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Procédure : 2005/2189(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0219/2006

Textes déposés :

A6-0219/2006

Débats :

PV 06/09/2006 - 15
CRE 06/09/2006 - 15

Votes :

PV 07/09/2006 - 7.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0347

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Jeudi 7 septembre 2006 - Strasbourg
Étiquetage écologique des produits de la pêche
P6_TA(2006)0347A6-0219/2006

Résolution du Parlement européen sur le lancement du débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche (2005/2189(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée "Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche" (COM(2005)0275),

—  vu l'avis du Comité économique et social européen,

—  vu le rapport n° 780 de la 26e session du Comité des pêches de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui s'est tenue à Rome du 7 au 11 mars 2005,

—  vu la communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche (COM(2002)0186),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Le futur du marché des produits de la pêche dans l'Union européenne: responsabilité, partenariat et compétitivité" (COM(1997)0719),

—  vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0219/2006),

A.  considérant que la mise sur le marché de produits de la pêche avec à l'appui une certification prouvant qu'ils ont été capturés, élevés, cueillis ou transformés conformément aux critères de durabilité environnementale peut contribuer de façon significative à ce que les producteurs aussi bien que les consommateurs se rapprochent davantage des objectifs en matière de pêche durable,

B.  considérant cependant qu'il n'existe pas de critère unique reconnu au niveau international quant à la définition de la notion de durabilité pour ce qui concerne les produits de la pêche,

C.  considérant qu'une approche écologique dans un programme d'étiquetage écologique doit toujours se fonder sur de larges évaluations,

D.  considérant que, dans un programme d'étiquetage et de certification écologiques, il convient de privilégier un système de clarification fondé sur des critères multiples,

E.  considérant que depuis 1998, la FAO étudie les différents aspects de l'étiquetage écologique des produits de la pêche et de l'aquaculture et qu'en mai 2005, son Comité des pêches a élaboré des directives en la matière,

F.  considérant que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a étudié cette question dès la réunion de Doha en 2001, pendant laquelle les pays en développement ont clairement manifesté leurs craintes que l'étiquetage écologique ne donne lieu à des dérives protectionnistes pour les produits des pays plus développés,

G.  considérant qu'un étiquetage écologique des produits de la pêche est de nature à améliorer l'obtention d'informations sur des pêcheries déterminées (amélioration de la quantité et de la fiabilité des données),

H.  considérant que la prolifération actuelle des étiquettes écologiques et des critères y relatifs, en suscitant la méfiance et la confusion chez les consommateurs, risquent de mener au discrédit de cet instrument,

I.  considérant que la Communauté européenne a récemment signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et le dispositif de certification écologique correspondant ("Dolphin safe"),

J.  considérant par ailleurs que la preuve a été faite de la confusion existant entre étiquette écologique et étiquette de qualité,

K.  considérant que, conformément au règlement (CE) n° 2371/2002, toute activité de pêche exercée au sein de l'Union européenne, du fait qu'elle devrait se conformer aux dispositions communautaires en la matière, devrait être durable par définition,

1.  se félicite de la communication de la Commission, par laquelle un débat est lancé sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche;

2.  déplore, cependant, le retard pris par la Commission dans la présentation de sa communication, sachant qu'un tel retard a entretemps permis, dans le secteur privé, la prolifération de prétendues étiquettes écologiques ne faisant l'objet d'aucun contrôle public, suscitant des problèmes de crédibilité et de confusion chez les consommateurs et les producteurs;

3.  attire, par ailleurs, l'attention sur les objectifs véritables visés par le biais de bon nombre de ces étiquettes, utilisées auprès des consommateurs – qui accordent de plus en plus d'importance au développement durable – à titre d'argument de vente alors même qu'elles n'offrent aucune garantie réelle en matière de développement durable;

4.  estime que la diversité des programmes existants ajoute à la complexité de la question et que toute proposition future devra être élaborée de telle sorte qu'aucun avantage commercial ne soit conféré aux programmes déjà mis en œuvre dans ce secteur;

5.  prend note du fait que la communication a pour seul objectif d'ouvrir un débat d'ordre général et non d'envisager en détail les critères censés orienter l'étiquetage écologique au niveau communautaire; déplore, cependant, que par cette communication, la Commission n'apporte qu'une piètre contribution au débat qu'elle entend lancer, lequel demeure à l'heure actuelle excessivement vague et dénué de problématique;

6.  déplore le manque d'ambition de la communication et estime que l'option choisie (qui consiste à établir des exigences minimales pour des programmes facultatifs d'étiquetage écologique) ne répond pas pleinement aux enjeux concernés; est d'avis que tout label utilisé sur le marché doit être contrôlé de manière indépendante pour qu'il soit fiable et crédible en tout point pour le consommateur;

7.  plaide pour une meilleure reconnaissance au niveau européen de la pêche artisanale; demande ainsi qu'avant l'éventuelle mise en place d'un système d'étiquetage écologique, les acteurs concernés, y compris les représentants de la pêche artisanale, soient consultés et que leurs suggestions soient prises en compte;

8.  estime qu'un label ne sera pleinement efficace que s'il est unique et facilement compréhensible pour les consommateurs, permettant de ce fait d'orienter leurs choix vers des produits préservant la durabilité des ressources de pêche;

9.  exhorte, en conséquence, la Commission à développer plus avant l'idée d'un vaste débat auquel participent toutes les parties concernées et qui permette de mener une réflexion approfondie sur les nombreuses questions importantes en suspens à ce jour;

10.  convient, pour l'essentiel, des objectifs en matière de durabilité, d'harmonisation, de traçabilité, de transparence, d'objectivité et de non discrimination énumérés au point 4 de la communication; estime que la mise en place d'une étiquette écologique unique au niveau de l'Union serait lourde d'un point de vue bureaucratique;

11.  est convaincu que l'utilisation d'étiquettes écologiques fiables pourrait constituer un outil très efficace dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, sachant que de telles étiquettes imposeraient l'affichage d'informations garantissant la provenance du poisson et rendraient donc plus difficile la mise sur le marché de poisson illicite;

12.  invite la Commission à préciser ce qu'elle entend par étiquetage public au niveau communautaire, sachant que son analyse des options n° 2 ("Création d'un programme communautaire unique d'étiquetage pour les poissons et produits issus de la pêche") et n° 3 ("Établir des exigences minimales pour des programmes facultatifs d'étiquetage écologique") envisagées par la communication crée un doute quant à la question de savoir s'il a été tenu compte des différentes conceptions existant au niveau international quant à la propriété d'un tel programme;

13.  considère que, une fois que le programme d'étiquetage et de certification écologiques sera établi, la Commission devra le promouvoir et l'expliquer auprès de tous les intervenants dans le processus; estime que la Commission devra aussi garantir intégralement la confiance dans le respect des règles établies par les organismes qui seront responsables de l'étiquetage et de la certification, afin que le consommateur ne soit pas trompé;

14.  prie instamment la Commission de présenter, d'ici six mois et en fonction des développements intervenus dans le large débat, une communication au Conseil et au Parlement européen sur les exigences minimales et les lignes directrices auxquelles doit satisfaire un système d'étiquetage écologique communautaire pour les produits de la pêche;

15.  prie également instamment la Commission, au moment de jeter les bases d'un système d'étiquetage écologique pour les produits de la pêche dans l'Union européenne, de tenir compte des critères internationaux en la matière, en particulier de ceux établis par la FAO, et donc de faire en sorte notamment qu'un tel système:

   a) soit conforme au code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et aux résolutions d'autres organisations internationales, dont celles de l'ONU et de l'OMC;
   b) revête un caractère facultatif et garantisse une protection accrue de l'environnement, sans impliquer pour autant que les produits n'affichant pas d'étiquette écologique puissent être considérés comme de moindre qualité;
   c) soit transparent sous tous ses aspects, y compris au niveau de sa structure organique et de ses règles financières;
   d) ne soit pas discriminatoire et ne crée pas d'obstacles au commerce, en particulier pour les pays en développement, tout en garantissant une concurrence loyale;
   e) soit promu par la Commission, laquelle serait chargée d'établir les règles de fonctionnement du système et de garantir l'indépendance des organes spécialisés d'accréditation et de certification - éléments essentiels de la procédure - ainsi que la crédibilité des revendications d'un tel étiquetage;
   f) comporte des critères de durabilité caractérisés par un niveau d'exigence plus élevé que ceux en vigueur dans le système communautaire de gestion des ressources propres et fondés sur des analyses scientifiques sérieuses; ces critères peuvent être aussi bien généraux que spécifiques, en fonction des différents produits de la pêche;
   g) garantisse la véracité des informations figurant sur les étiquettes, ce qui implique de veiller au respect de la chaîne de conservation de tout produit depuis le navire jusqu'au consommateur final et donc d'assurer le suivi de la certification en vérifiant que tout produit étiqueté respecte les spécifications prévues;
   h) prévoie des procédures d'audit et de vérification fiables et indépendantes;
   i) assure l'indispensable publicité du système;
   j) opte pour une étiquette sur laquelle figure le résultat final de l'évaluation du produit, sous une forme visible et aisément compréhensible par le consommateur;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

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