Résolution du Parlement européen portant recommandations à la Commission sur les successions et testaments (2005/2148(INI))
Le Parlement européen,
— vu le Livre vert sur les successions et testaments présenté par la Commission le 1er mars 2005 (COM(2005)0065) et son annexe (SEC(2005)0270),
— vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2005(1),
— vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,
— vu les articles 39 et 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0359/2006),
A. considérant que, selon l'étude réalisée en 2002 par le Deutsches Notarinstitut à la demande de la Commission, il s'ouvre chaque année sur le territoire de l'Union européenne entre 50 000 et 100 000 successions présentant des aspects internationaux,
B. considérant que ce chiffre sera inévitablement revu à la hausse en raison de l'adhésion récente de dix nouveaux États membres à l'Union européenne et dans la perspective des prochains élargissements,
C. considérant qu'il subsiste actuellement de profondes différences entre les systèmes de droit international privé et de droit substantiel des États membres en matière de successions et testaments,
D. considérant que, dans la mesure où elles peuvent occasionner pour les héritiers des difficultés et des frais pour entrer en possession de leur héritage, ces différences pourraient se traduire par des obstacles à l'exercice de la liberté de circulation et de la liberté d'établissement visées respectivement aux articles 39 et 43 du traité CE et à celui du droit de propriété qui est un principe général du droit communautaire(2),
E. considérant qu'il importe d'élaborer un instrument de droit communautaire portant sur le droit international privé dans le domaine des successions et des testaments, comme l'indiquaient déjà le plan d'action de Vienne de 1998(3), le programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale(4), adopté par le Conseil et par la Commission en 2000, le programme de La Haye du 4 novembre 2004 visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne et le plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne(5),
F. considérant que la prise d'initiatives législatives en matière de successions et testaments apparaît cohérente avec les objectifs du droit communautaire, qui interdit les discriminations fondées sur la nationalité et vise à promouvoir l'intégration sociale de tous les individus dont la résidence principale et les intérêts se situent dans l'un des États membres, indépendamment de leur nationalité,
G. considérant que l'harmonisation du droit substantiel des successions et testaments dans les États membres n'entre pas dans les compétences de la Communauté européenne, alors que, en vertu de l'article 65, point b), du traité CE, l'adoption de mesures visant à "favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence" relève des compétences de la Communauté,
H. considérant que, conformément à l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, un acte communautaire en matière de successions et testaments doit être adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE,
I. considérant qu'en matière de successions et de testaments, on ne peut faire abstraction du respect de certains principes fondamentaux d'ordre public qui imposent des limites à la liberté testamentaire dans l'intérêt de la famille du testateur ou de ses autres ayants droit,
1. demande à la Commission de présenter au Parlement, dans le courant de l'année 2007, une proposition législative, sur la base de l'article 65, point b), et de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du traité CE, traitant des successions et des testaments, à élaborer dans le cadre d'un débat interinstitutionnel et conformément aux recommandations détaillées énoncées dans l'annexe;
2. invite la Commission, dans le cadre des délibérations en cours sur le programme de financement de la justice civile pour la période 2007-2013, à lancer un appel à propositions pour une campagne d'information sur les successions et les testaments transfrontaliers destinée aux praticiens du droit en cette matière;
3. invite la Commission à inscrire au nombre des priorités du programme de financement de la justice civile pour la période 2007-2013, la création d'un réseau de praticiens du droit civil, afin de développer la confiance et la compréhension mutuelle entre professionnels de ce domaine, d'échanger des informations et de mettre au point des bonnes pratiques;
4. constate que les recommandations figurant en annexe respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;
5. est d'avis que la proposition demandée n'a pas de conséquences financières pour le budget communautaire;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution et les recommandations détaillées jointes au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
Recommandation 1 (sur la forme et sur le contenu minimal de l'instrument à adopter)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait tendre à réglementer de manière exhaustive les successions en droit international privé, et procéder simultanément:
—
à l'harmonisation des règles concernant la compétence, la loi applicable (les "règles de conflit"), ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes publics étrangers, à l'exception du droit substantiel et du droit procédural des États membres;
—
à l'institution d'un "certificat européen d'héritier".
Recommandation 2 (sur les critères de compétence et les critères de rattachement objectif)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait, en principe, assurer la coïncidence entre le tribunal compétent et le droit applicable, ce qui réduira les difficultés d'application de la législation étrangère.
Pour ces raisons, le Parlement européen est enclin à préférer, aussi bien pour critère de compétence principal que pour critère de rattachement, le lieu habituel de résidence. On entend par lieu habituel de résidence:
a)
la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, dans la mesure où celle-ci constitue à cette date son lieu habituel de résidence depuis au moins deux ans, ou, si cette condition n'est pas remplie,
b)
le lieu où le défunt avait le centre principal de ses intérêts au moment de son décès.
Recommandation 3 (sur la liberté de choix à accorder aux individus)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait accorder une certaine liberté de choix, en particulier en permettant:
—
aux parties en cause de choisir, sous des conditions déterminées, le juge compétent, sur le modèle des articles 23 et 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(1),
—
au testateur de choisir, en ce qui concerne la loi régissant la succession, entre sa propre loi nationale et la loi du pays de sa résidence habituelle au moment du choix, ce choix devant être exprimé dans une déclaration ayant la forme d'une disposition testamentaire.
Recommandation 4 (sur la loi applicable à la forme des testaments)
Le Parlement européen est d'avis que l'acte législatif à adopter devrait prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la loi applicable à la forme des dispositions testamentaires, lesquelles devront être jugées valides si elles sont considérées comme telles par la loi de l'État dans lequel le testateur les a rédigées, ou par la loi de l'État où le testateur avait sa résidence habituelle au moment où il a rédigé le testament ou au moment de son décès, ou par la loi d'un des États dont le testateur avait la nationalité au moment où il a rédigé le testament ou au moment de son décès.
Recommandation 5 (sur la loi applicable aux pactes successoraux)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la loi applicable aux pactes successoraux, lesquels devront être réglementés:
a)
dans le cas où ils concernent la succession d'une seule personne, par la loi de l'État dans lequel cette personne a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du pacte;
b)
dans le cas où ils concernent la succession de plusieurs personnes, par chacune des lois des États dans lesquels chacune de ces personnes a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du pacte.
Pour ce qui est des pactes successoraux, l'acte législatif à adopter devrait également reconnaître une certaine liberté de choix en permettant aux parties de décider, par une déclaration expresse, de soumettre le pacte successoral à la loi de l'État dans lequel la personne ou une des personnes concernées a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du pacte ou dont elle possède la nationalité à ce moment-là.
Recommandation 6 (sur les questions générales touchant à la loi applicable)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait réglementer aussi les questions générales en matière de loi applicable.
En particulier, le Parlement européen estime:
—
que la loi désignée par l'acte législatif à adopter devrait être compétente pour régler, indépendamment de la nature et de la localisation des biens, toute la succession, de son ouverture jusqu'à la transmission de l'héritage aux ayants droit;
—
que l'acte législatif à adopter devrait avoir un caractère erga omnes, c'est-à-dire qu'il serait aussi applicable dans le cas où la loi désignée est la loi d'un pays tiers;
—
qu'aux fins de coordination du système communautaire de règles de conflit régissant les successions avec ceux des pays tiers, l'acte législatif à adopter devrait prévoir des règles appropriées en matière de renvoi et établir que, lorsque la loi applicable à la succession est la loi d'un État tiers et que les règles de conflit de cet État désignent la loi d'un État membre ou la loi d'un autre pays tiers lequel, selon son propre système de droit international privé, pourrait aussi appliquer sa propre loi au cas d'espèce, c'est la loi de cet autre État membre ou, le cas échéant, la loi de cet autre pays tiers, qui devrait s'appliquer;
—
que l'acte législatif à adopter devrait indiquer les moyens par lesquels les autorités appelées à appliquer une loi étrangère doivent constater son contenu, ainsi que les solutions à apporter en l'absence d'une telle constatation;
—
que l'acte législatif à adopter devrait soumettre le règlement d'une question préliminaire à la loi désignée par les règles de conflit pertinentes de la loi applicable à la succession, et préciser que la solution ne sera valide que concernant la procédure dans le cadre de laquelle la question préliminaire a été posée;
—
que l'acte législatif à adopter devrait prévoir que l'application d'une disposition de la loi applicable pourrait être exclue si cette application produit un effet manifestement incompatible avec l'ordre public du for;
—
que l'acte législatif à adopter devrait prévoir, au cas où un État possède en matière de successions et testaments deux systèmes de loi ou ensembles de règles, ou davantage, qui s'appliquent à différentes unités territoriales, que chacune de ces unités territoriales doit être considérée comme un pays quand il s'agit de déterminer la loi applicable à une succession. En outre, l'acte législatif à adopter devrait préciser, en ce qui concerne un tel État:
a)
que toute référence à la résidence habituelle dans cet État doit être interprétée comme se référant à une résidence habituelle dans une unité territoriale;
b)
que toute référence à une nationalité doit être interprétée comme se référant à l'unité territoriale désignée par la loi de cet État. En l'absence de telles dispositions, la référence doit être interprétée comme se référant au système juridique auquel la personne concernée était le plus étroitement rattachée.
Recommandation 7 (sur le certificat européen d'héritier)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif la simplification des procédures que les héritiers et les légataires doivent suivre pour entrer en possession des biens composant la succession, en particulier par:
—
la mise en place de règles de droit international privé visant à coordonner efficacement les systèmes juridiques en matière d'administration, de liquidation et de transmission des héritages, ainsi qu'en matière de détermination des héritiers, et disposant que ces aspects de la succession, sauf exceptions dues à la nature ou à la localisation de biens déterminés, soient réglementés par la loi applicable à la succession; que si cette dernière loi prévoit l'intervention d'une autorité indiquée par la loi elle-même, ou nommée conformément à celle-ci, les pouvoirs de cette autorité soient reconnus dans tous les États membres; que si la loi applicable à la succession est la loi d'un État membre, les pouvoirs de ces autorités s'étendent, sauf indications contraires du testateur, à tous les biens compris dans une succession, où qu'ils soient situés, même si, selon la loi applicable à la succession, ces pouvoirs sont limités aux biens mobiliers; que les mesures relatives à l'activité de ces autorités, qui sont prescrites par la loi applicable à la succession, peuvent être demandées auprès des tribunaux de l'État membre dont la loi est applicable à la succession ou sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ou sur le territoire duquel se trouvent les biens composant la succession;
—
l'institution d'un "certificat européen d'héritier" indiquant de manière contraignante les bénéficiaires de l'héritage, les personnes chargées de son administration et les pouvoirs correspondants ainsi que les biens composant la succession, la délivrance de ce certificat étant confiée à une autorité habilitée à émettre ou à authentifier des documents officiels en vertu de la législation nationale en cause.
Le certificat, qui devra indiquer la loi applicable à la succession, sera rédigé selon un modèle standard prévu par l'acte législatif à adopter et constituera le titre approprié pour la transcription de l'acquisition des biens par héritage dans les registres publics de l'État membre où les biens sont situés, sans préjudice du respect des règles de ce dernier État en ce qui concerne le fonctionnement de ces registres et les effets des informations qu'ils contiennent.
En outre, l'acte législatif à adopter devrait assurer protection au tiers de bonne foi qui a contracté à titre onéreux avec la personne qui semble légitimée à disposer des biens composant la succession sur la base du certificat, en prévoyant donc la sauvegarde de l'acquisition que ledit tiers aura faite, à moins qu'il ne sache que les indications du certificat sont inexactes ou que l'autorité compétente a pris des mesures pour annuler ou modifier ce certificat.
Recommandation 8 (sur le principe "lex loci rei sitae" et le principe de la réserve héréditaire)
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait:
—
assurer la coordination de la loi applicable à la succession avec la loi du lieu où se trouvent les biens constituant l'héritage, de manière à rendre celle-ci applicable en particulier à ce qui concerne les modes d'acquisition des biens composant la succession et de tout autre droit tangible sur celui-ci, l'acceptation et la renonciation à la succession et les formalités de publicité correspondantes;
—
veiller à ce que la loi applicable à la succession n'affecte pas l'application de dispositions de l'État dans lequel certains biens immobiliers, entreprises ou autres catégories spécifiques de biens sont situés et dont la réglementation institue une régime particulier d'héritage concernant de tels biens pour des considérations économiques, familiales ou sociales;
—
éviter qu'avec la faculté de choisir la loi applicable ne soient violés les principes fondamentaux d'attribution de la réserve héréditaire aux plus proches parents du défunt établis par la loi objectivement applicable à la succession.
Recommandation 9 (sur les trusts)
Le Parlement européen rappelle que le régime de la propriété relève des Etats membres, conformément à l'article 295 du traité, et demande en conséquence que l'acte législatif à adopter ne s'applique pas aux trusts. Pour autant, le futur instrument devrait prévoir que lorsqu'un trust est créé par disposition à cause de mort, l'application à la succession de la loi désignée par l'instrument ne fait pas obstacle à l'application d'une autre loi pour régir le trust et que, réciproquement, l'application au trust de la loi qui le régit ne fait pas obstacle à l'application à la succession de la loi qui la régit en vertu de l'acte législatif à adopter.
Recommandation 10 (sur l'exequatur)
Le Parlement européen suggère à la Commission que l'acte législatif à adopter reprenne, pour la reconnaissance et l'exécution des décisions, le système mis en place par le règlement (CE) no 44/2001, qui n'exige l'exequatur que dans le cas où la décision prononcée par les juges d'un État membre doit être exécutée sur la base d'une procédure exécutoire dans un autre État membre.
Toutefois, quand une décision est destinée à être transcrite dans des registres publics, il faudra, eu égard à la grande disparité des règles en vigueur dans les différents États membres, que la décision même soit accompagnée d'un certificat de conformité à l'ordre public et aux règles impératives de l'État membre sollicité, délivré – selon un formulaire standard – par une autorité juridictionnelle locale.
Recommandation 11 (sur les actes publics)
Le Parlement européen estime qu'il convient de réglementer les mêmes effets pour les actes publics en matière de successions, qui devraient notamment être reconnus par tous les États membres au moyen de la preuve des faits et des déclarations que l'autorité qui les a établis certifie s'être produits en sa présence, pour autant que la loi de l'État membre d'origine le prévoie.
Conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil, l'acte public devra présenter toutes les conditions nécessaires à son authenticité prévues dans l'État membre d'origine et ne sera pas reconnu si sa reconnaissance produit un effet manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre sollicité.
En outre, quand un acte public doit être transcrit dans des registres publics, il devra être prévu, ainsi qu'il est indiqué à propos des décisions judiciaires, que l'acte même soit accompagné d'un certificat de conformité à l'ordre public et aux règles impératives de l'État membre sollicité, délivré – selon un formulaire standard – par l'autorité compétente pour établir l'acte dans ce dernier État.
Recommandation 12 (sur le réseau européen des registres des testaments)
Enfin, le Parlement européen souhaite, à terme, la création d'un réseau européen de registres des testaments par l'interconnexion des registres nationaux existants, afin de simplifier la recherche et la constatation des dispositions testamentaires des défunts.