Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2006/2222(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0026/2007

Textes déposés :

A6-0026/2007

Débats :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Votes :

PV 15/03/2007 - 5.8
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0079

Textes adoptés
PDF 147kWORD 62k
Jeudi 15 mars 2007 - Strasbourg
Négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale
P6_TA(2007)0079A6-0026/2007

Recommandation du Parlement européen du 15 mars 2007 à l'intention du Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les pays d'Amérique centrale, d'autre part (2006/2222(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Willy Meyer Pleite au nom du groupe GUE/NGL sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale (B6-0417/2006),

—  vu le paragraphe 31 de la Déclaration de Vienne, qui fait mention de la décision prise par l'Union européenne et l'Amérique centrale, lors du 4ème Sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes (ALC), tenu à Vienne le 12 mai 2006, de lancer des négociations en vue d'un accord d'association qui inclue un dialogue politique, des programmes de coopération et un accord commercial,

—  vu le titre V du traité sur l'Union européenne,

—  vu sa résolution du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine(1),

—  vu sa résolution du 27 avril 2006 sur un partenariat renforcé entre l'Union européenne et l'Amérique latine(2),

—  vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 83, paragraphe 5, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A6-0026/2007),

A.  considérant que le respect de la démocratie, de l'État de droit et le plein exercice des droits de l'homme par toute personne, ainsi que le plein respect des droits civils et politiques des citoyens des deux régions, sont les conditions essentielles du développement de l'association entre les parties, comme cela a été décidé à Vienne,

B.  considérant que la garantie, pour tous les citoyens, notamment les personnes moins favorisées, telles que les personnes appartenant aux peuples indigènes, de jouir intégralement des droits fondamentaux, et le renforcement de leur participation sociale et politique, constituent des éléments fondamentaux de l'accord,

C.  considérant que les directives pour la négociation du futur accord d'association économique, de concertation politique et de coopération doivent tenir compte de la volonté des parties, exprimée au paragraphe 31 de la Déclaration de Vienne, de conclure un accord d'association global, c'est-à-dire un accord qui réaffirme la conviction selon laquelle les relations avec l'Amérique centrale, impliquent une association politique et économique avec la région et les différents pays qui la composent, qui tienne compte des déséquilibres et inégalités existant entre les deux régions et entre les différents pays d'Amérique centrale qui, pour cette raison même, comporte des dispositions fondamentales sur la coopération au développement et la cohésion sociale et qui tende au libre-échange,

D.  considérant que la création de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) a représenté un pas décisif vers le renforcement de la légitimité démocratique et de la dimension politique des relations entre l'UE et l'Amérique latine, et en particulier de celles de l'UE avec l'Amérique centrale, et que cette assemblée constituera un forum permanent de dialogue politique entre les deux régions,

E.  considérant que les directives pour la négociation du futur accord doivent tenir compte des conditions économiques, politiques et sociales prévalant dans la plupart des pays d'Amérique centrale et des écarts de développement entre les régions, ainsi que des caractéristiques des relations économiques en Amérique centrale (concentration du commerce régional dans un petit nombre de pays, forte dépendance vis-à-vis de l'exportation de produits traditionnels et faible niveau des investissements étrangers directs de l'UE dans cette région, etc.),

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   a) d'inclure expressément dans le mandat de négociation la base juridique sur la base de laquelle le nouvel accord d'association sera négocié, qui doit être constituée par l'article 310 du traité CE , lu en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit traité;
   b) de préciser dans le mandat de négociation que l'objectif de l'accord d'association entre l'UE et l'Amérique centrale inclut la libéralisation progressive des échanges commerciaux, dans des conditions équitables et mutuellement bénéfiques fondées sur la complémentarité et la solidarité, le dialogue politique et la coopération, parallèlement à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et au plein respect des droits humains, civils et politiques, à la cohésion sociale, au développement humain durable et aux droits économiques et sociaux, sans oublier la dimension culturelle et environnementale de ces droits;
   c) de prévoir dans les directives de négociation les mécanismes nécessaires pour garantir que les dispositions du futur accord seront pleinement conformes au mandat défini par le traité sur l'Union européenne, selon lequel la contribution au développement humain durable, tel que défini par le Programme des Nations unies pour le développement de 1996, la promotion de la coopération internationale, le développement et le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme sont des objectifs fondamentaux de l'Union;
   d) de définir dans les directives de négociation, en tenant compte de la vulnérabilité qui caractérise le développement de l'Amérique centrale sur les plans socio-économique, environnemental et démocratique, les grands thèmes autour desquels le programme de travail et le dialogue politique s'articuleront, y compris l'actualisation des objectifs et des lignes de conduite pour des questions telles que la gouvernance démocratique, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et de la sécurité et la gestion des conflits; d'inclure de nouveaux thèmes, comme la lutte contre la pauvreté, les mesures propres à favoriser la cohésion sociale, les migrations et les échanges humains, la lutte contre la délinquance et, plus particulièrement, contre la violence aux ramifications internationales (trafic de drogue et d'armes légères, traite des êtres humains, agissements de bandes organisées comme les Maras), etc.; et d'envisager des actions concrètes pour l'adoption de positions communes dans les enceintes internationales et aux Nations unies, afin de parvenir à une véritable concertation politique entre les deux régions sur le plan international;
   e) de prévoir la nomination des membres de la commission parlementaire mixte Union européenne-Amérique centrale, qui sera créée dans le cadre du nouvel accord d'association, parmi les députés au Parlement européen et les membres du Parlement centraméricain, les membres des parlements nationaux qui n'appartiennent encore à aucune assemblée de caractère régional et les membres d'Eurolat, en tant qu'expression concrète du soutien apporté à l'intégration régionale en Amérique centrale et à l'association stratégique birégionale UE-ALC;
   f) d'inclure dans les directives de négociation des références spécifiques à la participation appropriée de la société civile au nouveau dialogue politique en proposant l'organisation de conférences périodiques avec les représentants de la société civile, tant dans l'Union européenne qu'en Amérique centrale, et l'octroi à ces représentants du statut d'observateur pour les réunions interministérielles et en facilitant leur participation active dans les forums, commissions et sous-commissions sectorielles correspondantes, et ce, à tous les stades des discussions, des négociations et du suivi du processus;
   g) d'attribuer également un rôle clé au soutien à la lutte contre l'impunité et contre la corruption et de prévoir des actions et des programmes en faveur du renforcement des institutions démocratiques en Amérique centrale;
   h) de prévoir dans les directives de négociation le renforcement du soutien apporté par l'UE à l'intégration centraméricaine, ainsi qu'à la réforme et au renforcement de son cadre normatif et de ses institutions – y compris le Secrétariat général, le Parlement centraméricain et la Cour centraméricaine de justice – pour une plus grande efficacité, représentativité et légitimité de celles-ci, en ce qui concerne plus particulièrement l'union douanière, la libre circulation des personnes, les politiques communes, l'harmonisation des législations et la création d'un mécanisme de financement propre;
   i) d'intégrer les objectifs de soutien à l'intégration régionale – en particulier l'intégration des infrastructures matérielles, de transport, de communication et d'énergie – aux objectifs du prochain mandat pour les interventions de la Banque européenne d'investissement en Amérique latine, de telle sorte que ces actions complètent efficacement le nouvel accord;
   j) de collaborer avec les pays d'Amérique centrale en appuyant leurs efforts pour lutter contre la production et le commerce illégaux de drogues; une partie de cette action devrait supposer l'offre de programmes d'aide aux agriculteurs afin de mettre en place des cultures alternatives dont nous pouvons contribuer à garantir efficacement la mise sur le marché
   k) de veiller à ce que la clause démocratique soit incluse dans les lignes directrices de l'accord d'association et soit d'application et d'établir des mécanismes visant à garantir, par la voie de clauses à caractère social ou environnemental, la continuité du régime des incitations en matière d'emploi et d'environnement qui sont prévues par le système des préférences généralisées (SPG)(3), y compris le SPG+; de faire expressément référence aux mécanismes concrets qui garantissent son application et de prévoir en particulier l'établissement d'un rapport annuel à l'intention du Parlement européen sur le suivi réalisé par la Commission à cet égard;
   l) de tenir compte du fait que le SPG, y compris le SPG+, est un régime autonome de l'Union européenne dont bénéficient les pays d'Amérique centrale en fonction de leur niveau de développement;
   m) de tenir compte, pour ce qui concerne les dispositions du nouvel accord relatives à la coopération au développement, des particularités de la région centraméricaine et de la réalisation, dans cette région, des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), et de se fonder sur le postulat selon lequel la formation du capital humain et les échanges culturels et éducatifs sont devenus prioritaires pour vaincre la pauvreté dans la région, de telle sorte qu'une attention toute particulière soit accordée à l'enseignement, à la recherche, à la science et à la technologie, ainsi qu'à la culture, en encourageant en outre l'intensification des échanges dans ces domaines;
   n) d'indiquer que l'accord d'association entre l'UE et l'Amérique centrale doit se fonder, d'une part, sur la réalisation des OMD et, d'autre part, sur la lutte pour l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités, qui constituent des priorités en matière de coopération fixées par l'Union;
   o) de garantir que la coopération et les instruments économiques à la disposition de l'Union sont mis à profit également pour la promotion et la préservation de l'environnement dans la région centraméricaine;
   p) d'accorder une attention particulière aux projets touristiques en Amérique centrale afin de garantir qu'ils seront mis en œuvre de manière durable, dans la mesure où cette activité aiguillonne la croissance économique;
   q) d'encourager aussi la coopération triangulaire et birégionale – surtout avec les Caraïbes – et la politique de coopération Sud-Sud, une fois que l'accord d'association sera entré en vigueur;
   r) de promouvoir un cadre de soutien adapté pour les petites et moyennes entreprises (PME) et d'en faire un élément essentiel pour le développement économique, la création d'emplois et le bien-être social; d'examiner les mesures - notamment fiscales - qui pourraient être adoptées en matière de lutte contre le chômage dans le secteur des PME; et de développer des programmes de soutien à ces entreprises dans le domaine de la recherche;
   s) de soutenir les petits producteurs ainsi que les PME en général et d'encourager la réalisation d'investissements dans les petites entreprises, puisque l'ouverture des marchés européens bénéficiera principalement aux producteurs plus importants, capables de respecter les normes sanitaires et phytosanitaires européennes;
   t) de conclure un accord d'association qui soit global, équilibré et fondé sur trois piliers: un chapitre politique et institutionnel renforçant le dialogue démocratique et la concertation politique, un chapitre consacré à la coopération promouvant le développement économique et social durable et un chapitre commercial instaurant à terme une zone de libre-échange (ZLE) de pointe dotée d'un large programme allant de la libéralisation progressive et réciproque du commerce de biens et de services aux aspects touchant aux investissements, aux marchés publics, à la protection des droits de propriété intellectuelle, à la coopération en matière de concurrence et d'instruments de défense commerciale, à la facilitation des échanges commerciaux et à un mécanisme opérationnel de règlement des différends;
   u) de prévoir dans les directives de négociation la libéralisation progressive et réciproque des échanges commerciaux dans des conditions équitables et mutuellement avantageuses fondées sur la complémentarité et la solidarité, l'accès progressif aux marchés européens pour les produits d'Amérique centrale, dans des conditions de concurrence, en évitant que le futur accord aggrave les déséquilibres existants; de prévoir par conséquent un traitement spécial, différencié et flexible en ce qui concerne les délais, en fonction des engagements et de l'amélioration de la compétitivité des pays d'Amérique centrale, y compris des mesures de soutien de la part de l'UE pour concourir à la transformation des structures de production et à la compétitivité de l'économie des pays d'Amérique centrale, telles que les transferts de technologies, l'ajout d'exigences relatives au contenu national dans les règles d'origine et l'établissement de programmes de coopération et d'assistance technique, et ce tout en promouvant un cadre juridique stable et des règles du jeu claires qui garantissent la sécurité des investissements et des relations économiques et commerciales des parties;
   v) d'envisager la création d'une zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional comme un objectif stratégique prioritaire des relations extérieures de l'Union européenne dans un contexte international caractérisé par une interdépendance croissante, la croissance économique et l'émergence de nouvelles puissances économiques;
   w) de se rallier au Parlement pour demander à la Commission de procéder dans les plus brefs délais au lancement d'une étude d'impact sur le développement durable, qui devrait constituer une étape préliminaire dans les négociations d'un accord commercial, et d'informer le Parlement des initiatives prises en ce sens;
   x) de n'inclure, en particulier, aucune condition, expresse ou tacite, qui subordonne la conclusion du futur accord UE-Amérique centrale à la clôture préalable des négociations du cycle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sans préjudice de la possibilité d'intégrer en temps opportun dans cet accord les résultats du programme de travail de Doha qui seront compatibles avec l'objectif ultime de l'association UE-Amérique centrale, à titre de preuve du soutien tangible et déterminant apporté au processus d'intégration régionale en Amérique centrale;
   y) de s'engager à mettre en place une zone une zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional conformément au nouveau mécanisme de transparence de l'OMC et aux droits et obligations émanant de cette organisation, en particulier l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), afin de contribuer ainsi au renforcement du système d'échanges multilatéral;
   z) de négocier un accord commercial unique et indivisible qui dépasse les obligations présentes et futures des parties à la négociation vis-à-vis de l'OMC, qui établisse une zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional sur une période de transition compatible avec les exigences de l'OMC et qui, sans exclusion d'aucun secteur, tienne compte, de la façon la moins restrictive possible, de la dimension "développement" et du caractère spécifiquement sensible de certains produits;
   aa) de tenir compte, comme étant de la plus haute importance pour le succès des négociations, du fait que l'Amérique centrale s'est efforcée de tenir son engagement, confirmé lors du Sommet de Vienne précité, d'appliquer, comme prévu, les décisions prises par les chefs d'État et de Gouvernement du Panama, de Bélize, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et de la République dominicaine, réunis le 9 mars 2006 à Panama, décisions qui visent à la mise en place d'une véritable union douanière, à la ratification du traité sur l'investissement et le commerce des services entre les pays d'Amérique centrale et au développement d'un mécanisme juridictionnel qui permette de garantir l'application de la législation économique régionale dans l'ensemble de la région;
   ab) de tenir dûment compte du fait que l'évaluation conjointe UE–Amérique centrale sur l'intégration économique régionale de l'Amérique centrale met en évidence un certain nombre de conclusions importantes relatives à des aspects concrets (en ce qui concerne le cadre institutionnel de l'intégration économique, l'union douanière, les entraves techniques au commerce, les normes en matière sanitaire et phytosanitaire, la libéralisation régionale des services et des investissements, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle et le système d'information géographique, la concurrence et l'instrument de défense commerciale) afin de renforcer, de développer et d'achever l'union douanière centraméricaine et le marché commun intérieur, qui sont essentiels pour les négociations et l'instauration d'une véritable ZLE entre les deux régions;
   ac) de prendre en considération le fait que la consolidation et le renforcement du marché commun centraméricain, qui passent principalement par la pleine réalisation de l'union douanière et le développement du marché commun, y compris l'établissement d'une politique commerciale extérieure et la libre circulation effective des biens importés, permettront de réduire les obstacles rencontrés par les opérateurs économiques et d'encourager les échanges commerciaux ainsi que les investissements entre les deux régions;
   ad) d'offrir de nouvelles et véritables possibilités d'accès au marché dans le secteur agricole, qui constitue un secteur essentiel pour le développement de l'Amérique centrale, indépendamment des progrès accomplis dans d'autres domaines, notamment dans celui de l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA) et les services, ainsi que des avancées concernant d'autres questions liées à l'agriculture;
   ae) de garantir que les négociations concernant l'AMNA aboutissent à un résultat équilibré et d'envergure afin de permettre l'émergence d'opportunités nouvelles et concrètes pour l'accès au marché dans l'ensemble du domaine des échanges, suivant un degré de flexibilité approprié en ce qui concerne le calendrier de suppression des droits de douanes pour l'Amérique centrale, y compris le maintien et l'expansion des activités liées à la pêche;
   af) de tenir pleinement compte de l'importance et du caractère sensible que les activités liées à la pêche revêtent tant pour l'Union européenne que pour l'Amérique centrale, étant donné qu'elles contribuent au développement économique et à la création d'emplois dans la région, tout en préservant la durabilité des stocks halieutiques par des pratiques de pêche responsable;
   ag) de tenir compte de l'importance qu'il y a à garantir l'accès universel aux services essentiels ainsi que les droits nationaux en matière de régulation et, en conséquence, à mener prudemment les négociations en vue de la libéralisation des échanges dans le secteur des services, conformément à l'article V de l'AGCS, afin de garantir de réels progrès concernant les engagements en matière de libéralisation pris et appliqués à ce jour, et de la nécessité d'un cadre réglementaire clair et prévisible; de s'abstenir de faire des propositions ou d'accéder à des requêtes dans les domaines de la santé publique et de l'éducation;
   ah) de tenir compte du potentiel toujours croissant de l'industrie touristique pour l'investissement et le développement de l'économie des pays d'Amérique centrale, ainsi que de l'importance qu'il y a à encourager le tourisme entre les deux régions;
   ai) d'inclure, à titre de disposition d'ordre général, la nécessité, tant pour l'Union européenne que pour l'Amérique centrale, de rechercher, par principe, le point de convergence possible des différents accords en vigueur ou en cours de négociation entre les deux régions;
   aj) de tenir compte du fait que les mécanismes de règlement des différends qui sont prévus dans des accords commerciaux analogues conclus par la Communauté et par des pays tiers ne sont pas utilisés efficacement; de demander par conséquent à la Commission de présenter de nouvelles propositions afin d'établir un instrument de règlement des différends qui soit plus efficace et permette de trancher les conflits susceptibles de surgir dans chacun des secteurs couverts par la ZLE;
   ak) de faire en sorte que le Parlement soit informé de manière exhaustive par la Commission, si nécessaire à titre confidentiel, tant des directives de négociation en projet que des directives de négociation finalement adoptées;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne et des pays d'Amérique centrale.

(1) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.
(3) Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169 du 30.6.2005, p. 1).

Avis juridique - Politique de confidentialité