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Procédure : 2005/0242(COD)
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Cycle relatif au document : A6-0055/2007

Textes déposés :

A6-0055/2007

Débats :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Votes :

PV 29/03/2007 - 8.7
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0094

Textes adoptés
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Jeudi 29 mars 2007 - Bruxelles
Responsabilité civile et garanties financières des propriétaires de navires ***I
P6_TA(2007)0094A6-0055/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 29 mars 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires (COM(2005)0593 – C6-0039/2006– 2005/0242(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0593)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0039/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0055/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 mars 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires
P6_TC1-COD(2005)0242

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'un des éléments de la politique communautaire des transports maritimes consiste à renforcer la qualité de la marine marchande en responsabilisant davantage tous les opérateurs économiques.

(2)  La protection des côtes européennes et des citoyens européens contre tout dommage écologique résultant des accidents maritimes constitue une priorité absolue de l'Union européenne.

(3)  La protection des côtes européennes revêt un double aspect: prévenir les accidents en s'assurant que seuls des navires sûrs sont autorisés à naviguer et instaurer des mécanismes pertinents afin que les victimes puissent percevoir, dans les meilleurs délais possibles, une indemnisation totale des dommages occasionnés par un accident.

(4)  Des mesures de nature dissuasive ont d'ores et déjà été adoptées en vertu de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions(4), complétée par la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires(5).

(5)  Les régimes internationaux relatifs à la responsabilité civile et à l'indemnisation des tiers pour les dommages liés au transport maritime devraient être mis en œuvre et améliorés afin de garantir que les opérateurs de la chaîne du transport maritime s'assurent que les marchandises ne sont transportées qu'à bord de navires d'une qualité irréprochable, d'assurer une juste indemnisation des victimes qui ne sont pas parties à la chaîne de transport maritime et d'inciter les opérateurs et leurs préposés à davantage de vigilance et de professionnalisme.

(6)  Il convient que le protocole de 1996 à la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (ci-après la "convention de 1996") soit ratifié par tous les États membres et par un grand nombre de pays tiers.

(7)  Il convient également que la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après la "convention HNS"), la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (ci-après la "convention sur les hydrocarbures de soute") et la convention de 2007 sur l'enlèvement des épaves soient ratifiées par tous les États membres et par un grand nombre de pays tiers.

(8)  Afin d'assurer la mise en œuvre pleine et uniforme de la convention de 1996 à l'échelle de l'Union européenne, il convient d'incorporer cette convention dans le droit communautaire. Le régime communautaire de responsabilité civile devrait permettre aux propriétaires de navires de limiter leur responsabilité jusqu'aux plafonds fixés dans cette convention et en conformité avec ses dispositions.

(9)  La limitation de responsabilité de la convention de 1996 ne devrait pas pouvoir être opposée aux victimes qui ne sont pas parties à l'opération de transport maritime dès lors que le propriétaire du navire à l'origine des dommages n'a pas agi en bon professionnel et devait avoir conscience des conséquences dommageables de son action ou de son omission.

(10)  L'obligation de garantie financière devrait permettre d'assurer une meilleure protection des victimes. Elle contribue également à l'exclusion des navires sous normes et permet de rétablir la concurrence entre opérateurs. Une telle obligation est un complément indispensable de la convention de 1996. Dans sa résolution A.898(21), l'Organisation maritime internationale (OMI) a recommandé aux États de mettre en place une telle obligation de garantie financière. Le niveau de la couverture d'assurance devrait être tel qu'il permette de répondre aux situations dans lesquelles les plafonds fixés par la convention de 1996 sont insuffisants, sans toutefois imposer une charge disproportionnée sur l'industrie.

(11)  Des mesures particulières devraient être prises en vue de protéger les gens de mer en cas d'abandon, en s'appuyant sur la résolution A.930(22) de l'OMI.

(12)  L'établissement des certificats attestant de la réalité de la garantie financière est un élément clé du dispositif de la présente directive, au même titre que la notification de ces certificats, leur reconnaissance mutuelle entre États membres et l'accessibilité de la garantie financière aux victimes qui cherchent à obtenir une indemnisation.

(13)  L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil(6) devrait fournir l'assistance nécessaire en vue de la mise en œuvre de la présente directive, en particulier pour éviter toute incohérence entre les dispositions légales prises par les États membres.

(14)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(15)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'introduction de règles harmonisées en matière de responsabilité et de garanties financières des propriétaires de navires pour atteindre un niveau élevé de qualité du transport maritime, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de la dimension et des effets de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive fixe les règles applicables à certains aspects des obligations des opérateurs de la chaîne du transport maritime en matière de responsabilité civile et instaure une protection financière adaptée des gens de mer en cas d'abandon.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   1) "navire", un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
   2) "propriétaire de navire", le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations connexes;
   3) "responsabilité civile", aux fins de la convention de 1996, la responsabilité en vertu de laquelle un tiers à l'opération de transport maritime à l'origine du dommage est titulaire d'une créance soumise à limitation au titre de l'article 2 de ladite convention, à l'exclusion des créances couvertes par le règlement (CE) n°…/2007 du Parlement européen et du Conseil [sur la responsabilité des transporteurs de passagers par mer et par voie navigable en cas d'accidents](8);
   4) "négligence grave", le comportement d'une personne qui fait preuve d'un manque de diligence et d'attention inhabituel et à qui échappe ainsi ce qui aurait dû être en principe une évidence pour quiconque dans cette situation;
   5) "garantie financière", toute garantie financière, telle que l'assurance, le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire;
   6) "convention de 1996", le texte récapitulatif de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, adopté par l'Organisation maritime internationale, tel que modifié par le protocole de 1996 et reproduit à l'annexe I;
   7) "convention sur les hydrocarbures de soute", la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
   8) "convention HNS", la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;
   9) "résolution A 930(22) de l'OMI", la résolution de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale et du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail intitulée "Directives pour la fourniture d'une garantie financière en cas d'abandon des gens de mer", reproduite à l'annexe II.

Article 3

Champ d'application

1.  La présente directive, à l'exception des articles 4 et 5, s'applique:

   a) aux zones maritimes sous juridiction des États membres, conformément au droit international;
   b) aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, à l'exception du régime de responsabilité prévu à l'article 6 qui s'applique à tous les navires.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

3.  La présente directive est sans préjudice de la mise en œuvre dans chaque État membre de la convention sur les hydrocarbures de soute, de la convention HNS et de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Article 4

Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

Les États membres deviennent parties contractantes à la convention sur les hydrocarbures de soute dès que possible et, en tout cas, avant la date indiquée à l'article 18, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 5

Dommages causés par le transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

Les États membres deviennent parties contractantes à la convention HNS dès que possible et, en tout cas, avant la date indiquée à l'article 18, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 6

Régime de responsabilité

1.  Les États membres deviennent parties contractantes à la convention de 1996 dès que possible et, en tout cas, avant la date indiquée à l'article 18, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres qui sont toujours parties à la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes doivent la dénoncer.

2.  Les États membres déterminent le régime de responsabilité civile des propriétaires de navires et s'assurent que le droit des propriétaires de navires de limiter leur responsabilité est régi par toutes les dispositions de la convention de 1996.

3.  Pour l'application de l'article 4 de la convention de 1996, la conscience d'un dommage probable par la personne responsable peut dans tous les cas être déduite de la nature et des circonstances mêmes de son fait ou de son omission personnels commis témérairement.

4.  Conformément à l'article 15 de la convention de 1996, les États membres s'assurent que l'article 4 de celle-ci concernant la suppression de la limitation de responsabilité n'est pas d'application aux navires battant pavillon d'un État qui n'est pas partie contractante à la convention de 1996. Dans de tels cas, le régime de responsabilité civile mis en place par les États membres conformément à la présente directive prévoit que le propriétaire de navire perd le droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis par négligence grave.

Article 7

Garantie financière de responsabilité civile

Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant son pavillon souscrive une garantie financière de responsabilité civile. La limite de cette garantie n'est pas inférieure à un montant correspondant au double du plafond fixé en application de la convention de 1996.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers souscrive suivant les prescriptions du premier alinéa une garantie financière, dès lors que ce navire entre dans sa zone économique exclusive ou une zone équivalente. Cette garantie financière est valable pendant une période d'au moins trois mois à compter de la date à laquelle elle est exigée.

Article 8

Garantie financière en cas d'abandon des gens de mer

Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant son pavillon souscrive une garantie financière destinée à protéger les gens de mer employés ou engagés à bord de ce navire en cas d'abandon, conformément à la résolution A. 930(22) de l'OMI, et à couvrir les coûts de logement, d'assistance médicale et de rapatriement.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin que tout propriétaire d'un navire battant pavillon d'un pays tiers souscrive suivant les prescriptions du premier alinéa une garantie financière, dès lors que ce navire entre dans un port ou dans un terminal en mer relevant de sa juridiction ou jette l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction.

Les États membres s'assurent de l'accessibilité du système de garantie financière en cas d'abandon des gens de mer, conformément à la résolution A.930(22) de l'OMI.

Article 9

Certificat de garantie financière

1.  L'existence et la validité des garanties financières visées aux articles 7 et 8 sont attestées par un ou plusieurs certificats, conformément aux dispositions de la présente directive, et suivant le modèle figurant à l'annexe III.

2.  Les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres après que celles-ci se sont assurées que le propriétaire du navire satisfait aux prescriptions de la présente directive. Au moment de délivrer le certificat, les autorités compétentes tiennent également compte de la présence commerciale du garant au sein de l'Union européenne.

Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un État membre, les certificats sont délivrés ou visés par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation du navire.

Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un pays tiers, les certificats peuvent être délivrés ou visés par l'autorité compétente de tout État membre.

3.  Les conditions de délivrance et de validité des certificats, en particulier les critères et les modalités d'octroi, ainsi que les mesures concernant les fournisseurs des garanties financières, sont déterminées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 2.

4.  Les certificats sont conformes au modèle figurant à l'annexe III et comportent les renseignements suivants:

   a) nom du navire et port d'immatriculation;
   b) nom du propriétaire et lieu de son principal établissement;
   c) type de garantie;
   d) nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite;
   e) période de validité du certificat, qui n'excède pas celle de l'assurance ou de la garantie.

5.  Les certificats sont établis dans la ou les langues officielles de l'État membre qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues.

Article 10

Notification du certificat de garantie financière

1.  Le certificat se trouve à bord du navire et une copie en est déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un État membre, auprès de l'autorité de l'État qui a délivré ou visé le certificat. L'autorité concernée transmet une copie du dossier de visa à l'Office communautaire prévu à l'article 15 afin que celui-ci la joigne au registre.

2.  L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire entrant dans la zone économique exclusive ou une zone équivalente d'un État membre dans les cas visés à l'article 7 notifie aux autorités de cet État membre la présence à bord du certificat de garantie financière, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

3.  L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire à destination d'un port ou d'un terminal en mer relevant de la juridiction d'un État membre ou devant jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre dans les cas visés à l'article 8 notifie aux autorités de cet État membre la présence à bord du certificat de garantie financière, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

4.  Les informations prévues au paragraphe 1 peuvent être échangées par les autorités compétentes des États membres au travers du système communautaire d'échange d'informations maritimes SafeSeaNet.

Article 11

Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans la présente directive et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Reconnaissance mutuelle entre États membres des certificats de garantie financière

Chaque État membre reconnaît les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre État membre en application de l'article 9 à toutes les fins de la présente directive et les considère comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par lui-même, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État membre.

Un État membre peut à tout moment demander à l'État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente directive.

Article 13

Action directe contre le fournisseur de la garantie financière de responsabilité civile

Toute demande d'indemnisation des dommages causés par le navire peut être formée directement contre le fournisseur de la garantie financière couvrant la responsabilité civile du propriétaire.

Le fournisseur de la garantie financière peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire.

Le fournisseur de la garantie financière peut également se prévaloir du fait que les dommages résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun des moyens de défense qu'il aurait pu invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui.

Le fournisseur de la garantie financière peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

Article 14

Fonds de solidarité destiné à couvrir les dommages causés par un navire n'ayant souscrit aucune garantie financière

Il est créé un fonds de solidarité destiné à indemniser les tiers, personnes physiques ou morales, qui sont victimes de dommages causés par des navires qui, malgré les obligations prévues dans la présente directive, ont navigué dans les eaux territoriales de l'Union européenne sans être en possession d'un certificat de garantie financière.

La dotation de ce fonds, ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont établies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

Office communautaire

Il est institué un Office communautaire chargé de tenir un registre exhaustif des certificats délivrés, d'en contrôler et d'en actualiser la validité, ainsi que de vérifier la réalité des garanties financières enregistrées par des pays tiers.

Article 16

Rapports

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres font rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans l'application de celle-ci. Ces rapports évaluent notamment les procédures de visa et de délivrance des certificats par les États membres et l'opportunité d'envisager leur délégation totale ou partielle à l'Office communautaire visé à l'article 15. Sur cette base, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant les propositions de modifications de la présente directive qu'elle juge pertinentes.

Article 17

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) établi par le règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(9).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …(10). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, modifiée par le protocole de 1996

(Le texte de la convention sera ajouté lorsqu'il sera disponible dans toutes les langues officielles)

ANNEXE II

Résolution de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale et du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail intitulée "Directives pour la fourniture d'une garantie financière en cas d'abandon des gens de mer" (résolution A.930(22) de l'OMI)

(Le texte de la résolution sera ajouté lorsqu'il sera disponible dans toutes les langues officielles)

ANNEXE III

Modèle de certificat de garantie financière visé à l'article 9

Nom du navire

lettre ou numéro distinctifs

port d'immatriculation

nom et adresse du propriétaire

Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de la directive 2007/../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité civile et aux garanties financières de propriétaires de navires.

Type de garantie ………………………………………………………………

Durée de la garantie……………………………………………………………

Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

Nom ………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………

Le présent certificat est valable jusqu'au…………………………………

Délivré ou visé par le gouvernement de …………………………………

Fait à ……………………le …………………

Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat

ANNEXE IV

Liste des informations à notifier au titre de l'article 10

1)  Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI, numéro MMSI)

2)  Date et heure

3)  Position en latitude et longitude ou relèvement réel et distance en milles nautiques à partir d'un point de repère clairement identifié

4)  Port de destination

5)  Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage

6)  Présence à bord du certificat de garantie financière

7)  Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur le certificat peuvent être obtenus

Dans la mesure du possible, les informations visées aux points 6) et 7) peuvent être communiqués à l'occasion d'autres messages de notification pour autant que les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 2, soient respectées.

(1) JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.
(2) JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.
(3) Position du Parlement européen du 29 mars 2007.
(4) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.
(5) JO L 255 du 30.9.2005, p. 164.
(6) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1891/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8)+ JO: insérer la référence du règlement.
(9) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 93/2007 de la Commission (JO L 22 du 31.1.2007, p. 12).
(10)* Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

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