Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0671)(1),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0033/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0253/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau) Article 5, paragraphe 3, point c) (règlement (CEE) n° 2092/91)
-1)À l'article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) le produit contient uniquement les substances figurant à l'annexe VI, point A, en tant qu'ingrédients d'origine non agricole; les sels nitrités pour saumure (nitrate et nitrite de potassium) ne doivent pas figurer dans cette liste;".
1. Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu'ils satisfont aux règles de production établies au présent règlement.
1. Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:
—
ils satisfont aux règles de production établies au présent règlement, le pays d'origine est clairement identifiable par les importateurs et les consommateurs, et le respect des conditions ci-dessus peut être vérifié; et
—
les agents économiques des pays tiers qui interviennent à un stade quelconque dans la production, la transformation ou la distribution des produits en question ont notifié leurs activités à une autorité compétente ou à un organisme de contrôle conformément à l'article 9, à condition que l'autorité ou l'organisme en cause effectue ses contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle reconnu conformément à l'article 9, paragraphe 5.
Les produits sont protégés par un certificat délivré par les autorités ou les organismes de contrôle compétents, conformément à l'article 9. Le certificat confirme que les produits satisfont aux conditions énoncées au présent paragraphe.
Amendement 3 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 3, point a) (règlement (CEE) n° 2092/91)
a)
ces produits ont été produits selon des normes de production équivalentes à celles qui régissent la production biologique dans la Communauté ou conformément aux normes internationales établies dans les directives du Codex Alimentarius;
a)
ces produits ont été produits selon des normes de production équivalentes à celles qui régissent la production biologique dans la Communauté;
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 3, point b) (règlement (CEE) n° 2092/91)
b)
les producteurs ont été soumis à un régime de contrôle équivalent au régime de contrôle communautaire ou conforme aux directives du Codex Alimentarius;
b)
les producteurs ont été soumis à un régime de contrôle équivalent au régime de contrôle communautaire;
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 3, point d) (règlement (CEE) n° 2092/91)
d)
les produits sont couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente ou un organisme de contrôle reconnu d'un pays tiers conformément au paragraphe 4 ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions établies au présent paragraphe.
d)
les produits sont couverts par un certificat délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle d'un pays tiers reconnus conformément au paragraphe 4 ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions établies au présent paragraphe.
Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission précise les caractéristiques du certificat de contrôle et arrête les règles régissant son utilisation avant l'entrée en vigueur du nouveau système d'importation. Le certificat est délivré exclusivement pour le lot qu'il accompagne et auquel il fait référence.
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CEE) n° 2092/91)
d bis) l'organisme de contrôle d'un pays tiers établi dans un pays reconnu conformément au paragraphe 4 ou l'organisme de contrôle d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 5 satisfait à la norme européenne EN 45011 sur les exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits ou au guide ISO 65, et est accrédité avant le 1er janvier 2009 conformément à cette norme par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, reconnaît les pays tiers dont les normes de production et le régime de contrôle sont équivalents à ceux de la Communauté ou sont conformes aux normes internationales établies dans les directives du Codex Alimentarius et dresse la liste de ces pays.
La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, reconnaît les pays tiers dont les normes de production et le régime de contrôle sont équivalents à ceux de la Communauté et dresse la liste de ces pays. La liste publiée est révisée à intervalles réguliers et les données sont vérifiées au moyen de contrôles réguliers sur place portant sur les installations et les normes de production ainsi que sur les documents afférents.
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2092/91)
La Commission présente, avant le 1er janvier 2009, une proposition de mesures d'assistance technique de l'Union européenne visant à l'introduction de conditions générales et de systèmes de contrôle réglementaires applicables à l'agriculture biologique dans les pays tiers.
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 4, alinéa 2 ter (nouveau) (règlement (CEE) n° 2092/91)
La Commission informe les pays tiers de sa réglementation relative à la production biologique et des exigences posées par les procédures de contrôle mises en place.
La reconnaissance par la Commission de pays tiers en vertu du premier alinéa doit être réciproque; le pays tiers en cause doit également permettre l'accès à son marché des produits biologiques de l'Union européenne.
Pour les produits importés d'un pays tiers non reconnu conformément au paragraphe 4 et lorsque l'opérateur n'a pas soumis ses activités au contrôle d'une autorité ou d'un organisme visé à l'article 9, la Commission, selon la procédure énoncée à l'article 14, paragraphe 2, reconnaît les organismes compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ce pays tiers aux fins des paragraphes 2 ou 3 du présent article et publie la liste de ces organismes de contrôle.
Pour les produits importés d'un pays tiers non reconnu conformément au paragraphe 4 et lorsque l'opérateur n'a pas soumis ses activités au contrôle d'une autorité ou d'un organisme visé à l'article 9, la Commission, selon la procédure énoncée à l'article 14, paragraphe 2, reconnaît les organismes compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ce pays tiers aux fins des paragraphes 2 ou 3 du présent article, et dresse et publie la liste de ces organismes de contrôle.
Aux fins de l'examen des demandes de reconnaissance, la Commission invite l'organisme de contrôle à produire toutes les informations nécessaires. La Commission peut charger des experts d'examiner sur place les règles de production en vigueur dans ce pays tiers et les activités de contrôle qui y sont menées par l'organisme de contrôle concerné.
Aux fins de l'examen des demandes de reconnaissance, la Commission invite l'organisme de contrôle à produire toutes les informations nécessaires. La Commission peut charger des experts d'examiner sur place les règles de production en vigueur dans ce pays tiers et les activités de contrôle qui y sont menées par l'organisme de contrôle concerné. La Commission enquête sur toute information relative à des irrégularités de la part d'un organisme de contrôle reconnu conformément à cette procédure. Lorsqu'un organisme de contrôle ne remplit plus les conditions de reconnaissance au titre du présent règlement, il est radié de la liste.
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 5, alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CEE) n° 2092/91)
Au plus tard le 1er janvier 2009, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les sources de risque spécifiques en matière d'importations en provenance des pays tiers qui appellent une attention et des contrôles particuliers pour prévenir des irrégularités. En outre, la Commission présente une proposition relative à la formation et/ou à la promotion d'agents de certification et d'inspecteurs locaux dans les pays tiers.
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 2 Article 11, paragraphe 5, alinéa 3 ter (nouveau) (règlement (CEE) n° 2092/91)
La liste des opérateurs des pays tiers qui produisent des produits biologiques en vue de leur exportation vers l'Union européenne fait l'objet d'un réexamen chaque année, afin de confirmer que ces opérateurs continuent de respecter les conditions régissant la production des produits biologiques.
À partir du 1er janvier 2009, tous les organismes de contrôle des importations en provenance des pays tiers sont reconnus conformément à la procédure visée au premier alinéa et répondent aux spécifications de la norme EN 45011 ou du guide ISO 65.
Les autorités nationales compétentes sont associées à la procédure de reconnaissance des organismes de contrôle des pays tiers et peuvent procéder à des contrôles sur place par échantillonnage auprès de tels organismes de contrôle, afin de garantir le plein respect du présent règlement.
Pendant une période prenant fin six mois après la publication de la première liste des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser des importateurs à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l'autorisation est immédiatement retirée.
Pendant une période prenant fin six mois après la publication de la première liste des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l'autorité ou l'organisme de contrôle d'un État membre peut autoriser des importateurs à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l'autorisation est immédiatement retirée.
Les produits importés sont couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre qui accorde les autorisations ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que les produits satisfont aux conditions établies au présent paragraphe.
Les produits importés sont couverts par un certificat délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'État membre qui accorde les autorisations ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que les produits satisfont aux conditions établies au présent paragraphe.
Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.
Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production, aux quantités importées et au régime de contrôle correspondants. Les États membres mettent en place une banque de données publique communautaire sur les importations de l'Union européenne, coordonnée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau) Annexe I, partie A, point 2.2 (règlement (CEE) n° 2092/91)
3 bis) À l'annexe I, partie A, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
"2.2. D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II peuvent intervenir exceptionnellement jusqu'à concurrence de 30 kgN/ha, dans la mesure où:
—
une nutrition adéquate des végétaux en rotation adaptés localement ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa, points a), b) et c),
—
les produits de l'annexe II relatifs aux effluents et/ou aux excréments d'animaux ne peuvent être utilisés que dans la mesure où, en combinaison avec les effluents d'élevage visés au point 2.1 b), les restrictions visées à la partie B, point 7.1, de la présente annexe sont respectées.".