Résolution législative du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0594)(1),
— vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, l'article 55 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0354/2006),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission du développement régional (A6-0246/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juillet 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution du 7 février 1994 sur le développement des services postaux communautaires(4), le Conseil a considéré que la conciliation de l'ouverture graduelle et maîtrisée du marché postal à la concurrence avec la garantie durable d'un service universel constituait l'un des principaux objectifs de la politique communautaire dans le secteur postal.
(2) La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(5) a instauré, à l'échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la prestation d'un service universel, la fixation de limites maximales pour les services postaux susceptibles d'être réservés par les États membres aux prestataires du service universel en vue de préserver ledit service universel – limites qui devraient être progressivement abaissées –, de même qu'un calendrier pour la prise de décision concernant la poursuite du processus d'ouverture du marché à la concurrence, dans le but de créer un marché unique des services postaux.
(3) L'article 16 du traité souligne la place qu'occupent les services d'intérêt économique général dans les valeurs communes de l'Union européenne, ainsi que le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu'il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
(4)Le rôle positif des services d'intérêt économique général a été souligné par l'Eurobaromètre spécial 219 d'octobre 2005 qui indiquait que les services postaux, avec 77 % d'opinions satisfaites, constituent le service d'intérêt économique général le plus apprécié des usagers de l'Union.
(5)Dans la mesure où ils constituent un instrument essentiel de communication et d'échange d'informations, les services postaux remplissent un rôle essentiel qui s'inscrit dans les objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union.
(6) Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l'article 2 du traité ║, et notamment promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis.
(7)Les marchés européens de la poste ont traversé, ces dernières années, des changements dramatiques, ce développement étant impulsé par des avancées technologiques et une concurrence accrue, résultat de la dérégulation. Il est essentiel, en raison de la mondialisation, de prendre une position anticipatrice, favorable au développement, de manière à ne pas priver les citoyens de l'Union des bénéfices de tels changements.
(8) Dans ses conclusions concernant l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a redit combien il importait d'achever le marché intérieur pour promouvoir la croissance et créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et ║ a souligné le rôle que des services d'intérêt économique général efficaces ont à jouer dans une économie performante et dynamique. Ces conclusions restent applicables aux services postaux, en tant que rouage essentiel des communications, du commerce et de la cohésion sociale et territoriale.
(9) Dans sa résolution du 2 février 2006 sur l'application de la directive postale(6), le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal, outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Dans sa résolution, le Parlement européen a demandé à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité du service universel fourni et son futur financement, et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d'application et un financement approprié pour le service universel. Il a noté par ailleurs que les réseaux postaux possédaient une dimension territoriale et sociale irremplaçable qui permettait l'accès universel à des services locaux essentiels.
(10) Conformément à ║ la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l'impact qu'aura sur le service universel l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu'il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées.
(11) █L'étude prospective affirme que l'objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d'un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d'ici à 2009, sans qu'il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé.
(12) Avec l'ouverture graduelle du marché des services postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres ont eu tout loisir d'adapter leur réglementation à un environnement plus ouvert. Les États membres peuvent également mettre à profit le délai de transposition et l'important laps de temps nécessaire à l'introduction d'une concurrence effective, pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel.
(13) L'étude prospective montre que le maintien d'un domaine réservé ne devrait plus constituer l'option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l'intérêt qu'ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d'emploi, tout en assurant l'offre d'un service efficace d'intérêt économique général à tous les utilisateurs. █
(14) Un certain nombre de forces motrices du changement sont à l'œuvre dans le secteur postal, et notamment la demande et l'évolution des besoins de consommation, des mutations organisationnelles, l'automatisation et l'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et l'ouverture du marché. En vue de faire face à la concurrence, de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et de s'assurer de nouvelles sources de financement, les prestataires de services postaux peuvent diversifier leur activité en offrant des services de commerce électronique ou d'autres services de la société de l'information.
(15)Les fournisseurs de service postal, notamment les fournisseurs de service universel désignés, sont incités à redoubler d'efficacité afin de relever de nouveaux défis concurrentiels qui diffèrent des services postaux traditionnels (comme la numérisation et les communications électroniques) et cela contribuera en soi à une augmentation majeure de la compétitivité.
(16) L'ouverture progressive des marchés des services postaux peut, si elle est soigneusement préparée, favoriser l'augmentation de leur taille globale. Elle peut contribuer également, dans des conditions assurant une neutralité concurrentielle, au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu'elle peut favoriser la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, ce qui, cependant, ne saurait conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales, avec une attention particulière pour le personnel précédemment engagé dans la fourniture des services postaux, devraient être dûment prises en considération lors de la préparation de l'ouverture du marché des services postaux.
(17) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l'intégration du secteur postal avec d'autres modes de communication, ainsi qu'un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. La poursuite de l'ouverture du marché sera toujours bénéfique pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, notamment, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires du courrier, en se traduisant par une amélioration de la qualité, un élargissement du choix, une répercussion des diminutions de prix, l'offre de services nouveaux et l'adoption de modèles commerciaux. Aujourd'hui, le marché des services postaux fait partie d'un marché des messages plus vaste, y compris des messages électroniques, ce qui devrait être pris en compte lors de l'évaluation du marché.
(18)Le réseau postal rural, notamment dans les zones de montagne et les régions insulaires, joue un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit d'intégrer les entreprises dans l'économie nationale ou mondiale et de préserver la cohésion sur le plan social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent, dans les zones de montagne et les régions insulaires, constituer un réseau d'infrastructure essentiel pour l'accès universel aux nouvelles technologies des télécommunications.
(19) Les évolutions qu'ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l'utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l'ouverture du marché ║ reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l'accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l'offre d'un nombre minimal de services en un même point d'accès et, en particulier, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une réduction de la densité des points d'accès aux services postaux dans les régions rurales et périphériques. Parallèlement, les États membres devraient instaurer et imposer des sanctions appropriées aux prestataires de services en cas de non-respect de leurs obligations.
(20)Le service universel instauré par la directive 97/67/CE garantit une levée et une distribution au domicile de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les régions isolées ou faiblement peuplées.
(21)Il convient que, sauf disposition contraire de la directive 97/67/CE, le terme "utilisateurs" englobe les consommateurs individuels et les entités commerciales qui utilisent des services universels.
(22)La fourniture de services postaux de haute qualité contribue largement à la réalisation de l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions isolées ou faiblement peuplées, le commerce électronique en particulier offre de nouvelles possibilités de participer à la vie économique, la fourniture de services postaux de qualité étant un préalable important.
(23)En vertu de la directive 97/67/CE, ║ la fourniture du service universel s'effectue de préférence par la désignation de prestataires du service universel. Avec le renforcement de la concurrence et des possibilité de choix, les États membres devraient cependant jouir d'une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir l'offre du service universel, dans le respect – nécessaire pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur – des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché. Les États membres peuvent retenir l'une ou plusieurs des options suivantes: laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d'en fournir tel ou tel élément ou de couvrir telle ou telle partie du territoire national, ou recourir à des appels d'offre. Au cas où un État membre choisirait la désignation d'une ou de plusieurs entreprises pour la fourniture du service universel ou de tel ou tel volet de celui-ci, il importe de veiller à ce que les critères de qualité du service universel soient également respectés par les autres fournisseurs de services universels.
(24) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant aux prestataires du service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des consommateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Les autorités réglementaires nationales devraient contrôler que l'information en question est accessible dans sa totalité. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui ║ sera laissée aux États membres pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation de prestataires du service universel, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public.
(25) À la lumière des études qui ont été réalisées ║ et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d'un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. Au vu de la situation dans les États membres, il convient de fixer à la fin 2010 la date butoir pour la suppression des droits exclusifs dans le secteur des services postaux.
(26) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de préciser explicitement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics, y compris par la procédure négociée directement, et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la ║ directive 97/67/CE: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. Sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de se conformer aux dispositions du traité concernant les aides d'État, les États membres devraient informer la Commission de leurs plans de financement de l'éventuel coût net du service universel, ce qui devrait figurer dans le rapport que la Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 97/67/CE.
(27)Les entreprises offrant des services de substitution du service universel devraient être tenues de contribuer au financement de celui-ci lorsqu'un fonds de compensation est prévu. Afin de déterminer ces entreprises, les États membres devraient examiner si les services qu'elles fournissent pourraient, du point de vue de l'utilisateur, être considérés comme un substitut possible au service universel, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, et de l'usage qui leur est réservé. Pour être considérés comme tel, ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la livraison quotidienne du courrier ou la couverture de tout le territoire national, à condition qu'ils satisfassent à une des caractéristiques des services fournis dans le cadre du service universel; les services de courrier exprès et de coursier ne sont pas considérés comme des services de substitution du service universel. Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la fourniture du service universel demandée à ces entreprises, les États membres devraient employer des critères transparents et non discriminatoires.█
(28) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. Pour éviter l'incertitude juridique et assurer des conditions de concurrence égales, la Commission devrait publier des orientations détaillées quant aux modalités de calcul du coût net du service universel.
(29)Il convient d'offrir aux États membres qui ont rejoint le processus de réforme des services postaux à un stade avancé, ou dont le relief est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, la possibilité de bénéficier d'une période transitoire supplémentaire de deux ans pour la suppression des droits exclusifs et spéciaux, sous réserve que cette option soit notifiée à la Commission. Compte tenu de cette période exceptionnelle, il convient également, pour une durée limitée et un nombre limité de services, d'autoriser les États membres qui ont totalement ouvert leur marché à refuser que des monopoles opérant dans un autre État membre puissent opérer sur leur propre territoire.
(30) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d'autorisations générales et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l'objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l'application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d'être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent par exemple autoriser les entreprises qui fournissent des services dans le cadre du service universel ou des services pouvant éventuellement se substituer à celui-ci à choisir entre l'obligation de prester un service ou de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par une autre entreprise, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d'une part, l'obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d'autre part, des obligations de service universel ou de qualité, qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations générales et licences individuelles ne devraient pas s'appliquer aux prestataires du service universel désignés.
(31) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d'exiger de tous les États membres qu'ils évaluent si certains éléments de l'infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d'autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs et les consommateurs en garantissant la qualité globale du service postal. En présence d'une pluralité de prestataires du service universel et de réseaux postaux régionaux, les États membres devraient aussi évaluer, et, au besoin, assurer leur interopérabilité de façon à prévenir toute entrave à l'acheminement rapide du courrier postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d'un État membre à l'autre, il convient d'exiger simplement des États membres qu'ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l'instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination.
(32) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que, sur un marché compétitif et libéralisé, les États membres devraient être tenus de garantir la prestation de services gratuits pour ces personnes █.
(33) Dans un environnement █concurrentiel accru, il importe de veiller à ce que les prestataires de service universel se voient accorder la nécessaire flexibilité tarifaire pour assurer la fourniture financièrement viable du service universel. Ainsi, il importe de veiller à ce que les États membres n'imposent des tarifs dérogeant au principe selon lequel les prix reflètent la demande et les coûts normaux du marché que dans des cas limités. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l'unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, pour des raisons liées à la protection de l'intérêt public général, comme l'accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. Le principe de l'orientation des prix sur les coûts ne devrait pas empêcher les opérateurs chargés du service universel de pratiquer des tarifs uniformes pour des prestations relevant du service universel.
(34)Il est nécessaire que la fourniture, par les prestataires du service universel, de services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre et aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients se fasse dans des conditions tarifaires plus flexibles.
█
(35) Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel et afin que les subventions croisées du service universel à des prestations ne relevant pas du service universel n'aient pas d'effet néfaste sur les avantages concurrentiels de ces dernières, il convient de continuer à exiger des États membres qu'ils maintiennent l'obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l'adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l'équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l'application harmonisée de ces règles.
(36) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive 97/67/CE encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission ║ du 30 mars 1998 ║ concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(7) et à la recommandation 2001/310/CE de la Commission ║ du 4 avril 2001 ║ relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation(8). La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, ║ résultant de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure ║ et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes ║ de défense des consommateurs. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs des services postaux en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux, les États membres devraient introduire un système de remboursement et/ou de dédommagement.
(37) Il convient de modifier la disposition relative aux compétences d'exécution de façon à tenir compte des modifications qui ont été apportées à la décision 1999/468/CE du Conseil ║ du 28 juin 1999 ║ fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).
(38)Le comité assistant à la mise en œuvre de la directive 97/67/CE devrait surveiller l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir le service universel, notamment leurs répercussions actuelles et probables sur la cohésion sociale et territoriale. En raison de l'importance particulière de l'ouverture du marché des services postaux en termes de cohésion régionale, ce comité ne devrait pas être uniquement composé de représentants des États membres, mais également de représentants des autorités locales et régionales de chaque État membre.
(39)Il est probable que le rôle des autorités réglementaires nationales ║ restera fondamental, notamment dans les États membres où le passage à la concurrence doit encore être mené à son terme. Conformément au principe de la séparation des fonctions ║ réglementaire et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de leurs autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres, ainsi que du principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne le régime de la propriété. Il convient que les autorités réglementaires nationales soient dotées de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.
(40) Étant donné que l'exercice des fonctions réglementaires fait souvent intervenir différents organismes au niveau national, il y a lieu de soumettre la répartition de ces fonctions à des conditions de transparence et d'exiger des différents organismes chargés de la réglementation sectorielle, de l'application des règles de concurrence et des questions de consommation qu'ils coopèrent entre eux en vue d'une exécution efficace de leurs missions.
(41) Il convient que toute partie faisant l'objet d'une décision de la part d'une autorité réglementaire nationale ait le droit de former un recours auprès d'un organisme indépendant d'une telle autorité. Cet organisme pourrait être un tribunal. La procédure de recours est sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux ainsi que des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national ║. Afin de garantir la sécurité juridique et celle du marché, il est nécessaire de garantir la suspension temporaire des décisions arrêtées par les autorités réglementaires nationales dans l'attente de l'issue de ces procédures.
(42) Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la ║ directive 97/67/CE, les autorités réglementaires nationales devraient █coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la ║ directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Cette coopération pourrait être mise en œuvre, entre autres, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la ║ directive.
(43) Pour pouvoir s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché. Leurs demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises. La Commission peut également avoir besoin de rassembler de telles informations pour remplir les obligations que lui impose le droit communautaire.
(44) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés de l'état de développement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l'application de la directive 97/67/CE.
(45)La Commission devrait assister les États membres quant aux différents aspects de la mise en œuvre de la présente directive.
(46)La présente directive n'affecte pas les conditions d'emploi, y compris les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés payés annuels, les taux de salaire minimal, ainsi que la sécurité, la santé et l'hygiène au travail, que les États membres appliquent dans le respect du droit communautaire; elle n'affecte pas non plus les relations entre partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire. La présente directive ne s'applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaire. Les États membres peuvent, le cas échéant, refléter les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation.
(47)Les États membres devraient veiller à ce qu'un nombre suffisant de points de contact et d'accès soit établi, compte tenu des besoins des utilisateurs dans les régions rurales et faiblement peuplées. Ils devraient déterminer le nombre minimal de points d'accès et de contact dans ces zones de telle sorte que le service universel soit garanti.
(48) Afin de confirmer ║ le cadre réglementaire défini pour le secteur postal, il y a lieu de supprimer la date d'expiration de la directive 97/67/CE. Les dispositions qui n'ont pas été modifiées par la présente directive continuent à s'appliquer. Les services que les États membres peuvent continuer de réserver durant une période transitoire sont ceux visés à l'article 7 bis de la directive 97/67/CE.
(49) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir réaliser le marché intérieur des services postaux, préserver un niveau commun de service universel pour tous les utilisateurs et fixer des principes harmonisés pour la réglementation du secteur postal, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(50) Il y a donc lieu de modifier la directive 97/67/CE en conséquence.
(51) La présente directive est compatible avec les autres instruments ║ communautaires relatifs aux services. En cas de conflit avec les dispositions d'un autre instrument ║ communautaire, et notamment de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(10), les dispositions de la présente directive prévalent et s'appliquent intégralement au secteur postal.
(52) La présente directive est sans préjudice de l'application des règles du traité en matière de concurrence et de libre prestation de services. Dans la mesure où des mécanismes de financement impliqueraient, sous quelque forme que ce soit, une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la présente directive est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de respecter les règles du traité relatives aux aides d'État,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 97/67/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"
—
les conditions régissant la prestation des services postaux,
"
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 6 est remplacé par le texte suivant:"
6)
"envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;";
█
b)Le point 19, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "19) "exigences essentielles": les raisons générales non économiques qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation des services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire;"
c)
le point suivant est ajouté :"
20)
"services prestés au tarif unitaire": les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels.
"
3) À l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"
3.Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, ce service comprenant au minimum:
"
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 4
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour tout ou partie ║ du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles les services universels sont prestés soient fondées sur des principes d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises comme prestataires de service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent.
"
5) À l'article 5, paragraphe 2, les termes "aux articles 36 et 56" sont remplacés par "aux articles 30 et 46".
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 6
Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement du ou des prestataires du service universel des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée.
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies.
"
7) Au chapitre 3, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
"
CHAPITRE 3
Financement garanti des services universels
"
8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 7
1. À compter du 31 décembre 2010, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 ou par tout autre moyen compatible avec le traité ║.
2.Chaque État membre s'assure que le financement du service universel est garanti à tout moment dans un marché postal totalement libéralisé. Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu'il compte prendre pour remplir cette obligation.
3. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant selonles règles et réglementations applicables en matière de passation de marchés publics, y compris la possibilité de négocier et de conclure directement des contrats de services avec les prestataires de services.
4. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il active l'un des mécanismes détaillés dans son plan national notifié à la Commission pour le 1er janvier 2010 et qui figurait dans le rapport adressé par la Commission au Parlement européen et au Conseil.
Les plans nationaux peuvent:
a)
introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics;
b)
introduire un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.
5. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 4, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et qui doit être administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.
6. Les États membres ║ veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 4 et 5. Les décisions prises en vertu des paragraphes 4 et 5 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.
"
9)L'article 7 bis suivant est inséré:
"
Article 7 bis
Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, les États membres qui ont adhéré à l'Union après l'entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE*, ou les États membres qui ont une faible population et une taille géographique limitée, et peuvent, de ce fait, se prévaloir de caractéristiques particulières en matière de services postaux, ou les États membres dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, peuvent continuer, jusqu'au 31 décembre 2012, à réserver certains services à un ou plusieurs prestataires du service universel dans les limites et aux conditions suivantes:
a)
lesdits services sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, par distribution accélérée ou non, conformément aux limites de poids et de prix ci-après. La limite de poids est fixée à 50 grammes. Elle ne s'applique pas si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide.
Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, le publipostage peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids.
Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, par exemple lorsque certains secteurs d'activité postale ont déjà été libéralisés ou du fait des caractéristiques propres aux services postaux d'un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids.
b)
les États membres qui souhaitent bénéficier de cette option transitoire exceptionnelle en informent la Commission trois mois au plus tard avant la date indiquée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive ... [modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté].
c)
les États membres qui suppriment leurs domaines réservés après ...(11) et avant le 31 décembre 2012 peuvent, durant cette période transitoire, refuser d'accorder l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, concernant des services relevant du domaine réservé supprimé, à des opérateurs postaux prestant des services relavant du service universel, ainsi qu'aux sociétés qu'ils contrôlent, qui bénéficient d'un domaine réservé dans un autre État membre.
__________
* JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.
"
10)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 8
Les dispositions de l'article 7 sont sans préjudice du droit des États membres:
—
d'incorporer des dispositions spécifiques dans leur législation nationale applicable aux prestataires de service universel, selon des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, pour les besoins de l'exécution du service universel;
—
d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour les besoins de la fourniture du service universel.
"
11) L'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:
"
CHAPITRE 4
Conditions régissant la prestation des services postaux et l'accès au réseau
"
12) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 9
1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3 ou des services pouvant éventuellement s'y substituer, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.
L'octroi d'autorisations peut:
—
le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,
—
si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, même si ces exigences recoupent dans une certaine mesure les obligations du service universel,
—
le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4.
3.L'octroi d'autorisations à des prestataires de services autres que les prestataires désignés du service universel peut, le cas échéant, être subordonné à l'obligation de verser une contribution financière au mécanisme de partage des coûts visé à l'article 7.
Les États membres peuvent autoriser ces entreprises à choisir entre l'obligation de contribuer au mécanisme de partage des coûts et celle de se conformer aux obligations de service universel.
Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent:
—
être limitées en nombre;
█
—
imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.
4. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques, de même qu'elles sont ║ publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres ║ veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours.
5.Les États membres exigent de tous les opérateurs qu'ils respectent pleinement les législations du travail auxquelles ils sont soumis, à savoir toute disposition juridique ou contractuelle concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs, que les États membres appliquent conformément à la législation nationale, dans le respect du droit communautaire. De même, les États membres exigent de l'opérateur choisi qu'il respecte pleinement la législation en matière de sécurité sociale à laquelle il est soumis, ainsi que les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux.
"
13) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale de services postaux au public.
"
14) À l'article 11, les termes "de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A" sont remplacés par les termes "de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95".
15)Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:
"
Article 11 bis
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et à la lumière des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur.
Article 11 ter
La présente directive est sans préjudice des dispositions nationales pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel, et sans préjudice des droits des États membres d'adopter des mesures visant à garantir, le cas échéant, l'accès des prestataires de service universel au réseau postal ou à d'autres éléments de l'infrastructure postale en toute transparence et sans discrimination.
"
16) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 12
Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes aux principes suivants:
—
les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit la situation géographique et compte tenu des conditions spécifiques nationales, aient accès aux services offerts. Les États membres publient les règles et critères permettant d'assurer des prix abordables au niveau national. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les évolutions de prix et publient des rapports réguliers. Les États membres garantissent la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,
—
█lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, uniquement pour des services prestés au tarif unitaire █,
—
l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les clients,
—
les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires,
—
lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du service universel║ respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des ║ envois postaux individuels et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. ║ Ces tarifs sont aussi à la disposition de tous les autres clients, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, utilisant les services postaux dans des conditions similaires.
"
17) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article.
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés afin d'établir une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui font partie du service universel et bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les █services et produits qui n'en font pas partie. █Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts comme suit:
a)
les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;
b)
les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit:
i)
chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;
ii)
lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;
iii)
lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;
iv)
les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels ne peuvent pas être imputés entièrement aux services universels; les mêmes facteurs de coût doivent être appliqués aux services tant universels que non universels.
4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par l'autorité réglementaire nationale. La Commission est préalablement informée de l'application de ces autres systèmes.
5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la conformité avec l'un des systèmes de comptabilité analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée par un organe compétent indépendant du prestataire du service universel. Les États membres veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée périodiquement.
6. L'autorité réglementaire nationale tient à disposition des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique appliqués par un prestataire du service universel et fournit ces informations à la Commission à la demande de celle-ci.
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle, conformément à l'article 22 bis.
8. Lorsqu'un État membre n'a pas établi de mécanisme de financement pour la prestation du service universel comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. Le présent article est cependant applicable aux prestataires historiques du service universel aussi longtemps qu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions.
"
18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 19
1. Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par toutes les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs ║, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).
2. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au paragraphe 1 permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant █ un système de remboursement et/ou de dédommagement.
3. Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les entreprises prestant des services postaux et les consommateurs.
4. Sans préjudice des autres voies de recours ou moyens de réparation prévus par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante.
5. Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.
"
19) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 21
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
"
║
20) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 22
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises prestant des services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises, d'autre part.
Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et du droit de la consommation, sur des sujets d'intérêt commun.
2. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.
Les autorités réglementaires nationales des États membres collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise prestant des services postaux ║ qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l'organisme de recours en décide autrement.
"
21) Après l'article 22, l'intitulé suivant est inséré:
"
CHAPITRE 9 bis
Transmission d'informations
"
22) L'article 22 bis suivant est inséré:
"
Article 22 bis
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent toutes les informations aux autorités réglementaires nationales, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, afin que les autorités réglementaires nationales assurent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive.
█
2. Toutes les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions et ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.
"
23) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
"
Article 23
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.
Un rapport séparé sur l'évolution globale de l'emploi dans le secteur et sur les conditions de travail appliquées par tous les opérateurs au sein de chaque État membre est présenté au plus tard trois ans après l'ouverture du marché à la concurrence. Le rapport dresse également un bilan des mesures adoptées par voie réglementaire ou par négociation entre partenaire sociaux. Si le rapport constate des distorsions de concurrence, il est accompagné le cas échéant de propositions.
"
24)L'article 23 bis suivant est inséré:
"
Article 23 bis
Avant le 1er janvier 2009, la Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive et leur donne des orientations pour le calcul des coûts nets. Les États membres présentent à la Commission leurs plans de financement visés à l'article 7, paragraphe 4, et peuvent également lui présenter des études.
"
25) L'article 26 est supprimé.
26) L'article 27 est supprimé.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.