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Procédure : 2007/2169(INL)
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A6-0351/2007

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PV 10/10/2007 - 17
CRE 10/10/2007 - 17

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PV 11/10/2007 - 6.6
CRE 11/10/2007 - 6.6
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Textes adoptés :

P6_TA(2007)0429

Textes adoptés
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Jeudi 11 octobre 2007 - Bruxelles
Composition du Parlement européen
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007
Résolution
 Annexe
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen (2007/2169(INI))

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (article 48 du traité UE)(1),

—  vu l'article I-20, paragraphe 2, du traité du 29 octobre 2004 établissant une Constitution pour l'Europe et le protocole n° 34 audit traité(2),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007(3),

—  vu l'article 1er, point 15), du projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (traité modificatif)(4),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0351/2007),

A.  considérant que le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 a invité le Parlement européen à présenter d'ici à octobre 2007 un projet d'initiative relative à une décision sur la future composition du Parlement européen, ainsi qu'il est prévu au protocole n° 34, agréé lors de la Conférence intergouvernementale de 2004,

B.  considérant que la distribution des sièges pour la législature 2009-2014 est actuellement fixée à l'article 9, paragraphe 2, de l'acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptions des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne,

C.  considérant que le projet de traité modificatif propose de modifier le traité sur l'Union européenne (nouvel article [9 A]) en envisageant une nouvelle procédure pour la définition de la composition du Parlement européen qui prévoit une limite globale de 750 sièges, avec un maximum par État membre de 96 et un minimum de 6, et le principe de "proportionnalité dégressive",

D.  considérant que le principe de proportionnalité dégressive n'est pas défini dans le traité et qu'il doit être précisé de façon claire et objective, de façon à servir de ligne directrice à toute redistribution des sièges au Parlement européen,

E.  considérant que le principe de proportionnalité dégressive, en tant que principe consacré dans le droit primaire et tel que défini dans la présente résolution, servira de paramètre pour évaluer la conformité de la décision que les institutions compétentes seront amenées à prendre pour la fixation de la composition du Parlement européen,

F.  considérant que toute violation de ce principe pourra même être sanctionnée par la Cour de justice,

G.  considérant que, dans les circonstances actuelles, il est important de faire en sorte qu'aucun État membre ne se voie imposer des réductions supplémentaires de sièges par rapport à celles résultant du dernier élargissement,

H.  considérant qu'il ne convient pas à ce stade de prendre en compte l'impact de futurs élargissements dont il n'est pas possible de préjuger et dont les conséquences pourront être dûment prises en considération dans les actes d'adhésion correspondants par un dépassement provisoire du plafond de 750 sièges, ainsi qu'il a été procédé lors du dernier élargissement,

I.  considérant qu'un système clair, compréhensible et transparent doit pouvoir s'adapter aux évolutions des chiffres de la population des États membres sans nouvelles négociations de fond,

J.  considérant qu'un système équitable, compréhensible et durable de répartition des sièges au Parlement européen sera nécessaire pour renforcer la légitimité démocratique de la représentation populaire et sera la condition pour que le Parlement européen assume son rôle et participe au processus d'élaboration de l'opinion et au processus législatif européens,

K.  considérant que le nombre actuel de sièges au Parlement européen fait apparaître opportun et justifiable que celui à prévoir pour le Parlement qui sera élu en 2009 marque une transition de la situation actuelle à celle qui résultera d'un régime plus stable fondé sur la proportionnalité dégressive,

1.  partage la volonté du Conseil européen de parvenir dès maintenant à un accord politique permettant d'adapter la composition du Parlement européen conformément à la lettre et à l'esprit du nouveau traité, et de formaliser cet accord immédiatement après l'entrée en vigueur du nouveau traité en temps utile avant les élections au Parlement européen de 2009;

2.  considère que la définition d'une nouvelle composition du Parlement européen, plus proche de la réalité démographique et reflétant d'une meilleure manière la citoyenneté européenne, renforcera la légitimité démocratique du Parlement européen au moment où il devra exercer les compétences accrues qui lui seront confiées par le nouveau traité;

3.  constate que la composition du Parlement européen telle que prévue dans l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie devra de toute façon être modifiée immédiatement après l'entrée en vigueur du traité modificatif;

4.  constate que l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne tel qu'il est repris dans le projet de traité modificatif fixe un cadre comportant un plafond global de 750, un maximum de 96 pour l'État membre le plus peuplé et un minimum de 6 pour l'État le moins peuplé, et qu'il pose le principe de la représentation des citoyens européens selon une proportionnalité dégressive, sans définir celle-ci de manière plus précise;

5.  observe que le cadre de l'article [9 A] précité permet de conjuguer le principe d'efficacité, en plafonnant le nombre des députés à un niveau encore compatible avec le rôle d'une assemblée législative, le principe de pluralité, en permettant pour chaque État membre que l'éventail des principales orientations politiques, notamment la majorité et l'opposition, soit représenté, et le principe de solidarité, par lequel les États plus peuplés acceptent d'être sous-représentés pour permettre une meilleure représentation des États moins peuplés;

6.  considère que le principe de proportionnalité dégressive signifie que le ratio entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre doit varier en fonction de leur population respective, de façon à ce que chaque député d'un État membre plus peuplé représente plus de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et inversement, mais aussi qu'aucun État membre moins peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus peuplé;

7.  souligne, en l'état actuel de l'harmonisation insuffisante du concept de citoyenneté entre les États membres, qu'il convient de se référer, s'agissant de la population de chaque État membre, aux chiffres fournis par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), qui sont ceux retenus par le Conseil de l'Union européenne lorsqu'il est amené à devoir vérifier, dans le cas de la prise d'une décision à la majorité qualifiée, le pourcentage de la population totale de l'Union;

8.  estime opportun de ne proposer pour aucun État membre, en ce moment du processus de l'intégration européenne, une réduction du nombre de ses sièges par rapport à ceux attribués par le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, abstraction faite de la réduction, découlant du mandat relatif au traité modificatif, du nombre de sièges de l'Allemagne, État membre le plus peuplé, de 99 à 96;

9.  considère par ailleurs que, dans les conditions actuelles, il n'y a pas lieu de réduire le nombre de sièges au Parlement européen et, partant, la représentation des citoyens européens en prévision des élargissements à venir, dont la date n'est pas encore prévisible;

10.  propose par conséquent de répartir les sièges du futur Parlement européen sur la base de 750 députés, et estime que les adhésions futures pourront donner lieu à un dépassement provisoire de ce plafond, jusqu'à la fin de la législature, ainsi qu'il a été procédé pour la Bulgarie et la Roumanie, suivi d'une révision globale de la répartition des sièges pour les élections au Parlement européen suivant l'élargissement;

11.  rappelle que le non-respect du principe de proportionnalité dégressive, tel que défini dans la présente résolution, pourrait à l'avenir être sanctionné par la Cour de justice, une fois que l'acte définissant la composition du Parlement européen deviendra un acte de droit dérivé qui doit respecter les limites et principes fixés dans le traité;

12.  demande à la Conférence intergouvernementale de reprendre dans une déclaration - à joindre à l'Acte final de ladite Conférence - sur l'article [9 A], paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, tel qu'il est repris dans le projet de traité modificatif, le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen figurant à l'annexe 1 de la présente résolution, étant entendu que son adoption formelle conformément à la procédure prévue à l'article [9 A], paragraphe 2, précité, aura lieu immédiatement après l'entrée en vigueur du traité modificatif; s'engage, en ce qui le concerne, à faire diligence dès l'entrée en vigueur du traité modificatif; invite le Conseil européen à mettre en œuvre la déclaration mentionnée plus haut dès que le traité modificatif entrera en vigueur et conformément à ses dispositions, afin de permettre aux États membres de prendre les dispositions internes nécessaires en temps utile pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2009-2014;

13.  insiste pour que la révision prévue à l'article 3 du projet de décision précité du Conseil européen soit mise à profit pour étudier la possibilité technique et politique de remplacer la prise en compte du nombre d'habitants, tel qu'il est établi annuellement par Eurostat, par celle du nombre de citoyens européens; invite, dans cet esprit, ses représentants à la Conférence intergouvernementale à transmettre à celle-ci le projet de déclaration relative à l'article 2 du projet de protocole n° 10 sur les dispositions transitoires (Titre I -Dispositions concernant le Parlement européen) repris à l'annexe 2 de la présente résolution et demande à la Conférence de l'annexer à son Acte final;

14.  attire l'attention sur le lien politique qui existe entre la nouvelle répartition des sièges proposée sur la base du principe de proportionnalité dégressive et l'ensemble du train de réformes relatives aux institutions de l'Union, en particulier le principe de double majorité pour la détermination de la majorité au Conseil (article [9 C], paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne tel qu'il est repris dans le projet de traité modificatif) et la composition de la Commission (article [9 D], paragraphe 5, du traité mentionné ci-dessus), et souligne combien il importe que ce train de réformes soit cohérent tout en reconnaissant dans le même temps la nature juridique spécifique de chaque institution; convient que, si la réforme du vote à la majorité au Conseil et de la composition de la Commission ne doivent entrer en vigueur qu'en 2014, la nouvelle répartition des sièges au Parlement européen devrait prendre effet dès 2009; se réserve toutefois le droit de n'envisager l'approbation de la décision du Conseil européen conformément à l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne concernant la nouvelle répartition des sièges au Parlement européen qu'à la lumière des réformes des institutions de l'Union telles qu'elles seront formulées dans le traité modificatif;

15.  est conscient du fait que la composition du Parlement européen ainsi proposée est une application objective des dispositions prévues par le projet de traité modificatif, mais imposera à l'avenir un effort d'adaptation pour faire face aux défis nouveaux qui se poseront à long terme, notamment lors des futures adhésions; considère que, dans le contexte de cette future réforme, il conviendrait en tout état de cause de rectifier de possibles inégalités de traitement qui s'expliquent par des raisons historiques;

16.  propose au Conseil européen d'examiner en temps utile avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, conjointement avec le Parlement européen, les chiffres de la population à l'effet de fixer la base de calcul;

17.  se propose à cet égard d'étudier la possibilité d'élire une partie des députés européens sur des listes transnationales; considère que cela contribuerait à donner une vraie dimension européenne au débat électoral, notamment en confiant un rôle central aux partis politiques européens;

18.  réaffirme que la présente proposition est étroitement liée à l'entrée en vigueur du traité modificatif; considère que, au cas où la ratification de ce dernier ne pourrait être menée à bien avant les élections au Parlement européen de 2009, la répartition des sièges prévue dans les traités en vigueur devrait continuer de s'appliquer;

19.  demande à son Président de transmettre la présente résolution et le rapport précité de sa commission des affaires constitutionnelles à la Conférence intergouvernementale, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des pays candidats à l'adhésion.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
(2) JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) CIG 1/1/07 du 5 octobre 2007.


ANNEXE 1

Projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu l'article [9 A], paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

vu l'initiative du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)  Il convient d'adopter dans les meilleurs délais la décision prévue à l'article [9 A], paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres de prendre les dispositions internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2009-2014.

(2)  Cette décision doit respecter les critères définis au paragraphe 2, premier alinéa, du même article, à savoir un nombre total de représentants des citoyens de l'Union ne dépassant pas sept cent cinquante membres, cette représentation étant assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, aucun État membre ne se voyant attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

(3)  Il convient de ne pas prendre en compte à ce stade l'impact de possibles futurs élargissements, qui pourra se traduire dans les actes d'adhésion correspondants par un dépassement provisoire du plafond de sept cent cinquante, ainsi qu'il a été procédé lors de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le principe de proportionnalité dégressive, prévu à l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne, s'applique de la manière suivante:

   les chiffres minimum et maximum fixés par le traité doivent être pleinement utilisés pour que l'éventail des sièges au Parlement européen soit le moins éloigné possible de l'éventail des populations des Etats membres;
   plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;
   plus un État membre est peuplé, plus le nombre d'habitants que chacun de ses députés européens représente est élevé.

Article 2

En application de l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit, avec effet à partir du début de la législature 2009-2014:

Belgique

22

Bulgarie

18

République tchèque

22

Danemark

13

Allemagne

96

Estonie

6

Grèce

22

Espagne

54

France

74

Irlande

12

Italie

72

Chypre

6

Lettonie

9

Lituanie

12

Luxembourg

6

Hongrie

22

Malte

6

Pays-Bas

26

Autriche

19

Pologne

51

Portugal

22

Roumanie

33

Slovénie

8

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

20

Royaume-Uni

73

Article 3

La présente décision sera révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2014-2019 dans le but de permettre à l'avenir avant chaque nouvelle élection au Parlement européen de réallouer les sièges entre les États membres d'une manière objective, basée sur le principe de proportionnalité dégressive défini à l'article 1er, compte tenu de l'augmentation éventuelle de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil européen

Le président


ANNEXE 2

Projet de déclaration relative à l'article 2 du protocole n° 10 sur les dispositions transitoires (Titre I - Dispositions concernant le Parlement européen)

Sans préjudice de la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, la Conférence invite le Parlement à présenter, conformément à l'article 190, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un projet en vue de permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct qui définit plus précisément la notion de "citoyens" visée à l'article 9 A, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Ce projet devrait être élaboré en temps utile avant les élections suivantes de 2014.

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