Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union Européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))
— vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0235/2005),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0268/2006),
1. approuve la proposition telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 6
(6)L'éventuelle inscription au casier judiciaire d'un État membre d'une condamnation prononcée dans un autre État membre à l'encontre de nationaux ou de résidents doit obéir aux mêmes règles que s'il s'agissait d'une condamnation nationale et ne doit pas aboutir à traiter les personnes ayant fait l'objet de condamnations dans d'autres États membres de manière plus défavorable que celles ayant été condamnées par des juridictions nationales.
supprimé
Amendement 2 Considérant 7
(7) La présente décision doit remplacer les dispositions relatives à la prise en considération des condamnations pénales inclues dans la Convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs.
(7) La présente décision-cadre s'applique entre les États membres sans préjudice des dispositions relatives à la prise en considération des condamnations pénales incluses dans la Convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs.
Amendement 3 Article 1, paragraphe 1
1. La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles un État membre prend en compte, à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre d'une même personne, les condamnations prononcées dans un autre État membre à son égard pour des faits différents ou procède à l'inscription de celles-ci dans son casier judiciaire.
1. La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles un État membre prend en compte, à l'occasion d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l'égard de la même personne pour des faits différents.
Amendement 5 Article 2, point a)
a)
"condamnation' : toute décision définitive d'une juridiction pénale ou d'une autorité administrative dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, établissant la culpabilité d'une personne pour une infraction pénale ou un acte punissable selon le droit national en tant qu'infraction aux règles de droit;
a)
"condamnation' : toute décision définitive d'une juridiction établissant, au cours d'une procédure pénale, la culpabilité d'une personne pour une infraction pénale selon le droit national;
Amendement 6 Article 2, point b)
b)
"casier judiciaire' : le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national;
supprimé
Amendement 7 Article 3, paragraphe 1
1. Tout État membre accorde aux condamnations prononcées dans les autres États membres, selon les règles qu'il détermine, des effets juridiques équivalents aux condamnations nationales, à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale pour des faits différents.
1. Tout État membre veillera à ce que, à l'occasion d'une procédure pénale contre une personne, ses autorités nationales ainsi que ses cours ou ses tribunaux compétents prennent en considération les condamnations antérieures prononcées dans d'autres États membres à l'égard de la même personne pour des faits différents selon leurs législations nationales et leur accordent les mêmes effets juridiques qu'aux condamnations nationales antérieures, à condition que ces personnes ne soient pas traitées de manière plus défavorable qu'elles l'auraient été si les condamnations antérieures avaient été prononcées par des juridictions nationales.
Amendement 8 Article 3, paragraphe 2
2. Le paragraphe 1 s'applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l'exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables y compris celles relatives à la détention provisoire, la qualification de l'infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles gouvernant l'exécution de la décision.
2. Le paragraphe 1 s'applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l'exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles applicables, y compris celles relatives à la détention provisoire, à la qualification de l'infraction, au type et au niveau de la peine encourue, ou encore les règles gouvernant l'exécution de la décision.
Amendement 9 Article 5, paragraphe 1
1.Les décisions de condamnation prononcées par un autre État membre peuvent ne pas être prises en compte si les faits qui ont servi de base à la condamnation ne constituent pas une infraction pénale dans la législation de l'État membre.
supprimé
Le premier alinéa ne s'applique pas aux catégories d'infractions suivantes :
—
participation à une organisation criminelle
—
terrorisme
traite des êtres humains
—
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie
—
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
—
trafic d'armes, de munitions et d'explosifs
corruption
—
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
—
blanchiment des produits du crime
—
faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro
—
cybercriminalité
—
crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées
—
aide à l'entrée et au séjour irréguliers
—
homicide volontaire, coups et blessures graves
—
trafic d'organes et de tissus humains
—
enlèvement, séquestration et prise d'otage
—
racisme et xénophobie
—
vol organisé ou vol à main armée
—
trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art
—
escroquerie
—
racket et extorsion de fonds
—
contrefaçon et piratage de produits
—
falsification de documents administratifs et trafic de faux
—
falsification de moyens de paiement
—
trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance
—
trafic de matières nucléaires et radioactives
—
trafic de véhicules volés
—
viol
—
incendie volontaire
—
crimes relevant de la Cour pénale internationale
—
détournement d'avion ou de navire
—
sabotage
—
conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses
—
contrebande de marchandises
—
atteinte aux droits de propriété intellectuelle
—
menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives
—
vandalisme criminel
—
vol
—
infractions établies par l'État membre de condamnation et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.
Amendement 10 Article 5, paragraphe 2
2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les décisions de condamnation prononcées par un autre État membre peuvent également ne pas être prises en compte lorsque le fait d'avoir fait l'objet d'une condamnation dans un autre État membre a pour conséquence, à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale pour des faits différents, un traitement plus défavorable pour la personne que si la condamnation avait été prononcée par une juridiction nationale.
supprimé
Amendement 11 Article 6, paragraphe 1
1.Lorsqu'un État membre procède à l'inscription dans son casier judiciaire d'une condamnation prononcée dans un autre État membre, la peine inscrite doit correspondre à la peine effectivement prononcée, sauf si la peine a été effectivement revue à l'occasion de son exécution dans l'État membre qui procède à l'inscription.
supprimé
Amendement 12 Article 6, paragraphe 2
2.Si, en vertu de la législation nationale, les condamnations prononcées dans les autres États membres contre des nationaux ou des résidents sont inscrites au casier judiciaire national, les règles régissant l'inscription, les éventuelles modifications, ou la radiation des mentions portées ne peuvent en aucun cas aboutir à traiter la personne de façon plus défavorable que si elle avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction nationale.
supprimé
Amendement 13 Article 6, paragraphe 3
3.Toute modification ou suppression d'une mention dans l'État membre ayant prononcé la condamnation entraîne une suppression ou une modification équivalente dans l'État membre de nationalité ou de résidence s'il a procédé à l'inscription et s'il a été informé de la modification ou suppression, sauf si la législation de cet État prévoit des dispositions plus favorables pour la personne condamnée.
supprimé
Amendement 14 Article 7
1.Sans préjudice de leur application dans les relations entre les États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace entre les États membres les dispositions de l'article 56 de la Convention de la Haye du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs.
La présente décision-cadre s'applique entre les États membres sans préjudice de l'article 56 de la Convention de La Haye, du 28 mai 1970, sur la valeur internationale des jugements répressifs, en ce qui concerne les relations entre les États membres et les pays tiers.
Amendement 15 Article 8, paragraphe 1
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2006.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre dans le délai d'un an à compter de son adoption.
Amendement 16 Article 8, paragraphe 3
3. Sur base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet, le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport au Parlement Européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire de propositions législatives.
3. Sur la base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet, dans un délai maximal de deux ans après l'adoption de la présente décision-cadre, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire de propositions législatives.