Index 
Textes adoptés
Mercredi 5 avril 2006 - Strasbourg
Utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres *
 Programme "Citoyens pour l'Europe" (2007-2013) ***I
 Capitale européenne de la culture (2007 - 2019) ***I
 Le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE

Utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres *
PDF 381kWORD 66k
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (10706/2005),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0255/2005),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0064/2006).

1.  approuve l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Texte proposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)
(1 bis) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision, à l'exclusion de son article premier, paragraphes 1 et 2, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen1, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 19992 relative à certaines modalités d'application dudit accord.
_______________________
1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
2 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1
Article 1, paragraphe 1, alinéa 1 bis (décision 2003/170/JAI)
Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison Europol" un agent d'Europol qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération entre les autorités de ce ou ces pays ou organisations et Europol en facilitant l'échange d'informations entre ceux-ci.
Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison d'Europol" un agent d'Europol qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou auprès d'organisations internationales pour soutenir et coordonner la coopération, d'une part, entre les autorités de ce ou ces pays ou organisations internationales et Europol, et, d'autre part, entre les officiers de liaisons détachés par les autorités répressives des États membres dans le pays tiers ou dans l'organisation internationale dans lequel ou dans laquelle il est détaché, en facilitant l'échange d'informations entre ceux-ci.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1 bis (décision 2003/170/JAI)
La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison Europol dans le cadre de la convention Europol, de ses règlements d'exécution et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).
La présente décision est sans préjudice des tâches exercées par les officiers de liaison d'Europol dans le cadre de la convention Europol, des dispositions prises pour sa mise en œuvre et des accords de coopération conclus entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 2, paragraphe 1 (décision 2003/170/JAI)
2 bis) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre veille dûment, d'une part, à ce que ses officiers de liaison établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes de l'État hôte ou de l'organisation internationale en vue de faciliter et d'accélérer la collecte et l'échange d'informations, et, d'autre part, à ce que ses officiers de liaison effectuent avec Europol un échange immédiat et direct des informations collectées.".
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)
Article 2, paragraphe 3 (décision 2003/170/JAI)
2 ter) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les officiers de liaison exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs attributions et dans le respect des dispositions figurant dans les législations de leur pays, dans la convention Europol et dans les accords éventuellement conclus avec les États d'accueil ou les organisations internationales, y compris en respectant celles de ces dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.".
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) (décision 2003/170/JAI)
2 quater) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. Les officiers de liaison, lorsqu'ils sont plusieurs et se trouvent détachés par différents États membres dans un même pays tiers ou dans une même organisation internationale, coordonnent leurs actions et leurs travaux de manière à ce que soit réduit au maximum le chevauchement des missions. Pour ce faire, ils s'organisent pour travailler en tant qu'équipe et cherchent à développer des liens avec des officiers de liaison détachés dans d'autres pays avec qui une collaboration s'avèrerait nécessaire ou utile pour collecter, compléter et relier des informations dépassant le simple cadre national, multinational ou organisationnel dans lequel ils sont détachés.".
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3
Article 4, paragraphe 1, nouvelle phrase (décision 2003/170/JAI)
Ces réunions peuvent aussi se tenir à l'initiative de tout autre État membre et en particulier des États membres jouant le rôle d''État chef de file" de la coopération UE dans un pays ou une région donné(e).
Ces réunions peuvent aussi se tenir à l'initiative d'Europol ou de tout autre État membre et en particulier des États membres jouant le rôle d''États chefs de file" de la coopération UE dans un pays ou une région donné(e).
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 4, paragraphe 2 (décision 2003/170/JAI)
3 bis) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres s'assurent que leurs officiers de liaison envoyés dans le même pays tiers ou auprès de la même organisation internationale s'aident mutuellement dans leurs contacts avec les autorités du pays hôte. Les États membres cherchent à convenir mutuellement d'une répartition des tâches à accomplir entre leurs officiers de liaison détachés dans un même pays tiers ou auprès d'une même organisation internationale en veillant à ce que l'intérêt de l'ensemble des pays de l'Union européenne soit recherché et dûment pris en compte. Si cette répartition des tâches n'a pas été convenue entre les États membres, Europol et son officier de liaison détaché dans ce même pays tiers ou auprès de cette même organisation internationale, lorsqu'il y en a un, se chargent à la fois de sa mise en place et de sa mise en œuvre effective.".
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 3 TER (nouveau)
Article 4, paragraphe 3 (décision 2003/170/JAI)
3 ter) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres chargent, au niveau bilatéral ou multilatéral, les officiers de liaison qui sont envoyés par l'un d'eux dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale, de veiller aux intérêts particuliers d'un ou de plusieurs autres États membres et d'œuvrer plus globalement en prenant en compte l'intérêt de l'Union européenne.".
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 3 QUATER (nouveau)
Article 5, paragraphe 1 (décision 2003/170/JAI)
3 quater) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres veillent à ce que, dans le respect de la législation nationale, de la convention Europol, des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, leurs officiers de liaison envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent aux autorités nationales dont ils dépendent et à Europol des informations concernant les menaces criminelles graves dirigées contre d'autres États membres qui ne sont pas représentés par leurs propres officiers de liaison dans le pays tiers ou auprès de l'organisation internationale concerné(e). Conformément à leur législation nationale et à la convention Europol ainsi qu'en fonction de la gravité de la menace, les autorités nationales et Europol jugent de l'opportunité d'informer les États membres concernés.".
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 3 QUINQUIES (nouveau)
Article 5, paragraphe 2 (décision 2003/170/JAI)
3 quinquies) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les officiers de liaison des États membres envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent, dans le respect de la législation nationale, de la convention Europol, des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, des informations relatives à des menaces criminelles graves dirigées contre un autre État membre, directement aux officiers de liaison de cet État membre - lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou auprès de l'organisation internationale concerné(e) - et à Europol.".
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 3 SEXIES (nouveau)
Article 5, paragraphe 4 (décision 2003/170/JAI)
3 sexies) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les États membres traitent toute demande visée au paragraphe 3 dans le respect de leur législation nationale, de la convention Europol et des instruments internationaux pertinents et indiquent le plus rapidement possible s'ils peuvent y accéder.".
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 4
Article 8, paragraphe 3 (décision 2003/170/JAI)
3.  Dans le respect de la législation nationale et de la convention Europol, les États membres peuvent demander à Europol, d'utiliser les officiers de liaison Europol détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales en vue d'échanger des informations utiles. Les demandes sont adressées à Europol par le biais des unités nationales des États membres dans le respect de la convention Europol.
3.  Conformément à la convention Europol, les États membres font en sorte, lorsque cela est possible et nécessaire, qu'une demande soit présentée à Europol afin d'avoir recours à ses officiers de liaison détachés dans des pays tiers ou auprès d'organisations internationales, pour utiliser pleinement les canaux d'Europol aux fins de l'échange d'informations appropriées. Les demandes sont adressées à Europol par l'intermédiaire des unités nationales des États membres, conformément à la convention Europol.

Programme "Citoyens pour l'Europe" (2007-2013) ***I
PDF 493kWORD 140k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme "Citoyens pour l'Europe" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))
P6_TA(2006)0127A6-0076/2006

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0116)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 151 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0101/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des budgets, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0076/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;

3.  invite la Commission à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme lorsque le prochain cadre financier pluriannuel sera adopté;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2006 en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme "l'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir les valeurs européennes actives, telles qu'énoncées dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la citoyenneté européenne active

P6_TC1-COD(2005)0041


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 151 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le traité institue une citoyenneté de l'Union, laquelle complète mais ne remplace pas la citoyenneté nationale respective des citoyens des divers États membres. Il s'agit d'un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d'intégration européenne.

(2)  La Communauté devrait faire prendre pleinement conscience aux citoyens de leur citoyenneté européenne, des avantages ainsi que des droits et obligations en découlant, qu'il convient de promouvoir dans le respect de la subsidiarité et dans l'intérêt de la cohésion.

(3)  Il est tout particulièrement urgent de faire prendre pleinement conscience aux citoyens de leur citoyenneté européenne, compte tenu du résultat de certains des référendums organisés sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le programme "L'Europe pour les citoyens" devrait dès lors compléter le plan D pour la démocratie, le dialogue et le débat, de la Commission, sans toutefois empiéter sur celui-ci.

(4)  La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne supposent que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle, de tolérance et de solidarité, en plein accord avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000.

(5)  La promotion d'une citoyenneté active constitue un élément clé non seulement pour renforcer la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, mais aussi pour promouvoir l'intégration, la cohésion et le développement de la démocratie.

(6)  Dans le cadre de la stratégie d'information et de communication de l'Union européenne, il convient d'assurer une large diffusion et un fort rayonnement des activités financées par le programme.

(7)  Pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et permettre à ceux-ci de participer pleinement à la construction d'une Europe toujours plus proche, il est nécessaire de s'adresser à tous les citoyens et de les faire participer à des échanges et des activités de coopération transnationaux, en contribuant à forger un sentiment d'adhésion à des idéaux européens communs.

(8)  Les immigrants et les descendants d'immigrants ne sauraient être oubliés. Il importe dès lors de les aider à mettre pleinement à profit leur nouvelle citoyenneté.

(9)  Afin que les citoyens s'impliquent dans le projet européen, il est nécessaire de les informer sur les droits spécifiques dérivant de la citoyenneté européenne, tels ceux liés à la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres, en particulier comme suite à l'entrée en vigueur de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(5).

(10)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 avril 1988 sur les propositions de la Commission relatives à des actions visant à promouvoir la culture européenne(6), estime opportun qu'un effort important soit accompli pour intensifier les relations entre les citoyens des différents États membres et indique qu'un soutien spécifique de l'Union européenne au développement des jumelages entre les municipalités d'États de la Communauté est à la fois fondé et souhaitable.

(11)  Le Conseil européen a constaté à plusieurs reprises la nécessité de rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens des États membres. Il a encouragé les institutions de l'Union à entretenir et à favoriser un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile organisée, en promouvant ainsi la participation des citoyens à la vie publique et à la prise de décision, tout en soulignant les valeurs essentielles qui sont partagées par les citoyens d'Europe(7).

(12)  Par sa décision 2004/100/CE du 26 janvier 2004(8), le Conseil a établi un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique), qui a confirmé la nécessité d'encourager un dialogue suivi avec les municipalités, les organisations de la société civile et les citoyens en général. Ce dialogue doit également inclure les organisations représentant les ressortissants des pays tiers qui résident dans l'Union européenne. En outre, dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(9), le Parlement européen affirme qu'un programme de participation civique reste une priorité pour rapprocher l'Europe de ses citoyens grâce à une démarche partant de la base.

(13)  Les projets des citoyens à dimension transnationale et intersectorielle sont des instruments importants pour atteindre les citoyens et promouvoir la conscience européenne, l'intégration politique européenne, l'intégration sociale et la compréhension mutuelle à travers des événements et des actions organisés par des citoyens et des organisations locales, mettant l'accent sur des projets qui permettent la rencontre de différents groupes de citoyens, comme les bibliothèques, les fondations ou les clubs de sport amateur, en combattant ainsi le racisme, conformément à la Charte des droits fondamentaux.

(14)  Le partage de la citoyenneté européenne commune doit renforcer toujours plus les relations entre les citoyens des États membres et être pris en compte par les législateurs nationaux ou régionaux, par les autorités locales, ainsi que par toutes les personnes appelées à protéger sur le plan national les droits de la citoyenneté, qu'il s'agisse des autorités chargées de la sécurité ou de la protection juridictionnelle ou de celles qui ont pour vocation de fournir une assistance juridique, comme les médiateurs; par conséquent, il est dans l'intérêt de l'Union européenne de promouvoir le dialogue et l'échange des meilleures pratiques entre ces autorités et leurs réseaux de contact au niveau européen.

(15)  Les organisations de la société civile aux niveaux européen, national, régional et local sont des éléments importants de la participation active des citoyens dans la société et contribuent à dynamiser tous les aspects de la vie publique. Elles sont également des intermédiaires entre l'Europe et ses citoyens; il convient dès lors d'encourager et de soutenir la coopération transnationale entre celles-ci, en veillant tout particulièrement à aider les pays candidats à créer et développer des structures analogues.

(16)  Les organismes de recherche sur les politiques publiques peuvent livrer des idées et des réflexions afin de contribuer au débat à l'échelle européenne. En outre, dans la mesure où elles servent de lien entre les institutions européennes et les citoyens, il conviendrait de soutenir les activités qui témoignent de l'engagement de ces organismes dans la construction de l'identité et de la citoyenneté européennes, en établissant des procédures assorties de critères transparents en vue de promouvoir des réseaux d'information et d'échange.

(17)  Le programme doit être accessible à tous les citoyens, y compris les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence légale permanente dans un État membre de l'Union européenne. C'est pourquoi il convient d'accorder une attention particulière à l'intégration équilibrée des citoyens et organisations de la société civile de tous les États membres dans des projets et activités transnationaux.

(18)  La déclaration sur le sport adoptée par le Conseil européen de Nice (du 7 au 9 décembre 2000) souligne que, dans l'action qu'elle mène au titre des diverses dispositions du traité, la Communauté doit prendre en considération les fonctions sociale, éducative et culturelle inhérentes au sport.

(19)  Les pays candidats et les États de l'AELE parties à l'accord EEE sont admis à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(20)  Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté "L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux : progresser sur la voie de l'intégration européenne", qui invite les pays des Balkans occidentaux à participer aux programmes et agences communautaires. Par conséquent, il convient de considérer les pays des Balkans occidentaux comme des participants potentiels aux programmes communautaires.

(21)  Le programme devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation indépendante, dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, de manière à permettre les aménagements nécessaires à la correcte mise en œuvre des mesures.

(22)  Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10) (ci-après : "le règlement financier") et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(11), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(23)  Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(24)  La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(12).

(25)  Étant donné que les objectifs du programme "l'Europe pour les citoyens" ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transnational et multilatéral des actions et mesures relevant du programme, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).

(27)  Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006, en application de la décision 2004/100/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d'application du programme

1.  La présente décision établit le programme "l'Europe pour les citoyens" pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.  Le programme contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

   mobiliser les citoyens pour interagir et participer à la construction d'une Europe toujours plus proche, plurielle, juste, démocratique et ouverte au monde, unie dans sa diversité culturelle et s'enrichissant de cette diversité, en approfondissant de la sorte la notion de citoyenneté européenne;
   forger et consolider une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire, une culture communes reconnues, ainsi qu' une citoyenneté européenne, source de la légitimité des institutions;
   améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles des citoyens européens et promouvoir le respect et la célébration de la diversité culturelle et du multilinguisme, tout en contribuant au dialogue interculturel, en particulier en combattant le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination et d'intolérance;
   renforcer la prise en compte des exigences liées à la citoyenneté européenne par les institutions nationales, régionales ou locales, élues, juridictionnelles ou d'assistance aux citoyens.

Article 2

Objectifs spécifiques du programme

Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, conformément aux objectifs fondamentaux du traité, qui sont réalisés à l'échelle transnationale:

   a) rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir;
   b) favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de démocratie, de valeurs partagées, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération au sein de la société civile au niveau européen;
   c) favoriser l'échange d'expériences au sujet de la citoyenneté européenne entre les organes élus locaux, régionaux ou nationaux et entre les autorités chargées d'assurer la protection juridictionnelle et l'assistance administrative des citoyens, par l'intensification de la coopération transfrontalière et la création de réseaux européens de contact ou le renforcement des réseaux existants;
   d) rendre l'idée de l'Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant et célébrant les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé;
   e) encourager l'intégration équilibrée des citoyens et des organisations de la société civile de tous les États membres, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités faisant intervenir les États membres qui ont récemment adhéré à l'Union européenne.

Article 3

Actions du programme

1.  Les objectifs du programme sont mis en œuvre par un soutien aux actions ci-après, dont une description détaillée figure dans la partie I de l'annexe:

a)  Des citoyens actifs pour l'Europe, comprenant:

‐  Jumelage de villes

‐  Projets citoyens et mesures de soutien

b)  Une société civile active en Europe, comprenant:

‐  Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes

‐  Soutien structurel aux organisations de la société civile, aux associations et aux réseaux au niveau européen

‐  Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile

c)  Tous ensemble pour l'Europe, comprenant:

‐  Événements à haute visibilité, tels que commémorations, prix, manifestations artistiques, conférences à l'échelle européenne, …

‐  Études, enquêtes et sondages d'opinion

‐  Instruments d'information et de diffusion

d)  Une mémoire européenne active, comprenant:

‐  L'octroi d'un soutien aux projets visant à commémorer les victimes des déportations et des exterminations massives nazies et staliniennes.

2.  Pour chaque action, la priorité peut être donnée à l'intégration équilibrée des citoyens et organisations de la société civile de tous les États membres, comme le prévoit l'objectif spécifique défini à l'article 2, point e).

3.  Les mesures communautaires peuvent prendre la forme de subventions ou de contrats de marchés publics.

4.  Les subventions communautaires peuvent être accordées selon des modalités spécifiques, notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions à l'action, de bourses et de prix.

5.  Les contrats de marchés publics porteront sur l'achat de services, tels que l'organisation d'événements, des études et travaux de recherche, des instruments d'information et de diffusion, le suivi et l'évaluation.

6.  Pour pouvoir prétendre à une subvention communautaire, les bénéficiaires potentiels doivent satisfaire aux exigences définies dans la partie II de l'annexe.

Article 4

Participation au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés "les pays participants":

   a) les États membres;
   b) les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;
   c) les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement dans l'accord-cadre et les décisions des Conseils d'association;
   d) les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

Article 5

Accès au programme

Le programme est accessible à toutes les parties prenantes renforçant les objectifs du programme par le biais de leurs activités, et en particulier:

   aux groupes de citoyens et groupes communautaires, aux associations, organisations et autorités locales, aux centres de formation, aux centres de recherche sur les politiques publiques, aux plateformes et aux réseaux,
   aux fondations européennes actives dans le secteur des questions européennes, comme le Mouvement européen, et à d'autres organisations de la société civile.

Pour faciliter l'accès aux financements, le principe de proportionnalité s'applique en ce qui concerne les documents à fournir et une base de données est créée pour l'introduction des demandes.

Article 6

Coopération avec les organisations internationales

Le programme peut couvrir ou comprendre des activités conjointes avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la citoyenneté active – et, dans ce domaine, en particulier la citoyenneté européenne , telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco, sur la base de contributions communes et dans le respect du règlement financier et des règles propres à chaque institution ou organisation.

Article 7

Mesures d'exécution

1.  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du programme sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

2.  La Commission peut arrêter, pour chacune des actions définies à l'annexe, des orientations ayant pour but d'adapter le programme à toute évolution des priorités en matière de citoyenneté européenne active.

3.  Dans le cadre de la stratégie d'information et de communication de l'Union européenne, mais aussi par le biais d'autres activités d'information, de publication et de diffusion, la Commission assure une connaissance approfondie et un fort rayonnement des activités soutenues par le présent programme.

Article 8

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "le comité".

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Cohérence avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union européenne

1.  La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre le présent programme et les instruments dans d'autres domaines d'action de la Communauté, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'environnement, l'audiovisuel et les médias, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme et contre la xénophobie, ainsi que la promotion de la recherche scientifique et de l'action extérieure de la Communauté, notamment au niveau de la politique européenne de voisinage.

2.  Le programme met en commun des moyens avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union et respecte les nouvelles orientations relatives à l'information afin de réaliser des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces autres instruments.

Article 10

Ressources budgétaires

1.  Le montant indicatif de l'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période de sept ans à compter du 1er janvier 2007 visée à l'article 1, paragraphe 1, est fixé à 235 000 000 EUR.

2.  Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3.  Les dépenses administratives totales du programme, y compris les dépenses internes et de gestion de l'agence exécutive, devraient être proportionnelles aux tâches prévues dans le programme considéré et sont soumises à la décision des autorités budgétaires et législatives.

Article 11

Dispositions financières

1.  En application de l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, la Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail proposés.

2.  Les aides financières prendront la forme de subventions à des personnes morales ou à des associations européennes réunissant des institutions publiques nationales qui opèrent dans le domaine de la protection des citoyens. Des subventions pourront, dans certains cas, être accordées à des personnes physiques, en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier.

3.  La Commission peut décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme.

4.  Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coûts unitaires peuvent être autorisés.

5.  Les subventions de fonctionnement accordées dans le cadre du présent programme aux organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, tels que définis à l'article 162 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 n'auront pas automatiquement un caractère dégressif en cas de renouvellement, conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier.

6.  Pour des subventions de faible montant, un cofinancement en nature peut être autorisé.

7.  La quantité d'informations peut être limitée pour les subventions de faible montant, telles que les bourses d'études et les bourses de mobilité individuelle.

8.  Dans des cas spécifiques, tels que l'octroi d'une subvention de faible montant, le bénéficiaire n'est pas nécessairement obligé de prouver qu'il possède la capacité financière requise pour mener à bien le projet prévu ou le programme de travail.

Article 12

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.  La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(14) et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(15) et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(16).

2.  En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, on entend par irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, par une dépense indue.

3.  La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.

4.  Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.  Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 13

Suivi et évaluation

1.  La Commission assure un suivi régulier du programme. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en oeuvre du programme.

Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).

Les objectifs spécifiques seront révisés, le cas échéant, au vu des résultats des rapports de suivi.

2.  La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme et informe régulièrement les commissions compétentes du Parlement européen.

3.  La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

   (a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur l'efficacité du programme et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme trois ans après son adoption;
   (b) une communication sur la continuation du programme quatre ans après son adoption;
   (c) une évaluation permanente détaillée couvrant la mise en œuvre et les résultats du programme, au terme de son exécution, au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 14

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision 2004/100/CE demeurent régies, jusqu'à leur clôture, par les dispositions de ladite décision.

Article 15

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

I.  DESCRIPTION DES ACTIONS

ACTION 1: DES CITOYENS ACTIFS POUR L'EUROPE

Cette action constitue la partie du programme spécialement axée sur les activités faisant intervenir les citoyens, soit directement soit indirectement. Ces activités se répartissent en deux types de mesures, comme suit:

Jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Ces activités peuvent avoir un caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la forme d'accords structurés, pluriannuels, associant plusieurs partenaires, répondant à une stratégie mieux définie et comprenant une série d'activités allant de rencontres de citoyens, telles que des événements organisés dans le cadre du jumelage de clubs de sport, à des conférences ou séminaires spécifiques sur des sujets d'intérêt commun, de même que des publications s'y rapportant, organisés dans le contexte d'activités de jumelage de villes. Cette mesure contribuera activement au renforcement de la connaissance et de la compréhension mutuelles entre les citoyens et entre les cultures.

Pour contribuer à la mise en œuvre de cette mesure, un soutien structurel peut être accordé directement au Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, actif dans le domaine des jumelages de villes.

Projets citoyens et mesures de soutien

Divers projets, à caractère transnational et intersectoriel, faisant directement intervenir les citoyens, seront soutenus au titre de cette mesure. La priorité est donnée aux projets visant à encourager la participation au niveau local dans le cadre d'organisations actives, telles que les clubs de sport amateur. Ces projets, dont l'échelle et l'envergure dépendront des évolutions au sein de la société, étudieront, à travers des approches novatrices, les réponses pouvant être apportées aux besoins mis en évidence. Les projets soutenus au titre de cette mesure ne doivent pas nécessairement être motivés par le jumelage de villes. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier les technologies de l'information et de la communication (TIC), sera encouragée. Ces projets rassembleront des citoyens issus de divers horizons, qui agiront ensemble ou débattront sur des questions européennes communes, ce qui renforcera la compréhension mutuelle ainsi que la sensibilisation au processus d'intégration européenne.

Pour améliorer les projets citoyens, il est également nécessaire de mettre en place des mesures de soutien pour l'échange des meilleures pratiques, pour la mise en commun des expériences des parties prenantes aux niveaux local et régional (y compris au niveau des pouvoirs publics) et pour l'acquisition de nouvelles compétences, par exemple à travers des formations.

À titre indicatif, environ 40 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 2: UNE SOCIETE CIVILE ACTIVE EN EUROPE

Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes

Les organismes qui apportent de nouvelles idées et réflexions sur les questions européennes sont d'importants interlocuteurs institutionnels capables d'adresser des recommandations intersectorielles stratégiques indépendantes aux institutions de l'Union européenne. Ils peuvent mener des activités qui contribuent au débat, notamment sur le statut de citoyen de l'Union européenne et sur les valeurs et cultures européennes. Cette mesure est destinée à renforcer la capacité institutionnelle des organismes qui sont représentatifs, apportent une véritable valeur ajoutée européenne, peuvent induire d'importants effets multiplicateurs et, enfin, sont capables de coopérer avec d'autres bénéficiaires du présent programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.

Un soutien structurel peut être accordé directement à l'association "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" et à l'Institut für Europäische Politik" de Berlin, organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

Soutien structurel aux organisations de la société civile, aux associations et aux réseaux au niveau européen

Les organisations de la société civile constituent un élément important des activités civiques, éducatives, culturelles et politiques de participation dans la société. L'existence de ces organisations capables d'agir et de coopérer au niveau européen est une nécessité. Elles devraient également pouvoir participer, par voie de consultation, à l'élaboration des politiques. Cette mesure leur donnera la capacité et la stabilité nécessaires pour servir, aux niveaux intersectoriel et horizontal, de catalyseur transnational à l'égard de leurs membres et de la société civile à l'échelon européen, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens et des associations européennes constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités

Un soutien structurel peut être accordé directement à trois organismes poursuivant un but d'intérêt général européen : la Plate-forme des ONG européennes du secteur social, le Mouvement européen et le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés.

Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile

Par des débats, publications, actions de sensibilisation, des activités de formation et d'autres projets transnationaux concrets, les organisations de la société civile, telles que les organisations non gouvernementales, les syndicats, les fédérations, les organismes de recherche et de réflexion, les établissements proposant aux adultes un enseignement non formel, etc., peuvent mobiliser les citoyens ou représenter leurs intérêts. L'introduction ou l'exploitation de la dimension européenne dans les activités des organisations de la société civile leur permettra de renforcer leurs capacités et d'atteindre un public plus large. Une coopération directe entre des organisations de la société civile de différents États membres contribuera à la compréhension mutuelle de cultures et points de vue divers, ainsi qu'à l'identification de préoccupations et valeurs communes. Bien que cela puisse passer par des projets isolés, une approche à plus long terme garantira également un impact plus durable ainsi que l'établissement de réseaux et de synergies.

À titre indicatif, environ 38 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 3: TOUS ENSEMBLE POUR L'EUROPE

Événements à haute visibilité

Seront soutenus au titre de cette mesure des événements organisés par la Commission ou en coopération avec cette dernière, qui sont de dimension et d'envergure importantes, ont une résonance significative auprès des peuples d'Europe, contribuent à renforcer leur sentiment d'appartenance à une même communauté, leur font prendre conscience de l'histoire, des réalisations et des valeurs de l'Union européenne, les associent au dialogue interculturel et concourent à l'émergence de leur identité européenne.

Ces événements peuvent inclure la commémoration d'événements historiques, la célébration de réalisations européennes, des manifestations artistiques, des actions de sensibilisation sur des thèmes spécifiques, des conférences à l'échelle européenne, des événements sportifs amateurs européens et des distributions de prix destinés à mettre en lumière des accomplissements majeurs. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier celle des TIC, sera encouragée.

Études

En vue de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau européen, la Commission réalisera des études, des enquêtes et des sondages d'opinion.

Instruments d'information et de diffusion

Vu la priorité accordée aux citoyens et la diversité des initiatives en matière de citoyenneté active, il convient de fournir, au moyen d'un portail internet et d'autres instruments, des informations détaillées sur les différentes activités du programme, sur d'autres actions européennes en rapport avec la citoyenneté et sur d'autres initiatives dans ce domaine. En particulier, doit être considérée comme prioritaire l'information sur la directive 2004/38/CE, dont la date limite de transposition dans les États membres est fixée au 30 avril 2006.

Un soutien structurel peut être accordé directement à l''Association Jean Monnet", au "Centre européen Robert Schuman" ainsi qu'aux "Maisons de l'Europe" fédérées aux plans national et européen, en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

À titre indicatif, environ 8 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 4: UNE MÉMOIRE EUROPÉENNE ACTIVE

Des projets relevant des catégories suivantes peuvent être soutenus au titre de cette action:

   des projets de préservation des principaux sites et mémoriaux en rapport avec les déportations massives, les anciens camps de concentration et autres sites nazis de martyre et d'extermination à grande échelle, ainsi que les archives relatives à ces événements, mais aussi des projets visant à perpétuer la mémoire des victimes sur ces sites;
   des projets visant à perpétuer la mémoire de ceux qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des personnes de l'Holocauste;
   des projets visant à commémorer les victimes des exterminations et des déportations massives associées au stalinisme, ainsi qu'à préserver les mémoriaux et les archives rendant compte de ces événements.

Les projets relevant de cette action devraient avoir une portée transnationale ou contenir un élément transnational et favoriser la compréhension, chez les peuples européens, des principes de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme. Environ 4 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

II.  GESTION DU PROGRAMME

La mise en œuvre du programme sera guidée par les principes de transparence et d'ouverture à un large éventail d'organisations et de projets. En conséquence, les projets et activités seront sélectionnés, en règle générale, via des appels de propositions ouverts. Des dérogations ne seront possibles que dans des cas très spécifiques et en pleine conformité avec l'article 168, paragraphe 1, points c) et d), des modalités d'exécution du règlement financier.

Le programme développera le principe de partenariats pluriannuels, fondés sur des objectifs arrêtés d'un commun accord, s'appuyant sur l'analyse des résultats, afin d'assurer des avantages mutuels, tant à la société civile qu'à l'Union européenne. La durée maximale de financement accordé par une convention unique de subvention au titre de ce programme est limitée à trois ans.

Pour certaines actions, et notamment pour l'action 1, il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter une gestion indirecte centralisée. Il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les ressources et les structures de gestion et de mise en œuvre existantes pour gérer le programme.

Toutes les actions seront réalisées à l'échelle transnationale. Elles encourageront la mobilité des citoyens et des idées au sein de l'Union européenne.

Les critères de sélection fixés ainsi que la grille de classement appliquée sont mis à la disposition de tous les acteurs concernés.

Les demandes de subvention sont évaluées au regard des critères suivants:

   la cohérence avec les objectifs du programme;
   la qualité des activités prévues;
   l'effet multiplicateur que ces activités sont susceptibles d'exercer sur le public;
   le rayonnement géographique des activités menées;
   l'implication des citoyens dans les structures des organismes concernés.

Que l'acteur ait reçu ou non une subvention, les demandeurs ont le droit de recevoir les informations pertinentes sur les raisons qui ont motivé la décision finale.

La mise en réseau et l'accent mis sur les effets multiplicateurs, y compris l'utilisation des TIC, constitueront des éléments importants et transparaîtront à la fois dans le type d'activités menées et dans l'éventail des organisations concernées. L'établissement d'interactions et de synergies entre les différents types de parties prenantes participant au programme sera encouragé.

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux des TIC pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

La Commission peut mener, le cas échéant, des actions d'information, de publication et de diffusion. De telles actions peuvent être financées par voie de subventions, ou être organisées et financées directement par la Commission, au moyen de contrats de services.

III.  CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 13, paragraphe 1, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Il doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation de la subvention, soit directement par ses propres agents, soit par tout autre organisme externe qualifié de son choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date du paiement final. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.

Le personnel de la Commission de même que les personnes extérieures mandatées par celle-ci doivent avoir dûment accès aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des Comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposeront des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 28 du 3.2.2006, p. 29.
(3) JO C 115 du 16.5.2006, p. 81.
(4) Position du Parlement européen du 5 avril 2006.
(5) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(6) JO C 122 du 9.5.1988, p. 38.
(7) Conclusions des Conseils européens des 7, 8 et 9 décembre 2000, des 14 et 15 décembre 2001 (et déclaration de Laeken y annexée), des 4 et 5 novembre 2004 et des 16 et 17 décembre 2004.
(8) JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(12) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(15) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(16) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


Capitale européenne de la culture (2007 - 2019) ***I
PDF 425kWORD 92k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD))
P6_TA(2006)0128A6-0061/2006

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0209)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0157/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0061/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2006 en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil instituant une action communautaire en faveur de la manifestation " Capitale européenne de la culture " pour les années 2007 à 2019

P6_TC1-COD(2005)0102


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision n°1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(4) a institué une action communautaire en faveur de la manifestation " Capitale européenne de la culture " pour les années 2005 à 2019.

(2)  Une étude des résultats atteints par la manifestation "Ville européenne de la culture" jusqu'en 2004 a montré que celle-ci avait une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance de la désignation de leur ville; toutefois, cette action doit encore être améliorée, notamment compte tenu de son effet à long terme sur le développement culturel de la ville et de la région concernées.

(3)  En permettant aux villes de faire participer leur région, y compris les îles, un public plus large peut être touché et l'impact de la manifestation peut être amplifié.

(4)  Les parties prenantes à la manifestation ont attiré l'attention sur des problèmes liés à la procédure de sélection établie par la décision n°1419/1999/CE et ont recommandé un suivi des propositions particulièrement en vue de renforcer leur dimension européenne, l'amélioration de la compétition et la redéfinition du rôle du jury.

(5)  L'importance et les répercussions de la manifestation "Capitale européenne de la culture" appellent l'instauration d'une procédure de sélection mixte, faisant intervenir les échelons national et européen, et l'introduction d'un solide élément de suivi et de conseil, afin d'intégrer une composante nationale et de renforcer la dimension européenne.

(6)  La phase de préparation de la manifestation est d'une importance primordiale pour sa réussite, conformément aux objectifs de l'action.

(7)  Afin de garantir la valeur ajoutée européenne de l'action, une phase de suivi est nécessaire après la désignation, au cours de laquelle on veille, d'une part au respect des critères fixés pour le programme culturel, et d'autre part à ce que des conseils spécialisés et des orientations soient donnés.

(8)  Un jury composé de six experts nationaux et de sept experts européens devrait être institué; le jury tout entier, comprenant treize experts (le "jury de sélection"), supervise la phase de sélection jusqu'à la désignation de la ville; seuls les sept experts européens du jury (devenant le "jury de suivi et de conseil") supervisent le processus de suivi et fournissent des conseils aux capitales pendant la phase de suivi jusqu'à la manifestation.

(9)  À des fins de soutien et d'orientation, aussi bien pour les villes candidates que pour les villes désignées, un portail Internet est à mettre en place sur le thème "Capitales européennes de la culture" (candidature, sélection, mise en œuvre et liens), la maintenance du site étant à assurer en permanence et des mises à jour à effectuer régulièrement par la Commission.

(10)  Il est important d'encourager la diffusion des bonnes pratiques, notamment pour garantir la valeur ajoutée européenne de l'action. C'est pourquoi les réseaux constitués par les anciennes capitales européennes de la culture devraient être encouragés à jouer un rôle constructif en partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques avec les futures capitales européennes de la culture, en particulier dans le cadre d'échanges au cours de la phase de préparation.

(11)  Il importe de récompenser, par la remise d'un prix, sous la forme d'une aide financière, la qualité du programme par rapport aux objectifs et critères fixés pour l'action, et en particulier la valeur ajoutée européenne.

(12)  Afin de garantir l'effet à long terme de la manifestation "Capitales européennes de la culture", il est souhaitable de se servir de l'initiative et des structures et capacités créées dans ce contexte comme fondement d'une stratégie de développement culturel durable pour les villes concernées.

(13)  Afin de permettre la participation de pays tiers à des initiatives culturelles européennes, il convient d'examiner la possibilité de mettre en place le "mois culturel européen"(5) ou une initiative similaire.

(14)  La mise en œuvre du processus de désignation prévu par la présente décision nécessite une période de six ans; cette période ne peut être garantie pour les années 2011 et 2012, étant donné que la présente décision entre en vigueur en 2007. Un processus de désignation est prévu pour ces années, conformément à la décision n°1419/1999/CE.

(15)  Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision n°1419/1999/CE et de la remplacer par la présente décision.

DÉCIDENT:

Article premier

Objet

Il est établi une action communautaire intitulée " Capitale européenne de la culture ", qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

Article 2

Accès à l'action

1.  Les villes des États membres et des pays candidats adhérant à l'Union européenne après le 31 décembre 2006 peuvent être désignées, à tour de rôle, "Capitales européennes de la culture" pour un an, dans l'ordre fixé en annexe.

2.  La désignation s'applique à une ville de chacun des États membres figurant sur la liste en annexe.

L'ordre chronologique prévu par cette liste peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés.

Article 3

Candidatures

1.  Chaque dossier de candidature comporte un programme culturel de dimension européenne, principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et actions prévus à l'article 151 du traité.

2.  Le programme culturel de la manifestation est spécialement créé pour l'année de la " Capitale européenne de la culture " et met en relief la valeur ajoutée européenne conformément aux critères fixés à l'article 4.

3.   Le programme est en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles nationales de l'État membre concerné ou, le cas échéant, au titre de dispositions institutionnelles d'un État membre, avec ses stratégies culturelles régionales, à condition qu'aucune de ces stratégies ou politiques ne vise à réduire le nombre de villes pouvant être désignées "capitales européennes de la culture" au titre de la présente décision.

4.  Le programme a une durée d'un an. Dans des cas dûment justifiés, les villes désignées peuvent opter pour une période plus courte.

Un lien est établi entre les programmes des villes désignées pour la même année.

Les villes peuvent choisir d'associer la région environnante à leur programme.

Article 4

Critères relatifs aux candidatures

Le programme culturel répond aux critères suivants, répartis en deux catégories intitulées "La dimension européenne" et "La ville et les citoyens".

En ce qui concerne "La dimension européenne", le programme:

   a) renforce la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des États membres concernés et d'autres États membres, dans tout secteur culturel,
   b) fait ressortir la richesse de la diversité culturelle en Europe,
   c) met en évidence les aspects communs des cultures européennes.

En ce qui concerne "La ville et les citoyens", le programme:

   a) encourage la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs et suscite leur intérêt ainsi que celui des citoyens vivant à l'étranger,
   b) a un caractère durable et fait partie intégrante du développement culturel et social à long terme de la ville.

Article 5

Présentation des candidatures

1.  Chacun des États membres concernés publie un appel à candidatures au plus tard six ans avant le début de la manifestation en question.

Ces appels à candidatures, qui s'adressent aux villes candidates au titre, mentionnent les critères énoncés à l'article 4 de la présente décision et les orientations disponibles sur le site Internet de la Commission.

Le délai pour la présentation d'une proposition au titre de chacun des ces appels à candidatures est au maximum de dix mois à compter de sa date de publication.

Les propositions présentées en réponse à ces appels donnent une vue d'ensemble des programmes que les villes candidates ont l'intention de réaliser pendant l'année en question.

2.  Les propositions sont portées à la connaissance de la Commission par l'État membre concerné.

Article 6

Jury de sélection

1.  Un jury de sélection est mis en place afin d'évaluer les propositions des villes candidates et de recommander la présentation de la candidature d'une ville par l'État membre concerné.

2.  Le jury de sélection se compose de 13 membres. Sept d'entre eux sont nommés par les institutions européennes: deux par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et un par le Comité des régions. Les six membres restants sont nommés par l'État membre concerné, en consultation avec la Commission. L'État membre désigne alors formellement le jury de sélection. Le jury désigne son président parmi les personnalités nommées par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions.

3.  Ces membres du jury sont des experts indépendants qui ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts par rapport aux villes ayant répondu à l'appel à candidatures et possèdent une solide expérience et un important savoir-faire dans le secteur culturel, dans le développement culturel de villes ou dans l'organisation de la manifestation "Capitale européenne de la culture".

Les sept membres nommés par les institutions européennes sont nommés pour une durée de trois ans. Par dérogation, la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, deux experts sont désignés par la Commission pour un an, deux par le Parlement européen pour deux ans, deux par le Conseil pour trois ans, et un par le Comité des régions pour trois ans.

Article 7

Présélection

1.  Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection visé à l"article 6 au plus tard cinq ans avant le début de la manifestation.

2.  Chacun des jurys de sélection examine les propositions des villes qui ont présenté leur candidature en réponse aux appels à candidatures respectifs, en fonction des critères énoncés à l'article 4.

Le jury convient d'une liste restreinte de candidatures à examiner de manière plus approfondie et établit un rapport sur les propositions présentées ainsi que des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

Il présente ce rapport à l'État membre concerné et à la Commission. Chacun des États membres concernés approuve formellement la liste restreinte de candidatures, établie sur la base des rapports du jury de sélection.

Article 8

Sélection finale

1.  Les villes figurant sur la liste restreinte complètent leur proposition et transmettent leur candidature complétée à l'État membre concerné, qui la fait parvenir à la Commission.

2.  Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection responsable, pour la sélection finale, neuf mois après la réunion de présélection.

Le jury examine les programmes modifiés des villes figurant sur la liste restreinte, au regard des critères fixés pour la présente action et des recommandations qu'il a formulées lors de sa réunion de présélection.

Il établit un rapport sur les programmes des villes candidates présélectionnées, ainsi qu'une recommandation pour la présentation de la candidature d'une ville au titre de " Capitale européenne de la culture ".

Le rapport contient également des recommandations adressées à la ville retenue concernant les progrès et aménagements requis pour l'année en question, dans l'hypothèse de sa désignation en tant que " Capitale européenne de la culture " par le Conseil.

Le rapport est présenté à l'État membre concerné et à la Commission. Il est publié sur le site Internet de la Commission.

Article 9

Désignation

1.  Chacun des États membres concernés présente la candidature d'une ville comme " Capitale européenne de la culture ". Il en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions, au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation.

La candidature présentée doit être accompagnée d'une justification de la décision, fondée sur les rapports du jury de sélection.

La candidature présentée tient compte des recommandations formulées par le jury de sélection.

2.  Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission dans un délai de trois mois après la réception des candidatures présentées par les États membres concernés

Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et des justifications fondées sur les rapports des jurys de sélection, désigne officiellement les villes en question en tant que " Capitales européennes de la culture " pour l'année indiquée dans leur candidature.

Article 10

Jury de suivi et de conseil

1.  Un jury de suivi et de conseil est mis en place afin de surveiller la mise en œuvre des objectifs et critères fixés pour l'action et d'apporter une aide et de donner des orientations aux capitales depuis le moment de leur désignation jusqu'au début de la manifestation "Capitale européenne de la culture".

2.  Le jury est composé de sept experts nommés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. En outre, l'État membre concerné peut nommer un observateur au sein de ce jury, tel que visé à l'article 6, paragraphe 2.

3.  Les villes concernées présentent à la Commission des rapports d'avancement trois mois avant les réunions du jury.

4.  La Commission convoque des réunions entre le jury et les représentants de la ville concernée. Le jury est convoqué à deux reprises pour donner des conseils sur la préparation de la manifestation et en évaluer l'état d'avancement, en vue d'aider les villes à développer un programme de qualité, doté d'une forte dimension européenne. Sa première réunion a lieu au moins deux ans avant le début de la manifestation, sa seconde réunion au moins huit mois avant.

5.  Après chaque réunion, le jury établit un rapport sur l'état des préparatifs de la manifestation et sur les dispositions devant encore être prises. Les rapports accordent une attention particulière à la valeur ajoutée européenne de la manifestation, conformément aux critères visés à l'article 4 et aux recommandations établies dans les rapports des jurys de sélection et de suivi.

6.  Les rapports sont transmis à la Commission et aux villes et États membres concernés. Ils sont également publiés sur le site Internet de la Commission.

Article 11

Prix

Sur la base du rapport émis par le jury de suivi et de conseil à l'issue de sa deuxième réunion huit mois avant le début de la manifestation telle que visée à l'article 10, paragraphe 4, un prix en l'honneur de Melina Mercouri est décerné par la Commission aux villes désignées, à condition qu'elles remplissent les critères fixés à l'article 4, et qu'elles aient mis en œuvre les recommandations émises par les jurys, aussi bien de sélection que de suivi et de conseil. Le prix est une récompense monétaire et est décerné dans sa totalité au plus tard trois mois avant le début de l'année concernée.

Article 12

Évaluation

Chaque année, la Commission assure une évaluation externe et indépendante des résultats atteints par la manifestation " Capitale européenne de la culture " de l'année précédente, conformément aux objectifs et critères prévus pour l'action par la présente décision.

La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions d'ici à la fin de l'année qui suit la manifestation "Capitale européenne de la culture".

Article 13

Abrogation

La décision n°1419/1999/CE est abrogée. Cette décision reste toutefois en vigueur en ce qui concerne les villes désignées "Capitales européennes de la culture" pour les années 2007, 2008 et 2009.

Article 14

Dispositions transitoires

1.  Les villes désignées en tant que "Capitales européennes de la culture" en 2010 sur la base de la décision n°1419/1999/CE sont soumises au processus de suivi visé à l'article 10 de la présente décision. La Commission décerne un prix aux villes désignées, en vertu de l'article 11 de la présente décision.

2.  Par dérogation aux articles 3 à 9, les candidatures au titre de "Capitales européennes de la culture" pour les années 2011 et 2012 obéissent à la procédure de décision suivante :

1)  Les villes des États membres sont désignées au titre de " Capitale européenne de la culture " à tour de rôle, suivant la liste en annexe.

2)  Chaque État membre présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes.

3)  Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle peut être accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.

4)  La Commission réunit chaque année un jury de sélection appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action.

5)  Le jury de sélection est composé de sept personnalités indépendantes de premier plan, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions.

6)  Le jury de sélection présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

7)  Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur la ou les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport.

8)  Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury de sélection, désigne officiellement la ville en tant que " Capitale européenne de la culture " pour l'année indiquée dans sa candidature.

3.  À titre de dérogation à l'article 4, les critères énoncés à l'article 3 et à l'annexe II de la décision n° 1419/1999/CE s'appliquent en ce qui concerne les Capitales européennes de la culture pour les années 2010, 2011 et 2012, sauf si la ville concernée décide de fonder son programme sur les critères définis à l'article 4.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 5, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Ordre de présentation des candidatures au titre de " Capitale européenne de la culture "(6)

2007

Luxembourg

Roumanie(7)

2008

Royaume-Uni

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas

Malte

2019

Italie

Bulgarie(8)

(1) Non encore publiée au JO.
(2) Avis du 17 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 5 avril 2006.
(4) JO L 166 du 1.7.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 649/2005/CE (JO L 117 du 4.5.2005, p. 20).
(5) Conclusions des ministres de la culture réunis au sein du Conseil, du 18 mai 1990, relatives au choix futur de la "ville européenne de la culture" et à la manifestation spéciale du mois culturel européen (JO C 162 du 3.7.1990, p. 1).
(6) L'Irlande a été appelée à désigner une "Capitale européenne de la culture" en 2005, de même que la Grèce en 2006.
(7) Aux termes de la décision n°1419/1999/CE, la ville roumaine de Sibiu a été désignée comme Capitale européenne de la culture pour l'année 2007.
(8) Sous réserve de son adhésion à l'UE, la Bulgarie participera à la manifestation "Capitale européenne de la culture" de 2019.


Le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE
PDF 152kWORD 56k
Résolution du Parlement européen sur le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE (2006/2036(INI))
P6_TA(2006)0129A6-0069/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 2, premier tiret, du traité UE,

—  vu l'article 3, paragraphe 1, point c), et les articles 12 et 39 du traité CE,

—  vu le traité d'adhésion signé le 16 avril 2003 entre les Communautés européennes et les États membres de l'UE–15 d'une part et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque d'autre part (le traité d'adhésion)(1),

—  vu la communication de la Commission, du 8 février 2006, intitulée "Rapport sur le fonctionnement des dispositions transitoires visées au traité d'adhésion de 2003 (période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006)" (COM(2006)0048),

—  vu la résolution intitulée "Vers la libre circulation des travailleurs dans une Europe élargie", adoptée par le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) au cours de sa réunion des 5 et 6 décembre 2005,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0069/2006),

A.  considérant que la liberté de circulation des travailleurs est une des quatre libertés fondamentales du traité CE, mais également une expression de la solidarité entre l'UE–15 et les nouveaux États membres, et que la liberté de circulation des personnes constitue un droit, et non un instrument qui pourrait être utilisé pour décider du déplacement massif de personnes et de travailleurs,

B.  considérant que le traité d'adhésion prévoit la possibilité de l'introduction d'un régime transitoire concernant la liberté de circulation des travailleurs, en trois phases (2 + 3 + 2 ans),

C.  considérant que, en mai 2004, douze États de l'UE–15 ont décidé de restreindre la liberté de circulation des travailleurs de huit des nouveaux États membres, et qu'en contrepartie, trois des nouveaux États membres ont également limité la liberté de circulation; et considérant que l'Allemagne et l'Autriche ont fait usage de la faculté de limiter la libre prestation de services dans certains secteurs et ont lié cette mesure au régime transitoire concernant la libre circulation des travailleurs,

D.  considérant qu'une "clause de statu quo" prévoit que, si un État membre de l'UE–15 contrôle l'accès à son marché du travail en application de la législation nationale au cours de la période de transition, les ressortissants des nouveaux États membres ne doivent pas faire, dans cet Etat membre, l'objet de restrictions plus importantes que celles en vigueur à la date de la signature du traité d'adhésion; que cette règle s'applique à l'accès accordé au titre de dispositions nationales ou d'accords bilatéraux,

E.  considérant que la clause de statu quo prévoit aussi que l'UE–15 doit observer une règle de préférence(2) en vertu de laquelle, lorsqu'un emploi est proposé à des citoyens de pays autres que les pays de l'UE–15, les ressortissants des nouveaux États membres ont la priorité sur les ressortissants des pays tiers,

F.  considérant que l'UE ne peut éviter d'affronter des défis globaux , notamment la montée en puissance des acteurs économiques tels la Chine et l'Asie du Sud-est, et le vieillissement des populations en Europe pouvant conduire à terme à un effondrement du financement des systèmes de sécurité sociale; que, en conséquence, c'est une nécessité indispensable pour l'UE d'améliorer sa compétitivité et de créer plus d'emplois, ce qui requiert l'augmentation de la mobilité au sein de l'UE élargie,

G.  considérant que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi (2005–2008) souligne justement la nécessité de mettre en œuvre des politiques qui favorisent la mobilité professionnelle et géographique, et que la ligne directrice n° 20 des lignes directrices pour l'emploi(3) demande à améliorer la réactivité du marché du travail en supprimant les obstacles à la mobilité des travailleurs dans toute l'UE dans le cadre des traités,

H.  considérant que l'année 2006 a été proclamée Année européenne de la mobilité des travailleurs,

I.  considérant que la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée(4) définit un cadre juridique pour octroyer à une personne résidant légalement et depuis longtemps dans un État membre un statut de résident de longue durée, lequel, dans certaines circonstances, peut également permettre d'être employé dans un deuxième État membre,

J.  considérant que, dans certains cas, la directive 2003/109/CE accorde aussi aux résidents de longue durée des pays tiers, en ce qui concerne leurs droits de séjour et d'accès aux marchés du travail de l'UE–15, un statut plus avantageux qu'aux citoyens de huit des nouveaux États membres; soulignant qu'aucune manifestation de la solidarité avec les travailleurs de pays tiers ne saurait entraîner de discrimination à l'égard des travailleurs des nouveaux États membres,

K.  considérant qu'en vertu de la règle de préférence prévue, l'UE–15 doit assurer une priorité, dans le cas de tout emploi proposé à un ressortissant hors UE–15, aux ressortissants des nouveaux États membres, et qu'il est nécessaire de définir dès que possible les modalités d'application de la règle de préférence,

L.  considérant que la communication de la Commission, du 21 décembre 2005, intitulée "Programme d'action relatif à l'immigration légale" (COM(2005)0669) indique que la situation des marchés du travail des États membres de l'UE est caractérisée par des tensions structurelles qui se manifestent par la présence simultanée d'un chômage important et de graves pénuries de main-d'œuvre, et que, pour remédier à ces tensions, il est indispensable d'adopter des mesures qui visent à assurer une flexibilité et une sécurité accrues, une plus grande mobilité et une meilleure réactivité de ces marchés,

M.  considérant qu'en raison des tensions structurelles que subissent les économies européennes, il est parfois très difficile de pourvoir à la demande de main-d'œuvre de certains secteurs exclusivement en puisant dans les réserves du marché national du travail,

N.  considérant que la migration en provenance des nouveaux États membres exerce des effets bénéfiques sur les économies des États membres qui ont ouvert leurs marchés du travail, car elle améliore la compétitivité des entreprises, réduit le travail non déclaré, contribue à l'augmentation du niveau de croissance économique, à la création de nouveaux emplois, et assure au budget du pays d'accueil des recettes fiscales supérieures,

O.  considérant également qu'il ne faut pas seulement prendre en compte les effets positifs de l'ouverture des marchés du travail dans l'UE–15, mais également procéder à des analyses des répercussions positives et négatives de la migration liée au travail pour les nouveaux États membres,

P.  considérant que continuer à refuser aux travailleurs des nouveaux États membres toute possibilité de travailler légalement dans la plupart des États membres de l'UE–15 ne fait qu'encourager le travail illégal, l'économie souterraine et l'exploitation des travailleurs,

Q.  considérant que la migration est un thème politique très sensible dans l'UE et qu'il y a donc un très fort besoin d'informer de manière adéquate les citoyens européens sur les principes sous-jacents et les conséquences pratiques de la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'UE,

R.  considérant qu'en raison de l'insuffisance et du manque de normalisation des données sur la migration intracommunautaire, il n'existe pas actuellement d'outils statistiques adéquats permettant aux institutions européennes et aux États membres de suivre les principales tendances et circonstances des marchés du travail de l'UE élargie,

S.  considérant que les données statistiques fragmentaires recueillies par les États Membres indiquent que le flux migratoire intra-UE–15 est nettement supérieur au flux en provenance des nouveaux États membres, en chiffres absolus aussi bien qu'au niveau des données proportionnelles à la population en âge de travailler; que la migration en provenance des nouveaux États membres représente une pression nettement moins significative sur les marchés du travail de l'UE–15,

T.  considérant que les données statistiques des États Membres montrent aussi que la migration en provenance de pays tiers dépasse en volume largement le flux migratoire les Etats membres, dans l'UE–15 aussi bien que dans l'UE élargie,

U.  considérant que, pour gagner la confiance des citoyens européens à l'égard de l'ouverture des marchés du travail de l'UE–15, il est essentiel d'assurer le respect et une application rigoureuse du droit du travail communautaire et national,

V.  considérant que la décision des États membres concernés de lever les restrictions imposées au titre du régime transitoire constituerait l'expression manifeste d'une solidarité entre les citoyens d'Europe occidentale et orientale, qui ont été séparés pendant de nombreuses décennies sous des prétextes inacceptables,

W.  considérant que les États membres de l'UE–15 devront avertir formellement la Commission - avant le 1er mai 2006 - de son intention de maintenir des mesures restrictives pour une durée de trois années supplémentaires,

X.  considérant que les partenaires sociaux, en particulier la CES et l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, se sont clairement prononcés en faveur de la levée, la plus rapide possible, des restrictions en place actuellement au titre du régime transitoire,

1.  appelle les États membres à lever les mesures transitoires en vigueur, vu l'absence de tensions sur les marchés du travail respectifs des États membres ayant opté pour l'ouverture sans restrictions, et vu le fait que les craintes d'un flux migratoire massif ne se sont pas avérées justifiées;

2.  recommande que les États membres qui optent pour la prorogation des mesures transitoires le fassent sur la base d'une analyse approfondie des menaces que chacun des nouveaux États membres présente pour son marché du travail respectif;

3.  constate que les régimes transitoires contribuent à une forte augmentation du travail clandestin et pseudo-indépendant ainsi qu'à un accroissement et, dans certaines régions, à une exacerbation de la pression salariale, à des conditions de travail déloyales, à la discrimination et à l'exploitation des travailleurs migrants;

4.  appelle les États membres à garantir l'application de la clause de statu quo et de la règle de préférence, en vertu desquelles, lorsqu'un emploi est vacant, les ressortissants des nouveaux États membres ont la priorité sur les ressortissants des pays tiers;

5.  appelle la Commission à ouvrir sans délai la procédure d'infraction de l'article 226 du traité CE contre chaque État membre qui a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 39 et 42 du traité CE ou de la clause de statu quo du traité d'adhésion;

6.  regrette que plusieurs États membres appliquent des dispositions législatives ou des mesures administratives qui pourraient être considérées comme imposant des restrictions plus importantes à la liberté de circulation des travailleurs en provenance des nouveaux États membres que celles appliquées quand le traité d'adhésion a été signé; conclut que l'étendue des restrictions mises à l'accès des ressortissants des nouveaux États membres aux marchés du travail de l'UE–15 excède celle qui est autorisée dans le cadre du régime transitoire;

7.  déplore qu'il y ait des États membres dans lesquels des dispositions ou des mesures administratives qui peuvent être considérées comme discriminatoires à l'égard de travailleurs restent en vigueur;

8.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à l'application rigoureuse du droit du travail afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les travailleurs de l'UE, de garantir une concurrence équitable entre entreprises et de prévenir le dumping social; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les travailleurs migrants soient sensibilisés à leurs droits et à leurs obligations essentiels, relevant en particulier de la législation interdisant la discrimination conformément à l'article 13 du traité CE;

9.  invite instamment la Commission et les États membres à intensifier les efforts qu'ils déploient pour assurer la mise en œuvre correcte de la législation communautaire existante, des normes de travail et, en particulier, des dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(5), en renforçant comme il convient la coopération administrative, lorsque cela se justifie;

10.  demande à la Commission de renforcer la collaboration transfrontalière entre les services d'inspection du travail des États membres de l'Union européenne et d'étudier la possibilité de créer un réseau européen de coopération entre ces services (Europol social);

11.  invite la Commission, les États membres, les partenaires sociaux et autres organismes spécialisés des secteurs public et privé à instaurer pour les ressortissants des nouveaux États membres une procédure d'accès à l'emploi juste et transparente assurant des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dignes;

12.  demande à la Commission et au Conseil d'assurer l'élaboration, pour janvier 2009 au plus tard, de statistiques normalisées sur la migration intracommunautaire, de mettre sur pied un système permettant de surveiller systématiquement la migration des travailleurs au sein de l'Union européenne et de fournir les fonds nécessaires pour financer ces actions;

13.  demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de lancer une campagne d'information à l'intention de l'opinion publique, afin de mieux informer les citoyens européens sur les principes sous-jacents et les conséquences de la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE et de prévenir et de lutter contre la discrimination fondée sur la nationalité, sur la race, et contre toute autre forme de discrimination interdite au sens de l'article 13 du traité CE;

14.  demande à l'UE–15 de procéder, si nécessaire, conformément aux pratiques et aux usages nationaux, à une consultation adéquate des partenaires sociaux, avant de prendre la décision de supprimer ou de prolonger des régimes transitoires concernant la liberté de circulation des travailleurs en provenance des nouveaux États membres;

15.  invite les États membres qui veulent poursuivre le régime transitoire à créer, au cours de la prochaine phase, les conditions permettant d'éviter le maintien de ce régime au-delà de l'année 2009;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, et aux parlements des pays en voie d'adhésion et des pays candidats à l'adhésion.

(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.
(2) Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion - pour la République tchèque voir Annexe V, paragraphe 14; pour la République d'Estonie voir Annexe VI, paragraphe 14; pour la République de Lettonie voir Annexe VII, paragraphe 14; pour la République de Lituanie voir Annexe IX, paragraphe 14; pour la République de Hongrie voir Annexe 10, paragraphe 14; pour la République de Pologne voir Annexe XII, paragraphe 14; pour la République de Slovénie voir Annexe XIII, paragraphe 14; pour la République slovaque voir XIV, paragraphe 14.
(3) Décision du Conseil n° 2005/600/CE du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 205 du 6.8.2005, p. 21).
(4) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(5) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Avis juridique - Politique de confidentialité