Index 
Textes adoptés
Mercredi 25 octobre 2006 - Strasbourg
Processus de paix en Espagne
 Procédure européenne d'injonction de payer ***II
 Programme "Jeunesse en action" (2007-2013) ***II
 Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***II
 Programme " L'Europe pour les citoyens " (2007-2013) ***II
 Restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane ***I
 Établissement, fonctionnement et utilisation de SIS II (règlement) ***I
 Accès à SIS II des services chargés de l'immatriculation des véhicules ***I
 Établissement, fonctionnement et utilisation de SIS II (décision) *
 Relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa
 Cancer du sein
 Activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté (2004)

Processus de paix en Espagne
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Résolution du Parlement européen sur le processus de paix en Espagne
P6_TA(2006)0439B6-0527/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

1.  fait sienne la déclaration du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006, sous la présidence autrichienne, par laquelle "le Conseil européen a accueilli avec satisfaction les rapports du président du gouvernement espagnol concernant le cessez-le-feu permanent annoncé par le groupe terroriste ETA";

2.  souscrit à la communication du 22 mars 2006 de M. Josep Borrell, Président du Parlement européen, dans laquelle il a annoncé qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle pour la société espagnole et l'ensemble de l'Europe, prouvant qu'il était possible de combattre le terrorisme grâce à la démocratie, qu'il était temps de faire preuve de sérénité et de prudence, temps de se souvenir des nombreuses victimes du terrorisme, d'espérer, et d'unir toutes les forces politiques démocratiques;

3.  demande au Conseil et à la Commission de prendre les mesures appropriées;

4.  condamne la violence, car elle est inacceptable d'un point de vue moral et totalement incompatible avec la démocratie;

5.  exprime sa solidarité avec les victimes du terrorisme;

6.  soutient la lutte contre le terrorisme ainsi que l'initiative de paix entreprise au Pays basque par les institutions démocratiques espagnoles dans le cadre de leurs compétences exclusives;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


Procédure européenne d'injonction de payer ***II
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer (7535/3/2006 – C6-0227/2006 – 2004/0055(COD))
P6_TA(2006)0440A6-0316/2006

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (7535/3/2006 – C6-0227/2006),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0173)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A6-0316/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 25 octobre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

P6_TC2-COD(2004)0055


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)  Selon l'article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)  Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit et, dans ce contexte, a expressément fait mention des injonctions de payer.

(4)  Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté, en commun avec la Commission, un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale(5). Dans certains domaines, notamment celui des créances incontestées, ce programme prévoit la possibilité d'instaurer dans la Communauté une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée, en vue d'obtenir une décision judiciaire. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur la procédure européenne d'injonction de payer soient poursuivis avec détermination.

(5)  Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d'une consultation sur les objectifs et caractéristiques que devrait avoir une procédure européenne uniforme ou harmonisée de recouvrement des créances incontestées.

(6)  Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d'insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d'emplois.

(7)  Tous les États membres cherchent à résoudre le problème des multiples recouvrements de créances incontestées, la plupart en élaborant une procédure simplifiée d'injonction de payer, mais le contenu de la législation interne et l'efficacité des procédures nationales varient considérablement d'un État membre à l'autre. De surcroît, les procédures actuelles sont souvent soit irrecevables, soit impraticables dans des litiges transfrontaliers.

(8)  Les entraves à l'accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l'inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, rendent nécessaire la mise en place d'une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne.

(9)  Le présent règlement a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer, et d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

(10)  La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.

(11)  La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l'utilisation de formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d'en faciliter le déroulement et de permettre l'utilisation de l'informatique.

(12)  Lorsqu'ils décident des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de garantir l'accès à la justice.

(13)  Le demandeur devrait être tenu de fournir, dans la demande d'injonction de payer européenne, des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s'y opposer, soit de ne pas la contester.

(14)  Dans ce cadre, le demandeur devrait être tenu de fournir une description des éléments de preuve à l'appui de la créance. À cet effet, le formulaire de demande devrait comporter une liste aussi exhaustive que possible des éléments de preuve habituellement produits à l'appui de créances pécuniaires.

(15)  L'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne devrait entraîner le paiement de tous les frais de justice applicables.

(16)  La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d'examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables. Cet examen ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge.

(17)  Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas un éventuel réexamen de la décision rejetant la demande au même degré de juridiction conformément au droit national.

(18)  L'injonction de payer européenne devrait informer le défendeur qu'il peut payer au demandeur le montant fixé, ou former opposition dans un délai de trente jours s'il entend contester la créance. Outre qu'il devrait recevoir des informations complètes relatives à la créance fournies par le demandeur, le défendeur devrait être averti de l'importance en droit de l'injonction de payer européenne et, notamment, des conséquences qu'aurait le fait de ne pas contester la créance.

(19)  Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée des normes minimales qui devraient s'appliquer dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer. En particulier, en ce qui concerne le respect de ces normes, un mode de signification ou de notification de l'injonction de payer européenne qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant.

(20)  Tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l'acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire.

(21)  La notification ou signification à personne adressée à des personnes autres que le défendeur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'injonction de payer européenne.

(22)  L'article 15 devrait s'appliquer aux situations dans lesquelles le défendeur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et dans lesquelles une personne habilitée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le défendeur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire en question.

(23)  Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d'opposition si celle-ci est clairement exprimée.

(24)  Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d'injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l'arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de "procédure civile ordinaire" ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national.

(25)  Après l'expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l'injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d'une deuxième possibilité de s'opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l'évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l'examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l'injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.

(26)  Les frais de justice visés à l'article 25 ne devraient pas comprendre, par exemple, les honoraires d'avocat ou les frais de signification ou de notification des documents lorsque celle-ci est effectuée par une entité autre qu'une juridiction.

(27)  Une injonction de payer européenne délivrée dans un État membre et devenue exécutoire devrait être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été délivrée dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. La confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans les États membres fait qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que toutes les conditions de délivrance d'une injonction de payer européenne sont remplies pour permettre l'exécution de l'injonction dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l'application correcte des normes minimales de procédure dans l'État membre où l'injonction doit être exécutée. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, en particulier des normes minimales établies à l'article 22, paragraphes 1 et 2, et à l'article 23, les procédures d'exécution de l'injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national.

(28)  Aux fins du calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(6) devrait être applicable. Il conviendrait d'en informer le défendeur et de ce qu'il sera tenu compte des jours fériés dans l'État membre dans lequel la juridiction qui délivre l'injonction de payer européenne est située.

(29)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration d'un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(31)  Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(32)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement a pour objet:

   a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et
   b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

2.  Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2.  Sont exclus de l'application du présent règlement:

   a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
   b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
   c) la sécurité sociale;
   d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins
   i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette; ou
   ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

3.  Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.  Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2.  Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(8).

3.  Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

Article 4

Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2)  "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

   3) "juridiction", toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;
   4) "juridiction d'origine", la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

Article 6

Compétence

1.  Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

2.  Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001.

Article 7

Demande d'injonction de payer européenne

1.  Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2.  La demande comprend les éléments suivants:

   a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;
   b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;
   c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;
   d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;
   e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;
   f) les chefs de compétence; et
   g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.

3.  Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

4.  Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.

5.  La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

6.  La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(9). Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Article 8

Examen de la demande

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.

Article 9

Compléments et rectifications

1.  Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2.  Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Article 10

Modification de la demande

1.  Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2.

2.  Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

3.  Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.

Article 11

Rejet de la demande

1.  La juridiction rejette la demande si:

   a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies; ou
   b) la demande est manifestement non fondée; ou
   c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2; ou
   d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2.  Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3.  Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

Article 12

Délivrance d'une injonction de payer européenne

1.  Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2.  L'injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 et 2 du formulaire type A.

3.  Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité:

   a) de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer; ou
   b) de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction qui lui aura été faite.

4.  Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:

   a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction;
   b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16;
   c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

5.  La juridiction veille à ce que l'injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.

Article 13

Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

   a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
   b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;
   c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;
   d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

Article 14

Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1.  L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

   a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
   b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;
   c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;
   d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;
   e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;
   f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2.  Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude.

3.  La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:

  a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

ou
   i) le mode de signification ou de notification utilisé, et
   ii) la date de la signification ou de la notification, et
   iii) lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,
   b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15

Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Article 16

Opposition à l'injonction de payer européenne

1.  Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2.  L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

3.  Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4.  L'opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

5.  L'opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l'opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Article 17

Effets de l'opposition

1.  Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure.

2.  Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l'État membre d'origine.

3.  Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire.

Article 18

Force exécutoire

1.  Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

3.  La juridiction envoie l'injonction de payer européenne exécutoire au demandeur.

Article 19

Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 20

Réexamen dans des cas exceptionnels

1.  Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

   a) i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14;
  

et

   ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part,
  

ou

   b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,
  

pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.

2.  Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

3.  Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

Article 21

Exécution

1.  Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

2.  Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l'exécution:

   a) une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et
   b) le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

3.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande l'exécution d'une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre.

Article 22

Refus d'exécution

1.  Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

   a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que
   b) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que
   c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

2.  L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne.

3.  Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

   a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
   b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
   c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

Article 24

Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

   a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;
   b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

Article 25

Frais de justice

1.  La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d'opposition à l'injonction de payer européenne dans un État membre n'excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d'une procédure européenne d'injonction de payer dans ledit État membre.

2.  Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.

Article 26

Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Article 27

Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale(10).

Article 28

Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

   a) les frais de signification ou de notification des documents; et
   b) les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23,
  

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001(11).

Article 29

Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1.  Le …(12) au plus tard, les États membres informent la Commission:

   a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;
   b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de l'article 20;
   c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et utilisables par les juridictions;
   d) des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.  La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 30

Modifications apportées aux annexes

Les formulaires types qui figurent dans les annexes sont mis à jour ou font l'objet d'une adaptation technique, dans le respect des dispositions du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.

Article 31

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 32

Réexamen

Le …(13) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des États membres.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du …(14)*, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du …(15)**.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

20061025-P6_TA(2006)0440_FR-p0000001.fig

Demande d'injonction de payer européenne

Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . /2006(16) du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Veuillez lire les instructions figurant en dernière page: elles vous aideront à remplir le présent formulaire.

Veuillez noter en particulier que le présent formulaire doit être rempli dans la langue ou l'une des langues utilisées par la juridiction à saisir. Ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, ce qui peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

1. Juridiction

Juridiction

Adresse

Code postal

  Ville

  Pays

 

Numéro de l'affaire

(à compléter par la juridiction)  

Date de réception par la juridiction

2. Parties et leurs représentants

Codes: 01 Demandeur 03 Représentant du demandeur* 05 Représentant légal du demandeur**

02 Défendeur 04 Représentant du défendeur* 06 Représentant légal du défendeur **

Code

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

  Code d'identification (le cas échéant)*

  Adresse

Code postal

  Ville

Pays

 

  Téléphone ***

Télécopie ***

  Adresse électronique ***

 

  Activité ***

  Autres précisions ***

 

Code

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise de ou l'organisation

  Code d'identification (le cas échéant)***

 

  Adresse

  Code postal

  Ville

  Pays

 

  Téléphone ***

  Télécopie ***

  Adresse électronique ***

 

  Activité ***

  Autres précisions ***

 

Code

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

    Code d'identification (le cas échéant)***

 

  Adresse

  Code postal

  Ville

  Pays

 

  Téléphone ***

  Télécopie ***

  Adresse électronique ***

 

  Activité ***

  Autres précisions ***

 

Code

  Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise oude l'organisation

    Code d'identification (le cas échéant)***

 

  Adresse

  Code postal

  Ville

  Pays

 

  Téléphone ***

  Télécopie ***

  Adresse électronique ***

 

  Activité ***

  Autres précisions ***

 

* par ex. avocat ** par ex. parent, tuteur, administrateur *** facultatif

3. Fondement de la compétence de la juridiction

Codes:

01 domicile du défendeur ou du codéfendeur

02 lieu d'exécution de l'obligation en cause

03 lieu où le fait dommageable s'est produit

04 en cas de litige relatif à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, lieu de leur implantation

05 domicile du trust

06 en cas de litige relatif au paiement de la rémunération réclamé en raison du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, lieu où se situe la juridiction dans le ressort de laquelle la cargaison ou le fret a été ou aurait pu être saisi 07 en matière d'assurances, domicile du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire

08 domicile du consommateur

09 lieu où le travailleur accomplit son travail

10 lieu où se situe l'établissement qui a embauché le travailleur

11 lieu où se situe le bien immeuble

12 choix d'une juridiction arrêté par les parties

13 domicile du créancier d'aliments

14 Autre (préciser)

Code

  Précision (uniquement pour le code 14)

 

4. Caractère transfrontalier du litige

Codes:

01 Belgique

02 République tchèque

03 Allemagne

04 Estonie

05 Grèce

06 Espagne

07 France

08 Irlande

09 Italie

10 Chypre

11 Lettonie

12 Lituanie

13 Luxembourg

14 Hongrie

15 Malte

16 Pays-Bas

17 Autriche

18 Pologne

19 Portugal

20 Slovénie

21 Slovaquie

22 Finlande

23 Suède

24 Royaume-Uni

25 autre (préciser)

Domicile ou résidence habituelle du demandeur

  Domicile ou résidence habituelle du défendeur

  Pays de la juridiction

 

5. Coordonnées bancaires (facultatif)

5.1 Paiement des frais de justice par le demandeur

Codes: 01 par virement bancaire 02 par carte de crédit 03 par prélèvement par la juridiction

sur le compte bancaire du demandeur

04 dans le cadre de l'assistance judiciaire 05 Autres (préciser)

Si vous choisissez le code 02 ou 03, veuillez fournir les coordonnées bancaires demandées à l'appendice 1.

Code

  Préciser dans le cas du code 05

 

5.2 Paiement par le défendeur du montant fixé

Titulaire du compte

Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent

Numéro de compte

  Numéro de compte bancaire international (IBAN)

EUR Euro CYP Livre chypriote CZK Couronne tchèque EEK Couronne estonienne GBP Livre sterling

HUF Forint hongrois LTL Litas lituanien LVL Lats letton MTL Lire maltaise PLN Zloty polonais

SEK Couronne suédoise SIT Tolar slovène SKK Couronne slovaque Autre (selon le code bancaire international)

6. Principal Monnaie

  Montant total du principal, hors intérêts et frais

 

La créance porte sur (code 1)

01 un contrat de vente

02 un contrat de location - bien meuble

03 un contrat de location - bien immeuble

04 un contrat de location - bail commercial

05 un contrat de service - électricité, gaz, eau, téléphone

06 un contrat de service - services médicaux

07 un contrat de service - transports

08 un contrat de service - conseil en matière juridique, fiscale, technique

09 un contrat de service - hôtel, restaurant

10 un contrat de service - réparation 11 un contrat de service - courtage

12 un contrat de service - autre (préciser)

13 un contrat de construction

14 un contrat d'assurance

15 un prêt

16 une sûreté ou autre garantie

17 des obligations non contractuelles faisant l'objet d'un accord entre les parties ou d'une reconnaissance de dette (par ex. dommages et intérêts, enrichissement sans cause) 18 des créances résultant de la propriété conjointe d'un bien

19 des dommages et intérêts - contrat

20 un contrat d'abonnement (journal, magazine)

21 une cotisation

22 un contrat de travail

23 un règlement amiable

24 une convention d'aliments

25 autre (préciser)

Circonstances invoquées (code 2)

30 défaut de paiement

31 paiement insuffisant

32 retard de paiement

33 non-livraison de biens ou non-fourniture de services

34 livraison de biens défectueux ou de services de mauvaise qualité

35 biens ou services non conformes à la commande

36 autre (préciser)

Autres informations (code 3)

40 lieu d'achat

41 lieu de livraison

42 date d'achat

43 date de livraison

44 type de biens ou services concerné

45 adresse du bien immeuble

46 s'il s'agit d'un problème de prêt, objet du prêt: crédit à la consommation

47 s'il s'agit d'un problème de prêt, objet du prêt: crédit hypothécaire

48 autre (préciser)

N° d'identification

1 Code 1

  Code 2

  Code 3

  Explication

  Date* (ou période)

  Montant

 

N° d'identification

2 Code 1

  Code 2

  Code 3

  Explication

  Date* (ou période)

  Montant

 

N° d'identification

3 Code 1

  Code 2

  Code 3

  Explication

  Date* (ou période)

  Montant

 

N° d'identification

4 Code 1

  Code 2

  Code 3

  Explication

  Date* (ou période)

  Montant

 

* Format de la date: jour/mois/année

La créance a été cédée au demandeur par (le cas échéant):

Nom, prénom / nom / raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

      Code d'identification (le cas échéant)

 

Adresse

  Code postal

  Ville

  Pays

 

Renseignements complémentaires concernant les créances portant sur des contrats de consommation (le cas échéant)

La créance a trait à un contrat de consommation Le défendeur est le consommateur Le défendeur est domicilié dans l'État membre de la juridiction saisie, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil

 oui           non          oui           non          oui           non       

7. Intérêts

Codes (veuillez associer un chiffre et une lettre):

01 taux d'intérêt légal 02 taux d'intérêt contractuel 03 capitalisation des intérêts 04 taux d'intérêt du prêt ** 05 montant calculé par

le demandeur 06 autre***

A annuel B semestriel C trimestriel D mensuel E autre***

*

Numéro d'identification *

  Code

  Taux d'intérêt (%)

  % au-dessus du taux de base de la BCE

  portant sur (montant)

  à compter du

  jusqu'au

 

Numéro d'identification *

  Code

Taux d'intérêt (%)

  % au-dessus du taux de base de la BCE

  portant sur (montant)

  à compter du

  jusqu'au

 

Numéro d'identification *

  Code

  Taux d'intérêt (%)

  % au-dessus du taux de base de la BCE

  portant sur (montant)

  à compter du

  jusqu'au

 

Numéro d'identification *

  Code

  Taux d'intérêt (%)

  % au-dessus du taux de base de la BCE

  portant sur (montant)

  à compter du

  jusqu'au

 

Numéro d'identification *

 

Préciser dans le cas du code 6 et/ou E

 

* Veuillez indiquer le numéro d'identification de la créance en question ** contracté par le demandeur et au moins égal au montant du principal *** Préciser

8. Pénalités contractuelles (le cas échéant)

Montant

  Préciser

 

9. Frais (le cas échéant)

Codes: 01 Frais de justice 02 Autre (préciser)

Code

  Précision (uniquement pour le code 02)

  Monnaie

  Montant

 

Code

  Précision (uniquement pour le code 02)

  Monnaie

  Montant

 

Code

  Précision (uniquement pour le code 02)

  Monnaie

  Montant

 

Code

  Précision (uniquement pour le code 02)

  Monnaie

  Montant

 

10. Éléments de preuve disponibles à l'appui de la créance

Codes: 01 preuve documentaire 02 preuve testimoniale 03 preuve émanant d'un expert 04 inspection d'un 05 autre (préciser)

objet ou d'un site

Numéro d'identification *

  Code

  Description de la preuve

  Date (jour/mois/année)

 

Numéro d'identification *

  Code

  Description de la preuve

  Date (jour/mois/année)

 

Numéro d'identification *

  Code

  Description de la preuve

  Date (jour/mois/année)

 

Numéro d'identification *

  Code

  Description de la preuve

  Date (jour/mois/année)

 

* Veuillez indiquer le numéro d'identification de la créance en question

11. Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire)

 

Par la présente, je demande à la juridiction d'ordonner au(x) défendeur(s) de payer au(x) demandeur(s) le montant du principal indiqué ci-dessus, majoré des intérêts, des pénalités contractuelles et des frais.

Je déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et sincères.

Je prends acte de ce que toute fausse déclaration est passible de sanctions en vertu du droit de l'État membre d'origine. 

Fait à Le (jour/mois/année) Signature et/ou cachet

Appendice 1 à la demande d'injonction de payer européenne

Coordonnées bancaires aux fins du paiement des frais de justice par le demandeur

Codes:     02 par carte de crédit    03 par prélèvement par la juridiction sur le compte bancaire du demandeur

Code

  Titulaire du compte

  Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent/Société émettrice de la carte de crédit

 

Numéro de compte / de carte

  Numéro de compte bancaire international (IBAN)/date d'expiration et numéro de sécurité de la carte de crédit

 

Appendice 2 à la demande d'injonction de payer européenne

Opposition au passage à la procédure civile ordinaire   Numéro de l'affaire (à compléter si le présent appendice n'est pas envoyé à la juridiction avec le formulaire de demande)

 

Fait à

  Le (jour/mois/année)

  Signature et, le cas échéant, cachet

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent formulaire doit être rempli dans la langue ou l'une des langues utilisées par la juridiction à saisir. Il est à noter que ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, ce qui peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

Si le défendeur forme opposition à votre créance, la procédure se poursuivra devant les juridictions compétentes conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure en pareil cas, vous devez également remplir l'appendice 2 du présent formulaire. Cet appendice doit parvenir à la juridiction avant la délivrance de l'injonction de payer européenne.

Si la demande porte sur une créance à l'encontre d'un consommateur dans le cadre d'un contrat de consommation, elle doit être introduite auprès de la juridiction compétente dans l'État membre où le consommateur est domicilié. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès la juridiction compétente en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Des informations concernant les règles de compétence judiciaire sont disponibles dans l'atlas judiciaire européen (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).

Veuillez signer et dater la dernière page du formulaire et indiquer vos noms et prénoms en lettres majuscules.

Instructions

Au début de chaque section, vous trouverez des codes spécifiques à insérer, selon le cas, dans les cases appropriées.

1.  Juridiction Pour le choix de la juridiction, il faut tenir compte du fondement de la compétence de la juridiction.

2.  Parties et leurs représentants Veuillez indiquer dans cette rubrique les renseignements concernant l'identité des parties et, le cas échéant, de leurs représentants en utilisant les codes figurant dans le formulaire. Veuillez indiquer dans la case [Code d'identification], s'il y a lieu, le numéro attribué, dans certains États membres, aux avocats aux fins de communication électronique avec la juridiction (voir l'article 7, paragraphe 6, second alinéa du règlement (CE) n° .../2006)(17), le numéro d'immatriculation dans le cas des sociétés ou organisations ou tout autre numéro d'identification permettant d'identifier la personne physique. Dans la case [Autres précisions], veuillez indiquer toute autre information permettant d'identifier la personne (par ex. sa date de naissance et le poste qu'elle occupe dans la société concernée). Si le nombre de parties et/ou de représentants est supérieur à quatre, veuillez utiliser la rubrique [11].

3.  Fondement de la compétence de la juridiction Veuillez vous reporter aux "Informations importantes" ci-dessus.

4.  Caractère transfrontalier de l'affaire Pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure d'injonction de payer européenne, vous devez indiquer au moins deux États différents dans les cases de cette rubrique.

5.  Coordonnées bancaires (facultatif) Dans la rubrique [5.1], vous pouvez indiquer à la juridiction le mode de paiement des frais de justice que vous choisissez. Veuillez noter que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction que vous saisissez au moyen de cette demande. Il y a lieu de vérifier quels modes de paiement sont acceptés par la juridiction concernée, en prenant contact avec elle ou en consultant le site internet du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (http://ec.europa.eu./civiljustice). Si vous optez pour un paiement par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever les frais sur votre compte bancaire, il y a lieu d'indiquer les informations nécessaires relatives à la carte de crédit ou au compte bancaire dans l'appendice 1 du présent formulaire. Dans la rubrique [5.2], vous pouvez indiquer sous quelle forme vous souhaitez recevoir le paiement du défendeur. Si vous souhaitez être payé par virement bancaire, veuillez indiquer les coordonnées bancaires nécessaires

6.  Principal Cette rubrique vise à décrire le principal et les circonstances sur lesquelles il se fonde à l'aide des codes figurant dans le formulaire. Vous devez numéroter les créances de 1 à 4 en leur attribuant un numéro d'identification. Veuillez préciser chaque créance dans la case située après le numéro d'identification, en indiquant les numéros appropriés pour les codes 1, 2 et 3. Si l'espace disponible est insuffisant, veuillez utiliser la rubrique [11]. Dans la case [Date (ou période)], veuillez indiquer, par exemple, la date du contrat ou de l'événement dommageable ou la période de location.

7.  Intérêts Si des intérêts sont exigés, il y a lieu de le préciser pour chaque créance indiquée dans la rubrique [6], à l'aide des codes figurant dans le formulaire. Le code doit comporter le chiffre (première rangée de codes) et la lettre (deuxième rangée de codes) correspondants. Par exemple, s'il s'agit d'un taux d'intérêt ayant fait l'objet d'un contrat et dont la périodicité est annuelle, le code est 02A. Si les intérêts sont exigés jusqu'à la décision de la juridiction, la dernière case [jusqu'au] doit rester vierge. Le code 01 est utilisé pour un taux d'intérêt légal. Le code 02 est utilisé pour un taux d'intérêt convenu par les parties. Si vous utilisez le code 03 (capitalisation des intérêts), le montant indiqué doit constituer la base pour le restant de la période à couvrir. La capitalisation des intérêts désigne le cas où les intérêts échus sont ajoutés à la créance principale et pris en compte dans le calcul d'intérêts futurs. Il est à noter que, pour les transactions commerciales visées par la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, le taux d'intérêt légal est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question ("taux directeur"), majoré d'un minimum de sept points. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé au niveau national (par exemple, par sa banque centrale). Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s'applique pendant les six mois suivants (voir l'article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2000/35/CE). Le "taux de base de la BCE" est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement.

8.  Pénalités contractuelles (le cas échéant)

9.  Frais (le cas échéant) Si le remboursement des frais est exigé, veuillez en donner une description à l'aide des codes figurant dans le formulaire. La case [précisions] n'est à remplir que pour le code 02, c'est-à-dire lorsque le remboursement de frais autres que les frais de justice est demandé, comme par exemple les honoraires du représentant du demandeur ou les frais exposés avant la procédure en justice. Si vous demandez le remboursement des frais de justice mais que vous n'en connaissez pas le montant exact, vous devez remplir la case [Code] (01), mais vous pouvez laisser la case [Montant] vierge; celle-ci sera remplie par la juridiction.

10.  Éléments de preuve disponibles à l'appui de la créance Dans cette rubrique, veuillez préciser les éléments de preuve disponibles à l'appui de chaque créance à l'aide des codes figurant dans le formulaire. Dans la case [Description de la preuve] doivent figurer, par exemple, le titre, le nom, la date et/ou le numéro de référence du document concerné, le montant indiqué sur ce document et/ou le nom du témoin ou de l'expert.

11.  Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire) Vous pouvez utiliser cette rubrique si vous avez manqué de place dans l'une ou l'autre des rubriques précédentes ou, si nécessaire, pour apporter des informations complémentaires utiles à la juridiction. Par exemple, si la créance concerne plusieurs défendeurs, dont chacun est redevable d'une partie de la créance, veuillez indiquer dans cette rubrique le montant dû par chacun d'eux.

Appendice 1 Si vous choisissez de payer les frais de justice par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever ces frais sur votre compte bancaire, vous devez indiquer à cet endroit les renseignements relatifs à votre carte de crédit ou à votre compte bancaire. Veuillez noter que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction que vous saisissez au moyen de cette demande. Veuillez noter que les renseignements figurant dans l'appendice 1 ne seront pas transmis au défendeur.

Appendice 2 Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure dans le cas où le défendeur formerait opposition à la créance, vous devez en informer la juridiction à cet endroit. Si vous transmettez ces renseignements à la juridiction après avoir envoyé votre formulaire de demande, veuillez indiquer le numéro de l'affaire fourni par la juridiction. Veuillez noter que les renseignements figurant dans l'appendice 2 ne seront pas transmis au défendeur.

ANNEXES II À VII

Annexes non modifiées. Voir la position commune du Conseil 7535/3/06.

(1) Textes adoptés du 13.12.2005, P6_TA(2005)0499.
(2) Non encore parue au Journal officiel.
(3) JO C 221 du 8.9.2005, p. 77.
(4) Position du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 30 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006.
(5) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
(6) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).
(9) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
(10) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
(11) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
(12)* 18 mois à partir de la date d'adoption du présent règlement.
(13)* Cinq ans à compter de la date d'application du présent règlement.
(14)** 24 mois à compter de la date d'adoption du présent règlement.
(15)*** 18 mois à compter de la date d'adoption du présent règlement.
(16)+ JO: insérer le numéro du présent règlement.
(17)+ JO: insérer le numéro du présent règlement.


Programme "Jeunesse en action" (2007-2013) ***II
PDF 188kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 (6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD))
P6_TA(2006)0441A6-0341/2006

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (6236/3/2006 – C6-0273/2006),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0471)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0228)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0341/2006),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés du 25.10.2005, P6_TA(2005)0396.
(2) Non encore parue au Journal officiel.
(3) Non encore parue au Journal officiel.


Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***II
PDF 190kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (6237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD))
P6_TA(2006)0442A6-0344/2006

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (6237/3/2006 – C6-0274/2006),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0474)(2),

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0236)(3),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0344/2006),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés du 25.10.2005, P6_TA(2005)0395.
(2) Non encore parue au Journal officiel.
(3) Non encore parue au Journal officiel.


Programme " L'Europe pour les citoyens " (2007-2013) ***II
PDF 273kWORD 89k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (9575/1/2006 – C6-0316/2006 – 2005/0041(COD))
P6_TA(2006)0443A6-0342/2006

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la position commune du Conseil (9575/1/2006 – C6-0316/2006),

—  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0116)(2),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 62 de son règlement,

—  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0342/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 25 octobre 2006 en vue de l'adoption de la décision n° …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active

P6_TC2-COD(2005)0041


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 151 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Le traité établit la citoyenneté de l'Union, qui complète la citoyenneté nationale respective des divers États membres. Il s'agit d'un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d'intégration européenne

(2)  La Communauté devrait faire prendre pleinement conscience aux citoyens de leur citoyenneté européenne, des avantages ainsi que des droits et obligations en découlant, qu'il convient de promouvoir en prenant dûment en compte de la subsidiarité et de l'intérêt de la cohésion.

(3)  Il est tout particulièrement urgent de faire prendre pleinement conscience aux citoyens européens de leur citoyenneté européenne, dans le cadre de la réflexion générale sur l'avenir de l'Europe lancée par le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 juin 2005. Le programme "L'Europe pour les citoyens" devrait dès lors compléter d'autres initiatives prises dans ce cadre, sans toutefois empiéter sur celles-ci.

(4)  La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose donc que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle, de tolérance et de solidarité, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(6) proclamée le 7 décembre 2000.

(5)  La promotion d'une citoyenneté active constitue un élément clé pour renforcer non seulement la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, mais aussi la cohésion et le développement de la démocratie.

(6)  Dans le cadre de la stratégie d'information et de communication de l'UE, il convient d'assurer une large diffusion et un fort rayonnement des activités financées par le programme.

(7)  Pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et permettre à ceux-ci de participer pleinement à la construction d'une Europe toujours plus proche, il est nécessaire de s'adresser à tous les ressortissants des pays participants et aux personnes y résidant légalement et de les faire participer à des échanges et des activités de coopération transnationaux, en contribuant à développer un sentiment d'adhésion à des idéaux européens communs.

(8)  Le Parlement européen, dans une résolution adoptée en 1988, estime souhaitable qu'un effort important soit accompli pour intensifier les relations entre les citoyens des différents États membres et indique qu'un soutien spécifique de l'Union européenne au développement des jumelages entre les municipalités d'États membres est à la fois fondé et souhaitable.

(9)  Le Conseil européen a constaté à plusieurs reprises la nécessité de rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens des États membres. Il a encouragé les institutions de l'Union à entretenir et à favoriser un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile organisée, en promouvant ainsi la participation des citoyens à la vie publique et à la prise de décision, tout en soulignant les valeurs essentielles qui sont partagées par les citoyens d'Europe.

(10)  Par sa décision 2004/100/CE du 26 janvier 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique)(7), le Conseil a établi un programme d'action qui a confirmé la nécessité d'encourager un dialogue suivi avec les organisations de la société civile et les municipalités, ainsi que de soutenir la participation active des citoyens.

(11)  Les projets des citoyens à dimension transnationale et intersectorielle sont des instruments importants pour atteindre les citoyens et promouvoir la conscience européenne, l'intégration politique européenne, l'intégration sociale et la compréhension mutuelle.

(12)  Les organisations de la société civile aux niveaux européen, national, régional et local sont des éléments importants de la participation active des citoyens dans la société et contribuent à dynamiser tous les aspects de la vie publique. Elles sont également des intermédiaires entre l'Europe et ses citoyens. Il convient, dès lors, d'encourager et de soutenir la coopération transnationale entre celles-ci.

(13)  Les organismes de recherche sur les politiques publiques européennes peuvent livrer des idées et des réflexions afin de contribuer au débat à l'échelle européenne. En outre, dans la mesure où elles servent de lien entre les institutions européennes et les citoyens, il convient donc de soutenir les activités qui témoignent de l'engagement de ces organismes dans la construction de l'identité et de la citoyenneté européennes, en établissant des procédures assorties de critères transparents en vue de promouvoir des réseaux d'information et d'échange.

(14)  Il convient également de poursuivre l'action engagée par l'Union européenne dans le cadre de la décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture(8) afin de protéger et commémorer les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations. Une sensibilisation à toute l'ampleur et aux conséquences tragiques de la seconde guerre mondiale pourrait ainsi être assurée et la mémoire universelle encouragée, afin de dépasser le passé et de construire l'avenir.

(15)  La déclaration sur le sport adoptée par le Conseil européen de Nice du 7 au 9 décembre 2000 souligne que, "même si elle ne dispose pas de compétences directes dans ce domaine, la Communauté doit tenir compte, dans son action au titre des différentes dispositions du Traité, des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport.".

(16)  Il convient d'accorder une attention particulière à l'intégration équilibrée des citoyens et organisations de la société civile de tous les États membres dans des projets et activités transnationaux.

(17)  Les pays candidats et les États de l'AELE parties à l'accord EEE sont admis à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(18)  Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté "L'Agenda pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne", qui invite les pays des Balkans occidentaux à participer aux programmes et agences communautaires. Par conséquent, il convient de considérer les pays des Balkans occidentaux comme des participants potentiels aux programmes communautaires.

(19)  Le programme devrait faire l'objet d'un suivi régulier et d'une évaluation indépendante dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, de manière à permettre les aménagements nécessaires à la mise en œuvre appropriée des mesures.

(20)  Les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient s'appuyer sur des objectifs et des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et inscrits dans un calendrier.

(21)  Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(9) (ci-après dénommé "règlement financier") et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du Conseil(10), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(22)  Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(23)  En application du principe de bonne gestion financière, la mise en œuvre du programme peut être simplifiée en recourant au financement forfaitaire, que ce soit pour le soutien accordé aux participants au programme ou pour le soutien de la Communauté aux structures mises en place au niveau national aux fins de la gestion du programme.

(24)  La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(11), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle.

(25)  Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transnational et multilatéral des actions et mesures relevant du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12).

(27)  Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006, en application de la décision 2004/100/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d'application du programme

1.  La présente décision établit le programme "L'Europe pour les citoyens"(ci-après dénommé "le programme") pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.  Le programme contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

   a) donner aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une Europe toujours plus proche, démocratique et ouverte au monde, unie dans sa diversité culturelle et s'enrichissant de cette diversité, développant ainsi la citoyenneté de l'Union européenne;
   b) développer la conscience d'une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire et une culture communes;
   c) renforcer auprès des citoyens le sentiment qu'ils sont parties prenantes à l'Union européenne;
   d) améliorer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue interculturel.

Article 2

Objectifs spécifiques du programme

Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, conformément aux objectifs fondamentaux du traité, qui sont réalisés à l'échelle transnationale:

   a) rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir;
   b) favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de démocratie, de valeurs partagées, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération au sein d'organisations de la société civile au niveau européen;
   c) rapprocher l'Europe de ses citoyens, en promouvant les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé;
   d) encourager l'interaction entre les citoyens et les organisations de la société civile de tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités destinées à renforcer les liens entre les citoyens des États membres de l'Union européenne dans sa composition du 30 avril 2004 et ceux des États membres ayant adhéré après cette date.

Article 3

Actions prévues par le programme

1.  Les objectifs du programme sont mis en œuvre par un soutien aux actions ci-après, dont une description détaillée figure dans la partie I de l'annexe:

a)  "Des citoyens actifs pour l'Europe", comprenant:

   jumelage de villes;
   projets citoyens et mesures de soutien;

b)  "Une société civile active en Europe", comprenant:

   soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes;
   soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen;
   soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile;

c)  "Tous ensemble pour l'Europe", comprenant:

   événements à haute visibilité, tels que commémorations, remises de prix, manifestations artistiques, conférences à l'échelle européenne;
   études, enquêtes et sondages d'opinion;
   instruments d'information et de diffusion;

d)  Une mémoire européenne active, comprenant:

   protection des principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations et commémoration des victimes.

2.  Pour chaque action, la priorité peut être donnée à l'intégration équilibrée des citoyens et des organisations de la société civile de tous les États membres, comme le prévoit l'objectif spécifique défini à l'article 2, point d).

Article 4

Formes des mesures communautaires

1.  Les mesures communautaires peuvent prendre la forme de subventions ou de contrats de marchés publics.

2.  Les subventions communautaires peuvent être accordées selon des modalités spécifiques, notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions à l'action, de bourses et de prix.

3.  Les contrats de marchés publics porteront sur l'achat de services, tels que l'organisation d'événements, des études et travaux de recherche, des instruments d'information et de diffusion, le suivi et l'évaluation.

4.  Pour pouvoir prétendre à une subvention communautaire, les bénéficiaires doivent satisfaire aux exigences définies dans la partie II de l'annexe.

Article 5

Participation au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés "les pays participants":

   a) les États membres;
   b) les pays de l'AELE parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;
   c) les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, prévus dans les accords-cadres conclus avec eux;
   d) les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

Article 6

Accès au programme

Le programme est accessible à toutes les parties prenantes promouvant la citoyenneté européenne active, en particulier les autorités et organisations locales, les organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes, les groupes de citoyens et d'autres organisations de la société civile.

Article 7

Coopération avec les organisations internationales

Le programme peut couvrir des activités conjointes et innovantes dans le domaine de la citoyenneté européenne active, en collaboration avec des organisations internationales pertinentes telles que le Conseil de l'Europe et l'Unesco, sur la base de contributions communes et dans le respect du règlement financier et des règles propres à chaque institution ou organisation.

Article 8

Mesures d'exécution

1.  La Commission arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions de l'annexe.

2.  Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2:

   a) les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel, les critères de sélection et les procédures de sélection;
   b) l'équilibre général entre les différentes actions du programme;
   c) les procédures de suivi et d'évaluation du programme;
   d) l'aide financière (montant, durée, répartition et bénéficiaires) fournie par la Communauté en ce qui concerne l'ensemble des subventions de fonctionnement ainsi que les accords de jumelage pluriannuels visés par l'action 1 et les événements à haute visibilité relevant de l'action 3.

3.  Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

4.  Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut arrêter, pour chacune des actions définies à l'annexe, des orientations ayant pour but d'adapter le programme à toute évolution des priorités en matière de citoyenneté européenne active.

Article 9

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Cohérence avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union européenne

1.  La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre le programme et les instruments existants dans d'autres domaines d'action de la Communauté, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'environnement, l'audiovisuel et les médias, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme et la xénophobie, la recherche scientifique, la société de l'information et l'action extérieure de la Communauté, notamment au niveau de la politique européenne de voisinage.

2.  Le programme peut mettre en commun des moyens avec d'autres instruments de la Communauté et de l'Union européenne afin de réaliser des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces autres instruments.

Article 11

Enveloppe financière

1.  L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 190 millions EUR(13).

2.  Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12

Dispositions financières

1.  Les aides financières prennent la forme de subventions à des personnes morales. Suivant la nature de l'action et l'objectif poursuivi, des subventions peuvent aussi être accordées à des personnes physiques.

2.  La Commission peut décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme.

3.  Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coûts unitaires peuvent être autorisés.

4.  Un cofinancement en nature peut être autorisé.

5.  La Commission peut décider, au vu des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, d'exempter les bénéficiaires de la vérification des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail proposés.

6.  La quantité d'informations à transmettre au bénéficiaire peut être limitée pour les subventions de faible montant.

7.  Dans des cas spécifiques, tels que l'octroi d'une subvention de faible montant, le bénéficiaire n'est pas nécessairement obligé de prouver qu'il possède la capacité financière requise pour mener à bien le projet prévu ou le programme de travail.

8.  Les subventions de fonctionnement accordées dans le cadre du programme aux organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, tels que définis à l'article 162 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, n'auront pas automatiquement un caractère dégressif en cas de renouvellement.

Article 13

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.  La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(14), du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(15) et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(16).

2.  En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, on entend par "irrégularité" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par les Communautés.

3.  La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.

4.  Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.  Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 14

Suivi et évaluation

1.  La Commission assure un suivi régulier du programme. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme. Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).

Les objectifs spécifiques peuvent être révisés conformément à l'article 251 du traité.

2.  La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme et rend compte régulièrement au Parlement européen.

3.  La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

   a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 décembre 2010;
   b) une communication sur la reconduction du programme au plus tard le 31 décembre 2011;
   c) un rapport d'évaluation a posteriori au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 15

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 en vertu de la décision 2004/100/CE demeurent régies, jusqu'à leur clôture, par ladite décision.

En vertu de l'article 18 du règlement financier, les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées conformément à la décision 2004/100/CE peuvent être alloués au programme.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à

Par le Parlement Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

I.  DESCRIPTION DES ACTIONS

Informations complémentaires sur l'accès au programme

Les organisations de la société civile visées à l'article 6 comprennent, entre autres, les syndicats, les établissements d'enseignement et les organisations actives dans le domaine du volontariat et du sport amateur.

ACTION 1: DES CITOYENS ACTIFS POUR L'EUROPE

Cette action constitue la partie du programme spécialement axée sur les activités faisant intervenir les citoyens. Ces activités se répartissent en deux types de mesures, comme indiqué ci-après:

Jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui prévoient ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Ces activités peuvent avoir un caractère ponctuel ou pilote, ou prendre la forme d'accords structurés, pluriannuels, associant plusieurs partenaires, répondant à une stratégie mieux définie et comprenant une série d'activités allant de rencontres de citoyens à des conférences ou séminaires spécifiques sur des sujets d'intérêt commun, de même que des publications s'y rapportant, organisés dans le contexte d'activités de jumelage de villes. Cette mesure contribuera activement au renforcement de la connaissance et de la compréhension mutuelles entre les citoyens et entre les cultures.

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement au Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, actif dans le domaine des jumelages de villes.

Projets citoyens et mesures de soutien

Divers projets, à caractère transnational et intersectoriel, faisant directement intervenir les citoyens, seront soutenus au titre de cette mesure. La priorité est donnée aux projets visant à encourager la participation au niveau local. Ces projets, dont l'échelle et l'envergure dépendront des évolutions au sein de la société, étudieront, à travers des approches novatrices, les réponses pouvant être apportées aux besoins mis en évidence. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier des technologies de la société de l'information (TSI), sera encouragée. Ces projets rassembleront des citoyens issus de divers horizons, qui agiront ensemble ou débattront sur des questions européennes communes, ce qui renforcera la compréhension mutuelle ainsi que la sensibilisation au processus d'intégration européenne.

Pour améliorer le jumelage de villes et les projets citoyens, il est également nécessaire de mettre en place des mesures de soutien pour l'échange des meilleures pratiques, pour la mise en commun des expériences des parties prenantes aux niveaux local et régional (y compris au niveau des pouvoirs publics) et pour l'acquisition de nouvelles compétences, par exemple à travers des formations.

À titre indicatif, au moins 45 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 2: UNE SOCIĖTĖ CIVILE ACTIVE EN EUROPE

Soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion sur les politiques publiques européennes

Les organismes qui apportent de nouvelles idées et réflexions sur les questions européennes sont d'importants interlocuteurs institutionnels capables d'adresser des recommandations intersectorielles stratégiques indépendantes aux institutions de l'Union européenne. Ils peuvent mener des activités qui contribuent au débat, notamment sur le statut de citoyen de l'Union européenne et sur les valeurs et cultures européennes. Cette mesure est destinée à renforcer la capacité institutionnelle des organismes qui sont représentatifs, apportent une véritable valeur ajoutée européenne, peuvent induire d'importants effets multiplicateurs et, enfin, sont capables de coopérer avec d'autres bénéficiaires du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à l'association "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" et à l"Institut für Europäische Politik", organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

Soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen

Les organisations de la société civile constituent un élément important des activités civiques, éducatives, culturelles et politiques de participation dans la société. L'existence de ces organisations capables d'agir et de coopérer au niveau européen est une nécessité. Elles devraient également pouvoir participer, par voie de consultation, à l'élaboration des politiques. Cette mesure leur donnera la capacité et la stabilité nécessaires pour servir, aux niveaux intersectoriel et horizontal, de catalyseur transnational à l'égard de leurs membres et de la société civile à l'échelon européen, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du programme. Le renforcement des réseaux transeuropéens et des associations européennes constitue un élément important dans ce domaine. Des subventions peuvent être accordées sur la base d'un programme de travail pluriannuel rassemblant une série de thèmes ou d'activités.

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à trois organismes poursuivant un but d'intérêt général européen: la Plate-forme des ONG européennes du secteur social, le Mouvement européen et le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés.

Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile

Par des débats, des publications, des actions de sensibilisation et d'autres projets transnationaux concrets, les organisations de la société civile au niveau local, régional, national ou européen peuvent mobiliser les citoyens ou représenter leurs intérêts. L'introduction ou l'exploitation de la dimension européenne dans les activités des organisations de la société civile leur permettra de renforcer leurs capacités et d'atteindre un public plus large. Une coopération directe entre des organisations de la société civile de différents États membres contribuera à la compréhension mutuelle de cultures et points de vue divers, ainsi qu'à l'identification de préoccupations et valeurs communes. Bien que cela puisse passer par des projets isolés, une approche à plus long terme garantira également un impact plus durable ainsi que l'établissement de réseaux et de synergies.

À titre indicatif, environ 31 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 3: TOUS ENSEMBLE POUR L'EUROPE

Événements à haute visibilité

Seront soutenus au titre de cette mesure des événements organisés par la Commission européenne, le cas échéant en coopération avec les États membres ou d'autres partenaires pertinents, qui sont de dimension et d'envergure importantes, ont une résonance auprès des peuples d'Europe, contribuent à renforcer leur sentiment d'appartenance à une même communauté, leur font prendre conscience de l'histoire, des réalisations et des valeurs de l'Union européenne, les associent au dialogue interculturel et concourent à l'émergence de leur identité européenne.

Ces événements peuvent inclure la commémoration d'événements historiques, la célébration de réalisations européennes, des manifestations artistiques, des actions de sensibilisation sur des thèmes spécifiques, des conférences à l'échelle européenne et des distributions de prix destinés à mettre en lumière des accomplissements majeurs. L'utilisation de nouvelles technologies, en particulier des TSI, sera encouragée.

Études

En vue de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau européen, la Commission réalisera des études, des enquêtes et des sondages d'opinion.

Instruments d'information et de diffusion

Vu la priorité accordée aux citoyens et la diversité des initiatives en matière de citoyenneté active, il convient de fournir, au moyen d'un portail internet et d'autres instruments, des informations détaillées sur les différentes activités du programme, sur d'autres actions européennes en rapport avec la citoyenneté et sur d'autres initiatives dans ce domaine.

Pour les années 2007, 2008 et 2009, un soutien structurel peut être accordé directement à l'Association Jean Monnet, au Centre européen Robert Schuman et aux Maisons de l'Europe, fédérés au niveau national et européen en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

À titre indicatif, environ 10 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

ACTION 4: UNE MÉMOIRE EUROPÉENNE ACTIVE

Des projets relevant des catégories suivantes peuvent être soutenus au titre de cette action:

   des projets visant à préserver les principaux sites et mémoriaux ayant un lien avec les déportations de masse, les anciens camps de concentration et autres sites de martyre et d'extermination à grande échelle du nazisme, ainsi que les archives relatives à ces événements, et à entretenir le souvenir des victimes, ainsi que le souvenir de ceux qui, dans des conditions extrêmes, ont sauvé des personnes de l'holocauste;
   des projets visant à commémorer les victimes d'exterminations à grande échelle et de déportations de masse ayant un lien avec le stalinisme, ainsi qu'à protéger les mémoriaux et les archives relatifs à ces événements.

Environ 4 % du budget total alloué au programme seront consacrés à cette action.

II.  GESTION DU PROGRAMME

La mise en œuvre du programme sera guidée par les principes de transparence et d'ouverture à un large éventail d'organisations et de projets. En conséquence, les projets et activités seront sélectionnés, en règle générale, au moyen d'appels à propositions ouverts. Des dérogations ne seront possibles que dans des cas très spécifiques dans le strict respect de l'article 168, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Le programme développera le principe de partenariats pluriannuels, fondés sur des objectifs arrêtés d'un commun accord, s'appuyant sur l'analyse des résultats, afin d'assurer des avantages mutuels, tant à la société civile qu'à l'Union européenne. La durée maximale de financement accordé par une convention unique de subvention au titre du programme est limitée à trois ans.

Pour certaines actions, il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter une gestion indirecte centralisée effectuée par une agence exécutive ou, notamment pour l'action 1, par des agences nationales.

Toutes les actions seront réalisées à l'échelle transnationale. Elles encourageront la mobilité des citoyens et des idées au sein de l'Union européenne.

La mise en réseau et l'accent mis sur les effets multiplicateurs, y compris l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), constitueront des éléments importants et transparaîtront à la fois dans le type d'activités menées et dans l'éventail des organisations concernées. L'établissement d'une interaction et d'une synergie entre les différents types de parties prenantes participant au programme sera encouragé.

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux des technologies de l'information pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

Les dépenses administratives totales du programme devraient être proportionnelles aux tâches prévues dans le programme considéré et, à titre indicatif, devraient représenter environ 10 % du budget total alloué au programme.

La Commission peut mener, le cas échéant, des actions d'information, de publication et de diffusion, garantissant ainsi une connaissance approfondie et un fort rayonnement des activités soutenues par le programme.

III.  CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la présente décision, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Il doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation de la subvention, soit directement par ses propres agents, soit par tout autre organisme externe qualifié de son choix. Ces audits peuvent être effectués pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.

Le personnel de la Commission, de même que les personnes extérieures mandatées par celle-ci, doivent avoir dûment accès aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

(1) Textes adoptés, 5.4.2006, P6_TA(2006)0127.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) JO C 28 du 3.2.2006, p. 29.
(4) JO C 115 du 16.5.2006, p. 81.
(5) Position du Parlement européen du 5 avril 2006 (non encore parue au Journal officiel), position commune du Conseil du 25 septembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel).
(6) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(7) JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.
(8) JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.
(9) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(10) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(11) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(13) Ce montant est fondé sur les chiffres de 2004 et fera l'objet d'un ajustement technique afin de tenir compte de l'inflation.
(14) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(15) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(16) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


Restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD))
P6_TA(2006)0444A6-0251/2006

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0618)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0418/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0251/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane)

P6_TC1-COD(2005)0244


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a procédé à une évaluation des risques sur la base d'informations disponibles en juillet 2002. Cette évaluation conclut à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité des sulfonates de perfluorooctane (ci-après dénommés "SPFO") pour les espèces mammifères et fait donc état de préoccupations.

(2)  Les risques que les SPFO présentent pour la santé et l'environnement ont été évalués conformément aux principes du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(4). Cette évaluation a mis en lumière la nécessité de réduire les risques pour la santé et l'environnement.

(3)  Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (ci-après dénommé "CSRSE") a été consulté. Il a conclu que les SPFO remplissaient les critères pour figurer dans la catégorie des substances très persistantes, très bioaccumulatives et toxiques. Les SPFO ont également un potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement et peuvent avoir des effets nocifs et ils remplissent dès lors les critères applicables pour être considérés comme des polluants organiques persistants (POP) en vertu de la convention de Stockholm(5). Le CSRSE a considéré qu'une évaluation scientifique plus approfondie des risques liés aux SPFO était nécessaire, mais il a également reconnu que l'adoption de mesures de réduction des risques pourrait s'avérer indispensable en vue d'éviter la réapparition d'anciennes utilisations. Selon le CSRSE, les utilisations critiques en vigueur dans les industries de l'aviation, des semi-conducteurs et de la photographie ne présentent manifestement pas de risque important pour l'environnement ou la santé humaine si les rejets dans l'environnement et l'exposition sur le lieu de travail sont minimisés. En ce qui concerne les mousses anti-incendie, le CSRSE admet que les risques sanitaires et environnementaux de produits de substitution devraient être évalués avant qu'une décision finale ne puisse être prise. Le CSRSE est également d'accord de limiter l'utilisation des SPFO dans l'industrie du revêtement de surface, s'il n'existe pas d'autre moyen disponible de réduire les émissions, durant le revêtement de surface métallique, à un niveau nettement inférieur.

(4)  Dans le souci de protéger la santé et l'environnement, il s'avère par conséquent nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation des SPFO. La directive vise à couvrir la majeure partie des risques d'exposition. D'autres emplois mineurs des SPFO ne semblent présenter aucun risque et sont donc actuellement exemptés. Il convient cependant d'accorder une attention particulière aux procédés de revêtement de surface utilisant des SPFO, les rejets issus de ces procédés devant dès lors être minimisés par l'application des meilleures techniques disponibles (ci-après dénommées "MTD") en prenant pleinement en considération l'ensemble des informations pertinentes figurant dans le document de référence sur les MTD sur le traitement de surface des métaux et matières plastiques, telles qu'elles sont mises au point pour utilisation au titre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(6) (directive IPPC). En outre, les États membres devraient dresser un inventaire de ces utilisations afin de disposer d'informations sur les quantités réellement utilisées et rejetées.

(5)  Les produits semi-finis et les articles contenant des SPFO devraient également être limités afin de protéger l'environnement. Cette restriction devrait concerner tous les produits et articles dans lesquels des SPFO sont ajoutés intentionnellement, en tenant compte du fait que des SPFO peuvent avoir été utilisés seulement dans certaines parties distinctes ou dans le revêtement de certains produits et articles, tels que les textiles. La présente directive devrait uniquement introduire des restrictions concernant les nouveaux produits et ne devrait pas s'appliquer aux produits déjà utilisés ni au marché d'occasion. Cependant, les stocks existants de mousses anti-incendie comprenant des SPFO devraient être recensés et la poursuite de l'utilisation de ces produits ne devrait être autorisée que pour une durée limitée afin d'empêcher de nouvelles émissions résultant éventuellement de l'utilisation de ces produits.

(6)  Afin d'assurer, à terme, la suppression progressive des utilisations de SPFO, la Commission devrait réexaminer chaque dérogation accordée au titre de la présente directive, lorsque de nouvelles informations sur certaines utilisations ainsi que sur des solutions de remplacement plus sûres le justifient. Une dérogation ne devrait pouvoir être prolongée que pour des utilisations essentielles, à condition qu'il n'existe pas de substances ou de technologies plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique, et que les MTD soient appliquées pour minimiser les émissions de SPFO.

(7)  L'acide perfluorooctanoïque (APFO) et ses sels sont suspectés d'avoir un profil de risque similaire à celui des SPFO et, par conséquent, il est nécessaire d'examiner régulièrement les activités d'évaluation des risques en cours ainsi que l'existence de solutions de remplacement plus sûres et de définir quel type de mesures de réduction des risques, notamment des restrictions à la commercialisation et à l'utilisation, s'il y a lieu, il conviendrait d'appliquer au sein de l'Union européenne.

(8)  La directive 76/769/CEE(7) devrait être modifiée en conséquence.

(9)  L'objectif de la présente directive est d'introduire des dispositions harmonisées en ce qui concerne les SPFO, afin de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau de protection élevé de la santé et de l'environnement, tel qu'exigé par l'article 95 du traité.

(10)  La présente directive est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(8) et les directives particulières se fondant sur celle-ci, en particulier la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée)(9) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(10),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ...(11), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...(12)*.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Le point suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

"52.

Sulfonates de perfluorooctane

(SPFO)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique

(O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères)

1. Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005% en masse.

2. Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou articles semi-finis, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1% en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 µg/m2 du matériau enduit.

3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

a) résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques,

b) revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression,

c) traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution*,

d) fluides hydrauliques pour l'aviation.

4. Par dérogation au point 1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le ...(13) peuvent être utilisées jusqu'au ...(14)+.

5. Les points 1 et 2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents**.

6. Au plus tard le ...(15)++, les États membres établissent et communiquent à la Commission un inventaire qui doit comprendre:

a) les procédés soumis à dérogation conformément au point 3. c), ainsi que les quantités de SPFO utilisées et rejetées par ceux-ci,

b) les stocks existants de mousses anti-incendie qui contiennent des SPFO.

7. Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au point 3. a) à d) de sorte que:

a) l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique,

b) une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées,

c) les rejets de SPFO dans l'environnement soient minimisés par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

8. La Commission examine les activités d'évaluation des risques en cours et l'existence de substances ou de technologies de remplacement plus sûres ayant trait à l'utilisation d'acide perfluorooctanique (APFO) et de ses substances connexes et propose toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques connus, y compris des mesures de restriction à la commercialisation, notamment lorsqu'il existe des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, réalisables sur les plans technique et économique.

_________________________

* JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

** JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5)."

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 195 du 18.8.2006, p. 10.
(3) Position du Parlement européen du 25 octobre 2006.
(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(6) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(7) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 28).
(8) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(9) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. Rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.
(10) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(11)* Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)+ Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14)++ 54 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)+++ 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Établissement, fonctionnement et utilisation de SIS II (règlement) ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))
P6_TA(2006)0445A6-0355/2006

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0236)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 62, paragraphe 2, point a), et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0174/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0355/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

P6_TC1-COD(2005)0106


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), son article 63, paragraphe 3, point b), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le système d'information Schengen (le "SIS"), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990(3) "convention de Schengen") et son développement, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2)  La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (le "SIS II") par le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil(4) et la décision 2001/886/JAI du Conseil(5) du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II remplacera le SIS tel que créé par la convention de Schengen.

(3)  Le présent règlement constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (le "traité"). La décision 2006/.../JAI du Conseil du … (6) sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(7) constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne.

(4)  Le fait que la base législative requise pour régir le SIS II comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui devrait fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient par conséquent être identiques.

(5)  Le SIS II devrait constituer une mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice de l'UE par le soutien qu'il apporte à la mise en œuvre des politiques qui sont rattachées à la libre circulation des personnes et font partie de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré au titre IV, chapitre 3, du traité.

(6)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS II, son architecture technique et de financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(7)  Le SIS II comprendra un système central (SIS II central) et des applications nationales. Les dépenses liées au fonctionnement du SIS II central et de l'infrastructure de communication devraient être inscrites au budget général de l'Union européenne.

(8)  Il est nécessaire de rédiger un manuel qui contiendrait des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant la conduite à observer à la suite de signalements. Les autorités nationales de chaque État membre devraient assurer cet échange d'informations.

(9)  Pendant une période transitoire, la Commission devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de différentes parties de l'infrastructure de communication. Elle peut néanmoins, afin d'assurer une transition en douceur vers le SIS II, déléguer ces responsabilités ou certaines d'entre elles à deux organismes publics nationaux. À long terme, à la suite d'une analyse d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d'un point de vue financier, opérationnel et organisationnel et de propositions législatives de la Commission, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui sera chargée de ces tâches. La période transitoire ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement s'appliquera.

(10)  Le SIS contiendra des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Il y a nécessité de continuer à envisager une harmonisation des dispositions relatives aux motifs justifiant l'introduction de signalements de ressortissants de pays tiers à des fins de non-admission ou d'interdiction de séjour et de préciser leur utilisation dans le cadre des politiques en matière d'asile, d'immigration et de retour. En conséquence, la Commission devrait réexaminer, trois ans à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement s'appliquera, les dispositions relatives aux objectifs des signalements introduits aux fins de non­admission ou d'interdiction de séjour et aux conditions auxquelles ils sont soumis.

(11)  Les signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ne devraient pas être conservés dans le SIS II pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis. En principe, ils devraient être automatiquement effacés du SIS II après trois ans. Toute décision de conserver un signalement pour une plus longue période devrait se fonder sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer ces signalements dans ce délai de trois ans et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée.

(12)  Le SIS II devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS II devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification, sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées.

(13)  Il devrait être possible pour les États membres de mettre en relation les signalements dans le SIS II. Cette mise en relation par un État membre de deux signalements ou plus ne devrait avoir aucun effet sur la conduite à tenir, la durée de conservation ou les droits d'accès aux signalements.

(14)  Les données traitées dans le SIS II en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.

(15)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. Cela inclut la désignation du contrôleur et la possibilité pour les États membres de prévoir des exceptions et limitations à certains des droits et obligations prévus par ladite directive, notamment pour ce qui est des droits d'accès et d'information de la personne concernée. Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans le présent règlement.

(16)  Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9), et notamment ses dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique au traitement des données à caractère personnel par des institutions ou organes communautaires lorsqu'ils agissent en tant que responsables dans l'exercice de leurs missions en tant que responsables de la gestion opérationnelle du SIS II. Les principes consacrés par le règlement (CE) n° 45/2001 devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans le présent règlement.

(17)  En ce qui concerne la confidentialité, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes devraient s'appliquer aux fonctionnaires et autres agents employés et travaillant en liaison avec le SIS II.

(18)  Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement, par les États membres, des données à caractère personnel, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE(10), devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel, à la lumière des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

(19)  Tant les États membres que la Commission devraient élaborer un plan de sécurité visant à faciliter une mise en œuvre des obligations en matière de sécurité, ainsi que coopérer de manière à traiter les questions de sécurité dans une perspective commune.

(20)  Pour assurer la transparence, la Commission ou, lorsqu'elle a été instituée, l'instance gestionnaire, devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans.

(21)  De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d'effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment les règles techniques concernant l'introduction de données, y compris de données nécessaires à l'introduction de signalements, les mises à jour, les suppressions et les consultations, les règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, la mise en relation des signalements et l'échange d'informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Les compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. Sous réserve d'une analyse d'impact lancée par la Commission, on décidera de la mesure dans laquelle les mesures d'application pourraient relever de la responsabilité de l'instance gestionnaire, dès sa mise en place.

(22)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11).

(23)  Il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour ce qui est des signalements effectués dans le SIS 1+ qui doivent être transférés au SIS II. Certaines dispositions de l'acquis de Schengen devraient continuer à s'appliquer pendant une période limitée, jusqu'à ce que les États membres aient examiné la compatibilité des signalements avec le nouveau cadre juridique. La compatibilité des signalements relatifs aux personnes devrait être examinée en priorité. De plus, toute modification, tout ajout, toute correction ou toute mise à jour d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, ainsi que toute réponse positive à un tel signalement, devrait déclencher un examen immédiat de sa compatibilité avec les dispositions du présent règlement.

(24)  Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant le reliquat du budget assigné aux activités du SIS qui ne fait pas partie du budget général de l'Union européenne.

(25)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(27)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(28)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(12); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(29)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(13); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(30)  Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(31)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(14), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(15).

(32)  Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs(16), qui est annexé à l'accord susvisé.

(33)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE(17) et 2004/860/CE(18).

(34)  Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord susvisé.

(35)  Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(36)  Le présent règlement devrait s'appliquer au Royaume-Uni et à l'Irlande à des dates fixées conformément aux procédures prévues dans les instruments pertinents concernant l'application de l'acquis de Schengen aux États précités,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Établissement et objectif général du SIS II

1.  Il est institué un Système d'information Schengen de deuxième génération (le "SIS II").

2.  L'objet du SIS II, conformément aux dispositions du présent règlement, est d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement dans le SIS II des signalements de ressortissants de pays tiers, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans les États membres.

2.  Le présent règlement contient également des dispositions concernant l'architecture technique du SIS II et les responsabilités incombant aux États membres et à l'instance gestionnaire visée à l'article 15, des règles générales sur le traitement des données, ainsi que des dispositions sur les droits des personnes concernées et sur la responsabilité.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "signalement", un ensemble de données introduites dans le SIS II permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard;
  b) "informations supplémentaires", les informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées:
   i) afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;
   ii) à la suite d'une réponse positive afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée;
   iii) en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée;
   iv) en ce qui concerne la qualité des données du SIS II;
   v) en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements;
   vi) en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès.
   c) "données complémentaires", les données stockées dans le SIS II et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque les personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II sont localisées à la suite de consultations effectuées dans ce système;
  d) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est ni:
   i) citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ni
   ii) ressortissant d'un pays tiers jouissant, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le pays en question, d'autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union européenne;
   e) "données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;
   f) "traitement de données à caractère personnel" ("traitement"), toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Article 4

Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II

1.  Le SIS II se compose:

  a) d'un système central (le "SIS II central") comprenant:
   une fonction de support technique (le "CS-CIS") contenant la base de données du SIS II;
   une interface nationale uniforme (le "NI-SIS");
   b) d'un système national (le "N.SIS II") dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (une "copie nationale") comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;
   c) d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et la NI-SIS (l' "infrastructure de communication"), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2.

2.  Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents systèmes N.SIS II. Une copie nationale est disponible pour effectuer des interrogations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N.SIS II des autres États membres.

3.  Le CS-SIS, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg (France) et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

4.  Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS II, y compris les consultations dans la base de données du SIS II. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:

   a) la mise à jour en ligne de la copie nationale;
   b) la synchronisation et la cohérence entre la copie nationale et la base de données du SIS II;
   c) les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.

Article 5

Coûts

1.  Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

2.  Ces coûts comprennent les travaux effectués concernant le CS-SIS afin d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4.

3.  Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

CHAPITRE II

Responsabilités incombant aux États membres

Article 6

Systèmes nationaux

Chaque État membre est chargé de mettre en place et d'exploiter son N.SIS II et d'en assurer la maintenance et de connecter son N.SIS II à la NI-SIS.

Article 7

Office N.SIS II et bureau SIRENE

1.  Chaque État membre désigne une instance (l''office N.SIS II") qui assume la responsabilité centrale du N.SIS II. Cette instance est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du N.SIS II, fait en sorte que les autorités compétentes aient accès au SIS II et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de son office N.SIS II.

2.  Chaque État membre désigne l'instance chargée de l'échange de toutes les informations supplémentaires (le "bureau SIRENE"), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l'article 8.

Ces bureaux coordonnent également la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. À ces fins, ils ont accès aux données traitées dans le SIS II.

3.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire les coordonnées de leur office N.SIS II et de leur bureau SIRENE. L'instance gestionnaire publie la liste de ces coordonnées ainsi que celle visée à l'article 31, paragraphe 8.

Article 8

Échange d'informations supplémentaires

1.  Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions d'un manuel appelé "le Manuel SIRENE" et au moyen de l'infrastructure de communication. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires.

2.  Ces informations sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été transmises.

3.  Les États membres répondent dans les meilleurs délais aux demandes d'informations supplémentaires adressées par les autres États membres.

4.  Les modalités relatives à l'échange d'informations supplémentaires sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sous la forme du "Manuel SIRENE", sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

Article 9

Conformité technique

1.  Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données, chaque État membre applique, lors de la création de son N.SIS II, les protocoles et les procédures techniques établis afin de permettre la compatibilité de son N.SIS II avec le CS-SIS. Ces protocoles et ces procédures techniques sont établis conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

2.  Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques et compatibles avec la base de données du SIS II au moyen des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 4 et à ce qu'une consultation de cette copie produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données du SIS II.

Article 10

Sécurité - États membres

1.  Chaque État membre adopte, pour son N.SIS II, les mesures, y compris un plan de sécurité, propres à:

   a) protéger physiquement les données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
   b) empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
   c) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
   d) empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier, ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle du stockage);
   e) empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);
   f) garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
   g) garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS II ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès, d'introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 44, paragraphe 1 (profils des membres du personnel);
   h) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
   i) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment, par qui et à quelle fin (contrôle de l'introduction);
   j) empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de support de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
   k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

2.  Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1, en matière de sécurité des échanges d'informations supplémentaires.

Article 11

Confidentialité - États membres

Chaque État membre applique à l'égard de toutes les personnes et instances appelées à travailler avec des données du SIS II et des informations supplémentaires ses règles relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces instances ont cessé leur activité.

Article 12

Conservation des enregistrements au niveau national

1.  Les États membres qui n'utilisent pas de copies nationales veillent à ce que tout accès aux données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le CS-SIS soient enregistrés dans leur N.SIS II afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS II, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

2.  Les États membres qui utilisent des copies nationales veillent à ce que tout accès aux données du SIS II et tout échange de ces données soient enregistrés aux fins mentionnées au paragraphe 1. Ceci n'est pas applicable aux traitements visés à l'article 4, paragraphe 4.

3.  Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente et de la personne responsable du traitement des données.

4.  Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues aux paragraphes 1 et 2 et sont effacés au plus tôt après une période d'un an et au plus tard après une période de trois ans suivant leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après une période d'un à trois ans suivant la suppression des signalements.

5.  Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

6.  Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité ou non des consultations, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS II, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et sur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 13

Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS II prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.

Article 14

Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel des autorités ayant un droit d'accès au SIS II reçoit une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et est informé des infractions et des sanctions pénales éventuelles en la matière.

CHAPITRE III

Responsabilités incombant à l'instance gestionnaire

Article 15

Gestion opérationnelle

1.  Après une période transitoire, une instance gestionnaire, dont le financement est assuré par le budget général de l'Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. L'instance gestionnaire veille, en collaboration avec les États membres, à ce que le SIS II central utilise en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d'une analyse coûts-avantages.

2.  Il incombe aussi à l'instance gestionnaire d'assurer les tâches ci-après, liées à l'infrastructure de communication:

   a) supervision,
   b) sécurité,
   c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3.  La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication, en particulier les tâches suivantes:

   a) tâches relatives à la mise en œuvre du budget,
   b) acquisition et renouvellement,
   c) questions contractuelles.

4.  Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. Conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(19), la Commission peut déléguer cette tâche et les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux, dans deux pays différents.

5.  Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection suivants:

   a) justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle ayant les fonctionnalités visées à l'article 4, paragraphe 4;
   b) posséder un savoir-faire remarquable en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information ayant des fonctionnalités comparables à celles visées à l'article 4, paragraphe 4;
   c) disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui qui est requis par le SIS II;
   d) disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et
   e) œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.

6.  Avant toute délégation telle que visée au paragraphe 4, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de son champ d'application et des organismes auxquels des tâches sont déléguées.

7.  Dans le cas où, conformément au paragraphe 4, la Commission délègue sa responsabilité au cours de la période transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation ne porte pas préjudice à tout mécanisme permettant un contrôle effectif exercé, en vertu du droit communautaire, par la Cour de justice, la Cour des comptes ou le contrôleur européen de la protection des données.

8.  La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.

Article 16

Sécurité

1.  L'instance gestionnaire et la Commission adoptent, respectivement pour le SIS II central et l'infrastructure de communication, les mesures, y compris un plan de sécurité, propres à:

   a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
   b) empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
   c) empêcher la lecture, la reproduction, la modification ou l'extraction des supports de données par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
   d) empêcher l'introduction non autorisée de données dans le fichier ainsi que toute inspection, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel enregistrées (contrôle du stockage);
   e) empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);
   f) garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
   g) créer des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès aux données ou aux installations de traitement de données et à mettre sans tarder et à sa demande ces profils à la disposition du contrôleur européen de la protection des données, mentionné à l'article 45 (profils des membres du personnel);
   h) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
   i) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par qui (contrôle de l'introduction);
   j) empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
   k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

2.  L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 concernant la sécurité de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

Article 17

Confidentialité - Instance gestionnaire

1.  Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS II et répondent à des normes comparables à celles visées à l'article 11 du présent règlement. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.

2.  L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 concernant la confidentialité de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

Article 18

Tenue d'enregistrements au niveau central

1.  L'instance gestionnaire veille à ce que tous les accès aux données à caractère personnel et tous les échanges de telles données tenues au sein du CS-SIS soient enregistrées aux fins mentionnées à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

2.  Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et l'identification de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

3.  Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont effacés au plus tôt après un an et au plus tard après trois ans suivant leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après trois ans suivant la suppression des signalements.

4.  Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

5.  Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation, de vérifier la licéité du traitement des données et de permettre un autocontrôle, et d'assurer le bon fonctionnement du CS-SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 19

Campagne d'information

La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service du SIS II d'une campagne d'information visant à faire connaître au public les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements et les droits des personnes. Après sa mise en place, l'instance gestionnaire, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, mène régulièrement des campagnes de ce type. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour informer de manière générale leurs citoyens sur le SIS II.

CHAPITRE IV

Signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour

Article 20

Catégories de données

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II contient exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues à l'article 24.

2.  Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants:

   a) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;
   b) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
   c) le lieu et la date de naissance;
   d) le sexe;
   e) les photographies;
   f) les empreintes digitales;
   g) la ou les nationalités;
   h) l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite;
   i) le motif du signalement;
   j) l'autorité signalante;
   k) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;
   l) la conduite à tenir;
   m) le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II, conformément à l'article 37.

3.  Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

4.  Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 2 sont analogues à celles des consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 21

Proportionnalité

Avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Article 22

Règles particulières concernant les photographies et les empreintes digitales

L'utilisation des photographies et des empreintes digitales visées à l'article 20, paragraphe 2, points e) et f), est soumise aux dispositions suivantes:

   a) les photographies et les empreintes digitales ne sont introduites qu'après avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité. Les caractéristiques de ce contrôle de qualité spécifique sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire;
   b) les photographies et les empreintes digitales ne sont utilisées que pour confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers localisé à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II;
   c) dès que cela est possible d'un point de vue technique, les empreintes digitales peuvent aussi être utilisées pour identifier un ressortissant d'un pays tiers sur la base de ses identificateurs biométriques. Avant que cette fonctionnalité soit introduite dans le SIS II, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible et prête à être employée; le Parlement européen est consulté.

Article 23

Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement

1.  Un signalement ne peut être introduit sans les données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), d), k) et l).

2.  En outre, lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 2, sont introduites.

Article 24

Conditions auxquelles sont soumis les signalements introduits aux fins de non­admission ou d'interdiction de séjour

1.  Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale.

2.  Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas:

   a) d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an;
   b) d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre.

3.  Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.

4.  Le présent article ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 26.

5.  La Commission réexamine l'application du présent article est trois ans après la date visée à l'article 55, paragraphe 2. Sur la base de ce réexamen, la Commission, utilisant le droit d'initiative que lui confère le traité, fait les propositions nécessaires pour modifier les dispositions du présent article afin de parvenir à un degré plus élevé d'harmonisation des critères de signalement.

Article 25

Conditions auxquelles sont soumis les signalements de ressortissants de pays tiers jouissant du droit de libre circulation dans la Communauté

1.  Un signalement concernant un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit de libre circulation dans la Communauté au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(20), est conforme aux règles adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de ladite directive.

2.  En cas de réponse positive à un signalement introduit en vertu de l'article 24 qui vise un ressortissant d'un État tiers bénéficiant du droit de libre circulation dans la Communauté, l'État membre d'exécution du signalement consulte immédiatement l'État membre signalant par l'intermédiaire du bureau SIRENE en suivant les dispositions du manuel SIRENE, afin de décider sans délai des mesures à prendre.

Article 26

Conditions auxquelles sont soumis les signalements de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive adoptée conformément à l'article 15 du traité sur l'Union européenne

1.  Sans préjudice de l'article 25, les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive destinée à empêcher qu'ils entrent sur le territoire des États membres ou qu'ils transitent par leur territoire, adoptée conformément à l'article 15 du traité sur l'UE, y compris les mesures mettant en œuvre une interdiction de voyage décrétée par le Conseil de sécurité des Nations unies, font, dans la mesure où il peut être satisfait aux exigences en matière de qualité des données, l'objet d'une introduction dans le SIS II aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour.

2.  L'article 23 ne s'applique pas aux signalements introduits en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3.  L'État membre responsable de l'introduction, de la mise à jour et de la suppression de ces signalements au nom de tous les États membres est désigné lors de l'adoption de la mesure en question prise au titre de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

Article 27

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

1.  L'accès aux données introduites dans le SIS II ainsi que le droit de les consulter directement ou de consulter une copie des données du SIS II sont réservés exclusivement aux autorités qui, en matière d'identification de ressortissants de pays tiers, sont compétentes pour:

   a) les contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(21);
   b) les autres vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et la coordination de celles-ci par les autorités désignées.

2.  Toutefois, le droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l'inculpation, dans l'exercice de leurs fonctions telles que prévues dans la législation nationale, et par leurs autorités de coordination.

3.  En outre, l'accès aux données introduites conformément à l'article 24 et aux données concernant les documents relatifs aux personnes introduites conformément à l'article 38, paragraphe 2, points d) et e), de la décision 2006/.../JAI du Conseil(22), ainsi que le droit de les consulter directement, peuvent être exercés par les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les autorités centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visa ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et pour la mise en œuvre de la législation sur les ressortissants de pays tiers dans le cadre de l'application des dispositions de l'acquis communautaire relatif à la circulation des personnes. L'accès de ces autorités aux données est régi par le droit national de chaque État membre.

4.  Les autorités visées au présent article sont incluses dans la liste prévue à l'article 31, paragraphe 8.

Article 28

Limites d'accès

Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 29

Durée de conservation des signalements

1.  Les signalements introduits dans le SIS II aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.

2.  Dans les trois ans à compter de l'introduction d'un tel signalement dans le SIS II, l'État membre signalant examine la nécessité de le maintenir.

3.  Chaque État membre fixe, le cas échéant, des délais d'examen plus courts, conformément à son droit national.

4.  L'État membre signalant peut, dans le délai d'examen, décider, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique également à la prolongation. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS.

5.  Les signalements sont automatiquement effacés à l'expiration du délai d'examen visé au paragraphe 2, sauf dans le cas où l'État membre signalant a communiqué la prolongation du signalement au CS-SIS conformément au paragraphe 4. Le CS-SIS signale automatiquement aux États membres l'effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.

6.  Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 4.

Article 30

Acquisition de la citoyenneté et signalements

Les signalements concernant une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État dont les ressortissants jouissent du droit de libre circulation dans la Communauté sont effacés dès que l'État membre signalant apprend ou est informé, en application de l'article 34, ou a connaissance, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté.

CHAPITRE V

Règles générales relatives au traitement des données

Article 31

Traitement des données du SIS II

1.  Les États membres peuvent traiter les données visées à l'article 20 aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur leur territoire.

2.  Les données ne peuvent être copiées qu'à des fins techniques, pour autant que cette copie soit nécessaire aux autorités visées à l'article 27 pour effectuer une consultation directe. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à ces copies. Les signalements émis par un autre État membre ne peuvent être copiés de leur N.SIS II dans d'autres fichiers nationaux de données.

3.  Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d'urgence jusqu'à ce que cette situation d'urgence prenne fin.

Nonobstant l'alinéa 1er, les copies techniques alimentant des bases de données hors ligne destinées aux autorités chargées de délivrer les visas ne seront plus autorisées un an après que l'autorité concernée s'est connectée avec succès à l'infrastructure de communication du Système d'information sur les visas, système à établir dans un règlement à venir, concernant le système d'information sur les visas et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, à l'exception des copies faites pour n'être utilisées que dans des situations d'urgence résultant d'une indisponibilité du réseau de plus de vingt-quatre heures.

Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leurs autorités de contrôle nationales visées à l'article 44, paragraphe 1, et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions du présent règlement, et notamment celles de l'article 10.

4.  L'accès aux données est autorisé uniquement dans les limites des compétences des autorités nationales visées à l'article 27 et réservé au personnel dûment autorisé.

5.  Les données ne peuvent être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données introduites en conformité avec le présent règlement peuvent être utilisées conformément à la législation nationale de chaque État membre par les autorités visées à l'article 27, paragraphe 3, pour l'accomplissement de leurs missions.

6.  Les données qui sont enregistrées conformément à l'article 24 du présent règlement et les données concernant des documents relatifs à des personnes qui sont enregistrées en vertu de l'article 38, paragraphe 2, points d) et e), de la décision 2006/.../JAI(23) peuvent être utilisées en conformité avec le droit national de chaque État membre aux fins visées à l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement.

7.  Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre.

8.  Chaque État membre communique à l'instance gestionnaire la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans SIS II en application du présent règlement ainsi que tout changement à cette liste. Cette liste indique, pour chaque autorité, les données qu'elle peut consulter et à quelles fins. L'instance gestionnaire veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

9.  Pour autant que le droit communautaire ne prévoie pas de dispositions particulières, le droit de chaque État membre est applicable aux données intégrées dans son N-SIS II.

Article 32

Données du SIS II et fichiers nationaux

1.  L'article 31, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données du SIS II sur la base desquelles la conduite à tenir a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée de trois ans au maximum, sauf si des dispositions particulières en droit national prévoient une durée de conservation plus longue.

2.  L'article 31, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'un État membre a de conserver dans ses fichiers nationaux des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS II.

Article 33

Information en cas d'inexécution d'un signalement

Si une conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis en informe directement l'État membre signalant.

Article 34

Qualité des données traitées dans le SIS II

1.  Un État membre signalant est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS II.

2.  Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites.

3.  Si un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, il en informe ce dernier par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours après avoir relevé ces éléments. L'État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, le cas échéant, corrige ou efface la donnée sans délai.

4.  Si les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet la question au contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, agit en tant que médiateur.

5.  Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s'est plainte est informée des dispositions de l'article 36.

6.  Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS II, l'État membre qui introduit un nouveau signalement se met d'accord à cette fin avec l'État membre qui a introduit le premier signalement. L'accord est réalisé sur la base d'un échange d'informations supplémentaires.

Article 35

Différenciation des personnes présentant des caractéristiques similaires

Si, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, il apparaît qu'il existe déjà dans le SIS II une personne correspondant à la même description, la procédure ci-après est appliquée:

   a) le bureau SIRENE prend contact avec l'autorité pour vérifier s'il s'agit ou non de la même personne;
   b) si la vérification fait apparaître que la personne faisant l'objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS II sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure concernant les signalements multiples visée à l'article 34, paragraphe 6. Si la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.

Article 36

Données complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité

1.  Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre à l'origine du signalement ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les effets négatifs résultant d'une erreur d'identification.

2.  Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:

   a) permettre aux autorités compétentes de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne effectivement visée par le signalement;
   b) permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée.

3.  Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS II et faire l'objet d'un traitement ultérieur:

   a) les nom(s) et prénom(s), le(s) nom(s) à la naissance et les noms utilisés antérieurement ainsi que les pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;
   b) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
   c) le lieu et la date de naissance;
   d) le sexe;
   e) les photographies;
   f) les empreintes digitales;
   g) la ou les nationalités;
   h) le numéro du ou des documents d'identité et leur date de délivrance.

4.  Les règles techniques nécessaires pour l'introduction et le traitement ultérieur des données visées au paragraphe 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

5.  Les données visées au paragraphe 3 sont effacées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

6.  Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent accéder aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.

Article 37

Mise en relation de signalements

1.  Un État membre peut mettre en relation des signalements qu'il introduit dans le SIS II. Cette mise en relation a pour effet d'établir un lien entre deux ou plusieurs signalements.

2.  La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir qui est demandée dans chacun des signalements mis en relation, ou sur leur durée de conservation.

3.  La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d'accès prévus par le présent règlement. Les autorités ne disposant pas d'un droit d'accès à certaines catégories de signalements ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du lien vers un signalement auquel elles n'ont pas accès.

4.  Un État membre met en relation des signalements uniquement lorsque cela répond à un besoin opérationnel manifeste.

5.  Un État membre peut créer des liens conformément à son droit national pour autant que les principes énoncés dans le présent article soient respectés.

6.  Lorsqu'un État membre estime que la mise en relation de signalements par un autre État membre n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien établi soit inaccessible à partir de son territoire national ou pour les autorités relevant de sa juridiction établies en dehors de son territoire.

7.  Les règles techniques relatives à la mise en relation de signalements sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

Article 38

Objet et durée de conservation des informations supplémentaires

1.  Les États membres conservent au sein du bureau SIRENE une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires.

2.  Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau SIRENE à la suite d'informations échangées ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II.

3.  Le paragraphe 2 n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou à un signalement sur la base duquel la conduite à tenir demandée a été exécutée sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.

Article 39

Transfert de données à caractère personnel à des tiers

Les données traitées dans le SIS II conformément au présent règlement ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.

CHAPITRE VI

Protection des données

Article 40

Traitement des catégories de données sensibles

Le traitement des catégories de données visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE est interdit.

Article 41

Droit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement

1.  Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II en vertu du présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.

2.  Si le droit national le prévoit, l'autorité de contrôle nationale décide si des informations doivent être communiquées et selon quelles modalités.

3.  Un État membre autre que celui qui a effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que s'il a donné d'abord à l'État membre signalant la possibilité de prendre position. Cela se fait par le biais de l'échange d'informations supplémentaires.

4.  La communication des informations à la personne concernée est refusée si cette non-communication est indispensable à l'exécution d'une tâche légale en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés des tiers.

5.  Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement.

6.  La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à y avoir accès, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

7.  La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

Article 42

Droit à l'information

1.  Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision.

2.  Cette information n'est pas fournie:

   a) lorsque
   i) les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès du ressortissant de pays tiers concerné; et
   ii) la communication de l'information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
   b) lorsque le ressortissant de pays tiers concerné a déjà l'information;
   c) lorsque la législation nationale permet de déroger au droit d'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière.

Article 43

Voies de recours

1.  Toute personne peut intenter une action devant les juridictions ou l'autorité compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour accéder, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir des informations ou une indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

2.  Les États membres s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 48.

3.  Les modalités de recours prévues dans le présent article sont évaluées par la Commission …..(24).

Article 44

Contrôle du N.SIS II

1.  La ou les autorités désignées dans chaque État membre et investies des pouvoirs visés à l'article 28 de la directive 95/46/CE (les "autorités de contrôle nationales") contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS II sur leur territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l'échange et le traitement ultérieur d'informations supplémentaires.

2.  L'autorité de contrôle nationale veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS II, répondant aux normes internationales en matière d'audit.

3.  Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle nationale dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement.

Article 45

Contrôle de l'instance gestionnaire

1.  Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent en conséquence.

2.  Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire conformément aux normes internationales en matière d'audit. Un rapport de cet audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Article 46

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données

1.  Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du SIS II.

2.  Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3.  Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent aux fins visées au paragraphe 2, au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, si nécessaire. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'instance gestionnaire.

Article 47

Protection des données durant la période transitoire

Au cas où, pendant la période transitoire, la Commission délègue ses responsabilités à une autre instance ou à d'autres instances, conformément à l'article 15, paragraphe 4, elle veille à ce que le contrôleur européen de la protection des données ait le droit et la possibilité de s'acquitter pleinement de sa mission, y compris de procéder à des vérifications sur place ou d'exercer tout autre pouvoir dont il est investi en vertu de l'article 47 du règlement (CE) n° 45/2001.

CHAPITRE VII

Responsabilité et sanctions

Article 48

Responsabilité

1.  Tout État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du N.SIS II. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par l'État membre signalant, lorsque celui-ci a introduit des données inexactes dans les faits ou a stocké des données illégalement.

2.  Si l'État membre contre lequel une action est intentée n'est pas l'État membre signalant, ce dernier est tenu de rembourser, sur demande, les sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que l'utilisation des données par l'État membre demandant le remboursement soit contraire au présent règlement.

3.  Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour SIS II, cet État membre en est tenu responsable, sauf si l'instance gestionnaire ou un autre État membre participant au SIS II n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

Article 49

Sanctions

Les États membres veillent à ce que toute utilisation abusive de données introduites dans le SIS II ou tout échange d'informations supplémentaires contraire au présent règlement fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à leur droit national.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 50

Contrôle et statistiques

1.  L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût-efficacité, de sécurité et de qualité de service.

2.  Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS II central.

3.  Chaque année, l'instance gestionnaire publie des statistiques présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalement, le nombre de résultats positifs par catégorie de signalement et le nombre d'accès au SIS II, sous forme de totaux et ventilées par État membre.

4.  Deux ans après la mise en service du SIS II puis tous les deux ans, l'instance gestionnaire présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

5.  Trois ans après la mise en service du SIS II puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS II central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS II central et sur la sécurité offerte par SIS II central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

6.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.  L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

8.  Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée d'élaborer et de présenter les rapports visés aux paragraphes 3 et 4.

Article 51

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.  Le comité exerce ses fonctions à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 52

Modification des dispositions de l'acquis de Schengen

1.  Dans les domaines relevant du traité, le présent règlement remplace, à la date visée à l'article 55, paragraphe 2, les dispositions des articles 92 à 119 de la convention de Schengen, à l'exception de son article 102 bis.

2.  Il remplace aussi, à la date visée à l'article 55, paragraphe 2, les dispositions ci-après de l'acquis de Schengen mettant en œuvre lesdits articles(25):

   a) décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du Système d'information Schengen (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);
   b) décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
   c) décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);
   d) décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions (SCH/Com-ex (98) 11);
   e) décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
   f) décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du Manuel SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);
   g) déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger (SCH/Com-ex (96) décl. 5);
   h) déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS (SCH/Com-ex (99) décl. 2, rév.);
   i) décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.  Dans les domaines relevant du traité, les références aux articles de la convention de Schengen et aux dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen mettant en œuvre ces articles qui sont ainsi remplacés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 53

Abrogation

Le règlement (CE) n° 378/2004, le règlement (CE) nº 871/2004, la décision 2005/451/JAI, la décision 2005/728/JAI et la décision 2006/628/CE sont abrogés à la date visée à l'article 55, paragraphe 2.

Article 54

Période transitoire et budget

1.  Les signalements sont transférés du SIS 1+ au SIS II. Les États membres veillent, en donnant la priorité aux signalements relatifs aux personnes, à ce que le contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II respecte, dès que possible et dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 55, paragraphe 2, les dispositions du présent règlement. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions des articles 94 et 96 de la convention de Schengen au contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II, à condition de respecter les règles suivantes:

   a) au cas où le contenu d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II ferait l'objet d'une modification, d'un ajout, d'une correction ou d'une mise à jour, les États membres veillent à ce que le signalement respecte les dispositions du présent règlement à compter de la modification, de l'ajout, de la correction ou de la mise à jour en question;
   b) en cas de réponse positive à un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, les États membres examinent immédiatement la compatibilité de ce signalement avec les dispositions du présent règlement, sans retarder les actions à mener sur la base dudit signalement.

2.  À la date fixée conformément à l'article 55, paragraphe 2, le reliquat du budget approuvé conformément à l'article 119 de la convention de Schengen est remboursé aux États membres. Les montants à restituer sont calculés sur la base des quotes-parts des États membres conformément à la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du système d'information Schengen.

3.  Durant la période transitoire prévue à l'article 15, paragraphe 4, dans le présent règlement, par instance gestionnaire, on entend la Commission.

Article 55

Entrée en vigueur, applicabilité et passage d'un système à l'autre

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Il s'applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter des dates à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+.

3.  Les dates visées au paragraphe 2 sont arrêtées après que:

   a) les mesures d'application nécessaires ont été adoptées;
   b) tous les États membres participant pleinement au SIS 1+ ont informé la Commission qu'ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires;
   c) la Commission a déclaré qu'un test complet du SIS II a été effectué de manière concluante, test effectué par la Commission avec les États membres, et lorsque les instances préparatoires du Conseil ont validé les résultats du test proposé et confirmé que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+;
   d) la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre la connexion du SIS II central au N.SIS II des États membres concernés.

4.  La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests effectués conformément au paragraphe 3, point c).

5.  Toute décision du Conseil prise conformément au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les État membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2006.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1160/2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).
(4) JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.
(5) JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.
(6)* Note au JO: insérer le numéro et la date de la présente décision.
(7) JO L
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(10) JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(12) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(13) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(14) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(15) JO L 176 du 10.7.1999, p.31.
(16) JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.
(17) Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).
(18) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(19) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(20) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(21) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(22)* Note au JO: insérer le numéro repris au considérant 3.
(23)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 3.
(24)* Note au JO: deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(25) JO L 239 du 22.9.2000, p. 439.


Accès à SIS II des services chargés de l'immatriculation des véhicules ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))
P6_TA(2006)0446A6-0354/2006

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0237)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0175/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0354/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

P6_TC1-COD(2005)0104


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  En vertu de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules(4), les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter le recours à un réseau électronique.

(2)  Le règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil du ...(5) et la décision 2006/.../JAI du Conseil du ...* sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(6) (7)constituent la base législative requise pour régir le SIS II, base de données partagée entre les États membres et contenant, entre autres, des données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm³, des données relatives aux remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et aux caravanes et des données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

(3)  Le règlement (CE) n° ...(8)/2006 et la décision 2006/...*/JAI ont remplacé les articles 92 à 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990(9) ("convention de Schengen"), à l'exception de l'article 102 bis. Cet article porte sur l'accès des services chargés, dans les États membres, de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen.

(4)  Il y a lieu maintenant d'adopter un troisième instrument, fondé sur le titre V du traité CE et complétant le règlement (CE) n° ...*/2006 et la décision 2006/...*/JAI, afin de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules d'accéder au SIS II et afin de remplacer l'article 102 bis de la convention de Schengen.

(5)  Les signalements d'objets, y compris les véhicules à moteur, sont introduits dans le SIS II aux fins d'une saisie ou de preuve dans une procédure pénale, en vertu de la décision 2006/...*/JAI.

(6)  Conformément à la décision 2006/...*/JAI, l'accès aux signalements d'objets introduits dans le SIS II est réservé exclusivement aux autorités responsables du contrôle des frontières et des autres contrôles douaniers et de police, ainsi qu'aux autorités judiciaires et à Europol.

(7)  Les services publics et autres clairement identifiés à cette fin et chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules devraient avoir accès aux données introduites dans le SIS II concernant les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm³, les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, afin qu'ils puissent vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatriculation ont été volés, détournés ou égarés.

(8)  À cette fin, il y a lieu d'accorder à ces services l'accès à ces données et de leur permettre d'utiliser celles-ci à des fins administratives en vue de la délivrance appropriée des certificats d'immatriculation des véhicules.

(9)  Dans la mesure où les services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation ne sont pas des services publics, cet accès devrait se faire indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une autorité à laquelle l'accès est accordé conformément à la décision 2006/...(10)/JAI et qui est chargée de veiller au respect des normes des États membres en matière de sécurité et de confidentialité conformément à ladite décision.

(10)  La décision 2006/...(11)/JAI fixe la conduite à tenir si l'accès au SIS II révèle qu'un objet a été signalé dans le SIS II.

(11)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(12) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules. Les dispositions particulières que contient la décision 2006/...*/JAI en matière de protection des données à caractère personnel, de sécurité et de confidentialité de conservation de fichiers historiques, complètent ou clarifient les principes énoncés dans cette directive lorsque des données à caractère personnel sont traitées par les services précités dans le cadre du SIS II.

(12)  Étant donné que l'objectif de l'action proposée, qui est de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation pour les véhicules, d'avoir accès au SIS II afin de s'acquitter plus aisément des tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et ne peut donc, en raison de la nature même du SIS II, qui est un système d'information commun, être réalisé qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(13), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(14).

(15)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (15) et 2004/860/CE(16).

(16)  Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.  Nonobstant les articles 38 et 40 et l'article 46, paragraphe 1, de la décision 2006/...(17)/JAI, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE, ont accès aux données ci-après, introduites dans le SIS II conformément à l'article 38, paragraphe 2, points a), b) et f), de la décision précitée, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

   a) les données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3;
   b) les données relatives aux remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et aux caravanes;
   c) les données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services à ces données est régi par la législation de chaque État membre.

2.  Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'accéder directement aux données introduites dans le SIS II.

3.  Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données introduites dans le SIS II que par l'intermédiaire de l'une des autorités visées à l'article 40 de la décision visée au paragraphe 1. Cette autorité a le droit d'accéder directement aux données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité.

4.  L'article 39 de ladite décision ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1, d'informations apparues lors d'un accès au SIS II et faisant suspecter l'existence d'une infraction pénale est régie par le droit national.

Article 2

Le présent règlement remplace l'article 102 bis de la convention de Schengen.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter de la date fixée conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2006/...(18)/JAI.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C ... / Non encore publiée au JO.
(2) JO C 65 du 17.3.2006, p. 27.
(3) Position du Parlement européen du 25 octobre 2006.
(4) JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).
(5)* Note au JO: insérer le numéro et la date.
(6) JO L …
(7) JO L …
(8)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 2.
(9) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1160/2005 (JO L 191 du 22.7 2005, p. 18).
(10)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 2.
(11)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 2.
(12) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(14) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(15) Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).
(16) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(17)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 2.
(18)* Note au JO: insérer le numéro figurant au considérant 2.


Établissement, fonctionnement et utilisation de SIS II (décision) *
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))
P6_TA(2006)0447A6-0353/2006

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission (COM(2005)0230)(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0301/2005),

—  vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0353/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

P6_TC1-CNS(2005)0103


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le système d'information Schengen (ci-après dénommé "SIS 1+"), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990(4) (ci-après dénommée "convention de Schengen"), constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2)  La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (ci-après dénommé "SIS II") par le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil(5) et la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(6). Le SIS II remplacera le SIS tel que créé par la convention de Schengen.

(3)  La présente décision constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé "traité UE"). Le règlement (CE) n° 2006/XX du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II(7) constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité CE").

(4)  Le fait que la base législative requise pour régir le SIS II comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui doit fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient par conséquent être identiques.

(5)  Le SIS II devrait constituer une mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace (...) de liberté, de sécurité et de justice par le soutien qu'il apporte à la coopération opérationnelle en matière pénale entre les services de police et les autorités judiciaires.

(6)  Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS II et de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et les responsabilités y afférentes, notamment en matière d'architecture technique et de financement, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(7)  Les dépenses liées au fonctionnement du SIS II central et de l'infrastructure de communication devraient être inscrites au budget de l'Union européenne.

(8)  Il est nécessaire de rédiger un manuel qui contiendrait des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires en vue de tenir la conduite demandée dans le signalement. Les autorités nationales de chaque État membre devraient assurer cet échange d'informations.

(9)  Pendant une période transitoire, la Commission devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de différentes parties de l'infrastructure de communication. Elle peut néanmoins, afin d'assurer une transition en douceur entre le SIS 1+ et le SIS II, déléguer ces responsabilités ou certaines d'entre elles à deux organismes publics nationaux. À long terme, à la suite d'une analyse d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d'un point de vue financier, opérationnel et organisationnel et de propositions législatives de la Commission, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire permanente qui sera chargée de ces tâches. La période transitoire ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(10)  Le SIS devrait contenir des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise et en vue d'une arrestation aux fins d'extradition. Outre les signalements, il convient de prévoir l'échange d'informations supplémentaires nécessaires aux procédures de remise et d'extradition. En particulier, les données visées à l'article 8 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(8) devraient être traitées dans le cadre du SIS II.

(11)  Il faudrait prévoir la possibilité d'ajouter dans le SIS II une traduction des données complémentaires introduites aux fins de remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen et aux fins d'extradition.

(12)  Le SIS II devrait contenir des signalements concernant des personnes disparues, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, des signalements concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire, des signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, ainsi que des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale.

(13)  Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS II pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis. En règle générale, les signalements relatifs aux personnes devraient être automatiquement effacés du SIS II après trois ans. Les signalements relatifs aux objets, introduits aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, devraient être automatiquement effacés du SIS II après cinq ans. Les signalements relatifs aux objets, introduits aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale, devraient être automatiquement effacés du SIS II après dix ans. La décision de conserver des signalements relatifs aux personnes devrait se fonder sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements relatifs aux personnes dans ce délai de réexamen et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements relatifs aux personnes dont la durée de conservation a été prolongée.

(14) (...)

(15)  Le SIS II devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS II devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification, sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées.

(16)  Il faudrait prévoir la possibilité pour un État membre d'apposer sur le signalement une mention, appelée indicateur de validité, tendant à ce que la conduite à tenir qui est demandée dans le signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. Lorsque des signalements sont effectués en vue d'une arrestation aux fins de remise, rien dans la présente décision ne devrait être interprété comme dérogeant aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI ou comme en empêchant l'application. (...) La décision d'apposer un indicateur de validité sur un signalement ne devrait (...) être fondée que sur les motifs de refus prévus dans ladite décision-cadre.

(16 bis) Lorsqu'un indicateur de validité a été apposé conformément à l'article 14 quater, paragraphe 2 et que le lieu où se trouve la personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise vient à être connu, ce lieu devrait toujours être communiqué à l'autorité judiciaire d'émission, celle-ci pouvant décider de transmettre un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire compétente conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI.

(17)  Le SIS II devrait donner aux États membres la possibilité de mettre en relation les signalements. Cette mise en relation par un État membre de deux signalements ou plus ne devrait avoir aucun effet sur la conduite à tenir, la durée de conservation ou les droits d'accès aux signalements.

(18)  Les données traitées dans le SIS II en application de la présente décision ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni mises à leur disposition. Néanmoins, il convient de renforcer la coopération entre l'Union européenne et Interpol en encourageant un échange efficace de données relatives aux passeports. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées du SIS II à Interpol, (...) celles­ci devraient bénéficier d'un niveau de protection adéquat, garanti par un accord et accompagné de garanties et de conditions strictes.

(19)  Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. L'article 9 de cette convention fixe des exceptions et des restrictions aux droits et obligations qu'elle prévoit, dans certaines limites. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision doivent être protégées conformément aux principes consacrés dans ladite convention. Ces principes doivent, le cas échéant, être complétés ou précisés dans la présente décision.

(20)  Les principes énoncés dans la recommandation n° R (87)15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient être pris en compte lorsque les services de police traitent des données à caractère personnel en application de la présente décision.

(20 bis) La Commission a présenté au Conseil une proposition de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, d'après laquelle celle-ci devrait être approuvée avant la fin de 2006 et s'appliquer aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié effectué conformément à la présente décision.

(21)  Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9), et notamment ses articles 21 et 22 relatifs respectivement à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique au traitement des données à caractère personnel par des institutions ou organes communautaires dans l'exercice de leurs missions en tant que responsables de la gestion opérationnelle du SIS II, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d'application du droit communautaire. Une partie du traitement des données à caractère personnel figurant dans le SIS II relève effectivement du champ d'application du droit communautaire. Pour une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser que, lorsque la Commission traite des données à caractère personnel en application de la présente décision, le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique. Les principes consacrés par (...) le règlement (CE) n° 45/2001 devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans la présente décision.

(21 bis) En ce qui concerne la confidentialité, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s'appliquent aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes employés et travaillant en liaison avec le SIS II.

(22)  Il convient que les autorités de contrôle nationales (...) vérifient la licéité du traitement, par les États membres, des données à caractère personnel, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé par la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE(10) devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel, en tenant compte des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

(23)  Toute responsabilité de la Communauté qui découlerait de la violation de la présente décision par les institutions ou organes communautaires est régie par l'article 288, deuxième alinéa, du traité CE.

(23 bis) Tant les États membres que la Commission devraient élaborer un plan de sécurité visant à faciliter une mise en œuvre effective des obligations en matière de sécurité, ainsi que coopérer de manière à traiter les questions de sécurité dans une perspective commune.

(24)  Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police(11) (ci-après dénommée "convention Europol") s'appliquent au traitement des données du SIS II par Europol, notamment celles concernant le pouvoir qu'a l'autorité de contrôle commune instituée par l'article 24 de la convention Europol de surveiller l'activité de cet office et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement illicite par Europol de données à caractère personnel.

(25)  Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(12) s'appliquent au traitement des données du SIS II par Eurojust, notamment celles concernant le pouvoir qu'a l'organe de contrôle commun créé par l'article 23 de cette décision de contrôler les activités d'Eurojust et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement non autorisé par Eurojust de données à caractère personnel.

(26)  Pour assurer la transparence, l'instance gestionnaire devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur l'échange d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans.

(27)  De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d'effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment les règles techniques concernant l'introduction de données, y compris de données nécessaires à l'introduction de signalements, les mises à jour, les suppressions et les consultations, les règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, l'apposition d'indicateurs de validité, la mise en relation des signalements et l'échange d'informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions de la présente décision. Les (...) compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. Sous réserve d'une analyse d'impact lancée par la Commission, on décidera de la mesure dans laquelle les mesures d'application pourraient relever de la responsabilité de l'instance gestionnaire permanente, dès sa mise en place.

(28)  La présente décision devrait définir la procédure par laquelle les mesures nécessaires à sa mise en œuvre seront adoptées. La procédure d'adoption des mesures d'application à arrêter en vertu de la présente décision et en vertu du règlement (CE) n° XX/2006 devrait être identique.

(29)  Il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour ce qui est des signalements effectués dans le SIS 1+ (...) devant être transférés au SIS II. (...) Certaines dispositions de l'acquis de Schengen devraient continuer à s'appliquer pendant une période limitée, jusqu'à ce que les États membres aient examiné la compatibilité des signalements avec le nouveau cadre juridique. La compatibilité des signalements relatifs aux personnes devrait être examinée en priorité. De plus, toute modification, tout ajout, toute correction ou toute mise à jour d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, ainsi que toute réponse positive à un tel signalement, devrait déclencher un examen immédiat de sa compatibilité avec les dispositions de la présente décision.

(30)  Il est nécessaire de prévoir des dispositions spéciales concernant le reliquat du budget affecté aux activités du SIS qui ne fait pas partie du budget de l'Union européenne.

(31)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité CE et mentionné à l'article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité CE, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)  La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(33)  Le Royaume-Uni participe à la présente décision conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité UE et au traité CE et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(13).

(34)  L'Irlande participe à la présente décision conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité UE et au traité CE et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(14).

(35)  La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(36)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(15).

(36 bis) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs(16), qui est annexé à l'accord susvisé.

(37)  En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.(17)

(37 bis) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord susvisé.

(38)  La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(39)  La présente décision devrait s'appliquer aux États concernés par les considérants 33, 34, 37 et 38 à des dates fixées conformément aux procédures prévues dans les instruments pertinents concernant l'application de l'acquis de Schengen aux États précités,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Établissement et objectif général du SIS II

1.  Il est institué par la présente un système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après dénommé "le SIS II").

2.  Le SIS II a pour objet, conformément aux dispositions de la présente décision, d'assurer un niveau élevé de sécurité (...) dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la (...) sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne (ci après dénommé "le traité CE") relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système

Article 2

Champ d'application

1.  La présente décision définit les conditions et les procédures à appliquer au traitement des signalements concernant des personnes ou des objets dans le SIS II, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

2.  La présente décision contient également des dispositions relatives, en particulier, à l'architecture technique du SIS II, aux responsabilités incombant aux États membres et à l'instance gestionnaire visée à l'article 12, à des règles générales sur le traitement des données, aux droits des personnes concernées et à la responsabilité.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins de la présente décision, on entend par:

   a) "signalement", un ensemble de données introduites dans le SIS II pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;
  b) "informations supplémentaires", les informations non stockées dans le SIS II, mais rattachées à des signalements introduits dans le SIS II, qui sont échangées:
   afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;
   à la suite d'une réponse positive afin de pouvoir prendre les mesures appropriées;
   en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir;
   en ce qui concerne la qualité des données du SIS II;
   en ce qui concerne la compatibilité entre les signalements et leur priorité;
   en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès;
   c) "données complémentaires", les données stockées dans le SIS II et rattachées à des signalements introduits dans le SIS II, qui sont immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque des personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II sont trouvées à la suite de consultations effectuées dans ce système;
   d) "données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;
   e) "traitement de données à caractère personnel" ("traitement"), toute opération ou tout ensemble d'opérations appliquées à des données à caractère personnel effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
   2. (...)
  

2 bis. Toute référence, dans la présente décision, à des dispositions de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est réputée inclure les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union européenne et des États tiers sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du système d'information Schengen.

Article 4

Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II

1.  Le SIS II se compose:

a bis) d'un système central (ci-après dénommé "le SIS II central") comprenant:

   une fonction de support technique (ci-après dénommée "CS-SIS") contenant la base de données (...) du SIS II;
   une interface nationale uniforme (ci-après dénommée "NI-SIS");
   a) d'une section nationale (ci-après dénommée "N.SIS II") dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (ci-après dénommé "copie nationale") comportant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;
   b) (transféré au point a bis))
   c) d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS (ci-après dénommée "infrastructure de communication") fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2.

2.  Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des N.SIS II. Une copie nationale sert à l'interrogation automatisée sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. L'interrogation de fichiers de données des N.SIS II d'autres États membres n'est pas possible.

3.  Le CS-SIS principal, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg (France) et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

4.  Le CS-SIS assure les services nécessaires à la mise à jour de la base de données (...) du SIS II ainsi qu'aux consultations de celle-ci. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:

   une mise à jour en ligne de la copie nationale;
   la synchronisation et la cohérence de la copie nationale et de la base de données (...) du SIS II;
   les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.

Article 5

Coûts

1.  Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget de l'Union européenne.

2.  Ils comprennent les travaux effectués dans le cadre du CS-SIS qui permettent d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4.

3.  Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

   4. (...)

CHAPITRE II

Responsabilités incombant aux États membres

Article 6

Systèmes nationaux

Chaque État membre (...) est responsable:

   a) de la mise en place, de la gestion et de l'entretien de son N.SIS II;
   b) de la connexion de son N.SIS II à la NI-SIS.

Article 7

Office N.SIS II et bureau SIRENE

1. a)  Chaque État membre désigne une instance (ci-après dénommée "office N.SIS II") qui a la compétence centrale pour le N.SIS II.

b)  Ladite instance est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du N.SIS II, assure aux différentes autorités compétentes l'accès au SIS II et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente décision.

c)  Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de l'office N.SIS II.

2. a)  Chaque État membre désigne l'instance chargée d'échanger toutes les informations supplémentaires, ci-après dénommée "bureau SIRENE", conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l'article 8.

b)  Ce bureau coordonne également la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II (...).

c)  À ces fins, il a accès aux données traitées dans le cadre du SIS II.

3.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire visée à l'article 12 les coordonnées de leur office N.SIS II et de leur bureau SIRENE. L'instance gestionnaire (...) publie la liste de ces coordonnées ainsi que la liste visée à l'article 40, paragraphe 7.

Article 8

Échange d'informations supplémentaires

1.  L'échange d'informations supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions du manuel SIRENE et au moyen de l'infrastructure de communication.

2.  Ces informations sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été transmises.

3.  Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d'autres moyens techniques, sécurisés d'une façon appropriée, pour échanger des informations supplémentaires.

3 bis bis. Les États membres répondent dans les meilleurs délais aux demandes d'informations supplémentaires adressées par les autres États membres.

3 bis. Les modalités relatives à l'échange d'informations supplémentaires sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 61, sous la forme d'un manuel intitulé "Manuel SIRENE", sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

Article 9

Conformité technique

1.  Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données, chaque État membre se conforme, lors de la création de son N.SIS II, aux protocoles et aux procédures techniques établis pour garantir la compatibilité entre le CS-SIS et le N.SIS II. Ces protocoles et ces procédures techniques sont établis conformément à la procédure visée à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument créant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

2.  Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS (...), à ce que les données qui y sont stockées soient identiques et conformes à celles de la base de données SIS II, par le biais des mises à jour automatisées visées à l'article 4, paragraphe 4, et (...) à ce qu'une consultation de celle-ci produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données SIS II.

Article 10

Sécurité (...)

1.  Chaque État membre adopte, pour son N.SIS II, les mesures, y compris l'adoption d'un plan de sécurité, propres à:

a bis) protéger physiquement les données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

   a) empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
   b) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
   c) empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);
   d) empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);
   e) garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
  

e bis) garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS II ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès, d'introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et qu'elles mettent sans tarder et à leur (...) demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales (profils des membres du personnel)

   f) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
   g) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment, par quelle personne et à quelle fin elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);
   h) empêcher, par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).
  

h bis) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).

2.  Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1, en matière de sécurité des échanges d'informations supplémentaires.

   3. (...)
   4. (...)

Article 10 bis

Confidentialité

Chaque État membre applique à l'égard de toutes les personnes et instances appelées à travailler avec des données et des informations supplémentaires du SIS II ses règles relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces instances ont cessé leur activité.

Article 11

Conservation des enregistrements au niveau national

1. a)  Les États membres qui n'utilisent pas de copies nationales veillent à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient enregistrés dans le N.SIS II afin de contrôler l'admissibilité de la consultation, et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du NS-SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

b)  Les États membres qui utilisent des copies nationales veillent à ce que tout accès aux données du SIS II et tout échange de ces données soient enregistrés aux fins prévues au paragraphe 1, point a), à l'exception des échanges liés aux services visés à l'article 4, paragraphe 4.

1 bis. (transféré au point 1 b))

2.  Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente et de la personne responsable du traitement des données.

3.  Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt après une période d'un an et au plus tard après une période de trois ans suivant leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après une période d'un à trois ans suivant la suppression des signalements.

4.  Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

4 bis Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler l'admissibilité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS II, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et sur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 11 bis

Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS II prenne les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et coopèrent, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 53.

Article 11 ter

Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel des autorités ayant un droit d'accès au SIS II reçoit une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et est informé des infractions et des sanctions pénales éventuelles en la matière.

CHAPITRE III

Responsabilités incombant à l'instance gestionnaire

Article 12

Gestion opérationnelle

1.  Une instance gestionnaire, dont le financement est assuré par sur le budget de l'Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. Il lui incombe aussi d'assurer les tâches ci-après liées à l'infrastructure de communication:

   a) supervision;
   b) sécurité;
   c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

2.  La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication, en particulier les tâches suivantes:

   a) tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
   b) acquisition et renouvellement;
   c) questions contractuelles.

3.  Au cours d'une période transitoire et avant que l'instance gestionnaire visée au paragraphe 1 n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. La Commission peut confier l'exercice de cette gestion ainsi que des tâches de mise en œuvre du budget, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(18), à des organismes publics nationaux, dans deux pays différents.

3 bis bis.Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 3 doit satisfaire, en particulier, aux critères de sélection suivants:

   a) il doit prouver une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle ayant les fonctionnalités visées à l'article 4, paragraphe 4;
   b) il doit posséder un savoir-faire de longue date en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information ayant des fonctionnalités comparables à celles visées à l'article 4, paragraphe 4;
   c) il doit disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui visé à l'article 4;
   d) il doit disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et
   e) il doit œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.
  

3 bis. Avant de déléguer sa responsabilité, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de sa portée exacte et des organismes auxquels des tâches sont déléguées.

  

3 ter. Dans le cas où, conformément au paragraphe 3, la Commission délègue sa responsabilité au cours de la période transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation ne porte préjudice à aucun mécanisme permettant un contrôle effectif exercé, en vertu du droit de l'Union européenne, par la Cour de justice, la Cour des comptes ou le contrôleur européen de la protection des données.

4.  La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que le SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément à la présente décision, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.

   5. (supprimé)

6.  L'instance gestionnaire veille, en collaboration avec les États membres, à ce que le SIS II central utilise en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d'une analyse coûts-avantages.

Article 13

Sécurité (...)

1.  L'instance gestionnaire et la Commission adoptent, respectivement pour le SIS II central et l'infrastructure de communication, les mesures, y compris l'adoption d'un plan de sécurité, propres à:

a bis) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

   a) empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);
   b) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
   c) empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);
   d) empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);
   e) garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
  

e bis) créer des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès aux données ou aux installations de traitement de données et à mettre sans tarder et à sa (...) demande ces profils à la disposition du contrôleur européen de la protection des données (profils des membres du personnel);

   f) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
  

f bis) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par qui (contrôle de l'introduction);

   g) empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
  

g bis) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).

2.  L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 pour assurer la sécurité (...) de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

   3. (...)

Article 13 bis

Confidentialité

1.  Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS II et répondent à des normes comparables à celles visées à l'article 10 bis. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.

2.  L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 pour assurer (...) la confidentialité de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

Article 14

Tenue de registres au niveau central

1.  L'instance gestionnaire veille à ce que tous les accès au CS-SIS et tous les échanges de données à caractère personnel effectués dans ce cadre soient enregistrés aux fins prévues à l'article 11, paragraphe 1.

2.  Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, les données transmises et le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

3.  Les enregistrements ne peuvent être utilisés que pour les finalités prévues au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt après une période d'un an et au plus tard après une période de trois ans après leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après une période d'un à trois ans suivant la suppression des signalements.

4.  Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

4 bis. Les autorités compétentes chargées de contrôler l'admissibilité de la consultation, et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du CS-SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et sur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 14 bis bis

Campagne d'information

La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales visées à l'article 53, paragraphe 1 bis), et le contrôleur européen de la protection des données, visé à l'article 53 bis, paragraphe 1, accompagne la mise en service du SIS II d'une campagne d'information visant à faire connaître au public les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d'un droit d'accès et les droits des particuliers. Après sa mise en place, l'instance gestionnaire, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, mène régulièrement des campagnes de ce type. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour informer de manière générale leurs citoyens sur le SIS II.

CHAPITRE III bis

Catégories de données et apposition d'un indicateur de validité

Article 14 bis

Catégories de données

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 15, 23, 27, 31 et 35.

2.  Les catégories de données sont les suivantes:

   a) les personnes signalées;
   b) les objets visés aux articles 31 et 35.

3.  Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants:

   a) les nom(s) et prénom(s), nom à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;
   b) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
   c) le lieu et la date de naissance;
   d) le sexe;
   e) les photographies;
   f) les empreintes digitales;
   g) la ou les nationalités;
   h) l'indication que les personnes concernées sont ou ne sont pas armées, violentes ou en fuite;
   i) le motif du signalement;
   j) l'autorité signalante;
   k) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement (...);
   l) les mesures à prendre;
   m) le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II conformément à l'article 46;
   n) le type d'infraction.
   4. (...)

5.  Les règles techniques visées aux paragraphes 2 et 3, nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données, sont établies conformément à la procédure définie à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

5 bis Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 5 sont analogues à celles des (...) consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 40, paragraphe 2.

Article 14 bis ter

Clause de proportionnalité

L'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Article 14 bis quater

Règles particulières concernant les photographies et les empreintes digitales

L'utilisation des photographies et des empreintes digitales visées à l'article 14 bis, paragraphe 3, points e) et f), est soumise aux dispositions suivantes:

a)  Les photographies et empreintes digitales ne sont introduites qu'après avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité. Les caractéristiques de ce contrôle de qualité spécifique sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12;

b)  Les photographies et empreintes digitales ne sont utilisées que pour confirmer l'identité d'une personne trouvée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II;

c)  Dès que cela est possible d'un point de vue technique, les empreintes digitales peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne sur la base de ses identificateurs biométriques. Avant que cette fonctionnalité soit introduite dans le SIS II, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible et prête à être employée; le Parlement européen est consulté.

Article 14 bis quinquies

Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement

1.  Les signalements concernant des personnes ne peuvent être introduits sans les données visées à l'article 14 bis, paragraphe 3, points a), d) et l) ainsi que, le cas échéant, à l'article 14 bis, paragraphe 3, point k).

2.  En outre, toutes les autres données dont la liste figure à l'article 14 bis, paragraphe 3, sont (...) introduites lorsqu'elles sont disponibles.

Article 14 ter

Dispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité

1.  Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément à l'article 15 (...), à l'article 23 ou à l'article 31 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir en raison de ce signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l'État membre qui a introduit le signalement.

2.  Afin de permettre à un État membre de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement effectué conformément à l'article 15, tous les États membres sont informés automatiquement, par l'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.

   3. (...)

4.  Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite à tenir, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai.

Article 14 quater

Apposition d'un indicateur de validité sur les signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise

1.  Lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI(19) s'applique, l'indicateur de validité visant à prévenir une arrestation ne peut être apposé sur un signalement en vue d'arrestation aux fins de remise que si l'autorité judiciaire compétente en vertu de la législation nationale pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen a refusé cette exécution (...) en invoquant un motif de non-exécution et (...) que l'apposition de l'indicateur de validité a été demandée.

2.  Toutefois, à la demande d'une autorité judiciaire compétente en vertu de la législation nationale, l'apposition d'un indicateur de validité à un signalement en vue d'une arrestation aux fins de remise peut également être demandée si, sur la base d'une instruction générale ou dans un cas particulier, il est évident que l'exécution du mandat d'arrêt européen devra être refusée.

CHAPITRE IV

Signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

Article 15

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.  Les données relatives aux personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition sont introduites à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre signalant.

2.  Les données relatives aux personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sont également introduites sur la base des mandats d'arrêt émis conformément aux accords conclus entre l'Union européenne et des États tiers sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne, aux fins de remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du Système d'information Schengen.

Article 16

Données complémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

(...)

Article 17

Données complémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise

1.  Si une personne est recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'État membre signalant introduit dans le SIS II une copie de l'original du mandat d'arrêt européen.

2.  L'État membre signalant peut ajouter une copie de la traduction du (...) mandat d'arrêt européen dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne

(...)

Article 17 bis

Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise

1.  L'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II en vue d'une arrestation aux fins de remise communique à tous les États membres les informations visées à l'article 8, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/584/JAI par le biais de l'échange d'informations supplémentaires.

(...)

Article 17 ter

Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition

1.  L'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II en vue d'une extradition communique à tous les États membres les données ci-après par le biais de l'échange d'informations supplémentaires:

   a) l'autorité dont émane la demande d'arrestation;
   b) l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, ou d'un jugement exécutoire;
   c) la nature et la qualification légale de l'infraction;
   d) la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;
   e) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction;
   f) toute autre information utile ou nécessaire à l'exécution du signalement.

2.  Les données mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas communiquées lorsque les données visées aux articles 17 ou 17 bis ont déjà été fournies et sont considérées comme suffisantes pour l'exécution du signalement par l'État membre d'exécution.

Article 18

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements et aux données complémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation

(...)

Article 19

Durée de conservation des signalements et des données complémentaires en vue d'une arrestation

(...)

Article 20

Conversion des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

S'il n'est pas possible de procéder à l'arrestation soit (...) en raison d'une décision de refus prise par un État membre requis conformément aux procédures relatives à l'apposition d'un indicateur de validité prévues aux articles 14 ter et 14 quater, soit parce que, dans le cas d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, une enquête n'est pas encore terminée, cet État membre doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu où se trouve la personne concernée.

Article 21

Apposition d'un indicateur de validité sur les signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise

(...)

Article 22

Exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement concernant une personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

   1. (...) Un signalement introduit dans le SIS II conformément à l'article 15, associé aux données complémentaires visées à l'article 17, constitue et produit les mêmes effets qu'un mandat d'arrêt européen émis conformément à (...) la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque celle-ci s'applique.

2.  Lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas, un signalement introduit dans le SIS II (...) conformément à l'article 15 et à l'article 17 ter a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (...) ou de l'article 15 du traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.

CHAPITRE V

Signalements concernant des personnes disparues (...)

Article 23

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.  Les données relatives aux personnes disparues (...) qui (...) doivent (...) être placées sous protection et/ou dont il convient d'établir la localisation sont introduites dans le SIS II à la demande de l'autorité compétente de l'État membre signalant.

  2. (...) Les catégories ci-après de personnes disparues peuvent être introduites:

2 bis Le paragraphe 2, point a), s'applique uniquement aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente.
2 ter Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent particulièrement aux mineurs.
2 quater Les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS II précisent à quelle catégories mentionnées au paragraphe 2 appartient la personne disparue.
   a) les personnes disparues devant être placées sous protection:
   i) dans l'intérêt de leur propre protection;
   ii) pour la prévention de menaces; et
   b) les personnes disparues ne devant pas être placées sous protection.

Article 24

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

(...)

Article 25

Durée de conservation des signalements

(...)

Article 26

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.  Lorsque des personnes visées à l'article 23 sont retrouvées, les autorités compétentes communiquent le lieu où elles se trouvent à l'État membre signalant, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Ces autorités peuvent, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 2, point a), placer les personnes concernées en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise.

2.  La communication de données, autre que celle qui a lieu entre les autorités compétentes, concernant une personne majeure disparue qui a été retrouvée est subordonnée au consentement de cette personne. Cependant, les autorités compétentes peuvent indiquer que le signalement a été effacé, du fait que la (...) personne a été localisée, (...) à une personne intéressée qui a signalé la disparition.

CHAPITRE VI

Signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire

Article 27

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

Aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile, les États membres introduisent dans le SIS II, à la demande d'une autorité compétente, des données relatives:

   aux témoins;
   aux personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;
   aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement répressif ou d'autres documents en rapport avec une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;
   aux personnes qui doivent faire l'objet d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.

Article 28

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

(...)

Article 29

Durée de conservation des signalements

(...)

Article 30

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

Les renseignements demandés sont communiqués à l'État membre requérant par voie d'échange d'informations supplémentaires.

CHAPITRE VII

Signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique

Article 31

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.  Les données concernant des personnes ou des véhicules, des embarcations, des aéronefs ou des conteneurs sont introduites conformément au droit national de l'État membre signalant, aux fins de contrôle discret et de contrôle spécifique, conformément à l'article 32, paragraphe 4.

2.  Un tel signalement peut être effectué pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:

   a) lorsqu'il existe des indices réels laissant supposer qu'une personne a l'intention de commettre ou commet une infraction pénale (...) grave, telle qu'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI; ou
   b) lorsque l'appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir des infractions pénales (...) graves, telles que les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI.

3.  En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État, lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l'article 32, paragraphe 1, sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'État membre procédant au signalement en vertu du présent paragraphe (...) en tient informés les autres États membres. Chaque État membre détermine à quelles autorités cette information est transmise.

3 bis. Des signalements relatifs aux véhicules, aux embarcations, aux aéronefs ou aux conteneurs peuvent être introduits lorsqu'il existe des indices réels de l'existence d'un lien entre ceux-ci et des infractions pénales graves visées au paragraphe 2 ou des menaces graves visées au paragraphe 3.

Article 32

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.  Dans le cadre des contrôles discrets ou des contrôles spécifiques, les informations ci-après peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et transmises à l'autorité signalante, à l'occasion de contrôles aux frontières ou d'autres contrôles de police et des douanes exercés à l'intérieur du pays:

   a) le fait que la personne signalée ou le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur signalé a été retrouvé;
   b) le lieu, la date et l'heure ou le motif du contrôle;
   c) l'itinéraire suivi et la destination visée;
   d) les personnes qui accompagnent les intéressés ou les occupants du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef dont il est permis de supposer qu'ils sont associés aux intéressés;
   e) le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur utilisé;
   f) les objets transportés;
   g) les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur a été retrouvé.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

3.  Dans le cadre de la collecte des informations visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril le caractère discret du contrôle.

4.  Pendant le contrôle spécifique mentionné à l'article 31, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées audit article. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.

Article 33

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

(...)

Article 34

Durée de conservation des signalements

(...)

CHAPITRE VIII

Signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale

Article 35

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.  Les données relatives aux objets recherchés aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale sont intégrées dans le SIS II.

2.  Les catégories ci-après d'objets facilement identifiables sont introduites:

   a) les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm³, les embarcations et les aéronefs;
   b) les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs;
   c) les armes à feu;
   d) les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés;
   e) les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés;
   f) les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés;
   g) les billets de banque (billets enregistrés);
   h) les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

3.  Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

Article 36

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.  Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être transmises conformément à la présente décision.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

3.  Les mesures à prendre par l'État membre qui a trouvé l'objet devront être conformes à son droit national.

CHAPITRE VIII bis

Droit d'accès et conservation des signalements

Article 37

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

1.  L'accès aux données introduites dans le SIS II conformément à la présente décision ainsi que le droit de les interroger directement ou d'interroger une copie des données du CS-SIS sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:

   a) les contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
   b) les autres vérifications de police et de douanes effectués à l'intérieur du pays, (...) la coordination de celles-ci par des autorités désignées ou la saisie de données dans le SIS II.

2.  Toutefois, le droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, entre autres celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l'inculpation, dans l'exercice de leurs fonctions telles que les définit la législation nationale, ainsi que par leurs autorités de coordination.

   3. (transféré à l'article 37 quater)
  

3 bis Les autorités visées au présent article sont incluses dans la liste prévue à l'article 40, paragraphe 7.

Article 37 bis

Accès d'Europol aux données du SIS II

1.  L'Office européen de police (Europol) a le droit, dans les limites de son mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 15, (...) 31 et 35 et de les consulter directement.

   2. (déplacé vers l'article 37 quater)

3.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le SIS II, Europol en informe l'État membre dont émane le signalement par le biais des canaux définis dans la convention Europol.

4.  L'utilisation des informations obtenues lors de la consultation du SIS II est soumise à l'accord de l'État membre concerné. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la convention Europol. Europol ne peut communiquer ces informations à des États ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État concerné.

5.  Europol peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la convention Europol.

6.  Europol doit:

   a) enregistrer chaque accès aux données et chaque recherche qu'il a effectuée, conformément aux dispositions de l'article 11;
   b) sans préjudice des paragraphes 4 et 5, s'abstenir de connecter les parties du SIS II auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données qu'elles contiennent vers un tel système, ainsi que de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du SIS II.
   c) limiter l'accès aux données introduites dans le SIS II au personnel dûment autorisé d'Europol;
   d) adopter et appliquer les mesures prévues à l'article 10 et à l'article 10 bis;
   e) autoriser l'autorité de contrôle commune, créée en vertu de l'article 24 de la convention Europol, à contrôler les activités d'Europol dans l'exercice de son droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et de consultation desdites données.

Article 37 ter

Accès d'Eurojust aux données du SIS II

1.  Les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 15, 23, 27 et 35 et de les consulter.

   2. (transféré à l'article 37 quater)

3.  Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le SIS II, celui-ci en informe l'État membre dont émane le signalement. Les informations obtenues lors d'une telle consultation ne peuvent être communiquées à des États ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État dont émane le signalement.

4.  Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision du Conseil instituant Eurojust relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à l'article 23 de ladite décision du Conseil.

5.  Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par un membre national d'Eurojust ou un assistant est enregistré conformément aux dispositions de l'article 11 et toute utilisation qu'ils ont faite des données auxquelles ils ont eu accès est enregistrée.

6.  Aucune des parties du SIS II auxquelles les membres nationaux ou leurs assistants ont accès ne doit être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploité par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne doit être transférée vers le second, ni aucune partie du SIS II téléchargée.

7.  L'accès aux données introduites dans le SIS II est limité aux membres nationaux et à leurs assistants et ne s'étend pas au personnel d'Eurojust.

8.  Les mesures prévues à l'article 10 et à l'article 10 bis sont adoptées et appliquées.

Article 37 quater

Limitations d'accès

Les utilisateurs, de même qu'Europol, les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ne peuvent accéder qu'aux données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 38

Durée de conservation des signalements concernant des personnes

1.  Les signalements concernant des personnes introduits dans le SIS II en vertu de la présente décision ne sont conservés que pendant le temps nécessaire aux fins auxquelles ils ont été effectués.

2.  Dans les trois ans à compter de l'introduction d'un tel signalement dans le SIS II, l'État membre signalant examine la nécessité de l'y maintenir. Ce délai est d'un an pour les signalements concernant des personnes visés à l'article 31. (...)

2 bis bis Chaque État membre fixe, le cas échéant, des délais d'examen plus courts conformément à son droit national.

2 bis. L'État membre signalant peut, dans le délai prévu pour l'examen, décider, au terme d'une évaluation individuelle complète, qui est enregistrée (...), de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence. Le prolongement du signalement doit être communiqué au CS-SIS.

3.  Les signalements sont automatiquement effacés à l'expiration du délai d'examen visé au paragraphe 2. Cela ne s'applique pas dans le cas où l'État membre signalant a communiqué la prolongation du signalement conformément au point 2 bis. Le CS-SIS signale automatiquement aux États membres l'effacement programmé des données du système, moyennant un préavis de quatre mois.

   4. (transféré au paragraphe 3)
  

4 bis. Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation est prolongée conformément au paragraphe 2 bis.

   5. (...)
   6. (...)

Article 38 bis

Durée de conservation des signalements concernant des objets

1.  Les signalements concernant des objets, introduits dans le SIS II en vertu de la présente décision, ne sont conservés que le temps nécessaire aux fins auxquelles ils ont été fournis.

2.  Les signalements concernant des objets, introduits conformément à l'article 31, sont conservés pendant une durée maximale de cinq ans.

3.  Les signalements concernant des objets, introduits conformément à l'article 31, sont conservés pendant une durée maximale de dix ans.

4.  Les délais de conservation visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prolongés si les fins auxquelles le signalement a été effectué l'exigent. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent en conséquence.

CHAPITRE IX

Règles générales sur le traitement des données

Article 39

Catégories de données

(...)

Article 40

Traitement des données du SIS II

1.  Les États membres ne peuvent traiter les données prévues aux articles 15, 23, 27, 31 et 35 qu'aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visée à ces articles.

2.  Les données ne peuvent être dupliquées qu'à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour permettre une interrogation directe par les autorités visées à l'article 37. Les dispositions de la présente décision s'appliquent à ces copies. Les signalements d'autres États membres ne peuvent être copiés, à partir du N.SIS II, dans d'autres fichiers de données nationaux.

2 bis. a) Les copies techniques, visées au paragraphe 2, alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être créées que pour une durée ne dépassant pas 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans des situations d'urgence. Ces copies sont détruites lorsque la situation d'urgence prend fin.

   b) (...) Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 53, paragraphe 1 bis, et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions de la présente décision, et notamment celles de l'article 10.

3.  L'accès aux données du SIS II est autorisé uniquement dans les limites des compétences des autorités nationales et réservé au personnel dûment autorisé.

4.  Dans le cadre des signalements prévus aux articles 15, 23, 27, 31 et 35 de la présente décision, tout traitement des informations qui y figurent à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été introduites dans le SIS II doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave. À cet effet, l'autorisation préalable de l'État membre signalant doit être obtenue.

5.  Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives.

6.  Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 5 sera considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre.

7.  Chaque État membre communique à l'instance gestionnaire la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II en application de la présente décision et les éventuelles modifications apportées à ladite liste. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et à quelles fins. L'instance gestionnaire veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 41

Introduction d'un numéro de référence

(...)

Article 42

Données du SIS II et fichiers nationaux

1.  L'article 40, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans son fichier national des données du SIS II sur la base desquelles la conduite à tenir a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée maximale de trois ans, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue.

2.  L'article 40, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS II.

Article 42 bis

Signalements dans le SIS II et droit national

   1. (...)

2.  Pour autant que le droit de l'Union européenne ne prévoie pas de dispositions particulières, le droit de chaque État membre est applicable aux données introduites dans son N.SIS II.

3.  Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, l'État membre requis en informe l'État membre signalant sans délai.

Article 43

Qualité des données traitées dans le cadre du SIS II (...)

1.  L'État membre signalant est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'introduction des données dans le SIS II.

2.  Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, à compléter, à rectifier, à mettre à jour ou à effacer les données qu'il a introduites.

3.  Si un État membre qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de fait ou a été stockée illégalement, il en informe, par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais, et au plus tard dix jours après avoir relevé les indices, l'État membre signalant, qui (...) vérifie la communication et, si nécessaire, corrige ou efface la donnée sans délai.

4.  Si les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas au contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, conformément à l'article 53, paragraphe 1 bis, agit en tant que médiateur.

   5. (...)
  

5 bis. Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne affirme ne pas être celle qui est visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne susmentionnée est informée des dispositions prévues à l'article 44.

6.  Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le SIS II, l'État membre qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec l'État membre qui a introduit le premier signalement sur l'introduction du signalement. Cet accord est trouvé grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

Article 43 bis

Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

Si, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, il apparaît qu'il existe déjà dans le SIS II une personne correspondant à la même description, la procédure ci-après est appliquée:

   a) le bureau SIRENE prend contact avec le service demandeur pour vérifier s'il s'agit ou non de la même personne;
   b) si la vérification fait apparaître qu'il s'agit effectivement de la même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure concernant les signalements multiples visée à l'article 43, paragraphe 6. Si la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande de nouveau signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.

Article 44

Données complémentaires visant à éviter les usurpations d'identité

1.  Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre qui a introduit le signalement ajoute dans le signalement des données concernant cette dernière, sous réserve du consentement explicite de celle-ci, afin d'éviter les conséquences négatives que peuvent entraîner des erreurs d'identification.

2.  Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée (...) ne sont utilisées qu'aux fins suivantes:

   a) permettre aux autorités compétentes de différencier la personne dont l'identité a été usurpée de la personne effectivement visée par le signalement;
   b) permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que son identité a été usurpée.

3.  Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS II et faire l'objet d'un traitement ultérieur:

   a) les nom(s) et prénom(s), nom à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes éventuellement introduits séparément;
   b) les signes physiques particuliers éventuels, objectifs et inaltérables;
   c) le lieu et la date de naissance;
   d) le sexe;
   e) les photographies;
   f) les empreintes digitales;
   g) la ou les nationalité(s);
   h) le numéro du ou des documents d'identité et leur date de délivrance.
  

3 bis Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour et la suppression des données visées au paragraphe 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

4.  Les données visées au paragraphe 3 sont effacées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

5.  Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent accéder aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.

Article 45

Apposition d'un indicateur de validité

(...)

Article 46

Mise en relation de signalements

1.  Un État membre peut mettre en relation des signalements qu'il émet dans le SIS II. Cette mise en relation a pour effet d'établir un lien entre deux ou plusieurs signalements.

2.  La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir qui est demandée dans chacun des signalements mis en relation ou sur leur durée de conservation.

3.  La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d'accès prévus par la présente décision. Les autorités ne disposant pas d'un droit d'accès à certaines catégories de signalements ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du lien vers un signalement auquel elles n'ont pas accès.

3 bis. Un État membre met en relation des signalements uniquement lorsque cela répond à un besoin opérationnel manifeste.

3 ter. Un État membre peut créer des liens conformément à son droit national pour autant que les principes énoncés dans le présent article soient respectés.

4.  Lorsqu'un État membre estime que la mise en relation de signalements par un autre État membre n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi soit inaccessible à partir de son territoire national ou pour les autorités relevant de sa juridiction établies en dehors de son territoire.

4 bis. Les règles techniques relatives à la mise en relation de signalements sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 61, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire visée à l'article 12.

Article 47

Objet et durée de conservation des informations supplémentaires

1.  Les États membres conservent au sein du bureau SIRENE une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires.

2.  Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau SIRENE à la suite d'un échange d'informations (...) ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II.

3.  Le paragraphe 2 n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou qui a donné lieu à l'adoption de mesures sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.

Article 48

Transfert de données à caractère personnel à des tiers

   1. (...) Les données traitées dans le SIS II en application de la présente décision ne sont pas transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni mises à leur disposition.
   2. (...)

Article 48 bis bis

Échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 48, le numéro, le pays de délivrance et le type des passeports volés, détournés, égarés ou invalidés qui sont introduits dans le SIS II peuvent être échangés avec des membres d'Interpol en établissant une connexion entre le SIS II et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, à condition qu'un accord soit conclu entre Interpol et l'Union européenne. L'accord prévoit que la transmission de données introduites par un État membre est soumise à l'approbation de cet État membre.

2.  L'accord visé au paragraphe 1 prévoit que les données communiquées ne sont accessibles qu'aux membres d'Interpol de pays assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Avant de conclure un tel accord, le Conseil demande l'avis de la Commission sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel et sur le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel par Interpol et par les pays qui ont délégué des membres à Interpol.

3.  L'accord visé au paragraphe 1 peut également prévoir que les États membres ont accès, au moyen de SIS II, aux informations contenues dans la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, conformément aux dispositions pertinentes de la présente décision qui régissent les signalements concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés introduits dans le SIS II.

CHAPITRE X

Protection des données

Article 48 bis

Traitement des catégories de données sensibles

Le traitement des catégories de données visées à l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel n'est pas autorisé.

Article 49

Application de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données

Les données à caractère personnel traitées en application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à ses modifications ultérieures.

Article 50

Droit d'accès et de rectification des données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement

1.  Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément à la présente décision s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 53, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Un État membre qui n'a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que s'il a donné préalablement à l'État membre signalant l'occasion de prendre position. Cela se fait par le biais de l'échange d'informations supplémentaires.

2.  La communication de l'information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution de la tâche légale consignée dans le signalement ou pour la protection des droits et libertés d'autrui.

3.  Toute personne a le droit de faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement.

3 bis. La (...) personne concernée est informée dans les meilleurs délais et, en tout cas, au plus tard 60 jours à compter de la date à laquelle elle a fait une demande d'accès. Si le droit national prévoit un délai plus court, c'est ce dernier qui est respecté.

3 ter. La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement. Si la législation nationale prévoit un délai plus court, ce dernier est respecté.

Article 51

Droit d'accès, de rectification et d'effacement

(...)

Article 52

Voies de recours

1.  Toute personne peut saisir la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national de tout État membre d'une action en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

2.  Les États membres s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 54.

3.  Les modalités de recours prévues dans le présent article sont évaluées par la Commission deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 53

Contrôle du N.SIS II

1 bis Chaque État membre veille à ce qu'une autorité indépendante (ci-après dénommée "autorité de contrôle nationale") contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS II sur son territoire et à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l'échange et le traitement ultérieur d'informations supplémentaires.

1 ter La ou les autorités visées au paragraphe 1 bis veillent à ce qu'un audit des activités de traitement des données dans le cadre du N.SIS II, répondant aux normes internationales en matière d'audit, soit réalisé tous les quatre ans au minimum.

1 quater Les États membres veillent à ce que la ou les autorités visées au paragraphe 1 bis disposent des ressources suffisantes pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées par la présente décision.

   2. (...)
   3. (...)
   4. (...)
   5. (...)
   6. (...)

Article 53 bis

Contrôle de l'instance gestionnaire

1.  Le contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s'appliquent en conséquence.

2.  Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé tous les quatre ans au minimum un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire, répondant aux normes internationales en matière d'audit. Le rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales (...). L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Article 53 ter

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le CEPD

1.  Les autorités de contrôle nationales (...) et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée du SIS II.

2.  Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application de la présente décision, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3.  Les autorités de contrôle nationales (...) et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'instance gestionnaire.

Article 53 quater

Protection des données durant la période transitoire

Au cas où, pendant la période transitoire, la Commission délègue ses responsabilités, conformément à l'article 12, paragraphe 3, elle veille à ce que le contrôleur européen de la protection des données ait le droit et la possibilité de s'acquitter pleinement de sa mission, y compris la possibilité de procéder à des vérifications sur place ou d'exercer (...) tout autre pouvoir dont il est investi en vertu de l'article 47 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

CHAPITRE XI

Responsabilité et sanctions

Article 54

Responsabilité

1.  Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du N.SIS II. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par l'État membre signalant si celui-ci a introduit des données entachées d'erreur de fait ou s'il a stocké illégalement des données.

2.  Si l'État membre contre lequel une action est intentée n'est pas l'État membre signalant, ce dernier est tenu de rembourser, sur demande, les sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par l'État membre demandant le remboursement en violation de la présente décision.

3.  Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision entraîne un dommage pour le SIS II, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l'instance gestionnaire ou un ou plusieurs autres États membres participant au SIS II n'ont pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

Article 55

Sanctions

Les États membres veillent à ce que toute utilisation frauduleuse de données introduites dans le SIS II ou tout échange d'informations supplémentaires non conforme à la présente décision fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à leur droit national.

CHAPITRE XII

Accès d'Europol et d'Eurojust au SIS II

(...)

CHAPITRE XIII

Dispositions finales

Article 59

Suivi et statistiques

1.  L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II au regard des objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût-efficacité, de sécurité et de qualité de service.

2.  Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS II central.

2 bis. Chaque année, l'instance gestionnaire publie des statistiques présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalement, le nombre de résultats positifs par catégorie de signalement et le nombre d'accès au SIS II, sous forme de totaux et ventilées par État membre.

3.  Deux ans après la mise en service du SIS II puis tous les deux ans, l'instance gestionnaire présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

4.  Trois ans après la mise en service du SIS II puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS II central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application de la présente décision en ce qui concerne le SIS II central et sur la sécurité offerte par le SIS II central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 2 bis, 3 et 4.

5 bis. L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 4.

(...)

Article 60

Comité consultatif

(...)

Article 61

Comité de réglementation

1.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité CE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2.  Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3.  La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

4.  Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition dans un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées et n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

5.  Le comité (...) visé au paragraphe 1 exerce ses fonctions à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 62

Modification des dispositions de l'acquis de Schengen

1.  Dans les domaines relevant du traité UE, la présente décision remplace à la date visée à l'article 65, paragraphe 1 bis, les dispositions de l'article 64 et des articles 92 à 119 de la convention de Schengen, à l'exception de son article 102 bis.

2.  Dans les domaines relevant du traité UE, la présente décision, abroge, en outre, à la date visée à l'article 65, paragraphe 1 bis, les dispositions ci-après de l'acquis de Schengen mettant en œuvre lesdits articles(20):

   la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16);
   la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
   la décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);
   la décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions (SCH/Com-ex (98) 11);
   la décision du Comité exécutif du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II (SCH/Com-ex (97) 2, rév. 2);
   la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
   la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du Manuel SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);
   la déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger (SCH/Com-ex (96) décl. 5);
   la déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la Structure du SIS (SCH/Com-ex (99) décl. 2, rév.);
   la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.  Dans les domaines relevant du traité UE, les références aux articles de la convention de Schengen et aux dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen mettant en œuvre ces articles qui sont ainsi remplacés s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 63

Abrogation

La décision 2004/201/JAI, la décision 2005/211/JAI, (...) la décision 2005/719/JAI, la décision 2005/727/JAI, (...) la décision 2006/228/JAI, la décision 2006/229/JAI (...) et la décision 2006/631/JAI sont abrogées à la date visée à l'article 65, paragraphe 1 bis.

Article 64

Période transitoire et budget

1.  Les signalements peuvent être transférés du SIS 1+ au SIS II. Les États membres veillent, en donnant la priorité aux signalements relatifs aux personnes, à ce que le contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II respecte, dès que possible et dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 65, paragraphe 1 bis, les dispositions de la présente décision. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions des articles 94, 95, 97, 98, 99 et 100 (...) de la convention de Schengen au contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II. (...) à condition de respecter les règles suivantes:

   (...) au cas où le contenu d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II ferait l'objet d'une modification, d'un ajout, d'une correction ou d'une mise à jour, les États membres veillent à ce que le signalement respecte les dispositions de la présente décision, à compter de la modification, de l'ajout, de la correction ou de la mise à jour en question;
   en cas de réponse positive à un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, les États membres examinent immédiatement la compatibilité de ce signalement avec les dispositions de la présente décision, sans retarder les actions à mener sur la base de dudit signalement.
  

1 bis (...)

2.  À la date fixée conformément à l'article 65, paragraphe 1 bis, le reliquat du budget approuvé conformément aux dispositions de l'article 119 de la convention de Schengen est remboursé aux États membres. Les montants à restituer sont calculés sur la base des quotes-parts des États membres conformément à la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS.

3.  Durant la période transitoire prévue à l'article 12, paragraphe 3, dans la présente décision, par instance gestionnaire on entend la Commission.

Article 65

Entrée en vigueur, applicabilité et migration

1.  La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1 bis. Elle s'applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter d'une date à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+.

2.  La date visée au paragraphe 1 est arrêtée lorsque:

   a) les mesures d'application nécessaires ont été adoptées;
   b) tous les États membres participant pleinement au SIS 1+ ont informé la Commission qu'ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires;
   c) la Commission a déclaré qu'un test complet du SIS II a été effectué de manière concluante, test effectué par la Commission avec les États membres, et lorsque les instances préparatoires du Conseil ont validé les résultats du test proposé. Cette validation confirmera que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+;
   d) la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre au SIS II central d'être connecté au N.SIS II des États membres concernés.
  

2 bis. La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests effectués conformément au paragraphe 2, point c).

3.  Toute décision du Conseil prise conformément au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

   4. (supprimé)

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Articles de la convention de Schengen(21)

Articles de la décision

Article 92, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1; article 2, paragraphe 1; article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 92, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3; article 5, paragraphes 2 et 3; article 6; article 9

Article 92, paragraphe 3

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3; article 5, paragraphe 1; article 12

Article 92, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1; article 7, paragraphes 2 et 3; article 8

Article 93

Article 1er, paragraphe 2

Article 94, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 2

Article 15; article 23, paragraphe 1; article 27; article 31, paragraphe 1; article 35, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1; article 44, paragraphe 3

Article 94, paragraphe 4

Article 45

Article 95, paragraphe 1

Article 15

Article 95, paragraphe 2

Article 16; article 17; article 45

Article 95, paragraphe 3

Article 20; article 21; article 45

Article 95, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 5

Article 95, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 6

Article 22

Article 96, paragraphe 1

Article 96, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 3

Article 97

Article 23; article 26

Article 98, paragraphe 1

Article 27

Article 98, paragraphe 2

Article 30

Article 99, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 4

Article 32, paragraphes 1, 2 et 3

Article 99, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 4

Article 99, paragraphe 6

Article 45

Article 100, paragraphe 1

Article 35

Article 100, paragraphe 2

Article 36

Article 100, paragraphe 3

Article 35

Article 101, paragraphe 1

Article 18, paragraphes 1 et 4; article 24;

article 28, paragraphes 1 et 2; article 33, paragraphes 1 et 2; article 37, paragraphes 1 et 2

Article 101, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 4

Article 101 bis, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2; article 33, paragraphe 3; article 37, paragraphe 3

Article 101 bis, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2; article 33, paragraphe 3; article 37, paragraphe 3

Article 101 bis, paragraphe 3

Article 57, paragraphe 1

Article 101 bis, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 2

Article 101 bis, paragraphe 5

Article 57, paragraphe 7

Article 101 bis, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 2; article 57, paragraphes 4, 5 et 6

Article 101 ter, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 3; article 28, paragraphe 3

Article 101 ter, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3; article 28, paragraphe 3;

article 58, paragraphe 8

Article 101 ter, paragraphe 3

Article 58, paragraphes 1 et 2

Article 101 ter, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 2; article 58, paragraphe 3

Article 101 ter, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 5

Article 101 ter, paragraphe 6

Article 58, paragraphe 6

Article 101 ter, paragraphe 7

Article 58, paragraphe 8

Article 101 ter, paragraphe 8

Article 58, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

Article 42, paragraphes 1 et 2

Article 102, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2

Article 102, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 5

Article 54, paragraphe 1

Article 103

Article 11

Article 104, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 2

Article 104, paragraphe 3

Article 105

Article 43, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 4

Article 107

Article 43, paragraphe 6

Article 108, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 108, paragraphe 2

Article 108, paragraphe 3

Article 6; article 7, paragraphe 1;

article 9, paragraphe 1

Article 108, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 109, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1; article 51, paragraphes 1, 2 et 3

Article 109, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 4

Article 110

Article 51, paragraphes 1 et 5; article 53, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

Article 52

Article 111, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 1

Article 19, paragraphes 1 et 2; article 25, paragraphes 1 et 2;

article 29, paragraphes 1 et 2; article 34, paragraphes 1, 2 et 3; article 43, paragraphe 7

Article 112, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 7

Article 112, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3; article 25, paragraphe 3;

article 29, paragraphe 3; article 34, paragraphe 4;

article 38, paragraphe 5

Article 112, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 2; article 25, paragraphe 2;

article 29, paragraphe 2; article 34, paragraphe 3;

article 38, paragraphe 4

Article 112 bis, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 112 bis, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 1

Article 38, paragraphes 1, 2 et 3

Article 113, paragraphe 2

Article 14, paragraphes 3, 4, 5 et 6

Article 113 bis, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 113 bis, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 114, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 114, paragraphe 2

Article 53

Article 115, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 3

Article 115, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 3

Article 115, paragraphe 4

Article 116, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

Article 116, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

Article 117, paragraphe 1

Article 49

Article 117, paragraphe 2

Article 118, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 118, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 118, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 118, paragraphe 4

Article 13

Article 119, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1; article 64, paragraphe 2

Article 119, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 2 et 3

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) JO C […] du […], p. […].
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par la décision 2005/211/JAI du Conseil.
(5) JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.
(6) JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.
(7) JO L […] du […], p. […].
(8) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(10) JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.
(11) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.
(12) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(13) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(14) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(15) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(16) JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.
(17) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(18) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1-48.
(19) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(20) JO L 239 du 22.9.2000, p. 439.
(21) Les articles et les paragraphes en italique ont été ajoutés ou modifiés par le règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil et la décision 2005/211/JAI du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.


Relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa
PDF 122kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur les relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa
P6_TA(2006)0448RC-B6-0531/2006

Le Parlement européen,

—  vu les objectifs visant à consolider la démocratie et les libertés politiques dans la Fédération de Russie, énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Russie (APC), entré en vigueur le 1er décembre 1997, et les négociations sur un nouvel accord qui devraient s'ouvrir d'ici la fin de cette année,

—  vu ses résolutions et ses déclarations antérieures concernant la liberté de la presse et la liberté d'expression en Russie, notamment sa résolution du 26 mai 2005 sur les relations UE-Russie(1),

—  rappelant les obligations qui incombent à la Fédération de Russie en matière de droits de l'homme, notamment du fait qu'elle préside le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la journaliste russe Anna Politkovskaïa a été abattue dans l'ascenseur de son immeuble le samedi 7 octobre 2006, dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler l'œuvre d'un tueur à gages,

B.  considérant qu'Anna Politkovskaïa a publié de nombreux articles et plusieurs livres sur la situation des droits de l'homme en Russie, en Tchétchénie et dans le nord du Caucase, en particulier,

C.  considérant qu'Anna Politkovskaïa était également un ardent défenseur des droits de l'homme en Russie et qu'elle apportait une aide réelle aux victimes de violations des droits de l'homme, notamment en Tchétchénie,

D.  considérant que cet assassinat fait suite à celui d'Andrei Kozlov, vice-président de la Banque centrale de Russie, qui tentait de réformer le système bancaire russe; considérant que le directeur commercial de l'agence de presse ITAR-TASS, Anatoly Voronin, a lui aussi été tué dans son appartement, le 16 octobre 2006,

E.  considérant que l'assassinat d'opposants politiques est devenu un phénomène alarmant dans le monde politique russe,

F.  considérant que, selon Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes, la Russie figure en tête de la liste des pays dans lesquels des journalistes ont été tués,

G.  considérant que les enquêtes sur ces meurtres ont été insuffisantes et que, dans la plupart des cas, les meurtriers n'ont jamais été identifiés,

H.  considérant les vives inquiétudes exprimées à la fois sur la scène internationale et en Russie même devant l'érosion croissante de la liberté de la presse et de la liberté d'expression,

I.  considérant que la liberté des médias, la protection effective des journalistes indépendants et le plein soutien au travail des organisations de défense des droits de l'homme constituent un élément essentiel du développement démocratique d'un pays,

1.  rend hommage au travail et aux mérites d'Anna Politkovskaïa, une journaliste d'investigation particulièrement respectée, considérée comme le symbole d'un journalisme honnête en Russie, qui a reçu de nombreux prix, parmi lesquels le prix Olof Palme, qui a courageusement pris la défense de la vie et de la dignité humaines, qui a révélé différentes formes de crimes contre l'humanité, en particulier en Tchétchénie, et qui en a objectivement rendu compte;

2.  présente ses plus sincères condoléances à la famille d'Anna Politkovskaïa, à ses amis et à ses collègues journalistes et militants des droits de l'homme;

3.  condamne, dans les termes les plus vifs, le meurtre d'Anna Politkovskaïa et invite instamment les autorités russes à conduire une enquête impartiale et efficace afin d'identifier et de punir les responsables de ce crime marqué par la lâcheté; invite l'Union européenne et le Conseil de l'Europe à suivre de près ces enquêtes;

4.  fait part de sa plus vive inquiétude face à l'augmentation des intimidations, des harcèlements et des meurtres systématiques de journalistes indépendants ainsi que d'autres personnes qui ont émis des critiques à l'égard du gouvernement actuel et rappelle au gouvernement russe que la poursuite de cette tendance va porter atteinte à la réputation de la Russie en général;

5.  invite les autorités russes à lutter activement contre les actes d'intimidation perpétrés à l'encontre de journalistes indépendants et de militants des droits de l'homme, et à accorder leur entière protection aux journalistes indépendants qui dénoncent des cas d'injustice graves dans leur pays, ainsi qu'aux organisations qui œuvrent en faveur des droits de l'homme et à leurs représentants qui défendent les victimes de violations des droits de l'homme;

6.  demande à la Commission et aux États membres d'adopter une position ferme et reposant sur des principes lors des négociations pour le renouvellement de l'ACP avec la Fédération de Russie, en insistant sur la protection de la liberté de la presse et le respect d'un journalisme indépendant, conformément aux normes européennes en la matière;

7.  demande, à cet égard, instamment au Conseil de se pencher sérieusement sur l'avenir des relations avec la Fédération de Russie, en débattant de ce sujet avec le Parlement européen et la société civile, afin de placer la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression au centre de tout nouvel accord éventuel et d'instaurer un mécanisme clair de surveillance pour la mise en œuvre de l'ensemble des clauses y figurant;

8.  demande un renforcement du dialogue entre l'Union européenne et la Russie relatif aux droits de l'homme afin de le rendre plus efficace et axé sur les résultats, en pleine concertation avec le Parlement européen à tous les niveaux, à l'effet de renforcer ce volet dans le nouvel ACP qui sera bientôt négocié;

9.  estime que toutes les institutions démocratiques, y compris le Parlement européen, doivent s'acquitter de leur obligation morale de condamner sans plus attendre de tels crimes, montrant ainsi leur détermination à défendre les droits de l'homme, quelles que soient les circonstances politiques;

10.  exprime sa plus vive inquiétude devant le fait que, en vertu de la nouvelle loi sur les organisations de la société civile, plus de 90 ONG ont dû cesser leurs opérations en Russie; invite instamment les autorités russes à accélérer les procédures d'enregistrement en permettant, entretemps, à ces organisations de poursuivre leurs activités jusqu'au traitement en bonne et due forme et à l'enregistrement de leur demande; demande au gouvernement russe de ne pas invoquer le manque de précision des dispositions de la nouvelle loi comme prétexte pour faire taire les critiques émises par la société civile;

11.  est conscient du fait que la seule façon d'honorer véritablement l'engagement passionné d'Anna Politkovskaïa en faveur de la vérité, de la justice et de la dignité de la personne humaine consiste à se mobiliser ensemble pour que le rêve d'Anna Politkovskaïa d'une Russie démocratique respectant pleinement les droits et les libertés de ses citoyens devienne réalité;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie ainsi qu'au Conseil de l'Europe.

(1) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 235.


Cancer du sein
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Résolution du Parlement européen sur le cancer du sein dans l'Union européenne élargie
P6_TA(2006)0449B6-0528/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 152 du traité CE,

—  vu l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1),

—  vu sa résolution du 5 juin 2003 sur le cancer du sein(2),

—  vu sa résolution du 13 février 2003 sur la communication de la Commission relative aux dispositions communautaires et nationales applicables aux implants mammaires(3),

—  vu sa résolution du 4 octobre 2001 sur le brevetage des gènes BRC A1 et BRC A2 (gènes "du cancer du sein")(4),

—  vu la recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer(5),

—  vu la quatrième édition des "lignes directrices européennes pour la garantie de la qualité dans le dépistage et le diagnostic de cancer du sein" de la Commission d'avril 2006(6) (ci-après "lignes directrices européennes"),

—  vu la réunion du Forum de contrôle du cancer du CIRC, composé des directeurs des instituts nationaux de recherche sur le cancer, qui s'est tenue du 17 au 19 juillet 2006 au siège du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon,

—  vu l'atelier sur la "nécessité de lignes directrices européennes pour le traitement du cancer du sein" du 17 octobre 2006 au Parlement européen,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes et qu'elle atteint 275 000 femmes chaque année dans l'Union européenne(7),

B.  considérant que le cancer du sein frappe un nombre toujours croissant de jeunes femmes et que 35 % des malades ont moins de 55 ans, 12 % étant même âgées de moins de 45 ans(8),

C.  considérant que le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 35 à 59 ans(9), et que 88 000 femmes décèdent chaque année de ce cancer dans l'Union(10),

D.  considérant que le cancer du sein occupe la seconde place dans la fréquence des cancers, qu'il atteint également les hommes et qu'un millier d'hommes environ décèdent chaque année de cette forme de cancer dans l'Union(11),

E.  considérant que les jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein rencontrent plus particulièrement des problèmes de réinsertion professionnelle et de couverture financière, auxquels s'ajoutent des difficultés spécifiques ayant trait à leurs projets de vie, comme la stérilité due à des traitements par hormones ou un diagnostic intervenant en cours de grossesse,

F.  considérant que selon l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), le taux de mortalité par cancer du sein varie de plus de 50 % entre les États membres de l'Union à vingt-cinq et que le taux des mastectomies accuse des variations allant jusqu'à 60 % d'un État membre à l'autre, même lorsque le cancer en est à un stade précoce(12),

G.  considérant que les facteurs déclencheurs du cancer du sein devraient être étudiés de façon plus approfondie, et notamment le rôle de substances chimiques nocives, de la pollution environnementale, de l'alimentation, du style de vie et des facteurs génétiques, ainsi que l'interaction entre ces éléments,

H.  considérant que les mammographies peuvent, selon l'OMS, réduire jusqu'à 35 % la mortalité due au cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, et que les premières études réalisées montrent que même chez les femmes entre 40 et 49 ans, cet examen peut contribuer à faire baisser le taux de mortalité(13),

I.  considérant que c'est en 1992 qu'ont été présentées les premières lignes directrices européennes pour le dépistage mammographique, mais que jusqu'à présent, cette méthode de dépistage n'est proposée partout que dans onze États membres (Belgique, Estonie, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Espagne, République tchèque, Hongrie et Royaume-Uni),

J.  considérant que même dans les États membres où la technique du dépistage mammographique est partout proposée, celle-ci n'est souvent pas pratiquée en fonction des populations, comme l'exigent les lignes directrices européennes, et ne respecte pas de nombreux autres critères de qualité, et que les lignes directrices européennes restent pratiquement inconnues dans les nouveaux États membres,

K.  considérant qu'un seul État membre (le Royaume-Uni) est doté dans une mesure satisfaisante - et encore, pas complètement - d'unités interdisciplinaires de médecine mammaire répondant aux normes élevées recommandées par les lignes directrices européennes,

L.  considérant que l'existence de centres de traitement du cancer du sein de qualité permet, à moyen et long terme, d'économiser les coûts à la charge du système de santé puisqu'elle permet d'éviter des examens et des traitements inutiles, de dépister plus tôt le carcinome du sein et dispense aussi de certaines opérations et mesures de suivi onéreuses,

M.  considérant que la quatrième édition des lignes directrices européennes précitées (2006) recommande la présence de deux infirmières spécialisées en soins mammaires par unité de traitement(14), mais qu'il n'existe pour l'instant aucun profil général de formation reconnu pour cette profession,

N.  considérant que la spécialisation de l'ensemble du personnel soignant exigée par les lignes directrices européennes est déterminante pour la qualité du dépistage précoce et du traitement et que des offres de perfectionnement spécialisé pourraient être financées par le Fonds social européen dans les États membres de l'Union et par les fonds de préadhésion dans les pays en voie d'adhésion,

O.  considérant qu'il serait possible de mobiliser le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans les nouveaux États membres afin d'y construire des infrastructures de soins de santé et par là même d'y pratiquer le dépistage mammographique et y implanter des unités de soins mammaires, et que la même opération serait également possible dans les pays en voie d'adhésion au moyen des fonds de préadhésion,

P.  considérant que l'un des objectifs de la stratégie de Lisbonne est d'atteindre un taux d'emploi des femmes de 60 % en 2010 et que des études récentes montrent qu'un(e) ex-malade du cancer sur cinq ne réintègre pas la vie professionnelle alors qu'il/elle est considéré(e) comme apte à exercer un emploi(15), et que les femmes qui reprennent leur activité professionnelle subissent fréquemment des diminutions de salaire(16),

1.  invite la Commission à présenter prochainement le rapport d'étape sur les mesures prises par les États membres pour réduire le taux de mortalité par cancer du sein, réclamé pour 2006 dans sa résolution précitée du 5 juin 2003;

2.  invite la Commission à présenter, dans le courant de l'année 2007, le rapport sur la mise en œuvre des programmes de dépistage précoce du cancer, conformément à la recommandation précitée du Conseil du 2 décembre 2003;

3.  réitère son invitation aux États membres à introduire partout le dépistage par mammographie afin d'offrir à toutes les femmes entre 50 et 69 ans un dépistage mammographique tous les deux ans, conformément aux lignes directrices européennes, de façon à réduire sensiblement la mortalité due au cancer du sein;

4.  attend des États membres qu'ils mettent en place une meilleure politique d'information sur l'importance de ces dépistages afin d'augmenter leur acceptation par les femmes et, partant, la participation de celles-ci;

5.  invite la Commission à soutenir les études visant à déterminer dans quelles conditions le dépistage mammographique peut être également d'utilité pour les femmes âgées de plus de 69 ans;

6.  invite les États membres à faire en sorte, d'ici 2016, d'établir partout des unités interdisciplinaires de médecine mammaire, conformément aux lignes directrices européennes, puisqu'un traitement dans ces unités interdisciplinaires améliore les chances de survie et la qualité de la vie; invite la Commission à présenter tous les deux ans un rapport d'étape à ce sujet;

7.  invite la Commission à présenter des données fiables et actualisées sur la situation des femmes atteintes d'un cancer du sein et à insister, dans ce contexte, sur la nécessité d'instaurer, dans tous les États membres, des registres nationaux du cancer;

8.  insiste pour que soit assuré à l'avenir le financement du réseau européen sur le cancer afin que puisse être finalisé le travail d'élaboration de lignes directrices européennes concernant le profil professionnel des infirmières spécialisées en soins mammaires et le protocole de certification des unités de médecine mammaire, conformément aux principes et aux procédures déjà définis par la Commission pour le contrôle de conformité;

9.  demande que la recherche sur la prévention du cancer du sein bénéficie d'un soutien renforcé et que l'effort porte notamment sur l'incidence de substances chimiques nocives, de la pollution environnementale, de l'alimentation, du style de vie et des facteurs génétiques, ainsi que sur l'interaction entre ces éléments, et demande la poursuite des recherches sur le lien de cause à effet entre le cancer du sein et certains facteurs de risque comme le tabac, l'alcool et les hormones;

10.  invite la Commission à assurer le cadre financier du développement des tests sanguins (tests de biomarqueurs) dans le cadre du septième programme-cadre de recherche;

11.  attend de la Commission qu'elle appuie, dans le cadre du septième programme-cadre de recherche, le développement de thérapeutiques sans effets secondaires ainsi qu'une vaste recherche sur les causes du cancer et qu'elle contribue à garantir l'indépendance de la recherche scientifique dans le domaine du cancer du sein;

12.  invite la Commission à poursuivre les recherches, dans le cadre du septième programme-cadre de recherche, sur les aspects technico-physiques et sur les méthodes pouvant remplacer les méthodes conventionnelles de mammographie, comme par exemple la mammographie numérique;

13.  invite la Commission à établir une charte de protection des droits des malades du cancer du sein et des malades chroniques sur le lieu de travail afin d'inciter les entreprises à rendre possible la poursuite de l'activité professionnelle pendant le traitement et à réintégrer les anciens malades sur le marché du travail à la fin de leur traitement;

14.  invite les États membres à créer des centres d'information et d'orientation sur le cancer du sein héréditaire, et demande à la Commission de présenter tous les deux ans un rapport d'étape à ce sujet;

15.  invite les États membres à accorder une attention particulière aux problèmes des jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein en mettant à leur disposition des informations spécifiques;

16.  invite la Commission à attirer l'attention des nouveaux États membres ainsi que des pays en voie d'adhésion sur le fait que le FEDER et les fonds de préadhésion peuvent être mobilisés pour la création d'infrastructures dans le domaine de la santé;

17.  demande aux États membres d'utiliser la possibilité de développer les qualifications professionnelles du personnel médical au moyen du Fonds social européen, conformément aux lignes directrices européennes;

18.  engage la Commission à prendre la tête de la coopération mondiale pour la lutte contre le cancer du sein, de concert avec d'autres partenaires internationaux (OMS, CIRC, AIEA etc.) et à diffuser les lignes directrices européennes au delà des frontières de l'Europe;

19.  invite enfin la Commission à mettre à disposition les lignes directrices européennes non seulement sous une forme imprimée mais également de manière qu'elles puissent être consultées et téléchargées sur l'internet;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(2) JO C 68 E du 18.3.2004, p. 611.
(3) JO C 43 E du 19.2.2004, p. 363.
(4) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 265.
(5) JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.
(6) European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, ISBN 92-79-01258-4.
(7) P. Boyle et al. (2005): Cancer and Incidence in Europe, 2004, Annals of Oncology 16:481-488.
(8) J. Ferlay et al. (2004): Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, AIRC CancerBase n° 5, version 2.0. CIRC Press Lyon (GLOBOCAN 2002).
(9) EUROSTAT: Les causes de mortalité par régions (par 100 000 habitants sur une moyenne de trois ans, femmes).
(10) P. Boyle et al. (2005): Cancer and Incidence in Europe, 2004, Annals of Oncology 16:481-488.
(11)3 EUROSTAT: Causes de mortalité - Chiffres absolus (données annuelles: hommes).
(12)4 J. Jassem et al. (mars 2004): "Surgical Approaches to Early Breast cancer", International Collaborative cancer Group (ICCG), Imperial College, London.
(13) CIRC Manuel de la Prévention du cancer, vol. 7, Le dépistage du cancer du sein (2002).
(14) ISBN 92-79-01258-4, p. 349.
(15) L. Malavolti et al. (mai 2006): "Situation professionnelle et difficultés économiques des patients atteints d'un cancer deux ans après le diagnostic ", Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, Études et Résultats, n° 487.i
(16) Umberto V. (1999): Caring about women and cancer. European Journal of cancer.


Activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté (2004)
PDF 124kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté (2004) (2006/2136(INI))
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Le Parlement européen,

—  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté (2004) (COM(2005)0594),

—  vu sa résolution du 22 octobre 2002 sur le dix-neuvième rapport de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping et antisubventions de la Communauté, aperçu du suivi des affaires antidumping, antisubventions et de sauvegarde dans les pays tiers(1),

—  vu sa résolution du 14 décembre 1990 sur la politique antidumping de la Communauté européenne(2) et sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international(3),

—  vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Doha (Qatar), qui au paragraphe 28 prévoit la négociation de la réforme des Accords sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, en vue de clarifier et d'améliorer leurs dispositions relatives à la discipline,

—  vu le paragraphe 30 de ladite déclaration, qui souligne la nécessité d'apporter des améliorations et des clarifications au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,

—  vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la conférence ministérielle de l'OMC sur le programme de travail de Doha pour le développement et notamment les paragraphes 28 et 34, ainsi que l'annexe D,

—  vu le vingt-troisième rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de la Communauté (2004) (COM(2005)0360),

—  vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0243/2006),

A.  considérant que l'Union européenne est un des principaux acteurs du commerce international mondial, qu'elle continue d'être une grande puissance économique et qu'elle était en 2004 le premier exportateur mondial de marchandises,

B.  considérant que l'évolution du commerce international rend la question de l'accès aux marchés étrangers aussi importante que celle de la protection de ses marchés contre les pratiques commerciales déloyales,

C.  considérant que la libéralisation des échanges et leur volume croissant renforcent la concurrence internationale, mais qu'augmente également le risque de voir les exportations d'un pays donné soumises à des mesures de défense commerciale, ce qui entraîne des effets négatifs pour la compétitivité internationale des entreprises communautaires,

D.  considérant qu'avec le programme de Lisbonne, récemment révisé, la Communauté s'est fixé pour objectif de rendre l'économie européenne plus forte, en augmentant, notamment, la compétitivité de la Communauté par rapport à l'économie mondiale,

E.  constatant que la compétitivité de la Communauté est étroitement liée à la création d'un système du commerce mondial qui soit le plus ouvert et le plus équitable possible,

F.  considérant que la compétitivité de l'économie communautaire ne peut que souffrir de l'imposition de barrières tarifaires ou non tarifaires contrevenant aux règles de l'OMC, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté,

G.  observant que la Communauté est généralement considérée comme un utilisateur modéré des instruments de défense commerciale et qu'elle a par conséquent tout intérêt à ce que ses partenaires internationaux développent une législation et une pratique les plus conformes possibles aux règles de l'OMC,

1.  exprime son inquiétude devant l'accroissement des affaires de défense commerciale, de la part tant des utilisateurs habituels de ces mesures que d'autres membres de l'OMC au développement plus récent; estime que, dans certains cas, les règles de l'OMC n'ont pas été pleinement respectées; invite tous les partenaires commerciaux à se conformer strictement aux règles de l'OMC pour éviter tout dommage économique injustifié;

2.  invite les partenaires commerciaux de la Communauté à mieux respecter, dans l'esprit et dans la lettre, les accords en vigueur et la jurisprudence de l'OMC en matière d'instruments de défense commerciale, en se gardant de toute inspiration protectionniste; demande en particulier que les enquêtes antidumping, antisubventions et de sauvegarde soient conduites de manière transparente et impartiale;

3.  se félicite que la Commission, dans les affaires de défense commerciale introduites par les pays tiers, fournisse son assistance aux États membres et à l'industrie européenne; l'invite à exercer une surveillance constante des actions engagées par les pays tiers afin d'en vérifier l'opportunité et l'équité;

4.  l'encourage à agir, aux côtés des États membres concernés, pour la défense de l'industrie communautaire chaque fois qu'il s'avère que les règles du commerce international ne sont pas respectées;

5.  est persuadé que bien des différends résultant de l'application de mesures de défense commerciale peuvent se régler à l'amiable, à la satisfaction mutuelle des parties; estime que la Commission ne doit saisir l'organe de règlement des différends de l'OMC qu'en dernier recours;

6.  manifeste sa satisfaction devant la réussite du système de règlement des différends de l'OMC, qui a permis une application plus cohérente des règles multilatérales du commerce international, garantissant ainsi au système une plus grande sécurité et une plus grande prévisibilité;

7.  invite cependant la Commission à promouvoir une action visant à rendre plus rapide et efficace l'application des décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC, ce qui éviterait le recours injustifié à des tactiques dilatoires et rendrait plus certaine l'application du droit du commerce international;

8.  presse la Commission de poursuivre avec détermination les négociations au sein de l'OMC en vue de rendre plus efficace et moins arbitraire l'application par d'autres membres de l'OMC de mesures de défense commerciale, en s'intéressant notamment aux points suivants:

   a) application de règles plus strictes aux réexamens quinquennaux, qui rendent exceptionnelle la prolongation de mesures antidumping ou antisubventions,
   b) simplification des procédures antidumping et réduction de leur coût pour les entreprises qui coopèrent avec l'autorité chargée de l'enquête,
   c) analyse de l'intérêt public et de l'impact des mesures concernées selon les principes qui sous-tendent celle effectuée au sein de la Communauté,
   d) amélioration de la transparence des enquêtes afin d'éviter les pratiques abusives et de garantir les droits à la défense des parties concernées,
   e) limitation des mesures au strict nécessaire pour mettre fin au dumping préjudiciable,
   f) constitution d'un groupe d'arbitrage ad hoc - composé d'experts du domaine considéré - auquel seraient déférées les décisions d'entamer une enquête antidumping et qui pourrait, en cas de violation, clôturer l'enquête sur-le-champ; définition de directives précises au sujet des compétences spéciales des membres du groupe ad hoc dans le domaine en question;

9.  regrette que, malgré les dysfonctionnements observés dans l'application des mesures de sauvegarde, ce point ne soit pas encore inscrit à l'ordre du jour du programme de Doha;

10.  demande donc à la Commission de plaider, au sein de l'OMC, en faveur d'une réforme des règles encadrant l'imposition de mesures de sauvegarde afin de limiter le recours trop extensif et injustifié à ces mesures;

11.  invite la Commission à prendre en considération l'opportunité d'une révision profonde des règles de défense commerciale (antidumping, antisubventions) dans le cadre de l'OMC, afin de faire du non-respect des accords dans les domaines social et environnemental à l'échelon mondial ou des conventions internationales une forme de dumping ou de subventionnement;

12.  exhorte les États membres à conserver une approche communautaire au sens large de cette thématique de manière à aller vers une application plus harmonisée de ces mesures dans le cadre communautaire et à réduire le nombre des actions engagées contre la Communauté grâce à une action constante de sensibilisation; souligne, toutefois, que l'action communautaire au sens large ne doit pas servir de prétexte pour soutenir l'application par tel ou tel État membre de pratiques commerciales déloyales;

13.  souligne que seule une approche communautaire au sens large permet de défendre avec efficacité les intérêts légitimes des petites et moyennes entreprises exportatrices européennes qui sont confrontées aux pratiques protectionnistes des pays importateurs;

14.  recommande que la Communauté réexamine l'octroi d'un traitement préférentiel aux partenaires commerciaux qui refusent de s'aligner sur les règles de l'OMC, tout en tenant compte de l'intérêt communautaire; et de la réciprocité dans les relations commerciales;

15.  souligne que les nouvelles règles du commerce international, pour bénéficier du soutien de l'opinion publique, doivent s'appliquer de manière transparente et cohérente en respectant le principe de l'état de droit à l'intérieur comme à l'extérieur de la Communauté;

16.  est partisan d'accorder un traitement préférentiel aux pays les moins développés qui sont au début de leur processus d'industrialisation afin de leur permettre de protéger leur industrie naissante des risques d'une concurrence étrangère excessive, pourvu que la dérogation aux principes généraux de l'OMC soit temporaire et qu'elle se traduise par un bénéfice réel pour les pays les moins avancés;

17.  encourage la mise en œuvre de programmes de formation technique aux actions antidumping et antisubventions dans tout pays candidat ou pays en développement qui en fait la demande; exhorte aussi la Commission à apporter son assistance et son soutien aux pays en développement qui se dotent d'un système de défense commerciale compatible avec les règles de l'OMC;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 300 E du 11.12.2003, p. 120.
(2) JO C 19 du 28.1.1991, p. 633.
(3) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.

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