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Procédure : 2006/2165(DEC)
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A6-0121/2007

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PV 24/04/2007 - 7.22
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P6_TA(2007)0124

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Mardi 24 avril 2007 - Strasbourg
Décharge 2005: Agence européenne de la sécurité aérienne
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007
Décision
 Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 24 avril 2007 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005(1),

—  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005, accompagné des réponses de l'Agence(2),

—  vu la recommandation du Conseil du 27 février 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

—  vu le traité CE, et notamment son article 276,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

—  vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 49,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment son article 94,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0121/2007),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 266 du 31.10.2006, p. 10.
(2) JO C 312 du 19.12.2006, p. 6.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


2.Décision du Parlement européen du 24 avril 2007 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005(1),

—  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005, accompagné des réponses de l'Agence(2),

—  vu la recommandation du Conseil du 27 février 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

—  vu le traité CE, et notamment son article 276,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

—  vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 49,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment son article 94,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0121/2007),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour les exercices 2004 et 2005 se présentent comme suit:

Comptes de gestion des exercices 2004 et 2005 (en milliers d'EUR)

2005

2004

Recettes d'exploitation

Subventions communautaires

17 416

7 777

Autres subventions

1 446

248

Redevances et droits

10 888

Remboursement de dépenses

26

3

Autres recettes

693

350

Total (a)

30 469

8 378

Dépenses d'exploitation

Personnel

13 636

5 556

Immeubles et dépenses liées

2 121

689

Autres dépenses administratives

     1 319

743

Dotation aux provisions

576

89

Dépenses opérationnelles

11 660

2 081

Total (b)

29 312

9 158

Résultat d'exploitation (c = a-b)

1 157

-780

Produits financiers (d)

41

0

Charges financières (e)

-14

2

Résultat financier (f = d-e)

27

-2

Résultat de l'exercice (g = c+f)

1 184

-782

Source: Données de l'Agence - ce tableau présente sous une forme synthétique les données fournies par l'Agence dans ses comptes annuels.

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2005;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 266 du 31.10.2006, p. 10.
(2) JO C 312 du 19.12.2006, p. 6.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


3.Résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005(1),

—  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2005, accompagné des réponses de l'Agence(2),

—  vu la recommandation du Conseil 27 février 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

—  vu le traité CE, et notamment son article 276,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

—  vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 49,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment son article 94,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0121/2007),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières,

B.  considérant que, le 27 avril 2006, le Parlement a donné décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2004(6) et que, dans la résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   se déclarait préoccupé par les anomalies relevées par la Cour des comptes dans la gestion budgétaire, notamment l'absence d'indication dans les budgets rectificatifs des virements effectués, voire des raisons de ces virements, ainsi que l'absence d'information du conseil d'administration au sujet des virements et des paiements d'avances hors budget,
   constatait qu'en 2004 l'Agence n'avait pas encore adopté les dispositions d'exécution du règlement financier et n'avait pas encore procédé à une analyse des risques ni élaboré de normes de contrôle interne,
   notait que les procédures de sélection du personnel variaient d'une sélection à l'autre, et engageait instamment la Commission et l'Agence à convenir d'une procédure de recrutement transparente et cohérente, adaptée à la nécessité pour l'Agence de disposer de collaborateurs ayant des qualifications spécifiques,

Remarques générales concernant la majorité des agences de l'Union européenne faisant l'objet d'une décharge individuelle

1.  considère que le nombre toujours croissant d'agences communautaires et les activités de certaines d'entre elles ne semblent pas s'intégrer dans un cadre d'orientation globale, que les missions de certaines agences ne reflètent pas toujours les besoins réels de l'Union ni les attentes des citoyens, et constate qu'en général les agences n'ont pas toujours bonne image ni bonne presse;

2.  invite par conséquent la Commission à définir un cadre d'orientation globale relatif à la création de nouvelles agences communautaires et à présenter une étude coûts-bénéfices avant la création de toute nouvelle agence, tout en veillant à éviter toute duplication d'activités entre agences ou avec les missions d'autres organisations européennes;

3.  invite la Cour des comptes à prendre position sur l'analyse coûts-bénéfices avant que le Parlement prenne sa décision;

4.  invite la Commission à présenter tous les cinq ans une étude de la valeur ajoutée de chaque agence existante; demande à toutes les institutions compétentes, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, de prendre les mesures qui s'imposent en reformulant le mandat de l'agence concernée ou en mettant fin aux activités de celle-ci;

5.  compte tenu du nombre croissant d'agences de régulation, regrette que les négociations relatives au projet d'accord institutionnel pour un encadrement de ces agences n'aient pas encore abouti et invite les services compétents de la Commission à faire tout leur possible, en consultation avec la Cour des comptes, pour qu'un tel accord aboutisse rapidement;

6.  fait observer que la responsabilité budgétaire de la Commission suppose des liens plus étroits entre celle-ci et les agences; demande à la Commission et au Conseil d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner à la Commission, avant le 31 décembre 2007, une minorité de blocage au sein des organes de contrôle des agences et de prévoir cette mesure dès le départ en cas de création de nouvelles agences;

7.  invite la Cour des comptes à créer dans son rapport annuel un chapitre supplémentaire consacré à toutes les agences devant faire l'objet d'une décharge au titre des comptes de la Commission afin d'avoir une idée plus précise de l'utilisation faite des ressources financières de l'UE par les agences;

8.  rappelle le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises, pour leur décharge, au Parlement, même dans les cas où une autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif;

9.  invite la Cour des comptes à procéder à des audits des performances de toutes les agences et à faire rapport aux commissions compétentes du Parlement, y compris à la commission du contrôle budgétaire;

10.  constate que le nombre des agences est en augmentation constante et que, conformément à la responsabilité politique de la Commission quant au fonctionnement des agences, qui va bien au-delà d'un simple appui logistique, il est d'autant plus nécessaire que les directeurs généraux de la Commission chargés de la mise sur pied et de la supervision des agences élaborent une approche commune de ces organismes; estime qu'une structure semblable à celle créée par les agences pour la coordination entre les directions générales concernées constituerait une formule pragmatique en vue de l'adoption par la Commission d'une approche commune pour toutes les questions touchant aux agences;

11.  invite la Commission à améliorer le soutien administratif et technique aux agences, tout en tenant compte de la complexité croissante des dispositions administratives de la Communauté ainsi que des problèmes techniques;

12.  constate l'absence d'organe disciplinaire dans toutes les agences communautaires et invite les services de la Commission à prendre les mesures nécessaires pour qu'un tel mécanisme soit rapidement mis en œuvre;

13.  se félicite des améliorations notables dans la coordination entre les agences, laquelle leur permet de résoudre des problèmes récurrents et rend plus efficace la coopération avec la Commission et le Parlement;

14.  considère que la création par plusieurs agences d'un service commun de soutien, visant à rendre conformes leurs systèmes informatiques de gestion financière avec ceux de la Commission, est une mesure qui doit être poursuivie et élargie;

15.  invite les agences à améliorer leur coopération et l'évaluation comparative avec d'autres acteurs dans ce domaine; incite la Commission à adopter les moyens qu'elle jugera nécessaires pour aider les agences à valoriser leur image et à renforcer la visibilité de leurs activités;

16.  demande à la Commission de présenter une proposition tendant à harmoniser la forme du rapport annuel des agences, et à élaborer des indicateurs de résultats permettant une comparaison de leur efficacité;

17.  invite les agences à présenter au début de chaque année les indicateurs de résultats devant permettre de les évaluer;

18.  invite toutes les agences à appliquer de manière accrue les objectifs SMART qui devraient permettre une planification plus réaliste et une réalisation satisfaisante des objectifs;

19.  convient avec la Cour des comptes que la Commission est également responsable de la gestion (financière) des agences; demande instamment à la Commission, par conséquent, de contrôler et, au besoin, d'orienter et d'assister la direction des différentes agences, en particulier en ce qui concerne l'application correcte des procédures d'appel d'offres, la transparence des procédures de recrutement, la bonne gestion financière (sous-utilisation et prévisions excessives) et, ce qui est plus important encore, l'application correcte des règles concernant le cadre de contrôle interne;

20.  considère que le programme d'activité des agences devrait traduire leur contribution en des termes opérationnels et mesurables et qu'il conviendrait de tenir dûment compte des normes de contrôle internes de la Commission;

Remarques spécifiques

21.  constate que le taux d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement est inférieur à 80 % et que cette situation est due au faible niveau d'exécution des crédits d'engagement (69 %) et de paiement (32 %) des dépenses opérationnelles; relève, en outre, que le taux d'annulation des crédits de l'exercice est élevé (entre 7 % et plus de 30 % selon le titre de dépenses et la nature des crédits) et que les taux d'annulation pour les crédits reportés de l'exercice antérieur sont aussi élevés; invite l'Agence, dans ce cadre, à améliorer sa programmation et à en renforcer le suivi afin d'éviter de mobiliser inutilement des ressources;

22.  note l'absence d'introduction de la gestion par activité, alors même que le règlement financier de l'Agence le prévoit, à l'instar de ce qui a été appliqué au budget général de manière à permettre un meilleur suivi de la performance;

23.  regrette que le conseil d'administration n'ait pas adopté de normes minimales de contrôle interne avant la fin de 2005 et que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne n'aient toujours pas été décrits; relève que la validation des procédures mises en place par les ordonnateurs pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations financières qu'ils transmettent au comptable n'a pas été effectuée et que, à la fin de 2005, l'Agence ne disposait pas encore d'un système lui permettant de s'assurer que les redevances qu'elle exige de ses clients en contrepartie de ses services étaient suffisantes pour en couvrir le coût; invite l'Agence à surmonter cette situation dans les meilleurs délais;

24.  se félicite de la décision du conseil d'administration consistant à adopter des normes de contrôle interne fondées sur les normes appliquées par la Commission et sur les normes ISO 9000; demande instamment à l'Agence de poursuivre la mise en œuvre de ces normes;

25.  déplore le fait que le principe de mise en concurrence ouverte n'ait pas toujours été respecté et invite l'Agence à le respecter à l'avenir.

(1) JO C 266 du 31.10.2006, p. 10.
(2) JO C 312 du 19.12.2006, p. 6.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 340 du 6.12.2006, p. 128.

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