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Procédure : 2004/0251(COD)
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A6-0074/2007

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PV 29/03/2007 - 8.1
CRE 29/03/2007 - 8.1

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P6_TA(2007)0088

Textes adoptés
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Jeudi 29 mars 2007 - Bruxelles
Médiation en matière civile et commerciale ***I
P6_TA(2007)0088A6-0074/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 29 mars 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0718),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 61, point c) et l'article 67, paragraphe 5, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0154/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0074/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 mars 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/..../CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
P6_TC1-COD(2004)0251

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), ainsi que son article 67, paragraphe 5), deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

agissant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité(2),

considérant que:

(1)  La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dans lequel est assurée la libre circulation des personnes. À cet effet, la Communauté adopte notamment dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile les mesures qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)  Le principe de l'accès à la justice est fondamental et, en vue d'assurer un meilleur accès à la justice, le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité les États membres à créer des procédures extrajudiciaires alternatives.

(3)  Le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de résolution des litiges en droit civil et commercial en 2000, et a déclaré que la définition de principes de base dans ce domaine était une étape essentielle pour permettre l'élaboration et le bon fonctionnement de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges en matière civile et commerciale de façon à simplifier et améliorer l'accès à la justice.

(4)  La Commission européenne a présenté en 2002 un livre vert dressant un bilan de la situation actuelle en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution des litiges en Europe et engageant une vaste consultation des États membres et des personnes concernées au sujet d'éventuelles mesures destinées à encourager le recours à la médiation.

(5)  L'objectif d'assurer un meilleur accès à la justice, qui fait partie de la politique de l'Union européenne visant à établir un espace de liberté, de sécurité et de justice devrait englober l'accès aux modes de résolution des litiges tant judiciaires qu'extrajudiciaires. La présente directive devrait contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la fourniture et l'obtention de services de médiation.

(6)  La présente directive s'applique également à la médiation dans le domaine de la consommation. Elle devrait donc tenir compte des particularités de la médiation dans ce domaine. En particulier, elle devrait reprendre les principes énoncés dans la recommandation de la Commission 2001/310/CE du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation(3).

(7)  La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale au moyen de procédures adaptées aux besoins des parties. Les accords issus de la médiation sont plus susceptibles d'être exécutés volontairement et de préserver une relation amiable et durable entre les parties. Ces avantages sont encore plus marqués dans des situations comportant des éléments transfrontaliers.

(8)  Une législation-cadre, abordant des aspects essentiels de la procédure civile en particulier, est donc nécessaire pour encourager un recours accru à la médiation et faire en sorte que les parties qui recourent à la médiation puissent se fonder sur un cadre juridique prévisible.

(9)  Les États membres sont encouragés à appliquer les dispositions de la présente directive également aux affaires internes en vue notamment de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, le fait que les dispositions de la présente directive soient formulées comme étant limitées à des cas ayant une incidence transfrontalière ne devrait pas avoir pour effet de limiter les dispositions actuelles de droit national qui prévoient l'exécution d'accords issus de la médiation, la confidentialité de la médiation ou l'effet de la médiation sur les délais de forclusion et de prescription et également dans des cas non couverts par la présente directive.

(10)  La présente directive devrait couvrir les procédures dans lesquelles deux ou plusieurs parties à un litige transfrontalier sont assistées par un médiateur pour parvenir à un accord à l'amiable sur la résolution du litige, mais exclure les procédures telles que les négociations précontractuelles ou les procédures quasi-judiciaires telles que l'arbitrage, l'intervention d'un conciliateur de justice, d'un médiateur, les plaintes de consommateurs, les décisions d'expert ou les procédures dans lesquelles des instances émettent une recommandation formelle, contraignante ou non, quant à la solution du litige. Les cas dans lesquels un tribunal renvoie les parties à la médiation ou ceux dans lesquels le droit national la prescrit, devraient également être couverts, même s'il n'en reste pas moins que la médiation est un processus volontaire et que l'existence d'une législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou des sanctions ne devrait pas empêcher les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire. En outre, la médiation menée par un juge qui n'est en charge d'aucune procédure judiciaire liée à la question ou aux questions faisant l'objet du litige devrait également entrer dans le champ d'application de la présente directive. Toutefois, la présente directive ne devrait pas couvrir les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige, ni les cas dans lesquels le tribunal ou le juge saisi demande l'assistance ou les conseils d'une personne compétente.

(11)  Étant donné l'importance de la confidentialité dans le cadre du processus de médiation, un degré minimum de compatibilité des règles de procédure civile est nécessaire en ce qui concerne la façon dont la confidentialité de la médiation est protégée dans toute procédure ultérieure, qu'il s'agisse d'une procédure civile, commerciale, judiciaire ou d'arbitrage. La possibilité pour le tribunal de signaler la médiation aux parties devrait également être couverte, tout en maintenant le principe selon lequel la médiation est un processus volontaire. Il est également nécessaire de prévoir un degré minimum de compatibilité des règles de procédure civile en ce qui concerne l'effet de la médiation sur les délais de forclusion et de prescription.

(12)  La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport à la procédure judiciaire au motif que l'exécution des accords issus de la médiation dépend de la bonne volonté des parties. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les parties à un accord écrit issu de la médiation puissent demander que son contenu ait force exécutoire dans la mesure où la force exécutoire d'un tel contenu est possible au titre du droit de l'État membre dans lequel la demande d'exécution est introduite. Le contenu d'un tel accord peut être rendu exécutoire par un jugement, ou une décision ou un acte authentique d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, conformément au droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite.

(13)  Le contenu d'un accord issu de la médiation qui est rendu exécutoire dans un État membre sera reconnu et déclaré exécutoire dans les autres États membres, conformément au droit communautaire ou national applicable, par exemple sur le fondement du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(4) ou du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale(5).

(14)  Même si la présente directive couvre la médiation dans le domaine du droit de la famille, elle s'étend seulement aux droits dont peuvent bénéficier les parties au titre de la législation en vigueur dans l'État membre dans lequel la médiation a lieu. De plus, si le contenu d'un accord issu de la médiation dans le domaine du droit de la famille n'est pas exécutoire dans l'État membre où il a été conclu et où son exécution est demandée, la présente directive ne permet pas aux parties de contourner la loi de l'État membre en question en faisant en sorte que l'accord soit rendu exécutoire dans un autre État membre, étant donné que le règlement (CE) n° 2201/2003 prévoit expressément que l'accord doit être exécutoire dans l'État membre dans lequel il a été conclu.

(15)  Pour assurer la confiance nécessaire entre les États membres dans le respect de la confidentialité, la suspension des délais de prescription ainsi que la reconnaissance et l'exécution des accords issus de la médiation, il convient de mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité en ce qui concerne la fourniture des services de médiation et la formation des médiateurs.

(16)  Ces mécanismes et ces mesures, qui devraient être définis par les États membres et peuvent inclure le recours à des solutions commerciales, devraient veiller à préserver la souplesse du processus de médiation et l'autonomie des parties. La Commission devrait encourager les mesures d'autorégulation au niveau communautaire. Pour leur part, les États membres devraient encourager et promouvoir l'application du code de conduite européen pour les médiateurs, que la Commission devrait publier dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en veillant à ce que la qualité de la médiation soit garantie par les critères énumérés et définis par la recommandation de la Commission 98/257/CE du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(6) et la recommandation 2001/310/CE: impartialité, transparence, efficacité, équité, représentation, indépendance, contradictoire, légalité et liberté. De la même façon, en ce qui concerne la médiation entre professionnels et consommateurs, les États membres devraient promouvoir l'application des principes énoncés dans la recommandation 2001/310/CE. De plus, les États membres devraient encourager le développement d'un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation.

(17)  Il est souhaitable que tout médiateur ou tout organisme concerné par la recommandation 2001/310/CE en respecte les principes. Afin d'assurer la diffusion des informations relatives à ces instances, la Commission constitue une base de données des systèmes extrajudiciaires que les États membres jugent conformes aux principes de la recommandation.

(18)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle veille en particulier à assurer le plein respect du droit à un procès équitable reconnu à l'article 47 de ladite Charte.

(19)  Les objectifs de la présente directive ne pouvant être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et pouvant donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

(20)  Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(21)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive, et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

1.  L'objectif de la présente directive est de faciliter l'accès à la résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à instaurer une relation équilibrée entre la médiation et les procédures judiciaires.

2.  La présente directive s'applique en matière civile et commerciale. Elle ne couvre notamment pas les matières fiscale, douanière ou administrative, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

3.  Aux fins de la présente directive, les termes "État membre" désignent tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique si, à la date à laquelle les parties conviennent d'avoir recours à une médiation, au moins l'une d'elles a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de toute autre partie.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les articles 6 et 7 s'appliquent dans le cadre de procédures judiciaires suivant une médiation si, à la date à laquelle les parties conviennent de recourir à une médiation, le tribunal qui serait saisi en cas de poursuites judiciaires serait dans un État membre autre qu'un État membre dans lequel au moins l'une des parties est domiciliée ou a sa résidence habituelle.

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'État membre dans lequel une partie est domiciliée ou a sa résidence habituelle est déterminé conformément au règlement (CE) n°44/2001 ou au règlement (CE) n°2201/2003.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes sont d'application:

a)  Le terme "médiation" désigne une procédure structurée, de nature volontaire, quelle que soit la façon dont elle est nommée ou citée, dans laquelle plusieurs parties à un litige s'efforcent de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige, avec l'aide d'un médiateur. Cette procédure peut être engagée à l'initiative des parties ou suggérée ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par le droit d'un État membre, à condition que le caractère volontaire de la médiation soit respecté.

Il comprend la médiation menée par un juge qui n'est chargé d'aucune procédure judiciaire ayant trait au litige. Toutefois, il n'englobe pas les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige.

b)  Le terme "médiateur" désigne toute tierce personne nommée dans des circonstances permettant d'espérer raisonnablement que la médiation sera menée de façon professionnelle, impartiale et compétente, indépendamment de la dénomination ou de la profession de la personne dans l'État membre concerné et de la façon dont elle a été nommée pour mener ladite médiation ou chargée de le faire.

Article 4

Qualité de la médiation

1.  Les États membres encouragent, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, l'élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l'adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, ainsi que d'autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.

2.  Les États membres encouragent la formation initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée de façon équitable, efficace, impartiale et compétente à l'égard des parties et que les procédures soient adaptées aux circonstances du litige.

3.  Les États membres encouragent le développement d'un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation.

Article 5

Renvoi à la médiation

1.  Un tribunal saisi d'une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Le tribunal peut également inviter les parties à assister à une réunion d'information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu'une telle législation n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès au système judiciaire.

3.  La médiation est un processus volontaire.

Article 6

Exécution des accords issus de la médiation

1.  Les États membres font en sorte que les parties, ou l'une d'entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d'un accord écrit résultant de la médiation soit rendu exécutoire, dans la mesure où la force exécutoire d'un tel contenu est possible eu titre du droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite et n'est pas contraire à ce droit.

2.  Le contenu de l'accord peut être rendu exécutoire par jugement, décision ou acte authentique d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente conformément au droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.  Aucune disposition de cet article n'affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution dans un autre État membre des accords issus d'une médiation qui ont été rendus exécutoires conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Confidentialité de la médiation

1.  Puisque la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité, sauf accord contraire des parties, les États membres veillent à ce que ni les médiateurs, ni les parties, ni les personnes participant à l'administration du processus de médiation, n'aient le droit, ni ne soient tenus de divulguer à des tierces parties ou de fournir, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d'un arbitrage, de preuves concernant les informations résultant d'une médiation ou en relation avec celle-ci, excepté:

   a) pour des raisons impérieuses d'ordre public ou d'autres raisons sérieuses, notamment lorsque c'est nécessaire pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne; ou
   b) lorsque leur divulgation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter l'accord issu de la médiation.

2.  Aucune disposition du paragraphe 1 n'empêche les États membres d'appliquer des mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation.

Article 8

Suspension des délais de forclusion et de prescription

1.  Afin de veiller à ce que les parties qui optent pour la médiation en vue de tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées d'entamer par la suite une procédure judiciaire pour ce même litige du fait de l'expiration des délais de forclusion ou de prescription, les États membres veillent à ce que ces délais n'expirent pas entre:

   a) la date à laquelle les parties conviennent par écrit, après la survenance du litige, de recourir à la médiation ou, en l'absence d'un tel accord écrit, la date à laquelle elles se rendent à la première réunion de médiation, ou la date à laquelle une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; et
   b) la date de l'accord issu de la médiation, la date à laquelle l'une des parties au moins informe les autres par écrit que la médiation est terminée ou, en l'absence d'une telle notification écrite, la date à laquelle le médiateur déclare, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties au moins, que la médiation est terminée.

2.  Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice des dispositions sur les délais de forclusion ou de prescription figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties qui ne sont pas compatibles avec le présent article.

Article 9

Information aux citoyens

1.  Les États membres veillent à mettre à la disposition des citoyens, notamment sur Internet, des informations pour pouvoir contacter des fournisseurs de services de médiation et des médiateurs.

2.  Les États membres encouragent les praticiens de la justice à informer leurs clients sur les possibilités de médiation.

Article 10

Le code de conduite européen pour les médiateurs

La Commission publie le code de conduite européen pour les médiateurs dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne comme un avis sans effets juridiques.

Article 11

Dispositions d'exécution

Le 1er septembre 2009 au plus tard, la Commission publie les informations sur les autorités et les tribunaux compétents communiquées par les États membres conformément à l"article 6, paragraphe 3.

Article 12

Rapport

Le …(7) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. Le rapport examine notamment l'impact de la présente directive en ce qui concerne le développement de la médiation à la fois dans les affaires transfrontalières et dans les affaires internes. Il examine également si une proposition relative à un instrument qui harmoniserait davantage les délais de forclusion et de prescription est nécessaire en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 13

Transposition

1.  Le 1er septembre 2008 au plus tard, les États membres mettent en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires afin de se conformer à la présente directive ou, prenant toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir en toute circonstance que les résultats visés dans la présente directive sont atteints, font en sorte que les parties à une médiation introduisent, par voie d'accord volontaire, les mesures requises. Les États membres informent immédiatement la Commission de ces mesures.

2.  Lorsque les États membres adoptent lesdites dispositions, ces dernières contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 286 du 17.11.2005, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 29 mars 2007.
(3) JO L 109 du 19.4.2001, p. 56.
(4) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(5) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n°2116/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 1).
(6) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(7)* … .

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