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Procédure : 2006/2074(DEC)
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A6-0107/2007

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PV 24/04/2007 - 7.6

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P6_TA(2007)0108

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Mardi 24 avril 2007 - Strasbourg
Décharge 2005: section V, Cour des comptes
P6_TA(2007)0108A6-0107/2007
Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 24 avril 2007 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section V - Cour des comptes (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2005 – Volume I (C6-0468/2006)(2),

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2005 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0107/2007),

1.  donne décharge au Secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2005;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 60 du 8.3.2005.
(2) JO C 264 du 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263 du 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263 du 31.10.2006, p. 10.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).


2.Résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section V – Cour des comptes (C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2005 – Volume I (C6-0468/2006)(2),

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2005 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0107/2007),

1.  note que, en 2005, la Cour des comptes européenne (CCE) détenait des crédits d'engagement disponibles totalisant 107 548 618,24 EUR, avec un taux d'utilisation de 87,22 %;

2.  note que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice avec effet à compter du 1er janvier 2005, les états financiers 2005 de la CCE font apparaître un résultat économique négatif pour l'exercice (16 820 000 EUR) et un excédent de 11 450 000 EUR des passifs sur les actifs;

3.  rappelle que, en ce qui concerne l'exercice 2005 (comme cela a été aussi le cas pour l'exercice 2004), les comptes de la CCE ont été contrôlés par une firme extérieure, KPMG, qui a conclu comme suit:"

(...) les états financiers ci-joints donnent, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, ses modalités d'exécution, les principes comptables généralement admris et les règles internes de la Cour des comptes européenne, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière au 31 décembre 2005 de la Cour des comptes européenne, ainsi que du résultat économique pour l'exercice clos à cette date

"

4.  note, cependant, que KPMG a fait cette déclaration sous réserve de l'effet des redressements qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de la comptabilisation des pensions des membres de la CCE, compte tenu du fait que, à l'époque, la règle comptable n° 12, applicable, était en cours de révision; fait remarquer que la règle révisée a été adoptée par le comptable de la Commission en octobre 2006;

5.  rappelle que, dans ses comptes 2004, la CCE a enregistré pour la première fois une provision pour pensions pour ses membres et une créance à long terme sur les États membres pour un montant de 43 689 621 EUR; le montant de la provision a été calculé sur la base d'une étude actuarielle opérée par la Communauté européenne;

6.  note que, en l'absence d'une provision équivalente pour les pensions de ses membres, le bilan de la CCE pour l'exercice 2005 fait apparaître un déficit de 16 800 000 EUR (par rapport aux actifs et passifs inscrits au bilan en 2004);

7.  estime que le passif afférent aux futurs paiements de pension et la créance à long terme sur les États membres – du fait qu'ils garantissent le financement du régime de pension – devraient, tous deux, figurer dans le bilan, de manière à prendre en compte les principes de la comptabilité d'exercice applicable depuis le 1er janvier 2005;

8.  reconnaît que la CCE a correctement appliqué la règle comptable pertinente; exprime cependant la préoccupation que lui inspire le fait que, dans le bilan de la CCE, les futures pensions des membres de la CCE figurent actuellement aux passifs, sans qu'il y ait d'actif correspondant; prend note de la raison donnée: la garantie des États membres relative à de tels droits à pension ne pourrait être considérée, à proprement parler, comme un actif au sens de la règle comptable n° 12 de la Commission (Avantages du personnel);

9.  note avec préoccupation que la CCE a du mal à recruter du personnel qualifié pour plusieurs postes sur la base des concours organisés par l'EPSO;

10.  rappelle que, dans une allocution prononcée à Strasbourg le 14 novembre 2005, M. Weber, Président de la CCE, a indiqué à la commission du contrôle budgétaire que la CCE était en train de soumettre son organisation et ses méthodes à une autoévaluation, qui serait suivie d'un "examen par les pairs";

11.  réaffirme l'espoir qu'il sera possible de mettre au point, pour la CCE, une structure plus rationnelle avant le prochain élargissement; demande à la CCE d'étudier des modèles existants, en vue de réduire le nombre total de ses membres; demande que l'on examine des propositions prévoyant d'introduire un système de tournante analogue à celui qui s'applique au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un système comportant un contrôleur général unique;

12.  note, à la lecture du rapport d'activité de la CCE, que, en 2005, la CCE a décidé de lancer un exercice d'autoévaluation sur le modèle du cadre d'évaluation commun mis au point conjointement par l'Institut européen d'administration publique et le Groupe "Services publics innovants" dans le cadre de la coopération entre ministres de l'UE compétents en matière d'administration publique;

13.  se félicite que, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, la CCE indique que, à la suite de cette autoévaluation, elle a adopté un plan d'action, dont la mise en œuvre a débuté par des actions couvrant de larges domaines tels que mission et objectifs stratégiques, programmation et mesure de la performance, méthodologie de contrôle, stratégie en matière de ressources humaines, communication interne et externe et procédures administratives;

14.  note que le plan d'action sera soumis à un "examen par les pairs" et que le Président de la CCE en précisera le contenu lorsqu'il présentera le programme de travail annuel de la CCE pour 2007;

15.  note, en ce qui concerne les déclarations des intérêts financiers des membres, que, en conformité avec le code de conduite de la CCE, les membres de la CCE déclarent leurs intérêts financiers et autres actifs (y compris actions, obligations convertibles et certificats d'investissement, ainsi que propriété foncière et propriété immobilière, plus les activités professionnelles de leurs conjoints) au Président de la CEE, lequel en assure la conservation confidentielle, et que ces déclarations ne sont pas publiées;

16.  affirme que, par principe et dans l'intérêt de la transparence, les membres de toutes les institutions de l'Union européenne devraient être tenus de présenter une déclaration de leurs intérêts financiers qui devrait être accessible sur l'Internet via un registre public; demande à la CCE d'informer le Parlement, d'ici au 30 septembre 2007, des mesures qu'elle prendra dans ce sens;

17.  rappelle que, à la suggestion du Parlement, la Cour de justice a créé un groupe de travail chargé d'étudier la possibilité de rendre obligatoire, notamment, la déclaration des intérêts financiers de ses membres; considère que cette question pourrait être examinée utilement dans le cadre de l'exercice d'autoévaluation et d'examen par les pairs mis en cours à la CCE.

(1) JO L 60 du 8.3.2005.
(2) JO C 264 du 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263 du 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263 du 31.10.2006, p. 10.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

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