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Procédure : 2006/0245(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0440/2006

Textes déposés :

A6-0440/2006

Débats :

Votes :

PV 13/12/2006 - 8.13

Textes adoptés :

P6_TA(2006)0564

Textes adoptés
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Mercredi 13 décembre 2006 - Strasbourg
Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique *
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0739)(1),

—  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0437/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0440/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 2
ARTICLE PREMIER
ARTICLE 4 (Directive 2002/38/CE)
L'article 1er s'applique jusqu'au 31 décembre 2008.
L'article 1er s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.
La Commission adopte toute proposition en vue d'une éventuelle prolongation du régime en temps opportun avant l'expiration de celui-ci pour donner au Parlement européen suffisamment de temps pour exprimer son avis, conformément à l'article 93 du traité.

(1) Non encore parue au Journal officiel.

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