Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la proposition de directive du Conseil concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0787)(1),
— vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0053/2007),
— vu les conclusions du Conseil des 1er et 2 décembre 2005 sur les principes d'un programme européen de protection des infrastructures critiques,
— vu sa recommandation du 7 juin 2005 à l'intention du Conseil européen et du Conseil sur la protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme(2),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A6-0270/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1 Titre
concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection
concernant le recensement et le classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection
Amendement 2 Considérant 2
(2) Le 17 novembre 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) , présentant différents scénarios pour la mise en place de ce programme et du réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). Les réponses à ce livre vert ont clairement fait ressortir le besoin d'établir un cadre communautaire en matière de protection des infrastructures critiques. La nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques en Europe et de réduire les points vulnérables de ces infrastructures a été reconnue. L'importance du principe de subsidiarité et du dialogue avec les acteurs concernés a été soulignée.
(2) Le 17 novembre 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) , présentant différents scénarios pour la mise en place de ce programme et du réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN - Critical Infrastructure Warning Information Network). Les réponses à ce livre vert ont souligné la valeur ajoutée éventuelle d'un cadre communautaire en matière de protection des infrastructures critiques. La nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques en Europe et de réduire les points vulnérables de ces infrastructures a été reconnue. L'importance des principes clés de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité ainsi que du dialogue avec les acteurs concernés a été soulignée.
Amendement 3 Considérant 3
(3) En décembre 2005, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a demandé à la Commission de présenter une proposition de programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé que ce programme devait être fondé sur une approche tous risques conjuguée avec la priorité donnée au risque terroriste. Cette approche tient compte des risques d'origine humaine, des menaces technologiques et des catastrophes naturelles dans le processus de protection des infrastructures critiques, mais donne la priorité à la menace terroriste. Lorsque le niveau des mesures de protection contre une menace de premier ordre est réputé suffisant dans un secteur d'infrastructures critiques, les acteurs concernés doivent concentrer leurs efforts sur d'autres menaces qui peuvent toujours les atteindre.
(3) En décembre 2005, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a demandé à la Commission de présenter une proposition de programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé que ce programme devait être fondé sur une approche tous risques conjuguée avec la priorité donnée au risque terroriste. Cette approche tient compte des risques d'origine humaine, des menaces technologiques et des catastrophes naturelles dans le processus de protection des infrastructures critiques, alors que les menaces d'origine structurelle devraient également être couvertes. Toutefois, la priorité devrait être donnée à la menace terroriste.
Amendement 4 Considérant 4
(4) Actuellement, la responsabilité de la protection des infrastructures critiques incombe en premier lieu aux États membres et aux propriétaires/exploitants de ces infrastructures. Cela ne doit pas changer.
(4) La responsabilité de la protection des infrastructures critiques incombe en premier et en dernier lieu aux États membres et aux propriétaires/exploitants de ces infrastructures. Étant donné que les services nationaux sont les mieux informés sur la situation dans leur pays, il convient d'adopter une approche ascendante à l'égard de la protection des infrastructures critiques européennes.
Amendement 5 Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)La protection des infrastructures critiques revêt une importance essentielle pour la sécurité intérieure de l'Union et le bien-être des citoyens de l'Union. En effet, la destruction ou la détérioration de certaines infrastructures peut avoir des conséquences humaines, environnementales et économiques dévastatrices et affecter durablement la confiance de la population dans la capacité de l'État à assurer ses missions de protection et d'assistance.
Amendement 6 Considérant 5
(5) Il existe un certain nombre d'infrastructures critiques dans la Communauté dont l'arrêt ou la destruction affecterait plusieurs États membres ou un État membre autre que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Il pourrait s'agir d'effets intersectoriels transfrontaliers résultant des liens de dépendance entre infrastructures interconnectées. Il convient de recenser ces infrastructures critiques européennes et de les classer comme telles selon une procédure commune. La nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures critiques doit être évaluée dans un cadre commun. Les programmes bilatéraux de coopération entre États membres dans le domaine de la protection des infrastructures critiques constituent un moyen bien établi et efficace de protéger les infrastructures critiques transfrontalières. L'EPCIP doit s'appuyer sur cette forme de coopération.
(5) Il existe un certain nombre d'infrastructures critiques dans la Communauté dont l'arrêt ou la destruction affecterait trois États membres ou plus, ou au moins deux États membres s'il s'agit d'États membres autres que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Il pourrait s'agir d'effets intersectoriels transfrontaliers résultant des liens de dépendance entre infrastructures interconnectées. Il convient de recenser ces infrastructures critiques européennes selon une procédure commune. Une liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes devrait être établie selon des critères communs. Il convient également de mettre en place un cadre d'action commun pour la protection de ces infrastructures critiques propre à permettre aux États membres de réduire les risques potentiels pesant sur les infrastructures critiques situées sur leur territoire en prenant des mesures appropriées. Les programmes bilatéraux de coopération entre États membres dans le domaine de la protection des infrastructures critiques constituent un moyen bien établi et efficace de protéger les infrastructures critiques transfrontalières. L'EPCIP devrait s'appuyer sur cette forme de coopération.
Amendement 7 Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Dans certains secteurs, il existe déjà une série de mesures qui régissent le recensement, le classement et la protection des infrastructures critiques européennes. Il convient d'éviter qu'une future réglementation communautaire entraîne, dans ces secteurs, l'existence d'une double réglementation sans apporter un supplément de sécurité.
Amendement 8 Considérant 6
(6) Dans la mesure où différents secteurs possèdent une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection des infrastructures critiques, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre une approche communautaire dans ce domaine, en tenant compte des spécificités sectorielles et des mesures sectorielles existantes, notamment celles en vigueur au niveau communautaire, national ou régional, y compris où il existe déjà des accords transfrontaliers d'assistance mutuelle entre propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques. Compte tenu du rôle très important joué par le secteur privé dans la surveillance et la gestion des risques, la planification de la continuité de l'exploitation et le redressement après une catastrophe, l'approche communautaire devra encourager une participation pleine et entière de ce secteur. Il est nécessaire d'établir une liste commune des secteurs d'infrastructures critiques pour faciliter la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la protection des infrastructures critiques.
(6) Dans la mesure où différents secteurs possèdent une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection des infrastructures critiques, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre une approche communautaire dans ce domaine, en tenant compte des spécificités sectorielles et des mesures sectorielles existantes, notamment celles en vigueur au niveau communautaire, national ou régional, y compris où il existe déjà des accords transfrontaliers d'assistance mutuelle entre propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques. Compte tenu du rôle très important joué par le secteur privé dans la surveillance et la gestion des risques, la planification de la continuité de l'exploitation et le redressement après une catastrophe, l'approche communautaire devrait garantir une participation pleine et entière de ce secteur. Il est nécessaire d'établir une liste commune des secteurs d'infrastructures critiques pour faciliter la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la protection des infrastructures critiques européennes.
Amendement 9 Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)Il convient que les infrastructures critiques européennes soient conçues de manière à réduire au minimum les liens avec les pays tiers et les implantations dans ces pays. L'implantation, en dehors de l'UE, d'éléments d'infrastructures critiques européennes accroît le risque d'attaques terroristes avec retombées sur la totalité de l'infrastructure, l'accès des terroristes à des données stockées en dehors de l'UE ainsi que le risque de non-respect de la législation communautaire, de sorte que l'infrastructure tout entière en deviendrait plus vulnérable.
Amendement 10 Considérant 7
(7) Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu d'établir un plan de sûreté pour les exploitants, recensant les différents éléments de cette infrastructure et définissant les mesures de sûreté nécessaires à leur protection. Ce plan de sûreté pour les exploitants doit tenir compte de l'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques, ainsi que des autres informations utiles communiquées par les autorités nationales.
(7) Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu d'établir un plan de sûreté pour les exploitants, recensant les différents éléments de cette infrastructure et définissant les mesures de sûreté nécessaires à leur protection. Ce plan de sûreté pour les exploitants doit tenir compte de l'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques, ainsi que des autres informations utiles communiquées par les autorités nationales. Ces plans de sûreté pour les exploitants devraient être transmis aux points de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (PICE) des États membres. La conformité aux mesures de protection sectorielles existantes devrait être considérée comme capable de satisfaire l'obligation d'établir et d'actualiser un plan de sûreté pour les exploitants.
Amendement 11 Considérant 8
(8) Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu de désigner un officier de liaison pour la sûreté, afin de faciliter la coopération et la communication avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des infrastructures critiques.
(8) Chaque propriétaire/exploitant d'une infrastructure critique européenne est tenu de désigner un officier de liaison pour la sûreté, afin de faciliter la coopération et la communication avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des infrastructures critiques. La conformité aux mesures de protection sectorielles existantes devrait être considérée comme capable de satisfaire l'obligation de désigner un officier de liaison pour la sûreté.
Amendement 12 Considérant 10
(10) Afin de faciliter l'amélioration de la protection des infrastructures critiques européennes, il convient de définir des méthodes communes de recensement et de classement des points vulnérables, des menaces et des risques touchant les éléments d'infrastructure.
(10) Afin de faciliter l'amélioration de la protection des infrastructures critiques européennes, il convient de définir et d'appliquer des méthodes communes de recensement et de classement des menaces, des risques et des points vulnérables structurels touchant les éléments d'infrastructure.
Amendement 13 Considérant 11
(11) Seul un cadre commun peut fournir la base nécessaire à une mise en œuvre cohérente des mesures de protection des infrastructures critiques européennes et permettre de définir clairement les responsabilités respectives de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de donner aux propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques européennes accès aux meilleures pratiques et méthodes en matière de protection des infrastructures critiques.
(11) Lors de la définition des responsabilités respectives de tous les acteurs concernés, un cadre commun peut fournir la base nécessaire à une mise en œuvre cohérente des mesures de protection des infrastructures critiques européennes. Il y a lieu de donner aux États membres et aux propriétaires/exploitants d'infrastructures critiques européennes accès aux meilleures pratiques et méthodes en matière de protection des infrastructures critiques.
Amendement 14 Considérant 12
(12) Une protection efficace des infrastructures critiques exige une communication, une coordination et une coopération tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à désigner dans chaque État membre un point de contact pour la protection des infrastructures critiques (PIC), chargé de coordonner les questions liées à la protection de ces infrastructures au niveau national, ainsi qu'avec les autres États membres et la Commission.
(12) Une protection efficace des infrastructures critiques européennes exige une communication, une coordination et une coopération tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste à désigner dans chaque État membre un point de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (PICE), chargé de coordonner les questions liées à la protection de ces infrastructures au niveau national, ainsi qu'avec les autres États membres et la Commission.
Amendement 15 Considérant 13
(13) Afin de développer les mesures de protection des infrastructures critiques dans les domaines qui requièrent un certain degré de confidentialité, il convient de veiller à ce qu'un échange d'informations cohérent et sûr s'effectue dans le cadre de la présente directive. Certaines informations relatives à la protection des infrastructures critiques sont de telle nature que leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public dans le domaine de la sécurité. Certaines informations factuelles sur un élément d'infrastructure critique qui pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à entraîner des conséquences inacceptables pour les installations concernées doivent être classifiées et communiquées selon le principe du "besoin d'en connaître", tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
(13) Afin de développer les mesures de protection des infrastructures critiques européennes dans les domaines qui requièrent un certain degré de confidentialité, il convient de veiller à ce qu'un échange d'informations cohérent et sûr s'effectue dans le cadre de la présente directive. Certaines informations relatives à la protection des infrastructures critiques européennes sont de telle nature que leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public dans le domaine de la sécurité. Certaines informations factuelles sur un élément d'infrastructure critique qui pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à entraîner des conséquences inacceptables pour les installations concernées doivent être classifiées et communiquées selon le principe du "besoin d'en connaître", tant au niveau communautaire qu'au niveau national.
Amendement 16 Considérant 14
(14) Le partage des informations sur les infrastructures critiques doit s'effectuer dans un climat de confiance et de sécurité. Les entreprises et organisations doivent en effet avoir confiance dans le fait que leurs données sensibles seront suffisamment protégées. Pour favoriser le partage de ces informations, il convient de sensibiliser les entreprises au fait que les avantages qui en découlent l'emportent sur les coûts supportés par les entreprises et la société en général. L'échange des informations sur la protection des infrastructures critiques doit donc être encouragé.
(14) Le partage des informations sur les infrastructures critiques européennes doit s'effectuer dans un climat de confiance et de sécurité. Les entreprises et organisations doivent en effet avoir confiance dans le fait que leurs données sensibles seront suffisamment protégées.
Amendement 17 Considérant 15
(15) La présente directive complète les mesures sectorielles existant au niveau communautaire et dans les États membres. Dans les cas où des mécanismes communautaires sont déjà en place, ils doiventcontinuer d'être utilisés et ainsi contribuer à la mise en œuvre globale de la présente directive.
(15) La présente directive complète les mesures sectorielles existant au niveau communautaire et dans les États membres. Dans les cas où des mécanismes ou des législations communautaires sont déjà en place, ils devraientêtre mis en œuvre et appliqués afin de contribuer au renforcement de la sécurité publique. Ce faisant, il convient d'éviter les chevauchements et les contradictions avec la présente directive ainsi que des charges supplémentaires ne présentant pas de gain de sécurité.
Amendement 18 Considérant 17
(17) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration d'une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes et la définition d'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(17) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'instauration d'une procédure de recensement et de classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes et la définition d'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer la protection de ces infrastructures, ne peuvent pas dans tous les cas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs mais s'agissant de la proportionnalité, l'acceptabilité financière des mesures pour les propriétaires ou exploitants et pour les États membres devrait être prise en compte.
Amendement 19 Article 1
La présente directive établit une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes ainsi qu'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer leur protection.
La présente directive établit une procédure de recensement et de classement des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques européennes ainsi qu'une approche commune pour évaluer la nécessité d'améliorer leur protection.
Amendement 20 Article 2, point b)
b)
"infrastructures critiques européennes": les infrastructures critiques dont l'arrêt ou la destruction affecterait sensiblement plusieurs États membres ou un seul, s'il s'agit d'un État membre autre que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Cela inclut les effets découlant de liens de dépendance intersectoriels sur d'autres types d'infrastructures;
b)
"infrastructures critiques européennes": les infrastructures critiques dont l'arrêt ou la destruction affecterait sensiblement trois États membres ou plus, ou au moins deux États membres s'il s'agit d'États membres autres que celui dans lequel l'infrastructure critique est située. Cela inclut les effets découlant de liens de dépendance intersectoriels sur d'autres types d'infrastructures;
Amendement 21 Article 2, point d)
d)
"point vulnérable": la caractéristique d'un élément de la conception, de la mise en œuvre ou du fonctionnement d'une infrastructure critique qui expose celle-ci à une menace d'arrêt ou de destruction et inclut les liens de dépendance avec d'autres types d'infrastructures;
d)
"point vulnérable structurel": la caractéristique d'un élément de la conception, de la mise en œuvre ou du fonctionnement d'une infrastructure critique qui expose celle-ci à une menace d'arrêt ou de destruction et inclut les liens de dépendance avec d'autres types d'infrastructures;
(Ce changement vaut pour l'ensemble du texte législatif; l'adoption de l'amendement rend nécessaires des ajustements techniques dans l'ensemble du texte.)
Amendement 22 Article 3, paragraphe 1
1. Les critères intersectoriels et sectoriels à appliquer pour recenser les infrastructures critiques européennes sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3. Ils peuvent être modifiés conformément à ladite procédure.
1. Les critères intersectoriels et sectoriels à appliquer pour recenser les infrastructures critiques européennes s'appuient sur les critères de protection existants et sont adoptés et modifiés conformément à l'article 308 du traité CE et à l'article 203 du traité Euratom.
Les critères intersectoriels s'appliquant horizontalement à tous les secteurs d'infrastructures critiques sont définis en fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée. Ils sont adoptés au plus tard le [soit un an après l'entrée en vigueur de la présente directive].
Les critères intersectoriels s'appliquant horizontalement à tous les secteurs d'infrastructures critiques européennes sont définis en fonction de la gravité de l'incidence de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée. Ils sont adoptés au plus tard le [soit un an après l'entrée en vigueur de la présente directive].
Les critères sectoriels sont définis pour les secteurs prioritaires en tenant compte des caractéristiques des différents secteurs d'infrastructures critiques et en associant, le cas échéant, les acteurs concernés. Ils sont adoptés pour chaque secteur prioritaire au plus tard un an après le classement comme secteur prioritaire.
Les critères sectoriels sont définis pour les secteurs prioritaires et s'appuient sur les mesures de protection sectorielles existantes en tenant compte des caractéristiques des différents secteurs d'infrastructures critiques et en associant tous les acteurs concernés puisque chaque secteur possède une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection de ses infrastructures critiques. Ils sont adoptés pour chaque secteur prioritaire au plus tard un an après le classement comme secteur prioritaire.
Dans les cas où des mécanismes communautaires sont déjà en place, ils doivent continuer d'être utilisés. Les cas de double emploi ou les contradictions entre différents actes ou dispositions doivent à tout prix être évités.
Amendement 23 Article 3, paragraphe 2
2.Les secteurs prioritaires à retenir pour définir les critères prévus au paragraphe 1 sont sélectionnés chaque année par la Commission parmi les secteurs énumérés à l'annexe I.
supprimé
L'annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3, dans la mesure où cette modification n'élargit pas le champ d'application de la présente directive.
Amendement 24 Article 3, paragraphe 3
3. Chaque État membre recense les infrastructures critiques situées sur son territoire ainsi que celles qui se trouvent en dehors de son territoire mais qui peuvent avoir un impact sur lui, selon les critères adoptés conformément aux paragraphes 1 et 2.
3. Chaque État membre recense les infrastructures critiques européennes éventuelles situées sur son territoire ainsi que celles qui se trouvent en dehors de son territoire mais qui peuvent avoir un impact sur lui, selon les critères adoptés conformément au paragraphe 1, un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Chaque État membre notifie à la Commission les infrastructures critiques ainsi recensées, au plus tard un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Amendement 25 Article 4, titre
Classement des infrastructures critiques européennes
Recensement et classement des secteurs prioritaires
Amendement 26 Article 4, paragraphe -1 (nouveau)
-1.Chaque État membre recense les secteurs prioritaires présents sur son territoire ainsi que ceux situés en dehors de son territoire susceptibles d'avoir un impact sur celui-ci, qui doivent être pris en considération pour la définition des critères adoptés selon l'article 3, paragraphe 1.
Chaque État membre notifie à la Commission les secteurs prioritaires ainsi recensés, au plus tard un an après l'adoption des critères applicables et ensuite d'une manière régulière.
Amendement 27 Article 4, paragraphe 1
1. Sur la base des notifications effectuées conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de toute autre information à sa disposition, la Commission propose une liste des infrastructures critiques à classer comme infrastructures critiques européennes.
1. Sur la base des notifications effectuées conformément au paragraphe -1 et de toute autre information à sa disposition, la Commission propose une liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques.
Amendement 28 Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les infrastructures critiques européennes sont conçues de manière à réduire au minimum les liens avec les pays tiers et les implantations dans ces pays.
Amendement 29 Article 4, paragraphe 2
2. La liste des infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
2. La liste des secteurs prioritaires d'infrastructures critiques est adoptée et modifiée par le Conseil.
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
Amendement 30 Article 4 bis (nouveau)
Article 4bis Traitement des données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel effectué, directement ou via un intermédiaire, par des infrastructures critiques européennes aux fins de leurs activités se fait conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et aux principes applicables en matière de protection des données. Pour des raisons de sécurité, le traitement des données se fait dans l'Union et toute duplication de données dans des pays tiers est interdite. ___________________ 1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 31 Article 5, paragraphes 1 et 2
1. Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire d'établir un plan de sûreté et de le réexaminer au moins tous les deux ans pour l'actualiser.
1. Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire d'établir un plan de sûreté et de le réexaminer au moins tous les deux ans pour l'actualiser.
La Commission et le Conseil adoptent une liste des mesures de protection existantes applicables aux secteurs spécifiques énumérés à l'annexe I. La conformité à une ou plusieurs mesures de protection figurant sur cette liste satisfait à l'obligation d'établir et d'actualiser un plan de sûreté pour les exploitants.
2. Ce plan de sûreté pour les exploitants recense les différents éléments de l'infrastructure critique européenne et définit les mesures de sûreté nécessaires à leur protection conformément à l'annexe II. Des exigences sectorielles tenant compte des mesures communautaires existantes peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
2. Ce plan de sûreté pour les exploitants recense les différents éléments de l'infrastructure critique européenne et définit les mesures de sûreté nécessaires à leur protection conformément à l'annexe II. Des exigences sectorielles tenant compte des mesures communautaires existantes peuvent être adoptées par le Conseil.
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, la Commission peut considérer que le respect des mesures applicables à certains secteurs énumérés à l'annexe I satisfait à l'obligation d'établir un plan de sûreté pour les exploitants et de l'actualiser.
Amendement 32 Article 5, paragraphe 3
3. Le propriétaire ou exploitant d'une infrastructure critique européenne soumet son plan de sûreté à l'autorité nationale compétente dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
3. Le propriétaire ou exploitant d'une infrastructure critique européenne soumet son plan de sûreté au point de contact PICE compétent dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
Lorsque des exigences sectorielles concernant le plan de sûreté pour les exploitants sont adoptées sur la base du paragraphe 2, le plan de sûreté n'est présenté à l'autorité nationale compétente que dans un délai d'un an à compter de l'adoption de ces exigences.
Lorsque des exigences sectorielles concernant le plan de sûreté pour les exploitants sont adoptées sur la base du paragraphe 2, le plan de sûreté n'est présenté au point de contact PICE compétent que dans un délai d'un an à compter de l'adoption de ces exigences.
Amendement 33 Article 5, paragraphe 5
5.La conformité à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports satisfait à l'obligation d'établir un plan de sûreté pour les exploitants.
supprimé
Amendement 34 Article 6, paragraphe 1
1. Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire de désigner un officier de liaison pour la sûreté, en tant que point de contact pour les questions liées à la sûreté entre le propriétaire ou l'exploitant de l'infrastructure et les autorités de cet État membre chargées de la protection des infrastructures critiques. L'officier de liaison pour la sûreté est désigné dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
1. Chaque État membre fait obligation au propriétaire ou exploitant de chaque infrastructure critique européenne située sur son territoire de désigner un officier de liaison pour la sûreté, en tant que point de contact pour les questions liées à la sûreté entre le propriétaire ou l'exploitant de l'infrastructure et le point de contact PICE de cet État membre. L'officier de liaison pour la sûreté est désigné dans un délai d'un an à compter du classement de l'infrastructure critique comme infrastructure critique européenne.
La conformité à une ou plusieurs mesures de protection figurant sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 1, satisfait à l'obligation de désigner un officier de liaison pour la sûreté.
Amendement 35 Article 6, paragraphe 2
2. Chaque État membre communique les informations utiles concernant les menaces et les risques identifiés, à l'officier de liaison pour la sûreté de l'infrastructure critique européenne concernée.
2. Chaque État membre communique les informations utiles concernant les menaces et les risques identifiés, à l'officier de liaison pour la sûreté de l'infrastructure critique européenne concernée par l'intermédiaire du point de contact PICE national.
Amendement 36 Article 7, paragraphe 2
2. Chaque État membre présente à la Commission un rapport général sur les types de points vulnérables, de menaces et de risques rencontrés dans chacun des secteurs visés à l'annexe I, dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 2, et ensuite tous les deux ans.
2. Chaque État membre présente à la Commission un rapport général sur les types de points vulnérables structurels, de menaces et de risques rencontrés dans les infrastructures critiques européennes, dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la liste prévue à l'article 4, paragraphe 2, et ensuite tous les deux ans.
Un modèle commun de rapport peut être élaboré conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
Un modèle commun de rapport est élaboré par la Commission et approuvé par le Conseil.
Amendement 37 Article 7, paragraphe 3
3. La Commission apprécie secteur par secteur s'il y a lieu de prendre des mesures de protection spécifiques pour les infrastructures critiques européennes.
3. La Commission et les États membres apprécient secteur par secteur s'il y a lieu de prendre des mesures de protection spécifiques pour les infrastructures critiques européennes. Dans ce contexte, ils prennent en compte les bonnes pratiques et les méthodologies existantes.
Amendement 38 Article 7, paragraphe 4
4. Une méthode commune d'évaluation des points vulnérables, des menaces et des risques touchant les infrastructures critiques européennes peut être adoptée par secteur, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.
4. Le cas échéant, une méthode commune d'évaluation des points vulnérables structurels, des menaces et des risques touchant les infrastructures critiques européennes peut être adoptée par secteur. Cette méthode commune tient compte des méthodes existantes.
Amendement 39 Article 8
La Commission soutient les propriétaires ou exploitants d'infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes en leur donnant accès aux meilleures pratiques et méthodes existant en matière de protection des infrastructures critiques.
La Commission et les États membres soutiennent les propriétaires ou exploitants d'infrastructures critiques classées comme infrastructures critiques européennes en leur donnant accès aux meilleures pratiques et méthodes existant en matière de protection des infrastructures critiques.
Amendement 40 Article 10, paragraphe 2
2. Toute personne traitant des informations confidentielles en application de la présente directive pour le compte d'un État membre est soumise à une procédure d'habilitation adéquate par l'État membre concerné.
2. Toute personne traitant des informations confidentielles en application de la présente directive pour le compte d'un État membre est soumise à une procédure d'habilitation optimale par l'État membre concerné.
Amendement 41 Article 10, paragraphe 3
3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la protection des infrastructures critiques communiquées à d'autres États membres ou à la Commission ne sont pas utilisées à d'autres fins que la protection de ces infrastructures.
3. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations relatives à la protection des infrastructures critiques européennes qui leur sont communiquées ne sont pas utilisées à d'autres fins que la protection de ces infrastructures et à ce qu'il soit rigoureusement tenu compte du principe de proportionnalité sur le plan matériel ainsi que des droits fondamentaux et institutions à protéger.
Amendement 42 Article 11
Article 11 Comité
supprimé
1.La Commission est assistée par un comité composé des représentants des points de contact pour la protection des infrastructures critiques, à raison d'un représentant par point de contact.
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4.Le comité adopte son règlement intérieur.
Amendement 43 Article 12, paragraphe 1, alinéa 1
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Amendement 44 Annexe I, titre
Liste des secteurs d'infrastructures critiques
Liste des secteurs d'infrastructures critiques potentiels
Amendement 45 Annexe I, secteur III, sous-secteur 9
Radiocommunication et radionavigation
Radiocommunication, radionavigation et identification par radiofréquence (RFID)
Amendement 46 Annexe I, secteur VII, sous-secteur 19
Systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres
Systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres et leurs prestataires de service
Amendement 47 Annexe I, secteur VII, sous-secteur 19 bis (nouveau)