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Procédure : 2006/0247(CNS)
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A6-0083/2007

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PV 26/04/2007 - 8.2
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P6_TA(2007)0158

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Jeudi 26 avril 2007 - Strasbourg
Compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion (2007-2013) *
P6_TA(2007)0158A6-0083/2007

Résolution législative du Parlement européen du 26 avril 2007 sur la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013 (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0740)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0505/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0083/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013
Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité dans l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
Amendement 2
Considérant –1 (nouveau)
(–1) Les régions ultrapériphériques ont des économies fragiles, marquées par des facteurs structurels permanents qui conditionnent leur développement et peu de possibilités de diversification économique, dans lesquelles le secteur de la pêche et les communautés de pêcheurs ancestrales jouent un rôle important dans le maintien de l'activité économique et de l'emploi, en amont et en aval, et dans la promotion de la cohésion économique et sociale.
Amendement 3
Considérant –1 bis (nouveau)
(-1 bis) Il convient de tenir compte des spécificités et des différences sectorielles existant entre les régions ultrapériphériques, ces dernières ayant des besoins différents.
Amendement 4
Considérant –1 ter (nouveau)
(-1 ter) Il convient de tenir compte de la hausse des prix du transport et des frais connexes, constatée principalement après 2003, et due à la forte augmentation des prix du pétrole, qui aggrave encore les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité.
Amendement 5
Considérant 1
(1)  Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, principalement, aux frais de transport en Europe continentale.
(1)  Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent la production et l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'article 299, paragraphe 2, du traité et qui sont liés, notamment, aux frais de transport en Europe continentale.
Amendement 6
Considérant 5
(5)  Il convient que les États membres établissent les montants des compensations à des niveaux permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d'acheminement des produits vers le continent européen. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l'aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à une partie déterminée des frais d'acheminement des produits et d'autres frais connexes vers le continent européen. Il convient à cette fin de prendre aussi en compte les autres types d'interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
(5)  Il convient que les États membres établissent les montants des compensations à des niveaux permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d'acheminement des produits vers le continent européen. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l'aide est destinée à compenser. Il convient à cette fin de prendre aussi en compte les autres types d'interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
Amendement 7
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il convient de tenir dûment compte de l'importance socio-économique de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques et de la nécessité de créer les conditions nécessaires à leur développement.
Amendement 8
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Il y a lieu d'autoriser l'approvisionnement au marché communautaire, dans la limite de la capacité de production actuelle, lorsque les captures des flottes de pêche des régions ultrapériphériques ne suffisent pas pour l'approvisionnement de l'industrie de transformation de poisson locale.
Amendement 9
Considérant 6
(6)  Pour atteindre comme il convient les objectifs du présent règlement et garantir le respect de la politique commune de la pêche, il y a lieu de restreindre l'aide aux produits de la pêche prélevés et transformés conformément aux dispositions de cette politique.
(6)  Pour atteindre comme il convient les objectifs du présent règlement et garantir le respect de la politique commune de la pêche, il y a lieu d'octroyer l'aide aux produits de la pêche prélevés et transformés conformément aux dispositions de cette politique, ainsi qu'à d'autres matières premières utilisées dans le traitement du poisson.
Amendement 10
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) La politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche relevant du traité peut faire l'objet de dérogations, afin de pallier les contraintes spécifiques de la production piscicole des régions ultrapériphériques liées à l'éloignement, à l'insularité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.
Amendement 11
Considérant 9
(9)  Pour permettre d'arrêter une décision sur la reconduction ou non du régime de compensation au-delà de 2013, il convient que la Commission présente un rapport, en temps opportun et avant l'expiration du régime, au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante.
(9)  Pour permettre la révision du régime de compensation, en tenant compte de la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient que la Commission présente, d'ici le 31 décembre 2011, un rapport au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante, qui démontre l'impact des actions réalisées dans le cadre du présent règlement et s'accompagne, si besoin est, de propositions législatives appropriées.
Amendement 12
Article 1, partie introductive
Le présent règlement instaure, pour la période de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé "compensation") destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions:
Le présent règlement instaure un régime (ci-après dénommé "compensation") destiné à compenser les surcoûts, induits par l'ultrapériphéricité, que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions ultrapériphériques dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions:
Amendement 13
Article 3, paragraphe 1, partie introductive
1.  Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de produits de la pêche:
1.  Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité lors de l'écoulement de produits de la pêche des régions visées à l'article 1er:
Amendement 14
Article 3, paragraphe 1, point c)
   c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des produits concernés.
   c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de la production, du traitement et de l'écoulement des produits concernés.
Amendement 15
Article 4, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)
c bis) contrôle.
Amendement 16
Article 4, paragraphe 4, point b)
   b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er;
   b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er, à l'exception du recours à l'utilisation des poissons prélevés par les navires communautaires lorsque les captures des régions visées à l'article 1er sont insuffisantes pour alimenter leur industrie de transformation;
Amendement 17
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Autres produits admissibles
Une compensation peut également être attribuée à des produits utilisés dans le traitement des produits de la pêche, dans la mesure où elle ne constitue pas un cumul d'aides communautaires pour ces produits.
Amendement 18
Article 5, paragraphe 2, point a)
   a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées et, en particulier, les frais d'acheminement vers le continent européen;
   a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées, notamment les frais d'acheminement vers le continent européen et entre les régions voisines visées à l'article 1er;
Amendement 19
Article 5, paragraphe 2, point b)
b) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
   b) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts liés aux frais d'acheminement dans chacune des régions visées à l'article 1er et engendrés par la dispersion géographique;
Amendement 20
Article 5, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
b bis) le type de destinataire, une attention particulière étant accordée à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale;
Amendement 21
Article 5, paragraphe 2, point b ter) (nouveau)
b ter) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.
Amendement 22
Article 5, paragraphe 3
3.  La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et est plafonnée à 75 % des frais d'acheminement vers le continent européen et d'autres frais connexes.
3.  La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et devra couvrir les frais d'acheminement vers le continent européen et entre les régions visées à l'article 1er et d'autres frais connexes.
Amendement 23
Article 5, paragraphe 4, point a)
   a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR;
   a) pour les Açores et Madère: 4 855 314 EUR;
Amendement 24
Article 5, paragraphe 4, point b)
   b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR;
   b) pour les îles Canaries: 6 623 454 EUR;
Amendement 25
Article 5, paragraphe 4, point c)
   c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR.
   c) pour la Guyane et la Réunion: 5 518 000 EUR.
Amendement 26
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les montants visés au paragraphe 4 sont soumis chaque année à l'ajustement technique prévu au point 16 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1.
___________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
Amendement 27
Article 7, paragraphe 1
1.  Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le "dispositif de compensation" mentionné ci-après.
1.  Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, le niveau des compensations visé à l'article 5, ainsi qu'une liste détaillée des mesures à appliquer pour veiller à ce que les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 4, soient respectées. L'ensemble de ces données constitue le "dispositif de compensation" mentionné ci-après.
Amendement 28
Article 7, paragraphe 4
4.  Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique alors mutatis mutandis.
4.  Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. Si la Commission ne réagit pas dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception du dispositif modifié, ce dernier est réputé approuvé.
Amendement 29
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Modulation des montants
Il peut être procédé à une modulation entre régions appartenant à un même État membre, dans les limites du cadre financier global du présent règlement.
Amendement 30
Article 7 ter (nouveau)
Article 7 ter
Aides d'État
1.  Pour les produits de la pêche auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les désavantages spécifiques aux régions ultrapériphériques liés à leurs caractéristiques et contraintes particulières.
2.  Dans ce cas, les aides sont notifiées par les États membres à la Commission en tant que partie des dispositifs de compensation et sont approuvées par celle-ci conformément à l'article 7. Les aides ainsi notifiées sont considérées comme satisfaisant à l'obligation d'information prévue à l'article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.
Amendement 31
Article 8, paragraphe 1
1.  Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 avril de chaque année.
1.  Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 juin de chaque année.
Amendement 32
Article 8, paragraphe 2
2.  Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives.
3.  Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives.
Amendement 33
Article 10
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations.
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations. Les dispositions relatives à la traçabilité des produits de la pêche sont suffisamment détaillées pour permettre l'identification des produits qui ne sont pas admissibles au bénéfice de la compensation.
Amendement 34
Article 14, alinéa 2
Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.

(1) Non encore parue au Journal officiel.

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