Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0587)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0038/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0070/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 avril 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte)
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes(4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Du fait que de nouvelles modifications doivent y être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de cette directive.
(2) Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime(5), le Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification, définies comme des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (ci-après dénommés "organismes agréés").
(3) La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être efficacement améliorées en appliquant strictement les conventions, résolutions et codes internationaux, tout en favorisant l'objectif d'assurer la libre prestation des services.
(4) Il incombe à l'État du pavillon et à l'État du port de contrôler si les navires satisfont aux normes uniformes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine.
(5) Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de 1973 et son protocole de 1978, et d'assurer l'application des dispositions de ces conventions.
(6) En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organismes agréés à effectuer la certification du respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité et de prévention de la pollution correspondants.
(7) Dans le monde, un grand nombre des organismes agréés existants n'assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffisante lorsqu'ils agissent pour le compte des autorités nationales, dans la mesure où ils ne disposent pas des structures ni de l'expérience requises pour être fiables et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle.
(8) En outre, ces organismes agréés élaborent et mettent en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à la maintenance et à l'inspection des navires et sont chargés d'inspecter les navires au nom des États du pavillon et de certifier que ces navires respectent les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de leur permettre de s'acquitter de ces missions de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer de compétences techniques hautement spécialisées et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité.
(9) Les organismes agréés devraient être en mesure d'offrir leurs services dans l'ensemble de la Communauté et être en concurrence les uns avec les autres, tout en fournissant un niveau équivalent de protection de la sécurité et de l'environnement. Il convient donc d'établir et d'appliquer uniformément les normes professionnelles nécessaires à leurs activités dans l'ensemble de la Communauté.
(10)Il convient de poursuivre cet objectif en adoptant des mesures qui s'articulent de façon adéquate avec les travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI) et, le cas échéant, qui les développent et les complètent.
(11)Il convient d'établir des critères minimaux pour l'agrément des organismes.
(12) Pour l'octroi d'un premier agrément aux organismes désireux d'être habilités à agir au nom des États membres, la conformité aux critères minimaux pourrait être évaluée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée par la Commission conjointement avec les États membres qui demandent l'agrément.
(13) Il convient de n'octroyer d'agrément que sur la base des performances de l'organisme en question au point de vue de la qualité et la sécurité. Il convient de veiller à ce que l'étendue de cet agrément soit à tout moment proportionnée à la capacité effective de l'organisme concerné. L'agrément devrait en outre tenir compte de la diversité des statuts juridiques et de la structure des organismes agréés, tout en continuant à garantir l'application uniforme des critères minimaux et l'efficacité des contrôles communautaires.
(14) La délivrance du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peut être confiée à des organismes privés ayant des compétences et un personnel qualifié suffisants.
(15) Un État membre peut restreindre le nombre d'organismes agréés qu'il autorise en fonction de ses besoins, définis de manière transparente et objective, sous réserve d'un contrôle exercé par la Commission conformément à la procédure de comité.
(16) Dès lors que la présente directive garantit la libre prestation de services dans la Communauté, la Commission devrait être habilitée à négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés domiciliés dans la Communauté.
(17) Les autorités nationales doivent être étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d'assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient des tâches réglementaires à des organismes agréés échappant à leur contrôle. Il est, dès lors, approprié d'établir entre ces autorités et les organismes agréés par celles-ci une étroite relation de travail pouvant exiger que les organismes agréés aient un représentant local sur le territoire de l'État membre au nom duquel ils accomplissentleurs missions.
(18) La divergence entre les régimes de responsabilité financière des organismes agréés agissant au nom des États membres entraverait la bonne mise en œuvre de la présente directive. Afin de contribuer à la solution de ce problème, il convient d'établir à l'échelle de la Communauté un certain niveau d'harmonisation de la responsabilité en cas desinistre maritimecausé par un organisme agréé, tel qu'il est établi par une juridiction, y compris le règlement des litiges par voie d'une procédure d'arbitrage.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(20)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la présente directive afin d'y appliquer les modifications ultérieures apportées aux conventions, protocoles, résolutions et codes internationaux y afférents, de mettre à jour les critères énoncés à l'annexe I et d'adopter les critères permettant de mesurer la performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et de compléter la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(21) Les dispositions de la présente directive, et en particulier les critères minimaux et les obligations dont doivent s'acquitter les organismes agréés, devraient être tenues à jour en fonction de l'évolution dans les forums internationaux, conformément à la procédure de comité.
(22) Il est de la plus haute importance que le non-respect de ses obligations par un organisme agréé puisse donner lieu à une réaction rapide, efficace et proportionnée. L'objectif premier devrait être de corriger les insuffisances afin d'éliminer au plus tôt toute menace potentielle pour la sécurité ou l'environnement. Il convient donc que soient conférés à la Commission les pouvoirs nécessaires pour exiger que les organismesagréés prennent les mesures préventives et correctives nécessaires, et pour imposer des amendes ainsi que des astreintes comme mesures de coercition.
(23) Conformément à l'approche à l'échelle de la Communauté, la décision de retirer l'agrément à un organisme qui ne respecte pas la présente directive, si les mesures de coercition restent sans effet ou si l'organisme agréé représente par ailleurs une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, doit être prise au niveau communautaire, et donc par la Commission, sur la base de la procédure de comité.
(24) Les États membres devraient néanmoins conserver la possibilité de suspendre l'autorisation accordée à un organisme agréé lorsque la sécurité ou l'environnement sont gravement mis en péril. La Commission devrait décider d'urgence, conformément à la procédure de comité, s'il est nécessaire d'annuler une mesure nationale prise à cette fin.
(25)Les États membres devraient évaluer périodiquement les performances des organismes agréés agissant en leur nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises y afférentes.
(26) La surveillance permanente a posteriori des organismes agréés visant à évaluer s'ils se conforment à la présente directive, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec les États membres qui habilitent les organismes agréés à agir en leur nom, au nom de l'ensemble de la Communauté.
(27)Dans le cadre de leur mission de supervision des activités menées par les organismes agréés, les inspecteurs communautaires devraient avoir accès aux navires et aux dossiers des navires quel que soit leur pavillon, afin de s'assurer que les organismes agréés en question respectent les critères minimaux établis par la présente directive pour tous les navires se trouvant dans leurs classes respectives.
(28) Les États membres, en leur qualité d'autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires dont les certificats ont été délivrés par des organismes agréés ne remplissant pas les critères communs, et de garantir ainsi que les navires battant pavillon d'un pays tiers ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.
(29) Il n'existe actuellement pas de normes internationales uniformes concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, auxquelles tous les navires doivent se conformer au stade de la construction et pendant leur durée de vie. Ces normes peuvent être établies conformément aux règles des organismes agréés ou à des normes équivalentes qui doivent être arrêtées par les autorités nationales conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(7).
(30) La capacité des organismes agréés d'identifier et de corriger rapidement les faiblesses de leurs règles, processus et contrôles internes est cruciale pour la sécurité des navires qu'ils inspectent et certifient. Il convient de renforcer cette capacité au moyen d'un comité d'évaluation indépendant qui peut proposer une action en vue de l'amélioration continue de tous les organismes agréés et assurer une interaction fructueuse avec la Commission.
(31)Les règles et réglementations des organismes agréés constituent un facteur clé pour la sécurité et la prévention des accidents et de la pollution. Les organismes agréés se sont engagés dans un processus qui devrait aboutir à l'harmonisation de leurs règles et réglementations. La législation communautaire devrait encourager et appuyer ce processus, sachant que celui-ci devrait avoir une incidence positive sur la sécurité maritime et la compétitivité de l'industrie navale européenne.
(32) Les organismes agréés devraient être tenus de mettre à jour leurs normes techniques et de les faire appliquer de manière cohérente afin d'harmoniser les règles de sécurité et d'assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté. Lorsque les normes techniques des organismes agréés sont identiques ou très semblables, il convient d'envisager la reconnaissance mutuelle des certificats de classification dans la mesure du possible, en prenant pour modèle les plus exigeants et les plus rigoureux d'entre eux.
(33) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées, ainsi que le droit d'accès du public à l'information, étant des moyens fondamentaux pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés devraient fournir aux autorités de contrôle de l'État du port toutes les informations réglementaires nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification et les mettre à la disposition du grand public.
(34) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations qui sont exigées par un organisme agréé lors d'une inspection, il convient de faire en sorte au préalable que les organismes agréés échangent entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires prétendant changer de classe, et fassent participer l'État du pavillon si nécessaire.
(35) L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil(8) devrait apporter l'appui nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de la présente directive.
(36) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'adoption de règles et de normes communes applicables aux organismes agréés actifs dans la Communauté et aux activités correspondantes des autorités maritimes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(37) L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui représentent une modification substantielle par rapport à la directive 94/57/CE. L'obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de cette directive.
(38) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive arrête les mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes agréés chargés par ceux-ci de l'inspection, de la visite et de la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Ce processus couvre notamment l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et radiotéléphoniques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application de ces conventions internationales.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
"conventions internationales": la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à l'exception du chapitre XI-2 de l'annexe ainsi que du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;
b)
"navire": un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;
c)
"navire battant pavillon d'un État membre": un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à la législation de cet État membre. Les navires n'entrant pas dans le champ d'application de la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;
d)
"inspections et visites": les inspections et les visites qui sont obligatoires en vertu des conventions internationales, de la présente directive et de la législation communautaire relative à la sécurité maritime;
e)
"organisme agréé": une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive et qui est agréé conformément à la présente directive;
f)
"contrôle": aux fins du point e), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive;
g)
"autorisation": un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;
h)
"certificat réglementaire": un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;
i)
"règles et réglementations": les exigences établies et rendues publiques par un organisme agréé concernant la conception, la construction, l'armement, la maintenance et la visite des navires;
j)
"certificat de classification": un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées par cet organisme agréé;
k)
"certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge": le certificat introduit par la réglementation révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l'OMI;
l)
"pays d'implantation": l'État où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme agréé.
Article 3
1. En assumant les responsabilités et les obligations qui leur incombent aux termes des conventions internationales, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent assurer une application effective des dispositions des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption prévus par les conventions internationales. Les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847(20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent décider, pour les navires battant son pavillon:
i)
d'habiliter des organismes agréés à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d'évaluer le respect des règles visées à l'article 19, paragraphe 2, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs; ou
ii)
de confier à des organismes agréés la tâche de réaliser, en tout ou en partie, les inspections et les visites visées au point i).
L'autorité compétente approuve dans tous les cas la délivrance initiale d'un certificat d'exemption.
Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une autorité compétente et ayant des compétences et un personnel qualifié suffisants pour effectuer, pour le compte de cette autorité compétente, des travaux spécifiques d'évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications.
3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement marin.
Article 4
1. Les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent à la Commission une demande d'agrément accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés à l'annexe I, preuves à l'appui, et concernant l'exigence et l'engagement que cet organisme se conformera aux prescriptions des articles 20 et 21.
2. La Commission, conjointement avec les États membres demandeurs, procède aux évaluations des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences visées au paragraphe 1 et s'engagent à les respecter.
Article 5
La Commission refuse, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, d'agréer les organismes qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l'annexe I ou aux exigences visées aux articles 20 et 21, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, ou dont les performances sont jugées représenter une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement sur la base des critères fixés conformément à l'article 14.
Article 6
1. L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.
2. L'agrément est octroyé à l'entité juridique compétente pour toutes les entités juridiques composant l'organisme agréé, et il s'étend à toutes les entités juridiques au sein d'un organisme agréé qui contribuent à ce que l'entité mère couvre les services fournis par ces entités juridiques à l'échelle mondiale.
3. L'agrément peut à tout moment être limité ou étendu par la Commission, statuant conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les types de navires, les navires d'un certain gabarit, certaines activités, ou une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité attestée de l'organisme agréé concerné.
4. La Commission établit et met régulièrement à jour la liste des organismes agréés conformément au présent article. La liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
1. En appliquant l'article 3, paragraphe 2, les États membres ne sauraient refuser d'habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches énoncées dans ce paragraphe, sous réserve du paragraphe 2 du présent article et des articles 8 et 16. Les États membres peuvent, toutefois, restreindre le nombre d'organismes agréés qu'ils habilitent à effectuer ces tâches en fonction de leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
À la demande d'un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.
2. En vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir en son nom tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté.
De plus, la Communauté peut exiger que le pays tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté.
Article 8
1. Les États membres qui prennent une décision en application de l'article 3, paragraphe 2, établissent une relation de travail entre leur autorité compétente et les organismes agréés agissant en leur nom.
2. La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes agréés et comprenant au minimum les éléments suivants:
a)
les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration fondées sur l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 de l'OMI sur un modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration.
En conséquence, quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats requis au nom de l'autorité, ils bénéficient des mêmes garanties juridiques et de la même protection juridictionnelle, y compris l'exercice de toute action en défense, que celles auxquelles l'autorité et ses membres peuvent recourir lorsque l'autorité a délivré elle-même lesdits certificats requis;
b)
les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière:
i)
si l'autorité est finalement déclarée responsable d'un sinistre maritime de manière définitive par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'une perte ou d'un dommage matériels, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant en son nom, l'autorité peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que la perte, le dommage, le dommage corporel ou le décès était dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;
ii)
si l'autorité est finalement déclarée responsable d'un sinistre maritime de manière définitive par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel n'ayant pas entraîné le décès, dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant en son nom, l'autorité est en droit d'exiger une indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage corporel était dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé en ce cas, qui ne peut toutefois être inférieur à 4 000 000 EUR, sauf si le montant arrêté dans la décision ou par règlement amiable est inférieur, auquel cas c'est ce dernier montant qui prévaut;
iii)
si l'autorité est finalement déclarée responsable d'un sinistre maritime de manière définitive par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'une perte ou d'un dommage matériels dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant en son nom, l'autorité est en droit d'exiger une indemnisation par cet organisme agréé pour autant que la perte ou le dommage était dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, qui ne peut toutefois être inférieur à 2 000 000 EUR, sauf si le montant arrêté dans la décision ou par règlement amiable est inférieur, auquel cas c'est ce dernier montant qui prévaut;
c)
la possibilité d'un audit périodique, par l'autorité ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'autorité, des tâches que les organismes agréés exécutent en son nom, au sens de l'article 16, paragraphe 1;
d)
la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;
e)
la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 20, paragraphe 4.
3. L'accord ou le dispositif juridique équivalent visé au paragraphe 2 peut exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l'État membre pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l'article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant local doté de la personnalité juridique en vertu du droit de l'État membre et relevant de la juridiction de ses tribunaux.
4. Les États membres fournissent à la Commission des informations précises concernant la relation de travail établie conformément au présent article. La Commission en informe ensuite les autres États membres.
Article 9
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(9).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
1. La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, en vue:
a)
d'appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions, aux protocoles, aux résolutions et aux codes internationaux y afférents, mentionnés à l'article 2, point d), à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur,
b)
de mettre à jour les critères fixés à l'annexe I compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI,
c)
de modifier les montants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, point b) ii) et iii).
2. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions visées à l'article 2 point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans les États membres.
Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, point d) et à l'article 8 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002.
Article 11
Lorsque la Commission considère qu'un organisme agréé n'a pas satisfait aux critères fixés à l'annexe I ou ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de la présente directive, ou que les performances d'un organisme agréé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution se sont sensiblement dégradées, sans toutefois que cela représente une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, elle invite ledit organisme agréé à prendre les mesures préventives et correctives nécessaires afin d'assurer le plein respect des critères fixés à l'annexe I et des obligations prévues par la présente directive et, en particulier, d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement et de traiter par d'autres moyens les causes de la dégradation des performances.
Les mesures préventives et correctives peuvent comprendre des mesures de protection transitoires lorsque la menace pour la sécurité et l'environnement est immédiate.
Cependant, la Commission est tenue d'informer préalablement tous les États membres ayant accordé leur autorisation à l'organisme agréé concerné des mesures que celle-ci entend prendre, sans préjudice de leur application immédiate.
Article 12
1. Outre les mesures prises en application de l'article 11, la Commission peut infliger des amendes à un organisme agréé:
a)
dont le non-respect grave ou, à défaut, répété des critères fixés à l'annexe I ou de ses obligations au titre de la présente directive ou dont la dégradation des performances révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes, ou
b)
qui a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation prévue à l'article 16, paragraphe 3, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un organisme agréé ne prend pas les mesures préventives et correctives requises par la Commission, ou qu'il agit avec un retard injustifié, la Commission peut imposer des astreintes à cet organisme agréé jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures requises.
3. Les amendes et astreintes visées aux paragraphes 1 et 2 sont dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme agréé concerné, en tenant particulièrement compte de la mesure dans laquelle la sécurité s'est trouvée compromise.
Ces amendes et astreintes ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme agréé et aux États membres concernés la possibilité de présenter leurs observations.
Le montant cumulé des amendes et astreintes infligées ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de l'organisme agréé au cours de l'exercice précédent pour les activités entrant dans le champ d'application de la présente directive.
Article 13
1. La Commission retire l'agrément des organismes agréés:
a)
dont le non-respect répété et grave des critères fixés à l'annexe I ou de leurs obligations au titre de la présente directive est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
b)
dont les manquements répétés et graves de leurs performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont tels qu'ils constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
c)
qui empêchent leur évaluation par la Commission ou y font régulièrement obstacle, ou
d)
qui ne versent pas les amendes ou astreintes visées à l'article 12, paragraphes 1 et 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:
a)
les résultats de sa propre évaluation de l'organisme agréé concerné, effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 3;
b)
les rapports remis par les États membres conformément à l'article 18;
c)
les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification de l'organisme agréé en question;
d)
toute récurrence des insuffisances décrites à l'article 12, paragraphe 1, point a);
e)
la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme agréé est affectée, et
f)
toute inefficacité des mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.
3. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme agréé concerné la possibilité de présenter ses observations.
Article 14
La Commission, statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, adopte et rend publics:
a)
des critères de mesure de l'efficacité des règles, des réglementations et des performances des organismes agréés en matière de sécurité des navires classés par eux et de prévention de la pollution que ceux-ci pourraient causer, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et des régimes similaires; et
b)
des critères permettant de déterminer si une performance, une omission ou un retard donnés sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement. Ces critères peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes agréés de taille réduite ou hautement spécialisés.
La Commission adopte les modalités de mise en œuvre de l'article 12 et, le cas échéant, de l'article 13 conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 15
Nonobstant les critères figurant à l'annexe I, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre l'autorisation selon la procédure suivante:
a)
l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive;
b)
la Commission analyse, du point de vue de la sécurité et de la prévention de la pollution, les motifs formulés par l'État membre pour suspendre son autorisation à l'organisme agréé;
c)
conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l'État membre si elle trouve sa décision de suspendre l'autorisation suffisamment justifiée ou non du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement. Si la décision n'est pas justifiée, la Commission invite l'État membre à retirer la suspension. Lorsque cette décision est justifiée et que l'État membre a limité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, le nombre des organismes agréés agissant en son nom, la Commission lui demande d'accorder une nouvelle autorisation à un autre organisme agréé, pour remplacer celle qui a été suspendue.
Article 16
1. Les États membresvérifient que les organismes agréés agissant en leur nom aux fins de l'article 3, paragraphe 2, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'autorité compétente.
2. Les États membres assurentla surveillance de chaque organisme agréé agissant en leur nom au minimum selon une périodicité bisannuelle et communiquent aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de ces activités de surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où elles ont été effectuées.
3. Les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive et satisfont aux critères énoncés à l'annexe I. Cette évaluation se limite aux activités maritimes des organismes agréés relevant du champ d'application de la présente directive.
En sélectionnant les organismes agréés à évaluer, la Commission est particulièrement attentive aux performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres en application de l'article 18.
L'évaluation peut comprendre la visite des succursales régionales de l'organisme agréé ainsi qu'une inspection aléatoire des navires, tant en service qu'en cours de construction, aux fins du contrôle des performances de l'organisme. Dans ce cas, la Commission informe, le cas échéant, l'État membre où la succursale régionale est située qu'une telle visite aura lieu. La Commission communique aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.
4. Les organismesagréés communiquent annuellement les résultats de leur réexamen de la gestion du système de qualité au comité visé à l'article 9, paragraphe 1.
Article 17
1. Aucune clause d'un contrat conclu par un organisme agréé avec un tiers ou d'un accord d'habilitation avec un État du pavillon ne peut être invoquée pour restreindre l'accès de la Commission aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation visée à l'article 16, paragraphe 3.
2. Les organismes agréés veillent, dans leurs contrats passés avec des tiers en vue de la délivrance de certificats réglementaires ou de certificats de classification à un navire, à ce que cette délivrance ait pour condition que ces parties ne refusent pas l'accès des inspecteurs communautaires à bord du navire concerné aux fins de l'article 16, paragraphe 3.
Article 18
Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection en qualité d'État du port, les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres, lorsqu'ils découvrent que des certificats réglementaires valides ont été délivrés, par des organismes agréés agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné.
Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part de l'organisme agréé sont signalés aux fins du présent article.
L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.
Article 19
1. Chaque État membre s'assure qu'un navire battant son pavillon est conçu, construit, armé et entretenu conformément aux règles et réglementations concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établis par un organisme agréé.
2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il considère comme équivalentes aux règles et réglementations d'un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE, ainsi qu'aux autres États membres, et à condition que ni un autre État membre ni la Commission ne s'y opposent ou ne constatent, en vertu de la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive qu'elles ne sont pas équivalentes.
3. Les États membres coopèrent avec les organismes agréés qu'ils habilitent au développement des règles et/ou des réglementations de ces organismes agréés. Ils se concertent avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales conformément à l'article 20, paragraphe 1.
Article 20
1. Les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à l'harmonisation de leurs règles et réglementations et de la mise en œuvre de celles-ci. Ils coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon. Les organismes agréés conviennent, dans les cas appropriés, des conditions techniques et de procédure sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des normes équivalentes, en prenant pour référence les modèles les plus exigeants et les plus rigoureux, et tenant en particulier compte des équipements marins portant la marque de la barre à roues conformément à la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins(10).
Les organismes agréés fournissent à la Commission des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes et de la reconnaissance mutuelle.
2.Au plus tard ...(11), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude indépendante et portant sur les avancées accomplies en matière d'harmonisation des règles et des réglementations ainsi que de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect de la part des organismes agréés des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toutes mesures nécessaires.
3. Les organismes agréés se montrent prêts à coopérer avec les autorités chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
4. Les organismes agréés fournissent aux autorités de tous les États membres qui leur ont octroyé un des types d'autorisation prévus à l'article 3 et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire.
Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification ‐ quel que soit leur pavillon ‐ sont également communiquées par voie électronique à la base de données commune des inspections utilisée par les États membres aux fins de la mise en œuvre de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil du...* [relative au contrôle par l'État du port](12), au même moment qu'elles sont enregistrées dans les propres systèmes de l'organisme agréé, et en aucun cas plus de 72 heures après l'événement qui a fait naître l'obligation de communiquer les informations. Ces informations, à l'exception des recommandations et des conditions de classe qui ne sont pas en retard d'exécution, sont publiées sur le site internet de ces organismes agréés.
5. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat réglementaire pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'autorité compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis, dans un délai raisonnable, sur la nécessité d'une inspection complète.
6. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire et l'informe notamment:
a)
des éventuels retards dans l'exécution des visites;
b)
des éventuels retards dans les recommandations et les conditions de classe;
c)
des conditions d'exploitation établies à l'encontre des navires; et
d)
des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires.
Les nouveaux certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies au sujet du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'organisme cédant.
Avant l'établissement des nouveaux certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de leur date de délivrance et lui confirmer, pour tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe, les mesures prises, ainsi que le lieu et la date de leur début et de leur exécution satisfaisante.
Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé.
Les organismes agréés coopèrent pour la bonne mise en œuvre du présent paragraphe.
Article 21
1. Les États membres, conjointement avec les organismes agréés, mettent en place, au plus tard …(13), un comité d'évaluation conformément aux normes de qualité EN 45012. Les associations professionnelles intéressées qui concourent à l'activité maritime peuvent participer, à titre consultatif, à ce comité. Le comité d'évaluation est chargé des tâches suivantes:
a)
réglementation et évaluation du système de gestion de la qualité des organismes agréés, conformément aux critères issus de la norme de qualité ISO 9001;
b)
certification du système de qualité des organismes agréés;
c)
délivrance d'interprétations contraignantes des normes de gestion de la qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés, et
d)
adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle interne des organismes agréés.
Le comité d'évaluation est doté des compétences nécessaires lui permettant d'agir de manière indépendante par rapport aux organismes agréés et dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions conformément aux normes professionnelles les plus élevées. Le comité d'évaluation établit ses méthodes de travail et son règlement intérieur.
Le comité d'évaluation fournit aux parties intéressées, y compris la Commission, toutes les informations relatives à son plan annuel de travail ainsi qu'à ses observations et recommandations, en particulier en ce qui concerne des situations où la sécurité aurait pu se trouver compromise.
2. Le comité d'évaluation fait l'objet d'un audit périodique de la Commission qui, agissant conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, peut imposer au comité d'évaluation de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer le plein respect du paragraphe 1.
La Commission fait rapport aux États membres sur les résultats de l'évaluation et les suites données à celle-ci.
Article 22
1. Les organismes agréés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, ont reçu l'agrément conformément à la directive 94/57/CE conservent leur agrément, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les organismes agréés se conforment aux dispositions nouvelles fixées dans la présente directive à compter de la date de son entrée en vigueur.
3. Sans préjudice des articles 11 et 13, la Commission réexamine tous les agréments limités octroyés en vertu de la directive 94/57/CE à la lumière de l'article 6, paragraphe 3, de la présente directive au plus tard le ...(14), en vue de décider, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, s'il convient de remplacer les limitations ou de les supprimer. Les limitations continuent de s'appliquer tant que la Commission n'a pas statué.
Article 23
Au cours de l'évaluation en application de l'article 16, paragraphe 3, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme agréé à laquelle s'appliquent les dispositions de la présente directive. Si tel n'est pas le cas, la Commission modifie l'agrément en conséquence au moyen d'une décision.
Lorsque la Commission modifie l'agrément, les États membres adaptent leurs accords avec l'organisme agréé de façon à tenir compte de cette modification.
Article 24
La Commission informe à intervalles réguliers le Parlement européen et le Conseil de l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres.
Article 25
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux points […] de l'annexe I [ces articles ou leurs subdivisions et les points de l'annexe I ont été modifiés dans leur substance par rapport à la directive 94/57/CE] au plus tard ...(15). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles comprennent également une déclaration selon laquelle les références des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les États membres fixent les modalités de cette référence ainsi que le libellé de la déclaration.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 26
La directive 94/57/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au ...(16), sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 27
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles […] et points […] de l'annexe I [articles ou leurs subdivisions et points de l'annexe I qui ne sont pas modifiés par rapport à la directive 94/57/CE] s'appliquent à compter du ...*.
Article 28
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES AGRÉÉS VISÉS À L'ARTICLE 3
(ci-après dénommés "organismes")
A. CRITÈRES MINIMAUX GÉNÉRAUX
1. Pour pouvoir obtenir ou conserver l'agrément communautaire, un organisme doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants.
2. L'organisme doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
3. L'organisme doit disposer en permanence d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche significatif et proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la transformation des navires. L'organisme doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères généraux minimaux n° 6 et 7 et aux critères spécifiques minimaux.
4. L'organisme doit posséder et appliquer des règles et des réglementations exhaustives concernant la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce et possédant la qualité de normes internationalement reconnues. Elles sont publiées, continuellement mises à jour et améliorées au moyen de programmes de recherche et de développement.
5. Le registre des navires de l'organisme doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électronique accessible au public.
6. L'organisme ne doit pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme ne dépendent pas de manière significative d'une seule entreprise commerciale. L'organisme agréé n'effectue pas de tâches réglementaires ou de classification s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.
7. L'organisme doit agir conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes agréés agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application de la présente directive.
B. CRITÈRES MINIMAUX PARTICULIERS
1. L'organisme assure, grâce à son personnel technique exclusif ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.
2. L'organisme est régi par un code de déontologie.
3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par l'administration.
4. L'organisme fournit toute information utile à l'administration et à la Commission ainsi qu'aux parties intéressées.
5.L'organisme ainsi que les inspecteurs et le personnel technique employés par celui-ci exécutent leurs tâches sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des chantiers navals, des équipementiers et des propriétaires de navires, y compris les brevets, les licences, le savoir-faire ou tout autre type de connaissance dont l'utilisation est juridiquement protégée au niveau communautaire ou national; en aucun cas et sans préjudice de l'article 17, ni l'organisme, ni les inspecteurs ou les membres du personnel technique employés par celui-ci ne peuvent transmettre ou divulguer des informations pertinentes d'un point de vue commercial qui auraient été obtenues dans le cadre de leurs activités d'inspection, de vérification et de surveillance de nouvelles constructions ou de navires en réparation.
6. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. La politique de l'organisme se fonde sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
7. L'organisme assure que:
a)
ses règles et réglementations sont établies et maintenues de manière systématique;
b)
ses règles et réglementations sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et réglementations;
c)
les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales;
d)
les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;
e)
tous les travaux sont effectués sous contrôle;
f)
un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif employés par l'organisme;
g)
les inspecteurs possèdent des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent leurs travaux correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière;
h)
un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances est en place;
i)
des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;
j)
un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées, est maintenu;
k)
les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.948(23) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;
l)
des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.
8. L'organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000, telles qu'interprétées et certifiées par le comité d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 1.
Le comité d'évaluation est indépendant et, à cette fin, dispose de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice d'un travail approfondi et constant. Il possède des connaissances techniques très spécialisées et d'un niveau élevé et dispose d'un code de conduite qui garantit l'indépendance des auditeurs dans l'exécution de leurs tâches.
9. Les règles et réglementations de l'organisme sont mises en œuvre de telle manière que l'organisme reste en position de tirer de ses propres connaissances directes et appréciations une déclaration fiable et objective sur la sécurité des navires concernés, au moyen de certificats de classification sur la base desquels les certificats réglementaires peuvent être délivrés.
10. L'organisme possède les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification ‐ par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913 (22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations ‐ la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué.
11. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et des réglementations de l'organisme.
ANNEXE II
Partie A
Directive abrogée et ses modifications successives
(visées à l'article 26)
Directive 94/57/CE du Conseil
JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.
Directive 97/58/CE de la Commission
JO L 274 du 7.10.1997, p. 8.
Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil
JO L 19 du 22.1.2002, p. 9.
Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil
JO L 324 du 29.11.2002, p. 53.
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 26)
Directive
Délai de transposition
94/57/CE
31 décembre 1995
97/58/CE
30 septembre 1998
2001/105/CE
22 juillet 2003
2002/84/CE
23 novembre 2003
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 94/57/CE
La présente directive
Article 1er
Article 1er
Article 2, mots d'introduction
Article 2, mots d'introduction
Article 2, premier tiret
Article 2, point a)
Article 2, deuxième tiret
Article 2, point b)
Article 2, troisième tiret
Article 2, point c)
Article 2, quatrième tiret
Article 2, point d)
Article 2, cinquième tiret
Article 2, point e)
-
Article 2, point f)
Article 2, sixième tiret
Article 2, point g)
Article 2, septième tiret
Article 2, point h)
Article 2, huitième tiret
Article 2, point i)
-
Article 2 point j)
Article 2, neuvième tiret
Article 2, point k)
Article 2, dixième tiret
Article 2, point l)
Article 2, onzième tiret
Article 2, point m)
Article 3
Article 3
Article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases