Résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181 – COM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))
— vu l'article 279 du traité CE et l'article 183 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0234/2005),
— vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),
— vu la nouvelle consultation à laquelle le Conseil a procédé le 28 juin 2006 (C6-0207/2006),
— vu sa position du 15 mars 2006(4) et du 6 juillet 2006(5),
— vu l'article 54, paragraphe 3, et l'article 56 de son règlement,
1. note que la Commission a modifié sa proposition conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et, en particulier, que comme le Parlement l'avait demandé lors de son vote du 15 mars 2006, des dispositions touchant au principe de proportionnalité, à l'impératif de plus de transparence, à la base de données relative aux candidats exclus et aux rapports annuels des États membres y ont été intégrées;
2. se félicite de l'insertion du principe de contrôle interne efficace et efficient ainsi que d'un niveau de risque tolérable;
3. approuve la proposition modifiée de la Commission du 18 mai 2006 dans la mesure où elle tient compte des amendements du Parlement, sans préjudice toutefois de sa position du 15 mars 2006 et du 6 juillet 2006, qui reste pleinement valable;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. attire l'attention sur le point 45 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière et sur la déclaration n° 6 qui lui est annexée; invite le Conseil à adopter son orientation commune et à ouvrir la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975(6);
6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.