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Procédure : 2005/0904(CNS)
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A6-0135/2006

Débats :

Votes :

PV 01/06/2006 - 7.7

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0235

Textes adoptés
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Jeudi 1 juin 2006 - Bruxelles
Modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *
P6_TA(2006)0235A6-0135/2006

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (SEC(2005)1240 – C6-0355/2005 – 2005/0904(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2005)1240),

—  consulté par la Commission, par lettre du 12 octobre 2005, conformément à la déclaration(1) adoptée dans le contexte de la procédure de concertation préalable à l'adoption du règlement financier, en relation avec l'article 183 de celui-ci (C6–0355/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0135/2006),

1.  approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;

3.  demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 43, paragraphe 2, point c bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
(5 bis) À l'article 43, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
"c bis) l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources".
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 9
Article 56, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
3.  Chaque institution informe l'autorité budgétaire en cas de nomination ou cessation des fonctions de son comptable.
3.  Chaque institution informe l'autorité budgétaire en cas de nomination ou cessation des fonctions de son comptable. Le rapport de transmission contient également le résultat de toute balance générale des comptes effectuée et en particulier de toute réserve formulée.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 14
Article 68 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
Les régisseurs d'avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité, parmi les autres agents.
Les régisseurs d'avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité, parmi les autres agents. Le cas échéant, le recours à des agents temporaires et/ou auxiliaires est dûment justifié.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 28, A BIS) (nouveau)
Article 106, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
a bis) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent si celui-ci informe les créanciers, à tout moment au cours de la période mentionnée au paragraphe 1, que la demande de paiement ne peut être honorée, soit parce que le montant n'est pas dû, soit parce que les documents justificatifs adéquats n'ont pas été produits. Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet raisonnablement de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, cet ordonnateur peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, y compris par un contrôle sur place pour s'assurer, préalablement au paiement, du caractère éligible des dépenses. L'ordonnateur informe, dans les meilleurs délais, le bénéficiaire en cause. Il informe également le bénéficiaire qu'il peut être sursis au paiement tant que le bénéficiaire n'aura pas fourni les informations requises par l'ordonnateur. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date à laquelle la demande de paiement correctement établie est enregistrée pour la première fois. Cependant, le paiement doit être effectué au plus tard à l'expiration de deux fois le délai de paiement initial, à moins que le bénéficiaire n'ait à cette date toujours pas fourni les informations requises par l'ordonnateur."
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 36
Article 129 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
1.  Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 60 000 euros peuvent faire l'objet d'une procédure négociée avec consultation d'au moins cinq candidats.
1.  Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 80 000 EUR peuvent faire l'objet d'une procédure négociée avec consultation d'au moins cinq candidats.
Si, à la suite de la consultation des candidats, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.
Si, à la suite de la consultation des candidats, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.
2.  Pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 25 000 euros, le recours à la procédure visée au paragraphe 1 avec consultation d'au moins trois candidats est possible.
2.  Pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 50 000 EUR, le recours à la procédure visée au paragraphe 1 avec consultation d'au moins trois candidats est possible.
3.  Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 3 500 euros peuvent faire l'objet d'une seule offre.
3.  Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 12 500 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.
4.  Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 200 euros peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.
4.  Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.
Les marchés ne peuvent être répartis en plusieurs lots si cela entraîne un contournement des seuils.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 38, A)
Article 134, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
a)  Au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.
a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque le document ou le certificat visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par le pays concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés aux articles 93 et 94 du règlement financier, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 80 000 EUR, le pouvoir adjudicateur peut, selon son analyse des risques, demander aux candidats ou soumissionnaires de ne produire qu'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 5 000 EUR, le pouvoir adjudicateur peut, selon son analyse des risques, attribuer le marché sans exiger d'attestation sur l'honneur."
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 39, B)
Article 135, paragraphe 6 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
6.  Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire dans le cas des marchés suivants:
6.  Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire dans le cas des marchés suivants:
   a) marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d'une valeur inférieure ou égale à 60 000 euros,
   a) marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d'une valeur inférieure ou égale à 80 000 EUR,
   b) marchés passés dans le domaine des actions extérieures, d'une valeur inférieure aux seuils visés aux articles 241, paragraphe 1, point a), 243, paragraphe 1, point a), ou 245, paragraphe 1, point a).
   b) marchés passés dans le domaine des actions extérieures, d'une valeur inférieure aux seuils visés aux articles 241, paragraphe 1, point a), 243, paragraphe 1, point a), ou 245, paragraphe 1, point a).
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire, aucun préfinancement ou paiement intermédiaire ne pourra être effectué. Cependant, un préfinancement peut être effectué si une garantie financière d'un montant équivalent est fournie.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire, des paiements intermédiaires peuvent être effectués lorsque des services ont déjà été fournis ou que des biens ont déjà été livrés. Des paiements intermédiaires peuvent être effectués si une garantie financière d'un montant équivalent est fournie ou si l'ordonnateur peut réduire le risque par d'autres moyens appropriés produisant le même effet.
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 40 BIS (nouveau)
Article 140 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
(40 bis) L'article 140 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les délais de réception des offres et des demandes de participation, établis en jours calendrier par les pouvoirs adjudicateurs, doivent être suffisamment longs pour que les intéressés disposent d'un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres, compte tenu notamment de la complexité du marché ou de la nécessité d'une visite des lieux ou d'une consultation sur place de documents annexés au cahier des charges.
2.  Dans les procédures ouvertes pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158, le délai de réception des offres est en règle générale, selon la complexité du marché, compris entre vingt-six et cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
3.  Dans les procédures restreintes, y compris les cas de recours au dialogue compétitif visés à l'article 125 ter, et les procédures négociées avec avis de marché pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158, le délai de réception des demandes de participation est en règle générale, selon la complexité du marché, compris entre dix-huit et trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
Dans les procédures restreintes pour des marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158, le délai de réception des offres est en règle générale, selon la complexité du marché, compris entre vingt et quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Toutefois, dans les procédures restreintes après appel à manifestation d'intérêt, visées à l'article 128, le délai de réception des offres est en règle générale, selon la complexité du marché, compris entre dix et vingt jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
4.  Dans les cas où, conformément à l'article 118, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de pré-information, le délai pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à dix-huit jours mais n'est en aucun cas inférieur à onze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à soumissionner.
La réduction du délai visée au premier alinéa n'est possible que si l'avis de pré-information répond aux conditions suivantes:
   a) il comporte toutes les informations requises dans l'avis de marché, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis;
   b) il a été envoyé pour sa publication entre vingt-six jours et six mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
5.  Les délais de réception des offres peuvent être réduits de cinq jours si, dès la date de publication de l'avis de marché ou d'appel à manifestation d'intérêt, tous les documents d'appel à la concurrence sont d'accès libre et direct par voie électronique."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 46 BIS (nouveau)
Article 164, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
(46 bis) À l'article 164, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les conventions de subventions peuvent être modifiées si les circonstances ont changé, dès lors que l'évolution des circonstances n'avait pas été prévue et ne pouvait l'être par aucune des parties et que l'exécution inchangée de la convention entraînerait des conséquences déraisonnables pour l'une ou plusieurs des parties ou compromettrait d'une autre manière le contrat.
Les conventions de subventions ne peuvent être modifiées que par la voie d'avenants écrits. Ces avenants ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'apporter aux conventions des modifications susceptibles de remettre en cause la décision d'attribution de la subvention, ni de violer l'égalité de traitement entre demandeurs.
Si la modification du contrat est une solution insuffisante, les parties sont autorisées, collectivement ou individuellement, à résilier la convention."
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 50, A)
Article 173, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
À cette fin, l'ordonnateur demande une attestation sur l'honneur des bénéficiaires potentiels. Pour les demandes de subventions dépassant 25 000 euros, le compte de gestion, le bilan du dernier exercice clos et toute autre pièce justificative demandée dans l'appel à propositions sont, selon l'analyse des risques effectuée par l'ordonnateur compétent sous sa responsabilité, également joints à la demande.
À cette fin, l'ordonnateur demande une attestation sur l'honneur des bénéficiaires potentiels. Pour les demandes de subventions dépassant 50 000 EUR, le compte de gestion, le bilan du dernier exercice clos et toute autre pièce justificative demandée dans l'appel à propositions sont, selon l'analyse des risques effectuée par l'ordonnateur compétent sous sa responsabilité, également joints à la demande.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 50, B)
Article 173, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
b)  Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
i)  Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4. Lorsqu'elle concerne des subventions pour une action dont le montant dépasse 750 000 euros ou des subventions de fonctionnement supérieures à 100 000 euros, la demande est accompagnée d'un rapport d'audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé. Ce rapport certifie les comptes du dernier exercice disponible."
"4. Lorsqu'elle concerne des subventions pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou des subventions de fonctionnement supérieures à 100 000 EUR, la demande est accompagnée d'un rapport d'audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé, ou, dans le cas d'organisations possédant une fonction d'audit indépendante, d'un audit indépendant. Ce rapport certifie les comptes du dernier exercice disponible.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d'un ordonnateur lors d'un même exercice budgétaire.
En cas de conventions liant la Commission et plusieurs bénéficiaires, ces seuils sont à appliquer par bénéficiaire.
Dans le cas des partenariats visés à l'article 163, la production d'un audit externe, ou, dans le cas d'organisations possédant une fonction d'audit indépendante, d'un audit indépendant, portant sur les deux derniers exercices disponibles est obligatoire avant la conclusion de la convention-cadre.
ii)  Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L'ordonnateur compétent peut, selon son analyse des risques, exonérer de l'obligation d'audit externe les bénéficiaires entre lesquels existent des responsabilités solidaires et conjointes dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires."
L'ordonnateur compétent peut, selon son analyse des risques, exonérer de l'obligation d'audit externe ou indépendant les bénéficiaires entre lesquels existent des responsabilités solidaires et conjointes dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires.
iii)  Le sixième alinéa suivant est ajouté:
"Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes publics, ni aux établissements d'enseignement, ni aux organisations internationales visées à l'article 43, paragraphe 2."
Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes publics, ni aux établissements d'enseignement, ni aux organisations internationales visées à l'article 43, paragraphe 2, points a), b) et c)."
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 53 BIS (nouveau)
Article 180, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
(53 bis) À l'article 180, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Un audit externe des états financiers et des comptes sous-jacents, produit par un contrôleur des comptes agréé, ou, dans le cas d'organisations possédant une fonction d'audit indépendante, un audit indépendant, peut être exigé à l'appui de tout paiement par l'ordonnateur compétent, sur la base de son analyse des risques. Le rapport d'audit est joint à la demande de paiement, dans le cadre d'une subvention de fonctionnement ou d'action, et vise à certifier que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s'appuie la demande de paiement sont réels, exacts et éligibles conformément aux dispositions de la convention de subvention. Un audit externe, ou, dans le cas d'organisations possédant une fonction d'audit indépendante, un audit indépendant, est obligatoire pour les paiements intermédiaires par exercice et pour les paiements de solde dans les cas suivants:
   a) subventions d'action de 750 000 EUR ou plus;
   b) subventions de fonctionnement de 100 000 EUR ou plus.
Selon son analyse des risques, l'ordonnateur compétent peut de plus exonérer de l'obligation d'audit externe ou indépendant:
   a) les organismes publics et les organisations internationales visées à l'article 43, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), b) et c);
   b) les bénéficiaires de subventions en matière d'aide humanitaire et de gestion des situations de crise, sauf pour les paiements de solde;
   c) pour les paiements de solde, les bénéficiaires de subventions en matière d'aide humanitaire qui ont signé une convention-cadre de partenariat, visée à l'article 163, et ont en place un système de contrôle offrant des garanties équivalentes pour ces paiements."
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 54
Article 182 (règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002)
(54)  L'article 182 est modifié comme suit:
(54)  L'article 182 est remplacé par le texte suivant:
a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire une garantie préalable, du même montant que le préfinancement, afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements."
"1. L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire, sur la base d'une analyse des risques, une garantie préalable, dont le montant peut atteindre celui du préfinancement, afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements, pour autant qu'aucun autre moyen, tout aussi efficace, de garantir la dette ne puisse être établi.
Une telle garantie peut également être exigée par l'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, compte tenu du mode de financement retenu par la convention de subvention.
b)  Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque le préfinancement représente plus de 80 % du montant total de la subvention et qu'il dépasse 60 000 euros, une garantie est exigée."
2.  Lorsque le préfinancement représente plus de 80 % du montant total de la subvention et qu'il dépasse 60 000 EUR, une garantie est exigée, pour autant qu'aucun autre moyen, tout aussi efficace, de garantir la dette ne puisse être établi. Pour les ONG actives dans le domaine des actions extérieures, cette garantie est exigée pour les préfinancements supérieurs à un million d'EUR ou représentant plus de 90 % du montant total de la subvention, pour autant qu'aucun autre moyen, tout aussi efficace, de garantir la dette ne puisse être établi. La garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l'actionner.
3.  La garantie est fournie par un organisme bancaire ou financier agréé établi dans l'un des États membres. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un pays tiers, l'ordonnateur compétent peut accepter qu'un organisme bancaire ou financier établi dans ce pays tiers fournisse une telle garantie s'il estime que cet organisme présente une sécurité et des caractéristiques équivalentes à celles d'un organisme bancaire ou financier établi dans un État membre. À la demande du bénéficiaire, cette garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un tiers ou par la garantie solidaire, irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires d'une action parties à la même convention de subvention, après accord de l'ordonnateur compétent.
Cette garantie est libellée en euros. Elle a pour objet de rendre l'organisme bancaire ou financier, le tiers ou les autres bénéficiaires caution solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du bénéficiaire de la subvention.
D'autres moyens de garantir la dette peuvent, en fonction d'une analyse des risques menée par l'ordonnateur, comprendre (de façon non exclusive) des paiements périodiques, des hypothèques, des sûretés réelles immobilières ou des sûretés sur des biens corporels et incorporels, ainsi que des gages.
4.  La garantie ou autre forme de sûreté est libérée au fur et à mesure de l'apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde au bénéficiaire, selon les conditions prévues dans la convention de subvention. Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, elle est libérée seulement lors du paiement du solde.
5.  L'ordonnateur compétent peut déroger, sur la base d'une analyse des risques, à l'obligation prévue au paragraphe 2 en faveur des organismes publics et des organisations internationales visées à l'article 43, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), b) et c). L'ordonnateur compétent peut également exonérer de cette obligation les bénéficiaires ayant conclu une convention-cadre de partenariat conformément à l'article 163.
6.  Lorsque la subvention ne dépasse pas 10 000 EUR, l'ordonnateur ne demande la remise d'une garantie que dans des cas dûment justifiés."

(1) Document du Conseil 10003/02 add. 1.

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