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Procédure : 2007/2577(RSP)
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Cycle relatif au document : B6-0266/2007

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B6-0266/2007

Débats :

Votes :

PV 11/07/2007 - 7.14
CRE 11/07/2007 - 7.14
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0340

Textes adoptés
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Mercredi 11 juillet 2007 - Strasbourg
Détachement de travailleurs
P6_TA(2007)0340B6-0266/2007

Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la communication de la Commission intitulée "Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services - en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs"

Le Parlement européen,

—  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1),

—  vu la communication de la Commission du 4 avril 2006 "Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services" (COM(2006)0159),

—  vu la communication de la Commission du 13 juin 2007 intulée "Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services - en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs" (COM(2007)0304) (ci-après dénommée "communication sur le détachement de travailleurs"),

—  vu ses résolutions du 15 janvier 2004(2) et du 26 octobre 2006(3) sur le détachement des travailleurs,

—  vu la question pour réponse orale B6-0132/2007 adressée à la Commission sur sa communication sur le détachement de travailleurs,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la pleine mise en œuvre, cohérente, de la directive 96/71/CE s'est avérée problématique en raison de son application lacunaire dans les États membres et du manque de coordination entre les autorités compétentes,

B.  considérant que les communications précédentes de la Commission sur ce sujet ont été estimées insuffisantes par le Parlement et n'ont pas résolu les problèmes soulevés par ladite directive; que des divergences de vue subsistent entre la Commission et le Parlement sur des questions telles que la présence d'un représentant légal de l'entreprise détachant des travailleurs dans le pays d'accueil et la conservation sur le lieu de travail de documents permettant de vérifier le respect de la directive,

C.  considérant que la protection des travailleurs détachés est d'une importance capitale pour garantir la libre circulation des travailleurs et préserver les conditions de travail conformément aux dispositions du traité, et qu'elle doit être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général,

D.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes établit que les mesures relevant du champ d'application de la directive concernant le détachement de travailleurs peuvent se justifier si elles sont motivées par des exigences d'intérêt public, telles que la protection des travailleurs,

1.  est convaincu que la pleine mise en œuvre de la directive 96/71/CE est primordiale pour parvenir à un juste équilibre entre la liberté de prestation de services et la protection des travailleurs, notamment contre le dumping social;

2.  est convaincu que, dans ses orientations et son interprétation juridique, la Commission va dans certains cas au-delà de ce qu'établit la jurisprudence de la Cour de justice;

3.  demande à la Commission de tenir pleinement compte de la diversité des modèles sociaux existant dans l'Union européenne lors de l'adoption de toute mesure concernant le détachement des travailleurs; demande aussi à la Commission de tenir dûment compte du fait que certains États membres exigent la présence d'un représentant mandaté disposant de la capacité juridique nécessaire dans le pays d'accueil pour s'assurer et vérifier comme il convient de la mise en œuvre de la directive; estime que la personne désignée (un travailleur, le cas échéant) importe peu pour autant qu'elle ait reçu un mandat précis de l'entreprise;

4.  estime que la coopération et l'échange d'informations entre les États membres a été insuffisante jusqu'à présent, et que résoudre ce problème constitue une condition sine qua non de la réussite de la mise en œuvre de la directive; estime que la Commission doit être plus précise dans les orientations qu'elle fournit aux États membres concernant les mesures de vérification censées être acceptables dans le cadre de la directive en vue de protéger les travailleurs détachés;

5.  estime que les contrôles et vérifications effectués par les États membres d'accueil dans le cadre de la directive, notamment de l'obligation de conserver certains documents dans le pays d'accueil, doivent être considérés comme un outil important pour garantir la protection des droits des travailleurs détachés; estime toutefois que ces mesures doivent être strictement proportionnelles et ne pas constituer des obstacles cachés à l'exercice du droit à la libre circulation;

6.  fait remarquer que la jurisprudence existante reconnaît le droit de l'État membre d'accueil d'exiger certains documents pour vérifier le respect des conditions d'emploi établies dans la directive;

7.  invite la Commission à trouver le juste dosage des mesures d'encadrement présentées à la fois aux entreprises et aux États membres afin qu'ils acquièrent une connaissance plus précise de ce qu'autorisent la directive et la jurisprudence dans ce domaine; demande à la Commission d'encourager activement une coopération étroite entre les organismes de contrôle dans les États membres en leur fournissant une plateforme européenne permanente pour la coopération transfrontalière; se félicite, à cet égard, de la mise en place prochaine, par la Commission, d'un groupe de haut niveau chargé de soutenir les États membres et de les aider à identifier et à échanger des bonnes pratiques et d'assurer la participation formelle régulière des partenaires sociaux;

8.  estime qu'il serait opportun que, dans les États membres où la directive est mise en œuvre par voie de conventions collectives, les partenaires sociaux puissent accéder directement à l'information sur les entreprises détachant des travailleurs afin d'être en mesure d'exercer le contrôle qui, dans d'autres États membres, est dévolu à des autorités qui ont ce type d'accès aux informations d'entreprises;

9.  soutient la conclusion de la Commission selon laquelle l'État membre d'accueil doit pouvoir exiger une déclaration préalable de la part du prestataire de services afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions d'emploi;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(2) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 404.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0463.

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