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Procédure : 2006/2050(INI)
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A6-0260/2006

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PV 07/09/2006 - 5
CRE 07/09/2006 - 5

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PV 07/09/2006 - 7.11
CRE 07/09/2006 - 7.11
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P6_TA(2006)0355

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Jeudi 7 septembre 2006 - Strasbourg
Patrimoine naturel, architectural et culturel européen dans les zones rurales et les régions insulaires
P6_TA(2006)0355A6-0260/2006

Résolution du Parlement européen sur la protection du patrimoine naturel, architectural et culturel européen dans les zones rurales et les régions insulaires (2006/2050(INI))

Le Parlement européen,

—  vu l'article 151 du traité CE,

—  vu la convention de l'Unesco, du 16 novembre 1972, concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,

—  vu la convention du Conseil de l'Europe, du 3 octobre 1985, pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Grenade),

—  vu la convention du Conseil de l'Europe, du 16 janvier 1992, pour la protection du patrimoine archéologique (La Valette),

—  vu la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000, adoptée par le Conseil de l'Europe (Florence),

—  vu la convention-cadre du Conseil de l'Europe, du 27 octobre 2005, sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro),

—  vu ses résolutions du 13 mai 1974 sur la sauvegarde du patrimoine culturel européen(1), du 14 septembre 1982 sur la sauvegarde du patrimoine architectural et archéologique européen(2), du 28 octobre 1988 sur la conservation du patrimoine architectural et archéologique de la Communauté(3), du 12 février 1993 sur la conservation du patrimoine architectural et la sauvegarde des biens culturels(4) et du 16 janvier 2001 sur l'application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel dans les États membres de l'Union européenne(5),

—  vu la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme "Culture 2000"(6),

—  vu la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption de la décision n° .../2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme "Culture" (2007-2013)(7),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0260/2006),

A.  considérant que le patrimoine culturel constitue un volet important de l'identité et de l'évolution historique des peuples d'Europe,

B.  considérant que le "patrimoine culturel" comprend des éléments matériels et immatériels et que, de la même façon que chaque génération apporte sa propre contribution novatrice à la culture, ce concept se trouve sans cesse enrichi quant à ses composantes,

C.  considérant que le patrimoine culturel comprend aussi bien le patrimoine architectural que le patrimoine naturel où l'homme, de par son mode de vie, a laissé son empreinte dans le temps et l'espace,

D.  considérant que l'Union européenne a vocation à promouvoir et à sauvegarder la diversité culturelle, la qualité de la vie et la protection de l'environnement,

E.  considérant que la conservation des multiples composantes du patrimoine culturel constitue la base sur laquelle devra se fonder à l'avenir le développement social et économique, permettant ainsi d'améliorer la sauvegarde de l'environnement et de mieux préserver les possibilités d'emploi tout en garantissant une meilleure intégration européenne,

F.  considérant l'importance particulière dévolue au patrimoine culturel dans les zones rurales, lesquelles, alors même qu'elles représentent 90 % du territoire européen, sont victimes de la désertification, d'une récession démographique et d'un marasme économique,

G.  considérant que les régions insulaires de l'Europe, et notamment les petites îles, sont, dans une très large mesure, parvenues à conserver intactes leurs caractéristiques, et que leur important patrimoine culturel nécessite un soutien, une protection et une mise en valeur appropriés,

H.  considérant combien il importe de préserver et de mettre en valeur, outre l'architecture monumentale, d'autres formes de biens culturels, qui déterminent et offrent des conditions de vie adéquates aux habitants actuels de l'Union,

I.  considérant que le patrimoine culturel européen constitue, dans son ensemble, une valeur fondamentale pour les citoyens européens, indépendamment de sa dimension européenne, nationale ou locale,

1.  invite le Conseil à reconnaître officiellement la contribution du patrimoine culturel à l'intégration de l'Europe au regard de l'identité et de la citoyenneté européennes, d'un développement économique et social durable, du dialogue entre les civilisations et de la diversité culturelle;

2.  invite la Commission, lors de l'élaboration de ses propositions législatives, à mettre efficacement en œuvre la clause horizontale que l'article 151, paragraphe 4, du traité CE attache à la culture, en procédant à un examen exhaustif des incidences de la législation proposée sur la culture et le patrimoine culturel, afin que des actions propres à promouvoir ceux-ci soient incluses dans chaque politique de l'Union;

3.  considère que le patrimoine culturel doit être conçu comme un tout indivisible qui exige l'adoption de mesures de protection communes;

4.  souligne qu'un développement durable présuppose une approche intégrée de l'environnement culturel, naturel et architectural, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, mais souligne que la dimension du patrimoine culturel européen des zones rurales mérite une attention particulière;

5.  souligne également qu'il convient de veiller tout particulièrement à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel et architectural des régions insulaires de l'Europe;

6.  considère que les mesures d'intervention dans les zones rurales et les régions insulaires doivent prendre en considération les principes suivants:

   un équilibre durable entre la population et l'environnement,
   une approche intégrée des zones traditionnellement agricoles,
   la participation des populations locales à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et la prise en compte des positions de ces populations dans les décisions adoptées à l'échelon central,
   un dialogue permanent avec les organisations de la société civile, privées et bénévoles œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel;

7.  invite instamment l'Union européenne, les États membres, les autorités locales et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la culture à s'employer à sauvegarder et à réhabiliter le patrimoine culturel de l'Europe, en particulier les petites agglomérations traditionnelles, mais aussi à sensibiliser les citoyens à l'importance de ce patrimoine;

8.  considère que, parmi les éléments qui doivent être pris en compte si l'on veut promouvoir ce secteur particulier, en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, doivent notamment figurer:

   une étude systématique du patrimoine des zones rurales,
   l'élaboration d'un cadre législatif visant à garantir la sauvegarde de ce patrimoine, assorti de mesures d'incitation propres à promouvoir la conservation des bâtiments et agglomérations traditionnels et de mesures propres à garantir la compatibilité des nouvelles activités de construction avec l'environnement historique et les modèles architecturaux locaux,
   une aide financière pour la rénovation des monuments locaux et le maintien des pratiques agricoles traditionnelles,
   le soin apporté à ce que les interventions au titre de la réhabilitation des habitats traditionnels soient globales et visent au rétablissement des formes architecturales originelles, grâce à une utilisation correcte des nouveaux matériaux et à une intégration des équipements modernes dans les constructions traditionnelles propres à ne pas aliéner leur caractère,
   la sauvegarde du savoir-faire local et des métiers traditionnels;

9.  invite les États membres ainsi que les autorités régionales et locales à adopter, le cas échéant, des mesures d'incitation à la démolition ou à la réhabilitation des bâtiments inadaptés, qui dénaturent les caractéristiques architecturales particulières de l'agglomération ou de la localité dans laquelle ils sont situés ou qui ne s'intègrent pas harmonieusement dans le milieu naturel et dans le tissu immobilier existant;

10.  demande aux États membres, en coopération avec la Commission, de promouvoir la protection et la conservation de leur patrimoine culturel par le biais des Fonds structurels ainsi que des initiatives communautaires existantes Leader +, URBAN II et Interreg III, lesquelles devront, au cours de la période prochaine de financement (2007-2013), être intégrées aux nouveaux instruments financiers de la politique de cohésion et de la politique agricole commune;

11.  invite les États membres à tenir compte du fait que les politiques d'incitation financière devront être conçues en liaison avec les services de l'administration centrale et locale et d'autres entités et institutions à vocation locale (sans oublier qu'une grande part du patrimoine classé est à caractère religieux), et à s'employer dans le même temps à sauvegarder et à améliorer l'environnement naturel et culturel des sites concernés;

12.  estime que le patrimoine naturel, architectural et culturel européen peut être grandement mis en valeur par le développement de formes de tourisme alternatives dans l'espace rural et dans les régions insulaires - tourisme culturel, tourisme pédestre, tourisme écologique et tourisme marin, par exemple - et souligne la nécessité de promouvoir des politiques visant à donner accès à tous les citoyens européens aux avantages du "tourisme alternatif";

13.  invite les États membres à encourager et à soutenir le développement d'un "tourisme alternatif" durable, en accordant la priorité aux petites agglomérations traditionnelles, avec le soutien des instruments communautaires de financement tels que le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour la pêche, etc.;

14.  invite la Commission à promouvoir, dans le cadre des programmes communautaires existants, comme le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, des initiatives visant à soutenir l'artisanat, les arts appliqués et les activités professionnelles, en particulier celles qui sont menacées de disparition et indispensables pour assurer la restauration et une conservation adéquates du patrimoine architectural;

15.  invite la Commission et les États membres à soutenir la formation des professions dédiées à l'exploitation et à la gestion du territoire, à l'architecture, à la restauration et à la réhabilitation des bâtiments, ainsi qu'à des activités connexes, de manière à sauvegarder les particularités du patrimoine culturel et à l'adapter en même temps aux besoins modernes; demande également qu'un soutien soit octroyé à la formation des artisans et des fournisseurs de matériaux traditionnels, et que soient mises en œuvre des méthodes permettant de perpétuer l'utilisation de ces derniers;

16.  invite la Commission à soutenir, dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), des actions axées sur la recherche de nouveaux instruments, techniques et méthodes de sauvegarde du patrimoine culturel;

17.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ne pas octroyer de crédits communautaires à des travaux dont il est avéré qu'ils se traduiraient pas la destruction d'éléments importants du patrimoine culturel;

18.  invite la Commission à adopter, dans le cadre des programmes communautaires existants, des mesures propres à améliorer l'accès au patrimoine et à encourager les micro-entreprises, les savoir-faire et les métiers traditionnels, les us et coutumes locaux, en misant sur une vaste campagne de promotion des villages et des agglomérations établis dans les États membres, de manière à contribuer résolument au développement de l'économie locale et à endiguer l'exode rural;

19.  invite la Commission à promouvoir le partage et l'échange d'expériences en organisant à cette fin des conférences et réunions internationales;

20.  invite la Commission, dans le cadre essentiellement du programme "Culture" (2007-2013), à offrir à des réseaux d'organismes constitués par des partenaires originaires de divers États membres, la possibilité de mettre en œuvre des projets pluriannuels visant à promouvoir des agglomérations traditionnelles bien préservées et dont la population pourra, le cas échéant, compter moins de 1 000 habitants;

21.  considère que des mesures de cette nature pourraient préluder à la réalisation d'activités à caractère culturel et axées sur la mise en valeur du patrimoine culturel de ces agglomérations, dans la perspective, à plus long terme, d'un renforcement de la coopération entre les agglomérations traditionnelles en Europe, ce qui permettra de mettre en valeur leurs spécificités culturelles locales, mais également leur dimension européenne;

22.  exprime le souhait qu'une action soit menée à l'avenir en faveur des petites agglomérations traditionnelles, à l'instar de ce qui s'est fait pour les capitales culturelles;

23.  estime que le "Prix de l'Union européenne pour le patrimoine culturel", qui est géré par "Europa Nostra", constitue une action importante qu'il importe de poursuivre à l'avenir; considère que, dans ce cadre et dans un contexte plus large, il conviendrait de créer une nouvelle catégorie de prix récompensant la meilleure réhabilitation globale d'une agglomération traditionnelle, en vue d'inciter les agglomérations qui ont préservé l'ensemble ou la majeure partie de leurs richesses architecturales à s'efforcer de les mettre en valeur;

24.  se félicite de la proposition récemment soumise dans le cadre du Conseil en faveur de la création d'un inventaire du patrimoine européen et demande à la Commission de la soutenir; estime que, dans cette nouvelle initiative, il conviendra d'accorder une importance particulière à la dimension du patrimoine culturel local des régions rurales et insulaires, en tenant compte également des composantes immatérielles du patrimoine culturel; estime que les pays candidats doivent également être appelés à participer à cette initiative;

25.  invite le Conseil et la Commission à promouvoir l'instauration d'une "Année européenne du patrimoine culturel", qui aura pour objectif de sensibiliser le public européen à l'importance de la mise en valeur de leur patrimoine culturel, en prévoyant les actions qui s'imposent à cette fin;

26.  invite la Commission et les États membres à coopérer avec le Conseil de l'Europe afin de renforcer, dans le cadre de l'opération "Journées européennes du patrimoine", la dimension visant à mettre en valeur les agglomérations traditionnelles et le patrimoine architectural des zones rurales et des régions insulaires, en vue de sensibiliser le public européen à la valeur des monuments architecturaux locaux;

27.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à tenir compte des nombreuses conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la protection du patrimoine naturel, architectural et culturel européen et à renforcer leur coopération avec ces organisations, conformément à l'article 151, paragraphe 3, du traité CE;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Conseil de l'Europe.

(1) JO C 62 du 30.5.1974, p. 5.
(2) JO C 267 du 11.10.1982, p. 25.
(3) JO C 309 du 5.12.1988, p. 423.
(4) JO C72 du 15.3.1993, p. 160.
(5) JO C 262 du 18.9.2001, p. 48.
(6) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0397.

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