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Procédure : 2003/0218(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0211/2007

Textes déposés :

A6-0211/2007

Débats :

Votes :

PV 20/06/2007 - 5.1
CRE 20/06/2007 - 5.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0266

Textes adoptés
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Mercredi 20 juin 2007 - Strasbourg
Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers *
P6_TA(2007)0266A6-0211/2007

Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0110)(1),

—  vu l'article 63, point 3 a), du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0157/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0211/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3
(3)  L'insertion d'éléments d'identification biométriques marque un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments établissant un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à la protection du titre de séjour contre une utilisation frauduleuse. Il y a lieu de tenir compte des spécifications du document n° 9303 de l'OACI sur les documents lisibles à la machine.
(3)  L'insertion d'éléments d'identification biométriques marque un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments établissant un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à la protection du titre de séjour contre une utilisation frauduleuse. Des normes strictes en matière de sécurité, équivalentes à celles qui ont été définies pour les cartes d'identité nationales, devraient s'appliquer au titre de séjour.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis)  Les éléments d'identification biométriques intégrés dans les titres de séjour uniformes ne devraient être utilisés que pour vérifier l'authenticité du document et l'identité du titulaire au moyen d'éléments directement disponibles et comparables lorsque la loi requiert la présentation du titre de séjour.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 5
(5)  Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui peuvent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
(5)  Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui peuvent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne devraient pas comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point d) (règlement (CE) n° 1030/2002)
   d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments d'identification biométriques et à leur sécurisation, y compris la prévention de l'accès non autorisé;
   d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments d'identification biométriques et à leur sécurisation, en particulier pour préserver l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité de ces données et pour veiller à ce qu'elles soient utilisées conformément aux objectifs définis dans le présent règlement, y compris la prévention de l'accès non autorisé;
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point e) (règlement (CE) n° 1030/2002)
   e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l'image de face et les images d'empreintes digitales.
   e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l'image de face et les images d'empreintes digitales, les obligations ou exigences communes concernant la spécificité de ces images, une méthodologie commune et les meilleures pratiques pour leur application, et les procédures de secours pour les personnes qui n'ont pas des empreintes digitales lisibles ou qui auraient pu être identifiées par erreur;
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
e bis) les procédures appropriées et les règles spécifiques visant à protéger les enfants dont les éléments d'identification biométriques sont collectés, en particulier lors de la prise de leurs empreintes digitales.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
2 bis)  À l'article 2, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
"2 bis. Les mesures d'application adoptées sont régulièrement communiquées au Parlement européen."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 3, alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
3 bis)  À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
"Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes habilitées à avoir accès aux données relatives aux éléments d'identification biométriques intégrés dans les titres de séjour conformément au présent règlement, ainsi que toute modification de la liste. Cette liste précise, pour chaque autorité, quelles données elle est autorisée à rechercher et à quelles fins. La Commission assure la publication annuelle de la liste au Journal officiel de l'Union européenne et maintient une liste à jour des autorités compétentes sur son site internet."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 4
Article 4, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1030/2002)
Le support de stockage du titre de séjour mentionné à l'article 4 bis ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l'État de délivrance conformément à son droit national. Les États membres peuvent insérer dans le titre de séjour une puce avec contact supplémentaire, telle que décrite au point 16 de l'annexe du présent règlement, aux fins de l'accès à des services en ligne tels que ceux de l'administration en ligne et les affaires électroniques.
Le support de stockage du titre de séjour mentionné à l'article 4 bis ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l'État de délivrance conformément à son droit national.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5
Article 4 bis (règlement (CE) n° 1030/2002)
Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image de face. Les États membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d'une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données.
Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant l'image de face et deux images des empreintes digitales du titulaire, toutes étant enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage hautement sécurisé est doté d'une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphe 1 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
5 bis)  L'article 4 ter suivant est inséré:
"Article 4 ter
1.  Le support de stockage est uniquement utilisé par les autorités des États membres, dont la liste est établie en application de l'article 3, paragraphe 2 bis, qui ont compétence pour lire et stocker les données biométriques."
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphe 2 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
2.  Aucune autorité n'est autorisée à modifier ou à effacer les données biométriques enregistrées dans le support de stockage. Lorsque cela est nécessaire, un nouveau titre de séjour est délivré.
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphes 3 et 4 (nouveaux) (règlement (CE) n° 1030/2002)
3.  Les décisions ayant des conséquences notables du point de vue de la protection des données, telles que les décisions concernant l'enregistrement des données et l'accès à celles-ci, la qualité des données, la conformité technique du support de stockage et les mesures de sécurité pour la protection des éléments d'identification biométriques sont prises par la voie d'un règlement, avec la pleine participation du Parlement européen.
4.  Le Contrôleur européen de la protection des données joue un rôle consultatif pour toute décision ayant des conséquences sur la protection des données.
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 9, alinéa 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
6 bis)  À l'article 9, l'alinéa 4 bis suivant est ajouté:
"Les États membres communiquent régulièrement à la Commission des évaluations relatives à l'application du présent règlement, sur la base de normes arrêtées d'un commun accord, en particulier en ce qui concerne les règles limitant les fins pour lesquelles les données peuvent être utilisées et les autorités qui sont habilitées à avoir accès aux données. Ils communiquent également à la Commission tout problème rencontré dans l'application du présent règlement et échangent des informations sur les meilleures pratiques avec la Commission et entre eux."

(1) Non encore parue au Journal officiel.

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