Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 –2005/0214(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0507)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 94 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0331/2005),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0080/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 juin 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de la Communauté; le traité prévoit, dans son article 42, que les mesures nécessaires à l'établissement de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 251.
(2) La protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale, complétés par les régimes complémentaires de sécurité sociale liés au contrat de travail, qui occupent une place croissante dans les États membres.
(3) Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 42 du traité; le système de coordination prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(3) et par le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(4) et, en particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le terme "législation" , tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu dudit article. Les régimes complémentaires de pension devraient par conséquent faire l'objet de mesures spécifiques, afin de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité des ces régimes au sein des États membres et d'un État membre à l'autre, et notamment du rôle joué par les partenaires sociaux dans leur mise en œuvre.
(4) La directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(5), constitue une première mesure spécifique visant à améliorer l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans le domaine des régimes complémentaires de pension.
(5) Il convient également de recourir à l'article 94 du traité étant donné que les disparités entre les législations nationales régissant les régimes complémentaires de pension sont de nature à entraver tant l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs que le fonctionnement du marché commun. Ainsi, afin d'améliorer les droits des travailleurs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté et au sein du même État membre, il s'impose de garantir certaines prescriptions minimales pour l'acquisition et le maintien des droits acquis par un travailleur sortant dans un régime complémentaire de pension lié à une relation de travail.
(6)Il est également nécessaire de tenir compte de la nature et des caractéristiques particulières des régimes complémentaires de pension ainsi que de la diversité de ces régimes, au sein des États membres et d'un État membre à l'autre. Il convient que la mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes et droits des affiliés actuels aux régimes de pension soient suffisamment protégés. Il importe en particulier que la présente directive respecte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension.
(7)La présente directive n'oblige pas les États membres qui ne disposent pas de régimes complémentaires de pension à instaurer une législation prévoyant leur mise en place.
(8)La présente directive s'applique uniquement aux pensions complémentaires fondées sur la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle dans lesquels aucun employeur n'intervient, ni aux prestations d'invalidité et de survie.
(9)La présente directive devrait concerner tout régime complémentaire de pension pour travailleurs salariés établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout autre dispositif collectif ou comparable.
(10)La présente directive ne devrait pas s'appliquer au régime complémentaire de pension qui a été clôturé, avec la conséquence que ledit régime n'accepte donc plus de nouveaux affiliés, l'introduction de nouvelles exigences pouvant représenter une charge injustifiée pour ce régime.
(11)La présente directive ne cherche pas à harmoniser les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation, que ces procédures soient dues ou non à l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires ou obligatoires. Elle ne concerne pas non plus les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement, telles que celles visées par la directive 2001/17/CE(6). Toutefois, les mesures qui relèvent de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2003/41/CE(7) ne doivent pas être comprises comme étant de telles mesures d'assainissement.
(12)Il convient que la présente directive ne concerne pas les régimes de garantie en cas d'insolvabilité ou les régimes de compensation n'étant pas des régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail qui visent à protéger les droits à pension du travailleur en cas d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. De même, il convient que la présente directive ne s'applique pas aux fonds nationaux de réserve.
(13)Comme la pension de retraite complémentaire prend une importance toujours croissante pour garantir le niveau de vie des personnes âgées dans tous les États membres, il y a lieu d'améliorer les conditions d'acquisition, de maintien et de transfert des droits acquis.
(14)Lorsque le régime ou l'employeur supporte le risque d'investissement (notamment dans les régimes à prestations définies), il convient que le régime rembourse toujours au travailleur sortant les cotisations qu'il a versées, quelle que soit la valeur des investissements découlant de ces cotisations. Lorsque le travailleur sortant supporte le risque d'investissement (notamment dans les régimes à cotisations définies), il convient que le régime rembourse la valeur des investissements découlant de ces cotisations. La valeur peut être supérieure ou inférieure aux cotisations versées par le travailleur sortant. Si cette valeur est négative, elle ne donnera lieu à aucun remboursement.
(15)Il devrait être possible pour le travailleur sortant que ses droits à pension acquis restent en tant que droits dormants dans le régime complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis.
(16)Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin d'assurer un traitement équitable de la valeur de ces droits dormants. La valeur des droits à pension au moment où le travailleur quitte le régime de pension est calculée sur la base d'hypothèses actuarielles généralement reconnues. Ce calcul devrait tenir compte des spécificités du régime, des intérêts du travailleur sortant et des affiliés restant dans le régime.
(17)Lorsque la valeur des droits à pension acquis par un travailleur sortant ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter des coûts trop élevés résultant de la gestion d'un nombre conséquent de droits dormants de faible valeur, il convient que les régimes de pension puissent ne pas préserver ces droits à pension acquis mais recourir au paiement d'un capital représentant les droits acquis. Il importe que la valeur d'un paiement en capital soit toujours définie conformément à des principes actuariels reconnus et corresponde à la valeur que les droits à pension acquis représentent au moment du paiement.
(18)La présente directive n'a pas pour but de limiter les transferts de droits à pension acquis qui sont proposés aux travailleurs sortants. Dans l'objectif d'améliorer la libre circulation des travailleurs, il convient que les États membres s'efforcent d'améliorer progressivement, dans la mesure du possible, les transferts de droits à pension acquis, notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés.
(19) Sans préjudice de la directive 2003/41/CE, les travailleurs qui exercent ou envisagent d'exercer leur droit à la libre circulation devraient être convenablement informés par les responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension, notamment des conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.
(20) En raison de la diversité des régimes complémentaires de sécurité sociale, la Communauté doit se limiter à déterminer des objectifs à atteindre dans un cadre général et dès lors, la directive est l'instrument juridique approprié.
(21) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction des entraves à l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs et au fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Selon le principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive, appuyée notamment sur une analyse d'impact menée avec le concours du comité dans le domaine des pensions complémentaires, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(22) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui laisse aux États membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.
(23) Eu égard à la nécessité de prendre en compte les effets de la présente directive notamment sur la soutenabilité financière des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire pour mettre en œuvre progressivement les dispositions susceptibles de comporter ces effets.
(24) Conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats requis par la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive vise à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes et la mobilité professionnelle ainsi que la constitution rapide et étendue d'une pension de retraite complémentaire, à l'intérieur d'un même État membre, en supprimant les obstacles créés par certaines règles concernant les régimes complémentaires de pension.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.
2.La présente directive ne s'applique cependant pas:
a)
aux régimes complémentaires de pension qui ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs à compter du ...(8) et qui restent fermés à de nouvelles affiliations;
b)
aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures comportant l'intervention d'organes administratifs mis en place par les législations nationales ou d'autorités judiciaires, qui sont destinées à préserver ou rétablir leur situation financière, y inclus les procédures de liquidation; ou
c)
aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, les régimes de compensation et les fonds nationaux de réserve.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
"pension complémentaire": les pensions de retraite telles qu'elles sont prévues par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément à la législation et à la pratique nationales;
b)
"régime complémentaire de pension": tout régime de pension lié à une relation de travail, établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;
c)
"affilié actif": un travailleur auquel sa relation de travail actuelle, après avoir satisfait aux exigences en matière d'acquisition des droits, donne droit ou est susceptible de donner droit à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;
d)
"droits à pension acquis": les droits à une pension complémentaire obtenus après avoir satisfait aux exigences en matière d'acquisition dudit droit, s'il en existe, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, de la législation nationale;
e)
"période d'acquisition": période d'affiliation active exigée soit par la législation nationale soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir droit à une pension complémentaire;
f)
"travailleur sortant": un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin avant qu'il n'ait droit à une pension complémentaire;
g)
"ancien bénéficiaire": toute personne qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension, mais qui n'est plus un affilié actif de ce régime et ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime;
h)
"droits à pension dormants": droits à pension acquis, maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un ancien bénéficiaire;
i)
"valeur des droits dormants": valeur en capital du droit à pension calculée conformément à la pratique nationale sur la base d'hypothèses actuarielles reconnues.
Article 4
Conditions d'acquisition
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a)
lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant, y compris de la part de l'employeur en application de dispositions de loi ou d'accords ou de conventions collectives applicables, ou, lorsque le travailleur sortant supporte le risque d'investissement, la valeur des investissements découlant de ces cotisations;
b)
lorsque le régime complémentaire de pension fixe une période d'acquisition, celle-ci n'excède pas cinq ans. En tout cas, aucune condition d'acquisition n'est appliquée à un affilié à un régime complémentaire de pension une fois que ledit affilié a atteint l'âge de 25 ans;
c)
un travailleur puisse s'affilier au régime complémentaire de pension après une période maximale d'emploi d'un an ou, le cas échéant, au plus tard lorsqu'il atteint l'âge minimum requis;
d)
les États membres aient la possibilité, pour des motifs objectifs, de permettre aux partenaires sociaux de définir, par voie d'accord collectif, des dispositions non discriminatoires différentes de celles qui sont visées aux points a) et b), dans la mesure où ces dispositions assurent une protection au moins équivalente aux personnes concernées.
Article 5
Préservation des droits à pension dormants
1.Les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires afin de garantir que le travailleur sortant puisse conserver les droits à pension qu'il a acquis dans le régime complémentaire de pension auquel il a cotisé conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer un traitement équitable de la valeur des droits à pension dormants du travailleur sortant, compte tenu de la nature du régime de pension, et de protéger ces droits à pension en cas de risque d'insolvabilité de l'entreprise. Un traitement équitable est notamment assuré lorsque:
a)
la valeur des droits à pension dormants évolue dans une large mesure de la même manière que la valeur des droits à pension des affiliés actifs, ou
b)
les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont déterminés comme un montant nominal, ou
c)
l'ancien bénéficiaire continue de bénéficier d'un taux d'intérêt intégré dans le régime de pension, ou
d)
la valeur des droits à pension dormants est adaptée en fonction du taux d'inflation, du niveau des salaires, des prestations de pension en cours de paiement ou du taux de rendement des actifs de leur régime complémentaire de pension.
3. Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis, mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur desdits droits tant que la valeur des droits à pension acquis ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. Celui-ci informe la Commission du seuil appliqué.
4.Les États membres peuvent permettre aux partenaires sociaux d'introduire dans les accords collectifs des dispositions dérogeant aux paragraphes 2 et 3 dès lors que ces dispositions assurent aux intéressés une protection au moins équivalente.
Article 6
Information
1. Sans préjudice des obligations d'information des institutions de retraite professionnelle découlant de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, à l'égard des affiliés et des bénéficiaires, les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour que les affiliés actifs puissent solliciter des informations, conformément au paragraphe 2, sur les conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.
2. Des informations suffisantes sont transmises par écrit dans un délai raisonnable aux affiliés actifs qui en font la demande. Elles portent notamment sur les éléments suivants:
a)
les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'emploi;
b)
les prestations de pension envisagées en cas de cessation d'emploi;
c)
le montant et la préservation des droits à pension dormants.
3. Un ancien bénéficiaire qui en fait la demande reçoit du responsable de la gestion du régime complémentaire de pension, des informations sur ses droits à pension dormants et sur tout changement des règles régissant le régime complémentaire de pension qui les concerne.
Article 7
Prescriptions minimales - non régression
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition et au maintien des droits à pension complémentaire d'un travailleur sortant qui soient plus favorables que celles qui sont prévues dans la présente directive.
2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du degré d'acquisition et de maintien des droits à pension complémentaire d'un travailleur sortant qui existe dans les États membres.
Article 8
Mise en œuvre
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2008 ou s'assurent qu'à cette date au plus tard, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord. LesÉtats membres concernés prennent toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats membres peuvent disposer, si nécessaire, d'un délai supplémentaire de 60 mois à compter du 1er juillet 2008 pour mettre en œuvre l'objectif visé aux articles 4 et 5. Tout État membre qui souhaite avoir recours à ce délai supplémentaire en informe la Commission en indiquant les dispositions et les régimes concernés et la motivation spécifique qui justifie ce délai supplémentaire.
3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres informent la Commission des mesures prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de l'article 5.
Article 9
Rapport
1. Tous les cinq ans après le 1er juillet 2008, la Commission établit un rapport à soumettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la base des informations fournies par les États membres. Ce rapport contient une évaluation de la disponibilité des employeurs à proposer un régime complémentaire de pension à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
2.Ce rapport présente une proposition relative aux possibilités d'écarter la responsabilité des entreprises pour les droits à pension transférés, en cas de transfert des droits acquis.
3.Au plus tard ...(9), la Commission établit un rapport concernant en particulier les conditions de transfert d'un capital représentant les droits à pension supplémentaires acquis par les travailleurs. Sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition incluant toute modification à la présente directive ou à d'autres instruments qui s'avère nécessaire en vue de réduire les autres obstacles à la mobilité des travailleurs créés par certaines règles régissant les régimes complémentaires de pension.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28).
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).