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Procédure : 2006/2072(DEC)
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A6-0108/2007

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PV 24/04/2007 - 7.32
CRE 24/04/2007 - 7.32
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P6_TA(2007)0134

Textes adoptés
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Mardi 24 avril 2007 - Strasbourg
Décharge 2005: section II, Conseil
P6_TA(2007)0134A6-0108/2007
Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 24 avril 2007 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section II – Conseil (C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2005 – Volume I (C6-0466/2006)(2),

—  vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2005,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2005 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0108/2007),

1.  donne décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2005;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 60 du 8.3.2005.
(2) JO C 264 du 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263 du 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263 du 31.10.2006, p. 10.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).


2.Résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section II – Conseil (C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC))

Le Parlement européen,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005(1),

—  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2005 – Volume I (C6-0466/2006)(2),

—  vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2005,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2005 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées(3),

—  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

—  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

—  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0108/2007),

1.  constate qu'en 2005, le Conseil disposait de crédits d'engagement d'un total de 588 182 640,52 EUR, dont le taux d'exécution s'élève à 96,69 %;

2.  relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilisation en créances et en dettes à compter du 1er janvier 2005, les états financiers du Conseil affichent un résultat économique positif de 19 386 891,40 EUR et des montants identiques pour l'actif et le passif (398 520 004,03 EUR);

3.  regrette qu'à l'inverse des autres institutions, le Conseil ne remette pas de rapport annuel d'activité au Parlement européen, invoquant le Gentlemen's Agreement de 1970 (résolution inscrite au procès-verbal de la session du Conseil du 22 avril 1970) et l'absence de disposition dans ce sens dans le règlement financier; invite le Conseil à réexaminer sa décision de ne pas publier de rapport d'activité afin de rendre davantage de comptes à la population et aux contribuables;

4.  souligne qu'au point 10.11, la Cour des comptes européenne observe que si la réforme du système de remboursement des frais de voyage des représentants des membres du Conseil a sensiblement réduit la charge administrative, les contrôles sur la validité des déclarations des États membres, effectués avant de procéder au paiement de la tranche de juillet 2005, sont insuffisants;

5.  relève qu'à l'égard des frais de mission des représentants des membres du Conseil, l'auditeur interne souligne, dans son rapport annuel, la nécessité de davantage de transparence quant à l'éligibilité des réunions et des dépenses remboursables et qu'il recommande la mise en place d'un groupe de travail chargé d'examiner la question;

6.  prend note de la réponse du Conseil à la Cour des comptes, indiquant qu'à la suite d'un rapport établi par le service de l'audit interne du Conseil sur le fonctionnement du nouveau système de remboursement des frais de voyage des représentants des membres du Conseil, un an après sa mise en application en 2004, le Secrétariat du Conseil procède actuellement à un réexamen du système; relève que chaque délégation reçoit désormais du Secrétariat du Conseil un budget limité et plafonné;

7.  rappelle que le secrétariat du Conseil a refusé de répondre officiellement à un questionnaire adressé à toutes les institutions (dont le Parlement européen) à propos de l'utilisation des voitures de service, en invoquant les dispositions du Gentlemen's Agreement susmentionné;

8.  souligne que le Gentlemen's Agreement susmentionné prévoit, en ce qui concerne la section du budget concernant le Parlement européen, que:"

le Conseil s'engage à ne pas modifier l'état prévisionnel des dépenses du Parlement européen. Cet engagement ne vaut que pour autant que cet état prévisionnel ne porte atteinte aux dispositions communautaires, notamment en ce qui concerne le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que le siège des institutions

"

9.  estime que vu son âge et les importantes divergences entre son libellé et le sens ou l'interprétation qu'on lui donne, le Gentlemen's Agreement devrait probablement être révisé;

10.  estime que le compromis actuel, qui consiste à organiser un dialogue informel entre le Conseil et le président ainsi que le rapporteur de la commission compétente devrait être élargi à un membre de chaque groupe politique; charge sa commission compétente d'engager des négociations avec le Conseil afin que la révision des arrangements relatifs au dialogue informel soit terminée pour la prochaine décharge;

11.  rappelle que dans son rapport spécial n° 9/2006, la Cour des comptes avait constaté qu'en 2005, le coût par page de traduction au Conseil était de 276 EUR (contre 194 EUR à la Commission et 119 EUR au Parlement européen); relève que cette différence s'explique en partie par le fait que le secrétariat du Conseil est parvenu à réduire le nombre et la longueur des documents envoyés à la traduction et à déterminer un petit nombre de documents de base, et qu'en temps voulu, le Conseil entend réduire de façon substantielle le personnel affecté à la traduction;

12.  demande une transparence maximale dans le domaine de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC); invite le Conseil à veiller à ce que conformément au paragraphe 42 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(6), aucune dépense opérationnelle dans le domaine de la PESC ne figure dans le budget du Conseil; se réserve la possibilité de prendre les mesures éventuelles qui s'imposent en cas de violation de cet accord;

(1) JO L 60 du 8.3.2005.
(2) JO C 264 du 31.10.2006, p. 1.
(3) JO C 263 du 31.10.2006, p. 1.
(4) JO C 263 du 31.10.2006, p. 10.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(6) JO C 139, du 14.6.2006, p. 1.

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