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Procédure : 2005/0127(COD)
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A6-0073/2007

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PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

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PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
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P6_TA(2007)0145

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Mercredi 25 avril 2007 - Strasbourg
Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0168)(1),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0233/2005),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0073/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 avril 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
P6_TC1-COD(2005)0127

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur présenté par la Commission le 15 octobre 1998 a constaté que la contrefaçon et la piraterie sont devenues un phénomène de dimension mondiale qui a des répercussions importantes sur le plan économique et social et en termes de protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques. Parmi les suites au livre vert, un plan d'action a été élaboré qui a été inclus dans la communication sur le même sujet que la Commission a adressée au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social le 30 novembre 2000.

(2)  Le Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003, dans ses conclusions, a invité la Commission et les États membres à améliorer l'exploitation des droits de propriété intellectuelle en prenant des mesures contre la contrefaçon et le piratage.

(3)  Sur le plan international, tous les États membres et la Communauté, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («l'accord sur les ADPIC»), approuvé par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, par la décision 94/800/CE du Conseil(4). L'accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions pénales qui constituent des normes communes applicables au plan international mais les disparités entre États membres restent toutefois trop importantes et ne permettent pas de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, notamment dans leurs manifestations les plus graves. Cela entraîne une perte de confiance des milieux économiques dans le marché intérieur et, en conséquence, une réduction des investissements dans l'innovation et la création.

(4)  La Commission a également adopté en novembre 2004 une stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers.

(5)  La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle(5) prévoit des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative. Des dispositions pénales suffisamment dissuasives et applicables sur tout le territoire de la Communauté doivent compléter les dispositions de cette directive. Le rapprochement de certaines dispositions pénales est nécessaire afin de mener une lutte efficace contre la contrefaçon et le piratage au sein du marché intérieur. Le législateur communautaire est compétent pour prendre les mesures pénales nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de la propriété intellectuelle, au sens où la définit la présente directive et à l'exclusion des droits sur les brevets.

(6)  Se fondant sur la communication de la Commission relative à la réaction des douanes face à la contrefaçon et au piratage d'octobre 2005, le Conseil a adopté une résolution le 13 mars 2006 dans laquelle il a souligné que les objectifs de la stratégie de Lisbonne «ne pourront être atteints que si le marché intérieur fonctionne bien et si des mesures appropriées sont prises pour encourager les investissements en faveur de l'économie de la connaissance» et déclaré qu'il est «conscient de la menace que représente la forte augmentation de la contrefaçon et du piratage pour l'économie de la connaissance de l'Union, et en particulier pour la santé et la sécurité (…)».

(7)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 7 septembre 2006 sur la contrefaçon de médicaments, a estimé que la Communauté européenne doit de toute urgence se donner les moyens pour mener à bien son combat contre les pratiques illicites dans le domaine de la piraterie et de la contrefaçon des médicaments.

(8)  Il convient de parvenir à un rapprochement en ce qui concerne notamment le niveau des peines à l'encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables. Ce rapprochement doit concerner en particulier les peines d'emprisonnement, les peines d'amende et la confiscation.

(9)  Considérant qu'il convient, s'agissant des personnes accusées d'avoir commis les infractions énoncées dans la présente directive et concernant l'établissement de leur intention d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle en question, de tenir compte de la mesure dans laquelle tout accusé a pu avoir, préalablement à l'infraction, des motifs sérieux de plaider que les droits de propriété intellectuelle en question n'étaient pas valides.

(10)  Des dispositions destinées à faciliter les enquêtes pénales doivent être prévues. Les États membres doivent prévoir que les titulaires de droits de propriété intellectuelle coopèrent avec les équipes communes d'enquête, conformément aux modalités prévues par la décision-cadre du Conseil 2002/465/JAI du 13 juin 2002 sur les équipes communes d'enquête(6). Le concours apporté par les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés devrait consister dans une fonction de soutien, qui n'affecte pas la neutralité des enquêtes publiques.

(11)  Afin de faciliter les enquêtes ou les poursuites pénales concernant les infractions en matière de propriété intellectuelle, lesdites enquêtes ou poursuites ne doivent pas dépendre de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une victime de l'infraction.

(12)  Il convient de respecter pleinement les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'occasion de la définition des infractions et des sanctions, au cours des enquêtes et pendant l'action en justice.

(13)  La présente directive ne remet pas en cause les régimes de responsabilité spécifiques des prestataires de service Internet prévus par les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(7) et par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(8).

(14)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle conformément à l'article 17, paragraphe 2 de cette charte.

(16)  Il est nécessaire d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle dans le secteur audiovisuel, comme l'indique la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel(9),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit les mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tels qu'ils sont définis ci-après, dans le cadre de la contrefaçon et du piratage.

Ces mesures s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle à l'exclusion des droits fondés sur les brevets prévus par la législation communautaire.

Les droits de propriété industrielle fondés sur un brevet sont exclus des dispositions de la présente directive.

En particulier, la présente directive ne s'applique pas à la violation d'un droit de propriété intellectuelle concernant:

   les brevets, modèles d'utilité et obtentions végétales, y compris les droits provenant de certificats complémentaires de protection;
   à l'importation parallèle de marchandises originales d'un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

  a) 'droits de propriété intellectuelle«, un ou plusieurs des droits suivants:
   droit d'auteur,
   droits voisins du droit d'auteur,
   droit sui generis du fabricant d'une base de données,
   droits des créateurs de topographies de produits semi-conducteurs,
   droits des marques, dans la mesure où étendre à eux la protection du droit pénal n'irait pas à l'encontre des règles du libre-échange ni des activités de recherche,
   droits des dessins et modèles,
   indications géographiques,
   dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné,
   et, en tout état de cause, droits, pourvu qu'ils soient prévus au niveau communautaire, relatifs aux marchandises visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b) du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(10), et, en toute hypothèse, à l'exclusion des brevets;
   b) «violation commise à l'échelle commerciale», toute violation d'un droit de propriété intellectuelle commise dans le but d'obtenir un avantage commercial, exception étant faite des actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles et non lucratives;
   c) «violation intentionnelle d'un droit de propriété intellectuelle», toute violation délibérée, en toute connaissance de cause, de ce droit, commise dans le but d'en tirer un profit économique à l'échelle commerciale;
   d) «personne morale», toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l'exception des États et de tout autre organisme public agissant dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, ainsi que les organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

Les Etats membres veillent à qualifier d'infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, la complicité d'une telle atteinte et l'incitation à la commettre.

Les sanctions pénales ne s'appliquent pas dans les cas d'importation parallèle de marchandises originales qui ont été commercialisées dans un pays extérieur à l'Union européenne avec l'accord du titulaire du droit.

Les États membres veillent à ce que l'utilisation équitable d'une œuvre protégée, y compris l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement (y compris les copies multiples servant en salle de classe), d'érudition ou de recherche ne constitue pas une infraction pénale.

Article 4

Nature des sanctions

1.  Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient les sanctions suivantes:

   a) en ce qui concerne les personnes physiques, des peines privatives de liberté;
  b) en ce qui concerne les personnes physiques et morales:
   i) des sanctions pécuniaires pénales à l'encontre des personnes physiques, et des sanctions pécuniaires pénales ou non à l'encontre des personnes morales,
   ii) la confiscation de l'objet, des instruments et des produits provenant des infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

2.  Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient que les sanctions suivantes sont aussi applicables dans les cas appropriés:

   a) la destruction des biens, y compris des matériels et instruments utilisés pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle;
   b) la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement ayant servi à commettre l'atteinte en cause;
   c) l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales;
   d) le placement sous contrôle judiciaire;
   e) la dissolution judiciaire;
   f) l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques;
   g) la publication des décisions judiciaires;
   h) un ordre exigeant le paiement, par le contrefacteur, des frais de gardiennage des biens saisis.

Article 5

Niveau des sanctions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes physiques responsables des infractions visées à l'article 3 sont punissables d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, lorsque ces infractions sont graves au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(11) ou ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre 2007/.../JAI [sur la lutte contre la criminalité organisée]ou lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes physiques ou morales responsables des infractions visées à l'article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales:

   a) d'un maximum d'au moins 100 000 EUR pour les cas autres que les cas visés au paragraphe 1;
   b) d'un maximum d'au moins 300 000 EUR pour les cas visés au paragraphe 1.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est tenu dûment compte, pour la fixation du niveau de la sanction, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, de la récidive d'infractions commises dans un autre État membre par des personnes physiques ou morales, conformément à l'article 3.

Article 6

Pouvoirs étendus de confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime(12)lorsque les infractions sont graves au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE, ou ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ou lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes.

Article 7

Abus de droit

Les États membres veillent, par l'application de mesures pénales, civiles et procédurales, à interdire et à sanctionner toute utilisation abusive de menaces de sanctions pénales.

Les États membres interdisent les abus de procédures, en particulier lorsque des mesures pénales sont utilisées pour faire respecter les dispositions de droit civil.

Article 8

Droits des accusés

Les États membres veillent à ce que les droits des accusés soient dûment protégés et garantis.

Article 9

Equipes communes d'enquête

1.  Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête sur des infractions visées à l'article 3.

2.  Ils mettent en place les mesures de sauvegarde appropriées pour s'assurer que ce concours ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé, notamment en affectant l'exactitude, l'intégrité ou le caractère impartial des preuves.

3.  L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(13) doivent être dûment respectés au cours des enquêtes et des actions en justice.

Article 10

Droit de recevoir des informations des services de répression

Les États membres prévoient qu'en cas de saisie d'articles de contrefaçon ou d'obtention d'autres preuves de l'infraction par les services de répression, ces services mettent les preuves à la disposition des autorités judiciaires dans le cadre de l'action civile que le titulaire du droit a engagée ou compte engager, devant une juridiction ayant compétence dans l'Union européenne, à l'encontre du suspect, et que, lorsque cela s'avère possible, ces services informent le titulaire du droit en question ou son représentant qu'ils sont en possession de ces articles ou preuves. Les États membres peuvent prévoir que la communication des preuves au titulaire du droit fasse l'objet de conditions d'accès et de mesures de sécurité raisonnables ou d'autres exigences permettant de garantir l'intégrité des preuves et d'éviter de porter préjudice à toutes poursuites pénales susceptibles d'être engagées par la suite.

Article 11

Déclenchement de l'action pénale

Les États membres s'assurent que la possibilité de déclencher des enquêtes ou des poursuites pénales concernant les infractions visées par l'article 3 ne dépend pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat membre.

Article 12

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le…(14). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 25 avril 2007.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(5) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Rectificatif publié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.
(6) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
(7) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(8) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(9) JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.
(10) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.
(11) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(12) JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.
(13) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n°1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(14)* Dix-huit mois après la date d'adoption de la présente directive.

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