Recommandation du Parlement européen du 15 mars 2007 à l'intention du Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part (2006/2221(INI))
Le Parlement européen,
— vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Luis Yañez-Barnuevo, au nom du groupe PSE, sur les directives de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part (B6-0374/2006),
— vu le paragraphe 31 de la déclaration de Vienne, laquelle reprend la décision prise par l'Union européenne et la Communauté andine (CAN) lors du 4ème sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes, réuni à Vienne le 12 mai 2006, d'entamer, au cours de l'année 2006, un processus visant à la négociation d'un accord d'association qui comprenne un dialogue politique, des programmes de coopération et un accord commercial,
— vu le titre V du traité sur l'Union européenne,
— vu sa résolution du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine(1),
— vu sa position du 31 mars 2004 sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, à savoir les Républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, d'autre part(2),
— vu sa résolution du 27 avril 2006 sur un partenariat renforcé entre l'Union européenne et l'Amérique latine(3),
— vu la recommandation de la Commission sur l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association avec la Communauté andine et ses États membres (SEC(2006)1625),
— vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 83, paragraphe 5, de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A6-0025/2007),
A. considérant que le respect de la démocratie, de l'État de droit et le plein exercice des droits de l'homme par toute personne, ainsi que le plein respect des droits civils et politiques des citoyens des deux régions, sont les conditions essentielles du développement de l'association entre les parties,
B. considérant que la garantie, pour tous les citoyens, notamment les personnes moins favorisées, telles que les personnes appartenant aux peuples indigènes, de jouir intégralement des droits fondamentaux, et le renforcement de leur participation sociale et politique, constituent des éléments fondamentaux de l'accord,
C. considérant les efforts et la disponibilité manifestés par la CAN concernant la conclusion d'un accord d'association avec l'Union européenne en dépit des difficultés internes auxquelles elle a été confrontée,
D. considérant que les directives de négociation du futur accord doivent clairement établir qu'il s'agit pour les parties de signer un accord global qui inclue donc le dialogue politique, caractéristique d'une véritable association, ainsi que des programmes de coopération et la création d'une zone de libre-échange pour le plus grand bénéfice de l'ensemble des citoyens des deux régions,
E. considérant que, le 13 juin 2006, les présidents des quatre États andins se sont réunis à Quito, ont réagi de façon positive aux exigences définies dans la déclaration de Vienne précitée et sont convenus de consolider leur volonté d'intégration et d'encourager le processus en vue du lancement des négociations de l'accord d'association entre la CAN et l'UE;
F. considérant que la création de l'Assemblée transatlantique euro-latino-américaine (EuroLat) a constitué une étape décisive dans le renforcement de la légitimité démocratique et dans la dimension politique des relations entre l'UE et l'Amérique latine, notamment entre l'UE et la CAN, et que cette Assemblée jouera le rôle d'une plateforme permanente de dialogue politique entre les deux régions,
G. considérant que les directives de négociation du futur accord ne doivent en aucun cas faire l'impasse sur le grave déficit économique, politique et social existant dans la majorité des pays andins, ni ignorer les différences de développement entre les deux régions, pas plus que les caractéristiques des relations économiques au sein de la CAN elle même,
H. considérant qu'il convient de veiller à ce que les instruments pluriannuels de programmation financière de l'UE soient compatibles avec la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans la région andine,
1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:
a)
d'inclure expressément dans le mandat de négociation la base juridique sur laquelle le nouvel accord de négociation sera négocié, celle-ci devant être constituée par l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne, lu en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit traité;
b)
de préciser dans le mandat de négociation que l'un des objectifs d'association entre l'UE et la CAN devrait être d'établir en temps voulu une zone de libre échange (ZLE) avancée, un dialogue politique et une coopération ainsi que la promotion du développement humain durable, la cohésion sociale, la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et le plein respect des droits de l'homme, ainsi que des droits civils, politiques, économiques et sociaux, sans oublier la dimension culturelle et environnementale de ces droits;
c)
de prévoir dans les directives de négociation des indications claires visant à appuyer les partenaires andins dans leurs efforts pour approfondir l'intégration régionale dans tous les domaines, en privilégiant un accord entre blocs régionaux, accord qui toutefois n'exclue pas le traitement différencié indispensable à l'évolution du processus d'intégration au sein de la CAN;
d)
d'identifier des thèmes centraux autour desquels seront axés le calendrier et le dialogue politique desdites directives, y compris la mise à jour des objectifs et des approches portant notamment sur la gouvernance et la stabilisation démocratiques, la lutte contre la corruption, l'impunité et le terrorisme, notamment le terrorisme lié au trafic de drogue et son rapport avec la criminalité organisée, le maintien de la paix et de la sécurité, et la gestion de conflits; d'inclure également de nouvelles questions, telles la réduction de la pauvreté, le soutien à la cohésion sociale, les migrations et les échanges humains, et de mettre en place des actions concrètes, notamment en matière d'adoption de positions communes lors de plateformes internationales ou aux Nations unies;
e)
de désigner les membres de la commission parlementaire mixte UE-CAN, laquelle sera créée en vertu du nouvel accord d'association, parmi les députés du Parlement européen et du Parlement andin faisant également partie d'Eurolat, à titre de marque tangible du soutien au processus d'intégration régionale de la région andine et à l'association stratégique birégionale UE-Amérique latine et Caraïbes;
f)
d'accorder la priorité aux actions de l'UE, en particulier en matière d'éducation et de santé;
g)
de promouvoir la participation structurée des organisations de la société civile aux domaines couverts par l'accord d'association et à son processus de négociation, en définissant les mécanismes de dialogue, en garantissant la transparence et l'accès opportun à l'information, en proposant l'organisation de conférences périodiques avec les représentants des organisations sociales et de la société civile organisée tant au sein de l'UE que de la CAN, en conférant le statut d'observateurs à ces représentants lors des réunions interministérielles, et en facilitant également leur participation active aux forums, aux commissions et aux sous-commissions sectorielles correspondantes;
h)
de reprendre, dans le mandat de négociation, en particulier, le consensus dégagé entre l'UE et la CAN concernant la responsabilité partagée en matière de lutte contre le trafic de drogues illicites, en renforçant le dialogue politique spécialisé dans le domaine de la lutte contre les drogues, et les implications sociales, économiques et environnementales pour l'application des mesures proposées, et en particulier les mesures visant à promouvoir et à faciliter l'accès au marché de l'emploi alternatif et des cultures de remplacement, et les mesures relatives aux mécanismes de contrôle spécifiques destinés à limiter et à réduire progressivement les crimes connexes de blanchiment de capitaux et de trafic d'armes;
i)
de garantir l'inclusion, dans le futur accord d'association, de la clause dite démocratique ainsi que d'autres clauses à caractère social (en rapport avec les dispositions en matière de droit du travail contenues dans les conventions de l'Organisation internationale du travail, et faisant mention en particulier de la convention n° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, la défense de conditions de travail décentes, la non discrimination et l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine du travail, et l'élimination du travail des enfants) et environnemental; de faire expressément référence aux mécanismes concrets garantissant leur applicabilité et de garantir, en particulier, la continuité et l'amélioration du régime d'incitations en matière d'emploi et d'environnement du système de préférences généralisées (SPG)(4), y compris le régime SPG +, en prévoyant en particulier la présentation par la Commission d'un rapport annuel de suivi en la matière au Parlement européen;
j)
de tenir dûment compte, dans les directives de négociation, en ce qui concerne les dispositions en matière de coopération au développement du nouvel accord tendant à la réalisation des OMD pour le développement, des spécificités de la région andine, et partir en conséquence du principe selon lequel la formation du capital humain est prioritaire si l'on souhaite éliminer la pauvreté dans la région; apporter à cette fin une attention toute particulière à l'éducation, à la recherche, aux sciences et à la technologie ainsi qu'à la culture, en promouvant de surcroît le renforcement des échanges entre ces domaines, à la protection de la santé publique, à celle des écosystèmes et de la biodiversité;
k)
d'insister sur la nécessité de garantir la cohérence des politiques en faveur du développement, conformément au principe consacré par l'article 178 du traité CE, par la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen sur le développement"(5), ainsi que par les conclusions du Conseil sur l'intégration des questions de développement dans le processus de décision du Conseil(6);
l)
de souligner la nécessité que ces directives tiennent pleinement compte de l'objectif prioritaire consistant dans l'éradication de la pauvreté, de l'inégalité, de l'exclusion sociale et de toutes les formes de discrimination, en particulier les discriminations exercées sur des critères de genre et d'origine ethnique, et de mettre en évidence l'importance d'avoir une stratégie générale intégrée en matière de développement et des politiques qui garantissent l'égalité des chances et de meilleures conditions de vie et de travail pour tous, en ce compris les droits économiques et culturels des peuples indigènes, et, aussi, de donner une priorité élevée à l'accès à l'éducation et à la santé;
m)
de renforcer les mécanismes internes et les mesures conjointes dans le cadre de l'association afin que les stratégies de développement soient exploitées au maximum de leur potentiel et puissent encourager les projets de codéveloppement, en particulier avec les populations immigrées résidant au sein de l'Union européenne;
n)
de signaler que l'investissement étranger est capital pour le développement économique des deux régions et de souligner qu'il faut espérer que les entreprises européennes ayant des investissements dans la CAN y appliqueront les mêmes normes, en matière de conditions de travail et d'investissement, que celles qui sont en vigueur dans l'UE et que la sécurité juridique des investisseurs sera garantie sur la base du droit privé international et dans le plein respect du principe de souveraineté nationale sur les ressources naturelles;
o)
d'inclure, dans le futur accord, en matière de migration, des dispositions visant à renforcer les droits fondamentaux, le droit du travail et les droits civils des migrants légaux, en particulier leur sécurité sociale, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et de définir des mécanismes destinés à faciliter, à rendre moins coûteuses, plus transparentes et plus sûres les transactions financières, tout en traitant les problèmes de fond à l'origine des migrations;
p)
de prévoir les objectifs de soutien à l'intégration régionale andine – en particulier l'intégration des infrastructures matérielles et des infrastructures dans le domaine des transports, des communications et de l'énergie – parmi les objectifs du prochain mandat d'activités de la Banque européenne d'investissement en Amérique latine et en Asie, afin que les activités de cette institution complètent efficacement le nouvel accord;
q)
de prévoir, dans les directives de négociation, le renforcement du soutien apporté par l'UE à l'intégration andine ainsi qu'à la réforme et au renforcement de son cadre législatif et de ses institutions, afin que ces dernières gagnent en efficacité, en représentativité et en légitimité, en particulier en ce qui concerne la suppression des obstacles aux échanges, la libre circulation des personnes, les politiques communes: concurrence, emploi, questions sociales, etc., et l'harmonisation des législations, tout en se référant également à l'expérience européenne en matière de fonds structurels, régionaux et de cohésion;
r)
d'établir, dans le mandat de négociation, que l'étude d'impact social et environnemental doit être présentée au début des négociations, à titre de document de référence de l'agence chargée des négociations;
s)
de conclure un accord d'association avec la CAN qui soit global et équilibré, et fondé sur trois piliers: un chapitre politique et institutionnel renforçant le dialogue démocratique et la concertation politique, un chapitre consacré à la coopération promouvant le développement économique et social durable et un chapitre commercial qui prenne pleinement en compte les objectifs de développement spécifiques des pays de la CAN;
t)
de prévoir, dans les directives de négociation, la libéralisation progressive et réciproque des échanges commerciaux dans des conditions de justice et de bénéfice mutuel fondées sur la complémentarité et la solidarité, afin que le futur accord réduise les asymétries existant entre l'Union européenne et la CAN, ainsi qu'entre les pays de cette dernière; de prévoir en conséquence un traitement spécial, différencié et souple pour ce qui est des délais à accorder, en fonction des engagements dans le domaine de l'intégration régionale et des progrès accomplis par les pays andins en matière de compétitivité; il est nécessaire de soutenir sans faille la transformation de la production et la compétitivité des économies andines par le biais d'instruments de coopération au développement et de transferts de technologies, d'ajout de critères à contenu national dans les règles d'origine et de création de programmes de coopération et d'assistance technique, toutes mesures visant à promouvoir un environnement juridique stable qui garantisse la sécurité des investissements et des relations économiques et commerciales entre les parties;
u)
de considérer les négociations relatives à une ZLE UE-CAN comme un élément essentiel pour l'affirmation du rôle de l'Union européenne en tant que partenaire dans les échanges commerciaux et les investissements et pour le renforcement de l'intégration intercontinentale, négociations qui doivent rapidement aboutir, dans un contexte marqué par l'extension des accords commerciaux bilatéraux des États-Unis et la proposition, lancée par les États-Unis, de création d'une zone de libre-échange des Amériques;
v)
de tenir compte du fait que la conclusion d'un accord d'association avec la Communauté andine, instaurant une zone d'association interrégionale euro-latino-américaine, constitue une priorité stratégique pour les relations extérieures de l'Union européenne dans un contexte international marqué par une interdépendance grandissante, la croissance économique, l'émergence de nouveaux pouvoirs économiques et par une série de défis mondiaux qui dépassent les frontières nationales, tels que la sécurité, la gouvernance économique mondiale, l'environnement et la lutte contre la pauvreté;
w)
de s'engager en faveur de la mise en place d'une zone d'association interrégionale euro-latino-américaine, pleinement conforme au nouveau mécanisme de transparence de l' Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC, notamment l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), contribuant ainsi au renforcement du système commercial multilatéral;
x)
de n'inclure aucune condition expresse ou implicite qui subordonne la signature du futur accord UE-CAN à la conclusion préalable des négociations du cycle de l'OMC, sans préjudice de la possibilité d'intégrer en temps opportun dans cet accord les résultats du programme de travail de Doha compatibles avec l'objectif premier de l'association UE-CAN, à titre de preuve du soutien tangible et décisif apporté au processus andin d'intégration régionale;
y)
de négocier un accord commercial, unique et indivisible, qui aille au-delà des obligations respectives, présentes et futures, des deux parties concernées au sein de l'OMC et mette en place, sur une période de transition compatible avec les règles de l'OMC, une zone d'association interrégionale euro-latino-américaine, qui, sans exclure aucun secteur, tienne compte, de la manière la moins restrictive possible, de la dimension de développement et de la sensibilité spécifique de certains produits;
z)
d'accorder une attention particulière à l'évaluation conjointe UE-CAN de l'intégration économique régionale de la CAN, qui met en avant un certain nombre de conclusions opérationnelles concrètes majeures, en vue de renforcer, de développer et d'achever la réalisation de l'union douanière et du marché commun de la CAN, lesquels sont essentiels à la négociation et à l'achèvement de la réalisation d'une zone de libre-échange effective entre les deux régions;
aa)
de porter une attention spécifique, comme élément de la plus haute importance pour la réussite des négociations, aux initiatives prévues par la Communauté andine pour l'approfondissement de l'intégration économique régionale, et notamment à celles relatives aux tarifs appliqués aux produits originaires de l'Union européenne, à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers, et aux domaines des services et des transports routiers transfrontaliers;
ab)
d'offrir de nouvelles et véritables possibilités d'accès au marché dans le secteur agricole, qui constitue un secteur essentiel pour le développement de la Communauté andine, tout en admettant que la flexibilité de l'Union dans le domaine agricole doit être subordonnée aux avancées enregistrées dans d'autres secteurs, comme l'accès au marché pour les produits non agricoles et les services, ainsi que les questions agricoles autres que celles liées à l'accès au marché;
ac)
de reconnaître l'importance de garantir l'accès universel aux services essentiels et les droits des pays à réglementer ces secteurs, et, par conséquent, de mener avec prudence les négociations sur la libéralisation du commerce des services conformément à l'article V de l'AGCS, pour parvenir à des améliorations concrètes sur le plan des engagements de libéralisation pris et tenus jusqu'ici, et d'affirmer la nécessité d'un cadre réglementaire clair et prévisible; de s'abstenir de présenter des propositions ou d'accepter des demandes dans les domaines de la santé publique et de l'éducation;
ad)
de demander à la Commission, étant donné que les mécanismes de règlement des différends inclus dans les précédents accords commerciaux du même type conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers restent en pratique inutilisés, de proposer de nouvelles idées en vue du développement d'un instrument bilatéral de règlement des différends qui soit plus efficace et qui permette l'adoption de décisions en cas de différends surgissant dans un des domaines relevant de la zone de libre-échange;
ae)
d'examiner avec attention la nécessité, pour l'Union européenne et l'Amérique latine, de rechercher, par principe, le point de convergence des différents accords en vigueur ou en cours de négociation entre les deux régions, afin d'empêcher que le chevauchement croissant des multiples engagements – bilatéraux, régionaux et multilatéraux – et dispositions relatifs à la libéralisation en Amérique latine ne génère des obstacles involontaires au flux des échanges et des investissements;
af)
de prévoir, dans les directives de négociation, la promotion d'un système renforçant la création de petites ou moyennes entreprises comme éléments essentiels du développement économique, de la création d'emplois et du bien-être social; d' envisager, comme moyen de lutte contre le chômage, le développement des petites ou moyennes entreprises grâce à un accès aux crédits assortis de conditions libérales et d'élaborer des programmes de soutien aux entreprises dans le domaine de l'innovation;
ag)
de faire en sorte que le Parlement soit informé de manière exhaustive par la Commission, si nécessaire à titre confidentiel, tant des directives de négociation en projet que des directives de négociation finalement adoptées;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne et de la Communauté andine.
Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169 du 30.6.2005, p. 1).