Résolution du Parlement européen sur le plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche (2006/2053(INI))
Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche" (COM(2005)0647),
— vu la communication de la Commission intitulée "Perspectives de simplification et d'amélioration de l'environnement réglementaire de la Politique Commune de la Pêche" (COM(2004)0820) et le document de travail des services de la Commission intitulé "Analyse des possibilités de simplification et d'amélioration de l'environnement réglementaire de la politique commune de la pêche et de sa mise en œuvre" (SEC(2004)1596),
— vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2005)0535),
— vu les conclusions du Conseil du 15 avril 2005 concernant la communication de la Commission intitulée "Perspectives de simplification et d'amélioration de l'environnement réglementaire de la politique commune de la pêche"(8077/2005),
— vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(1),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0228/2006),
A. considérant que l'amélioration et la simplification de l'environnement législatif, visant à le rendre plus efficace et transparent, est une action prioritaire de l'Union européenne pour le bénéfice des citoyens et dans le cadre du renforcement de la compétitivité, de la croissance et du développement durable, contribuant ainsi aux objectifs de Lisbonne,
B. considérant que les professionnels et les administrations publiques nationales déplorent la dispersion et la juxtaposition de mesures, le manque de clarté et d'accessibilité des textes existants ainsi que les difficultés résultant des charges administratives induites par une multitude d'obligations parfois redondantes,
C. considérant que la simplification des règles qui régissent la politique commune de la pêche (PCP) doit largement associer les pêcheurs et les autres parties concernées,
D. considérant que le secteur de la pêche doit être consulté dans des délais qui lui permettent de participer réellement au processus de décision, et cela en amont,
E. considérant que l'efficacité de la PCP est étroitement liée à l'instauration d'un système harmonisé d'inspection et de contrôle applicable à tous les professionnels,
1. se félicite vivement de ce plan d'action sectoriel pour la simplification et l'amélioration de la PCP;
2. souscrit entièrement aux objectifs définis par la Commission, notamment l'amélioration de la clarté des textes existants, leur simplification ainsi qu'une meilleure accessibilité, la réduction des charges et des coûts administratifs des administrations publiques en charge de la pêche et l'allègement des charges et des contraintes pour les pêcheurs;
3. accueille favorablement la méthodologie proposée par la Commission, notamment la définition d'un plan d'action trisannuel pour la période 2006-2008;
4. soutient la Commission lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de concentrer les efforts de simplification sur la politique de conservation et le contrôle des activités de pêche;
5. estime qu'il est essentiel de renforcer réellement la consultation prélégislative de toutes les parties concernées par les mesures envisagées et que celle-ci devrait se faire autant que possible à un stade précoce, afin de permettre aux intéressés de contribuer de manière effective aux travaux préparatoires avant toute proposition législative;
6. estime que toutes les propositions législatives doivent être précédées d'analyses d'impact; que celles-ci doivent reposer sur des informations précises, objectives et complètes et qu'elles doivent en outre être rendues publiques en temps utile;
7. considère qu'il est essentiel de prévoir un délai suffisant entre la date d'adoption et la date d'application de toute nouvelle réglementation, afin de permettre aux parties concernées de s'adapter;
8. estime que la rédaction des textes réglementaires doit être plus précise et plus compréhensible pour les parties concernées;
9. considère qu'il est nécessaire de procéder de manière systématique à des évaluations sur l'efficacité et la mise en œuvre des mesures adoptées, sur la base d'indicateurs objectifs et clairement définis;
10. insiste pour que les organes de consultation (en particulier, les conseils consultatifs régionaux et le Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture) jouent un rôle à part entière dans le processus de simplification et d'évaluation de l'efficacité et de la mise en œuvre des mesures en vigueur et des nouvelles mesures; estime qu'une consultation approfondie de ces organes contribuerait, sans aucun doute, à amener les parties prenantes du secteur de la pêche à se retrouver davantage dans les dispositions relatives à la pêche;
11. estime qu'il importe de réviser la structure juridique des dispositions relatives aux mesures techniques, aux mesures de gestion des efforts de pêche, aux mesures de contrôle et aux limitations de capture, notamment afin de clarifier les textes, renforcer leur lisibilité et leur cohérence, supprimer des dispositions obsolètes, condenser et consolider les dispositions relatives à chaque volet de la PCP;
12. soutient les grandes lignes d'action de simplification énumérées dans le plan d'action pour la réglementation des totaux admissibles de capture (TAC)/quotas et de l'effort de pêche, notamment le traitement séparé des différents composants actuels, le ciblage des décisions sur des groupes homogènes et le développement d'approches pluriannuelles;
13. se félicite de l'intention de la Commission de réformer la législation existante par regroupement graduel des mesures techniques par pêcherie, tout en clarifiant les dispositions en vigueur et en veillant à une plus grande cohérence et harmonie de l'ensemble de la réglementation;
14. se déclare opposé à la possibilité évoquée par la Commission de présenter au Conseil un règlement "succinct" comportant des mesures d'ordre technique, qui serait suivi par des règlements détaillés de la Commission, dans la mesure où des aspects aussi incontournables que l'ensemble des mesures techniques qui doivent régir la flotte communautaire ne peuvent pas être dispensés d'un examen et d'une adoption par le Parlement européen et le Conseil;
15. estime qu'il faut examiner avec une attention toute particulière la possibilité d'autoriser les États membres à adopter certaines mesures techniques d'application locale; considère que, pour éviter tout impact négatif sur l'environnement d'un tel dispositif, il est indispensable que son utilisation fasse l'objet d'une évaluation périodique;
16. observe que l'article 9 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2) autorise déjà les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de leurs lignes de base; presse la Commission de faire preuve de prudence avant de procéder à toute extension de ce principe, car autoriser l'adoption de certaines mesures techniques d'application locale pourrait créer des situations discriminatoires entre les différents États membres;
17. approuve le développement au cas par cas d'approches ciblées par région, ou par pêcherie, dûment fondées sur des critères scientifiques de protection des ressources et des analyses approfondies de l'impact socio-économique et estime que toutes les parties concernées doivent être étroitement associées au développement de ces approches;
18. estime qu'il est nécessaire d'assouplir, en fonction de la situation que connaissent les différents États membres sur le terrain en matière de pêche, les plans de reconstitution des stocks et de gestion proposés par la Commission dans le cadre de la PCP;
19. approuve le recours accru à l'informatique, aux technologies de l'information et à l'automatisation, afin de faciliter l'accès à la législation communautaire ainsi que de faciliter et rationaliser la collecte et le transfert des données pour les administrations nationales comme pour les professionnels;
20. considère que l'information sur la législation ne doit pas être communiquée via les seuls canaux institutionnels, mais doit parvenir directement aux parties concernées, notamment à travers les associations, les conseils consultatifs régionaux, l'internet et l'élaboration de codes de conduite;
21. estime que le recours accru aux nouvelles technologies à bord des navires de pêche doit se faire d'une manière graduelle, en prévoyant des dérogations pour les plus petits navires et en établissant des périodes de transition suffisamment longues pour permettre au secteur de s'y adapter;
22. estime nécessaire l'octroi d'aides communautaires au développement de ces nouvelles technologies, ainsi qu'à la formation spécifique nécessaire;
23. estime essentielles la consolidation et la refonte des dispositions concernant tous les aspects relatifs au contrôle et à la surveillance des activités de pêche;
24. invite la Commission à engager une révision des dispositions communautaires relatives aux tailles minimales, en vue de leur harmonisation;
25. réaffirme l'urgence de l'instauration d'un système harmonisé d'inspection et de contrôle applicable à tous les professionnels et assorti d'un régime uniforme de dispositions d'interprétation et de procédures de sanctions, en vue de renforcer la confiance des pêcheurs dans le principe fondamental de l'égalité de traitement; estime que l'Agence communautaire de contrôle des pêches devrait contribuer à cet objectif;
26. accueille favorablement le principe général consistant à rationaliser les obligations de rapport incombant aux États membres et au secteur, mais souligne le rôle crucial que jouent certains rapports de la Commission, notamment en matière de contrôle de l'exécution de la PCP;
27. considère qu'il faut clarifier, améliorer et informatiser la gestion des autorisations au-delà des eaux communautaires, comme des données de capture et d'effort liées à ces activités et salue les initiatives déjà prises par la Commission dans ce sens;
28. partage l'avis de la Commission quand elle estime tout à fait indésirables les procédures complexes et longues que l'Union européenne suit pour transposer dans la législation communautaire les dispositions adoptées par les organisations régionales de pêche, mais estime qu'une bonne part de la complexité de cette transposition tient aux démarches administratives excessives exigées au sein même de la Commission et rejette dès lors catégoriquement toute procédure de simplification qui se ferait au détriment des compétences d'intervention du Parlement européen dans les procédures législatives;
29. invite, en outre, la Commission à finaliser un "accord modèle" pour les deux grandes catégories d'accord de partenariat dans le domaine de la pêche (mixte et thonier) sur la base desquels seront consacrés les droits et les obligations des deux parties (Communauté et pays tiers);
30. considère comme une priorité la reformulation et la simplification du processus de négociation et de suivi des accords de partenariat de pêche et se réjouit des efforts récemment entrepris en ce sens par la Commission;
31. se déclare prêt à contribuer d'une manière active aux efforts pour la mise en œuvre du processus de simplification et appelle à un dialogue interinstitutionnel permanent pour mieux légiférer dans le cadre de la PCP;
32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.