La Communauté peut financer les activités de normalisation européenne suivantes:

   a) la production et la révision des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation nécessaire et approprié pour la mise en oeuvre des politiques et de la législation de la Communauté;
   b) la réalisation de travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;
   c) les activités des secrétariats centraux des organismes européens de normalisation, comme la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la fourniture d'informations aux parties intéressées;
   d) la vérification de la qualité et de la conformité aux politiques et législations de la Communauté correspondantes des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation;
   e) la traduction, en tant que de besoin, des normes européennes ou de tout autre produit de normalisation européen utilisés pour le soutien des politiques et de la législation de la Communauté dans les langues communautaires autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation, l'élaboration de documents d'explication, d'interprétation et de simplification des normes ainsi que l'élaboration de guides d'utilisation et de recueils de bonnes pratiques;
   f) les activités visant à la réalisation de programmes d'assistance technique, la coopération avec les pays tiers et la promotion et la valorisation du système européen de normalisation et des normes européennes auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international.

2.  Les activités visées au paragraphe 1, point a), ne sont éligibles au financement communautaire que si le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE a été consulté sur les demandes à adresser aux organismes européens de normalisation.

Article 4

Financement

Les crédits alloués aux activités visées par la présente décision sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier actuel.

Article 5

Modalités de financement

1.  Les financements communautaires se font:

   a) par l'octroi de subventions, sans appel à propositions, aux organismes européens de normalisation, pour réaliser les activités mentionnées à l'article 3 et aux entités qui ont été mandatées dans un acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier pour réaliser, en collaboration avec les organismes européens de normalisation, les travaux mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision;
   b) par l'octroi de subventions après appel à propositions, ou par la voie de la passation de marchés publics, à d'autres entités pour réaliser, en collaboration avec les organismes européens de normalisation, les travaux liés à la normalisation mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou les programmes mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, point f).

2.  Le financement des activités des secrétariats centraux des organismes européens de normalisation visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), peut se faire sur la base soit de subventions à l'action, soit de subventions de fonctionnement. Les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites en cas de renouvellement.

3.  La Commission arrête les modalités de financement visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les montants et, le cas échéant, les pourcentages maxima de financement par type d'activités. Les décisions adoptées par la Commission à cet égard sont rendues publiques.

4.  Les conventions de subventions peuvent prévoir une couverture forfaitaire des frais généraux du bénéficiaire à concurrence d'un maximum de 30 % des frais directs éligibles pour les actions, sauf si les coûts indirects du bénéficiaire sont couverts par une subvention de fonctionnement financée par le budget communautaire.

5.  Le cofinancement sous la forme de contribution en nature est accepté. La valorisation des contributions en nature est effectuée dans les conditions prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

6.  Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières relatives aux subventions attribuées aux organismes européens de normalisation sont définis dans les conventions - cadres de partenariat, signées entre la Commission, d'une part, et les organismes, d'autre part, conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de la conclusion de ces conventions.

Article 6

Gestion et suivi

1.  Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement d'activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente décision, notamment, des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant à l'échange d'informations ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.

2.  La Commission évalue la pertinence des activités de normalisation faisant l'objet d'un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation de la Communauté et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de ces activités au moins tous les cinq ans.

Article 7

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.  La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées en vertu de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96 et (CE) n° 1073/1999.

2.  Pour les activités communautaires financées en vertu de la présente décision, la notion d'irrégularité visée à l'article, 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s'entend comme toute violation d'une disposition de droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.

3.  Les conventions et contrats qui découlent de la présente décision prévoient un suivi et un contrôle financier de la Commission, ou de tout représentant autorisé par elle, et des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 110 du 9.5.2006, p. 14.
(2) Position du Parlement européen du 17 mai 2006.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.
(5) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(8) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(9) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(10) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

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