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Procédure : 2005/0124(CNS)
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Textes déposés :

A6-0306/2006

Débats :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Votes :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
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PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
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Textes adoptés :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Textes adoptés
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Jeudi 12 octobre 2006 - Bruxelles
Création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est modifiée comme suit(1)

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 5
(5)  Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997, et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme.
(5)  Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997, et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. Ils ont également décidé, à cette occasion, que le siège de l'Agence resterait à Vienne.
Amendement 2
Considérant 8
(8)  La création de l'Agence implique qu'il soit dûment tenu compte de l'encadrement des agences européennes de régulation proposé par la Commission dans le cadre du projet d'accord interinstitutionnel du 25 février 2005.
supprimé
Amendement 3
Considérant 9
(9)  Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit faire référence aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit ressortir du nom même de l'Agence. Les domaines d'action thématiques de l'Agence doivent être précisés dans un cadre pluriannuel, de façon à définir les limites de sa mission, l'Agence ne devant pas, conformément aux principes institutionnels généraux, arrêter son propre programme d'action en matière de droits fondamentaux.
(9)  Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit faire référence aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, notamment ceux repris dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et reflétés en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit ressortir du nom même de l'Agence.
Amendement 4
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Dans le prolongement des travaux de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, les activités de l'Agence devraient continuer à couvrir les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme, de même que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, ces aspects étant des éléments essentiels de la protection des droits fondamentaux. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes victimes de discrimination au sens de l'article 13 du traité et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 5
Considérant 11
(11)  L'Agence devrait avoir le droit d'émettre des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi que des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans intervenir dans les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité.
(11)  L'Agence devrait avoir le droit d'émettre des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi que des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans intervenir dans les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité. Ces institutions devraient pouvoir demander des avis sur leurs propositions législatives ou sur des positions prises au cours des procédures législatives, en ce qui concerne la compatibilité de celles-ci avec les droits fondamentaux.
Amendement 6
Considérant 12
(12)  Le Conseil devrait avoir la possibilité de demander une expertise technique à l'Agence dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne.
(12)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient avoir la possibilité de demander une expertise technique à l'Agence dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne.
Amendement 7
Considérant 13
(13)  L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union et leur respect par les institutions, les organes et les organismes de l'UE, ainsi que par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union.
(13)  L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux qui entrent dans son domaine d'activité; ce rapport devrait par ailleurs mettre en valeur des exemples de bonnes pratiques. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union.
Amendement 8
Considérant 15
(15)  L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec tous les programmes, organes et agences communautaires concernés et avec tous les organismes de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
(15)  L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec toutes les institutions de l'Union concernées, de même qu'avec les organes, les organismes et les agences de la Communauté et de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Amendement 9
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) L'Agence devrait coopérer étroitement avec les États membres, qui nommeraient, dans ce but, des agents de liaison nationaux. L'Agence devrait, en particulier, communiquer avec les agents de liaison nationaux en ce qui concerne les rapports et les autres documents qu'elle élabore.
Amendement 10
Considérant 16
(16)  L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de synergies, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié, comme c'est actuellement le cas avec l'Observatoire.
(16)  L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de complémentarité et de valeur ajoutée, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié.
Amendement 11
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) En reconnaissant le rôle important de la société civile dans la protection des droits fondamentaux, l'Agence devrait promouvoir le dialogue avec la société civile et coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits fondamentaux. Elle devrait mettre en place un réseau de coopération appelé "plateforme des droits fondamentaux" et visant à établir un dialogue structuré et fructueux ainsi qu'une coopération étroite avec toutes les parties prenantes concernées.
Amendement 12
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Afin d'assurer la qualité élevée de ses travaux du point de vue scientifique, l'Agence devrait comporter un comité scientifique.
Amendement 13
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter) Les autorités qui nomment les membres du conseil d'administration, du bureau exécutif et du comité scientifique devraient s'efforcer de garantir une participation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. Une attention particulière devrait par ailleurs être accordée à la représentation équitable des femmes et des hommes dans le personnel.
Amendement 14
Considérant 18
(18)  Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait désigner une personnalité indépendante comme membre du conseil d'administration de l'Agence.
(18)  Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait par conséquent être consulté avant l'adoption du cadre pluriannuel de l'Agence, ainsi qu'au sujet des candidats proposés au poste de directeur de l'Agence.
Amendement 15
Considérant 19
(19)  Il conviendrait de créer, au sein des structures de l'Agence, un forum consultatif afin d'assurer la représentation pluraliste des acteurs sociaux de la société civile actifs dans le domaine des droits fondamentaux, en vue d'établir une coopération efficace avec toutes les parties intéressées.
supprimé
Amendement 16
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis) Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de la Communauté européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel et au directeur de l'Agence, y compris les règles relatives à la révocation du directeur.
Amendement 17
Considérant 22
(22)  L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel. Le siège de l'Agence doit rester à Vienne, ville choisie dans la décision des représentants des gouvernements des États membres du 2 juin 1997 fixant le siège de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.
(22)  L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel.
Amendement 18
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) L'Agence devrait être ouverte à la participation des pays candidats. De plus, les pays avec lesquels il a été conclu un accord de stabilisation et d'association devraient être autorisés à prendre part aux activités de l'Agence; en effet, cela permettrait à l'Union de soutenir les efforts de ces pays vers l'intégration européenne, en facilitant un alignement progressif de leur législation sur le droit communautaire, de même que le transfert du savoir-faire et des bonnes pratiques, en particulier dans les domaines de l'acquis qui serviront de critère de référence central dans le contexte du processus de réforme dans les Balkans occidentaux.
Amendement 19
Considérant 23
(23)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.
supprimé
Amendement 20
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) L'Agence devrait effectuer les évaluations nécessaires de ses activités en temps utile, notamment une évaluation en profondeur de son champ d'action par rapport aux pays qui ne sont pas membres de l'Union, en fonction de quoi le champ d'action, les tâches et les méthodes de travail de l'Agence devraient être révisées.
Amendement 21
Article 3, paragraphes 2 à 4
2.  Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000.
2.  Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux au sens de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, notamment ceux qui sont énoncés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels que reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000.
3.  Dans le cadre de ses activités, l'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), et des articles 27 et 28.
3.  L'Agence se consacre aux questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union européenne ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. Elle peut, en outre, examiner les questions relatives aux droits fondamentaux dans le cadre du paragraphe 1 pour les pays visés à l'article 27, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour que la législation du pays concerné soit alignée progressivement sur le droit communautaire et conformément à l'article 27, paragraphe 2.
4.  Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage.
Amendement 22
Article 4
1.  Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2, l'Agence:
1.  Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences telles que définies à l'article 3, l'Agence:
   a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union, les agences communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales concernés;
   a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union, les organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers, les organisations internationales et en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe;
   b) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres;
   b) développe des méthodes et des normes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres;
   c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel. Elle organise également des réunions d'experts et constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc;
   c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel;
   d) formule, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets d'ordre général, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire;
   d) formule et publie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets thématiques spécifiques, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire;
   e) met ses compétences techniques à la disposition du Conseil lorsque ce dernier, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, demande à des personnalités indépendantes de présenter un rapport sur la situation dans un État membre ou qu'il est saisi d'une proposition en application de l'article 7, paragraphe 2, et lorsque, statuant conformément à la procédure prévue dans ces deux paragraphes de l'article 7, il fait appel aux compétences techniques de l'Agence;
   e) met ses compétences techniques à la disposition du Parlement européen et du Conseil lorsque ce dernier reçoit une proposition en vertu de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne;
   f) publie un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;
   f) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux comprises dans le champ d'activité de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques;
   g) publie des rapports thématiques sur la base des résultats de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;
   g) publie des rapports thématiques sur la base des résultats de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;
   h) publie un rapport d'activité annuel;
   h) publie un rapport d'activité annuel;
   i) renforce la coopération entre la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les centres de recherche et les représentants des autorités publiques compétentes, et d'autres personnes ou organismes concernés par les questions relatives aux droits fondamentaux, en particulier par la mise en place de réseaux, par la promotion du dialogue au niveau européen et par la participation, le cas échéant, à des débats ou réunions au niveau national;
   i) développe une stratégie de communication et encourage le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le public aux droits fondamentaux et de l'informer activement de ses travaux.
   j) organise, avec les parties intéressées, des conférences, des campagnes, des tables rondes, des séminaires et des réunions au niveau européen afin de promouvoir et de diffuser ses travaux;
   k) conçoit une stratégie de communication visant à sensibiliser le grand public, crée un fonds documentaire ouvert au public et élabore du matériel didactique, en favorisant la coopération et en évitant les doubles emplois avec d'autres sources d'information.
2.  Les conclusions et les avis que l'Agence formule, ainsi que les rapports qu'elle établit dans l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1, ne doivent pas porter sur des questions relatives à la légalité des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité, à la légalité des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives ou à la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité. Ils ne portent pas sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de son article 226.
2.  Les conclusions, les avis et les rapports visés au paragraphe 1 peuvent concerner des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives, uniquement lorsque l'institution concernée en a fait la demande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces conclusions, ces avis et ces rapports ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de son article 226.
Amendement 23
Article 5
1.  La Commission adopte un cadre pluriannuel pour l'Agence conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 2. Ce cadre:
1.  En tenant dûment compte des orientations émanant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil en matière de droits fondamentaux, le conseil d'administration de l'Agence adopte, sur la base d'une proposition de la Commission, un cadre pluriannuel.
   a) s'étend sur cinq ans;
   b) définit les domaines d'action thématiques de l'Agence, ces domaines devant toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie;
   c) respecte les priorités de l'Union définies dans les objectifs stratégiques de la Commission;
   d) tient dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence;
   e) contient des dispositions visant à éviter les chevauchements thématiques avec le mandat d'autres organes ou organismes communautaires.
2.  L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel. Cette disposition s'applique sans préjudice de la possibilité donnée à l'Agence de répondre, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, à des demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), et sortant du champ de ces domaines thématiques.
2.  Le cadre pluriannuel s'étend sur cinq ans, est cohérent avec les priorités de l'Union et ses objectifs stratégiques, et est compatible avec les ressources financières et humaines mises à la disposition de l'Agence.
3.  L'Agence exécute ses tâches à la lumière de son programme de travail annuel et en tenant dûment compte des ressources financières et humaines disponibles.
3.  L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel. Cependant, elle répond également aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), qui n'entrent pas dans ces domaines thématiques, dans la mesure où ses ressources financières et humaines le permettent.
4.  Le programme de travail annuel, adopté conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), respecte le programme de travail annuel de la Commission, notamment les recherches et les actions qu'elle entreprend en matière de statistiques dans le cadre du programme statistique communautaire.
4.  L'Agence exécute ses tâches sur la base de son programme de travail annuel.
Amendement 24
Article 6, paragraphes 1 et 2
1.  L'Agence met en place et coordonne les réseaux d'information nécessaires. Ces réseaux sont conçus de manière à assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables en s'appuyant sur les compétences de diverses organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données.
1.  Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables en s'appuyant sur les compétences de diverses organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données, l'Agence:
   a) met en place et coordonne des réseaux d'information, tels que le réseau d'experts indépendants sur les droits fondamentaux, et utilise les réseaux existants;
   b) organise des réunions d'experts; et
   c) constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc.
2.  Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations disponibles auprès d'autres sources et, en particulier, des activités déjà menées:
2.  Pour assurer la complémentarité et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence tient compte, dans l'exercice de ses activités, là où cela est opportun, des informations recueillies et des activités entreprises, en particulier:
   a) par les institutions, organes, organismes et agences communautaires;
   a) par les institutions et organes de l'Union, par les organismes et agences de la Communauté, de l'Union et des États membres;
   b) par les institutions, organes et organismes des États membres;
   b) par le Conseil de l'Europe, en se référant aux conclusions et aux activités de ses mécanismes de suivi et de contrôle, ainsi qu'à celles de son commissaire aux droits de l'homme; et
   c) par le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales.
   c) par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies et d'autres organisations internationales.
Amendement 25
Article 8, titre et paragraphe 1
Coopération avec les organisations au niveau national et européen
Coopération avec les organisations aux niveaux national et international
-1.  Afin que soit assurée une coopération étroite avec les États membres, chaque État membre nomme un représentant de son gouvernement aux fonctions d'agent de liaison national. L'Agence transmet aux agents de liaison nationaux tous les documents établis conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g) et i).
1.  Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec les organisations et organes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, compétents en matière de droits fondamentaux au niveau national et européen.
1.  Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec:
   les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de droits fondamentaux au niveau national, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme;
   l'OSCE, en particulier le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales.
Amendement 26
Article 9
L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également l'obligation pour le Conseil de l'Europe de désigner une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence, conformément à l'article 11.
Afin de garantir la complémentarité et une valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5 et la coopération avec la société civile conformément à l'article 9 bis. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 11 et 12.
Amendement 27
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Coopération avec la société civile et création d'une plateforme des droits fondamentaux
1.  L'Agence coopère étroitement avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile œuvrant, au niveau national, européen ou international, dans le domaine des droits fondamentaux, y compris dans la lutte contre le racisme et la xénophobie et dans la protection des minorités. À cette fin, l'Agence met en place un réseau de coopération, dénommé "plateforme des droits fondamentaux", composé d'organisations non gouvernementales traitant des droits de l'homme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations sociales et professionnelles concernées, d'Églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts qualifiés des organes et organisations européens et internationaux.
2.  La plateforme constitue un moyen d'échanger des informations et de mettre en commun des connaissances. Elle assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.
3.  La plateforme est ouverte à toutes les parties prenantes intéressées et qualifiées conformément au paragraphe 1. L'Agence peut faire appel aux membres de la plateforme selon les besoins spécifiques liés aux domaines définis comme prioritaires dans les travaux de l'Agence.
4.  L'Agence fait appel à la plateforme en particulier pour:
   a) formuler des suggestions au conseil d'administration quant au programme de travail annuel qui doit être adopté au titre de l'article 11, paragraphe 4, point a);
   b) assurer un retour d'information et proposer des mesures de suivi au conseil d'administration en ce qui concerne le rapport annuel prévu à l'article 4, paragraphe 1, point f); et
   c) communiquer au directeur et au comité scientifiques des conclusions et des recommandations de conférences, de séminaires et de réunions en rapport avec les travaux de l'Agence.
5.  La plateforme est coordonnée sous l'autorité du directeur.
Amendement 28
Article 10, points c) et d)
   c) d'un directeur;
   c) d'un comité scientifique, et
   d) d'un forum.
   d) d'un directeur.
Amendement 29
Article 11
1.  Le conseil d'administration est composé de personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux et dans la gestion d'organismes du secteur public, et réparties comme suit:
1.  Le conseil d'administration est composé de personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux et dans la gestion d'organismes du secteur public, et réparties comme suit:
   a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre;
   a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, ayant des responsabilités de haut niveau dans une institution nationale indépendante traitant des droits de l'homme ou dans une autre organisation publique ou privée;
   b) une personnalité indépendante désignée par le Parlement européen;
   c) une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe; et
   c) une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe; et
   d) deux représentants de la Commission.
   d) deux personnes désignées par la Commission:
   la première est une personnalité indépendante choisie parmi des personnalités dont les compétences dans le domaine des droits fondamentaux sont universellement reconnues, et
   la seconde est un représentant de la Commission.
Les personnalités visées au point a) doivent être des personnes qui
   assument des responsabilités à haut niveau dans la gestion d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme; ou
   ont de solides compétences dans le domaine des droits fondamentaux, acquises dans le cadre d'autres institutions ou organes indépendants.
Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions précitées.
L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration.
2.  Le mandat des membres du conseil d'administration désignés est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Toutefois, lorsqu'un membre ne remplit plus les critères ayant justifié sa désignation, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. L'institution ou l'État membre concerné désigne un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
3.  Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.
Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.
4.  Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:
4.  La durée du mandat des membres et des membres suppléants du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat n'est pas renouvelable.
   a) adopter le programme de travail annuel de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission. Ce programme de travail doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
   b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et h), qui comparent, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ces rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;
   c) désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence;
   d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;
   e) exercer le pouvoir disciplinaire sur le directeur;
   f) dresser un état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 5;
   g) adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission;
   h) adopter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 11;
   i) arrêter les modalités nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 23, paragraphe 3;
   j) arrêter les procédures d'application du règlement (CE) n° 1049/2001, conformément à l'article 16, paragraphe 2.
5.  Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif une ou plusieurs de ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 4, points a), b), c), d), g) et h).
5.  Si ce n'est pour cause de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un membre suppléant ne prend fin que lorsque ce dernier démissionne. Toutefois, lorsqu'un membre ou un membre suppléant ne remplit plus le critère d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. La partie concernée désigne un nouveau membre ou membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a constaté, sur la base d'une proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, qu'un membre ou un membre suppléant ne remplit plus le critère d'indépendance. Si la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou membre suppléant peut être de cinq années complètes.
6.  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu'aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b).
6.  Le conseil d'administration élit son président et son vice-président ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif, comme le prévoit l'article 12, parmi ses membres désignés conformément au paragraphe 1, point a), pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.
7.  Le président convoque le conseil d'administration une fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires supplémentaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
7.  Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de planification et de surveillance de l'Agence. En particulier, le conseil d'administration:
   a) adopte le programme de travail annuel de l'Agence conformément au cadre pluriannuel, sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission et du comité scientifique. Ce programme de travail annuel est compatible avec les ressources financières et humaines disponibles et prend en compte les travaux statistiques et de recherche de la Communauté. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
   b) adopte les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et h), en comparant notamment, pour celui visé au dernier point, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; sans préjudice de l'article 12 bis, cinquième alinéa, le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé à l'article 4, paragraphe 1, point f); les rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;
   c) désigne et, si nécessaire, révoque le directeur de l'Agence;
   d) arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence;
   e) exerce les pouvoirs prévus à l'article 23, paragraphe 2, en ce qui concerne le directeur et exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du directeur;
   f) dresse un état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de l'Agence et le transmet à la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 5;
   g) adopte le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission et du comité scientifique;
   h) adopte la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission conformément à l'article 20, paragraphe 11;
   i) arrête les modalités nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 23, paragraphe 3;
   j) arrête les modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 conformément à l'article 16, paragraphe 2;
   k) désigne et révoque les membres du comité scientifique conformément à l'article 12 bis, premier et troisième alinéas; et
   l) constate qu'un membre ou un membre suppléant du conseil d'administration ne remplit plus le critère d'indépendance, conformément au paragraphe 5.
8.  Le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents peuvent également y assister en qualité d'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.
8.  Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 7, points a), b), c), d), e), g), h), k) et l).
8 bis. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 6 et au paragraphe 7, points a), b), c), d), e), g), k) et l), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise. Chaque membre du conseil d'administration ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe peut prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 7, points a), b), g) et k).
8 ter. Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires supplémentaires. Le président convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
8 quater. Le président ou le vice-président du comité scientifique ainsi que le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences communautaires, organes de l'Union et autres institutions internationales concernés, visés aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en qualité d'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.
Amendement 30
Article 12, paragraphe 1
1.  Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration et des deux représentants de la Commission.
1.  Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 6, et de l'une des personnes désignées par la Commission au conseil d'administration. La personne désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut participer aux réunions du bureau exécutif en qualité d'observateur.
Amendement 31
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Comité scientifique
Le comité scientifique est composé de onze personnalités indépendantes, hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux. Le conseil d'administration désigne les membres suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparents, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen et tenu compte de l'avis de celle-ci. Le conseil d'administration veille à ce qu'il y ait une représentation géographique équitable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 11, paragraphe 7, point g), énonce les conditions détaillées qui régissent la désignation du comité scientifique.
La durée du mandat des membres du comité scientifique est de cinq ans. Le mandat n'est pas renouvelable.
Les membres du comité scientifique sont indépendants. Un membre ne peut être remplacé qu'à sa propre demande ou s'il se trouve empêché, de façon permanente, de remplir ses fonctions. Cependant, dans le cas où un membre ne remplit plus le critère d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. En outre, le conseil d'administration peut, sur proposition d'un tiers de ses membres, déclarer que la personne concernée ne remplit plus le critère d'indépendance, et la révoquer. Le conseil d'administration désigne un nouveau membre pour la durée du mandant restant à courir, conformément à la procédure en vigueur pour les membres ordinaires. Si la durée du mandant restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre peut être de cinq années complètes. La liste des membres du comité scientifique est publiée et mise à jour par l'Agence sur son site internet.
Le comité scientifique élit son président et son vice-président pour un mandat d'un an.
Le comité scientifique est le garant de la qualité scientifique des travaux de l'Agence, et guide ces travaux à cet effet. Dans ce but, le directeur associe le comité scientifique, dès que cela est approprié, à la préparation de tous les documents élaborés conformément à l'article  4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), et i).
Le comité scientifique décide à la majorité des deux tiers. Il est convoqué par son président quatre fois par an. Le cas échéant, le président lance une procédure écrite ou convoque des réunions extraordinaires, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité scientifique.
Amendement 32
Article 13
1.  L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, désigné par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel et ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux. Avant sa désignation, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.
1.  L'Agence est dirigée et représentée par un directeur, désigné par le conseil d'administration conformément à la procédure de coopération ("concertation") prévue au paragraphe 2. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses capacités en matière d'administration et de gestion.
2.  Le mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une durée de cinq ans au maximum. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier les résultats obtenus au cours du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints, ainsi que les missions et besoins de l'Agence dans les prochaines années.
2.  La procédure de coopération se déroule comme suit:
   a) sur la base d'une liste dressée par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute désignation, à prendre la parole devant le Conseil de l'Union européenne et la commission compétente du Parlement européen et à répondre à des questions;
   b) le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne donnent alors un avis sur les candidats et établissent un ordre de préférence;
   c) le conseil d'administration désigne le directeur en tenant compte de ces avis.
3.  Le directeur est chargé:
3.  La durée du mandat du directeur est de cinq ans.
Au cours des neufs derniers mois de ce mandat, la Commission évalue, en particulier, les résultats obtenus par le directeur; et les responsabilités et les besoins de l'Agence pour les années à venir.
   a) de l'exécution des tâches visées à l'article 4;
En tenant compte du rapport d'évaluation et seulement lorsque les responsabilités et les besoins de l'Agence le justifient, le conseil d'administration peut, sur proposition de la Commission, prolonger une fois la durée du mandat du directeur pour trois ans au maximum.
   b) de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence;
Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger la durée du mandat du directeur. Dans un délai d'un mois avant la décision officielle du conseil d'administration de prolonger la durée du mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres.
   c) de toutes les questions de personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 23, paragraphe 2;
Dans le cas où la durée de son mandat n'est pas prolongée, le directeur reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
   d) de la gestion courante;
   e) de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 20;
   f) de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.
4.  Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote.
4.  Le directeur est chargé:
   a) de l'exécution des tâches visées à l'article 4 et, en particulier, de la préparation et de la publication des documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g) et i), en coopération avec le comité scientifique;
   b) de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence;
   c) de toutes les questions relatives au personnel et notamment de l'exercice, à l'égard du personnel, des pouvoirs énoncés à l'article 23, paragraphe 2;
   d) de la gestion courante;
   e) de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 20;
   f) de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues dans le contexte professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration;
   g) de la coopération avec les agents de liaison nationaux; et
   h) de la coopération avec la société civile, notamment la coordination de la plateforme des droits fondamentaux conformément à l'article 9 bis.
5.  Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration avant l'expiration de son mandat, sur proposition de la Commission.
5.  Il direttore svolge i propri compiti in modo indipendente. Egli rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.
5 bis. Le directeur peut être invité, à tout moment, par le Parlement européen ou par le Conseil, à participer à une audition relative à toute question liée aux activités de l'Agence.
5 ter. Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration, avant l'expiration de son mandat, sur proposition d'un tiers de ses membres. Le président du conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la révocation.
Amendement 33
Article 14
Article 14
supprimé
Forum des droits fondamentaux
1.  Le forum se compose de représentants d'organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits fondamentaux et de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'experts compétents, et d'organisations et d'organes européens et internationaux.
2.  Les membres du forum sont sélectionnés au moyen d'une procédure de sélection ouverte, à arrêter par le conseil d'administration. Leur nombre est limité à 100. Leur mandat est de cinq ans et renouvelable une fois.
3.  Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du forum, mais ils peuvent assister à ses réunions.
4.  Le forum constitue un moyen d'échange d'informations sur les questions liées aux droits fondamentaux et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.
5.  Le forum:
   formule des suggestions afin d'établir le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 11, paragraphe 4, point a) et
   assure un retour d'information et propose des mesures de suivi sur la base du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point b).
6.  Le forum est présidé par le directeur. Il se réunit annuellement ou à la demande du conseil d'administration. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence et sont rendues publiques.
7.  L'Agence apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum et assure le secrétariat lors de ses réunions.
Amendement 34
Article 15, paragraphe 2
2.  Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du forum s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils font à cette fin une déclaration d'engagement.
2.  Les membres et les membres suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils font à cette fin une déclaration d'intérêts qui indique soit l'absence de tout intérêt, soit l'existence de tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ils font cette déclaration par écrit au moment de leur prise de fonction et la révisent si leurs intérêts changent. La déclaration est publiée par l'Agence sur son site internet.
Les membres du conseil d'administration désignés au titre de l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), le directeur et les membres du forum s'engagent à agir de manière indépendante. Ils font à cette fin une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt, soit l'existence de tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
Ces deux déclarations sont faites chaque année par écrit.
Amendement 35
Article 16, titre et paragraphes 1 et 2
Accès aux documents
Transparence et accès aux documents
1.  Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Agence.
1.  L'Agence développe des bonnes pratiques administratives afin de garantir à ses activités le degré le plus élevé possible de transparence.
Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Agence.
2.  Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir du début d'activité de l'Agence.
2.  Le conseil d'administration arrête, dans un délai de six mois suivant l'entrée en fonction de l'Agence, des règles spécifiques pour l'application pratique du paragraphe 1. Il s'agit, entre autres, de règles concernant:
   la publicité des réunions,
   la publication des travaux de l'Agence, y compris ceux du comité scientifique, et
   l'application du règlement (CE) n° 1049/2001.
Amendement 36
Article 19, paragraphe 3
3.  Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources:
3.  Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission").
   a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission") et
Ces recettes peuvent être complétées par les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de la mise en œuvre des tâches énumérées à l'article 4.
   b) les paiements effectués en rémunération des services rendus.
Ces recettes peuvent être complétées par:
   a) toute contribution volontaire des États membres; et
   b) les contributions financières des organisations ou pays tiers visés aux articles 8, 9 et 27.
Amendement 37
Article 22, paragraphe 4
4.  L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire. Les contrats de travail conclus par l'Observatoire avant l'adoption du présent règlement sont honorés.
4.  L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire.
Amendement 38
Article 23, paragraphes 1 et 2
1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.
1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur.
2.  L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2.  L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Amendement 39
Article 27
Participation de pays candidats ou potentiellement candidats
Participation de pays candidats et de pays avec lesquels un accord de stabilisation et d'association a été conclu
1.  L'Agence est ouverte à la participation des pays ayant conclu un accord d'association avec la Communauté et que le Conseil européen a reconnus comme étant des pays candidats ou potentiellement candidats à l'adhésion à l'Union, si le conseil d'association concerné décide de cette participation.
1.  L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats et des pays avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord de stabilisation et d'association.
2.  En ce cas, les modalités de cette participation sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné. Cette décision précise l'expertise et l'assistance à proposer au pays en question et indique en particulier la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, et contient notamment des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Elle dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante dotée des qualifications exigées des personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a).
2.  La participation de ces pays et les modalités y afférentes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné, en tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision définit en particulier la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre prévu aux articles 4 et 5, et contient notamment des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Elle dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante dotée des qualifications exigées des personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a).
3.  L'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans les pays participant aux activités de l'Agence conformément au présent article, dans la mesure où il y a lieu d'en tenir compte pour l'accord d'association concerné. Les articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à cette fin.
Amendement 40
Article 29
Article 29
supprimé
Procédure
1.  La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.
3.  Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.
Amendement 41
Article 30
1.  Le mandat actuel des membres du conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes prend fin le 31 décembre 2006. La Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration constitué conformément à l'article 11 puisse débuter son mandat le 1er janvier 2007.
1.  Le mandat actuel des membres du conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes prend fin le 31 décembre 2006. La Commission prend les mesures nécessaires, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, pour que le conseil d'administration constitué conformément à l'article 11 puisse débuter ses travaux en temps voulu.
2.  La Commission engage la procédure de désignation du directeur de l'Agence prévue à l'article 13, paragraphe 1, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Les parties concernées engagent la procédure de désignation du directeur de l'Agence prévue à l'article 13, paragraphe 1, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
3.  Sur proposition de la Commission, le conseil d'administration peut prolonger le mandat actuel du directeur de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour une durée maximale de 18 mois, en attendant l'issue de la procédure de désignation visée au paragraphe 2.
3.  Sur proposition de la Commission, le conseil d'administration peut désigner un directeur par intérim ou prolonger le mandat actuel du directeur de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour une durée la plus courte possible, en attendant l'issue de la procédure de désignation visée au paragraphe 2.
4.  Si le directeur de l'Observatoire ne veut pas voir son mandat prolongé ou ne peut le prolonger conformément au paragraphe 3, le conseil d'administration désigne un directeur par intérim dans les mêmes conditions.
Amendement 42
Article 31, paragraphes 1 à 3
1.  L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex-ante et ex-post de ses activités lorsque celles-ci impliquent des dépenses importantes. Elle communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.
1.  L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex-ante et ex-post de ses activités lorsque celles-ci impliquent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.
2.  L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
2.  L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
3.  Le 31 décembre 2009 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, et elle comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle extension de ses tâches. Elle prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national.
3.  Le 31 décembre 2011 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation:
   tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux;
   comprend une évaluation de la nécessité éventuelle d'adapter les tâches, le champ d'action, les domaines d'activités ou la structure de l'Agence;
   comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle modification de ses tâches; et
   prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national.
L'évaluation porte aussi sur la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches, le champ d'action, les domaines d'activités ou la structure de l'Agence, notamment sur la nécessité de prévoir des modifications structurelles pour garantir le respect des dispositions horizontales relatives aux agences de régulation, après l'entrée en vigueur de telles dispositions.
Amendement 43
Article 32, paragraphe 1
1.  Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article 31 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics.
1.  Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article 31, paragraphes 3 et 4, et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics.

(1) Après adoption des amendements, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (A6-0306/2006).

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