Résolution du Parlement européen du 25 avril 2007 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0113)(1),
— vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté(2),
— vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Roumanie, après son adhésion à l'Union européenne, doit être traitée différemment des autres États et que la Bulgarie, malgré son adhésion, est soumise à une clause de sauvegarde pour les questions de sécurité et doit dès lors être traitée comme un pays tiers,
B. considérant que le Conseil a adopté l'accord provisoire proposé par la Commission et que cet accord provisoire doit encore être ratifié par toutes les parties,
C. considérant que l'espace aérien européen commun (EAEC) revêt une grande importance en tant qu'accord-cadre pour gérer les questions d'aviation avec les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Norvège, en particulier, et constitue un modèle pour de futurs accords de ce type avec d'autres pays tiers,
Environnement
1. note qu'il est important que l'accord sur l'EAEC couvre la législation européenne actuelle et à venir sur les émissions et d'autres mesures visant à réduire l'impact environnemental du trafic aérien;
2. se félicite du fait que les parties à l'accord acceptent que l'aviation puisse, un jour, être incluse dans les systèmes d'échange de quotas d'émissions;
3. met l'accent sur l'importance de l'accord pour créer les conditions nécessaires à l'élargissement du ciel unique européen en dehors des États membres;
Sûreté et sécurité
4. souligne, dès lors, l'importance de l'assistance technique et des négociations d'adhésion, qui constituent des moyens d'obtenir avec les partenaires non membres de l'Union ou de l'EEE le consensus nécessaire à la réalisation de cet objectif;
5. insiste sur la nécessité d'inclure dans l'annexe opérationnelle de l'accord l'ensemble de la législation de l'Union en matière de sûreté et de sécurité ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens(3);
6. relève que la gestion du trafic aérien est incluse dans l'accord, ce qui constitue un élément important pour l'application des règles du ciel unique européen, telles que celles visant à développer des blocs d'espace aérien transfrontaliers;
7. se félicite des avantages qu'apporte l'application réciproque et cohérente de l'évaluation de la sécurité mise en place par la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires(4) par l'ensemble des parties à l'accord;
8. rappelle que la réalisation de l'objectif du ciel unique européen passe également par la flexibilité de l'espace aérien, laquelle suppose une coopération institutionnalisée dans le domaine du contrôle de la navigation aérienne entre instances militaires et civiles;
Questions sociales
9. se félicite du rôle joué par l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour former des experts, préparer des manuels et fournir des conseils techniques aux pays partenaires, ainsi que pour contribuer à mettre en place des mécanismes d'application;
10. met l'accent sur le fait que la législation pertinente de l'Union en matière sociale doit être respectée dans le cadre de l'application de l'accord;
11. note que l'accord prévoit l'application du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(5);
12. note que les engagements pris dans l'accord doivent être rapidement mis en œuvre et qu'un rapport d'avancement doit être remis au Parlement européen pour le 31 décembre 2008;
13. invite la Commission et le Conseil à faire en sorte que ces considérations fondamentales soient prises en compte dans l'accord et qu'un mécanisme de suivi soit institué pour accompagner le processus de mise en œuvre;
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14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176).