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Procédure : 2006/0806(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0052/2007

Textes déposés :

A6-0052/2007

Débats :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Votes :

PV 29/03/2007 - 8.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0096

Textes adoptés
PDF 199kWORD 41k
Jeudi 29 mars 2007 - Bruxelles
Sécurité lors des matches de football *
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

Résolution législative du Parlement européen du 29 mars 2007 sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2002/348/JAI du Conseil concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu l'initiative de la République d'Autriche (10543/2006)(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2006),

—  vu les articles 93 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0052/2007),

1.  approuve l'initiative de la République d'Autriche, telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République d'Autriche;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et au gouvernement de la République d'Autriche.

Texte proposé par la République d'Autriche   Amendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1) a)
Article 2, paragraphe 2 (décision 2002/348/JAI)
2.  Le point national d'information "football" a accès, conformément aux règles nationales et internationales applicables, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques.
2.  Le point national d'information "football" a accès, conformément à la législation nationale et internationale applicable, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques. Ces données sont traitées exclusivement à l'occasion des matches de football et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres activités éventuelles.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1 bis) (nouveau)
Article 3, paragraphe 3 (décision 2002/348/JAI)
1bis)  A l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"[Ne concerne pas la version française.]"

(1) JO C 164 du 15.7.2006, p. 30.

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