Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0636)(1) ,
— vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0363/2006),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du commerce international (A6-0227/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 juin 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel, de composés du mercure et de certains produits contenant du mercure et au stockage en toute sécurité de ces substances
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La menace notoire que représentent les émissions de mercure pour la planète justifie une action aux niveaux local, national, régional et mondial.
(2) Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Stratégie communautaire sur le mercure"(4), et à la résolution du Parlement européen du 14 mars 2006 sur cette stratégie(5), il est nécessaire de réduire le risque d'exposition au mercure pour les êtres humains et l'environnement.
(3) Les mesures prises au niveau communautaire doivent s'inscrire dans l'effort mondial visant à réduire le risque d'exposition au mercure, en particulier dans le cadre du programme sur le mercure élaboré par le PNUE (programme des Nations unies pour l'environnement).
(4)Le mercure ne fait pas encore l'objet de restrictions contraignantes au titre d'accords environnementaux multilatéraux, abstraction faite du protocole de 1998 à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds.
(5)Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent les problèmes environnementaux et sociaux entraînés par la fermeture des mines de mercure dans la région d'Almadén (Espagne) et recommandent l'adoption de mesures de compensation adéquates pour permettre à la région touchée de trouver des solutions viables du point de vue de l'environnement, de l'emploi et de l'activité économique au niveau local. En outre, le Parlement européen a déclaré, dans sa résolution précitée, que les mines de la région d'Almadén seraient un site approprié pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique.
(6) Il convient d'interdire l'exportation du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure en provenance de la Communauté afin de réduire sensiblement l'offre mondiale de mercure. Conformément à l'article 176 du traité CE, les États membres devraient avoir le droit d'imposer des interdictions plus larges et plus rigoureuses.
(7)Pour la même raison, l'exportation de produits contenant du mercure déjà interdits de commercialisation ou sur le point de l'être dans l'Union européenne devrait également être interdite. La Commission devrait établir une liste consolidée des produits concernés qu'il convient de mettre à jour annuellement, sur la base des développements du droit communautaire.
(8)Il convient d'interdire l'importation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure pour garantir une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement dans l'Union européenne.
(9) L'interdiction d'exportation entraînera des excédents considérables de mercure dans la Communauté qu'il faut éviter de remettre sur le marché. Il convient donc de garantir le stockage de ce mercure dans de bonnes conditions de sécurité au sein de la Communauté.
(10)Les États membres devraient communiquer périodiquement à la Commission des informations sur le mercure métallique, le minerai de cinabre et les composés du mercure qui entrent sur leur territoire ou en sortent ou qui font l'objet d'échanges transfrontaliers, afin qu'il soit possible d'évaluer, en temps opportun, l'efficacité de l'instrument. Toutes ces informations devraient être facilement accessibles au public.
(11)La décision PARCOM 90/3 (Commission de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique) s'est fixé pour objectif d'éliminer complètement d'ici à 2010 les installations de production de chlore et de soude par électrolyse à cathode de mercure. Afin de prévoir des possibilités de stockage temporaire, en toute sécurité, du mercure qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude, il convient de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(6) pour certains types de décharges et de déclarer les critères du point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE(7), inapplicables au stockage en surface dans des conditions permettant la récupération.
(12) Afin de garantir un stockage temporaire dénué de risque pour la santé humaine et l'environnement, il convient que l'évaluation de la sécurité exigée au titre de la décision 2003/33/CE pour le stockage souterrain soit complétée par des exigences spécifiques et qu'elle soit également applicable au stockage en surface dans des conditions permettant la récupération.
(13)Pour faciliter l'application du présent règlement, l'industrie du chlore et de la soude devrait communiquer à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés toutes les données pertinentes concernant le retrait du circuit des cathodes de mercure dans ses installations. Les secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux devraient également communiquer les données pertinentes à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. La Commission devrait rendre ces informations accessibles au public.
(14) Il y a lieu d'organiser un échange d'informations avec toutes les parties intéressées afin d'évaluer l'opportunité de mesures supplémentaires liées à l'importation, à l'exportation et au stockage temporaire et à l'élimination finale, en toute sécurité, du mercure, de ses composés et des produits contenant du mercure, sans préjudice des règles de concurrence du traité, en particulier l'article 81.
(15) Il convient que les États membres soumettent des informations sur les autorisations délivrées pour les installations de stockage temporaire ainsi que sur l'application dedu présent règlement et ses effets sur le marché, afin de permettre une évaluation de l'instrument en temps opportun.
(16) Il y a lieu que la Commission tienne compte de ces informations lorsqu'elle présente un rapport d'évaluation afin de déterminer s'il est nécessaire de modifier le présent règlement.
(17)La Commission et les États membres devraient promouvoir et faciliter la sensibilisation du public et son accès à l'information sur l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre et de composés du mercure, ainsi que sur le stockage en toute sécurité du mercure métallique.
(18) Il convient également que la Commission suive l'évolution de la situation internationale concernant l'offre et la demande de mercure, en particulier les négociations multilatérales, et en rende compte afin de permettre l'évaluation de la cohérence de la stratégie globale.
(19)Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(20)Une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales (ONG), en particulier une assistance qui facilite le passage à des technologies sans mercure et l'élimination à terme des utilisations et des rejets de mercure et de composés du mercure.
(21) Le présent règlement est motivé par la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.
(22)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir réduire l'exposition au mercure au moyen d'une interdiction d'exportation et d'une obligation de stockage, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, compte tenu de l'impact sur la circulation des marchandises et le fonctionnement du marché commun ainsi que de la nature transfrontalière de la pollution mercurielle, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'exportation de mercure métallique (Hg, N° CAS 7439-97-6), de minerai de cinabre ou de composés du mercure avec une teneur en mercure supérieure à 5 % masse/masse (m/m) en provenance de la Communauté est interdite à partir du 1er décembre 2010.
L'exportation de produits contenant du mercure ne pouvant être vendus ou commercialisés dans l'Union européenne est interdite à partir du 1er décembre 2010.
Article 2
L'importation dans la Communauté de mercure métallique (Hg, N° CAS 7439-97-6), de minerai de cinabre ou de composés du mercure avec une teneur en mercure supérieure à 5 % masse/masse (m/m) est interdite à partir du 1er juillet 2010.
Les États membres couvrent leurs propres besoins en mercure par la voie de la récupération dans les déchets et matières premières.
Article 3
À partir du 1er décembre 2010, les États membres veillent à ce que le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude ou qui est extrait du minerai de cinabre, le mercure récupéré lors de l'épuration du gaz naturel et le mercure récupéré lors des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux sont transportés et stockés, et éliminés définitivement sur le territoire de la Communauté, selon des modalités excluant tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement, dans des installations qui remplissent les conditions requises pour cet usage, font l'objet d'une évaluation de la sécurité et sont titulaires du permis voulu, conformément au présent règlement.
Avant d'opter pour toute autre solution de remplacement, il convient d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne, mais pas les produits contenant du mercure devenus des déchets, ce qui permet d'utiliser les infrastructures, la main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet est stocké temporairement dans des conditions de confinement appropriées:
a)
dans une mine de sel souterraine adaptée au stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité;
b)
dans une installation en surface exclusivement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité et équipée à cette fin; ou
c)
dans une installation autorisée conformément à la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(8) (directive PRIP) pour la production de chlore (point 4.2. a) de l'annexe I de ladite directive) et équipée, en tant que partie de cette installation autorisée, pour le stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité.
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les critères énoncés au point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets(9), les autorités compétentes de destination et d'expédition ne peuvent formuler d'objections aux transferts de mercure métallique considéré comme un déchet et destiné au stockage temporaire en invoquant le motif que le transfert envisagé serait incompatible avec les mesures adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance.
Article 5
1. L'évaluation de la sécurité qui doit être effectuée conformément à la décision 2003/33/CE pour le stockage dans une mine de sel souterraine adaptée au stockage des déchets couvre en particulier les risques supplémentaires découlant de la nature et du comportement à long terme du mercure métallique ainsi que de son confinement.
2. Une évaluation de la sécurité garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent au niveau garanti par la décision 2003/33/CE est effectuée et présentée à l'autorité compétente pour le stockage temporaire dans une installation exclusivement consacrée au stockage du mercure métallique et équipée à cette fin.
3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de la directive 1999/31/CE pour la mine de sel souterraine ou l'installation exclusivement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique et équipée à cette fin comporte des exigences relatives aux inspections visuelles régulières des conteneurs et à l'installation d'équipements appropriés de détection de vapeurs afin de déceler toute fuite.
Article 6
La Commission procède à une révision de l'évaluation de la sécurité visée dans la décision 2003/33/CE pour garantir la couverture des risques particuliers du stockage temporaire du mercure métallique résultant de la nature et du comportement à long terme du mercure métallique et du système de confinement. La révision est achevée pour le 1er juin 2010.
Article 7
Pendant le stockage temporaire, la responsabilité de la sécurité du stockage incombe au propriétaire de l'installation de stockage. Les États membres mettent en place un fonds garantissant l'existence de ressources financières pour le stockage temporaire et pour l'élimination finale, en toute sécurité, du mercure. Le fonds est alimenté par des cotisations de l'industrie du chlore et de la soude et des autres branches industrielles dont les procédés augmentent la quantité de mercure, telles, entre autres, l'industrie du gaz naturel ou celle des métaux non ferreux, les cotisations étant proportionnelles à la quantité de mercure envoyée en stockage temporaire.
Article 8
1.Les entreprises concernées du secteur du chlore et de la soude communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure retiré du circuit au cours d'une année donnée:
—
estimation aussi précise que possible de la quantité totale de mercure encore utilisée,
—
quantité de mercure récupérée lors de la fermeture ou de la reconversion d'installations de production de chlore et de soude,
—
quantité envoyée aux différentes installations de stockage temporaire,
—
sites de toutes les installations de stockage et coordonnées des personnes à contacter,
—
transferts à d'autres installations de production de chlore et de soude pour le fonctionnement des cathodes encore en service,
—
quantité stockée temporairement sous la responsabilité du propriétaire initial pour le fonctionnement des cathodes encore en service.
2.Les entreprises concernées des secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure récupéré au cours d'une année donnée:
—
quantité de mercure récupérée,
—
quantité envoyée aux différentes installations de stockage temporaire,
—
sites de toutes les installations de stockage et coordonnées des personnes à contacter.
3.Les entreprises concernées envoient les données visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, pour la première fois le 31 mai ...(10) et ensuite, chaque année avant le 31 mai.
4.La Commission rend publiques les informations visées au paragraphe 3, conformément au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement(11).
Article 9
La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les parties concernées d'ici au 30 juin 2010.
Cet échange repose sur les informations réunies jusqu'alors et examine également s'il est nécessaire d'étendre l'interdiction d'exportation aux composés du mercure avec une teneur en mercure inférieure à 5 % masse/masse (m/m), d'étendre l'obligation de stockage au mercure métallique provenant d'autres sources et de fixer des délais concernant le stockage dans une mine de sel souterraine ou dans une installation en surface spécialement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique et équipée à cette fin.
Lors de cet échange d'informations, il est notamment procédé à l'examen des résultats de l'évaluation du site d'Almadén comme lieu d'entreposage, en toute sécurité, des stocks de mercure métallique existants ou de mercure métallique secondaire produit par l'industrie européenne, tel que visé à l'article 3.
Article 10
1. Les États membres présentent à la Commission une copie de toute autorisation délivrée pour une installation destinée à stocker du mercure.
2. Les États membres établissent un registre des acheteurs, vendeurs et négociants de mercure, de minerai de cinabre et de composés du mercure et recueillent les informations pertinentes. Ils fournissent à la Commission tous les deux ans, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période couverte, des informations concernant l'application et les effets sur le marché du présent règlement dans leur territoire respectif. La Commission publie les informations dans un rapport concis dans un délai d'un an après leur communication par les États membres. La première série d'informations couvre les années 2007 et 2008 et est communiquée à la Commission au plus tard le 30 juin 2009; elle est rendue publique le 30 juin 2010 au plus tard. Les informations sont fournies sous une forme déterminée par la Commission au plus tard le ...(12).
3. Les informations visées au paragraphe 2 contiennent au moins des données sur les éléments suivants:
a)
les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure entrant dans la Communauté ou en sortant;
b)
les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure faisant l'objet d'échanges transfrontaliers au sein de la Communauté.
Article 11
Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard ...*, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 12
La Commission et les États membres s'emploient à promouvoir et à faciliter la sensibilisation et à garantir l'accès du public à l'information sur l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre et de composés du mercure, ainsi que sur le stockage en toute sécurité du mercure métallique.
Article 13
1. La Commission évalue l'application du présent règlement dans la Communauté et ses effets sur le marché communautaire, en tenant compte des informations visées aux articles 9 et 10.
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2012. Il est assorti, le cas échéant, de propositions de révision du présent règlement.
3.Pour le 1er juin 2010, la Commission évalue l'efficacité et les effets des mesures de compensation adoptées en vue de permettre à la région touchée par la fermeture des mines de mercure de trouver des solutions de remplacement viables du point de vue économique et social.
Article 14
Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure, en faisant le point sur la cohérence des mesures établies dans le présent règlement, d'une part, et l'évolution de la situation internationale, d'autre part.
Article 15
La Commission et les États membres, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition concernés, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour progresser sur la voie du passage à des technologies sans mercure et de l'élimination définitive des utilisations et des rejets de mercure et de composés du mercure.
La Commission et les États membres envisagent également d'apporter un soutien aux ONG qui ont été particulièrement efficaces pour fournir ces types de services.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).