Régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) *
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34k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant et corrigeant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2006)0500 – C6-0335/2006 – 2006/0172(CNS))
Accord CE-Canada sur la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse*
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32k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada établissant un cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse (COM(2006)0274 – C6-0255/2006 – 2006/0096(CNS))
— vu l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et les articles 149 et 150 du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0255/2006),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0338/2006),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement du Canada.
Accord CE/États-Unis dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnels *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnels (COM(2006)0180 – C6-0174/2006 – 2006/0061(CNS))
— vu l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et les articles 149 et 150 du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0174/2006),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0339/2006),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0676)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0442/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0346/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 novembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'adapter certaines annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 afin de tenir compte de changements intervenus dans la législation de certains États membres.
(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 1408/71 en conséquence.
(3) Pour assurer, dès son entrée en vigueur, une prise en compte adéquate de la réforme fondamentale du régime néerlandais d'assurance soins de santé, applicable à compter du 1er janvier 2006, dans les dispositions européennes de coordination et garantir ainsi la sécurité juridique en matière de coordination des prestations d'assurance soins de santé, il est nécessaire de prévoir une application rétroactive, avec effet au 1er janvier 2006, des modifications qui sont apportées aux annexes I et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 et concernent la réforme dudit régime.
(4) Le traité ne prévoit pas de compétences autres que celles prévues à l'article 308 pour prendre des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes autres que les travailleurs salariés,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 1 b) et le point 6 b) de l'annexe concernant les Pays-Bas s'appliquent avec effet au 1er janvier 2006, sous réserve que le sixième tiret de la rubrique "Q. PAYS-BAS", point 1 f), de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71, tel qu'ajouté par le point 6 b), de l'annexe du présent règlement, s'applique à compter de la date prévue au premier alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
dans la partie I, la rubrique "X. SUÈDE" est remplacée par le texte suivant:" X. SUÈDE
Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales."
b)
dans la partie II, la rubrique "Q. PAYS-BAS" est remplacée par le texte suivant:" Q. PAYS-BAS
Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans."
2) À l'annexe II, partie III, la rubrique "R. AUTRICHE" est remplacée par le texte suivant:
"
R. AUTRICHE
Néant.
"
3) L'annexe II bis est modifiée comme suit:
a)
la rubrique "M. LITUANIE" est remplacée par le texte suivant:" M. LITUANIE
a) La pension d'assistance sociale (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 5);
b) L'indemnité spéciale d'assistance (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 15);
c) L'indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7)."
b)
à la rubrique "V. SLOVAQUIE", l'alinéa unique devient le point a) et le point suivant est ajouté:" b) La pension sociale allouée avant le 1er janvier 2004."
4) À l'annexe III, partie A, le point 187 est supprimé.
5) L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
dans la partie A, la rubrique "V. SLOVAQUIE" est remplacée par le texte suivant:" V. SLOVAQUIE
Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée)."
b)
dans la partie B, la rubrique "G. ESPAGNE" est remplacée par le texte suivant:" G. ESPAGNE
Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2390/2004 du 30décembre 2004."
c)
la partie C est modifiée comme suit:
i)
la rubrique "V. SLOVAQUIE" est remplacée par le texte suivant:" V. SLOVAQUIE
La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt."
ii)
la rubrique "X. SUÈDE" est remplacée par le texte suivant:" X. SUÈDE
Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702)."
d)
la partie D est modifiée comme suit:
i)
le point 1 i) est remplacé par le texte suivant:" i) La pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu."
ii)
le point 2 i) est remplacé par le texte suivant:" i) L'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381, telle que modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702)."
iii)
le point 3 est modifié comme suit:
—
le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:"
a)
la convention nordique du 18 août 2003 sur la sécurité sociale;
"
—
le point suivant est ajouté:"
c)
l'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg.
"
6) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a)
la rubrique "E. ESTONIE" est remplacée par le texte suivant:" E. ESTONIE
Pour les besoins du calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un État membre autre que l'Estonie sont réputées basées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l'année de référence, la personne n'a été employée que dans d'autres États membres, le calcul de l'allocation est réputé basé sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l'année de référence et le congé de maternité."
b)
à la rubrique "Q. PAYS-BAS", le point 1 est remplacé par le texte suivant:" 1. Assurance soins de santé
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement:
i)
la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé),
et
ii)
la personne non visée au point i) qui réside dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peut prétendre à des soins de santé dans son pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé et les personnes visées au point a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à ce qui doit être proposé aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions qui sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 5 du présent règlement sont les suivantes:
—
les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions civiles);
—
les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);
—
les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel de la compagnie des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);
—
les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
—
les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge de la retraite de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes âgées de 55 ans ou plus;
—
les prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires civils au titre d'un régime applicable en cas d'effectifs en surnombre, de retraite et de retraite anticipée;
g) Pour l'application des chapitres 1er et 4 du titre III du présent règlement, le remboursement pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l'assurance soins de santé."
c)
à la rubrique "W. FINLANDE", les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:" 1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance pension au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande."
Les points 3, 4 et 5 sont renumérotés respectivement points 2, 3 et 4;
d)
la rubrique "X. SUÈDE" est modifiée comme suit:
i)
le point 1 est supprimé;
ii)
le point 2 est remplacé par le texte suivant:" 1. Les dispositions du présent règlement sur le cumul des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798)."
iii)
le point 3 est remplacé par le texte suivant:" 2. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring):
a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus;
b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998:674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l'assuré a eu des revenus résultant de l'exercice d'une activité lucrative en Suède."
iv)
le point 4 est remplacé par le texte suivant :" 3. a) Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l'année suédoise."
Position du Parlement européen du 14 novembre 2006.
Utilisation en aquaculture d'espèces exotiques et étrangères au milieu local *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local (COM(2006)0154 – C6-0137/2006 – 2006/0056(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0154)(1),
— vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0137/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0331/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) L'aquaculture n'est pas la seule source de dissémination potentielle d'espèces exotiques dans le milieu aquatique. D'autres activités, comme l'utilisation d'eau de lestage et le commerce de poissons d'ornement, revêtent peut-être une plus grande importance sur le plan du risque environnemental et exigent des mesures de gestion spéciales. Il convient de développer des stratégies d'ensemble pour traiter le problème des espèces exotiques de manière intégrée. Cependant, en attendant l'application d'une telle stratégie, il y a lieu d'adopter des mesures sectorielles, telles que celles proposées dans le présent règlement.
Amendement 2 Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Il convient d'établir des stratégies spécifiques visant à faire obstacle à l'introduction d'espèces génétiquement modifiées dans le secteur de l'aquaculture de l'Union européenne ainsi qu'à contrôler le mouvement des œufs fertilisés.
Amendement 3 Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Il convient de tenir compte du fait que les mouvements d'espèces exotiques ou étrangères au milieu local confinées dans des installations aquacoles fermées sûres et présentant un risque de fuite très faible ne devraient en règle générale pas faire l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux.
Amendement 4 Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Certaines espèces exotiques sont depuis longtemps communément utilisées en aquaculture, et l'expérience a montré que le risque environnemental qui y est associé est minime. Les activités qui y sont connexes devraient par conséquent bénéficier d'un traitement différent qui facilite leur développement sans entraîner de charge administrative supplémentaire.
Amendement 5 Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter) Il convient de prévoir une période d'adaptation adéquate entre l'entrée en vigueur et la mise en application du présent règlement, compte tenu de ses implications financières et institutionnelles pour les parties concernées.
Amendement 6 Article 2, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte du fait que les installations aquacoles fermées, au sens de l'article 3, point 3, présentent un risque moindre de fuite.
Amendement 7 Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Le présent règlement, à l'exception des articles 3 et 4, n'est pas applicable aux espèces communément utilisées en aquaculture depuis plus de trente ans et pour lesquelles il s'est avéré que les fuites dans le milieu naturel ne constituent pas un danger pour l'environnement.
La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 et sur la base de connaissances scientifiques, la liste de telles espèces avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 8 Article 5
Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de veiller au respect des exigences du présent règlement (ci-après dénommée "l'autorité compétente"). Chaque autorité compétente désigne, pour se faire assister, un comité consultatif réunissant l'expertise appropriée dans les domaines de la biologie et de l'écologie (ci-après dénommé "comité consultatif").
Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de veiller au respect des exigences du présent règlement (ci-après dénommée "l'autorité compétente"). Chaque autorité compétente désigne, pour se faire assister, un comité consultatif réunissant l'expertise appropriée dans les domaines de la biologie et de l'écologie (ci-après dénommé "comité consultatif"). Lorsque la compétence en matière de gestion des activités d'aquaculture a été déléguée à des organes régionaux ou sous-régionaux, les autorités compétentes et comités consultatifs susmentionnés compétents peuvent être désignés par ces organes régionaux ou sous-régionaux.
Amendement 9 Article 6, paragraphe 1
1. Toute personne souhaitant entreprendre l'introduction ou le transfert d'un organisme aquatique dépose à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire une demande unique pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de cinq ans.
1. Toute personne souhaitant entreprendre l'introduction ou le transfert d'un organisme aquatique dépose à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire une demande unique pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans.
Amendement 10 Article 10, paragraphe 1
1. Le demandeur est informé par écrit de la décision d'octroi ou de refus du permis, et ce dans des délais raisonnables, à savoir, dans tous les cas, un an au plus à compter de la date d'introduction de la demande.
1. Le demandeur est informé par écrit de la décision d'octroi ou de refus du permis, et ce dans des délais raisonnables, à savoir, dans tous les cas, six mois au plus à compter de la date d'introduction de la demande.
Amendement 11 Article 12
Un permis peut être retiré à tout moment par l'autorité compétente en cas d'événements inattendus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes.
Un permis peut être retiré à tout moment par l'autorité compétente en cas d'événements inattendus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Le retrait d'un permis doit être fondé sur des motifs scientifiques.
Amendement 12 Article 25, alinéa 1 bis (nouveau)
Il est applicable à partir du...*
____________________ *Douze mois après la date de son entrée en vigueur.
Organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture *
187k
30k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2006)0233 – C6-0202/2006 – 2006/0081(CNS))
Accès à l'information, participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d'environnement *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))
— vu l'aticle 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0276/2006),
— vu sa résolution du 12 mai 2005 sur la stratégie de l'Union européenne en vue de la conférence d'Almaty sur la convention d'Aarhus(2),
— vu la deuxième réunion des parties (MOP2) à la Convention d'Aarhus, à Almaty, Kazakhstan, du 25 au 27 mai 2005,
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0336/2006),
1. approuve la conclusion de l'amendement;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Franchises de la TVA et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0076)(1),
— vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0361/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Article 3, point 1 bis) (nouveau)
1 bis) "passagers d'un navire maritime transbordeur ou de croisière": tout passager qui se déplace au moyen d'un navire transbordeur, d'un navire de ligne ou d'un navire de croisière maritimes réguliers sur une distance d'au moins 50 kilomètres;
Amendement 2 Article 8, paragraphe 1, alinéa 1
1. Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 220 euros par personne.
1. Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 330 EUR par personne.
Amendement 3 Article 8, paragraphe 1, alinéa 2
Le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 500 euros pour les voyageurs utilisant un mode de transport aérien.
Le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 1 000 EUR pour les voyageurs utilisant un mode de transport aérien ou les passagers d'un navire maritime transbordeur ou de croisière.
Amendement 4 Article 8, paragraphe 2
2. Les États membres peuvent réduire le seuil financier pour les voyageurs de moins de quinze ans, quel que soit le mode de transport qu'ils utilisent. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 110 euros.
2. Les États membres peuvent réduire le seuil financier pour les voyageurs de moins de seize ans, quel que soit le mode de transport qu'ils utilisent. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 110 euros.
Amendement 5 Article 9, paragraphe 2
2. Les États membres peuvent choisir de faire une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien et ceux utilisant un autre mode de transport, en n'appliquant les limites quantitatives minimales visées au paragraphe 1 qu'aux voyageurs autres que ceux utilisant un mode de transport aérien.
2. Les États membres peuvent choisir de faire une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien, ou les passagers d'un navire maritime transbordeur ou de croisière, et les autres voyageurs en n'appliquant les limites quantitatives minimales visées au paragraphe 1 qu'aux voyageurs autres que les voyageurs utilisant un mode de transport aérien ou les passagers d'un navire maritime transbordeur ou de croisière.
Amendement 6 Article 10, paragraphe 3
3. Outre la franchise prévue au paragraphe 1, les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.
3. Outre la franchise prévue au paragraphe 1, les États membres exonèrent de la TVA et des accises un total de8 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.
Amendement 7 Article 11
Les franchises au titre des articles 9 et 10 ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans.
Les franchises au titre des articles 9 ou 10 ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de dix-huit ans.
Amendement 8 Article 12
Les États membres exonèrent de la TVA et des accises, pour chaque moyen de transport à moteur, le carburant contenu dans le réservoir et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif, sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant.
Les États membres exonèrent de la TVA et des accises une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif, transporté dans un véhicule à moteur, sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant. Les États membres ont toutefois le droit de surveiller l'intensité du tourisme de la pompe à essence, qui a pour but l'évitement de l'impôt dans leurs régions frontalières, et de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ce tourisme.
Amendement 9 Article 14, paragraphe 1, point a)
a)
personnes résidant dans les zones frontalières;
supprimé
Amendement 10 Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les seuils financiers visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont révisés au moins tous les cinq ans par l'application, au minimum, de l'indice des prix à la consommation harmonisé ou des données officielles d'Eurostat sur le taux d'inflation moyen constaté dans les États membres, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, à moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité.
Troisième contribution communautaire en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl *
196k
38k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (COM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0305)(1),
— vu l'article 203 du traité Euratom,
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0251/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets (A6-0374/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Article 1, alinéa 2
Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. La contribution est financée par des crédits budgétaires annuels disponibles.
Amendement 2 Article 2, paragraphe 1, alinéa 2
La Commission transmet toute information nécessaire à la Cour des comptes et demande à la BERD les informations supplémentaires que la Cour des comptes souhaiterait obtenir en ce qui concerne les aspects du fonctionnement du CSF qui ont trait à la contribution de la Communauté.
La Commission transmet toute information nécessaire à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes et fournit les informations supplémentaires qu'elles pourraient souhaiter obtenir en ce qui concerne les aspects du fonctionnement du CSF qui ont trait à la contribution de la Communauté.
Convention des Nations unies contre la corruption *
190k
37k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))
— vu la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003,
— vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 57, paragraphe 2, son article 95, son article 107, paragraphe 5, ses articles 179 et 181 A, son article 190, paragraphe 5, son article 195, paragraphe 4, son article 199, son article 207, paragraphe 3, son article 218, paragraphe 2, son article 223, dernier alinéa, son article 224, avant-dernier alinéa, son article 225 A, avant-dernier alinéa, son article 245, paragraphe 2, son article 248, paragraphe 4, dernier alinéa, son article 255, paragraphes 2 et 3, son article 260, deuxième alinéa, son article 264, deuxième alinéa, son article 266, dernier alinéa, ses articles 279, 280 et 283, et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa,
— vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0105/2006),
— vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0380/2006),
1. approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Il est de la plus haute importance que tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait signent et ratifient la convention sans nouveau retard.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2006)0237 – C6-0237/2006 – 2006/0082(CNS))
— vu la demande de Gabriele Albertini, présentée le 25 avril 2006, en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale intentée à son encontre devant le tribunal de district de Milan, et communiquée en séance plénière le 27 avril 2006,
— ayant entendu Gabriele Albertini, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
— vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),
— vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0378/2006),
1. décide de défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités concernées de la République italienne.
— vu la demande de Gabriele Albertini, présentée le 28 avril 2006, en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale intentée à son encontre devant le tribunal de district de Milan, et communiquée en séance plénière le 15 mai 2006,
— ayant entendu Gabriele Albertini, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
— vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),
— vu l'article 68 de la constitution de la République italienne,
— vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0383/2006),
A. considérant que Gabriele Albertini est député au Parlement européen, élu lors de la sixième élection au suffrage universel direct du 10 au 13 juin 2004, et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 14 décembre 2004(2),
B. considérant que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres(3),
C. considérant que la disposition applicable dans le cas d'espèce est l'article 68, deuxième alinéa, de la constitution italienne, qui permet d'intenter des poursuites pénales à l'encontre de membres du Parlement sans formalité particulière, dès lors qu'il prévoit que sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille corporelle ou à une perquisition à son domicile et qu'un membre ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution d'une condamnation pénale irrévocable ou bien s'il est appréhendé en flagrant délit,
D. considérant que les charges retenues contre Gabriele Albertini par le parquet du tribunal de district de Milan ont trait au dépôt d'amendements blancs pendant la procédure budgétaire du conseil municipal de Milan, l'objectif étant de remplir ces amendements ultérieurement, à la lumière des amendements déposés par l'opposition, et d'éviter ainsi le dépôt d'amendements hors délai, qui n'auraient pas été recevables,
E. considérant que le dépôt d'amendements blancs peut être considéré comme un aspect de la politique et de la vie politique et que, tant que l'acte final auquel ils se rapportent n'a pas été adopté, de tels amendements sont de simples actes de procédure interne dénués d'effet externe, en particulier et avant tout du point de vue du droit pénal, étant donné que le dépôt de tels amendements représente une infraction impossible et, en tout état de cause, une infraction inexistante,
F. considérant que, dans le cadre d'une autre procédure (affaire n° 9384/03 R.G.N.R.), le même tribunal de district de Milan, saisi pour se prononcer sur des allégations similaires à celles formulées contre Gabriele Albertini, mais avancées à l'époque par Gabriele Albertini lui-même contre ses adversaires politiques, a conclu à l'irrecevabilité de la procédure et a classé l'affaire,
G. considérant que le fait que le même tribunal ait adopté une attitude diamétralement opposée dans deux affaires en grande partie similaires équivaut à une inégalité de traitement abusive, ce qui donne à penser que Gabriele Albertini est l'objet de poursuites inéquitables,
H. considérant que la question en jeu est extrêmement délicate et que ses conséquences en ce qui concerne les prérogatives du Parlement européen sont inacceptables, étant donné que rien ne justifie que Gabriele Albertini soit l'objet d'une inégalité de traitement, ce qui soulève la question d'un fumus persecutionis,
I. considérant que tout cas de persécution politique d'un de ses membres représente une atteinte à l'intégrité du Parlement européen en tant qu'institution politique élue démocratiquement par les peuples d'Europe et s'assimile à un outrage au Parlement,
J. considérant que l'attitude discriminatoire du tribunal italien porte préjudice à Gabriele Albertini,
K. considérant que si le statut des députés au Parlement européen était déjà entré en vigueur, ce qui n'est pas encore le cas, bien que le Parlement européen l'ait approuvé à deux reprises, dans ses résolutions du 5 décembre 2002(4) et du 17 décembre 2003(5), la procédure intentée contre Gabriele Albertini aurait pu être suspendue,
1. regrette que, dans sa rédaction actuelle, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre des mesures contraignantes pour protéger Gabriele Albertini et décide, dès lors, de ne pas défendre l'immunité de celui-ci;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au parquet du tribunal de district de Milan dans le cadre de l'affaire pénale n° 8629/05 R.G.
— vu la demande présentée par Monica Frassoni le 17 mai 2006 en vue de la défense de l'immunité de Gérard Onesta, dans le cadre d'une procédure pénale intentée à l'encontre de celui-ci auprès de la troisième Chambre des appels correctionnels de Toulouse, France, et communiquée en séance plénière le 31 mai 2006,
— ayant entendu Gérard Onesta, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
— vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),
— vu l'article 26 de la Constitution de la République française,
— vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0386/2006),
A. considérant que Gérard Onesta est député au Parlement européen, élu lors de la sixième élection au suffrage universel direct du 10 au 13 juin 2004, et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 14 décembre 2004(2),
B. considérant que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'une de ses membres(3),
C. considérant que la disposition applicable dans le cas d'espèce est l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution française, aux termes duquel aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie; que cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive,
D. considérant que la Chambre des appels correctionnels de Toulouse a condamné Gérard Onesta à trois mois d'emprisonnement, soit à une peine plus sévère que celle prononcée contre les autres accusés, et que ladite Chambre a justifié cette décision différente en précisant que, en sa qualité de parlementaire, Gérard Onesta disposait, plus qu'un autre citoyen, des moyens pour se faire entendre dans les enceintes politiques, en particulier avec le soutien d'autres membres élus de son parti ou de son groupe à l'assemblée et, au besoin, des médias, étant donné qu'il est, selon le juge français, expert dans l'art de la communication,
E. considérant que le fait de sanctionner Gérard Onesta avec une plus grande sévérité au seul motif de sa qualité de parlementaire constitue une discrimination patente contre les hommes politiques élus étant donné que, parce qu'ils disposeraient d'autres moyens d'expression plus efficaces, il ne leur serait pas permis de s'engager dans des manifestations publiques comme les autres citoyens; considérant que cela amènerait à la conclusion inacceptable que les membres d'un parlement ne peuvent agir qu'au sein des enceintes politiques, et que, hors de celles-ci, ils jouissent de moins de droits et de moyens d'expression que les autres citoyens,
F. considérant que le recours discriminatoire des autorités françaises à la procédure de flagrant délit contre les seuls parlementaires - ciblés parmi les quelque quatre cents personnes concernées – constitue un détournement de procédure dans le seul dessein de contourner le Protocole sur les privilèges et immunités,
G. considérant que Gérard Onesta affirme que son intention était d'attirer l'attention sur le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a donné tort à la France pour n'avoir pas transposé la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4),
H. considérant que la question en jeu est extrêmement délicate et que ses conséquences en ce qui concerne les prérogatives du Parlement européen sont inacceptables, l'attitude discriminatoire du tribunal français et l'atteinte politique aux droits civils de Gérard Onesta qui en découle étant profondément regrettables,
I. considérant que, après avoir épuisé les voies de recours nationaux, Gérard Onesta peut en tout état de cause porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et que le Parlement européen envisage déjà des mesures de soutien,
J. considérant que tout cas de persécution politique d'un de ses membres représente une atteinte à l'intégrité du Parlement européen en tant qu'institution politique élue démocratiquement par les peuples d'Europe et s'assimile à un outrage au Parlement, et que, en tant qu'institution démocratique, le Parlement européen se doit de défendre ses prérogatives en utilisant tous les moyens dont il dispose,
1. regrette que, dans sa rédaction actuelle, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre des mesures contraignantes pour protéger Gérard Onesta et décide, dès lors, de ne pas défendre l'immunité de celui-ci.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin") (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0505)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0346/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de la pêche (A6-0373/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 novembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin")
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il convient de protéger, de remettre en état et de traiter comme tel, l'objectif final recherché étant de préserver la diversité biologique et le dynamisme des océans et des mers et d'en garantir la sûreté, la propreté, le bon état sanitaire et la productivité.
(2)L'Europe est entourée par quatre mers, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer du Nord et la mer Noire, et par deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Arctique.
(3)Le territoire terrestre de la Communauté est en effet formé d'une péninsule qui possède des côtes longues de milliers de kilomètres, et le territoire marin de la Communauté est plus vaste que son territoire terrestre.
(4)Il est évident que la demande qui s'exerce sur les ressources naturelles marines et les services écologiques marins, comme l'absorption de déchets, est trop élevée et que la Communauté doit réduire son empreinte sur les eaux marines dans et hors du territoire communautaire.
(5)Au vu des sensibilités particulières de l'écosystème de la mer Baltique, résultant de sa nature enclavée et saumâtre, les États membres entourant la Baltique se doivent de contrer sans attendre les menaces particulières pesant sur cette mer, telles que l'eutrophisation, l'introduction d'espèces invasives et la surpêche.
(6) En vertu de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(5), une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin devait être adoptée dans un délai de trois ans à compter de l'adoption dudit programme, afin de promouvoir comme objectifs généraux l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins.
(7)La stratégie thématique sur le milieu marin, fondée sur une approche intégrée, devrait comporter, selon les besoins, des objectifs qualitatifs et quantitatifs et des échéances permettant de juger et d'évaluer les mesures prévues. Les actions relatives à la mise en œuvre de la stratégie devraient respecter le principe de subsidiarité. Il convient également d'envisager de renforcer la participation des parties intéressées et d'améliorer l'utilisation des divers instruments de financement communautaires liés directement ou indirectement à la protection du milieu marin.
(8)Il est nécessaire d'orienter le développement et la mise en œuvre de la stratégie vers la préservation de l'écosystème. Cette approche devrait tenir compte des régions biogéographiques à protéger, ainsi que des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin.
(9)Il convient de continuer à établir des objectifs et des points de repère biologiques et environnementaux, en tenant compte des objectifs fixés dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(6) (la directive "habitats"), dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(7), et des autres objectifs adoptés au niveau international.
(10) Pour promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de veiller à éviter toute nouvelle détérioration.
(11) La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d'un cadre législatif transparent et cohérent, comportant une définition du bon état écologique et s'articulant autour des principes de la politique commune de la pêche, qui servira de cadre global d'action et permettra de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées, cohérentes et bien intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d'autres textes législatifs communautaires et d'accords internationaux.
(12) La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de la préparation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté dans le cadre des régions et sous-régions marines.
(13) Il convient dès lors que les États membres qui partagent une région marine veillent à ce qu'une seule stratégie commune pour le milieu marin soit produite par région ou sous-région pour les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Chaque État membre devra élaborer pour ses eaux européennes une stratégie pour le milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa compétence, reflète la perspective globale de la région marine concernée. Les stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en œuvre de programmes de mesures destinées à parvenir à un bon état écologique.
(14) En raison du caractère transfrontalier du milieu marin, l'élaboration des stratégies doit être coordonnée pour chaque région marine. Les régions marines étant partagées aussi bien avec d'autres États membres qu'avec des pays tiers, les États membres devraient s'efforcer d'assurer une coordination aussi étroite que possible avec tous les États membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette coordination sera assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les régions marines.
(15) Étant donné qu'une action au niveau international est indispensable pour atteindre ces objectifs, la présente directive devrait rendre plus efficace la contribution de la Communauté au titre des accords internationaux.
(16)Au vu de l'interaction des intérêts des pays disposant de flottes de commerce et de pêche, et de leurs navires et activités dans le milieu marin, il est impératif de coordonner les efforts visant à protéger le milieu marin des risques associés à l'exploitation de ces navires dans la région marine avec les États du pavillon. Lorsque des navires de pays tiers opèrent dans la région marine en question, les États membres doivent coordonner leurs efforts de protection du milieu marin au sein des organes et institutions existants.
(17) La Communauté et ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil(8). Les obligations de la Communauté et des États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive.
(18) La présente directive devrait également appuyer la position énergique adoptée par la Communauté dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CE(9)du Conseil en ce qui concerne la lutte contre l'appauvrissement de la diversité biologique, l'utilisation viable et durable de la biodiversité marine et côtière et la création, d'ici à 2012, d'un réseau mondial de zones marines protégées. Elle doit en outre contribuer à la réalisation des objectifs de la septième Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (CDB/COP7), à l'occasion de laquelle ont été adoptés un programme détaillé de travaux sur la biodiversité côtière assorti d'une série d'objectifs et d'activités visant à enrayer le déclin de la diversité biologique aux niveaux national, régional et mondial et à assurer la capacité de l'écosystème marin de fournir des biens et des services, ainsi qu'un programme de travail sur les zones protégées visant à mettre en place et à gérer, d'ici à 2012, des réseaux nationaux et régionaux de zones marines protégées écologiquement représentatives. L'obligation pour les Etats membres de désigner des sites Natura 2000 en application de la directive Habitats contribuera de façon importante à ce processus.
(19)Il importe de définir une approche rationnelle pour la mise en œuvre complète du réseau Natura 2000 dans le milieu marin. Cette approche devrait comporter des propositions d'adaptation des annexes à la directive "habitats" en ce qui concerne les habitats et les espèces marins, et appliquer et adapter les mesures nécessaires d'exécution technique et financière.
(20)Veiller à l'intégration dans les stratégies marines des objectifs de conservation, des mesures de gestion et des activités de contrôle et d'évaluation mises en place pour les zones marines protégées est indispensable à la réalisation des objectifs de la présente directive.
(21) La présente directive devrait contribuer au respect des obligations de la Communauté et des États membres découlant de plusieurs autres accords internationaux connexes en vertu desquels ils ont contracté d'importants engagements ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution: la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil(10), la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil(11), sa nouvelle annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et l'appendice III correspondant, approuvés par la décision 2000/340/CE du Conseil(12), ainsi que la convention pour la protection du milieu marin et de la zone côtière de la mer Méditerranée, approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil(13), et les modifications y apportéees en 1995 et approuvées par la décision 1999/802/CE du Conseil(14), de même que son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil(15).
(22)Il est nécessaire d'inviter les pays voisins à participer à ce processus et de construire des partenariats avec eux, en particulier en ce qui concerne la mer Baltique, la mer Méditerranée et la mer Noire, en tenant compte, notamment, des initiatives de partenariat lancées dans le cadre du sommet mondial des Nations unies de 2002 sur le développement durable.
(23)Il convient également de prendre en considération la biodiversité et le potentiel de recherche marine lié aux milieux situés en profondeur au large des régions ultrapériphériques et de soutenir, dans le cadre de programmes spécifiques, l'élaboration d'études scientifiques en vue de mieux caractériser les écosystèmes des profondeurs.
(24)Pour une protection efficace du milieu marin, il convient que les États membres créent des cadres et des plateformes permettant un traitement intersectoriel des affaires marines. Dès lors, le développement du statut des eaux marines ne doit pas être considéré uniquement d'un point de vue environnemental, mais doit associer les sciences naturelles et le développement économique, social et administratif de la zone.
(25) Étant donné que les programmes de mesures mis en œuvre au titre des stratégies pour le milieu marin ne seront efficaces et ne présenteront un rapport coût-efficacité maximal que s'ils reposent sur une connaissance scientifique approfondie de l'état du milieu marin dans une zone donnée et s'ils sont adaptés aussi parfaitement que possible aux besoins des eaux concernées dans le cas de chaque État membre et dans la perspective générale de la région marine concernée, il est nécessaire de prévoir la préparation au niveau national d'un cadre approprié, notamment des opérations de recherche marine et de surveillance, pour une élaboration bien documentée des politiques.
(26) Dans un premier temps, les États membres d'une même région marine devraient entreprendre d'analyser les caractéristiques et les fonctions de leurs eaux marines afin de déterminer les principaux impacts et pressions auxquels ces eaux sont soumises, leurs usages économiques et sociaux et le coût de la dégradation du milieu marin.
(27) Sur la base de ces analyses, les États membres devraient ensuite définir pour les eaux européennes un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique. À cette fin, il convient de prévoir des descripteurs qualitatifs génériques, des critères détaillés et des normes à élaborer à brève échéance par la Commission avec l'implication de toutes les parties intéressées.
(28)La Communauté devrait créer les conditions nécessaires pour que les États membres puissent profiter de la qualité de la recherche et de la somme de connaissances produites dans les universités qui se consacrent à l'étude des sciences maritimes. L'information scientifique et technique requise pour la réalisation des diverses étapes mises en place par la présente directive devrait ainsi être obtenue de sources dignes de foi, tout en assurant la viabilité des régions côtières où se situent généralement ces centres d'enseignement.
(29)L'aide à la recherche sur le milieu marin devrait être consacrée dans le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
(30) L'étape suivante dans la réalisation d'un bon état écologique devrait être la définition d'objectifs environnementaux et la mise en place de programmes de surveillance permanente qui permettront d'évaluer périodiquement l'état des eaux.
(31) Sur la base des cadres évoqués ci-dessus, les États membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de mesures destinés à parvenir au bon état écologique des eaux ciblées, tout en respectant les exigences communautaires et internationales en vigueur et les besoins de la région marine concernée.
(32) Bien qu'il soit opportun, étant donné le degré de ciblage nécessaire, que ces démarches soient entreprises par les États membres, il est essentiel, pour assurer la cohésion de l'action dans toute la Communauté et compte tenu des engagements contractés au niveau mondial, de soumettre tant les travaux préparatoires que les programmes de mesures à l'approbation de la Commission.
(33)L'élaboration, la mise en œuvre et la gestion des programmes de mesures peuvent exiger des dépenses importantes. Étant donné que les programmes de mesures constituent le moyen pour atteindre les objectifs de la présente directive, la Communauté devrait participer aux dépenses des États membres pour la préparation, la mise en œuvre et la coordination de ces programmes.
(34) Dans un souci d'équité et de faisabilité, il convient de prévoir des cas dans lesquels un État membre se trouvera dans l'impossibilité d'atteindre le niveau ambitieux auquel les objectifs environnementaux ont été fixés.
(35) Dans ce contexte, il est impératif de prévoir deux types de cas particuliers. Le premier concerne les situations dans lesquelles l'État membre se trouve dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs environnementaux en raison de l'action ou de l'absence d'action d'un autre pays, pour des motifs liés à des circonstances naturelles ou à la force majeure, ou du fait de mesures prises par cet État membre pour des raisons d'intérêt général qu'il estime supérieures à l'incidence préjudiciable sur l'environnement. En pareils cas, il est approprié d'autoriser les États membres à prendre des mesures ad hoc en lieu et place des dispositions figurant dans leur programme de mesures. Les mesures ad hoc doivent être conçues de manière à éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées et à atténuer l'impact négatif dans la région marine concernée.
(36) Le second type de cas particulier est celui dans lequel un État membre recense un problème ayant un impact sur l'état écologique de ses eaux marines européennes, voire de l'ensemble de la région marine concernée, mais qui ne peut être résolu au travers de mesures prises au niveau national. En pareils cas, la Commission doit être informée dans le cadre de la soumission des programmes de mesures.
(37) Il est cependant nécessaire que la souplesse ménagée pour les cas particuliers fasse l'objet d'un contrôle au niveau communautaire. Dans le premier type de cas, il convient en conséquence que, lors de l'évaluation à laquelle la Commission procède avant d'approuver le programme de mesures, l'efficacité des mesures ad hoc arrêtées soit dûment prise en compte. En outre, lorsque l'État membre fait état de mesures prises pour des raisons impérieuses d'intérêt général, la Commission doit s'assurer que les modifications ou altérations du milieu marin qui en découleront n'excluent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d'un bon état écologique dans la région marine concernée.
(38) Dans le second type de cas particulier, la Commission devrait, avant d'approuver le programme de mesures, s'interroger sur la validité de la position de l'État membre concerné, à savoir l'argument que des mesures prises au niveau national ne seraient pas suffisantes et qu'une action communautaire s'impose.
(39) Compte tenu du caractère dynamique des écosystèmes marins et de leur variabilité naturelle, et du fait que les pressions et impacts qui s'exercent sur eux varient en fonction de l'évolution des activités humaines et de l'incidence du changement climatique, il importe de reconnaître que la définition du bon état écologique est dynamique et souple, et doit dès lors être adaptée au fil du temps. En conséquence, la protection du milieu marin doit être souple et évolutive. Il convient donc de prévoir de mettre à jour périodiquement les stratégies pour le milieu marin.
(40) Il est, par ailleurs, nécessaire de prévoir la publication des programmes de mesures et de leurs mises à jour et la soumission à la Commission de rapports intermédiaires décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme.
(41) Pour que le grand public puisse participer activement à l'élaboration, à la réalisation et à la mise à jour des stratégies pour le milieu marin, il est nécessaire de diffuser des informations appropriées sur leurs différents éléments ou les mises à jour correspondantes, ainsi que, sur demande, des documents de référence et les données utilisées pour l'élaboration des stratégies pour le milieu marin.
(42) Il est opportun que la Commission présente un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2017. Par la suite, les rapports de la Commission devront être publiés tous les six ans.
(43) Il convient, afin d'assurer la compatibilité avec la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)(16), de prévoir d'adopter des adaptations des normes utilisées pour l'évaluation de l'état du milieu marin, de la surveillance et des objectifs environnementaux, ainsi que des formats techniques employés pour la transmission et le traitement des données.
(44) Les mesures régissant la gestion de la pêche peuvent notamment être arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(17), sur la base d'avis scientifiques, et relèvent donc également de la présente directive. Le contrôle des rejets et des émissions résultant de l'utilisation de matières radioactives est régi par les articles 30 et 31 du traité Euratom et n'est par conséquent pas couvert par la présente directive.
(45)La future réforme de la politique commune de la pêche devrait prendre en compte les impacts environnementaux de la pêche et les objectifs de la présente directive.
(46) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé dans le même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(47)Les actions des États membres doivent être fondées sur le principe de précaution et sur une approche basée sur l'écosystème.
(48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l'intégration d'un degré élevé de protection de l'environnement dans les politiques communautaires et l'amélioration de la qualité de l'environnement en vertu du principe de développement durable, conformément à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(49) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(18),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive met en place un cadre par lequel les États membres doivent atteindre un bon état écologique du milieu marin, au plus tard en 2017, et prendre des mesures qui:
a)
assurent la protection et la conservation du milieu marin ou en permettent le rétablissement ou, lorsque cela s'avère possible, rétablissent la structure, la fonction et les processus de la biodiversité marine et des écosystèmes marins;
b)
préviennent et éliminent progressivement la pollution dans le milieu marin pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer;
c)
contiennent l'utilisation des services et des biens marins et les autres activités menées dans le milieu marin à des niveaux qui soient durables et qui ne compromettent pas les usages et les activités des générations futures, ni la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique à toutes les eaux marines européennes et prend en compte la nécessité de veiller à la qualité du milieu marin des États associés et candidats.
Article 3
Obligations, engagements et initiatives existants
La présente directive ne porte pas préjudice:
a)
aux obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international en matière de protection de l'environnement dans les eaux marines européennes; ni
b)
à la compétence des États membres dans les structures institutionnelles internationales existantes.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
"eaux marines européennes":
—
toutes les eaux européennes situées au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone placée sous la souveraineté ou la juridiction des États membres, y compris le fond et le sous-sol de l'ensemble de ces eaux; et
—
toutes les eaux soumises aux marées, qu'elles soient dans les États membres ou adjacentes à ceux-ci, à partir desquelles la distance des eaux territoriales est mesurée, et toute terre ou tout lit marin couvert de façon intermittente ou continue par ces eaux;
2)
"état écologique": l'état général de l'environnement des eaux en question, compte tenu:
a)
de la structure, de la fonction et des processus qui composent le milieu marin;
b)
des composants, conditions et facteurs, qu'ils soient acoustiques, biologiques, chimiques, climatiques, géographiques, géologiques, physiques ou physiographiques, qui interagissent et déterminent la condition, la productivité, la qualité et l'état des milieux marins visés au point a).
Les composants, conditions et facteurs visés au point b) comprennent ceux qui résultent d'activités humaines, indépendamment du fait que ces activités sont menées dans ou hors des eaux marines européennes;
3)
"bon état écologique": l'état de l'environnement quand:
a)
la structure, la fonction et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin permettent à ces écosystèmes de fonctionner entièrement de la façon autoentretenue qui est naturellement présente. Les écosystèmes marins maintiennent leur résilience naturelle face à un changement environnemental plus large; et
b)
toutes les activités humaines dans et en dehors du secteur concerné sont gérées d'une façon qui rend leur pression collective sur les écosystèmes marins compatible avec le bon état écologique. Les activités humaines exercées dans le milieu marin ne dépassent pas les niveaux qui sont durables à l'échelle géographique appropriée pour l'évaluation. Le potentiel pour les utilisations et les activités des générations futures dans le milieu marin est maintenu; et
c)
la biodiversité et les écosystèmes marins sont protégés, leur détérioration est évitée, la récupération est possible, et dans la mesure du possible leurs structure, fonction et processus sont reconstitués; et
d)
la pollution et l'énergie, y compris le bruit, dans le milieu marin sont constamment réduits afin d'assurer que l'impact ou le risque pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les utilisations légitimes de la mer est minimisé; et
e)
toutes les conditions énumérées à l'annexe I sont remplies;
4)
"pollution": l'introduction directe ou indirecte, en conséquence de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris le bruit, dans le milieu marin qui résulte ou peut aboutir à des effets délétères capables de nuire à la biodiversité marine et aux écosystèmes marins, causer des risques à la santé humaine et constituer un obstacle aux utilisations légitimes de la mer;
5)
"zones marines protégées": les zones dans lesquelles les activités identifiées comme exerçant une pression ou un impact important sur le milieu marin sont limitées ou interdites. Les zones marines protégées sont recensées par les États membres durant la phase préparatoire de la stratégie pour le milieu marin, et s'inscrivent dans un système de planification de l'espace marin homogène au niveau communautaire, ainsi qu'aux niveaux régional et sous-régional, et conforme aux engagements internationaux auxquels la Communauté est partie.
Article 5
Régions et sous-régions marines
1. Les États membres mettent en œuvre la présente directive par référence aux régions marines suivantes:
a)
la mer Baltique;
b)
l'Atlantique du Nord-Est;
c)
la mer Méditerranée;
d)
la mer Noire.
2. Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d'une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d'une manière cohérente avec les accords internationaux et compatible avec les sous-régions marines suivantes:
a)
dans l'Atlantique du Nord-Est:
i)
dans la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni;
ii)
dans les mers celtiques, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Irlande et du Royaume-Uni;
iii)
dans le golfe de Gascogne et sur les côtes ibériques, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de la France, du Portugal et de l'Espagne;
iv)
dans l'océan Atlantique, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction du Portugal autour des Açores et de Madère et les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Espagne autour des îles Canaries;
b)
dans la Méditerranée:
i)
dans la Méditerranée occidentale, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Espagne, de la France et de l'Italie;
ii)
dans l'Adriatique, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Italie, de la Slovénie et de la Croatie;
iii)
dans la mer Ionienne, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de la Grèce, de l'Italie et de Malte;
iv)
dans la mer Egée Levant, les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction de la Grèce, de l'Italie et de Malte.
Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée au premier alinéa de l'article 30, paragraphe 1.
3.Pour chaque région marine, les États membres concernés parviennent à un bon état écologique dans les eaux marines européennes au sein de cette région au plus tard en 2017, grâce à l'établissement et à la mise en œuvre d'une stratégie marine pour cette région, conformément aux dispositions de la présente directive.
Les États membres définissent des unités de gestion appropriées dans leurs eaux marines européennes pour chaque région ou sous-région marine. Ces unités de gestion tiennent compte, le cas échéant, des unités de gestion, de surveillance et de référence existantes, et sont identifiées par des coordonnées dans la stratégie pour le milieu marin concernée.
Les États membres informent la Commission de la définition de toute unité de gestion au plus tard à la date indiquée à l'article 30, paragraphe 1.
Article 6
Stratégies pour le milieu marin
1.Les États membres parviennent à un bon état écologique grâce à l'établissement et à la mise en œuvre de stratégies marines.
2.Les États membres qui partagent une région marine veillent à ce qu'une seule stratégie marine commune soit produite par région ou sous-région pour les eaux qui, au sein de cette région, relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction. Chaque État membre élabore, pour chaque région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines européennes conformément au plan d'action suivant:
a) Préparation:
i)
évaluation initiale, achevée au plus tard le ...(19), de l'état écologique actuel des eaux concernées et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, conformément à l'article 10;
ii)
définition, établie au plus tard le ...*, du "bon état écologique" pour les eaux concernées, conformément à l'article 11, paragraphe 1;
iii)
fixation, au plus tard le ...(20)*, d'une série d'objectifs environnementaux, conformément à l'article 12, paragraphe 1;
iv)
élaboration et mise en œuvre, au plus tard le ...**, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, conformément à l'article 13, paragraphe 1.
b) Programmes de mesures:
i)
élaboration, en 2012 au plus tard, d'un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 3 et 5;
ii)
lancement, en 2014 au plus tard, du programme prévu au point (i), conformément à l'article 16, paragraphe 8.
3.Lorsque des États membres partageant une région ou une sous-région marine particulière décident de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), plus rapidement que ce qui est indiqué, ils communiquent leur calendrier révisé à la Commission et agissent en conséquence.
Les États membres concernés bénéficient d'une aide communautaire adéquate pour les efforts accrus qu'ils ont consentis afin d'améliorer l'environnement en faisant de cette zone une zone pilote.
Les dispositions du paragraphe 2, points a) et b), n'empêchent pas les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes.
4.Les États membres mettent en place les dispositifs qui permettent d'élaborer et de mettre en œuvre les actions décrites au paragraphe 2 concernant les articles 10, 11, 12, 13 et 16, conformément à l'article 8 et de façon à obtenir une seule stratégie marine commune par région et un seul rapport conjoint sur les éléments précisés à ces articles.
Pour chaque région marine, l'État membre ou l'autorité compétente communique, dans un délai de trois mois, le rapport établi à la Commission et aux États membres concernés.
5.La région marine de la mer Baltique pourrait jouer le rôle de région pilote pour la mise en œuvre de la stratégie pour le milieu marin. Le plan d'action de la mer Baltique de la Commission d'Helsinki (HELCOM) prochainement mis en œuvre pourrait constituer une ressource utile à cette fin.
Un programme commun de mesures pour la région marine de la mer Baltique élaboré conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), sera développé par les États membres de la région, d'ici 2010 au plus tard, pour parvenir à un bon état écologique dans la région marine de la mer Baltique.
Article 7
Zones marines protégées
1.Les États membres doivent définir dans leurs stratégies des mesures de protection de l'espace par région et sous-région dénommées "zones marines protégées".
Le cas échéant, les États membres prennent également, dans le cadre de leurs stratégies régionales et sous-régionales, des mesures visant à l'instauration de réserves naturelles marines fermées dans le but de protéger et de préserver les écosystèmes marins les plus fragiles et la biodiversité.
2.Un État membre établissant un programme de mesures inclut parmi celles-ci l'application de mesures de protection spatiales qui comportent – mais ne se limitent pas à – l'utilisation de zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE, l'utilisation de zones de protection spéciale au sens de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(21) (Directive "Oiseaux sauvages"), et de zones marines protégées telles que prévues dans la décision VII/5 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi que de mesures découlant de tout autre accord international ou régional auquel la Communauté est partie.
3.Les États membres veillent à ce que ces zones contribuent à un réseau cohérent et représentatif de zones marines protégées d'ici 2012 au plus tard. Ce réseau inclut des zones de taille suffisante totalement préservées de toute utilisation extractive, pour protéger notamment les lieux de ponte, de nurserie et d'élevage et pour permettre le maintien ou le rétablissement de l'intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.
4.Les États membres établissent un ou plusieurs registres pour ces zones marines protégées qui doivent être finalisées au moins …(22).
5.Le public doit avoir accès aux informations contenues dans le ou les registres.
6.Pour chaque région ou sous région marine, le ou les registres des zones marines protégées doivent être revus et actualisés.
Article 8
Coopération et coordination avec les pays tiers
1. Aux fins de la présente directive, les États membres dont les eaux marines appartiennent à une même région ou sous-région marine coopèrent et coordonnent leur action.
Lorsque cela est réalisable et opportun, les États membre utilisent les structures institutionnelles en place dans la région ou sous-région marine concernée, et autant que possible, les programmes et les activités qui y sont décidés, en soulignant qu'ils doivent être adaptés en particulier pour être en conformité avec l'article 22.
2. Aux fins d'établir et de mettre en œuvre une stratégie pour le milieu marin, les États membres mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec:
a)
les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des zones maritimes faisant partie de la région marine en question;
b)
les pays tiers dont les navires exercent leurs activités dans la région marine en question; et
c)
les pays tiers qui n'ont pas de littoral mais qui ont sur leurs territoires des sources ponctuelles ou diffuses de pollution transportée vers la région marine en question par des rivières ou par l'atmosphère.
Dans ce contexte, les États membres s'efforcent de se fonder sur les programmes et activités élaborés dans le cadre de structures issues d'accords internationaux.
Dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux que la Communauté a conclus avec des organismes et des pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placés
—
des eaux jouxtant les eaux territoriales européennes,
—
des navires exerçant leurs activités sur les eaux territoriales européennes et
—
des territoires terrestres susceptibles de provoquer la pollution des eaux marines européennes,
les États membres et la Commission favorisent l'adoption de mesures et de programmes relatifs aux stratégies pour le milieu marin conformément aux dispositions des chapitres II et III.
3.La Commission, d'ici 2007, met en place un cadre réglementaire axé sur des critères environnementaux de façon à ce que tous les acteurs concernés soient consultés préalablement concernant tout projet d'infrastructure majeur dans le milieu marin.
4.Le soutien de l'Union, en matière de politique agricole commune, par exemple, ne doit être attribué qu'aux exploitants en mesure de démontrer que leur activité se caractérise par un équilibre sur le plan des nutriments, en d'autres termes qu'elle ne donne pas lieu à un lessivage intensif d'éléments fertilisants dans les eaux réceptrices.
Article 9
Autorités nationales compétentes
1. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa de l'article 30, paragraphe 1, les États membres désignent, pour chaque région marine concernée, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la présente directive pour égard à leurs eaux marines européennes.
Dans les six mois à compter de cette date, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes désignées, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe II.
Ils envoient dans le même temps à la Commission la liste des autorités nationales compétentes pour tous les organismes internationaux concernés auxquels ils participent.
2. Les États membres signalent à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification.
Chapitre II
Stratégies pour le milieu marin: préparation
Article 10
Évaluation
1. Pour chaque région marine, les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines européennes comprenant les éléments suivants:
a)
une analyse des caractéristiques essentielles, des fonctions et de l'état écologique de ces eaux, basée sur la liste non exhaustive d'éléments repris dans le tableau 1 de l'annexe III et couvrant les types d'habitats, les composantes biologiques, les caractéristiques physico-chimiques et l'hydromorphologie;
b)
une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux qui:
i)
est basée sur la liste non exhaustive d'éléments repris dans le tableau 2 de l'annexe III;
ii)
couvre les effets cumulatifs et synergiques, ainsi que les tendances perceptibles; et
iii)
tient compte des évaluations pertinentes qui ont été élaborées en vertu de la législation européenne existante;
c)
une analyse économique et sociale de leur utilisation et du coût de la dégradation du milieu marin.
2. Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la directive 2000/60/CE ainsi que par les dispositions applicables de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(23), de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade(24) et de la directive .../…/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE(25), afin de parvenir à une évaluation globale de l'état du milieu marin.
3.Pour chaque région marine, les États membres préparant l'évaluation visée au paragraphe 1, s'efforcent, au moyen de la coordination établie en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de s'assurer que:
a)
leurs méthodes d'évaluation sont cohérentes entre les États membres appartenant à la même région marine;
b)
les impacts transfrontières et les caractéristiques transfrontières sont pris en compte;
c)
les vues des États membres appartenant à la même région marine sont prises en compte.
4.Les données et les informations issues de l'évaluation initiale sont mises à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement ainsi que des organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche, au plus tard trois mois à compter de l'achèvement de cette évaluation, pour être utilisées dans des évaluations paneuropéennes du milieu marin, en particulier dans l'examen de l'état du milieu marin dans la Communauté mentionné à l'article 23, paragraphe 3, point b).
Article 11
Définition du bon état écologique
1. Par référence à l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 10, paragraphe 1, les États membres déterminent, pour les eaux marines européennes de chaque région marine concernée, les caractéristiques spécifiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs génériques, les critères et les normes prévus aux annexes I et III.
Ils tiennent compte notamment des éléments énumérés aux annexes I et III sur les types d'habitats, les composantes biologiques, les caractéristiques physico-chimiques et l'hydromorphologie.
2. Les États membres notifient à la Commission l'évaluation réalisée conformément à l'article 10, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article au plus tard trois mois à compter de l'achèvement de cette dernière.
Article 12
Définition d'objectifs environnementaux
1. Sur la base de l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 10, paragraphe 1, les États membres définissent conjointement, eu égard à chacune des régions marines concernées, une série unique d'objectifs environnementaux, conçus pour parvenir, au plus tard pour 2017, à un statut de bon état environnemental, et d'indicateurs associés pour l'ensemble de leurs eaux marines européennes, en s'inspirant de la liste non exhaustive de caractéristiques dressée à l'annexe IV.
Lorsqu'ils établissent ces objectifs environnementaux et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux existants définis au niveau national, communautaire ou international continuent de s'appliquer aux mêmes eaux, et veillent à ce que les impacts transfrontières significatifs et les caractéristiques transfrontières soient également pris en considération.
2. Les États membres notifient les objectifs environnementaux à la Commission au plus tard trois mois après leur définition.
Article 13
Élaboration de programmes de surveillance
1. Sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 10, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonnés en vue d'évaluer en permanence l'état écologique de leurs eaux marines européennes compte tenu des listes établies aux annexes III et V et par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l'article 12.
Ces programmes correspondent aux régions ou sous-régions marines et reposent sur les dispositions en matière d'évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire applicable, notamment les directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, ou en vertu d'accords internationaux, ou sur les initiatives communautaires portant sur les infrastructures des données géographiques et GMES (surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité), en particulier dans les services marins, pour autant que ces exigences portent bien sur les eaux marines européennes de cet État membre dans la région marine considérée.
2. Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres établissent un programme de surveillance suivant les modalités du paragraphe 1, et doivent par souci de coordination, effectuer les efforts nécessaires pour assurer que:
a)
les méthodes de surveillance soient cohérentes entre États membres, et basées sur des objectifs communs clairement définis;
b)
les impacts transfrontières significatifs et les caractéristiques transfrontières soient pris en compte.
3. Le cas échéant, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, adopte des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des exercices de surveillance et d'évaluation.
4.Les données et les informations issues de ces programmes de surveillance sont mises à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement ainsi que des organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche, au plus tard trois mois à compter de l'achèvement de ces programmes, pour être utilisées dans des évaluations paneuropéennes du milieu marin, en particulier dans l'examen de l'état du milieu marin dans la Communauté mentionné à l'article 23, paragraphe 3, point b).
Article 14
Pollution marine
Les États membres adoptent des mesures et des programmes de détectabilité et de traçabilité de la pollution marine.
Article 15
Approbation
Sur la base de toutes les notifications effectuées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 2 et de l'article 13, paragraphe 2 pour chaque région marine, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les éléments notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive.
Lors de ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les cadres établis au sein des différentes régions marines et dans l'ensemble de la Communauté.
Aux fins de l'évaluation, la Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire nécessaire pour lui permettre de prendre sa décision.
Dans les six mois à compter de la réception de la notification des programmes de surveillance élaborés en vertu de l'article 13, la Commission peut rejeter partiellement ou globalement le cadre communiqué par un État membre si elle estime qu'il n'est pas conforme à la présente directive.
Chapitre III
Stratégies pour le milieu marin: programmes de mesures
Article 16
Programmes de mesures
1. Pour chaque région marine concernée, les États membres recensent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique, au sens de l'article 11, paragraphe 1, dans l'ensemble de leurs eaux marines européennes.
Ces mesures sont élaborées sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 10, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l'article 12, paragraphe 1, en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI, des impacts et caractéristiques transfrontières pertinents, et sont fondées sur les principes environnementaux suivants:
a)
les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur;
b)
une approche basée sur les écosystèmes.
Les États membres décident des mesures à prendre sur la base de l'article 14, relatif à la traçabilité et à la détectabilité de la pollution marine.
2.Les programmes de mesures des États membres incluent des mesures de protection spatiale. Ces mesures comportent, mais pas exclusivement, l'utilisation de zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE, de zones spéciales de protection au sens de la directive 79/409/CEE, et de zones marines protégées telles que prévues dans la décision VII/5 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi que celles découlant de tout autre accord international ou régional auquel la Communauté est partie.
Les États membres veillent à ce que ces zones contribuent à un réseau cohérent et représentatif de zones marines protégées d'ici 2012 au plus tard. Ce réseau inclut des zones d'une taille suffisante pour être totalement préservées de toute utilisation extractive, pour protéger notamment les lieux de ponte, de nurserie et d'élevage et pour permettre le maintien ou le rétablissement de l'intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.
3. Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures requises au titre de la législation communautaire ou des accords internationaux applicables en l'espèce. En particulier, les États membres tiennent dûment compte des avantages découlant de la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE, de la directive 2006/7/CE et de la directive …/…/CE [établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau].
4.Les programmes de mesures doivent inclure en particulier:
a)
les mesures relatives aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales, en vertu de la directive 2000/60/CE; et
b)
les mesures de protection des zones marines protégées en vertu de l'article 7.
5. Lorsqu'ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 3, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Les États membres créent des cadres et des plateformes permettant un traitement intersectoriel des affaires marines afin de combiner la science et les mesures environnementales avec le développement économique, social et administratif de la zone afin que celle-ci bénéficie d'une telle interaction.
Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût, techniquement réalisables et procèdent, avant l'introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts-avantages détaillées.
6. Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 12, paragraphe 1.
7. Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.
8. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans les deux ans suivant leur élaboration.
9.Après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes, la Commission définit, au plus tard le ...(26), conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, des critères et des normes détaillés en vue de l'application des principes de bonne gouvernance des océans.
Article 17
Exceptions
1. Lorsqu'un État membre ayant établi un programme de mesures en vertu de l'article 16, paragraphe 1, identifie un cas où, pour l'un quelconque des motifs suivants, les objectifs environnementaux et le bon état écologique ne peuvent pas être atteints au moyen des mesures qu'il a prises, il identifie clairement ce cas dans son programme de mesures et fournit à la Commission les justifications nécessaires pour étayer son point de vue:
a)
l'objectif environnemental n'est pas pertinent pour cet État membre eu égard à la qualité qui fait que cet État membre n'est pas concerné;
b)
le pouvoir d'adopter la ou les mesures en question n'incombe pas exclusivement à cet État membre, en vertu du droit communautaire;
c)
le pouvoir d'adopter la ou les mesures en question n'incombe pas exclusivement à cet État membre, en vertu du droit international;
d)
l'action ou l'absence d'action de la part d'un autre État membre, d'un pays tiers, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale;
e)
des causes naturelles ou la force majeure;
f)
le changement climatique;
g)
des modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons impérieuses et prioritaires d'intérêt général.
2.Tout État membre invoquant le motif visé au paragraphe 1, point b), c), d), e) ou f), inclut dans son programme de mesures, des mesures ad hoc appropriées, compatibles avec le droit communautaire et international, afin de minimiser l'ampleur avec laquelle le bon état écologique ne peut être atteint dans les eaux marines européennes au sein de la région marine concernée.
3.Tout État membre invoquant le motif visé au paragraphe 1, point g), s'assure que les modifications ou les altérations n'excluent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d'un bon état écologique dans la région marine concernée.
4.Lorsqu'un État membre invoque le motif visé au paragraphe 1, point b), et que la Commission accepte la validité dudit motif, la Commission prend aussitôt toutes les mesures nécessaires dans les limites de ses pouvoirs pour s'assurer que l'objectif environnemental en question est réalisé.
Article 18
Information
Lorsqu'un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l'état écologique de ses eaux marines européennes et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, il en informe la Commission en lui fournissant les données nécessaires pour étayer son point de vue.
Article 19
Approbation
Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l'article 16, paragraphe 7, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un moyen approprié de parvenir à un bon état écologique au sens de l'article 11, paragraphe 1.
Lors de cette évaluation, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis dans l'ensemble de la Communauté.
Aux fins de l'évaluation, la Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire nécessaire pour lui permettre de prendre sa décision.
Dans les six mois à compter de la réception de la notification des programmes de mesures, la Commission peut rejeter partiellement ou globalement un programme si elle estime qu'il n'est pas conforme à la présente directive.
Chapitre IV
Mise à jour, rapports et information du public
Article 20
Mise à jour
1. Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions marines concernées, leurs stratégies pour le milieu marin soient tenues à jour.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent les éléments suivants de leurs stratégies pour le milieu marin tous les six ans à compter de leur élaboration initiale:
a)
l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;
b)
les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 12, paragraphe 1;
c)
les programmes de surveillance élaborés en vertu de l'article 13, paragraphe 1;
d)
les programmes de mesures élaborés en vertu de l'article 16, paragraphe 3.
3. Les détails des éventuelles mises à jour effectuées à l'issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l'article 22, paragraphe 4.
4. Les articles 15 et 19 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 21
Rapports intermédiaires
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l'article 22, paragraphe 4, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce programme.
Article 22
Consultation et information du public
1. Conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement(27), les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées participent activement à la mise en œuvre de la présente directive, et notamment à l'élaboration des stratégies pour le milieu marin prévues aux chapitres II et III et à leur mise à jour en vertu de l'article 20.
2.Le cas échéant, les États membres impliquent les parties intéressées, conformément au paragraphe 1, en utilisant les organes ou les structures de gestion existants, notamment les conventions relatives aux mers régionales, les organes scientifiques consultatifs et les conseils consultatifs régionaux (CCR) de la pêche.
3.Les États membres doivent mettre en œuvre une structure de concertation et d'échanges d'informations réguliers associant les autorités locales compétentes, les experts, les ONG et l'ensemble des usagers concernés dans la région marine ou sous-région. Cette structure doit être mise en place en lien direct avec les CCR de la pêche préconisés par l'Union européenne.
4. Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments suivants de leurs stratégies pour le milieu marin ou des mises à jour correspondantes:
a)
l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1;
b)
les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 12, paragraphe 1;
c)
les programmes de surveillance élaborés en vertu de l'article 13, paragraphe 1;
d)
les programmes de mesures élaborés en vertu de l'article 16, paragraphe 3.
5. Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement(28), il sera possible d'accéder, à condition d'en faire la demande, aux documents de référence et aux données utilisés pour l'élaboration des stratégies pour le milieu marin. Les données et informations résultant de l'évaluation initiale et des programmes de surveillance, notamment, sont mises à la disposition du public par l'internet ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Les États membres accordent à la Commission, aux fins de l'exécution de ses tâches, un accès et des droits d'utilisation illimités en ce qui concerne ces données et informations.
Article 23
Rapports de la Commission
1. La Commission publie un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2017.
Par la suite, la Commission publie ses rapports tous les six ans.
Elle soumet les rapports au Parlement européen et au Conseil.
2.Au plus tard le …(29) la Commission publie un rapport soulignant l'existence de conflits ou de complémentarités entre l'amélioration éventuelle de la présente directive et les obligations, engagements et initiatives mentionnés à l'article 3.
Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.
3. Les rapports prévus au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:
a)
un examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive;
b)
un examen de l'état du milieu marin dans la Communauté, entrepris en coordination avec l'Agence européenne pour l'environnement et avec les organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche;
c)
une analyse des stratégies pour le milieu marin, accompagnée de suggestions en vue de leur amélioration;
d)
un résumé des évaluations réalisées par la Commission, conformément à l'article 19, en ce qui concerne les informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 18;
e)
un résumé de la réponse à chacun des rapports adressés par les États membres à la Commission en vertu de l'article 21;
f)
un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les stratégies pour le milieu marin antérieures.
4.Dans les ...(30)*, la Commission remet un rapport sur l'état du milieu marin des eaux arctiques revêtant une importance pour la Communauté et, le cas échéant, propose au Parlement européen et au Conseil des mesures permettant d'assurer leur protection, en vue de faire de l'Arctique une zone protégée, à l'instar de l'Antarctique, et déclarée "réserve naturelle consacrée à la paix et à la science".
Les États membres ayant des eaux marines européennes situées dans l'Arctique mettent les conclusions de l'évaluation initiale concernant ces eaux à la disposition du Conseil de l'Arctique.
Article 24
Rapport sur l'état d'avancement des zones protégées
Dans les ...(31)*, la Commission remet un rapport sur l'avancement de la mise en place d'un réseau mondial de zones protégées et de fermetures à certaines périodes ou de certaines zones destinées à protéger les zones et les périodes de reproduction conformément à l'engagement pris dans la décision VII/5 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, et sur la contribution communautaire en vue de créer ce réseau.
Sur cette base, la Commission propose, le cas échéant, et conformément aux procédures établies par le traité, toutes mesures communautaires complémentaires nécessaires à la réalisation de l'objectif relatif à la protection d'un réseau représentatif de zones marines protégées d'ici 2012.
Article 25
Réexamen de la présente directive
1. La Commission réexamine la présente directive au plus tard ...(32)**, et propose, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, les modifications nécessaires pour:
a)
faciliter la réalisation d'un bon état écologique dans les eaux marines européennes si cet état n'a pas été réalisé pour 2017;
b)
faciliter la conservation d'un bon état écologique dans les eaux marines européennes si cet état n'a pas été réalisé pour 2017.
2.La Commission tient compte, notamment, du premier rapport d'évaluation préparé en vertu de l'article 23, paragraphe 1.
Article 26
Financement communautaire
1.Étant donné le caractère prioritaire de l'établissement d'une stratégie pour le milieu marin, la mise en œuvre de la présente directive est soutenue par les instruments financiers communautaires dès 2007.
2.Les programmes élaborés par les États membres sont cofinancés par l'Union européenne conformément aux instruments financiers existants.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 27
Adaptations techniques
1. Les annexes III, IV et V sont adaptées au progrès scientifique et technique selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, compte tenu des délais visés à l"article 20, paragraphe 2, pour la révision et la mise à jour des stratégies pour le milieu marin.
2. En cas de nécessité, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 3, adopter:
a)
des normes en vue de l'application des annexes III, IV et V;
b)
des formats techniques aux fins de la transmission et du traitement des données, et notamment des données statistiques et cartographiques.
Article 28
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommé "le comité").
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 29
Eaux situées au-delà des eaux marines européennes
Le Parlement européen et le Conseil, ou le Conseil, le cas échéant, adoptent des mesures communautaires visant à améliorer l'état écologique des eaux situées au-delà des eaux marines européennes, lorsqu'une telle amélioration est possible au moyen du contrôle d'activités ressortant de la compétence de la Communauté ou des États membres.
Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission avant les ...(33) conformément aux procédures établies par le traité.
Article 30
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(34)*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 31
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 32
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE I
Conditions visées aux articles 4 et 11
a)
sur la base d'informations tendancielles, la diversité biologique d'une région marine est conservée (lorsque les tendances sont stables) et restaurée (lorsque des tendances baissières ont été enregistrées), y compris pour les écosystèmes, les habitats et les espèces, en accordant une attention spécifique à ceux qui sont les plus vulnérables face aux impacts des activités humaines, en raison de certaines caractéristiques écologiques: fragilité, sensibilité, croissance lente, fécondité basse, longévité, situation en périphérie de l'aire de répartition, flux génétique pauvre, et sous-populations génétiquement distinctes;
b)
les populations de toutes les ressources marines vivantes ont été restaurées et se maintiennent à des niveaux pouvant garantir l'abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock;
c)
la distribution et l`abondance des espèces qui ne sont pas sujettes à une exploitation directe ne doivent pas être affectées (substantiellement) par l`activité humaine;
d)
les impacts négatifs des pratiques de pêche sur l'environnement marin ont été réduits, y compris les impacts sur le lit marin et les prises accessoires d'espèces non ciblées et de jeunes poissons;
e)
les niveaux de population des espèces de petits poissons de "fourrage", au niveau inférieur de la chaîne alimentaire, sont durables, en particulier en tenant compte de leur importance pour les prédateurs dépendants, y compris des poissons ayant une valeur commerciale, et pour la préservation durable des écosystèmes et de leur base de ressources;
f)
les taux de concentration de substances écotoxiques d'origine anthropique incluant les substances synthétiques et les produits chimiques perturbant le fonctionnement hormonal sont proches de zéro et ne peuvent causer directement ou indirectement des dommages à l'environnement ou à la santé humaine;
g)
les taux de concentrations de substances écotoxiques d'origine naturelle sont proches des niveaux naturels de l'écosystème;
h)
les impacts des polluants organiques et des fertilisants provenant du littoral ou de l'intérieur des terres, de l'aquaculture, ou d'effluents d'égouts et d'autres écoulements, est au-dessous des niveaux pouvant affecter l'environnement ou la santé humaine, ou l'usage légitime de la mer et des côtes;
i)
l'eutrophisation, due par exemple à des émissions de nutriments comme le phosphore et l'azote, a été réduite à un niveau où elle ne peut plus causer d'effets indésirables comme des pertes de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, des efflorescences d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond;
j)
les impacts sur les écosystèmes marins et côtiers, y compris l'habitat et les espèces, résultant de l'exploration ou de l'exploitation du lit marin, du sous-sol ou d'espèces sédentaires, ont été minimisés et n'affectent pas de manière négative l'intégrité structurelle et écologique des écosystèmes benthiques et associés;
k)
la quantité de déchets dans les environnements marins et côtiers a été réduite à un niveau qui assure qu'ils ne constituent pas une menace contre les espèces et les habitats marins, la santé humaine et la sécurité et l'économie des communautés côtières;
l)
les rejets opérationnels réglementés à partir des plateformes et des oléoducs et l'utilisation de boues de forage ne présentent aucun risque significatif pour le milieu marin et les rejets accidentels de substances à partir d'installations pétrolières et gazières ont été réduits au minimum;
m)
tous les rejets opérationnels et les rejets provenant du transport maritime sont réglementés par la législation internationale, les conventions régionales dans le domaine maritime ou la législation communautaire et respectent les dispositions qui les régissent, et le risque d'accidents a été réduit au minimum;
n)
les rejets réguliers de pétrole depuis des plates-formes et des pipe-lines et l'utilisation de boues de forage nuisibles ont cessé et les rejets accidentels de ces substances ont été minimisés;
o)
les rejets opérationnels nocifs et les rejets provenant du trafic maritime ont été éliminés, et le risque d'accidents pouvant entrainer des rejets nocifs a été réduit au minimum;
p)
l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques dans l'environnement marin et côtier est interdite, les introductions accidentelles ont été réduites au minimum et les eaux de ballastage ont été éliminées comme source possible d'introduction. L'utilisation d'espèces nouvelles (y compris les espèces exotiques et génétiquement modifiées) dans l'aquaculture est interdite sans évaluation préalable des incidences;
q)
les impacts sur les espèces et les habitats marins et côtiers résultant de constructions faites par l'homme ont été réduits au minimum et n'influencent pas négativement l'intégrité structurelle et écologique des écosystèmes benthiques et associés, ni la capacité des espèces et les habitats marins et côtiers à adapter leur aire de répartition face au changement climatique;
r)
la pollution sonore, provenant par exemple du trafic maritime et des équipements acoustiques sous marins, a été réduite au minimum avec pour objectif d'éviter les impacts négatifs sur la vie marine, la santé humaine ou l'utilisation légitime de la mer et des côtes;
s)
le rejet systématique/intentionnel de tout liquide ou gaz dans la colonne d'eau a été interdit et le rejet de matières solides dans la colonne d'eau est interdit sauf si une autorisation a été accordée dans le respect du droit international et si une évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été réalisée conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(35) et aux conventions internationales applicables;
t)
le rejet systématique/intentionnel de tout liquide ou gaz dans le lit marin/le sous-sol a été interdit et le rejet de matières solides dans le lit marin/le sous-sol est interdit sauf si une autorisation a été accordée dans le respect du droit international et si une évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été réalisée conformément à la directive 85/337/CEE et aux conventions internationales applicables;
u)
dans chaque région la proportion d'aires marines préservée des activités humaines potentiellement néfastes, tout comme la diversité des écosystèmes constituants présents dans ces aires, sont suffisants pour contribuer de façon effective à un réseau régional et global d'aires marines protégés.
ANNEXE II
Article 9, paragraphe 1
1) Nom et adresse de l'autorité compétente – la dénomination et l'adresse officielles de l'autorité signalée.
2) Statut juridique de l'autorité compétente – une description du statut juridique de l'autorité compétente et, le cas échéant, un résumé ou une copie de son acte constitutif, traité fondateur ou document équivalent.
3) Responsabilités – une description des responsabilités juridiques et administratives de l'autorité compétente et de son rôle à l'égard des eaux marines visées.
4) Affiliation – lorsqu'une autorité compétente agit en tant qu'organe de coordination pour d'autres autorités compétentes, il convient de dresser la liste de ces organismes, assortie d'un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination.
5) Coordination régionale – il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux marines européennes appartiennent à la même région marine.
- courants dominants et délais estimés de recyclage/renouvellement
- salinité, y compris les évolutions et les gradients à travers la région
Types d'habitats
- Description du (des) type(s) d'habitat(s) prédominant(s) et de ses (leurs) caractéristiques physiques et chimiques – profondeur, régime des températures, courants, salinité, structure et substrat du lit
- Recensement et cartographie des types d'habitats spéciaux, en particulier ceux que la législation communautaire (directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages") ou les conventions internationales reconnaissent et recensent comme présentant un intérêt spécial au regard de la science ou de la diversité biologique
- Autres zones spéciales qui méritent une mention particulière en raison de leurs caractéristiques, de leur localisation ou de leur importance stratégique. Il peut s'agir de zones soumises à des pressions extrêmes ou spécifiques ou de zones qui méritent un régime de protection spécifique
Éléments biologiques
- Description des communautés biologiques associées aux habitats prédominants: cette description devrait comprendre des informations sur les communautés typiques de phytoplancton et de zooplancton, y compris les espèces typiques, la variabilité saisonnière et géographique et des estimations concernant la productivité primaire et secondaire ; mais également des informations sur la faune invertébrée benthique, y compris la composition spécifique, la biomasse, la productivité et la variabilité annuelle/saisonnière ; et enfin des informations sur la structure des populations de poissons, y compris l'abondance, la répartition et la structure âge/taille des populations
- Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut de l'ensemble des espèces de mammifères marins présentes dans la région/sous-région. Pour les espèces couvertes par la législation de l'UE (directive "Habitats") ou par des accords internationaux, il conviendrait de décrire également les principales menaces et les mesures de protection/gestion mises en place
- Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut de l'ensemble des espèces d'oiseaux marins présentes dans la région/sous-région. Pour les espèces couvertes par la législation de l'UE (directive "Oiseaux sauvages") ou par des accords internationaux, il conviendrait de décrire également les principales menaces et les mesures de protection/gestion mises en place
- Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut de toutes les autres espèces présentes dans la région/sous-région qui sont couvertes par la législation de l'UE ou par des accords internationaux, et notamment les principales menaces et les mesures de protection/gestion mises en place
- Relevé détaillé de la présence, de l'abondance et de la répartition des espèces non indigènes ou exogènes présentes dans la région/sous-région
Autres particularités
- Description des incidences de l'enrichissement/des apports en substances nutritives, du cycle nutritif (courants et interactions sédiments/eau), de la répartition géographique, des conséquences
- Description de la situation générale de la pollution chimique, y compris les substances chimiques problématiques, la contamination des sédiments, les points chauds, les questions sanitaires (contamination de la chair des poissons)
- Toutes autres particularités ou caractéristiques typiques/distinctives de la région/sous-région (par ex., présence de munitions immergées)
Tableau 2 – Pressions et impacts
Généralités
Pollution sous la forme d'une introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, résultant de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles tels que des dommages aux ressources vivantes et à la vie marine, des risques pour la santé humaine, des entraves aux activités maritimes, et notamment à la pêche, au tourisme et aux loisirs et aux autres usages légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leurs utilisations, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
Pertes physiques
Étouffement (par ex., par l'édification de structures artificielles, l'élimination de résidus de dragage)
Colmatage (dû, par ex., à des constructions permanentes)
Introduction de composés synthétiques (par ex., pesticides, agents antisalissures, PCB)
Introduction de composés non synthétiques (par ex., métaux lourds, hydrocarbures)
Contamination non toxique
Enrichissement par des substances nutritives (par ex., ruissellement à partir de terres agricoles, déversements)
Enrichissement par des matières organiques (par ex., mariculture, déversements)
Modifications du régime thermique (par ex., déversements, centrales électriques)
Modifications de la turbidité (par ex., ruissellement, dragage)
Modifications de la salinité (par ex., prélèvements d'eau, déversements)
Perturbations biologiques
Introduction d'organismes pathogènes microbiens
Introduction d'espèces non indigènes et transferts
Extraction sélective d'espèces (par ex., pêche commerciale et récréative)
ANNEXE IV
Article 12, paragraphe 1
1) Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction des États membres dans une région ou sous-région marine.
2) Nécessité de fixer (a) des objectifs visant l'établissement des conditions voulues selon la définition du bon état écologique; (b) des objectifs mesurables permettant d'assurer une surveillance; et (c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en œuvre concrètes facilitant leur réalisation.
3) Spécification de l'état écologique recherché et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines européennes d'un État membre dans une région ou sous-région marine.
4) Cohérence de la série d'objectifs; absence de conflits entre les objectifs.
5) Spécification des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.
6) Formulation des objectifs associée à un délai de réalisation.
7) Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.
8) Le cas échéant, spécification de points de référence (points de références limites et cibles).
9) Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.
10) Examen de la série d'objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction de l'objectif général visé à l'article 1, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres dans une région marine soit conforme à ces objectifs.
11) Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les États membres se sont engagés à atteindre en vertu d'accords internationaux et régionaux pertinents.
12) Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d'examiner le tout à la lumière de l'objectif visé à l'article 1 afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état du milieu marin soit conforme à ces objectifs.
ANNEXE V
Article 13, paragraphe 1
1) Nécessité de fournir des informations permettant d'évaluer l'état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l'annexe III et aux normes et critères détaillés qui devront être définis en application des annexes I et III.
2) Nécessité de produire les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d'être associés aux objectifs environnementaux visés à l'article 12.
3) Nécessité de produire les informations permettant d'évaluer l'incidence des mesures mentionnées à l'article 16.
4) Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour retrouver un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.
5) Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.
6) Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n'ont aucun effet secondaire indésirable.
7) Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions marines auxquelles elles se rapportent.
8) Nécessité de formuler des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.
9) Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés au niveau régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d'éviter les doubles emplois.
10) Nécessité d'inclure, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 10, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.
11) Nécessité de traiter, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 10, les éléments énumérés à l'annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l'article 12, paragraphe 1, en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles.
ANNEXE VI
Article 16, paragraphe 1
1) Régulation à l'entrée: mesures de gestion qui influent sur l'intensité autorisée d'une activité humaine.
2) Régulation à la sortie: mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d'un constituant de l'écosystème.
3) Régulation de la répartition spatiale et temporelle: mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée.
4) Mesures de coordination de la gestion: instruments garantissant que la gestion est coordonnée.
5) Mesures d'incitation économique: mesures de gestion qui, par l'intérêt économique qu'elles présentent, incitent les usagers de l'écosystème marin à agir de manière à contribuer à la réalisation des objectifs écologiques fixés pour cet écosystème.
6) Instruments d'atténuation et de remise en état: instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins.
7) Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public.
JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) No 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure (COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0069)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0064/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0287/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 novembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa communication du 28 janvier 2005 relative à la stratégie communautaire sur le mercure, qui portait sur l'ensemble des emplois du mercure, la Commission a conclu qu'il serait opportun d'instaurer au niveau communautaire des restrictions à la mise sur le marché de certains équipements non électriques et non électroniques de mesure et de contrôle contenant du mercure, qui représentent la principale catégorie de produits contenant du mercure non encore couverte par une action communautaire.
(2) La restriction de la mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure empêcherait du mercure d'entrer dans le flux de déchets, ce qui aurait un effet positif sur l'environnement et, à long terme, sur la santé humaine.
(3) Compte tenu de la praticabilité technique et économique, les informations disponibles concernant les dispositifs de mesure et de contrôle indiquent que les restrictions immédiates ne devraient être applicables qu'aux dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public et à tous les thermomètres médicaux.
(4)L'importation de dispositifs de mesure contenant du mercure qui ont plus de cinquante ans concerne soit des antiquités, soit des biens culturels au sens du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels(4). Ce commerce est limité et semble ne présenter aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement. Il convient dès lors de ne pas restreindre ce commerce.
(5)En vue de réduire au minimum le rejet de mercure dans l'environnement et de veiller à l'élimination progressive des dispositifs de mesure contenant du mercure à usage professionnel et industriel qui subsistent, spécialement dans les sphygmomanomètres dans le secteur de la santé, la Commission devrait procéder à une évaluation de la disponibilité de solutions de substitution plus sûres, réalisables d'un point de vue technique et économique. Dans le cas des sphygmomanomètres dans le secteur de la santé, il convient de consulter des experts médicaux pour veiller à la prise en compte adéquate des besoins, en termes de diagnostic et de traitement d'affections spécifiques.
(6) La présente directive ne doit restreindre que la mise sur le marché de dispositifs de mesure neufs. La restriction ne doit donc pas s'appliquer aux dispositifs qui sont déjà utilisés ou à ceux qui ont déjà été mis sur le marché.
(7) Les disparités qui existent entre les dispositions législatives ou administratives adoptées par les États membres concernant la limitation du mercure dans divers dispositifs de mesure et de contrôle pourraient créer des entraves aux échanges, fausser la concurrence dans la Communauté et produire ainsi un impact direct sur la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît dès lors nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans le domaine des dispositifs de mesure et de contrôle en instaurant des dispositions harmonisées relatives aux produits contenant du mercure, ce qui permettra de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
(8) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(5) doit être modifiée en conséquence.
(9) La directive doit être appliquée sans préjudice des dispositions communautaires fixant des exigences minimums pour la protection des travailleurs, telles qu'elles sont énoncées dans la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6), ainsi que dans les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, et notamment la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(7).
(10)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le(9)..., les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du ...(10)*.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Le point suivant est inséré à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
"19 bis.
Mercure
N° CAS: 7439-97-6
1. Ne peut être mis sur le marché:
a) dans des thermomètres médicaux;
b) dans d'autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple: manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux);
c) dans d'autres dispositifs de mesure qui ne sont pas destinés à la vente au grand public, après le ...(11);
d) dans les sphygmomanomètres (à l'exception des jauges de contrainte à usage médical) contenant du mercure, et destinés aux consommateurs comme aux professionnels de la santé.
Les fabricants peuvent introduire une demande de dérogation au point c) avant le ...(12)*. Une dérogation est accordée pour les emplois essentiels pendant une période de temps limitée définie au cas par cas, dès lors que le fabricant a prouvé qu'il a déployé tous les efforts pour développer des solutions ou des procédés de remplacement plus sûrs, mais que ceux-ci ne sont toujours pas disponibles.
2. Par dérogation, la restriction visée au point 1, b) ne s'applique pas:
a) aux dispositifs de mesure de plus de cinquante ans au...(13)**;
ou
b) aux baromètres. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés et efficaces pour autoriser et contrôler leur mise sur le marché afin de garantir que les objectifs de la présente directive ne sont pas compromis.
3. Au plus tard le ...(14), la Commission procède à une évaluation de la disponibilité de solutions de substitution plus sûres, et réalisables d'un point de vue technique et économique, pour les sphygmomanomètres à mercure et d'autres dispositifs de mesure dans le secteur médical et pour d'autres usages professionnels et industriels.
Sur la base de cette évaluation ou dès que de nouvelles informations sur des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et d'autres dispositifs de mesure contenant du mercure sont disponibles, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative en vue d'étendre les restrictions visées au point 1 aux sphygmomanomètres et autres dispositifs de mesure utilisés dans le secteur médical et pour d'autres usages professionnels et industriels, de manière à supprimer progressivement le mercure des dispositifs de mesure lorsque cela est réalisable sur le plan technique et économique.
JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 28).
*Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive."
Entreprise commune pour le système européen de gestion du trafic aérien (SESAR) *
505k
131k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0602)(1),
— vu l'article 171 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0002/2006),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0382/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Visa 1
—
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,
—
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 173,
Amendement 2 Considérant 2
(2) Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe ci-après dénommé " projet SESAR ", est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que GALILEO.
(2) Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe ci-après dénommé " projet SESAR ", est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle performante qui permettra un développement du transport aérien sûr, efficace du point de vue énergétique et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que GALILEO. Il vise également à intégrer à la fois la gestion de la vitesse, pour des raisons d'efficacité énergétique, et une coopération intensive avec les services de prévisions météorologiques, afin de réduire l'impact de l'aviation sur les changements climatiques.
Amendement 3 Considérant 3
(3) Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et coordonner des activités qui étaient précédemment entreprises de manière éparse et non synchronisée dans la Communauté.
(3) Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et coordonner des activités qui étaient précédemment entreprises de manière éparse et non synchronisée dans la Communauté, y compris dans ses régions les plus éloignées et ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Amendement 4 Considérant 6
(6) La phase de définition sera suivie d'une phase de mise en œuvre du plan de modernisation de la gestion du trafic aérien dans la Communauté, qui s'articule en deux étapes successives : le développement (2008-2013) et le déploiement (2014-2020).
(6) La phase de définition sera suivie de deux phases successives: une phase de développement (2008-2013) et une phase de déploiement (2014-2020).
Amendement 5 Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Chaque phase devrait exposer les éléments clés de son contenu; pour la phase de déploiement, il convient que les dispositions juridiques fassent l'objet d'une proposition distincte.
Amendement 8 Considérant 12
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de mise en œuvre.
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de développement.
Amendement 9 Considérant 13
(13) Cette entité, chargée de la gestion d'un projet public de recherche d'intérêt européen, doit être considérée comme un organisme internationalvisé à l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et à l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
(12) Cette entité sera chargée de la gestion d'un projet public de recherche d'intérêt européen au sens de l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Amendement 10 Considérant 14
(14) Il convient de même que cette entité bénéficie d'une exemption fiscale de la part des états membres en ce qui concerne les impositions et taxes autres que la TVA et les droits d'accises, et que les salaires versés à son personnel soient exemptés de toute imposition nationale sur le revenu.
(14) Il convient de même que cette entité bénéficie d'une exemption fiscale de la part des États membres en ce qui concerne les impositions et taxes autres que la TVA et les droits d'accises, et que les salaires versés à son personnel soient alignés sur le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Amendement 11 Considérant 15
(15) SESAR est un projet de recherche et de développement qui justifie le financement au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, au titre de l'article 171 du traité, afin de permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle aérien pour ce qui concerne la phase de développement (2008-2013).
(15) SESAR est un projet de recherche et de développement qui justifie le financement au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, au titre des articles 171 et 173 du traité, afin de permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle aérien pour ce qui concerne la phase de développement (2008-2013).
Amendement 12 Considérant 17
(17) L'entreprise commune doit avoir pour principale tâche d'organiser et de coordonner le projet SESAR par l'association de fonds publics et privés en s'appuyant sur des ressources techniques externes, notamment provenant des ses membres et en particulier sur l'expérience d'Eurocontrol.
(17) L'entreprise commune doit avoir pour principale tâche d'organiser et de coordonner le projet SESAR par l'association de fonds publics et privés en s'appuyant sur des ressources techniques externes, notamment provenant des ses membres et en particulier sur l'expérience et les compétences d'Eurocontrol.
Amendement 13 Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Il est souhaitable que le secteur privé soit associé de façon appropriée à toutes les phases, en particulier la phase de développement, afin d'assurer le respect de la responsabilité des participants du secteur privé au cours de la phase de déploiement.
Amendement 14 Considérant 20
(20) Il convient de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, en établissant les statuts de l'entreprise commune.
(20) Il convient de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, les règles permettant d'éviter les conflits d'intérêts en son sein ainsi que la procédure de nomination de ses membres en établissant les statuts de l'entreprise commune tels qu'ils figurent en annexe.
Amendement 15 Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Il convient d'octroyer au Parlement européen le statut d'observateur auprès du conseil d'administration de l'entreprise commune.
Amendement 16 Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter) Sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe, les demandes d'adhésion de nouveaux membres à l'entreprise commune sont accueillies favorablement.
Amendement 17 Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) La Commission devrait faire rapport tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et proposer, le cas échéant, des modifications au présent règlement.
Amendement 18 Article 1, paragraphe 1
1. Pour l'exécution des activités de développement de la phase de mise en œuvre du projet pour la modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci après dénommé " projet SESAR ", il est constitué une entreprise commune, dénommée " entreprise commune SESAR", pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2013.
1. Il est constitué une entreprise commune (ci-après dénommée "entreprise commune"). Son objectif principal est de gérer les activités de la phase de développement du projet pour la modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci-après dénommé "projet SESAR", pour une période comprise entre la date d'approbation par le Conseil du plan directeur sur la gestion du trafic aérien ("plan directeur ATM") visé à l'article 1 bis, point a), et la fin de la phase de développement.
Amendement 19 Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le projet SESAR comprend trois phases:
a)
une "phase de définition" qui vise à définir les options techniques, les mesures à prendre et les priorités des programmes de modernisation ainsi que les plans de mise en œuvre opérationnelle. Cette phase, commencée en octobre 2005, devrait s'achever en décembre 2007, avec l'élaboration d'un plan directeur ATM. Le plan directeur ATM est réalisé par un consortium d'entreprises placé sous la surveillance d'Eurocontrol;
b)
une "phase de développement" qui débutera le 1er janvier 2008 après approbation du plan directeur ATM par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La phase de développement s'achèvera au 31 décembre 2013;
c)
une "phase de déploiement" qui débutera le 1er janvier 2014 et prendra fin le 31 décembre 2020, et qui consistera en une production et une mise en œuvre à grande échelle de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à définir:
i)
le passage de la phase de développement à la phase de déploiement,
ii)
les mécanismes de remboursement qui s'appliqueront à tout organisme succédant à l'entreprise commune, et
iii)
le transfert de certains biens corporels et incorporels au nouvel organisme succédant à l'entreprise commune.
Amendement 20 Article 1, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le domaine d'intervention, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sont révisés, le cas échéant, par le Conseil selon le stade d'avancement du projet et le plan directeur ATM. Le Conseil tient compte de l'évaluation prévue à l'article 6 et des dispositions de l'article 6 bis.
Amendement 21 Article 1, point 2, partie introductive
2. L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en fédérant les efforts de recherche et de développement dans la Communauté. Elle est responsable notamment de l'exécution des tâches suivantes:
2. L'entreprise commune a pour objet d'assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en coordonnant et en concentrant l'ensemble des activités de recherche et de développement concernées. Elle est responsable notamment de l'exécution des tâches suivantes:
Amendement 22 Article 1, point 2, tiret 1
—
organiser et coordonner la mise en œuvre du projet SESAR, conformément au plan de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe, ci après dénommé "plan", établi par l'agence de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) par la mise en commun de fonds publics et privés;
—
organiser et coordonner les activités de la phase de développement du projet SESAR, conformément au plan directeur ATM résultant de la phase de définition du projet géré par Eurocontrol, par la mise en commun et la gestion au sein d'une même structure de fonds publics et privés;
Amendement 23 Article 1, point 2, tiret 2 bis (nouveau)
—
assurer le financement nécessaire des activités de la phase de développement, conformément au plan directeur ATM;
Amendement 24 Article 1, point 2, tiret 2 ter (nouveau)
—
veiller à ce que les parties prenantes de la gestion du trafic aérien en Europe soient associées tant à la prise de décision qu'au financement;
Amendement 25 Article 1, paragraphe 3
3. Le siège de l'entreprise commune est situé à Bruxelles.
3. Le siège de l'entreprise commune est fixé conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires1.
_____________ 1 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
Amendement 26 Article 2, paragraphe 2
2.L'entreprise commune est reconnue comme un organisme international visé à l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE, et à l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE.
supprimé
Amendement 27 Article 2, paragraphe 3
3. L'entreprise commune bénéficie d'une exemption de la part des États membres pour les impositions autres que la TVA et les droits d'accise. Elle est notamment exemptée du paiement de droits d'enregistrement et de l'imposition sur les sociétés ou taxes assimilées. Les salaires versés au personnel de l'entreprise commune sont exemptés de toute imposition nationale sur le revenu.
3. L'entreprise commune bénéficie d'une exemption de la part des États membres pour les impositions autres que la TVA et les droits d'accise. Elle est notamment exemptée du paiement de droits d'enregistrement et de l'imposition sur les sociétés ou taxes assimilées. Les salaires sont versés au personnel de l'entreprise commune conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
Amendement 28 Article 3, paragraphe 1
1. Les statuts de l'entreprise commune figurant à l'annexe sont adoptés.
1. Les statuts de l'entreprise commune figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement, sont adoptés.
Amendement 29 Article 3, paragraphe 2
2. Les statuts peuvent être modifiés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, notamment pour ce qui concerne les articles 3, 4, 5, 6, et 8 des statuts.
2. Les statuts peuvent être modifiés conformément à la procédure visée à l'article 6 bis.
Amendements 63 et 61 Article 4, paragraphe 1, points a) et b)
a)
des contributions de ses membres conformément à l'article premier de ses statuts et
a)
des contributions de ses membres conformément aux articles 1er, 3 et 11 de ses statuts et
b)
d'un prélèvement éventuel sur les redevances de navigation aérienne au sens de l'article 15, paragraphe 3, point e), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 550/2004. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 550/2004 les modalités de perception et d'utilisation de ce prélèvement.
b)
d'un prélèvement éventuel sur les redevances de navigation aérienne au sens de l'article 15, paragraphe 3, point e), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 550/2004. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à définir les modalités de perception et d'utilisation de ce prélèvement.
Amendement 32 Article 4, paragraphe 3
3. L'ensemble des contributions financières communautaires à l'entreprise commune cesseront à échéance de la période mentionnée à l'article premier.
3. L'ensemble des contributions financières communautaires à l'entreprise commune cessent à échéance de la phase de développement, à moins que le Parlement européen et le Conseil n'en décident autrement sur la base d'une proposition de la Commission.
Amendement 34 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La position de la Commission sur les décisions prises au sein du conseil d'administration concernant les adaptations techniques du plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
Amendement 35 Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Adhésion de nouveaux membres
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'adhésion de nouveaux membres à l'entreprise commune. Toute adhésion de nouveaux membres, y compris provenant de pays tiers, est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 36 Article 6
Tous les trois ans à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et à échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'entreprise commune et de ses méthodes de travail.
Conformément à l'article 173 du traité, à partir du commencement des activités de l'entreprise commune et à échéance de la durée de l'entreprise commune, la Commission réalise des évaluations sur la mise en œuvre du présent règlement, des résultats obtenus par l'entreprise commune et de ses méthodes de travail. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports sur les résultats de ces évaluations et sur les conclusions à en tirer.
Amendement 37 Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Révision
Si la Commission estime nécessaire, ou si le Parlement européen ou le Conseil, dans le cadre de la procédure de comitologie, demande la révision du présent règlement ou des statuts de l'entreprise commune, la Commission présente une proposition appropriée d'acte juridique conformément à la procédure prévue par le traité.
Amendement 38 Annexe, article 1, point 2, tiret 3
—
toute autre entreprise ou organisme public ou privé.
—
toute autre entreprise ou organisme public ou privé ayant conclu avec la Communauté au moins un accord dans le domaine du transport aérien.
Le conseil d'administration décide s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter la demande. En cas de décision positive, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions peuvent comprendre notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration.
Le conseil d'administration conseille la Commission quant au point de savoir s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter la demande, et la Commission établit une proposition à cet effet conformément à la procédure prévue à l'article 5 bis. En cas de décision positive, le directeur exécutif négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration. Ces conditions peuvent comprendre notamment des dispositions relatives aux contributions financières et à la représentation au sein du conseil d'administration.
Amendement 40 Annexe, article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'il propose d'autoriser ou de ne pas autoriser des négociations sur l'adhésion à une entreprise ou un organisme public ou privé, le conseil d'administration accorde, au vu de l'accord visé à l'article 1er, point 2, troisième tiret, de l'annexe, une attention particulière aux critères suivants:
—
une connaissance et une expérience attestées de la gestion du trafic aérien et/ou de la fabrication d'équipements et/ou de la fourniture des services utilisés dans la gestion du trafic aérien;
—
la contribution que l'entreprise ou l'organisme devrait pouvoir apporter à l'exécution du plan directeur ATM;
—
la sécurité financière de l'entreprise ou de l'organisme concerné;
—
les conflits d'intérêts potentiels.
Amendement 41 Annexe, article 3, point 1, point a bis) (nouveau)
a bis) d'un représentant de l'autorité militaire;
Amendement 42 Annexe, article 3, paragraphe 2
2. Les représentants visés au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), sont désignés par l'Organe consultatif de branche, institué en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 549/2004.
2. Le Parlement européen a statut d'observateur auprès du conseil d'administration.
Amendement 43 Annexe, article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le conseil d'administration est présidé par la Commission.
Amendement 44 Annexe, article 4, paragraphe 1
1. Les représentants visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), bénéficient du droit de vote.
1. Tous les représentants visés à l'article 3, point 1, bénéficient d'un droit de vote pondéré en proportion de leur contribution aux fonds de l'entreprise commune et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
Amendement 46 Annexe, article 4, paragraphe 5
5.Toute décision portant sur l'adhésion de nouveaux membres au sens de l'article premier, paragraphe 2, sur la nomination du directeur exécutif et sur la dissolution de l'entreprise commune doit recueillir l'avis positif du représentant de la Communauté au sein du conseil d'administration.
supprimé
Amendement 47 Annexe, article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les décisions relatives à l'adoption du plan directeur ATM et aux modifications qui lui sont apportées requièrent le vote favorable de tous les membres fondateurs. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de telles décisions ne peuvent être prises lorsque les représentants visés à l'article 3, point 1 c) à f), expriment unanimement leur désaccord.
Amendement 48 Annexe, article 4, paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Le plan directeur ATM est communiqué et transmis au Parlement européen.
Amendement 49 Annexe, article 5, point 1 b)
b)
de décider sur l'adhésion de nouveaux membres;
b)
de présenter des propositions concernant l'adhésion de nouveaux membres;
Amendement 50 Annexe, article 5, point 1 c)
c)
de nommer le directeur exécutif et d'approuver l'organigramme;
c)
de nommer le directeur exécutif, sous réserve de la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de l'annexe, et d'approuver l'organigramme;
Amendement 51 Annexe, article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Éviter les conflits d'intérêts
1.Les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et du personnel de l'entreprise commune ne peuvent participer à la préparation d'appels d'offres ni à l'évaluation ou aux procédures d'octroi de marchés s'ils sont propriétaires d'organismes qui sont des candidats potentiels à des procédures d'appel d'offres, s'ils représentent de tels organismes ou ont passé avec eux des accords de partenariat.
2.Les membres de l'entreprise commune et les participants au conseil d'administration sont tenus de révéler tout intérêt personnel ou commercial, direct ou indirect, au résultat des délibérations du conseil d'administration pour ce qui concerne tout point inscrit à l'ordre du jour. Cette exigence s'applique également au personnel de l'entreprise commune pour ce qui est des missions qui lui sont confiées.
3.Sur la base de la révélation d'intérêts visée au paragraphe 2, le conseil d'administration peut décider d'exclure des membres, des participants ou des membres du personnel des décisions ou missions si un conflit d'intérêts risque de survenir. Les membres, participants ou membres du personnel ainsi exclus n'ont pas accès à l'information sur les matières porteuses d'un risque de conflit d'intérêts.
Amendement 52 Annexe, article 6, paragraphe 1
1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion journalière de l'entreprise commune et est son représentant légal. Il est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de la Commission. Il exerce ses fonctions en toute indépendance.
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités établies en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience utiles, sur une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission et Eurocontrol au vu des résultats de la procédure publique de concours et après consultation du représentant désigné par le Parlement européen. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres.
Amendement 53 Annexe, article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé de trois ans maximum non renouvelables sur proposition de la Commission après évaluation et sur la base de l'avis du représentant désigné par le Parlement européen.
Amendement 54 Annexe, article 8, partie introductive
Afin d'exécuter les tâches définies à l'article premier du présent Règlement, l'entreprise commune conclut avec Eurocontrol un accord aux termes duquel:
1. Afin d'exécuter les tâches définies à l'article premier du présent règlement, l'entreprise commune conclut avec ses membres des accords spécifiques.
1 bis. Le rôle et la contribution d'Eurocontrol sont définis par un accord avec l'entreprise commune. Cet accord:
Amendement 55 Annexe, article 8, points a) et b)
a) Eurocontrol partage les résultats de la phase de définition avec l'entreprise commune;
a)
fixe les modalités du transfert à l'entreprise commune des résultats de la phase de définition et de l'utilisation de ces derniers;
b) Eurocontrol se voit confier la responsabilité des tâches suivantes, qui découlent de l'exécution du "plan", ainsi que la gestion des fonds y associés:
b)
décrit les tâches d'Eurocontrol et définit ses responsabilités dans la mise en œuvre du plan directeur ATM, telles que:
3. Les membres visés à l'article premier paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, s'engagent à verser une contribution initiale de 10 millions d'euros minimum dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune. Ce montant est réduit à 5 millions d'euros pour les membres souscrivant à l'entreprise commune dans les 12 mois de sa constitution.
3. Les membres visés à l'article premier paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, s'engagent à verser une contribution initiale de 10 millions d'EUR minimum dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune.
Dans le cas d'entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, ce montant est réduit à 250 000 d'euros quel que soit le moment de leur adhésion.
Dans le cas d'entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, ce montant est réduit à 250 000 EUR quel que soit le moment de leur adhésion. Les membres fondateurs peuvent procéder à un échelonnement de ce montant en plusieurs versements, sur une période à déterminer par les parties concernées.
Amendement 58 Annexe, article 11, paragraphe 5
5. Des contributions en nature sont possibles. Elles font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.
5. Des contributions en nature sont admises et sont fixées dans les accords prévus à l'article 8 de la présente annexe. Elles font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.
Amendement 59 Annexe, article 17
L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou qui lui sont cédés pour la phase de mise en œuvre du projet SESAR.
L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont cédés pour la phase de développement du projet SESAR conformément aux accords d'adhésion passés par elle. L'entreprise commune peut accorder des droits d'accès aux connaissances résultant du projet, notamment à ses membres, mais aussi aux États membres de l'Union européenne et/ou Eurocontrol, pour leur utilisation propre et non commerciale.
— vu la communication de la Commission intitulée "Déclaration annuelle sur la zone euro" (COM(2006)0392),
— vu les prévisions intermédiaires publiées par la Commission en septembre 2006,
— vu sa résolution du 3 juillet 2003 sur le rôle international de la zone euro et le premier bilan de l'introduction des billets de banque et des pièces de monnaie(1),
— vu sa résolution du 4 avril 2006 sur la situation de l'économie européenne: rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques pour 2006(2),
— vu sa résolution du 14 mars 2006 sur la revue stratégique du Fonds monétaire international(3),
— vu sa résolution du 17 mai 2006 sur les finances publiques dans l'Union économique et monétaire (UEM)(4),
— vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(5),
— vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur le rapport annuel 2005 de la Banque centrale européenne(6),
— vu les rapports de la Banque centrale européenne (BCE) sur le rôle international de l'euro et sur l'intégration financière dans la zone euro,
— vu sa résolution du 13 décembre 2005 sur la fiscalité des entreprises dans l'Union européenne: assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés(7),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0381/2006),
A. considérant que l'appartenance à la zone euro accroît le degré d'interdépendance économique entre les États membres et appelle une coordination plus étroite des politiques économiques pour remédier aux faiblesses structurelles afin de faire face aux défis à venir et parvenir à plus de prospérité et de compétitivité de manière à être préparer à une économie plus amplement mondialisée,
B. considérant que la croissance économique s'accélère en 2006 dans la zone euro et semble reposer sur une base plus large, avec une demande intérieure, notamment les investissements, qui monte en puissance; considérant, toutefois, que la croissance pourrait ralentir en 2007 sous l'effet d'un niveau élevé des prix du pétrole, des effets retardés du renchérissement de l'euro et d'un affaiblissement de la croissance aux États-Unis,
C. considérant que le taux de croissance potentielle de la zone euro s'élève, selon la plupart des estimations, à 2 % environ et doit être accru et maintenu à 3 % pour que des emplois soient fournis à plus de 12 millions d'Européens au chômage, que s'accroisse leur revenu disponible et que soient allouées les ressources nécessaires à la modernisation des États providence sans pareils dont l'Europe dispose,
D. considérant que le critère du taux d'inflation repose sur deux définitions différentes de la "stabilité des prix"; que la BCE a précisé que, pour assurer la stabilité des prix, elle visait à maintenir les taux d'inflation sous le chiffre de 2 % à moyen terme, mais à proximité de ce chiffre, tandis que la BCE et la Commission ont recours, dans leurs rapports sur la convergence, à une valeur de référence calculée comme le taux d'inflation moyen observé au cours des douze mois précédents dans les trois États membres présentant les meilleurs résultats, plus 1,5 %, en application du protocole sur les critères de convergence visé à l'article 121, paragraphe 1, du traité CE, d'où il découle que la meilleure performance en termes de stabilité des prix signifie, dans la pratique, l'inflation le plus faible possible,
E. considérant que la zone euro comptera au 1er janvier 2007 seulement 13 États membres, mais que la coordination des politiques macroéconomiques et le marché intérieur concerneront les 27 États membres,
F. considérant que la représentation externe de la zone euro dans les institutions et les enceintes financières internationales n'est pas à la mesure du poids que cette zone occupe dans l'économie mondiale; considérant que peu de progrès ont été accomplis depuis l'introduction de l'euro pour faire en sorte que la zone euro parle d'une seule voix dans les institutions et les enceintes financières internationales et que ces carences empêchent la zone euro de faire valoir efficacement ses intérêts et d'apparaître comme un acteur primordial face aux défis économiques mondiaux,
G. considérant que la BCE partage avec le Conseil la responsabilité des questions relatives au taux de change et à la représentation internationale de la zone euro,
H. considérant que l'Eurogroupe a pour attribution le dialogue informel avec la BCE et qu'il a pour tâches principales d'élaborer des vues communes sur le fonctionnement général de l'économie de la zone euro ainsi que d'examiner les évolutions du taux de change de l'euro par rapport aux autres monnaies,
Politique macroéconomique
1. se félicite de la présentation par la Commission de son premier rapport annuel sur la zone euro, qui rend compte de l'évolution des économies de cette zone en 2006 et contribue utilement au débat sur les défis communs de politique économique auxquels sont confrontés les membres de cette zone;
2. estime que des règles claires et transparentes sur les mécanismes par lesquels les deux grandeurs principales que sont, d'une part, la masse monétaire et, d'autre part, l'ensemble des autres informations pertinentes sur l'évolution à venir de l'inflation influent sur les décisions opérationnelles de politique monétaire pourraient rendre celle-ci plus prévisible et plus efficace; est d'avis également que des procès-verbaux des réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE devraient être rendus publics et contenir un exposé précis des arguments pour ou contre les décisions prises et des motifs pour lesquels celles-ci ont été prises; juge une telle transparence importante pour que le marché puisse mieux saisir la politique monétaire conduite par la BCE;
3. invite la Commission, eu égard au fait que les stimulations monétaires fournies au cours des dernières années sont progressivement réduites, à s'en tenir à une stricte interprétation du pacte de stabilité et de croissance révisé et demande aux États membres de viser l'objectif d'une réduction de leur déficit budgétaire, corrigé des variations cycliques, de 0,5 % par an par rapport au PIB, démarche qui contribuerait à atténuer les pressions inflationnistes et à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux suffisamment bas pour ne pas compromettre la reprise économique en cours; rappelle, à cet égard, les avantages qu'offre une coordination fiscale, et surtout budgétaire, plus étroite entre les États membres pour parvenir à un équilibre plus cohérent des politiques macroéconomiques, à l'instar de la politique monétaire bien développée de l'UEM;
4. estime que, sans remettre en cause le principe de la subsidiarité en matière de politique fiscale et dans le respect du droit des gouvernements nationaux à déterminer leurs politiques structurelles et budgétaires, il importe que tous les États membres, et au moins ceux qui appartiennent à la zone euro, coordonnent leurs différents calendriers budgétaires nationaux différents et fondent leurs projections budgétaires sur des critères similaires, en sorte d'éviter les disparités résultant de l'utilisation de prévisions macroéconomiques (croissance mondiale, croissance dans l'Union, cours du baril de pétrole, taux d'intérêt) et d'autres paramètres différents; est d'avis que la Commission peut apporter une précieuse contribution à l'accomplissement de cette mission;
5. invite les États membres à consacrer une part substantielle des recettes fiscales additionnelles que procure la croissance économique actuelle à la réduction de la dette publique, de manière à libérer des ressources pour effectuer des investissements dans l'enseignement, la formation professionnelle, les infrastructures, la recherche et l'innovation dans le sens des objectifs de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg et pour relever les défis résultant du vieillissement de la population et des changements climatiques;
6. rappelle à la Commission qu'il a demandé, dans sa résolution précitée du 4 avril 2006, une révision générale de la fiscalité des États membres, méthode indispensable pour renforcer la compétitivité de l'économie et assurer la viabilité des finances publiques;
7. invite la Commission à rédiger une étude sur les avantages pour la zone euro et pour l'Union en général d'un meilleur fonctionnement du pilier économique de l'UEM appliqué à la zone euro en termes de croissance et d'emploi;
Réformes économiques
8. rappelle, à cet égard, qu'il importe de mettre en œuvre avec détermination et sans plus tarder la stratégie de Lisbonne d'une égale manière à tous les niveaux et dans tous les domaines d'action concernés en appliquant toute une panoplie de mesures de soutien réalisant des réformes sur les plans économique, de l'emploi, de l'environnement et de la politique sociale;
9. constate que l'économie de la zone euro s'est associée à la reprise de la croissance mondiale sans grand dynamisme, principalement en raison de la faiblesse de la demande intérieure, et que l'accomplissement de réformes économiques sur les marchés des produits, de l'emploi et des capitaux rendra possible une plus grande réactivité des prix et des salaires aux changements des conditions économiques, facteur indispensable pour accroître le potentiel de croissance, lutter contre des disparités injustifiées en termes de croissance et d'inflation entre les États membres de la zone euro et s'adapter à des évolutions mondiales potentiellement défavorables;
10. relève que certains États membres ont accompli des efforts dans la mise en œuvre de leurs programmes nationaux de réforme (PNR), mais estime que ces efforts sont insuffisants et prie instamment les États membres d'agir; rappelle que les performances économiques seraient favorisées par l'adoption d'un code de conduite permettant un suivi mutuel des PNR par les États membres, au moyen de l'échange des meilleures pratiques et grâce à la publication par la Commission d'un classement annuel faisant apparaître les pays qui affichent les meilleures performances et les pays qui enregistrent les plus mauvaises, selon la proposition contenue dans le rapport présenté en novembre 2004 par le groupe de haut niveau de la Commission présidé par Wim Kok, sous le titre " Relever le défi - la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi";
11. estime que les États membres de la zone euro devraient continuer à progresser simultanément dans la réalisation des trois principes du modèle de Lisbonne et de Göteborg (croissance économique, cohésion sociale et protection de l'environnement) et souligne également le potentiel que recèle la "flexsécurité" (flexibilité et sécurité) pour améliorer la participation au marché du travail, en particulier celle des femmes, des travailleurs âgés, des jeunes, des chômeurs de longue durée et des immigrants;
12. se déclare de nouveau convaincu que l'objectif de l'instauration en Europe d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés pourrait aussi être atteint grâce aux mécanismes de la coopération renforcée si les États membres ne parvenaient pas à dégager un accord unanime; souligne que le mécanisme de la coopération renforcée, qui est certes moins souhaitable qu'un accord unanime des États membres, permettrait à la grande majorité des États membres de progresser sur la voie d'un cadre commun de la fiscalité des entreprises dans le marché intérieur, tout en offrant aux États membres non participants la possibilité de s'y associer ultérieurement; est d'avis que cette question est encore plus importante pour la zone euro et prie instamment les États membres de cette zone d'accentuer leurs efforts pour progresser dans ce domaine;
Marché intérieur
13. estime que l'achèvement du marché intérieur, en particulier dans les services, est indispensable pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois au sein de l'UEM; par conséquent, demande que les directives soient plus et mieux appliquées; condamne les politiques adoptées par certains États membres afin de protéger leurs industries et leurs services clés de la compétition transfrontalière et réaffirme son attachement au principe de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux;
14. convient avec la Commission de la nécessité de lever les obstacles à la création d'un espace européen unique de paiement et de prendre de nouvelles initiatives dans le sens de l'ouverture des marchés de services financiers de détail encore cloisonnés (plans d'épargne, emprunts hypothécaires, assurances et plans de pension) tout en assurant la protection des consommateurs; souligne l'importance de concevoir une approche paneuropéenne à l'égard de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers et rappelle la nécessité de réviser les règles gouvernant la solvabilité des compagnies d'assurances ("Solvency II") ainsi que les dispositions définissant les pouvoirs discrétionnaires des régulateurs en cas de fusion transfrontalière, de manière à prévenir les conflits entre les organes de surveillance de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil;
15. est d'avis qu'une politique ambitieuse de l'Union dans le domaine de l'innovation est l'un des facteurs déterminants du développement durable et de la création d'emplois et devrait figurer comme une grande priorité dans le cadre d'une coordination économique plus étroite; déplore que les dépenses de recherche et de développement représentent dans la zone euro 2 % environ du PIB, soit un taux nettement inférieur à l'objectif de 3 % fixé pour l'Union dans son ensemble; invite la Commission à soumettre des propositions concrètes au sujet du financement de la recherche et développement dans l'Union et de la mise en place d'un cadre efficient pour les droits de propriété intellectuelle; prie les États membres de consacrer plus de ressources à la recherche et à l'innovation et d'instaurer des incitations fiscales en faveur des entreprises et des universités qui investissent dans la recherche et le développement, étant donné que de telles mesures d'incitation garantissent mieux que des subventions directes que les ressources publiques servent à soutenir des entreprises couronnées de succès;
16. estime qu'il convient d'assouplir les marchés du travail et d'éliminer les aspects de la législation relative à l'emploi permanent qui peuvent faire obstacle à l'adaptation au marché du travail; admet que, sur le long terme, les salaires réels et la productivité devraient s'accroître au même rythme; déplore que de nombreuses propositions formulées par le Parlement n'aient pas été prises en considération, en particulier celles qui ont trait à l'amélioration des infrastructures de prise en charge des enfants, à l'obtention d'un équilibre plus satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie privée, à l'adoption de mesures visant à inciter les travailleurs à différer l'âge de la retraite volontaire et à la définition de politiques ayant pour objet d'insérer les immigrants en séjour régulier sur le marché du travail et de lutter contre l'immigration clandestine;
17. déplore l'insuffisance patente des niveaux actuels d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie, dont l'amélioration devrait figurer comme une grande priorité dans le cadre d'une coordination économique plus étroite, et approuve la plupart des mesures proposées par la Commission; regrette, toutefois, que certaines des suggestions formulées par le Parlement n'aient pas été retenues, notamment celles qui visent à améliorer la connaissance des langues étrangères, des mathématiques et des sciences dans l'enseignement primaire et secondaire, à mettre en place un modèle intégré de formation professionnelle, à attirer un plus grand nombre d'étudiants dans les carrières scientifiques, à renforcer la collaboration entre les universités et les entreprises industrielles ou commerciales, à favoriser une offre éducative qui prenne en compte la demande du marché du travail, à garantir l'accès de tous à l'enseignement supérieur, à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et à s'employer à résoudre en conséquence le chômage de longue durée et le chômage des jeunes ainsi qu'à assurer une communication, une diffusion et une application plus larges des résultats de la recherche;
18. invite les États membres et la Commission à inscrire parmi leurs grandes priorités la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie, une meilleure politique de recherche et développement dans le domaine des sources d'énergie de substitution ainsi que des énergies plus propres et plus respectueuses de l'environnement, y compris un effort dans le sens d'une utilisation accrue des énergies renouvelables, un engagement plus résolu en faveur des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, ainsi que le renforcement des relations politiques et économiques avec le plus grand nombre possible de pays fournisseurs afin de diversifier les sources d'énergie et de mieux faire face à des insuffisances de l'offre;
Assurer le bon fonctionnement de l'UEM
19. partage avec la Commission le point de vue selon lequel la disparité des taux de croissance et des taux d'inflation à l'intérieur de la zone euro, où les écarts atteignaient, en 2005, 4,5 % en termes de croissance et 2,7 % en matière d'inflation, est due dans une mesure croissante à des facteurs structurels; déplore que les différences de taux d'inflation parmi les États membres qui affichent les taux les plus élevés aient des incidences négatives sur la compétitivité et la stabilité monétaire de la zone euro dans son ensemble; observe que ces écarts s'inscrivent parfois dans un processus positif de convergence des revenus et des niveaux de prix induit par le phénomène de "rattrapage"; invite une nouvelle fois les États membres de la zone euro à intensifier encore leurs efforts dans le sens d'une coordination effective des politiques économiques et monétaires, notamment par un renforcement de leurs stratégies communes au sein de l'Eurogroupe, en sorte d'améliorer la convergence en termes réels des économies et de réduire les risques de chocs asymétriques dans l'UEM;
20. se félicite de l'entrée, au 1er janvier 2007, de la Slovénie dans la zone euro; invite les nouveaux États membres à prendre les mesures requises pour remplir les critères de convergence inscrits dans le traité de Maastricht et souligne que la BCE et la Commission doivent appliquer le critère de la stabilité des prix tel qu'il est énoncé dans le traité CE, qui diffère de celui qu'applique la BCE dans la conduite de sa politique monétaire, et suggère que la BCE et la Commission examinent s'il est justifié de maintenir cette différence d'approche;
21. prend acte que, en vertu des critères de convergence inscrits dans le traité de Maastricht, le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 % celui des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; est d'avis que la définition des trois États membres affichant les meilleurs résultats quant à la stabilité des prix, de même que la méthode retenue pour le calcul de la valeur de référence, doivent être soigneusement étudiées pour refléter le fait que 12 États membres participent actuellement à l'UEM, en utilisant une monnaie unique gérée dans le cadre d'une politique monétaire commune, et que les écarts observés dans les divers taux d'inflation reflètent plus des facteurs structurels que des différences dans les choix de politique macroéconomique;
22. invite la Commission et Eurostat à améliorer la qualité des données statistiques macroéconomiques (notamment le déficit budgétaire et l'endettement de l'État) et à mettre tous leurs instruments au service de la prévention des déséquilibres budgétaires dans chaque État membre; demande que la Commission soit investie de pouvoirs encore accrus pour vérifier la qualité des données transmises;
23. invite la Commission à porter une plus grande attention à l'impact du comportement des marchés financiers sur la situation macroéconomique de la zone euro;
24. prie instamment les autorités de surveillance compétentes d'intensifier leurs efforts en vue d'analyser plus efficacement les activités des fonds d'arbitrage eu égard aux risques systémiques qu'ils peuvent générer et invite l'Eurogroupe à examiner ce dossier;
Représentation à l'extérieur
25. se félicite de l'accord dégagé au sein du Conseil de parler d'une seule voix lors de l'assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods, qui s'est tenue à Singapour les 19 et 20 septembre 2006; demande instamment que les positions des représentations des États membres au sein du FMI soient mieux coordonnées; demande une nouvelle fois aux États membres d'œuvrer à la constitution d'un seul groupe électoral ("voting constituency"), en commençant éventuellement par un regroupement des pays de la zone euro, dans la perspective à plus long terme d'une représentation cohérente de l'Union associant la présidence du Conseil ECOFIN et la Commission sous la surveillance du Parlement;
Coordination
26. se félicite de la réélection de Jean-Claude Juncker à la présidence de l'Eurogroupe; est d'avis que l'Eurogroupe devrait établir une feuille de route exposant les objectifs de la zone euro pour les deux prochaines années;
27. relève que le traité ne précise pas comment le Conseil doit exercer sa responsabilité en matière de politique de change; invite l'Eurogroupe, le Conseil et la BCE à accentuer la coordination de leur action dans le domaine de la politique de change;
28. souligne la nécessité d'intensifier la coopération dans la zone euro pour renforcer la gouvernance économique et le processus d'intégration européenne, de manière à pouvoir relever les défis économiques planétaires; demande, par conséquent, à la Commission de veiller à ce que le rapport annuel sur la zone euro contienne, à l'avenir, une gamme d'instruments plus concrets de nature à permettre un dialogue plus approfondi entre les différentes institutions de l'Union soucieuses d'améliorer la gouvernance économique de l'Union; demande à la Commission d'apporter un appui substantiel aux activités de l'Eurogroupe et de son président;
29. estime que toutes les parties en présence tireraient profit de l'organisation d'un dialogue plus régulier et plus structuré sur les questions macroéconomiques réunissant, au moins une fois par trimestre, l'Eurogroupe, la Commission et le Parlement, à l'instar du dialogue monétaire entre le Parlement et la BCE, afin d'approfondir les cadres en place et de délibérer sur les défis auxquels l'économie de la zone euro est confrontée et sur les moyens de les relever;
30. estime que les rencontres régulières du Parlement européen et des parlements nationaux pourraient, à l'évidence, contribuer notablement à assurer une meilleure appropriation par les parlements nationaux de l'indispensable coordination des politiques économiques;
o o o
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au président de l'Eurogroupe, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin (COM(2005)0504),
— vu le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (PAE)(1),
— vu la proposition de directive établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin") (COM(2005)0505),
— vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(2) (directive-cadre sur l'eau), dont les objectifs incluent la contribution à la protection des eaux territoriales et maritimes ainsi que la prévention et l'élimination de la pollution marine,
— vu sa résolution du 19 juin 2003 sur la communication de la Commission intitulée "Vers une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin"(3),
— vu le dernier rapport sur l'état de l'environnement publié par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) en 2005(4),
— vu les instructions politiques établies par l'Institut pour une politique européenne de l'environnement (IPEE)(5),
— vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS)(6),
— vu la Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique(7) (la convention d'Helsinki),
— vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR)(8),
— vu la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution et ses protocoles additionnels(9) (la convention de Barcelone),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0364/2006),
A. considérant que le milieu marin est soumis à de fortes pressions et que, selon le rapport de l'AEE susmentionné, on peut observer les premiers signes de modifications structurelles de la chaîne alimentaire que subissent les écosystèmes marins et côtiers de l'Europe, attestées par la perte d'espèces fondamentales, la présence de grandes concentrations d'espèces de planctons remplaçant d'autres espèces et par le développement d'espèces invasives, phénomènes résultant du changement climatique et de la densité des activités humaines,
B. considérant que le sixième PAE indique la priorité des actions pour une protection renforcée des zones marines et une meilleure intégration de l'environnement dans les autres politiques communautaires,
C. considérant que l'espace maritime de l'Union européenne constitue le premier espace maritime du monde et est doté d'une superficie plus importante que l'ensemble du territoire de l'Union européenne; 20 États membres possèdent un littoral s'étendant sur près de 70 000 km et près de la moitié de la population européenne vit à moins de 50 km des côtes; en 2004, les régions maritimes des 15 États membres représentaient déjà plus de 40 % du PIB; la construction navale, les ports, la pêche et les industries de services afférentes emploient deux millions et demi de personnes; considérant que l'Union européenne possède 1200 ports et que 90 % des produits de son commerce extérieur et 41 % des produits de son commerce intérieur sont transportés par mer,
D. considérant que le tourisme, la pêche et l'aquaculture sont des activités qui ne peuvent se développer favorablement que dans un milieu marin présentant un bon état environnemental,
E. considérant que lors du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable qui s'est tenu en 2002, les parties se sont engagées à réduire de façon significative les pertes en matière de biodiversité marine d'ici à 2012, un engagement réitéré lors de la conférence sur la biodiversité qui s'est tenue à Curitiba en 2006,
F. considérant que les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir la conservation des habitats naturels et de la diversité biologique dans le milieu marin et la protection de leurs écosystèmes côtiers; considérant que ces mesures devraient également être prises afin de garantir l'utilisation durable des ressources naturelles dans leur milieu marin,
G. considérant qu'une politique efficace dépend d'une information de qualité et que l'utilisation d'informations scientifiques s'impose aux différents niveaux de gouvernance, qui devraient identifier et combler les lacunes, réduire la collecte de données et les travaux faisant double emploi et promouvoir l'harmonisation, une large diffusion et l'utilisation de connaissances et de données concernant le milieu marin,
H. considérant qu'on ne soulignera jamais assez la nécessité de retenir, pour la définition d'un bon état écologique, des critères suffisamment rigoureux étant donné que ces objectifs de qualité détermineront vraisemblablement les programmes d'action pendant de nombreuses années,
I. considérant que la protection et l'amélioration du milieu marin de certaines zones passent par des actions transfrontalières dans tous les domaines qui ont un impact sur la zone en question et que, par conséquent, elles peuvent nécessiter des mesures qui touchent aussi bien le milieu marin que les zones maritimes et côtières adjacentes, le bassin hydrographique ou, pour certaines questions transfrontalières, d'autres régions,
J. considérant que certaines eaux arctiques présentent un intérêt pour la Communauté et l'Espace économique européen et que certains États membres (Danemark, Finlande et Suède) font partie du Conseil arctique,
K. considérant que le futur élargissement en 2007 à la Bulgarie et à la Roumanie fera entrer la mer Noire dans les eaux européennes,
L. considérant que la Communauté et ses États membres sont parties à divers accords internationaux, contenant d'importantes obligations concernant la protection des espaces marins contre la pollution, en particulier la convention d'Helsinki, la convention OSPAR et la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
M. considérant que la protection et le renforcement du milieu marin ne peuvent être efficacement assurés par des efforts purement nationaux mais exigent une coopération régionale étroite et d'autres mesures internationales appropriées,
Définir le niveau d'exigence requis
1. accueille favorablement la stratégie thématique de la Commission pour la protection et la conservation du milieu marin ainsi que son objectif primordial consistant à promouvoir une utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins; regrette que la proposition de directive pour une stratégie pour le milieu marin ne réussisse pas sous cette forme à inciter les autorités régionales et locales à adopter les mesures appropriées;
2. croit dans le rôle de leadership de l'Union européenne dans ce domaine et exige par conséquent une politique européenne forte en matière de protection maritime, de prévention de nouvelles pertes en matière de biodiversité et de lutte contre la détérioration du milieu marin et d'incitation au rétablissement de la biodiversité marine;
3. préconise l'inclusion dans la directive "Stratégie pour le milieu marin'd'une définition commune à l'ensemble de l'Union européenne, d'un bon état écologique, compris comme l'état écologique existant lorsque tous les écosystèmes marins d'une région maritime donnée sont gérés de façon à leur permettre de fonctionner de manière équilibrée et autonome face aux changements environnementaux, soutenant à la fois la biodiversité et les activités humaines; estime que ceci assure une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la directive "Stratégie pour le milieu marin";
4. note qu'un bon état écologique des mers régionales européennes ne peut être obtenu que par une action forte et coordonnée au niveau régional plutôt que par des États membres agissant individuellement et demande par conséquent que la directive "Stratégie pour le milieu marin" comporte l'obligation légale pour les États membres de réaliser un bon état écologique; souligne par conséquent que cette stratégie doit déboucher sur des obligations supranationales contraignantes susceptibles de s'appliquer également à des engagements communs dans des pays tiers;
5. préconise en outre l'inclusion d'une liste de descripteurs qualitatifs génériques, de critères et de normes concernant la reconnaissance d'un bon état écologique, à savoir une liste existante généralement acceptée par les parties intéressées, sans exclure de nouvelles améliorations ni un allongement de la liste;
6. souligne qu'il importe d'adapter les uns aux autres les objectifs, les actions, la formulation et les notions qui figurent dans la directive "Stratégie pour le milieu marin" et dans les autres directives concernant le milieu marin ainsi que dans la directive-cadre sur l'eau et la directive "habitats"(10) afin d'améliorer la clarté de ces textes et de faciliter leur coordination;
7. considère qu'il convient d'adopter au plus vite des mesures d'amélioration de la qualité de l'eau et que, dès lors, la longueur du calendrier figurant dans la proposition de directive "Stratégie pour le milieu marin" est préoccupante; estime que ce calendrier devrait s'aligner davantage sur celui qui figure dans la directive-cadre sur l'eau;
8. estime qu'à partir du moment où les États membres ont déjà mis en œuvre le calendrier de la directive-cadre sur l'eau, selon lequel les eaux côtières doivent présenter un bon état écologique pour 2015 au plus tard, il est illogique et contraire au but recherché de proposer des objectifs moins ambitieux pour les eaux marines, qui sont adjacentes et en partie identiques; estime que pour une bonne part des eaux côtières, il ne sera pas possible d'obtenir un bon état écologique si les zones maritimes adjacentes ne disposent pas d'un bon état écologique comparable;
Synergies avec les politiques de l'Union européenne
9. se félicite du Livre vert sur une "Future politique maritime pour l'Union" (COM(2006)0275), qui prévoit une approche holistique du développement durable des océans, mais prévient contre toute prédominance excessive d'une approche économique et insiste sur la nécessité d'assurer un équilibre entre l'économique et l'écologique; espère que son pilier environnemental, la directive sur la stratégie marine, fournira un cadre légal pour la préservation et l'intégrité du milieu marin et donc le cadre légal pour les unités de gestion appropriées – les régions et stratégies marines – concernant la planification et les décisions relatives au milieu marin;
10. souligne qu'il convient de préciser les conséquences auxquelles les États membres doivent s'attendre dans le cas où les objectifs et les actions de protection du milieu marin ne seraient pas suffisants; souligne qu'il convient donc de définir les moyens permettant de garantir que les objectifs de la directive "Stratégie pour le milieu marin" en matière de bon état écologique seront effectivement atteints;
11. note le retard apporté par les États membres concernant le respect des composantes maritimes existantes du réseau Natura 2000; encourage les États membres à identifier des zones maritimes protégées présentant un intérêt spécifique sur le plan scientifique ou de la biodiversité ou soumis à des pressions intenses, en application des directives habitats et oiseaux(11);
12. estime que les efforts à long terme visant à intégrer les objectifs environnementaux dans la politique commune de la pêche (PCP) sont préférables, car ils répondent aux critères de développement durable tout en insistant sur la possibilité, pour les États membres, d'adopter des mesures d'urgence à plus court terme, comme l'établissement de zones de non-droit (réserves marines) ou sanctuaires marins afin de protéger les écosystèmes marins les plus vulnérables;
13. déplore l'absence de référence par la Commission, à la fois dans la communication et dans la directive "Stratégie pour le milieu marin", aux eaux marines des départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, en ayant à l'esprit les conditions énoncées à l'article 299 du traité ainsi qu'aux eaux marines des pays et territoires d'outre-mer recensés à l'annexe II du traité CE;
Préoccupations budgétaires
14. exprime sa préoccupation concernant l'absence d'engagement financier pour la mise en œuvre de stratégies pour le milieu marin; demande à la Commission et aux États membres d'identifier les mesures qui pourraient être cofinancées par le biais de Life+ étant donné leur importance particulière pour la réalisation d'un bon état écologique dans les eaux marines européennes;
15. souligne que dans la mesure du possible, la coordination des questions économiques et écologiques doit se faire à l'échelon local afin de respecter le principe de subsidiarité et de veiller à la participation des acteurs locaux, mais qu'elle doit aussi se dérouler à un niveau plus élevé (régional, européen et international) en cas de nécessité ou pour mieux atteindre les objectifs fixés;
16. souligne qu'au sein de l'Union, les régions maritimes diffèrent les unes des autres et nécessitent des degrés de protection différents et estime, par conséquent, que par rapport à d'autres, certaines régions peuvent avoir besoin d'un soutien financier plus important de la part de l'Union pour parvenir à un bon état écologique qui reste viable;
17. souligne qu'en alignant le calendrier de la stratégie maritime sur celui d'autres grands programmes de l'Union, on bénéficierait d'une coordination maximale avec les programmes existants; considère que la coordination avec la prochaine période de programmation pour le fonds agricole de l'Union européenne (à partir de 2014) revêt une importance particulière pour les régions où l'activité agricole est à l'origine d'une grande partie des rejets dans le milieu marin;
18. souligne qu'il faut envisager des mécanismes d'incitation économique dans tous les secteurs, un bon exemple étant les redevances écologiques différenciées pour l'accès aux ports et aux chenaux de la mer Baltique, et que même sur ce point, des actions plus importantes seraient indispensables dans certaines régions;
Partage des données
19. recommande une nouvelle approche de l'évaluation et du contrôle du milieu marin fondée sur des institutions et des programmes existants, y compris le règlement relatif à la collecte des données dans le cadre de la PCP, et ajustée afin de garantir pleinement la cohérence avec les nouvelles initiatives pertinentes de la Commission concernant l'infrastructure des données spatiales et le système GMES (surveillance globale de l'environnement et de la sécurité), en particulier les services maritimes;
20. rappelle la mission de l'AEE consistant à procéder régulièrement à des évaluations paneuropéennes du milieu marin fondées sur des indicateurs existants et d'autres données et informations disponibles au niveau national; souligne que de telles évaluations sont nécessaires afin d'apporter de nouvelles améliorations aux rapports nationaux, y compris par le biais de protocoles d'échanges de données spécifiques portant notamment sur les flux de données visant à soutenir l'élaboration du noyau d'indicateurs de l'Agence;
21. estime qu'il est essentiel d'instaurer des mesures et des programmes dans le domaine de la traçabilité et de la détectabilité permettant d'établir le type et l'origine de la pollution de manière à pouvoir la combattre efficacement;
22. estime qu'il est essentiel d'assurer une collaboration avec des organismes décentralisés (AEE, Agence européenne de la sécurité maritime, etc.) ainsi qu'avec le Centre européen de recherche de manière à pouvoir disposer de données concernant la qualité des eaux de mer et identifier, localiser et combattre la pollution;
Relations avec des conventions et des pays tiers
23. se félicite des excellentes contributions à la protection du milieu marin apportées par un certain nombre de conventions régionales, grâce à leur compétence scientifique et technique et à leur capacité à établir une passerelle avec les pays tiers et espère que ceux-ci joueront un rôle essentiel dans la mise en place de la directive sur la stratégie marine; préconise l'inclusion d'engagements spécifiques visant à promouvoir la coopération internationale avec les pays tiers et avec des organisations en vue de l'adoption par ceux-ci de stratégies pour le milieu marin, afin de couvrir les régions ou sous-régions comportant des eaux marines européennes;
24. invite la Commission et les États membres, afin d'éviter qu'une double charge bureaucratique pèse sur la mise en place effective de la directive "Stratégie pour le milieu marin", à s'assurer que les conventions maritimes régionales possèdent les compétences légales et administratives requises ou que des mécanismes permettant une application conjointe de la stratégie sont élaborés entre les différents organismes régionaux opérant dans la même région maritime; estime, dans l'un et l'autre cas, que ceci doit inclure la participation transsectorielle et l'implication les plus larges possibles des acteurs concernés;
25. invite la Commission à examiner la possibilité de faire de la mer Baltique une zone pilote, étant donné qu'il s'agit d'une zone maritime particulièrement sensible et que les États membres qui la bordent sont susceptibles d'accepter une mise en œuvre plus rapide des plans et des actions grâce aux travaux menés au sein de la commission d'Helsinki et d'autres organes; signale que le prochain plan d'action concernant la mer Baltique de la convention d'Helsinki pourrait servir de programme pilote pour la mise en œuvre des objectifs de la stratégie dans la région marine de la mer Baltique;
26. estime qu'il faudrait réviser les règles internationales en vigueur afin que les eaux internationales (au delà de 12 milles nautiques de la côte) ne puissent plus servir de lieu d'évacuation des latrines;
27. note que la protection du bassin méditerranéen souffre de l'absence de législation environnementale ou, lorsqu'une telle législation n'existe pas, de l'absence de volonté politique pour l'imposer; observe que les objectifs de la convention de Barcelone visant à promouvoir la gestion intégrée des zones littorales sont confrontés à un développement à deux vitesses des régions, à savoir celui des pays méditerranéens du sud et de l'est d'une part et celui des pays méditerranéens du nord d'autre part;
28. estime que, parce que la température de l'eau y est froide et les échanges hydriques limités, les écosystèmes de la mer Baltique sont hautement exposés à la pollution et que les milieux marins de la région semblent avoir subi des dommages quasi irréversibles; prie dès lors instamment les États membres et la Commission d'instaurer des mesures spécifiques, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), pour améliorer la situation de la mer Baltique sur le plan écologique; estime en outre que la coopération entre l'Union européenne et la Russie doit être renforcée; ajoute, dans ce contexte, que le fonds du programme de partenariat environnemental du programme "dimension septentrionale" de l'Union européenne constitue une mesure essentielle pour améliorer la protection des eaux dans la mer Baltique;
29. invite la Commission à proposer des mesures pertinentes concernant la protection des eaux arctiques, un écosystème extrêmement fragile soumis à de constantes et nouvelles menaces et à élaborer et soutenir des programmes et des projets qui tiennent compte des droits et des besoins des populations indigènes en traitant de l'utilisation durable des ressources naturelles de l'Arctique;
30. invite la Commission à examiner quels seraient les préalables à mettre en place pour faire de l'Arctique une zone protégée, à l'instar de l'Antarctique, qui serait érigée au rang de "réserve naturelle dédiée à la paix et à la science", et à faire rapport au Parlement et au Conseil en 2008 au plus tard;
31. invite les États membres et la Commission à promouvoir, dans le cadre d'accords internationaux ou/et régionaux entre l'Union européenne et des pays tiers disposant d'un pouvoir souverain ou juridictionnel sur des eaux contigües aux eaux marines européennes, l'adoption de mesures et de programmes conformément à la directive "Stratégie pour le milieu marin" qui est en cours d'adoption;
32. recommande l'inclusion de la mer Noire en tant que l'une des régions marines devant être couvertes par la directive "Stratégie pour le milieu marin"; cette importante région maritime est bordée par la Bulgarie et la Roumanie, pays qui rejoindront l'Union européenne en 2007 et participent d'ores et déjà à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau – dans le cadre des travaux dirigés par la commission internationale pour la protection du Danube – et par la Turquie, pays avec lequel des négociations d'adhésion sont en cours;
33. regrette l'absence de garantie environnementale dans le contexte de la construction du gazoduc nord-européen, dans le souci de prévenir une catastrophe écologique potentielle dans la région de la mer Baltique; demande à la Commission de procéder à une étude d'incidence sur l'environnement du projet prévu et de reporter toute décision sur le cofinancement du projet;
34. demande que les pays limitrophes et les autres pays concernés soient toujours consultés au préalable sur tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement commun, même si le projet se déroule dans les eaux internationales; note que l'expérience montre que les études d'incidence sur l'environnement sont souvent lacunaires et qu'elles ne sont pas effectuées en consultation avec d'autres pays; invite par conséquent la Commission à proposer un mécanisme de négociation contraignant entre les États membres et demande instamment au Conseil d'intervenir à l'échelon international, dans les relations entre l'Union et les pays tiers, afin d'instaurer l'obligation de procéder à des études d'incidence sur l'environnement;
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35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
— vu le Livre vert de la Commission intitulé "Le crédit hypothécaire dans l'Union européenne" (COM(2005)0327) (ci-après dénommé "Livre vert"),
— vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Politique des services financiers 2005-2010" (COM(2005)0629),
— vu la réponse, en date du 1er décembre 2005, du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) dans le contexte de la consultation sur le Livre vert,
— vu la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(1),
— vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)(2) (directive sur l'adéquation des fonds propres) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)(3),
— vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs(4),
— vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(5),
— vu la proposition modifiée de la Commission pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil (COM(2005)0483),
— vu la proposition modifiée de la Commission pour une directive du Conseil concernant la liberté d'établissement et de prestation de services dans le domaine du crédit hypothécaire (COM(1987)0255),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A6-0370/2006),
A. considérant que le crédit hypothécaire représente un vaste marché, en développement rapide, et constitue un élément essentiel de la structure économique et sociale de l'Union européenne,
B. considérant que, dans certains États membres, on constate une croissance sans précédent du marché immobilier qui est parvenue à faire du secteur de la construction un secteur anticyclique, clé de la réalisation de la croissance et de l'emploi au cours de la récession économique vécue en Europe pendant la période de 2000 à 2005,
C. considérant que des taux d'intérêt bas d'un point de vue historique ont entraîné une forte augmentation des emprunts hypothécaires, surtout dans les pays où elle a pris appui sur une situation de confiance qui a conduit à la croissance économique,
D. considérant que la protection des consommateurs européens doit être un élément essentiel de toute action législative concernant le crédit hypothécaire, lequel représente le plus gros engagement financier de toute une vie pour la plupart des citoyens de l'Union, avec des incidences à long terme pour leur niveau de vie et leur stabilité financière,
E. considérant qu'une transparence accrue en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits hypothécaires disponibles améliorera non seulement l'efficacité du marché mais renforcera également la confiance des emprunteurs de l'Union qui envisagent de réaliser des opérations de crédit hypothécaire dans d'autres États membres et leur permettra de prendre une décision éclairée,
F. considérant que les consommateurs doivent avoir accès à des informations les plus exhaustives et les plus simples possible, fournies au cas par cas sous des formes types, se prêtant à des études comparatives entre les États membres, pour être à même d'exercer de manière plus efficace leur liberté de choix lors de la souscription transfrontalière d'un contrat de crédit hypothécaire,
G. considérant que des mesures ciblées tendant à améliorer la palette des produits et des services, à accroître la disponibilité et à intégrer le marché du financement pourraient renforcer l'efficacité du marché, les économies d'échelle et la diversification, réduire les coûts des emprunts et, partant, avoir des effets bénéfiques sur l'économie européenne,
H. considérant qu'un accès en matière de crédit des prestataires de services hypothécaires aux banques de données sur les clients en matière de crédit en cas de prêt transfrontalier est une contribution essentielle à la stimulation de la concurrence dans l'activité de prêts fondés sur des hypothèques et à la création d'un marché hypothécaire européen unique,
I. considérant qu'un marché hypothécaire intégré facilitera la mobilité des travailleurs,
J. considérant que, étonnamment, peu de pressions sont exercées par les prêteurs hypothécaires ou les organisations de consommateurs pour développer l'activité de prêt transfrontalière autrement que par la création de sièges d'établissement dans les différents marchés nationaux,
K. considérant que d'importantes entraves sur le marché ont jusqu'ici fait obstacle au développement des offres transfrontalières de crédit hypothécaire, lesquelles représentent actuellement moins de 1% de l'ensemble du marché hypothécaire de l'UE,
L. considérant qu'un certain nombre de questions importantes ne sont pas du ressort de la Communauté, ou ne le sont que de façon limitée, et qu'il convient de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité,
M. considérant que les courtiers en hypothèques peuvent jouer un rôle important en mettant à profit leur connaissance des produits hypothécaires sur leur marché intérieur mais aussi sur les marchés relatifs à plusieurs États membres, en stimulant l'activité transfrontalière et en faisant fonction de relais entre les consommateurs et les établissements financiers tant étrangers que locaux,
N. considérant que, par suite des différences des conditions juridiques, fiscales, réglementaires et en matière de protection des consommateurs, la palette et les caractéristiques des produits, les structures de distribution, les durées des prêts et les mécanismes de financement varient notablement selon les États membres,
O. considérant que les marchés du crédit hypothécaire présentent un degré exceptionnel de complexité; considérant que les systèmes juridiques et les cultures en matière de financement, ainsi que les régimes de la propriété et les systèmes de registre foncier, le droit réel, la législation relative aux contrats de crédit, les questions d'évaluation, les procédures de vente forcée, les marchés du refinancement, etc., sont extrêmement différents d'un État à l'autre, tout en étant intrinsèquement liés,
P. considérant qu'il existe toujours des obstacles fiscaux de nature discriminatoire, qui empêchent le fonctionnement d'un marché unique du crédit hypothécaire et qui peuvent même, dans certains cas, enfreindre la législation communautaire,
Q. considérant qu'il existe un lien direct entre le marché hypothécaire et la politique macroéconomique ainsi que la conduite de la politique monétaire en particulier,
R. considérant que la volatilité du marché hypothécaire peut affecter le logement et les cycles économiques et être ainsi à l'origine d'un risque systémique,
S. considérant que, pour accroître l'efficience et la compétitivité du marché du crédit hypothécaire dans l'Union, il est peut-être préférable d'examiner d'abord la mise en œuvre et l'efficacité de la recommandation 2001/193/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement(6) (code de conduite) ainsi que l'utilisation de la fiche européenne d'information standardisée (FEIS), afin de garantir que les consommateurs obtiennent des informations transparentes et comparables sur les prêts au logement,
T. considérant que le code de conduite mentionné ci-dessus semble avoir été mis en œuvre avec des degrés de succès variables selon les États membres, sans toutefois résoudre le problème général tenant à l'absence d'un cadre juridique commun,
Introduction
1. reconnaît qu'une intégration plus poussée et bien ciblée du marché européen du crédit hypothécaire comporterait des avantages pour le consommateur;
2. considère que toute mesure au niveau de l'Union concernant le marché européen du crédit hypothécaire doit avant tout profiter directement aux citoyens, en tant qu'emprunteurs hypothécaires, et que le marché du crédit hypothécaire devrait être accessible à un plus grand nombre d'emprunteurs potentiels, en ce compris les emprunteurs dont le profil de crédit est bas ou incomplet, les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les personnes qui effectuent un premier achat;
3. se félicite de la large consultation effectuée par la Commission et demande instamment que toute proposition spécifique soit précédée par des évaluations approfondies des incidences économiques et sociales;
4. se félicite des efforts consentis jusqu'ici par la Commission pour se conformer aux exigences d'une meilleure réglementation; rappelle toutefois à la Commission que toute conclusion tirée devrait toujours être le résultat d'un vaste processus de consultation;
5. constate les nombreux obstacles auxquels se heurte un marché de détail unique du crédit hypothécaire dans l'Union, obstacles que met en évidence le Livre vert, et demande instamment à la Commission de privilégier des mesures ciblées offrant les avantages les plus importants, en encourageant les initiatives dirigées par le marché lorsque c'est possible;
6. met en garde la Commission contre le fait que des tentatives visant à harmoniser les produits eux-mêmes pourraient conduire à des incohérences juridiques et avoir dès lors un impact négatif sur le secteur;
7. souligne qu'une action de l'Union ne devrait pas entraver la concurrence et l'innovation, en particulier en ce qui concerne les produits, les services accessoires et les techniques de financement;
Code de conduite et information précontractuelle
8. demande que des initiatives soient prises en vue d'une harmonisation des dispositions relatives aux informations précontractuelles, lesquelles sont nécessaires pour que les emprunteurs puissent prendre des décisions éclairées sur des contrats hypothécaires éventuels;
9. insiste sur le fait que ces informations précontractuelles doivent être précises et compréhensibles pour permettre de faire un choix avisé et qu'elles devraient fournir au consommateur une vue d'ensemble aussi compréhensible et complète que possible à la lumière des informations disponibles sur lesquelles repose le contrat hypothécaire; souligne que, si le prêteur prend l'initiative de proposer un crédit dans un autre État membre, ces informations doivent être fournies à l'emprunteur le plus tôt possible dans les langues officielles reconnues dans l'État membre de résidence de l'emprunteur;
10. estime que le code de conduite et la FEIS sont des instruments importants mais insuffisants pour protéger les intérêts économiques des citoyens qui se déplacent entre différents États membres et sont susceptibles d'acquérir des biens immobiliers dans d'autres États membres; encourage la Commission à évaluer les progrès et à envisager de rendre à l'avenir contraignant le code de conduite actuellement volontaire si un respect rapide n'est pas escompté;
Financement
11. considère que le développement d'un marché du financement unique, ouvert et compatible est une première priorité, dès lors qu'il stimulera l'efficacité, qu'il permettra la diversification internationale des risques du crédit, qu'il optimisera les conditions de financement et l'affectation du capital et qu'il réduira les coûts des emprunts; reconnaît l'importance et le potentiel que revêtent les initiatives du marché en matière d'intégration dans ce secteur;
12. fait observer que la création d'un marché hypothécaire secondaire unique ne peut pas être réalisée sans convergence progressive des règles contractuelles nationales;
13. se félicite de la création du groupe d'experts sur le financement du crédit hypothécaire et demande que soit réalisée une analyse approfondie des différences entre les pratiques réglementaires et juridiques nationales affectant les prêts hypothécaires;
14. considère que les dispositions qui figurent dans la directive sur l'adéquation des fonds propres en ce qui concerne les obligations garanties et les titres adossés à des créances hypothécaires ouvrent d'importantes options en matière de financement;
15. suggère que la Commission étudie les meilleurs moyens de créer une banque centrale de données rassemblant les informations sur les différents marchés nationaux du crédit hypothécaire et les pools transnationaux de sûretés hypothécaires (comme les probabilités de défaillance, les pertes dues aux défaillances et aux remboursements anticipés) permettant aux investisseurs d'évaluer et de noter correctement les pools hypothécaires;
16. suggère qu'une palette de paquets normalisés de crédits hypothécaires européens pourrait être négociée sur les marchés des capitaux avec des notations de crédit fondées sur leurs caractéristiques, ce qui renforcerait les marchés secondaires des crédits hypothécaires titrisés;
17. invite la Commission à s'intéresser au marché hypothécaire respectant la sharia – lequel se développe – et à faire en sorte qu'aucune législation ne fasse obstacle aux exigences de ce marché;
18. reconnaît le rôle important que joue l'assurance hypothécaire en réduisant l'exposition au risque des prêteurs et en permettant à une plus grande gamme d'emprunteurs d'accéder au marché;
Détail
19. invite la Commission à étudier les barrières auxquelles se heurtent les prêteurs qui veulent exercer leurs droits à la libre prestation des services ou à la liberté d'établissement dans d'autres États membres, et à s'employer à déterminer si la clause de l''intérêt général" est utilisée pour décourager les activités transfrontalières;
20. approuve l'action de la Commission qui vise à faciliter les fusions et acquisitions transfrontalières dans le secteur des services financiers, tout en garantissant que les réseaux de distribution prennent en compte les exigences des situations régionales et des marchés plus petits, mais fait observer que, à elles seules, les fusions et acquisitions transfrontalières ne permettront pas de promouvoir l'intégration du marché dans ce domaine;
21. considère que l'ouverture du marché du crédit hypothécaire à des entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit, mais qui sont soumises à un régime de surveillance équivalent, renforcera la concurrence et développera la palette des produits;
22. reconnaît le rôle bénéfique que les intermédiaires de crédit, comme les courtiers en hypothèques, peuvent jouer en aidant les clients à obtenir des crédits hypothécaires compétitifs auprès de prêteurs nationaux et non nationaux et se félicite de la volonté de la Commission de procéder à une consultation sur un environnement réglementaire adapté pour ces opérateurs;
23. invite la Commission à étudier les obstacles au transfert de prêts par-delà les frontières et à continuer à explorer les possibilités qu'offre l'eurohypothèque en tant qu'instrument de sûreté, en précisant:
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les garanties dont il conviendrait de l'entourer lors de sa constitution et de son utilisation, notamment en termes de vérification de la sûreté, de l'accès public aux actes et des effets à l'égard des tiers,
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le rang qui lui serait conféré par rapport aux autres sûretés réelles foncières,
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le lien entre la créance et la sûreté,
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ainsi que les conséquences juridiques d'une extinction partielle ou complète de la créance garantie, d'une modification de son assiette ou de sa cession, que ce soit à l'égard des créanciers ou des tiers;
24. considère qu'une proposition en ce sens devrait, le cas échéant, être assortie d'une étude d'impact incluant des aspects juridiques, avec des études précises de droit comparé, mais aussi économiques et sociaux, conformément à l'approche retenue dans le cadre du guide indicatif sur les études d'impact approuvé par le Conseil "Compétitivité" du 29 mai 2006;
25. demande à la Commission d'encourager le développement de mécanismes d'hypothèque rechargeable et de prêt viager hypothécaire présentant toutes les garanties en termes de publicité et d'opposabilité aux tiers en tenant dûment compte des questions de confidentialité et des effets pour les tiers;
26. considère que les prêteurs sont davantage susceptibles d'entrer sur un marché si les règles nationales leur permettent d'offrir des conditions de remboursement anticipé à un prix proportionné aux coûts ou de faire varier les taux d'intérêt conformément aux conditions du marché et aux risques, et que les restrictions en la matière sont de nature à compromettre le développement du marché en termes de financement, de nouveaux produits et de prêts à des emprunteurs présentant un risque plus élevé;
27. considère qu'une norme de l'Union définissant le champ et le calcul des taux d'intérêt annuels devrait combiner tous les frais perçus par le prêteur et devrait garantir leur comparabilité avec des produits de même durée offerts dans d'autres États membres; estime toutefois que les emprunteurs devraient également être informés préalablement de tous autres frais en rapport avec la transaction et les obligations juridiques de l'emprunteur, y compris les frais perçus par des tiers comme les honoraires des notaires, les frais d'enregistrement et d'administration et les frais d'évaluation, ou des estimations de ces coûts si un chiffre précis n'est pas disponible;
28. estime que, outre la communication d'informations exactes concernant le taux d'intérêt annuel, le prêteur doit fournir des informations sur tout autre type de charges ou de coûts susceptibles de découler de ses activités, tels que les coûts d'examen de la demande, les commissions d'ouverture de crédit et les pénalités de remboursement anticipé, partiel ou total;
29. reconnaît les possibilités offertes par Internet en tant que moyen de commercialisation du crédit hypothécaire et recommande à la Commission de les étudier davantage;
Obstacles juridiques, fiscaux et opérationnels
30. demande instamment à la Commission d'étudier les dispositions légales et réglementaires qui empêchent que le développement d'un marché paneuropéen du financement du crédit hypothécaire soit réalisé à l'initiative du marché lui-même;
31. demande à la Commission de préciser le champ d'application de ses futures propositions et de le circonscrire aux contrats hypothécaires et à leurs garanties (sûretés réelles immobilières), afin d'éviter tout recoupement avec sa proposition précitée (COM(2005)0483);
32. invite la Commission à prendre des mesures assurant le bon fonctionnement du marché hypothécaire secondaire et établissant un cadre juridique pour réaliser des opérations de portefeuille efficaces, notamment en précisant pour quelles raisons les instruments juridiques de refinancement disponibles ne permettent pas de répondre à l'objectif poursuivi, tout en tenant compte des différentes traditions juridiques et des différents modèles de sûretés réelles;
33. partage l'avis de la Commission selon lequel il convient d'examiner la question du droit applicable aux contrats de crédit hypothécaire dans le contexte de la révision de la Convention de Rome de 1980 qui détermine le droit applicable aux obligations contractuelles, mais fait sien le point de vue du forum de discussion du crédit hypothécaire, selon lequel la législation applicable aux contrats de crédit hypothécaire ne doit pas être alignée sur la législation applicable aux actes hypothécaires et que, dans le cas de ces derniers, la lex rei sitae (loi du lieu où se situe le bien) s'applique;
34. souligne l'importance que revêtent des bases de données globales et fiables sur les clients en matière de crédit et demande instamment à la Commission de promouvoir le développement d'outils de migration vers un format cohérent dans tous les États membres;
35. demande instamment à la Commission de s'employer par priorité à encourager les prêteurs à prendre pied sur de nouveaux marchés en facilitant l'accès transfrontalier aux bases de données sur les clients en matière de crédit sur une base non discriminatoire;
36. reconnaît que, sous réserve d'une protection légitime de la vie privée, il convient de promouvoir l'accès aux données de crédit, tant positives que négatives;
37. salue les efforts consentis pour améliorer et harmoniser la législation applicable aux ventes forcées;
38. approuve la proposition de la Commission relative à un tableau de bord sur la longueur et le coût des procédures de vente forcée;
39. suggère que des organismes professionnels d'experts devraient collaborer pour adopter des normes communes d'évaluation des biens immobiliers au niveau de l'Union, d'une qualité et d'une comparabilité optimales;
40. souligne l'importance que revêt pour les prêteurs un accès facile à une information complète et précise sur les sûretés hypothécaires et les droits de propriété;
41. préconise de favoriser l'accès aux registres fonciers, si la législation en vigueur ne s'y oppose pas, et soutient tous les efforts visant à harmoniser la valeur informative de ces registres par le biais de mesures nationales et préconise un renforcement du système européen d'information foncière (EULIS) actuellement en place;
42. approuve l'action visant à supprimer les obstacles fiscaux de nature discriminatoire, comme le traitement fiscal différent des prêteurs locaux et étrangers et les droits perçus par les pouvoirs publics;
43. demande instamment à la Commission d'étudier, dans le cas des crédits hypothécaires transfrontaliers, comment concilier les différentes approches dans le domaine de la déduction fiscale des intérêts hypothécaires dans l'Union;
Questions systémiques, macroéconomiques et prudentielles
44. demande instamment à la Commission et à la BCE de contrôler et d'analyser les risques potentiels d'une augmentation du niveau de la dette hypothécaire et du crédit hypothécaire financé par les marchés des capitaux;
Conclusion
45. conclut qu'un renforcement bien réfléchi de l'intégration du marché hypothécaire de l'Union peut offrir des avantages pour les consommateurs et l'économie;
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46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la BCE et aux gouvernements des États membres.