Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0602)(1),
— vu l'article 171 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0002/2006),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0382/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Visa 1
—
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,
—
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 173,
Amendement 2 Considérant 2
(2) Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe ci-après dénommé " projet SESAR ", est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que GALILEO.
(2) Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe ci-après dénommé " projet SESAR ", est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle performante qui permettra un développement du transport aérien sûr, efficace du point de vue énergétique et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que GALILEO. Il vise également à intégrer à la fois la gestion de la vitesse, pour des raisons d'efficacité énergétique, et une coopération intensive avec les services de prévisions météorologiques, afin de réduire l'impact de l'aviation sur les changements climatiques.
Amendement 3 Considérant 3
(3) Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et coordonner des activités qui étaient précédemment entreprises de manière éparse et non synchronisée dans la Communauté.
(3) Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et coordonner des activités qui étaient précédemment entreprises de manière éparse et non synchronisée dans la Communauté, y compris dans ses régions les plus éloignées et ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Amendement 4 Considérant 6
(6) La phase de définition sera suivie d'une phase de mise en œuvre du plan de modernisation de la gestion du trafic aérien dans la Communauté, qui s'articule en deux étapes successives : le développement (2008-2013) et le déploiement (2014-2020).
(6) La phase de définition sera suivie de deux phases successives: une phase de développement (2008-2013) et une phase de déploiement (2014-2020).
Amendement 5 Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Chaque phase devrait exposer les éléments clés de son contenu; pour la phase de déploiement, il convient que les dispositions juridiques fassent l'objet d'une proposition distincte.
Amendement 8 Considérant 12
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de mise en œuvre.
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de développement.
Amendement 9 Considérant 13
(13) Cette entité, chargée de la gestion d'un projet public de recherche d'intérêt européen, doit être considérée comme un organisme internationalvisé à l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et à l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
(12) Cette entité sera chargée de la gestion d'un projet public de recherche d'intérêt européen au sens de l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Amendement 10 Considérant 14
(14) Il convient de même que cette entité bénéficie d'une exemption fiscale de la part des états membres en ce qui concerne les impositions et taxes autres que la TVA et les droits d'accises, et que les salaires versés à son personnel soient exemptés de toute imposition nationale sur le revenu.
(14) Il convient de même que cette entité bénéficie d'une exemption fiscale de la part des États membres en ce qui concerne les impositions et taxes autres que la TVA et les droits d'accises, et que les salaires versés à son personnel soient alignés sur le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Amendement 11 Considérant 15
(15) SESAR est un projet de recherche et de développement qui justifie le financement au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, au titre de l'article 171 du traité, afin de permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle aérien pour ce qui concerne la phase de développement (2008-2013).
(15) SESAR est un projet de recherche et de développement qui justifie le financement au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, au titre des articles 171 et 173 du traité, afin de permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle aérien pour ce qui concerne la phase de développement (2008-2013).
Amendement 12 Considérant 17
(17) L'entreprise commune doit avoir pour principale tâche d'organiser et de coordonner le projet SESAR par l'association de fonds publics et privés en s'appuyant sur des ressources techniques externes, notamment provenant des ses membres et en particulier sur l'expérience d'Eurocontrol.
(17) L'entreprise commune doit avoir pour principale tâche d'organiser et de coordonner le projet SESAR par l'association de fonds publics et privés en s'appuyant sur des ressources techniques externes, notamment provenant des ses membres et en particulier sur l'expérience et les compétences d'Eurocontrol.
Amendement 13 Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Il est souhaitable que le secteur privé soit associé de façon appropriée à toutes les phases, en particulier la phase de développement, afin d'assurer le respect de la responsabilité des participants du secteur privé au cours de la phase de déploiement.
Amendement 14 Considérant 20
(20) Il convient de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, en établissant les statuts de l'entreprise commune.
(20) Il convient de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, les règles permettant d'éviter les conflits d'intérêts en son sein ainsi que la procédure de nomination de ses membres en établissant les statuts de l'entreprise commune tels qu'ils figurent en annexe.
Amendement 15 Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Il convient d'octroyer au Parlement européen le statut d'observateur auprès du conseil d'administration de l'entreprise commune.
Amendement 16 Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter) Sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe, les demandes d'adhésion de nouveaux membres à l'entreprise commune sont accueillies favorablement.
Amendement 17 Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) La Commission devrait faire rapport tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et proposer, le cas échéant, des modifications au présent règlement.
Amendement 18 Article 1, paragraphe 1
1. Pour l'exécution des activités de développement de la phase de mise en œuvre du projet pour la modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci après dénommé " projet SESAR ", il est constitué une entreprise commune, dénommée " entreprise commune SESAR", pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2013.
1. Il est constitué une entreprise commune (ci-après dénommée "entreprise commune"). Son objectif principal est de gérer les activités de la phase de développement du projet pour la modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci-après dénommé "projet SESAR", pour une période comprise entre la date d'approbation par le Conseil du plan directeur sur la gestion du trafic aérien ("plan directeur ATM") visé à l'article 1 bis, point a), et la fin de la phase de développement.
Amendement 19 Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le projet SESAR comprend trois phases:
a)
une "phase de définition" qui vise à définir les options techniques, les mesures à prendre et les priorités des programmes de modernisation ainsi que les plans de mise en œuvre opérationnelle. Cette phase, commencée en octobre 2005, devrait s'achever en décembre 2007, avec l'élaboration d'un plan directeur ATM. Le plan directeur ATM est réalisé par un consortium d'entreprises placé sous la surveillance d'Eurocontrol;
b)
une "phase de développement" qui débutera le 1er janvier 2008 après approbation du plan directeur ATM par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La phase de développement s'achèvera au 31 décembre 2013;
c)
une "phase de déploiement" qui débutera le 1er janvier 2014 et prendra fin le 31 décembre 2020, et qui consistera en une production et une mise en œuvre à grande échelle de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à définir:
i)
le passage de la phase de développement à la phase de déploiement,
ii)
les mécanismes de remboursement qui s'appliqueront à tout organisme succédant à l'entreprise commune, et
iii)
le transfert de certains biens corporels et incorporels au nouvel organisme succédant à l'entreprise commune.
Amendement 20 Article 1, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le domaine d'intervention, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sont révisés, le cas échéant, par le Conseil selon le stade d'avancement du projet et le plan directeur ATM. Le Conseil tient compte de l'évaluation prévue à l'article 6 et des dispositions de l'article 6 bis.
Amendement 21 Article 1, point 2, partie introductive
2. L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en fédérant les efforts de recherche et de développement dans la Communauté. Elle est responsable notamment de l'exécution des tâches suivantes:
2. L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en coordonnant et en concentrant l'ensemble des activités de recherche et de développement concernées. Elle est responsable notamment de l'exécution des tâches suivantes:
Amendement 22 Article 1, point 2, tiret 1
—
organiser et coordonner la mise en œuvre du projet SESAR, conformément au plan de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci après dénommé "plan", établi par l'agence de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) par la mise en commun de fonds publics et privés;
—
organiser et coordonner les activités de la phase de développement du projet SESAR, conformément au plan directeur ATM résultant de la phase de définition du projet géré par Eurocontrol, par la mise en commun et la gestion au sein d'une même structure de fonds publics et privés;
Amendement 23 Article 1, point 2, tiret 2 bis (nouveau)
—
assurer le financement nécessaire des activités de la phase de développement, conformément au plan directeur ATM;
Amendement 24 Article 1, point 2, tiret 2 ter (nouveau)
—
veiller à ce que les parties prenantes de la gestion du trafic aérien en Europe soient associées tant à la prise de décision qu'au financement;
Amendement 25 Article 1, paragraphe 3
3. Le siège de l'entreprise commune est situé à Bruxelles.
3. Le siège de l'entreprise commune est fixé conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires1.
_____________ 1 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
Amendement 26 Article 2, paragraphe 2
2.L'entreprise commune est reconnue comme un organisme international visé à l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE, et à l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE.
supprimé
Amendement 27 Article 2, paragraphe 3
3. L'entreprise commune bénéficie d'une exemption de la part des États membres pour les impositions autres que la TVA et les droits d'accise. Elle est notamment exemptée du paiement de droits d'enregistrement et de l'imposition sur les sociétés ou taxes assimilées. Les salaires versés au personnel de l'entreprise commune sont exemptés de toute imposition nationale sur le revenu.
3. L'entreprise commune bénéficie d'une exemption de la part des États membres pour les impositions autres que la TVA et les droits d'accise. Elle est notamment exemptée du paiement de droits d'enregistrement et de l'imposition sur les sociétés ou taxes assimilées. Les salaires sont versés au personnel de l'entreprise commune conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Amendement 28 Article 3, paragraphe 1
1. Les statuts de l'entreprise commune figurant à l'annexe sont adoptés.
1. Les statuts de l'entreprise commune figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement, sont adoptés.
Amendement 29 Article 3, paragraphe 2
2. Les statuts peuvent être modifiés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, notamment pour ce qui concerne les articles 3, 4, 5, 6, et 8 des statuts.
2. Les statuts peuvent être modifiés conformément à la procédure visée à l'article 6 bis.
Amendements 63 et 61 Article 4, paragraphe 1, points a) et b)
a)
des contributions de ses membres conformément à l'article premier de ses statuts et
a)
des contributions de ses membres conformément aux articles 1er, 3 et 11 de ses statuts et
b)
d'un prélèvement éventuel sur les redevances de navigation aérienne au sens de l'article 15, paragraphe 3, point e), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 550/2004. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 550/2004 les modalités de perception et d'utilisation de ce prélèvement.
b)
d'un prélèvement éventuel sur les redevances de navigation aérienne au sens de l'article 15, paragraphe 3, point e), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 550/2004. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à définir les modalités de perception et d'utilisation de ce prélèvement.
Amendement 32 Article 4, paragraphe 3
3. L'ensemble des contributions financières communautaires à l'entreprise commune cesseront à échéance de la période mentionnée à l'article premier.
3. L'ensemble des contributions financières communautaires à l'entreprise commune cessent à échéance de la phase de développement, à moins que le Parlement européen et le Conseil n'en décident autrement sur la base d'une proposition de la Commission.
Amendement 34 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La position de la Commission sur les décisions prises au sein du conseil d'administration concernant les adaptations techniques du plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
Amendement 35 Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Adhésion de nouveaux membres
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'adhésion de nouveaux membres à l'entreprise commune. Toute adhésion de nouveaux membres, y compris provenant de pays tiers, est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 36 Article 6
Tous les trois ans à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et à échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'entreprise commune et de ses méthodes de travail.
Conformément à l'article 173 du traité, à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et à échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'entreprise commune et de ses méthodes de travail. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports sur les résultats de ces évaluations et sur les conclusions à en tirer.
Amendement 37 Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Révision
Si la Commission estime nécessaire, ou si le Parlement européen ou le Conseil, dans le cadre de la procédure de comitologie, demande la révision du présent règlement ou des statuts de l'entreprise commune, la Commission présente une proposition appropriée d'acte juridique conformément à la procédure prévue par le traité.
Amendement 38 Annexe, article 1, point 2, tiret 3
—
toute autre entreprise ou organisme public ou privé.
—
toute autre entreprise ou organisme public ou privé ayant conclu avec la Communauté au moins un accord dans le domaine du transport aérien.
Le conseil d'administration décide s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter la demande. En cas de décision positive, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions peuvent comprendre notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration.
Le conseil d'administration conseille la Commission quant au point de savoir s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter la demande, et la Commission établit une proposition à cet effet conformément à la procédure prévue à l'article 5 bis. En cas de décision positive, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions peuvent comprendre notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration.
Amendement 40 Annexe, article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'il propose d'autoriser ou de ne pas autoriser des négociations sur l'adhésion à une entreprise ou un organisme public ou privé, le conseil d'administration accorde, au vu de l'accord visé à l'article 1er, point 2, troisième tiret, de l'annexe, une attention particulière aux critères suivants:
—
une connaissance et une expérience attestées de la gestion du trafic aérien et/ou de la fabrication d'équipements et/ou de la fourniture des services utilisés dans la gestion du trafic aérien;
—
la contribution que l'entreprise ou l'organisme devrait pouvoir apporter à l'exécution du plan directeur ATM;
—
la sécurité financière de l'entreprise ou de l'organisme concerné;
—
les conflits d'intérêts potentiels.
Amendement 41 Annexe, article 3, point 1, point a bis) (nouveau)
a bis) d'un représentant de l'autorité militaire;
Amendement 42 Annexe, article 3, paragraphe 2
2. Les représentants visés au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), sont désignés par l'Organe consultatif de branche, institué en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 549/2004.
2. Le Parlement européen a statut d'observateur auprès du conseil d'administration.
Amendement 43 Annexe, article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le conseil d'administration est présidé par la Commission.
Amendement 44 Annexe, article 4, paragraphe 1
1. Les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), bénéficient du droit de vote.
1. Tous les représentants visés à l'article 3, point 1, bénéficient d'un droit de vote pondéré en proportion de leur contribution aux fonds de l'entreprise commune et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
Amendement 46 Annexe, article 4, paragraphe 5
5.Toute décision portant sur l'adhésion de nouveaux membres au sens de l'article premier, paragraphe 2, sur la nomination du directeur exécutif et sur la dissolution de l'entreprise commune doit recueillir l'avis positif du représentant de la Communauté au sein du conseil d'administration.
supprimé
Amendement 47 Annexe, article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les décisions relatives à l'adoption du plan directeur ATM et aux modifications qui lui sont apportées requièrent le vote favorable de tous les membres fondateurs. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de telles décisions ne peuvent être prises lorsque les représentants visés à l'article 3, point 1 c) à f), expriment unanimement leur désaccord.
Amendement 48 Annexe, article 4, paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Le plan directeur ATM est communiqué et transmis au Parlement européen.
Amendement 49 Annexe, article 5, point 1 b)
b)
de décider sur l'adhésion de nouveaux membres;
b)
de présenter des propositions concernant l'adhésion de nouveaux membres;
Amendement 50 Annexe, article 5, point 1 c)
c)
de nommer le directeur exécutif et d'approuver l'organigramme;
c)
de nommer le directeur exécutif, sous réserve de la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de l'annexe, et d'approuver l'organigramme;
Amendement 51 Annexe, article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Éviter les conflits d'intérêts
1.Les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et du personnel de l'entreprise commune ne peuvent participer à la préparation d'appels d'offres ni à l'évaluation ou aux procédures d'octroi de marchés s'ils sont propriétaires d'organismes qui sont des candidats potentiels à des procédures d'appel d'offres, s'ils représentent de tels organismes ou ont passé avec eux des accords de partenariat.
2.Les membres de l'entreprise commune et les participants au conseil d'administration sont tenus de révéler tout intérêt personnel ou commercial, direct ou indirect, au résultat des délibérations du conseil d'administration pour ce qui concerne tout point inscrit à l'ordre du jour. Cette exigence s'applique également au personnel de l'entreprise commune pour ce qui est des missions qui lui sont confiées.
3.Sur la base de la révélation d'intérêts visée au paragraphe 2, le conseil d'administration peut décider d'exclure des membres, des participants ou des membres du personnel des décisions ou missions si un conflit d'intérêts risque de survenir. Les membres, participants ou membres du personnel ainsi exclus n'ont pas accès à l'information sur les matières porteuses d'un risque de conflit d'intérêts.
Amendement 52 Annexe, article 6, paragraphe 1
1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion journalière de l'entreprise commune et est son représentant légal. Il est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de la Commission. Il exerce ses fonctions en toute indépendance.
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités établies en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience utiles, sur une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission et Eurocontrol au vu des résultats de la procédure publique de concours et après consultation du représentant désigné par le Parlement européen. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres.
Amendement 53 Annexe, article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé de trois ans maximum non renouvelables sur proposition de la Commission après évaluation et sur la base de l'avis du représentant désigné par le Parlement européen.
Amendement 54 Annexe, article 8, partie introductive
Afin d'exécuter les tâches définies à l'article premier du présent Règlement, l'entreprise commune conclut avec Eurocontrol un accord aux termes duquel:
1. Afin d'exécuter les tâches définies à l'article premier du présent règlement, l'entreprise commune conclut avec ses membres des accords spécifiques.
1 bis. Le rôle et la contribution d'Eurocontrol sont définis par un accord avec l'entreprise commune. Cet accord:
Amendement 55 Annexe, article 8, points a) et b)
a) Eurocontrol partage les résultats de la phase de définition avec l'entreprise commune;
a)
fixe les modalités du transfert à l'entreprise commune des résultats de la phase de définition et de l'utilisation de ces derniers;
b) Eurocontrol se voit confier la responsabilité des tâches suivantes, qui découlent de l'exécution du "plan", ainsi que la gestion des fonds y associés:
b)
décrit les tâches d'Eurocontrol et définit ses responsabilités dans la mise en œuvre du plan directeur ATM, telles que:
3. Les membres visés à l'article premier paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, s'engagent à verser une contribution initiale de 10 millions d'euros minimum dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune. Ce montant est réduit à 5 millions d'euros pour les membres souscrivant à l'entreprise commune dans les 12 mois de sa constitution.
3. Les membres visés à l'article premier paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, s'engagent à verser une contribution initiale de 10 millions d'EUR minimum dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune.
Dans le cas d'entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, ce montant est réduit à 250 000 d'euros quel que soit le moment de leur adhésion.
Dans le cas d'entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, ce montant est réduit à 250 000 EUR quel que soit le moment de leur adhésion. Les membres fondateurs peuvent procéder à un échelonnement de ce montant en plusieurs versements, sur une période à déterminer par les parties concernées.
Amendement 58 Annexe, article 11, paragraphe 5
5. Des contributions en nature sont possibles. Elles font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.
5. Des contributions en nature sont admises et sont fixées dans les accords prévus à l'article 8 de la présente annexe. Elles font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.
Amendement 59 Annexe, article 17
L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou qui lui sont cédés pour la phase de mise en œuvre du projet SESAR.
L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont cédés pour la phase de développement du projet SESAR conformément aux accords d'adhésion passés par elle. L'entreprise commune peut accorder des droits d'accès aux connaissances résultant du projet, notamment à ses membres, mais aussi aux États membres de l'Union européenne et/ou Eurocontrol, pour leur utilisation propre et non commerciale.