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Procédure : 2006/2121(IMM)
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A6-0386/2006

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PV 14/11/2006 - 9.14

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P6_TA(2006)0481

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Mardi 14 novembre 2006 - Strasbourg
Demande de défense de l'immunité parlementaire de Gérard Onesta
P6_TA(2006)0481A6-0386/2006

Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gérard Onesta (2006/2121(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande présentée par Monica Frassoni le 17 mai 2006 en vue de la défense de l'immunité de Gérard Onesta, dans le cadre d'une procédure pénale intentée à l'encontre de celui-ci auprès de la troisième Chambre des appels correctionnels de Toulouse, France, et communiquée en séance plénière le 31 mai 2006,

—  ayant entendu Gérard Onesta, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 26 de la Constitution de la République française,

—  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0386/2006),

A.  considérant que Gérard Onesta est député au Parlement européen, élu lors de la sixième élection au suffrage universel direct du 10 au 13 juin 2004, et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 14 décembre 2004(2),

B.  considérant que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'une de ses membres(3),

C.  considérant que la disposition applicable dans le cas d'espèce est l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution française, aux termes duquel aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie; que cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive,

D.  considérant que la Chambre des appels correctionnels de Toulouse a condamné Gérard Onesta à trois mois d'emprisonnement, soit à une peine plus sévère que celle prononcée contre les autres accusés, et que ladite Chambre a justifié cette décision différente en précisant que, en sa qualité de parlementaire, Gérard Onesta disposait, plus qu'un autre citoyen, des moyens pour se faire entendre dans les enceintes politiques, en particulier avec le soutien d'autres membres élus de son parti ou de son groupe à l'assemblée et, au besoin, des médias, étant donné qu'il est, selon le juge français, expert dans l'art de la communication,

E.  considérant que le fait de sanctionner Gérard Onesta avec une plus grande sévérité au seul motif de sa qualité de parlementaire constitue une discrimination patente contre les hommes politiques élus étant donné que, parce qu'ils disposeraient d'autres moyens d'expression plus efficaces, il ne leur serait pas permis de s'engager dans des manifestations publiques comme les autres citoyens; considérant que cela amènerait à la conclusion inacceptable que les membres d'un parlement ne peuvent agir qu'au sein des enceintes politiques, et que, hors de celles-ci, ils jouissent de moins de droits et de moyens d'expression que les autres citoyens,

F.  considérant que le recours discriminatoire des autorités françaises à la procédure de flagrant délit contre les seuls parlementaires - ciblés parmi les quelque quatre cents personnes concernées – constitue un détournement de procédure dans le seul dessein de contourner le Protocole sur les privilèges et immunités,

G.  considérant que Gérard Onesta affirme que son intention était d'attirer l'attention sur le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a donné tort à la France pour n'avoir pas transposé la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4),

H.  considérant que la question en jeu est extrêmement délicate et que ses conséquences en ce qui concerne les prérogatives du Parlement européen sont inacceptables, l'attitude discriminatoire du tribunal français et l'atteinte politique aux droits civils de Gérard Onesta qui en découle étant profondément regrettables,

I.  considérant que, après avoir épuisé les voies de recours nationaux, Gérard Onesta peut en tout état de cause porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et que le Parlement européen envisage déjà des mesures de soutien,

J.  considérant que tout cas de persécution politique d'un de ses membres représente une atteinte à l'intégrité du Parlement européen en tant qu'institution politique élue démocratiquement par les peuples d'Europe et s'assimile à un outrage au Parlement, et que, en tant qu'institution démocratique, le Parlement européen se doit de défendre ses prérogatives en utilisant tous les moyens dont il dispose,

1.  regrette que, dans sa rédaction actuelle, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre des mesures contraignantes pour protéger Gérard Onesta et décide, dès lors, de ne pas défendre l'immunité de celui-ci.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs (JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51).
(3) Article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965.
(4) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

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