Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0162)(1),
— vu l'article 181 A, paragraphe 2, première phrase, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0170/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0285/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Afin de maintenir le niveau élevé de participation de l'Union européenne dans la région, il convient que la Commission veille à ce que l'expertise acquise par l'Agence en matière de fourniture d'assistance technique et financière aux pays concernés ne se perde pas au cours du transfert de compétences et à ce que la nécessaire continuité du travail soit garantie.
Amendement 2 ARTICLE 1 BIS (nouveau)
Article 1 bis
Rapports
1.Dans l'intérêt de la clarté et de la transparence, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports trimestriels exposant, telles qu'elles sont en cours d'application, les modalités opérationnelles du plan de transfert, en ce compris la répartition des tâches entre l'Agence et les délégations de la Commission concernées ainsi que les modalités de la coopération entre elles au cours de la période transitoire. Ces rapports se réfèrent aussi au calendrier envisagé du processus de cession, aux objectifs réalisés depuis le rapport précédent et aux nouveaux objectifs à fixer et, de plus, donnent une vue d'ensemble de la manière dont le transfert se traduira dans la pratique pour tous les pays concernés et, en particulier, compte tenu de son statut de pays candidat, pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
2.Dans le cadre des rapports visés au paragraphe 1, la Commission expose en détail:
a)
les mesures qu'elle compte prendre pour promouvoir, une fois que l'Agence aura cessé d'exister, des projets régionaux, notamment des projets impliquant une coopération entre pays et des projets d'infrastructures transfrontaliers;
b)
des plans détaillés relatifs au renforcement de ses délégations et/ou bureaux à la suite de la séparation des Républiques de Serbie et du Monténégro. Le rapport contient aussi des propositions relatives au renforcement des délégations et/ou bureaux qui s'occupent du statut futur du Kosovo.