Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2006/2101(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0275/2006

Textes déposés :

A6-0275/2006

Débats :

PV 26/09/2006 - 3
CRE 26/09/2006 - 3

Votes :

PV 27/09/2006 - 5.10
CRE 27/09/2006 - 5.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0380

Textes adoptés
PDF 175kWORD 82k
Mercredi 27 septembre 2006 - Strasbourg
Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général
P6_TA(2006)0380A6-0275/2006

Résolution du Parlement européen sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général (2006/2101(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Livre blanc sur les services d'intérêt général" (COM(2004)0374),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" (COM(2006)0177),

—  vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général(1),

—  vu l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à l'accès aux services d'intérêt économique général,

—  vu les articles 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 et 295 du traité CE,

—  vu ses résolutions sur les services d'intérêt général, en particulier sa résolution du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission sur "Les services d'intérêt général en Europe"(2), sa résolution du 14 janvier 2004 sur le Livre vert sur les services d'intérêt général(3) et sa résolution du 22 février 2005 sur les aides d'État sous forme de compensation de service public(4),

—  vu sa position du 16 février 2006 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur(5),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 15 et 16 mars 2000, du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000, du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, concernant les services d'intérêt général,

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de services d'intérêt général, et en particulier l'arrêt du 19 mai 1993 dans l'affaire C-320/91, Corbeau(6), l'arrêt du 27 avril 1994 dans l'affaire C-393/92, Almelo(7), l'arrêt du 18 novembre 1999 dans l'affaire C-107/98, Teckal(8), l'arrêt du 3 juillet 2003 dans les affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P, Chronopost(9), l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark(10), l'arrêt du 27 novembre 2003 dans les affaires jointes C-34/01 à C-38/01, Enirisorse(11) et l'arrêt du 11 janvier 2005 dans l'affaire C-26/03, Stadt Halle(12),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du commerce international, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du développement régional (A6-0275/2006),

A.  considérant que les traités prévoient une économie de marché sociale et ouverte et que les principes suivants constituent une référence et importent dans ce contexte:

   la solidarité, qui rassemble les gens et repose sur les objectifs de la cohésion sociale, économique et territoriale et du développement durable,
   la coopération, qui permet de concrétiser les aspirations transnationales et européennes des traités et des programmes,
   des frontières ouvertes et un marché intérieur se caractérisant par la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, afin d'intégrer les économies et les sociétés et d'accroître la prospérité et le bien-être social des citoyens européens,
   la concurrence, qui permet de réaliser le marché intérieur sur la base des règles de l'économie sociale de marché et qui est régie par le droit de la concurrence, lequel constitue un secteur essentiel du droit démocratique et, surtout, qui doit permettre d'éviter les abus de monopoles et de pouvoir économique ainsi que garantir l'innovation, une qualité élevée à un prix abordable, la diversification des choix des consommateurs et la protection juridique de ces derniers,
   la subsidiarité, fondée sur l'article 5 du traité CE, afin de respecter la pluralité des États membres et les différentes traditions dans l'Union et de veiller à ce que l'Union agisse d'une manière aussi efficace que possible et aussi proche que possible des citoyens, si et seulement si cela permet d'obtenir de meilleurs résultats que des actions menées au niveau national ou infranational,
   la proportionnalité, en vertu de laquelle l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, et
   la démocratie, au titre de laquelle le suffrage universel fonde la légitimité des autorités publiques nationales et locales qui définissent et organisent les missions, la prestation et le financement des services d'intérêt général (SIG),

B.  considérant que les SIG ne constituent pas seulement un élément important de cohésion économique et sociale, mais contribuent aussi de façon significative à la compétitivité de l'économie européenne,

C.  considérant que la concurrence, qui doit faciliter la réalisation du marché intérieur sur la base des règles de l'économie sociale de marché et qui est régie par le droit en matières d'ententes, constitue un droit démocratique essentiel qui limite non seulement le pouvoir étatique mais aussi et surtout les abus de position dominante sur le marché et protège les consommateurs,

D.  considérant que la jurisprudence de la Cour de Justice est désormais très abondante, est en évolution constante et traite de divers aspects des SIG, en particulier les aides d'État, l'égalité de traitement et/ou les distorsions de la concurrence,

E.  considérant le développement des contentieux portés devant la Cour de justice, concernant la compatibilité des SIG avec les règles du marché intérieur et de la concurrence européenne ainsi que la nécessité d'y répondre par une clarification du droit positif européen en la matière,

F.  considérant que, l'évolution des marchés et la manière dont les sociétés s'organisent étant soumises à une dynamique, qui diffère dans chaque État membre, l'application de règles et de définitions rigides constituerait un obstacle à l'obtention de résultats économiques et sociaux optimaux,

G.  considérant qu'il est impossible de définir de manière uniforme les SIG dans un environnement social et économique aussi hétérogène que celui de l'Union,

H.  considérant que la disponibilité de SIG performants fait partie intégrante des systèmes économiques, sociétaux et sociaux de tous les États membres; que cette disponibilité varie fortement d'un État membre à l'autre et que l'objectif d'achèvement du marché intérieur devrait permettre aux États membres de mettre en place des SIG efficaces et efficients respectant pleinement l'intérêt du citoyen, en sa double qualité de consommateur de services et de contribuable ainsi que les responsabilités des États membres sans empiéter indûment sur la liberté des autorités locales et régionales de mettre en place ces services et d'assurer leur qualité, leur fréquence, leur caractère abordable et leur accessibilité,

I.  considérant que les SIG et les services d'intérêt économique général (SIEG) devraient être fournis de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union; considérant que la cohésion économique et sociale vise à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à promouvoir un développement harmonieux global de l'Union, spécialement dans les nouveaux États membres,

J.  considérant que, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, deuxième alinéa du traité CE, il appartient aux États membres et à leurs autorités régionales et/ou locales de définir leurs SIG, de déterminer quels services devraient être couverts et comment ceux-ci doivent être organisés, financés, fournis, évalués et contrôlés, et que ceci devrait être pleinement respecté lors de l'élaboration de toute nouvelle législation,

K.  considérant que, en ce qui concerne la compatibilité entre les règles du marché intérieur et de la concurrence et le bon fonctionnement des SIG, il faut créer plus de sécurité juridique afin d'offrir aux autorités nationales, régionales et locales compétentes la liberté décisionnelle dont elles ont besoin et d'éviter les conflits et les procédures judiciaires, en respectant comme il se doit les règles du marché intérieur et la position du Parlement, mentionnée plus haut, sur les services dans le marché intérieur et en assurant une claire mise en œuvre des règles du marché intérieur et de la concurrence,

L.  considérant que les directives communautaires sectorielles de l'Union applicables aux SIEG dans les secteurs s'appuyant sur une infrastructure de réseau et dans d'autres secteurs dans lesquels une ouverture du marché a été réalisée ou engagée ont permis de fournir des services de meilleure qualité à des prix moins élevés, et qu'elles offrent un cadre fiable,

M.  considérant que les multiples initiatives sectorielles visant à ouvrir le marché intérieur dans le domaine des services et la position du Parlement, mentionnée plus haut, sur les services dans le marché intérieur élargissent les possibilités en termes de concurrence et d'amélioration des services également dans le domaine des SIEG, ce qui met en évidence le besoin de clarté juridique en ce qui concerne les SIG,

N.  considérant que les SIEG ont une incidence directe sur le marché intérieur des services et qu'un certain nombre de secteurs fournissant des SIEG ont été avec succès modernisés et intégrés dans les marchés de services correspondants; considérant que cette intégration a été réalisée de manière contrôlée et s'est accompagnée de mesures visant à protéger l'intérêt général, notamment le concept de services universels,

O.  considérant que l'article 16 du traité CE reconnaît l'importance des SIEG; considérant que les articles 43 à 49 du traité CE fournissent une base juridique pour la formulation de l'action communautaire en ce qui concerne la libre prestation de services; considérant que les articles 86 et 87 du traité CE et la jurisprudence de la Cour de justice fournissent un cadre clair quant à la façon de traiter les aides d'État ainsi que les modalités et les niveaux de financement des SIEG, que l'article 95 du traité CE est la base juridique appropriée pour traiter les questions relatives aux procédures des marchés publics et aux matières qui s'y rapportent;

P.  considérant que, à son article 16 et à son article 86, paragraphe 2, le traité CE fait certes référence aux SIEG, mais sans les définir, que les SIG ne sont nullement mentionnés dans le traité CE mais que leur concept a été créé par la Commission dans le cadre d'une communication et que, selon la position du Parlement, mentionnée plus haut, relative aux services dans le marché intérieur, les SIEG devraient être exclus du champ d'application de l'article 16 de la directive proposée concernant les services, tandis que les SIG devraient être totalement exclus de la directive,

Q.  considérant que les diverses formes de gestion et de partenariat entre les opérateurs économiques chargés des SIG et des SIEG sont encouragées et que cela devrait se faire dans le respect de la compétence des États membres pour ce qui est de la fourniture et de l'attribution de ces services, dans le souci d'assurer des services efficaces et de qualité,

R.  considérant qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'objectif communautaire consistant à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans le plein respect du principe de subsidiarité,

S.  considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît et respecte l'accès aux SIEG en vue de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union,

1.  considère que ses résolutions des 13 novembre 2001, 14 janvier 2004 et 22 février 2005 sur les SIG demeurent pertinentes, en particulier des points de vue:

   du principe de subsidiarité,
   de la déréglementation, et
   de la réalisation du marché intérieur et de la nécessité de fournir des services de grande qualité;
  

rappelle que l'essentiel n'est pas de savoir qui fournit les SIG mais de veiller au maintien de normes de qualité et d'un équilibre social équitable pour leur fourniture ainsi qu'à l'application de critères axés sur la fiabilité et sur la continuité de l'offre; rappelle qu'il considère que les SIEG couvrent un très large éventail de secteurs;

2.  souligne qu'il est particulièrement important, afin d'optimiser les possibilités offertes par le marché intérieur, que les conditions et dispositions régissant la modernisation des marchés garantissent une concurrence juste, transparente et efficace, tout en préservant la cohésion sociale et l'accessibilité du service universel, et évitent les abus de position dominante et la formation de nouveaux monopoles, entravant l'entrée sur le marché de nouveaux participants;

3.  souligne qu'il importe que les SIG soient d'une qualité élevée, qu'ils couvrent l'ensemble du territoire, qu'ils soient fournis à un prix optimal, qu'ils respectent l'équilibre social et garantissent durablement une sécurité d'approvisionnement; attire l'attention sur le fait que la majorité des SIG peuvent être fournis dans le cadre d'une concurrence loyale, selon le principe de l'égalité de traitement entre les entreprises privées et publiques;

4.  demande à la Commission de lui présenter une analyse exhaustive des incidences de la libéralisation jusqu'à ce jour, en particulier sur la situation des consommateurs et des travailleurs concernés;

5.  souligne que les SIEG sont, pour une large part, fournis dans le marché intérieur et qu'ils sont dès lors, en principe, soumis aux règles régissant le marché intérieur, les marchés publics, la concurrence et les aides d'État ainsi qu'au pouvoir de surveillance des abus dont la Commission est investie, sans préjudice du fait que l'application de ces règles ne peut pas faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux SIEG, comme le stipule l'article 86, paragraphe 2, du traité; souligne que, aux termes de l'article 16 du traité CE, concernant les SIEG, la Communauté et les États membres doivent veiller, dans les limites de leurs compétences respectives, à ce qu'ils fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions;

6.  estime que les exigences légitimes d'intérêt général ne doivent pas servir de prétextes à une fermeture abusive des marchés de services aux prestataires internationaux dès lors que ceux-ci s'engagent à respecter ces exigences et sont en mesure de le faire;

7.  souligne que, après l´élargissement de l´Union européenne notamment, il convient de garantir la cohésion dans le domaine des SIEG et que, dans le cadre de la politique structurelle, les infrastructures des États membres pour les SIEG fonctionnant en réseau doivent être reliées et la coopération transfrontalière renforcée afin de créer un véritable marché intérieur et de faciliter la normalisation;

8.  tient compte du poids économique de ces services et de leur importance pour la production d'autres biens et la fourniture d'autres services; souligne que le mode d'organisation des SIEG peut influer sur le marché intérieur, par exemple en cas d'interdiction de s'établir dans le pays dans lequel le service est fourni;

9.  est d'avis que les règles de concurrence devraient avoir pour objectif d'améliorer la qualité des services, d'offrir un plus grand choix au consommateur et de garantir des prix abordables, ainsi que de répondre à d'autres objectifs d'intérêt public, dont le développement durable;

10.  invite la Commission à clarifier la distinction entre les SIG et les SIEG en élaborant des critères opérationnels, en tenant compte des traditions nationales des États membres, fondés sur la nature des biens collectifs et sur le financement public ou par des mécanismes de solidarité des SIG; souligne que, pour beaucoup de SIG, la distinction entre les aspects économiques et non économiques est extrêmement difficile à opérer en raison du caractère dynamique de ces services et de leur évolution rapide; se félicite dès lors du fait que, dans son livre blanc sur les SIG, la Commission indique que "l'accomplissement effectif d'une mission d'intérêt général prévaut, en cas de tension, sur l'application des règles du traité"; reconnaît qu'il faut se garder de retirer de vastes pans des SIG du champ d'application des règles régissant le marché intérieur et la concurrence en s'efforçant de définir ces services; note qu'une définition précise des SIEG et des SIG irait à l'encontre de la liberté des États membres de définir leurs SIG;

11.  estime que l´article 86, paragraphe 2, du traité apporte des garanties aux États membres pour faire en sorte que les SIEG soient fournis conformément aux obligations de service universel établies par le droit communautaire ou par les États membres; souscrit à l´interprétation de la Cour de justice selon laquelle il existe un parallèle entre cette évaluation et le contrôle de la proportionnalité dans le cadre de l´article 49 du traité CE;

12.  rappelle que les règles applicables dans ce domaine sont définies par la jurisprudence de la Cour de justice et l'interprétation de la Commission dans des cas particuliers et que, par conséquent, tant la sécurité juridique nécessaire que la transparence adéquate font encore défaut;

13.  demande, en outre, à la Commission de donner des explications, en particulier, sur deux questions majeures: les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice sur la base d'une approche sectorielle et l'application du droit de la concurrence aux SIG et aux SIEG, notamment en ce qui concerne le financement de ces services;

14.  estime que le cadre de collectivités locales et régionales s'est avéré être le niveau approprié, proche du citoyen, pour la prestation de SIG et que ce cadre est également approprié pour assurer des droits de codécision, la protection des consommateurs et le bien-être général en ce qui concerne ces services; fait observer que le niveau européen de gouvernement doit contribuer à ne pas mettre en péril la capacité des instances locales et régionales d'offrir ce type de services;

15.  est dès lors d'avis que, dans l'intérêt:

   des autorités locales, régionales et nationales, en sorte qu'elles puissent, au besoin, offrir et garantir des services appropriés, dans l'intérêt de tous les citoyens, dans le strict respect des règles du marché intérieur et de la position du Parlement, mentionnée plus haut, sur les services dans le marché intérieur,
   des entreprises, publiques, avec ou sans but lucratif, qui assurent ou proposent de tels services, afin qu'elles sachent à quelles conditions et obligations elles peuvent être soumises par les autorités, dans le cadre du marché intérieur et en vertu de la législation en vigueur, compte tenu des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, et
   des utilisateurs de ces services, en sorte qu'ils aient la certitude que la mise à disposition des services définis et développés par les États membres et leurs collectivités locales en fonction des conditions locales puisse avoir lieu dans des conditions adéquates en termes de concurrence, lorsque cela est possible, d'accessibilité, de qualité, de prix abordable, d'innovation, d'adaptabilité, de continuité, de durabilité, d'égalité de traitement, de programmation à long terme, de sécurité, d'universalité, etc.,
  

la Commission devrait présenter des explications juridiques, des orientations et des principes concernant un certain nombre de questions posant problème, en particulier l'application des règles régissant le marché intérieur et la concurrence dans le domaine des SIG et des SIEG, tout en veillant à ce que l'application des règles relatives aux SIG et aux SIEG relève de la responsabilité démocratique des États membres ainsi que des autorités régionales et locales; fait remarquer qu'il convient de préciser la répartition des responsabilités entre l'Union et les États membres et estime que l'approche sectorielle, qui tient compte de la situation spécifique des différents secteurs, devrait être un élément important à cet égard; souligne dans ce contexte, après avoir dûment examiné les dispositions du traité et la jurisprudence de la Cour de justice, que les États membres doivent encore définir les SIG; observe, en outre, qu'il n'y a pas de base juridique pour une proposition visant à la non-application des dispositions concernées du traité CE à des services particuliers;

16.  souligne la nécessité de réglementations sectorielles en vigueur ou à venir s'appuyant sur les règles du marché intérieur et le respect de la subsidiarité et souligne que les règles sectorielles ne sauraient être remises en question; rappelle le succès de ces réglementations sectorielles et préconise d'étendre l'approche sectorielle à d'autres secteurs;

17.  invite la Commission à créer plus de sécurité juridique dans le domaine des SIG sociaux et de santé et à soumettre une proposition concernant une directive sectorielle du Parlement et du Conseil dans ces domaines dans la mesure où c'est approprié;

18.  insiste par conséquent pour que le Conseil adopte dans les meilleurs délais une position commune portant révision du règlement (CEE) n° 1191/69 du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(13);

19.  recommande que, lorsqu'une autorité compétente qualifie la prestation d'un service de SIEG, l'obligation de service public soit attribuée soit au travers d'une procédure transparente et équitable d'appel d'offres, sur la base de conditions égales pour tous les concurrents, soit au moyen d'un acte juridique approprié qui respecte les critères de transparence;

20.  accueille avec satisfaction le cadre juridique communautaire proposé pour les aides d'État accordées sous forme de compensations pour des obligations de service public, ainsi que le projet de la Commission de réviser sa directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entres les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises(14);

21.  recommande que, lorsqu'une autorité compétente envisage de financer des SIEG autrement qu'au travers d'un financement direct sur son budget général, elle choisisse une forme de financement conforme aux dispositions du traité CE, et notamment de son article 86, paragraphe 2, en particulier lorsqu'elle octroie des droits exclusifs et spéciaux, octroie une compensation pour la prestation de services publics ou institue un fonds pour la prestation de services publics; observe que, en tout état de cause, ceci suppose un système tarifaire transparent ainsi qu'un financement approprié et transparent;

22.  recommande que, lorsqu'une autorité compétente envisage d'octroyer une compensation pour la prestation de services publics afin de garantir le financement d'un SIG, cette compensation ne soit pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE, pour autant que:

   le bénéficiaire soit chargé d'une mission de service public clairement définie,
   les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée soient préalablement établis de façon objective et transparente,
   la compensation ne dépasse pas les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable,
   le bénéficiaire soit choisi selon une procédure de marché public ou bien la compensation n'excède pas les coûts d'une entreprise bien gérée, adéquatement équipée pour fournir le service public, et
   une procédure transparente ait été suivie;
  

souligne toutefois que le montant de la compensation ne peut excéder ce qui est nécessaire à l'exécution du service et ne doit pas être utilisé pour financer des activités en dehors du champ d'application du service en question sous la forme de subventions croisées; relève que la compensation doit être disponible pour tous les opérateurs chargés de fournir des SIG, quel que soit leur statut juridique;

23.  rappelle l'importance de mettre en œuvre de manière claire les dispositions de la décision 2005/842/CE susmentionnée; souligne toutefois que le paiement d'une simple compensation pour l'exécution d'obligations de service public ne devrait pas être considéré comme une aide d'État et que la législation devrait être modifiée en conséquence;

24.  souligne qu'il relève de la discrétion de l'autorité compétente d'assurer directement la prestation d'un SIG ou de faire appel à des prestataires externes, poursuivant un but lucratif ou non, tout en exerçant le même contrôle que celui dont font l'objet les services directement fournis; considère que, au cas où l'autorité compétente décide d'externaliser la prestation de SIG, un appel d'offres doit être publié; estime en outre qu'il convient de respecter le principe de l'autonomie locale et régionale, lequel confère à l'autorité compétente le droit de choisir comment fournir au mieux chaque service, en tenant compte de l'intérêt public;

25.  estime que l'externalisation de la prestation d'un SIG impose normalement à l'autorité compétente concernée l'obligation d'attribuer ce service sur la base d'un contrat de service public faisant suite à un appel d'offres public; observe que le principe de l'octroi d'un contrat de service public devrait laisser à l'autorité compétente la possibilité de transférer un tel contrat lorsqu'il y a urgence; invite la Commission, conjointement avec les États membres et le Parlement, à clarifier les critères applicables dans les directives concernant la passation de marchés ou sous la forme d'un règlement; dans ce contexte, affirme que les autorités locales devraient être à même d'attribuer des missions de services directement à des entreprises intercommunales ou à des formes similaires de structures conjointes, ou à des entreprises qu'elles possèdent ou contrôlent, pour autant que ces entités effectuent l'essentiel de leurs activités pour l'autorité ou les autorités les contrôlant et n'entrent pas en concurrence sur les marchés extérieurs mais soient simplement une pratique organisationnelle interne et qu'il convient d'élaborer un cadre qui n'exclue pas catégoriquement a priori la participation d'acteurs privés;

26.  demande dans ce contexte, et dans l'intérêt d'éventuels gains d'efficacité résultant de la mise en jeu de nouveaux opérateurs et de nouvelles formes de fourniture de SIG, de garantir d'urgence plus de sécurité juridique pour les différentes formes d'organisations associant plusieurs autorités (coopération intercommunale, partenariat public-privé, octroi de concessions), ainsi que de clarifier le droit européen en matière de concurrence, de passation de marché et d'aides d'État et des critères d'application générale valables à l'échelle de l'Europe; souligne que les externalisations de service public, qui ne sont pas de la même nature que l'octroi de marchés publics, devraient faire l'objet d'une clarification juridique; demande à la Commission de préciser les règles d'attribution de services ainsi externalisés en les distinguant sans équivoque de celles des marchés publics;

27.  estime que l'autorité compétente devrait veiller à ce que, dans les secteurs dans lesquels elle a défini des règles en matière d'obligations de service public universel ou fixé des objectifs particuliers, les réglementations et instruments propres au secteur considéré soient appliqués sur la base de règles transparentes;

28.  est par ailleurs d'avis que, dans l'intérêt de la transparence et de la protection des consommateurs, des orientations au niveau national et local sont nécessaires dans les domaines suivants:

   fixation des modalités d'accès aux réseaux en place, dès lors que cet accès est indispensable pour la fourniture du service;
   fixation des conditions de prix et/ou de tarifs pour la prestation du service;
   préservation de la concurrence et ouverture de possibilités pour les nouveaux entrepreneurs, lorsque c'est possible;
   établissement de dispositions en vue du règlement à l'amiable de litiges entre le prestataire de services et l'utilisateur, sans préjudice de la possibilité d'engager un recours, et
   consultation et, le cas échéant, saisine des autorités compétentes en matière de concurrence pour tout point qui tendrait à révéler une infraction aux règles de concurrence nationales ou inscrites dans le traité CE;

29.  recommande, dans la perspective de SIG de haute qualité et efficaces, d'encourager le recours volontaire à des analyses comparatives et à des instruments de mesure de la qualité aux niveaux national et européen; estime aussi que l'échange d'expériences et la promotion des meilleures pratiques devraient être soutenus et associer toutes les parties prenantes; suggère que ces mesures portent sur les aspects suivants:

   élaboration de méthodes d'évaluation globales, y compris des critères économiques, sociaux et environnementaux;
   protection et sécurité des utilisateurs du service,
   adéquation et proportionnalité des normes par rapport au coût du service,
   diffusion et publication aussi larges que possible des normes, et
   contrôle simple et efficace du respect des normes, qui pourrait se fonder sur une charte ou un code de conduite;

30.  souligne l´importance de renforcer les capacités de contrôle des États membres afin d´assurer la réalisation effective des objectifs de politique publique tels que les prix abordables et les normes de qualité; souligne en outre que les autorités publiques compétentes doivent disposer des instruments et de l´expertise appropriés pour être en mesure de faire appliquer la concurrence et d´assurer la protection des consommateurs;

31.  invite la Commission, sur la base de la présente résolution ainsi que de sa résolution précitée du 14 janvier 2004 et de sa résolution du 9 mars 2005 sur la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne(15), à présenter des initiatives juridiques appropriées, comme le prévoit la présente résolution, et rappelle que les droits de codécision, lorsqu'ils sont prévus par le traité, devraient être pleinement exercés par toutes les parties prenantes dans le domaine des SIG et des SIEG;

32.  relève que les accords internationaux conclus par la Communauté et les obligations qui s´y rattachent doivent être compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.
(2) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153.
(3) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 294.
(4) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 117.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0061.
(6) Recueil 1993, p. I-2533.
(7) Recueil 1994, p. I-1477.
(8) Recueil 1999, p. I-8121.
(9) Recueil 2003, p. I-6993.
(10) Recueil 2003, p. I-7747.
(11) Recueil 2003, p. I-14243.
(12) Recueil 2005, p. I-1.
(13) JO L 156 du 28.6.1969, p. 1.
(14) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/81/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).
(15) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 164.

Avis juridique - Politique de confidentialité